Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
23.2.2017
AMENDEMENTS
52 - 295
Projet de rapport
Sophia in 't Veld
(PE593.978v02-00)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
Proposition de directive
( COM(2016)0465 – C8-0323/0216 – 2016/0222(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 52
Gilles Lebreton
Proposition de directive
–
| |
| Proposition de rejet |
| Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission. |
Or. fr
Amendement 53
Beatrix von Storch
Proposition de directive
–
| |
| Proposition de rejet |
| Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission. |
Or. en
Amendement 54
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC), fondée sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union , cette dernière affirmant ainsi le principe de non-refoulement. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. | (2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC), fondée sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union , cette dernière affirmant ainsi le principe de non-refoulement. Une telle politique devrait être régie par le principe du caractère abordable, en tenant compte des capacités d’absorption des sociétés d’accueil ainsi que de l’autonomie maximale des demandeurs de protection. |
Or. en
Justification
Un Régime d’asile européen commun (RAEC) efficace ne saurait s’appuyer sur le principe de la répartition de la charge et de la solidarité. La mise en œuvre du RAEC devrait plutôt être guidée par une gestion efficace des flux migratoires et la restriction des facteurs d’attraction inutiles, comme les prestations sociales généreuses.
Amendement 55
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le régime d’asile européen commun (RAEC) consiste en un régime visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et à fixer des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions et de procédures d’accueil et de droits des bénéficiaires d’une protection internationale. Malgré les avancées significatives qu’a connues le RAEC, des écarts considérables persistent entre les États membres en ce qui concerne les types de procédure appliqués, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et la forme de protection accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences sont une cause importante des mouvements secondaires et nuisent à l’objectif d’assurer le même traitement à tous les demandeurs, où qu’ils déposent leur demande dans l’Union. | 3. Le régime d’asile européen commun (RAEC) consiste en un régime visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et à fixer des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions et de procédures d’accueil et de droits des bénéficiaires d’une protection internationale. Malgré les avancées significatives qu’a connues le RAEC, des écarts considérables persistent entre les États membres en ce qui concerne les types de procédure appliqués, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et la forme de protection accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences nuisent à l’objectif d’assurer le même traitement à tous les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. |
Or. en
Amendement 56
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légales en Europe»22, la Commission soulignait la nécessité de renforcer et d’harmoniser davantage le RAEC. Elle y présentait aussi des propositions pour améliorer ce dernier, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable à l'égard des demandeurs de protection internationale, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union et définir un nouveau mandat pour l’Agence européenne chargée de l’asile. Elle répondait ainsi aux appels lancés par le Conseil européen, réuni les 18 et 19 avril 201623 et 17 et 18 mars 201624, pour avancer sur la voie de la réforme du cadre existant de l’Union afin de disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. La Commission propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | (4) Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légales en Europe»22, la Commission soulignait la nécessité de renforcer et d’harmoniser davantage le RAEC. Elle y présentait aussi des propositions pour améliorer ce dernier, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable à l'égard des demandeurs de protection internationale, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union et définir un nouveau mandat pour l’Agence européenne chargée de l’asile. Elle répondait ainsi aux appels lancés par le Conseil européen, réuni les 18 et 19 avril 201623 et 17 et 18 mars 201624, pour avancer sur la voie de la réforme du cadre existant de l’Union afin de disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. La Commission propose en outre une voie partiellement conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
__________________ | __________________ |
22 COM(2016) 197 final. | 22 COM(2016) 197 final. |
23 EUCO 19.02.2016, SN 1/16. | 23 EUCO 19.02.2016, SN 1/16. |
24 EUCO 12/1/16. | 24 EUCO 12/1/16. |
Or. en
Amendement 57
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d'accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. La fixation de normes d’accueil plus uniformes à un niveau approprié dans tous les États membres contribuera à un traitement plus digne et à une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union. | (5) Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les divergences dans les normes d’accueil d'un État membre à un autre ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d'accueil sont généralement élevées. La fixation de normes d’accueil plus uniformes à un niveau approprié et économiquement réaliste dans tous les États membres contribuera à une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union, contribuant ainsi à une accélération du traitement des demandes. |
Or. en
Amendement 58
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d’accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. La fixation de normes d’accueil plus uniformes à un niveau approprié dans tous les États membres contribuera à un traitement plus digne et à une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union. | (5) Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d’accueil sont généralement élevées, qui sont alors soumis à une pression pour veiller à ce que leurs normes d’accueil élevées soient maintenues. La fixation de normes d’accueil élevées et similaires dans tous les États membres contribuera à un traitement plus digne et à une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union. |
Or. en
Amendement 59
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d’accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. Des normes d’accueil plus égales, fixées à un niveau approprié pour tous les États membres, permettront un traitement plus digne et une répartition plus équitable des demandeurs dans toute l’Union. | (5) Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement adéquat aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d’accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. Des normes d’accueil plus égales, fixées à un niveau approprié pour tous les États membres, permettront un traitement plus digne et une répartition plus équitable des demandeurs dans toute l’Union. |
Or. it
Amendement 60
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» et de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile e afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées dans la présente directive, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. | (6) Il convient de mobiliser parcimonieusement les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» et de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin de fournir un soutien supplémentaire aux États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées dans la présente directive, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. |
Or. en
Justification
La responsabilité principale de couverture des coûts de l’accueil des demandeurs d’asile revient aux États membres.
Amendement 61
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) Afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs. Il y a lieu de préciser que les conditions matérielles d’accueil devraient être offertes aux demandeurs dès que la personne exprime son souhait de demander une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination, ainsi qu’à tout agent d’autres autorités déclarées compétentes pour recevoir et enregistrer les demandes ou qui assistent l’autorité responsable de la détermination dans la réception de ces demandes, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. | (7) Afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs. La présente directive ne s’applique pas aux personnes qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale ou qui ne sont plus considérées comme des demandeurs. Il y a lieu de préciser que les conditions matérielles d’accueil devraient être offertes aux demandeurs dès que la personne exprime son souhait de demander une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination, ainsi qu’à tout agent d’autres autorités déclarées compétentes pour recevoir et enregistrer les demandes ou qui assistent l’autorité responsable de la détermination dans la réception de ces demandes, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. |
Or. en
Justification
Les personnes qui ont refusé d’introduire une demande de protection internationale en bonne et due forme ne sauraient pouvoir bénéficier des garanties prévues par la présente directive.
Amendement 62
Cornelia Ernst
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. | supprimé |
Or. de
Amendement 63
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. | supprimé |
Or. en
Amendement 64
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. | supprimé |
Or. it
Amendement 65
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. | (8) Pour décourager les mouvements secondaires, un demandeur se trouvant dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. |
Or. en
Amendement 66
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. | (8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il n’a pas droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. |
Or. de
Amendement 67
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Il convient d’adopter des conditions uniformes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité de ces conditions . | (10) Les conditions d’accueil des demandeurs sont déterminées par les États membres. Dans le respect du principe de subsidiarité, ces conditions n’ont pas à être harmonisées. En outre, la diversité des conditions d’accueil est reconnue comme découlant de priorités différentes définies dans le budget de chaque État membre. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 68
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Il convient d’adopter des conditions uniformes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité de ces conditions . | (10) Il convient d’adopter des conditions uniformes pour l’accueil des demandeurs et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité de ces conditions. |
Or. en
Justification
Le terme «digne» est subjectif et sujet à interprétation.
Amendement 69
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Considérant 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Il convient d’adopter des conditions uniformes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité de ces conditions. | (10) Il convient d’adopter des conditions uniformes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie adéquat et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité de ces conditions. |
Or. it
Justification
L’utilisation de l’adjectif «digne» pour décrire le niveau de vie qui doit être garanti aux demandeurs grâce à l’adoption de conditions harmonisées en matière d’accueil, sans en préciser le sens exact, pourrait donner lieu à des situations de contentieux avec les personnes concernées.
Amendement 70
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 11
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, dès que possible et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d’une part, de toutes les obligations qu’ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d’autre part, des avantages accordés. | (11) Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, dès que possible et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d’une part, de tous les droits et obligations qui sont les leurs en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d’autre part, des avantages accordés ainsi que de l’aide juridique, des besoins spéciaux, des recours et du droit de faire appel contre la rétention ou contre des décisions relatives au remplacement, à la réduction ou au retrait du bénéfice des conditions d’accueil ainsi que des informations sur la procédure d’asile qui les concerne. |
Or. en
Amendement 71
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 11
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, dès que possible et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d’une part, de toutes les obligations qu’ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d’autre part, des avantages accordés. | (11) Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, au moment où ils expriment leur intention de demander une protection internationale et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d’une part, de toutes les obligations qu’ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d’autre part, des avantages accordés. |
Or. it
Amendement 72
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 12
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d’autres raisons impératives l’exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. | (12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. |
Or. it
Amendement 73
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 12
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. | (12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. |
Or. en
Amendement 74
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Considérant 12
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. | (12) Des règles de l’Union harmonisées sur les documents à délivrer aux demandeurs pour rendre plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union ne peuvent être adoptées que si des contrôles permanents aux frontières sont rétablis. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. |
Or. en
Amendement 75
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 12
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. | (12) L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres doivent fournir un document de voyage aux demandeurs lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons l'exigent. La validité des documents de voyage devrait couvrir au moins l’objet et la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. |
Or. en
Amendement 76
Cornelia Ernst
Proposition de directive
Considérant 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Un demandeur n'a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement. | supprimé |
Or. de
Amendement 77
Emil Radev
Proposition de directive
Considérant 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Un demandeur n'a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement. | supprimé |
Or. bg
Amendement 78
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Les demandeurs n’ont pas le droit de choisir l’État membre où ils présentent leur demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement. | supprimé |
Or. en
Amendement 79
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Un demandeur n’a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement. | (13) Un demandeur n’a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale selon les critères définis dans le règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
Or. it
Amendement 80
Cornelia Ernst
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. | supprimé |
Or. de
Amendement 81
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. | (14) Les demandeurs sont tenus de demeurer à la disposition des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Les États membres ne sauraient imposer de sanctions à un demandeur au seul motif d’être entré ou d’être présent de façon irrégulière sur leur territoire, y compris pour ne pas avoir respecté l’obligation d’introduire une demande dans le premier État membre d’entrée tel que visé à l’[article 4, paragraphe 1, du règlement de Dublin IV] ou pour être présent dans un autre État membre d’après [le règlement de Dublin IV], lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que le demandeur vient d’un territoire où sa vie ou sa liberté était menacée, au sens de l’[article 9 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile] ou de l’[article 16 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile] ou lorsque le demandeur fait état d’un motif valable pour son entrée ou sa présence irrégulière. |
Or. en
Amendement 82
Emil Radev
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. | (14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. |
Or. bg
Amendement 83
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. | (14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il perd tout droit de séjour dans l’Union européenne. |
Or. de
Amendement 84
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l’État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. | (14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est rendu dans un autre État membre sans autorisation, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l’État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. |
Or. it
Amendement 85
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) Le fait qu’un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l’évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Pour garantir qu’il ne prenne pas à nouveau la fuite et qu’il demeure à la disposition des autorités compétentes, lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que sa localisation soit surveillée attentivement. | supprimé |
Or. en
Amendement 86
Emil Radev
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) Le fait qu’un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l’évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Pour garantir qu’il ne prenne pas à nouveau la fuite et qu’il demeure à la disposition des autorités compétentes, lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que sa localisation soit surveillée attentivement. | (15) Le fait qu’un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l’évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Pour garantir qu’il ne prenne pas à nouveau la fuite et qu’il demeure à la disposition des autorités compétentes, il convient que sa localisation soit surveillée attentivement. |
Or. bg
Amendement 87
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations suivantes: présenter une demande dans l’État membre de première entrée irrégulière ou légale; rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent; ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. | (16) Pour des raisons sérieuses et dûment justifiées liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, les États membres peuvent, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement ouvert, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être fournies au demandeur qui réside en ce lieu déterminé. |
Or. en
Amendement 88
Emil Radev
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations suivantes: présenter une demande dans l’État membre de première entrée irrégulière ou légale; rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent; ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. | (16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. |
Or. bg
Amendement 89
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations suivantes: présenter une demande dans l’État membre de première entrée irrégulière ou légale; rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent; ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. | (16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale et en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. |
Or. it
Amendement 90
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) S’il existe des raisons de craindre la fuite d’un demandeur, l’État membre devrait exiger qu'il se présente aux autorités compétentes aussi fréquemment que nécessaire pour s'assurer qu'il ne prenne pas la fuite. Pour dissuader les demandeurs de fuir, les États membres devraient en outre pouvoir octroyer les conditions matérielles d'accueil, lorsqu’un demandeur y a droit, uniquement en nature. | (17) S’il existe des raisons spécifiques et objectives de considérer qu’il existe un risque sérieux et imminent qu’un demandeur prenne la fuite, l’État membre peut, lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié à la suite d'une évaluation individuelle effectuée par une autorité judiciaire, et après consultation du demandeur concerné, exiger d'un demandeur qu’il se présente aux autorités compétentes à une fréquence et à une date raisonnables. Les États membres devraient en outre pouvoir octroyer les conditions matérielles d'accueil, lorsqu’un demandeur y a droit, uniquement en nature, si, à la suite d'une évaluation individuelle et d'une décision d’une autorité judiciaire, il existe des raisons dûment justifiées de considérer qu’il existe des raisons de craindre la fuite d’un demandeur. Les demandeurs devraient avoir le droit de faire appel contre les décisions leur imposant de se présenter aux autorités ou leur octroyant les conditions matérielles d’accueil uniquement en nature, et devraient être dûment informés de ce droit. |
Or. en
Amendement 91
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(18) Toute décision qui restreint la liberté de mouvement d’un demandeur doit être fondée sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, compte étant tenu de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et du principe de proportionnalité. Le demandeur doit être dûment informé de cette décision et des conséquences de son non-respect. | (18) Toute décision qui restreint la liberté de mouvement d’un demandeur ne doit être adoptée qu’en dernier recours et être fondée sur la décision d’une autorité judiciaire, faisant suite à une évaluation individuelle de la situation particulière de la personne concernée, compte étant tenu de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et des principes de nécessité et de proportionnalité. Le demandeur doit être dûment informé de cette décision, des conséquences de son non-respect et de son droit de recours contre une telle décision. |
Or. en
Amendement 92
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d’avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées, notamment en quittant le territoire alors que le demandeur doit y être présent. | (19) Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d’avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être strictement définie, conformément aux lignes directrices établies par l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, et sur la base d’une évaluation de la situation individuelle de la personne concernée effectuée par une autorité judiciaire, pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées. L’entrée irrégulière, l’absence d’adresse ou de documents prouvant l’identité d’un demandeur ne devrait jamais constituer des critères valables pour déterminer le risque de fuite. |
Or. en
Amendement 93
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire ou administrative, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. . Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. | (20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire, en motivant individuellement la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. L’autorité judiciaire doit fournir par écrit une justification des raisons pour lesquelles des alternatives au placement en rétention n’ont pas été appliquées en l’espèce. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. |
Or. en
Amendement 94
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire ou administrative, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. | (20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Les mineurs ne doivent en aucun cas être placés en rétention et/ou en détention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale et le droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite. |
Or. it
Justification
La dernière partie de l’amendement est nécessaire pour garantir la cohérence avec d’autres propositions législatives, en particulier avec le règlement sur les procédures d’asile, qui prévoit une assistance juridique gratuite à toutes les étapes de la procédure. Cette information est essentielle pour le demandeur et il est donc important de la mentionner.
Amendement 95
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire ou administrative, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. | (20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. |
Or. it
Amendement 96
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(21) Lorsqu’un lieu de résidence déterminé a été fixé à un demandeur mais que ce dernier n’a pas respecté cette obligation, il doit exister un risque avéré de fuite pour que le demandeur puisse être placé en rétention. Dans tous les cas, il doit être particulièrement veillé à ce que la rétention ait une durée proportionnée et qu’elle prenne fin dès que l’obligation imposée au demandeur a été remplie ou qu’il n’existe plus de raison de croire qu’il ne remplit pas cette obligation. Le demandeur doit en outre avoir été informé de l’obligation en question et des conséquences de son non-respect. | (21) Lorsqu’un lieu de résidence déterminé a été fixé à un demandeur mais que ce dernier n’a pas respecté cette obligation, il doit exister un risque avéré, individuellement justifié, imminent et sérieux de fuite pour que le demandeur puisse être placé en rétention. Dans tous les cas, il doit être particulièrement veillé à ce que la rétention ait une durée proportionnée et qu’elle prenne fin dès que l’obligation imposée au demandeur a été remplie ou qu’il n’existe plus de raison de croire qu’il ne remplit pas cette obligation. Le demandeur doit en outre avoir été informé de l’obligation en question et des conséquences de son non-respect. |
Or. en
Amendement 97
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(21) Lorsqu’un lieu de résidence déterminé a été fixé à un demandeur mais que ce dernier n’a pas respecté cette obligation, il doit exister un risque avéré de fuite pour que le demandeur puisse être placé en rétention. Dans tous les cas, il doit être particulièrement veillé à ce que la rétention ait une durée proportionnée et qu’elle prenne fin dès que l’obligation imposée au demandeur a été remplie ou qu’il n’existe plus de raison de croire qu’il ne remplit pas cette obligation. Le demandeur doit en outre avoir été informé de l’obligation en question et des conséquences de son non-respect. | (21) Lorsqu’un lieu de résidence déterminé a été fixé à un demandeur mais que ce dernier n’a pas respecté cette obligation, cela devrait être considéré comme un signe qu’il existe un risque de fuite, motivant le placement en rétention d’un demandeur. Dans tous les cas, il doit être particulièrement veillé à ce que la rétention ait une durée proportionnée et qu’elle prenne fin dès que l’obligation imposée au demandeur a été remplie ou qu’il n’existe plus de raison de croire qu’il ne remplit pas cette obligation. Le demandeur doit en outre avoir été informé de l’obligation en question et des conséquences de son non-respect. |
Or. en
Justification
Il est impossible de prouver une éventualité, ce rend la notion de «risque avéré» absurde. Une formulation alternative est donc proposée.
Amendement 98
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(22) En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu’il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures pertinentes. | (22) En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu’il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. |
Or. en
Justification
Pour préserver l’ordre public et la sécurité intérieure des États membres, il est nécessaire d’éviter d’imposer des restrictions quant à la durée de la période de rétention.
Amendement 99
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soient appliqués. | (24) Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soient appliqués. |
Or. en
Justification
L’organisation de conditions de rétention spécifiques pour les personnes placées en rétention constitue une charge administrative inutile pour les États membres.
Amendement 100
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui dépend de membres de sa famille ou d’autres parents proches tels que des frères ou sœurs mineurs non mariés qui sont déjà présents dans le même État membre. | (28) Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui dépend de membres de sa famille qui sont déjà présents dans le même État membre. |
Or. en
Justification
Le concept de «membre de la famille» ne saurait être étendu.
Amendement 101
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(30) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à la prise en charge de leur santé physique et affective, en agissant d’une manière qui favorise leur développement général. | (30) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. |
Or. en
Amendement 102
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(30) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à la prise en charge de leur santé physique et affective, en agissant d’une manière qui favorise leur développement général. | (30) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à la prise en charge de leur santé physique et affective, en agissant d’une manière qui favorise leur développement général. La rétention d’enfants, qu’ils soient accompagnés de leur famille ou non accompagnés, n’est jamais dans leur intérêt supérieur, constitue toujours une violation des droits de l’enfant et devrait donc être interdite. |
Or. en
Justification
Amendments aimed at prohibiting detention of children are inextricably linked to admissible amendments under the draft report aiming to strengthen the conditions related to the deprivation of personal freedom, and also to enhance the provisions related to the treatment of vulnerable persons including children.The UN CRC, UNHCR and UNICEF have clarified that children, whether unaccompanied, separated, or together with their parents or other caregivers, should never be detained for immigration purposes, irrespective of their legal/migration status or that of their parents, and that detention can never be justified as in a child’s best interests. See:UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context, January 2017, p. 2; UNHCR 2012 Detention Guidelines, paragraph 51. References to the application of Art.37(b), “exceptional circumstances / measure of last resort”, are not appropriate for cases of detention of any child for immigration related purposes. It is understood from the commentaries of the UN CRC, that while Art. 37 (b) may apply in other contexts (such as in cases of children in conflict with the law – CRC/C/GC/10), its application to detention in the immigration context would be in conflict with the principle of best interests of the child. See also: CRC/GC/2005/6) – para. 61;UN CRC, Report on the 2012 DGD: The rights of all children in the context of international migration – para.78: "The detention of a child because of their or their parent’s migration status constitutes a child rights violation and always contravenes the principle of the best interests of the child. In this light, States should expeditiously and completely cease the detention of children on the basis of their immigration status.”; UN SR on Torture, 5 March 2015 (A/HRC/28/68) – para. 80.
Amendement 103
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. | (31) Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir que un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical influent sur l’évaluation des demandes de protection internationale. |
Or. de
Amendement 104
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. | (31) Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents et primaires gratuits, le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves, et l’accès à des soins de santé sexuelle et génésique. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations et les soins secondaires. Les États membres peuvent prévoir un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. |
Or. en
Amendement 105
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(32) Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive peut être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d’asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. | (32) Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d’asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. |
Or. it
Amendement 106
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(32) Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive peut être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d'asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. | (32) Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive devrait être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Il convient que les États membres assurent en toutes circonstances l’accès des demandeurs aux soins de santé d’urgence. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers des demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre. |
Or. en
Amendement 107
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(32) Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive peut être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d'asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. | (32) Il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie adéquat, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers des demandeuses qui ont subi des violences sexuelles ou fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d'asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. |
Or. en
Amendement 108
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk
Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (32 bis) La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences commises par des proches, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits «d'honneur». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence. |
Or. en
Justification
La violence fondée sur le genre ne saurait s’entendre comme la violence à l’égard des femmes uniquement. Il convient d’étendre cette définition et d'inclure l’identité et l’expression de genre.
Amendement 109
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(33) La portée de la définition des membres de la famille devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres. | supprimé |
Or. en
Amendement 110
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(33) La portée de la définition des membres de la famille devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres. | (33) La définition des membres de la famille devrait correspondre aux exigences juridiques des États membres. |
Or. de
Amendement 111
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(33) La portée de la définition des membres de la famille devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres. | (33) La portée de la définition des membres de la famille devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres. En ce qui concerne les couples non mariés, cette notion ne saurait établir de discrimination fondée sur le sexe des partenaires. |
Or. en
Justification
De nombreux pays n’octroient pas la possibilité aux couples homosexuels de se marier ou de conclure un partenariat civil. Il est nécessaire de protéger les unions et, par conséquent, les familles qui n'ont pas pu être reconnues par le droit de leur pays d’origine.
Amendement 112
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur. | (34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. |
Or. en
Amendement 113
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur. | (34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, étant entendu toutefois que l’État membre concerné peut donner la priorité aux ressortissants nationaux ou aux autres citoyens de l’Union. |
Or. it
Justification
Le présent amendement a pour objectif de préciser que les États membres auront la possibilité d’adopter des mesures visant à garantir que l’accès au marché du travail de leurs propres citoyens et des citoyens de l’Union fasse l’objet d’une attention accrue. Cette question est très sensible pour les citoyens de l’Union et les signataires souhaitent indiquer clairement qu’en ce qui concerne l’accès au marché du travail, aucune mesure spécifique ne sera prise ni aucun quota spécial fixé pour favoriser l’intégration des demandeurs de protection internationale par rapport aux citoyens de l’État membre.
Amendement 114
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur. | (34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions, y compris des restrictions sectorielles, des restrictions du temps de travail ou des formalités administratives déraisonnables, qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. |
Or. en
Amendement 115
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur. | (34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions disproportionnées qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas constituer des obstacles disproportionnés à l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur. |
Or. en
Amendement 116
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. | (35) Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès immédiat au marché du travail devrait leur être octroyé. |
Or. en
Amendement 117
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. | (35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait s’orienter principalement sur les besoins existants sur le marché du travail de l’État membre respectif. Les États membres ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. |
Or. de
Amendement 118
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. | (35) Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. |
Or. en
Amendement 119
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. | (35) Il est primordial de soutenir et d’encourager l’intégration des demandeurs qui ont une chance réaliste d’obtenir l’asile. La période maximale d’accès au marché du travail devrait par conséquent correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard trois mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. |
Or. en
Amendement 120
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d’examen accélérée est appliquée. | (35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé, notamment par la participation du demandeur à des activités d’utilité sociale, lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d’examen accélérée est appliquée. |
Or. it
Amendement 121
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(36) Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d’un ensemble commun de droits fondés sur l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Les demandeurs devraient également jouir de l’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d’association et d’adhésion, l’éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la sécurité sociale. | (36) Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d’un ensemble commun de droits fondés sur l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, en veillant particulièrement à éviter la discrimination des ressortissants nationaux. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. |
Or. de
Amendement 122
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(36) Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d’un ensemble commun de droits fondés sur l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Les demandeurs devraient également jouir de l’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d’association et d’adhésion, l’éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la sécurité sociale. | (36) Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d’un ensemble commun de droits fondés sur l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Les demandeurs devraient également jouir de l’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d’association et d’adhésion. |
Or. en
Amendement 123
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(37) Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un demandeur dans un autre État membre au même titre que celles d'un citoyen de l'Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil25.Il convient en outre d’envisager des mesures particulières afin de remédier efficacement aux difficultés pratiques que rencontrent les demandeurs pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | (37) Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un demandeur dans un autre État membre au même titre que celles d'un citoyen de l'Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil25. |
__________________ | __________________ |
25 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). | 25 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). |
Or. en
Amendement 124
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(38) Il y a lieu d’appliquer la définition des branches de sécurité sociale utilisée dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil26. | supprimé |
__________________ |
|
26 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 18). |
|
Or. en
Amendement 125
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) En raison de la nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les demandeurs et les ressortissants nationaux et limiter l’application de l’égalité de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le droit à la liberté d’association et d’adhésion peut aussi être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d’une fonction publique. | supprimé |
Or. it
Amendement 126
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) En raison de la nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les demandeurs et les ressortissants nationaux et limiter l’application de l’égalité de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le droit à la liberté d’association et d’adhésion peut aussi être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d'une fonction publique. | (39) Le droit à la liberté d’association et d’adhésion peut être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d'une fonction publique. |
Or. en
Amendement 127
Udo Voigt
Proposition de directive
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) En raison de la nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les demandeurs et les ressortissants nationaux et limiter l’application de l’égalité de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le droit à la liberté d’association et d’adhésion peut aussi être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d'une fonction publique. | (39) En raison de la nature temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les demandeurs et les ressortissants nationaux et limiter l’application de l’égalité de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le droit à la liberté d’association et d’adhésion doit aussi être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d'une fonction publique. |
Or. de
Amendement 128
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (40 bis) Les compétences linguistiques sont indispensables pour faire en sorte que les demandeurs aient un niveau de vie adéquat, qu'ils bénéficient d'un accès immédiat au marché du travail et que leurs conditions matérielles d’accueil, y compris les produits non alimentaires, soient garanties. L’apprentissage de la langue officielle ou de l’une des langues officielles de l’État membre concerné accroîtrait l'autonomie et les chances d’intégration dans la société d’accueil, et est dissuasif face aux mouvements secondaires. Un accès effectif à des cours de langue devrait donc être accordé dès que possible aux demandeurs, et au plus tard six mois à compter de la date à laquelle leur demande de protection internationale est déposée. Il convient de donner la priorité aux demandeurs dont il est probable que la demande est bien fondée. À l'inverse, les États membres ne devraient pas être responsables des cours de langue pour les demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. |
Or. en
Justification
Language courses are an important tool to increase an applicants’ self-reliance and chances of integration in a host society. Member States should therefore have an obligation to make language courses available as soon as possible and should focus on applicants that have a high probability of receiving asylum. It is necesarry to focus on those that have a high probablity because a substantive share of the asylum seekers that arrive in Europe today do not have a right to asylum. (This amendment should be read together with the accompanying amendment on a new article for language courses (art. 15a))
Amendement 129
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Pour garantir que les conditions matérielles d’accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons sur la base de références pertinentes pour assurer un niveau de vie suffisant aux ressortissants nationaux, tels que les revenus, salaires et pensions minimums, les prestations de chômage et les prestations d’assistance sociale. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive. | (41) Pour garantir que les conditions matérielles d’accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons sur la base de références pertinentes pour assurer un niveau de vie suffisant aux ressortissants nationaux, tels que les revenus, salaires et pensions minimums, les prestations de chômage et les prestations d’assistance sociale. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. |
Or. it
Justification
Il n’est pas nécessaire de conserver la dernière phrase de ce considérant dans le texte de la directive étant donné que la partie qui fait l’objet de la refonte précise déjà que les États membres peuvent prévoir un traitement différent pour les demandeurs d’asile.
Amendement 130
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Pour garantir que les conditions matérielles d’accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons sur la base de références pertinentes pour assurer un niveau de vie suffisant aux ressortissants nationaux, tels que les revenus, salaires et pensions minimums, les prestations de chômage et les prestations d’assistance sociale. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive. | (41) Pour garantir que les conditions matérielles d’accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons et leur éventuelle variation sur la base de références pertinentes. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable, et non plus favorable, qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive. |
Or. en
Justification
Il y a conflit avec le considérant 40 qui prévoit que le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale, y compris la possibilité de fixer un minimum pour les revenus, salaires et pensions minimums.
Amendement 131
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Pour garantir que les conditions matérielles d’accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons sur la base de références pertinentes pour assurer un niveau de vie suffisant aux ressortissants nationaux, tels que les revenus, salaires et pensions minimums, les prestations de chômage et les prestations d’assistance sociale. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive. | (41) Pour garantir que les conditions matérielles d’accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, notamment qu’il s’agit non seulement du logement, de la nourriture et de l’habillement, mais aussi d’autres produits essentiels non alimentaires tels que les articles d’hygiène, les dispositifs médicaux ou les supports éducatifs. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d’accueil octroyées sous forme d’allocations financières ou de bons sur la base de références pertinentes pour assurer un niveau de vie suffisant aux ressortissants nationaux, tels que les revenus, salaires et pensions minimums, les prestations de chômage et les prestations d’assistance sociale. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive. |
Or. en
Amendement 132
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(42) Pour limiter la possibilité d’abus du système d'accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur et l’obligent à couvrir les conditions matérielles d’accueil ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir les frais des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d'y contribuer. . Il convient également de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière peut être limitée ou retirée, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | (42) Pour limiter la possibilité d’abus du système d'accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ou les membres de leur famille, au sens de la présente directive et s’ils sont présents dans l’État membre, ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur ou des membres de sa famille et qu’ils exigent d’eux qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’ils y contribuent, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité. Il convient également de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière peut être limitée ou retirée. |
Or. en
Justification
Il y a lieu que les autorités tiennent compte de la situation financière des membres de la famille du demandeur pour déterminer le niveau des conditions matérielles d’accueil. Le terme «digne» est subjectif et trop sujet à interprétation.
Amendement 133
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(42) Pour limiter la possibilité d’abus du système d'accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur et l’obligent à couvrir les conditions matérielles d’accueil ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir les frais des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d'y contribuer. . Il convient également de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière peut être limitée ou retirée, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | (42) Les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur et l’obligent à couvrir les conditions matérielles d’accueil ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir les frais des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d'y contribuer. Il convient également de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière peut être limitée ou retirée, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
Or. en
Amendement 134
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(42) Pour limiter la possibilité d’abus du système d’accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur et l’obligent à couvrir les conditions matérielles d’accueil ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir les frais des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d’y contribuer. Il convient également de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière peut être limitée ou retirée, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | (42) Pour limiter la possibilité d’abus du système d’accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d’accueil uniquement si les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur et l’obligent à couvrir les conditions matérielles d’accueil ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir les frais des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d’y contribuer. Il convient également de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons peuvent être remplacés par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature et les cas dans lesquels l’allocation journalière peut être limitée ou retirée, tout en garantissant un niveau de vie adéquat à tous les demandeurs. |
Or. it
Justification
L’utilisation de l’adjectif «digne» pour décrire le niveau de vie qui doit être garanti aux demandeurs grâce à l’adoption de conditions harmonisées en matière d’accueil, sans en préciser le sens exact, pourrait donner lieu à des situations de contentieux avec les personnes concernées.
Amendement 135
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(45) L’expérience a démontré la nécessité de planifier des mesures d’urgence pour assurer un accueil adapté des demandeurs dans les cas où les États membres sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale. Il convient de vérifier et d’évaluer régulièrement si les mesures envisagées dans ces plans d’urgence sont suffisantes. | (45) L’expérience a démontré la nécessité de planifier des mesures d’urgence pour assurer un accueil adapté des demandeurs dans les cas où les États membres sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes de protection internationale. Les plans nationaux d’urgence devraient fournir aux autorités nationales le cadre législatif nécessaire pour repousser des migrants irréguliers aux frontières intérieures en cas d’afflux soudain. Il convient de vérifier et d’évaluer régulièrement si les mesures envisagées dans ces plans d’urgence sont suffisantes. |
Or. en
Amendement 136
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(46) Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre. | (46) Les États membres ne devraient pas pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre à moins que cela ne soit mentionné explicitement dans la présente directive. |
Or. en
Justification
Les différences de normes et de dispositions d’un État membre à l’autre contribuent au choix de la législation la plus favorable en matière d’asile et aux mouvements secondaires au sein de l’Union. La suppression de ces facteurs d’atrait devrait être une priorité clé dans le RAEC.
Amendement 137
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(47) Les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]. | (47) Les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive, en tant que niveau maximal de conditions d’accueil, aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]. |
Or. en
Justification
Le fait de n’appliquer que des normes minimales pour les conditions d’accueil décourage l’afflux migratoire qui pèse sur l’Union européenne et les mouvements secondaires au sein de l’Union.
Amendement 138
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(49) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes pour les conditions d’accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. | (49) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes communes pour les conditions d’accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
Or. en
Justification
Le fait d’appliquer des normes communes minimales pour les conditions d’accueil est essentiel pour décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union.
Amendement 139
Kati Piri, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Maria Grapini
Proposition de directive
Article 2 – point 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. «membres de la famille»: les membres de la famille tels que définis à l’article [2, paragraphe 9,] du règlement (UE) XXX/XXX29 [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]; | 3. «membres de la famille»: les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire des États membres: |
| - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, |
| - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés comme le définit ou le reconnaît le droit national, |
| - lorsque le demandeur est mineur, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, |
| - les frères et sœurs du demandeur; |
__________________ |
|
29 JO C […], […], p. […]. |
|
Or. en
Justification
La définition de «membres de la famille» devrait être harmonisée dans tout l’acquis en matière d’asile. La définition figurant dans le règlement de Dublin a été utilisé comme modèle, assorti des modifications nécessaires, pour garantir que les enfants mariés ne soient pas désavantagés.
Amendement 140
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 2 – point 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. «membres de la famille»: les membres de la famille tels que définis à l’article [2, paragraphe 9,] du règlement (UE) XXX/XXX29 [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]; | 3. «membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale: le conjoint du demandeur, les enfants mineurs non mariés du demandeur et les parents du demandeur mineur non marié; |
__________________ |
|
29 JO C […], […], p. […]. |
|
Or. en
Justification
La directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile étant actuellement en cours de révision et la future définition de «membres de la famille» n’étant pas encore fixée, il convient de garder en substance la définition actuelle.
Amendement 141
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 2 – point 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3) «membres de la famille»: les membres de la famille tels que définis à l’article [2, paragraphe 9,] du règlement (UE) XXX/XXX29 [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]; | 3) «membres de la famille»: le conjoint du demandeur, ses descendants directs et pour les mineurs non accompagnés les parents; |
__________________ |
|
29 JO C […] du […], p. […]. |
|
Or. de
Amendement 142
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 2 – point 7
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
7) «conditions matérielles d'accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires répondant aux besoins des demandeurs dans le cadre de leurs conditions d’accueil particulières, comme les articles d’hygiène, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière; | 7) «conditions matérielles d'accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires répondant aux besoins des demandeurs dans le cadre de leurs conditions d’accueil particulières, comme les articles d’hygiène, les dispositifs médicaux ou les supports éducatifs, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière; |
Or. en
Amendement 143
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 2 – point 7 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 7 bis) «Niveau de vie adéquat»: un niveau de vie suffisant pour garantir la santé et le bien-être du demandeur et de sa famille, en particulier en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, le logement et les traitements médicaux et services sociaux nécessaires; |
Or. it
Justification
Cette définition est essentielle pour clarifier le sens des termes «niveau de vie adéquat» dans la directive. Il est proposé de conserver uniquement cette définition et de supprimer du texte toute référence au «niveau de vie digne».
Amendement 144
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 2 – point 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
10) «fuite»: l’acte par lequel un demandeur, pour éviter les procédures d’asile, quitte le territoire sur lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX32 [règlement de Dublin] ou ne demeure pas à la disposition des autorités compétentes ou des juridictions; | 10) «fuite»: l’acte délibéré et injustifié par lequel un demandeur évite intentionnellement et de manière répétée les contacts avec les autorités compétentes; |
__________________ |
|
32 JO C […], […], p. […]. |
|
Or. en
Amendement 145
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 2 – point 11
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
11) «risque de fuite»: l’existence, dans un cas particulier, de raisons de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national; | 11) «risque de fuite»: l’existence prouvée, dans un cas particulier, de raisons de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères spécifiques et objectifs, définis précisément par le droit national conformément aux lignes directrices de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne; |
Or. en
Amendement 146
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 2 – point 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines . | 13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive. |
Or. en
Justification
Une liste ouverte garantirait que le cas de chaque demandeur soit évalué individuellement et sans victimiser l’ensemble des femmes enceintes par exemple. Par ailleurs, nombre de demandeuses sont excisées, ce qui les fait automatiquement relever de la définition de victimes de mutilations génitales féminines.
Amendement 147
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Elly Schlein, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 2 – point 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive , tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. | 13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes atteintes d’une déficience, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les personnes trans et intersexuées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris de troubles du stress post-traumatique, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou fondée sur le genre, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. |
Or. en
Amendement 148
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 2 – point 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive , tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. | 13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées en état diminué, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes de violences graves. |
Or. de
Amendement 149
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk
Proposition de directive
Article 2 – point 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive , tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. | 13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les personnes transgenres et les personnes intersexuées, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. |
Or. en
Justification
Les personnes LGBTI sont des «demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil» parce qu’elles constituent un groupe vulnérable victime de discrimination.
Amendement 150
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 2 – point 13
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive , tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. | 13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que, entre autres, les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines et les personnes souffrant de troubles du stress post-traumatique. |
Or. en
Amendement 151
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national. | 1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui entrent dans un État membre par sa frontière extérieure et qui présentent une demande de protection internationale depuis sa frontière extérieure, sa mer territoriale ou ses zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de cet État membre en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils bénéficient d’une protection internationale conformément au droit international. |
Or. de
Justification
Le texte d’origine n’est pas correct du point de vue juridique, étant donné qu’il est possible pour une personne de présenter une demande de protection internationale alors qu’elle est à la frontière et pas encore sur le territoire ou les zones de transit d’un État membre.
Amendement 152
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les États membres appliquent la présente directive à tous les mineurs non accompagnés des pays tiers dès le moment de leur arrivée jusqu’au moment où ils obtiennent le statut de réfugiés ou se voient octroyer une protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], ou une autre forme de protection humanitaire, ou jusqu’à leur transfert dans un pays tiers, en fonction de leur intérêt supérieur, en vertu du droit national. |
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés ont des besoins fondamentaux particuliers dès leur arrivée, qu’ils soient demandeurs d’asile, migrants économiques ou enfants victimes de la traite. Il importe que les États membres appliquent la présente directive dès l’arrivée de ces mineurs sans attendre l'introduction d'une demande d’asile.
Amendement 153
Kati Piri, Péter Niedermüller, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil33. | supprimé |
__________________ |
|
33 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 1). |
|
Or. en
Justification
En pratique, il n’a jamais été recouru à la directive 2001/55/CE du Conseil, malgré les importants afflux de ressortissants de pays tiers. En tout état de cause, la directive sur les conditions d’accueil devrait toujours s’appliquer.
Amendement 154
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 4 | supprimé |
Dispositions plus favorables |
|
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et de leurs parents proches à charge qui se trouvent dans le même État membre, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive. |
|
Or. en
Justification
Pour lutter efficacement contre les pratiques de choix de la législation la plus favorable en matière d’asile, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d’accorder des conditions d’accueil plus favorables que celles prévues par la présente directive.
Amendement 155
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et de leurs parents proches à charge qui se trouvent dans le même État membre, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive. | Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et de leurs parents proches qui se trouvent dans le même État membre, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive. |
Or. en
Justification
Les États membres devraient être libres de choisir de prévoir des dispositions plus favorables pour les membres d'une famille, qu'il s’agisse de proches «à charge» ou non.
Amendement 156
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | Les États membres informent les demandeurs au moment de la présentation de leur demande de protection internationale des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. |
Or. en
Justification
Conformément à son article 3, la présente directive s’applique à toutes les personnes qui «présentent» une demande de protection internationale. Les demandeurs devraient dès lors recevoir des informations sur leurs droits à des conditions d’accueil au moment où ils présentent leur demande, de la même manière qu’ils sont informés de leurs droits et obligations procéduraux à ce moment, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la proposition de règlement sur les procédures d’asile.
Amendement 157
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. |
Or. en
Amendement 158
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]. | Les États membres informent les demandeurs, au moment où ils expriment leur intention de demander une protection internationale et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. |
Or. it
Amendement 159
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de la présentation de leur demande de protection internationale conformément à l’article 25 du règlement (UE) nº XXX/XXXX [règlement sur les procédures d’asile], des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie les droits du demandeur relatifs à l’accès à des conditions d’accueil, à l’aide juridique, aux besoins spéciaux, aux recours et au droit de faire appel contre la rétention ou contre des décisions relatives au remplacement, à la réduction ou au retrait du bénéfice des conditions d’accueil ainsi que des informations sur la procédure d’asile qui les concerne. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses de logique interne du texte et est inextricablement lié à d’autres amendements recevables pour clarifier que les demandeurs ont accès à des conditions d’accueil dès le moment où ils présentent la demande, conformément au règlement sur les procédures d’asile.
Amendement 160
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]. | Les États membres peuvent informer les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils peuvent souligner dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
Or. en
Justification
L’ajout du verbe «pouvoir» dans la première partie de l’alinéa 1 reflète la modification figurant dans l’amendement recevable de la deuxième partie de l’alinéa 1.
Amendement 161
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | Les États membres informent les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
Or. en
Amendement 162
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. | supprimé |
Or. en
Justification
Ce paragraphe serait plus judicieux dans le nouveau règlement sur les procédures d’asile.
Amendement 163
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. | Les États membres peuvent garantir que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. |
Or. en
Justification
L’ajout du verbe «pouvoir» dans la première partie de l’alinéa 1 reflète la modification figurant dans l’amendement recevable de la deuxième partie de l’alinéa 1.
Amendement 164
Kati Piri, Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale, ou sur la simple base de leur nationalité. |
Or. en
Justification
Cette disposition existe dans la directive actuelle. Il convient de la conserver.
Amendement 165
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. | 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, comprennent, de manière visible, des informations pertinentes en lien avec la situation personnelle qui peut entraîner des besoins particuliers en matière d’accueil ou des besoins de garanties particulières en matière de procédure comme en disposent la présente directive et le règlement sur les procédures d’asile, et soient dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. |
Or. en
Justification
Les autorités devraient être capables d’évaluer immédiatement les besoins particuliers en matière d’accueil ou le besoin de garanties en matière de procédure du demandeur et d’y répondre.
Amendement 166
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. | 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et par l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs ou des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. |
Or. en
Amendement 167
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. | 2. Les États membres peuvent faire en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 168
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. | 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins de la personne concernée, en tenant compte de sa situation particulière. |
Or. en
Amendement 169
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. | Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque l’identité du demandeur a été vérifiée et lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. Pour des raisons de sécurité, le document de voyage ne peut pas être délivré à des fins de voyage vers une zone de conflit. |
Or. en
Justification
La délivrance de documents de voyage ne devrait avoir lieu que dans des cas exceptionnels et uniquement si l’identité du demandeur peut être vérifiée.
Amendement 170
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. | Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. |
Or. it
Justification
Les cas dans lesquels un document de voyage pourrait être fourni sont inutilement restrictifs dans le texte de refonte proposé et de telles restrictions ne sont pas nécessaires. Cet amendement est conforme à tous les amendements présentés qui visent à limiter l’approche punitive à l’égard des demandeurs de protection internationale.
Amendement 171
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. | Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. |
Or. en
Amendement 172
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. | Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage couvre au moins l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. |
Or. en
Amendement 173
József Nagy
Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. | Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. |
Or. en
Amendement 174
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Le document de voyage permet à son détenteur d’entrer à nouveau, de manière illimitée, sur le territoire de l’État membre de délivrance. |
Or. en
Justification
Précision nécessaire car l’article 6 porte désormais sur les «documents de voyage» et non plus sur les «documents». Il prévoit la possibilité que le document de voyage soit délivré pour un déplacement à l’extérieur de l’Union, ce qui rend nécessaire la prise en compte d’une nouvelle entrée.
Amendement 175
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive. | 1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil. |
Or. en
Justification
La partie supprimée ici est liée à l’ancien article 6, paragraphe 1, que la Commission propose de supprimer. En l’absence de document conforme aux dispositions de l’ancien article 6, paragraphe 1, la restriction à l’intérieur d’une zone au sein d’un État membre n’a plus aucun sens.
Amendement 176
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive. | 1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. |
Or. en
Justification
Les États membres devraient avoir toute latitude d’attribuer la zone de leur choix aux demandeurs.
Amendement 177
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive. | 1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les droits prévus par la présente directive. |
Or. de
Justification
Un texte législatif peut seulement octroyer des droits, pas des avantages.
Amendement 178
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. La fixation du lieu de résidence déterminé ne doit pas nécessairement revêtir la forme d’une procédure administrative. |
Or. en
Justification
La nécessité d’une décision individuelle (qui pourrait faire l’objet d'un recours) devrait être limitée à aux restrictions telles que la détermination du lieu de résidence (paragraphe 2) et non à l’attribution habituelle d’un hébergement (fourniture de conditions d’accueil matérielles, paragraphe 1). Si l’attribution habituelle d’un hébergement se fondait sur une décision individuelle, les systèmes d'accueil d’États membres tels que l’Autriche seraient paralysés, car la décision officielle devrait être prise avant même le début de la procédure d'attribution.
Amendement 179
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: | 2. Les États membres peuvent fixer le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: |
Or. en
Justification
La formulation «fixent, si nécessaire» manque de clarté: les États membres ont-ils l’obligation de déterminer au cas par cas si un demandeur doit résider à un endroit déterminé? La formulation «peuvent fixer» est plus claire. Les États membres devraient avoir la possibilité de décider qu’un demandeur doit résider à un endroit déterminé.
Amendement 180
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: | 2. Les États membres peuvent fixer le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: |
Or. en
Amendement 181
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: | 2. Les États membres peuvent fixer, si cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié, le lieu de résidence d’un demandeur à un centre d’accueil ouvert ou à un hébergement ouvert déterminé, pour l’une des raisons suivantes: |
Or. en
Amendement 182
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: | 2. Les États membres peuvent fixer, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour des raisons justifiées telles que: |
Or. en
Justification
Comme mentionné précédemment, la détermination de l’attribution habituelle d'un hébergement et la décision relative au lieu de résidence des demandeurs devraient être distinctes. En outre, la liste des raisons ne devrait pas être exhaustive.
Amendement 183
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) l’intérêt public ou l’ordre public; | a) l’intérêt public ou l’ordre public, par exemple pour permettre la répartition équitable des demandeurs au sein de l’État membre; |
Or. en
Justification
Les immigrants ont tendance à se regrouper dans certaines zones, phénomène qui contribue à la ségrégation et dessert l’intégration.
Amendement 184
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) l’intérêt public ou l’ordre public; | a) l’intérêt public, la sécurité publique ou l’ordre public; |
Or. de
Justification
Il existe une différence entre l’ordre public et la sécurité publique.
Amendement 185
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) aux fins du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]; | supprimé |
Or. en
Amendement 186
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) aux fins du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]; | supprimé |
Or. en
Justification
Pour respecter les droits fondamentaux consacrés dans la charte et à l’article 2 du protocole n° 4 à la CEDH, les restrictions de circulation ne peuvent être imposées, dans une société démocratique, que pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de prévention de la criminalité, de protection de la santé ou de la morale, de protection des droits de tiers, ou lorsque cela se justifie au nom de l’intérêt public. Conserver le point c) risque d’entraîner une application indiscriminée de restrictions de résidence dans les cas où le règlement de Dublin s’applique.
Amendement 187
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) aux fins du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]; | supprimé |
Or. en
Amendement 188
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, en particulier: | supprimé |
Or. en
Amendement 189
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, en particulier: | supprimé |
Or. en
Amendement 190
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, en particulier: | d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur; |
Or. it
Amendement 191
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 192
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. it
Amendement 193
Emil Radev
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d'entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. bg
Amendement 194
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 195
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– lorsque le demandeur est tenu d’être présent dans un autre État membre, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 196
Emil Radev
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur est tenu d’être présent dans un autre État membre, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]; ou | supprimé |
Or. bg
Amendement 197
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– lorsque le demandeur est tenu d’être présent dans un autre État membre, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 198
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur est tenu d’être présent dans un autre État membre, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin]; ou | supprimé |
Or. it
Amendement 199
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite dans un autre État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 200
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite dans un autre État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 201
Emil Radev
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite dans un autre État membre. | supprimé |
Or. bg
Amendement 202
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite dans un autre État membre. | supprimé |
Or. it
Amendement 203
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans ces cas, l’octroi des conditions matérielles d’accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé. | supprimé |
Or. en
Amendement 204
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans ces cas, l’octroi des conditions matérielles d’accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé. | supprimé |
Or. en
Amendement 205
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. | 3. Lorsqu’il existe des raisons spécifiques et objectives de croire à un risque sérieux et imminent de fuite du demandeur, les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié à la suite d'une évaluation individuelle effectuée par une autorité judiciaire, et après consultation du demandeur concerné, exiger d'un demandeur qu’il se manifeste, par voie électronique ou téléphonique, ou qu’il se présente en personne, auprès des autorités compétentes, à une fréquence et à une heure raisonnables. Ces mesures sont nécessaires et proportionnées; leur envergure et leur degré d’immixtion dans la vie privée ne sauraient être tels qu’ils limitent la libre circulation ou le droit à la vie privée et à la vie de famille du demandeur. |
Or. en
Justification
L’exigence de se manifester auprès des autorités, en tant que limitation imposée à la libre circulation, doivent également être examinées du point de vue du respect des droits fondamentaux consacrés dans la charte et dans la CEDH. Cela comprend une évaluation individuelle ainsi qu'une exigence de nécessité et de proportionnalité des mesures.
Amendement 206
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Anna Hedh
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. | 3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire et proportionné, imposer à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. Une telle décision est prise par écrit et sujette à un contrôle juridictionnel. Il est procédé d'office à ce contrôle juridictionnel si la décision continue de s’appliquer au-delà d’une période de deux mois. |
Or. en
Justification
Toute décision imposant à un demandeur de se présenter aux autorités compétentes doit être nécessaire et proportionnée, prise par écrit et sujette à un contrôle juridictionnel. Ce contrôle juridictionnel devrait avoir lieu de manière automatique si la mesure continue de s’appliquer au-delà d’une période de deux mois.
Amendement 207
Cornelia Ernst, Martina Anderson
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. | 3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres peuvent imposer, lorsque cela est nécessaire et proportionné et sur la base d’une décision des autorités judiciaires, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire, mais dans la limite d’une fois par jour ouvrable, pour prévenir efficacement sa fuite. |
Or. en
Amendement 208
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. | 3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres peuvent imposer à ce dernier, si nécessaire et avec l’autorisation de l’autorité judiciaire, de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. |
Or. it
Amendement 209
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. | 3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres peuvent imposer, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. |
Or. en
Amendement 210
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter leur lieu de résidence ou la zone qui leur a été attribuée. Les décisions sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives. | Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter leur lieu de résidence. Les décisions sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à la suppression de certaines dispositions de l’article 6 par la Commission.
Amendement 211
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter leur lieu de résidence ou la zone qui leur a été attribuée. Les décisions sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives. | Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter leur lieu de résidence ou la zone qui leur a été attribuée et de résider ailleurs. Les décisions sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives. |
Or. en
Justification
L’autorisation temporaire de quitter un lieu de résidence implique également l’autorisation de résider ailleurs. Il convient de le préciser.
Amendement 212
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter leur lieu de résidence ou la zone qui leur a été attribuée. Les décisions sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives. | Les États membres peuvent prévoir la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter leur lieu de résidence ou la zone qui leur a été attribuée. Les décisions sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 213
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. | 5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone ou une adresse électronique auxquels ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone, d’adresse électronique ou d’adresse dans les meilleurs délais. |
Or. en
Amendement 214
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. | 5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse, y compris leur adresse électronique, ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. |
Or. it
Amendement 215
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. | 5. Les États membres peuvent faire obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 216
József Nagy
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. | 5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse et un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone et d’adresse dans les meilleurs délais. |
Or. en
Amendement 217
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. | 5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse et un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone, de lieu de résidence ou d’adresse dans les meilleurs délais. |
Or. en
Amendement 218
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. | 5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur lieu de résidence ou adresse ou, le cas échéant, un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse dans les meilleurs délais. |
Or. en
Justification
Bien que cela se produise rarement, il se peut qu’un demandeur n’ait pas de numéro de téléphone.
Amendement 219
József Nagy
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé. | 6. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé. Cette décision prend la forme d’une décision administrative. |
Or. en
Amendement 220
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6) Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé. | 6) Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement respecter les obligations imposées, notamment celle de résider dans un lieu déterminé. |
Or. de
Justification
Cette précision est due au fait que la deuxième phrase en gris, qui se référait au droit national, a été supprimée.
Amendement 221
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé. | 6. Les États membres prévoient que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé. |
Or. en
Justification
Pour décourager les mouvements secondaires, il est crucial que les migrants soient soumis aux mêmes règles dans tous les États membres.
Amendement 222
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les décisions visées dans le présent article sont fondées sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, y compris pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, et respectent le principe de proportionnalité. | 7. Les décisions visées dans le présent article sont fondées sur une évaluation individuelle de la situation particulière de la personne concernée, y compris pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, et respectent les principes de nécessité et de proportionnalité. |
Or. en
Amendement 223
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les décisions visées dans le présent article sont fondées sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, y compris pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, et respectent le principe de proportionnalité. | 7. Les décisions visées au paragraphe 2 sont fondées sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, y compris pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, et respectent le principe de proportionnalité. |
Or. en
Amendement 224
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8) Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. | 8) Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. Il est possible de demander aux demandeurs de participer de manière appropriée aux coûts d’une traduction nécessaire par exemple. |
Or. de
Amendement 225
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. | 8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. |
Or. it
Amendement 226
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. | 8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans la langue officielle de l’État membre ainsi que dans une langue qu’ils comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. |
Or. en
Amendement 227
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. | 8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du paragraphe 2. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. |
Or. en
Amendement 228
Kati Piri, Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. | 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur ou au seul motif de sa nationalité. |
Or. en
Justification
La nationalité d’un demandeur ne saurait, à elle seule, justifier le placement en rétention.
Amendement 229
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les mineurs ne peuvent en aucun cas être placés en rétention ou en détention. |
Or. it
Justification
Cet amendement est nécessaire pour garantir la cohérence avec d’autres parties qui ont été modifiées et indiquer clairement que les mineurs ne peuvent pas être détenus, quelles que soient les circonstances.
Amendement 230
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. Toute décision prévoyant le placement en rétention du demandeur doit être prise par l’autorité judiciaire. |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cet article afin de garantir la cohérence du texte de la directive, dès lors que des modifications ont été apportées à d’autres parties du texte selon lesquelles chaque décision prévoyant le placement en détention ou en rétention du demandeur d’asile doit nécessairement être émise par l’autorité judiciaire.
Amendement 231
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Un demandeur ne peut être placé en rétention avant que ses besoins spécifiques en matière d’accueil n’aient été évalués conformément à l’article 21. |
Or. en
Justification
Ajout conforme aux modifications introduites par la Commission dans le nouvel article 21, qui dispose que l’évaluation est systématique. Cet amendement est indispensable eu égard aux modifications susmentionnées.
Amendement 232
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3) Un demandeur ne peut être placé en rétention que: | 3) Un demandeur peut notamment être placé en rétention: |
Or. de
Justification
Nous avons des amendements admissibles qui sont guidés par le principe de subsidiarité et qui sont inextricablement liés à des amendements dans les parties blanches qui sont également guidés par le principe de subsidiarité. Il serait absurde que le principe ne s’applique qu’aux parties en gris.
Amendement 233
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que: | 3. Un demandeur doit être placé en rétention uniquement: |
Or. en
Justification
Les États membres doivent avoir l’obligation juridique de recourir à la rétention dans certains cas précis.
Amendement 234
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité; | a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité, ou lorsque les informations fournies par le demandeur sur son identité ou sa nationalité s’avèrent être fausses; |
Or. en
Justification
Des conséquences tangibles pour dissuader de fournir une fausse identité.
Amendement 235
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l’article 7, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur n’a pas respecté ces obligations et où il existe un risque de fuite du demandeur; | supprimé |
Or. en
Amendement 236
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l’article 7, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur n’a pas respecté ces obligations et où il existe un risque de fuite du demandeur; | supprimé |
Or. en
Justification
Ce motif ne concerne pas le respect d'une obligation claire et précise imposée au demandeurs, comme l’exigent l’article 5, paragraphe 1, point b), de la CEDH et l’article 6 de la charte. Il attribue en outre une dimension punitive à la rétention, ce qui enfreint également les articles susmentionnés.
Amendement 237
József Nagy
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l’article 7, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur n’a pas respecté ces obligations et où il existe un risque de fuite du demandeur; | c) pour assurer le respect de l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre responsable, dans les cas où il existe un risque de fuite du demandeur; |
Or. en
Amendement 238
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour statuer, dans le cadre d’une procédure à la frontière en application de l’article [41] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire; | supprimé |
Or. en
Justification
Ce motif de placement en rétention ne peut servir à «empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire» et contrevient donc à l’article 5, paragraphe 1, point f), de la CEDH. La possibilité de placer un demandeur en rétention le temps de statuer «sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire» contreviendrait à l’article 5, paragraphe 1, points b) et f), de la CEDH.
Amendement 239
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour statuer, dans le cadre d’une procédure à la frontière en application de l’article [41] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire; | supprimé |
Or. en
Justification
Suppression conforme aux modifications introduites par la Commission dans le nouvel article 21, qui dispose que l’évaluation des besoins spéciaux du demandeur est systématique et a lieu dans les meilleurs délais. Cet amendement est indispensable eu égard aux modifications susmentionnées. Si ce point est conservé, le placement en rétention pourrait avoir lieu avant l’évaluation, alors que cette dernière pourrait conduire à interdire ou limiter la rétention.
Amendement 240
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil34, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour; | e) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil34, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, ou lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour; |
__________________ | __________________ |
34 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 343 du 23.12.11, p. 98). | 34 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 343 du 23.12.11, p. 98). |
Or. en
Justification
Il faut supprimer toute entrave juridique superflue aux retours.
Amendement 241
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé. | 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière, le port d’un bracelet de surveillance électronique ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé. |
Or. en
Justification
Les bracelets de surveillance électroniques sont pour les États membres un outil efficace du point de vue des coûts pour surveiller efficacement les demandeurs.
Amendement 242
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. | Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. |
Or. en
Justification
La rétention devrait se poursuivre tant que les motifs de rétention, énoncés à l’article 8, paragraphe 3, continuent d’exister.
Amendement 243
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. | 2. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cet article afin de garantir la cohérence du texte de la directive, dès lors que des modifications ont été apportées au texte de l’article 8 selon lesquelles chaque décision prévoyant le placement en détention ou en rétention du demandeur d’asile doit nécessairement être émise par l’autorité judiciaire.
Amendement 244
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur. | supprimé |
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. |
|
Or. en
Justification
Il n’y a pas lieu d’imposer aux États membres de procéder à un contrôle juridictionnel lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives.
Amendement 245
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur. | supprimé |
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. |
|
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cet article afin de garantir la cohérence du texte de la directive, dès lors que des modifications ont été apportées au texte de l’article 8 selon lesquelles chaque décision prévoyant le placement en détention ou en rétention du demandeur d’asile doit nécessairement être émise par l’autorité judiciaire.
Amendement 246
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur. | supprimé |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cet article afin de garantir la cohérence du texte de la directive, dès lors que des modifications ont été apportées au texte de l’article 8 selon lesquelles chaque décision prévoyant le placement en détention ou en rétention du demandeur d’asile doit nécessairement être émise par l’autorité judiciaire.
Amendement 247
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. | supprimé |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cet article afin de garantir la cohérence du texte de la directive, dès lors que des modifications ont été apportées au texte de l’article 8 selon lesquelles chaque décision prévoyant le placement en détention ou en rétention du demandeur d’asile doit nécessairement être émise par l’autorité judiciaire.
Amendement 248
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. | 5. Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. |
Or. en
Justification
La prolongation de la période de rétention ne saurait à elle seule motiver le contrôle juridictionnel.
Amendement 249
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. | En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent demander à bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. |
Or. en
Justification
L’accès automatique à l’assistance juridique gratuite est incompatible avec les objectifs de la directive.
Amendement 250
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées: | 7. Les États membres prévoient en outre que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées: |
Or. en
Justification
L’assistance juridique gratuite ne doit être fournie que dans des cas clairement définis.
Amendement 251
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou | a) uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; |
Or. en
Justification
Seule raison valable pour bénéficier de l’assistance juridique gratuite.
Amendement 252
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette condition n’est pas indispensable pour sauvegarder la protection juridique des demandeurs.
Amendement 253
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 8 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Les États membres peuvent également: | 8. Les États membres doivent également: |
Or. en
Justification
Il faut limiter clairement la portée de l’assistance juridique gratuite.
Amendement 254
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 9. Les États membres demandent le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Justification
Formulation plus stricte pour dissuader les demandeurs de fournir des informations non véridiques.
Amendement 255
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible. | 4. Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques et des conseillers aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible. |
Or. en
Justification
Le comportement d’un grand nombre d’ONG entrave l’application effective du RAEC; les ONG devraient donc être tenues à l’écart de la procédure d’asile.
Amendement 256
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. | Lorsque des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé physique et mentale. |
Or. en
Justification
Précision indispensable eu égard à la définition des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il faut tenir compte des dégâts psychologiques également. Les dispositions liées uniquement à la santé physique ou qui ne font pas référence explicitement à la santé mentale sont insuffisantes.
Amendement 257
Elly Schlein
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. | Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. |
Or. en
Amendement 258
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs. | supprimé |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cette partie du texte afin de garantir la cohérence avec le texte introduit à l’article 8, paragraphe 1 bis, dans lequel il est demandé qu’un demandeur d’asile mineur ne puisse en aucun cas être détenu dans l’attente de la décision relative à la procédure d’asile.
Amendement 259
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs. | Le placement en rétention de mineurs est interdit, sans préjudice des dispositions du droit pénal de chaque État membre. |
Or. en
Justification
Il s’agit d’interdire le placement en rétention de mineurs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive relative à l’accueil, tout en précisant que, lorsqu’un mineur commet un crime, il peut tout de même être sanctionné en vertu du droit national.
Amendement 260
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs. | Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. |
Or. en
Justification
Les restrictions injustifiées du placement en rétention ne sauraient être conservées.
Amendement 261
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs. | Les mineurs ne peuvent être placés en rétention. Pendant l’examen de leur statut d’immigration, les mineurs et les familles ayant des enfants mineurs sont hébergés par les États membres dans des logements implantés dans des structures de proximité, où ils ne sont pas privés de liberté. |
Or. en
Justification
Il s’agit d’aligner la directive sur la CNUDE et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en interdisant le placement en rétention de mineurs dans le cadre de la directive. En effet, le placement en rétention d’un mineur ne respecte jamais son intérêt supérieur.
Amendement 262
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Nathalie Griesbeck, Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs. | Le placement en rétention de mineurs est interdit. Les États membres mettent en place des modalités appropriées d’accueil des mineurs et des programmes implantés dans des structures de proximité pour veiller au bon accueil des mineurs et de leur famille. |
Or. en
Justification
Il s’agit d’aligner la directive sur la CNUDE et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en interdisant le placement en rétention de mineurs dans le cadre de la directive. Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 263
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’intérêt supérieur de l’enfant, comme le mentionne l’article 22, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres. | L’intérêt supérieur de l’enfant, comme le mentionne l’article 22, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres. Les modalités et mesures d’accueil des mineurs et de leur famille doivent, pour être appropriées, être fondées sur des structures de proximité, être le moins intrusives possible et respecter le droit à la vie privée et à la vie de famille. |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 264
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des mineurs sont placés en rétention, leur droit à l’éducation doit être garanti et ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 265
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des mineurs sont placés en rétention, leur droit à l’éducation doit être garanti et ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. | supprimé |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cette partie du texte afin de garantir la cohérence avec le texte introduit à l’article 8, paragraphe 1 bis, dans lequel il est demandé qu’un demandeur d’asile mineur ne puisse en aucun cas être détenu dans l’attente de la décision relative à la procédure d’asile.
Amendement 266
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des mineurs sont placés en rétention, leur droit à l’éducation doit être garanti et ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. | Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités adaptés à leur âge. |
Or. en
Justification
L'accès à l’éducation et à des activités de loisirs lors de la rétention suppose une charge trop lourde pour les États membres.
Amendement 267
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention. | supprimé |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cette partie du texte afin de garantir la cohérence avec le texte introduit à l’article 8, paragraphe 1 bis, dans lequel il est demandé qu’un demandeur d’asile mineur ne puisse en aucun cas être détenu dans l’attente de la décision relative à la procédure d’asile.
Amendement 268
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 269
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention. | supprimé |
Or. en
Justification
De nombreux mineurs non accompagnés ne sont pas réellement vulnérables, puisqu’à 16 ou 17, ils sont presque adultes. Cette disposition est donc infondée.
Amendement 270
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 271
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires. | supprimé |
Or. it
Justification
Il est également nécessaire de modifier cette partie du texte afin de garantir la cohérence avec le texte introduit à l’article 8, paragraphe 1 bis, dans lequel il est demandé qu’un demandeur d’asile mineur ne puisse en aucun cas être détenu dans l’attente de la décision relative à la procédure d’asile.
Amendement 272
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 273
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 274
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires. | Les mineurs non accompagnés ne devraient pas être placés en rétention dans des établissements pénitentiaires lorsque cela peut raisonnablement être évité. |
Or. en
Justification
Il n’y a pas lieu d’interdire de manière catégorique le placement en rétention de mineurs non accompagnés dans des établissements pénitentiaires.
Amendement 275
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel qui tient compte des droits et des besoins des personnes de leur âge et d’installations adaptées aux mineurs non accompagnés. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 276
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 277
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 278
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. | supprimé |
Or. en
Justification
Il est impossible, du point de vue pratique, de toujours fournir un lieu d’hébergement séparé aux familles placées en rétention.
Amendement 279
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 280
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. | supprimé |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris.
Amendement 281
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent. | Les États membres veillent à ce que les demandeurs de sexe masculin et ceux de sexe féminin soient hébergés séparément, à moins qu’ils n’appartiennent à la même famille et que toutes les personnes concernées y consentent. |
Or. en
Justification
Reformulation qui vise à souligner l’égalité des droits des deux sexes.
Amendement 282
Sophia in 't Veld
au nom du groupe ALDE
Kati Piri, Tanja Fajon
au nom du groupe S&D
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 41 du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. | 6. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit. |
Or. en
Justification
Les amendements visant à interdire le placement en rétention des mineurs sont liés aux amendements recevables du projet de rapport visant à renforcer les conditions en matière de privation de liberté et à améliorer les dispositions liées au traitement des personnes vulnérables, mineurs compris. Cet amendement est également lié à l’amendement recevable de la rapporteure qui porte sur l’article 8, paragraphe 3, point d) (AM 31 du projet de rapport).
Amendement 283
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 41 du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. | 6. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 41 du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. |
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés sont généralement de jeunes hommes, groupe démographique qui présente une disposition plus élevée que la moyenne à commettre des actes nécessitant leur placement en rétention. Du point de vue pratique, il est donc indispensable de prévoir la possibilité de placer, en dernier ressort, des mineurs non accompagnés en rétention dans un établissement pénitentiaire, leurs droits ne pouvant empiéter sur le droit des citoyens à la sûreté et à la sécurité.
Amendement 284
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur. | Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures convenables pour préserver dans la mesure du possible l’unité du demandeur et des membres de sa famille qui sont présents sur leur territoire. |
Or. de
Justification
Il s’agit d’une clarification juridique relative aux définitions. Voir ci-dessus à l’article 2.
Amendement 285
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 13 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique. | Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical, notamment pour des motifs de santé publique. |
Or. de
Justification
Nous avons des amendements admissibles qui sont guidés par le principe de subsidiarité et qui sont inextricablement liés à des amendements dans les parties blanches qui sont également guidés par le principe de subsidiarité. Il serait absurde que le principe ne s’applique qu’aux parties en gris.
Amendement 286
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement. | Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions identiques à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’ils sont présents sur le territoire. L’enseignement peut être dispensé, à titre temporaire, dans les centres d’hébergement jusqu’à ce que l’accès au système éducatif national puisse être assuré. |
Or. en
Justification
Les termes «conditions analogues» risquent d’entraîner une ségrégation au sein du système éducatif. L’article 14, paragraphe 3, prévoit déjà la possibilité d’avoir recours à d’autres modalités lorsque celles prévues au paragraphe 1 s’avèrent impossibles à mettre en place.
Amendement 287
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement. | Les États membres peuvent accorder aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants et résidents jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur leur demande d’asile. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement. |
Or. en
Justification
Aucune raison d’élargir le champ d’application aux enfants mineurs des demandeurs dans cet article, puisque le champ d’application de la directive, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, ne couvre que les demandeurs de protection internationale. En ce qui concerne l’octroi de l’accès au système éducatif des États membres, il vaut mieux adopter une approche plus souple, en tenant compte par exemple des compétences linguistiques des demandeurs, et de fournir à ceux-ci un enseignement mieux adapté à leurs besoins. Placer les demandeurs dans des classes en langue étrangère n’apporte aucun avantage et est plutôt source de problèmes sociaux.
Amendement 288
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement. | Les États membres peuvent accorder aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions appropriées aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 289
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale. | Les États membres peuvent choisir de ne pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 290
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. | Les États membres peuvent choisir de ne pas reporter l’accès au système éducatif de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 291
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. | L’accès à l’éducation, lorsqu’il est accordé, ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. |
Or. en
Justification
Un accès automatique au système éducatif pour les demandeurs mineurs suppose une charge trop lourde pour les États membres et risque de mettre en péril la cohésion sociale en milieu scolaire.
Amendement 292
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. | L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus d’un mois à compter de l’introduction de la demande de protection internationale par le mineur. |
Or. en
Justification
Conforme à l’article 22.
Amendement 293
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. | L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus d’un mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. |
Or. en
Justification
Un accès rapide au système éducatif peut aider les enfants à avoir le sentiment d'un retour à la normale et favoriser l’intégration. Cet accès devrait donc être assuré dès que possible et au plus tard un mois à compter de l’introduction de la demande par le mineur lui-même ou en son nom.
Amendement 294
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1. | Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, peuvent être dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Les cours préparatoires ne devraient être dispensés que lorsque les États membres l’estiment faisable.
Amendement 295
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale. | 3. Lorsque l’accès à l’éducation visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné peut proposer d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale. |
Or. en
Justification
Les États membres ne devraient pas être forcés de fournir des services éducatifs lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de le faire du fait de circonstances indépendantes de leur volonté.