Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
23.2.2017
AMENDEMENTS
296 - 543
Projet de rapport
Sophia in ’t Veld
(PE593.978v02-00)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
Proposition de directive
( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 296
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
L’amendement modifie la période d’attente avant que l’accès ne soit accordé, mais il inclut, bien entendu, quelques mots dans la partie sur fond blanc, puisque le nombre des mois figure lui-même en grisé et que la suppression ne saurait se faire toute seule, en tout état de cause. Aucune autre condition n’est jugée nécessaire.
Amendement 297
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Cet amendement, qui vise à donner aux demandeurs un accès immédiat au marché du travail, est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables dans le projet de rapport, qui visent à renforcer l’accès effectif au marché du travail pour les demandeurs; il est nécessaire pour garantir que la logique interne du texte, destinée à accroître les perspectives d’intégration des demandeurs et à diminuer les «mouvements secondaires», est préservée.
Amendement 298
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient un accès effectif au marché du travail dans un délai maximal de six mois, conformément au délai fixé pour la décision en première instance par le règlement (UE) no .../... [règlement sur les procédures d’asile], à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. |
Or. en
Justification
L’accès au marché du travail est un outil important pour favoriser la confiance en soi du demandeur et ses chances d’intégration dans la société d’accueil. Il est donc souhaitable que les États membres aient l’obligation d’autoriser cet accès mais il importe aussi que celui-ci soit effectif. De plus, pour la clarté juridique, la période mentionnée est liée au délai de six mois pour une décision en première instance figurant dans la proposition de la Commission de règlement sur les procédures d’asile, c’est pourquoi il convient d’y faire référence ici.
Amendement 299
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Soraya Post
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de deux mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Selon les délais prévus dans la proposition de la Commission de règlement sur les procédures d’asile, toute procédure accélérée en rapport avec un demandeur de protection internationale sera achevée dans les deux mois suivant la demande. Si le demandeur n’a pas été rejeté à ce stade, il est vraisemblable qu’il bénéficiera de la protection internationale et donc il devrait avoir accès au marché du travail au plus tard à ce moment. Les États membres peuvent choisir d’accorder l’accès plus tôt.
Amendement 300
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. |
Or. it
Amendement 301
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | Les États membres peuvent faire en sorte que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 302
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque l’État membre a accéléré l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale en application de l’article [40, paragraphe 1], points [a) à f)] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], l’accès au marché du travail n’est pas octroyé. | supprimé |
Or. en
Amendement 303
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque l’État membre a accéléré l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale en application de l’article [40, paragraphe 1], points [a) à f)] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], l’accès au marché du travail n’est pas octroyé. | Lorsque l’État membre a établi que le demandeur n’avait pas droit à la protection internationale, l’accès au marché du travail n’est pas octroyé. |
Or. en
Justification
Les demandeurs devraient avoir accès au marché du travail dans les deux mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. Toute procédure accélérée devrait être achevée dans ce délai, en vertu de l’article 40 du règlement proposé sur les procédures d’asile. Si sa demande est rejetée, le demandeur ne devrait pas avoir accès au marché du travail.
Amendement 304
Cornelia Ernst, Martina Anderson
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque l’État membre a accéléré l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale en application de l’article [40, paragraphe 1], points [a) à f)] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], l’accès au marché du travail n’est pas octroyé. | Lorsque l’État membre a accéléré l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale en application de l’article [40, paragraphe 1], points [a) à f)] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], l’accès au marché du travail n’est pas octroyé automatiquement. |
Or. en
Amendement 305
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres garantissent que les demandeurs qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1 ont un accès effectif à ce marché. | supprimé |
Or. en
Justification
La nécessité d’accord un accès effectif peut être insérée au premier alinéa de l’article 15, paragraphe 1. Pour éviter les répétitions, la disposition est supprimée ici. (Lire cet amendement en liaison avec l’amendement à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, qui l’accompagne).
Amendement 306
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres garantissent que les demandeurs qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1 ont un accès effectif à ce marché. | Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché. |
Or. en
Amendement 307
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | supprimé |
Or. en
Justification
Un demandeur, dès qu’il est clair qu’il a une forte chance de se voir accorder la protection internationale, devrait être encouragé à s’intégrer à la société d’accueil aussi vite que possible. Il n’y a donc aucune raison de limiter son accès au marché du travail en introduisant à son sujet un test du marché du travail.
Amendement 308
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | supprimé |
Or. en
Justification
Il s’agit d’aligner le texte avec le paragraphe 3 qui prévoit l’égalité de traitement avec les ressortissants sur les questions de travail. Certes, la suppression porte aussi sur des mots qui ne sont pas en grisé, mais ces mots n’auraient plus aucune signification, une fois supprimée la partie en grisé.
Amendement 309
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables dans le projet de rapport, qui visent à renforcer l’accès effectif au marché du travail pour les demandeurs; il est nécessaire pour garantir que la logique interne du texte, destinée à accroître les perspectives d’intégration des demandeurs et à diminuer les «mouvements secondaires», est préservée.
Amendement 310
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, notamment en matière de taux de chômage des jeunes, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu, en assurant un accès privilégié, par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. |
Or. it
Justification
Questo emendamento si pone l’obiettivo di specificare che gli Stati Membri avranno la possibilità di adottare misure volte a garantire una maggiore attenzione all’accesso al mercato del lavoro dei propri cittadini e dei cittadini dell’Ue. Inoltre, si vuole sottolineare la volontà di tenere in debito conto le difficoltà correlate alla disoccupazione giovanile. Trattandosi di un tema molto sensibile per i cittadini dell’Ue, i firmatari intendono rendere chiaro che per quanto attiene l’accesso al mercato del lavoro non ci saranno misure specifiche o quote speciali per favorire l’inserimento dei richiedenti protezione internazionale rispetto ai cittadini dello Stato Membro.
Amendement 311
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier. |
Or. en
Amendement 312
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier. |
Or. en
Justification
Il convient de garder les dispositions actuellement en vigueur de la directive 2013/33. L’examen des demandes d’asiles considère en premier lieu les besoins humanitaires – les aspects économiques devraient rester secondaires.
Amendement 313
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre et leur donner la priorité pour l’emploi vacant. |
Or. en
Justification
Les politiques de l’emploi devraient toujours donner la priorité à la main-d’œuvre nationale ou de l’Union.
Amendement 314
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | Sans préjudice du paragraphe 1, pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. |
Or. en
Amendement 315
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres assurent aux demandeurs l’égalité de traitement avec leurs ressortissants en ce qui concerne: | 3. Les États membres assurent aux demandeurs l’égalité de traitement avec leurs ressortissants, à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, en ce qui concerne: |
Or. en
Amendement 316
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres assurent aux demandeurs l’égalité de traitement avec leurs ressortissants en ce qui concerne: | 3. Les États membres peuvent assurer aux demandeurs l’égalité de traitement avec leurs ressortissants en ce qui concerne: |
Or. en
Amendement 317
Branislav Škripek
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres assurent aux demandeurs l’égalité de traitement avec leurs ressortissants en ce qui concerne: | 3. Les États membres assurent aux demandeurs un traitement adéquat et ne leur donnent pas la priorité sur leurs ressortissants en ce qui concerne: |
Or. en
Amendement 318
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) les conditions de travail, notamment en matière de salaire et de licenciement, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail; | a) les conditions de travail, notamment en matière de salaire et de licenciement, d’horaire de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail; |
Or. en
Amendement 319
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; | b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter; |
Or. en
Amendement 320
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) l’éducation et la formation professionnelle, à l’exception des bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts en rapport avec l’éducation et la formation professionnelle; | c) l’éducation et la formation professionnelle; |
Or. it
Amendement 321
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) l’éducation et la formation professionnelle, à l’exception des bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts en rapport avec l’éducation et la formation professionnelle; | c) les possibilités de suivre une formation pour adultes liée à l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle, y compris les programmes de formation pour améliorer les compétences, les expériences pratiques sur le lieu de travail, à l’exception des bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts en rapport avec l’éducation et la formation professionnelle; |
Or. en
Amendement 322
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) l’éducation et la formation professionnelle, à l’exception des bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts en rapport avec l’éducation et la formation professionnelle; | c) l’éducation et la formation professionnelle; |
Or. en
Amendement 323
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères, tout en facilitant, dans la mesure du possible, le plein accès aux demandeurs qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation antérieure. | d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères. |
Or. en
Amendement 324
Branislav Škripek
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004. | supprimé |
Or. en
Amendement 325
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004. | supprimé |
Or. en
Amendement 326
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004. | e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 pour les demandeurs qui se livrent à une activité économique lucrative. |
Or. en
Amendement 327
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement des demandeurs: | Les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement des demandeurs qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1: |
Or. en
Amendement 328
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
ii) prévue au point c) du présent paragraphe, en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle qui sont directement liées à une activité professionnelle précise; | supprimé |
Or. it
Amendement 329
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
ii) prévue au point c) du présent paragraphe, en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle qui sont directement liées à une activité professionnelle précise; | supprimé |
Or. en
Amendement 330
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
ii) prévue au point c) du présent paragraphe, en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle qui sont directement liées à une activité professionnelle précise; | supprimé |
Or. en
Justification
C’est une limitation nouvelle à l’accès à la formation professionnelle. Il convient donc de la supprimer.
Amendement 331
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
ii) prévue au point c) du présent paragraphe, en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle qui sont directement liées à une activité professionnelle précise; | supprimé |
Or. en
Amendement 332
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point iii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
iii) prévue au point e) du présent paragraphe, en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010. | supprimé |
Or. it
Amendement 333
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point iii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
iii) prévue au point e) du présent paragraphe, en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010. | supprimé |
Or. en
Amendement 334
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point iii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
iii) prévue au point e) du présent paragraphe, en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) n° 1231/2010. | supprimé |
Or. en
Amendement 335
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le droit à l’égalité de traitement ne fait pas naître un droit de séjour dans les cas où une décision prise conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] a mis fin au droit de rester du demandeur. | supprimé |
Or. en
Amendement 336
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’accès au marché du travail n’est pas retiré durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours. | 4. L’accès au marché du travail n’est pas retiré durant les procédures de recours, dans l’espoir de décourager les recours infondés dont le seul but est de prolonger l’accès au marché du travail. |
Or. en
Justification
L’accès au marché du travail peut être un motif de recours infondé.
Amendement 337
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’accès au marché du travail n’est pas retiré durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours. | 4. L’accès au marché du travail peut ne pas être retiré durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 338
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le document du demandeur mentionné à l’article [29] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] indique que le demandeur a la permission d’exercer un emploi rémunéré. | 5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le document du demandeur mentionné à l’article [29] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] indique que le demandeur a la permission d’exercer un emploi rémunéré. Si la nature de l’emploi impose au demandeur de voyager, l’État membre entreprend sans retard de fournir au demandeur un document de voyage valide, tel que visé à l’article 6 de la présente directive. |
Or. en
Amendement 339
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le document du demandeur mentionné à l’article [29] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] indique que le demandeur a la permission d’exercer un emploi rémunéré. | 5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent faire en sorte que le document du demandeur mentionné à l’article [29] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] indique que le demandeur a la permission d’exercer un emploi rémunéré. |
Or. en
Amendement 340
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. Les demandeurs qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1 sont autorisés à faire la demande d’une carte bleue de l’Union aux conditions et exigences prévues par la directive .../... [directive «carte bleue»]. |
Or. en
Justification
Cet amendement, qui vise à donner aux demandeurs la possibilité de demander aussi une carte bleue, est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables dans le projet de rapport, qui visent à renforcer l’accès effectif au marché du travail pour les demandeurs; il est nécessaire pour garantir que la logique interne du texte, destinée à accroître les perspectives d’intégration des demandeurs et à diminuer les «mouvements secondaires», est préservée.
Amendement 341
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 ter. Les demandeurs qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1 sont autorisés à faire la demande d’un permis de séjour à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, aux conditions fixées par la directive (UE) 2016/801. |
Or. en
Justification
Cet amendement, qui vise à donner aux demandeurs la possibilité de demander aussi un permis de séjour à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, aux conditions fixées par la directive (UE) 2016/801, est nécessaire pour garantir que la logique interne du texte, destinée à accroître les perspectives d’intégration des demandeurs et à diminuer les «mouvements secondaires», est préservée.
Amendement 342
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 quater. Les États membres peuvent laisser aux demandeurs qui se sont vu accorder l’accès au marché du travail en application du paragraphe 1 mais dont la demande d’asile a été rejetée la possibilité de solliciter l’émission d’un titre de séjour dans le pays au format prévu par le règlement (CE) no 1030/2002, conformément aux dispositions nationales régissant l’accès au marché du travail des ressortissants de pays tiers. |
Or. en
Justification
Cet amendement, qui vise à donner aux demandeurs la possibilité de demander un titre de séjour conformément aux dispositions nationales régissant l’accès au marché du travail des ressortissants de pays tiers, est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables dans le projet de rapport, qui visent à renforcer l’accès effectif au marché du travail pour les demandeurs; il est nécessaire pour garantir que la logique interne du texte, destinée à accroître les perspectives d’intégration des demandeurs et à diminuer les «mouvements secondaires», est préservée.
Amendement 343
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 quinquies. Les États membres autorisent l’accès des demandeurs à la formation professionnelle et aux cours de langues, que ces demandeurs aient accès au marché du travail ou non. |
Or. en
Justification
This amendment seeks to ensure that applicants' possibility to access the labour market and effective integration and access to reception conditions are rendered effective by allowing access to language courses from the moment applicants have made their application for international protection. The amendment is inextricably linked to admissible amendments under the draft report aiming at ensuring effective access to the labour market and is necessary for ensuring that the internal logic of the text, aimed at increasing applicants' integration prospects and decreasing “secondary movements", is maintained.
Amendement 344
Jeroen Lenaers
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 15 bis |
| Cours de langue |
| Les États membres fournissent aux demandeurs un accès effectif à des cours de langue dès que possible, mais de toute façon dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, conformément au délai fixé pour la décision en première instance par le règlement (UE) no .../... [règlement sur les procédures d’asile]. La priorité est donnée aux demandeurs dont il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque son examen est prioritaire conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût de ces cours ou y contribuent, conformément aux conditions fixées à l’article 16, paragraphes 4 et 5, de la présente directive. |
Or. en
Justification
L’apprentissage des langues est un outil important pour favoriser la confiance en soi du demandeur et ses chances d’intégration dans la société d’accueil. Les États membres devraient par conséquent avoir l'obligation de mettre des cours de langue à la disposition des demandeurs dès que possible et se focaliser sur ceux qui ont une forte probabilité de recevoir l’asile. C’est nécessaire de se focaliser ainsi sur les demandeurs à forte probabilité parce qu’une grande part des demandeurs d’asile qui arrivent aujourd’hui en Europe n’a pas droit à l’asile.
Amendement 345
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 15 bis |
| Cours de langues et d’éducation civique |
| Les États membres fournissent aux demandeurs un accès effectif et gratuit à des cours de langue et d’éducation civique à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût de ces cours ou y contribuent, conformément aux conditions fixées à l’article 16, paragraphes 4 et 5. |
Or. it
Justification
La connaissance des langues et des principaux droits, devoirs, us et coutumes de l’État d’accueil sont un instrument essentiel afin de favoriser l’intégration effective du demandeur de protection internationale.
Amendement 346
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 15 bis |
| Cours de langue |
| Les États membres fournissent aux demandeurs un accès effectif et gratuit à des cours de langue à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Les cours de langue sont une mesure d’intégration positive. Ils devraient être toujours gratuits pour les demandeurs.
Amendement 347
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume
Proposition de directive
Article 15 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 15 ter |
| Formation professionnelle |
| Les États membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient accès au marché du travail ou non. L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat d’emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément à l’article 15. |
Or. en
Justification
La Commission propose de supprimer les dispositions sur la formation professionnelle et d’en déplacer certains éléments à l’article 15, paragraphe 2, sur l’emploi. Il ressort clairement, cependant, du libellé des dispositions actuelles qu’une telle formation professionnelle ne dépend pas de l’emploi ni de l’accès au marché du travail. Il convient donc de garder les dispositions actuelles.
Amendement 348
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil dès qu’ils présentent leur demande de protection internationale conformément à l’article [25] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. | 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil dès qu’ils arrivent sur leur territoire. |
Or. en
Justification
Il s’agit de mettre le texte en ligne avec l’esprit du considérant 7, qui entend que les conditions matérielles d’accueil devraient être offertes aux demandeurs dès que la personne exprime son souhait de demander une protection internationale, alors que, dans sa version actuelle, le texte peut conduire à exclure à tort ceux qui n’ont pas effectivement déposé de demande officielle, lesquels constituent la grande majorité des gens rassemblés aux points d’accès. Une telle exclusion contredit le champ et les dispositions de la directive.
Amendement 349
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil dès qu’ils présentent leur demande de protection internationale conformément à l’article [25] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. | 1. Les États membres peuvent faire en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil dès qu’ils présentent leur demande de protection internationale conformément à l’article [25] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 350
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. | Les États membres peuvent faire en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 351
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. | Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie minimal qui garantisse leur subsistance. |
Or. en
Justification
Afin d’éliminer des facteurs indésirables d’attirance qui pourraient conduire certains à vouloir demander asile dans l’Union, il convient de maintenir les conditions d’accueil au niveau du strict minimum.
Amendement 352
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. | supprimé |
Or. en
Justification
On ne peut demander aux États membres de faire du sur-mesure pour les conditions d’accueil des demandeurs en rétention, ou avec des besoins particuliers, parce que ce serait trop charger la barque des finances publiques.
Amendement 353
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. | Les États membres peuvent faire en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 354
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. | Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, tels que les mineurs, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. |
Or. en
Justification
Il s’agit de souligner que les mineurs, qui forment le groupe le plus vulnérable de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, doivent avoir un niveau de vie qui garantit leur subsistance et protège leur santé.
Amendement 355
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. | 3. Les États membres subordonnent l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil à la condition que les demandeurs ou les membres de leur famille, au sens de l’article 2, point 3, qui sont présents dans l’État membre, ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. |
Or. en
Justification
Il faut encourager de toutes les manières l’autonomie des demandeurs. Les prestations sociales ne devraient être accordées qu’aux demandeurs qui n’ont pas les moyens de payer leurs dépenses quotidiennes.
Amendement 356
József Nagy
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. | 3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance. |
Or. en
Amendement 357
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil prévues au paragraphe 3, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. | Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil prévues au paragraphe 3, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. Dans les cas où les demandeurs ne disposent pas de ressources suffisantes, les autorités nationales compétentes, en accord avec les autorités locales, peuvent favoriser l’emploi de demandeurs de protection internationale, sur une base volontaire, dans des activités d’utilité sociale selon les besoins spécifiques des communautés territoriales qui les accueillent. |
Or. it
Justification
La présence des demandeurs de protection internationale serait mieux acceptée par les communautés locales qui les accueillent s’ils exerçaient des activités d’utilité sociale, ce qui favoriserait leur intégration et une meilleure connaissance de la réalité socio-économique dans laquelle ils vivent.
Amendement 358
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil prévues au paragraphe 3, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. | Les États membres exigent des demandeurs ou des membres de leur famille qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil prévues, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. |
Or. en
Justification
Il convient, pour alléger la charge financière que les demandeurs d’asile font peser sur le secteur public, d’exiger d’eux qu’ils couvrent de manière indépendante les coûts de leur vie quotidienne s’ils en ont les moyens.
Amendement 359
József Nagy
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil prévues au paragraphe 3, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. | Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus au paragraphe 3, ou qu’ils y contribuent, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable. |
Or. en
Amendement 360
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement. | S’il apparaît qu’un demandeur ou des membres de sa famille disposaient de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres en demandent au demandeur le remboursement. |
Or. en
Justification
Il faut que le demandeur rembourse les prestations sociales si elles lui ont été accordées à tort.
Amendement 361
József Nagy
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement. | S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement. |
Or. en
Amendement 362
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. | 5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur ou des membres de sa famille, qu’ils exigent d’eux qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’ils y contribuent, ou lorsqu’ils leur en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance. |
Or. en
Amendement 363
József Nagy
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. | 5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. |
Or. en
Amendement 364
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. | 5. Lorsqu’ils demandent à un demandeur le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. |
Or. en
Amendement 365
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. | 5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent pleinement le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. |
Or. en
Amendement 366
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. | 5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres peuvent respecter le principe de proportionnalité. Les États membres peuvent également tenir compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres peuvent en toutes circonstances veiller à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. |
Or. en
Amendement 367
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale. | 5. Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle de chaque demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie adéquat tel que défini par la présente directive. |
Or. it
Amendement 368
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des niveaux de référence appliqués par le droit national ou la pratique nationale en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs conformément au présent paragraphe. | 6. Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. |
Or. en
Amendement 369
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des niveaux de référence appliqués par le droit national ou la pratique nationale en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs conformément au présent paragraphe. | 6. Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. |
Or. en
Amendement 370
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des niveaux de référence appliqués par le droit national ou la pratique nationale en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs conformément au présent paragraphe. | 6. Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive. Les États membres peuvent informer la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des niveaux de référence appliqués par le droit national ou la pratique nationale en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs conformément au présent paragraphe. |
Or. en
Amendement 371
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que: | 2. Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres peuvent faire en sorte que: |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 372
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leur conseil juridique ou conseiller, et des personnes représentant le HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents; | b) les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leur conseil juridique ou conseiller, et des personnes représentant le HCR. |
Or. en
Justification
Nombre d’entités et d’ONG nationales ou internationales n’ont qu’une vue biaisée de la procédure d’asile. Il est donc nécessaire de les en tenir à l’écart de façon à ce que les choses se passent bien.
Amendement 373
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs. | c) les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs. |
Or. en
Justification
Nombre d’ONG connues n’ont de cesse de dévoyer et d’empêcher une procédure efficace de traitement des demandes d’asile. C’est pourquoi il ne serait pas sage de les y associer.
Amendement 374
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil. | 3. Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, le traitement réservé aux demandeurs ne doit pas être plus favorable que celui habituellement accordé aux résidents et aux ressortissants de l’État membre dans des situations et en des matières comparables. |
Or. en
Justification
Pour assurer la confiance de l’opinion publique dans les politiques d’immigration, il convient que ceux qui demandent la protection internationale n’aient pas droit à un traitement spécial de la part des pouvoirs publics.
Amendement 375
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil. | 3. Les États membres peuvent tenir compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 376
Ulrike Lunacek, Daniele Viotti
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, lorsqu’ils fournissent un hébergement. | 4. Les États membres, lorsqu’ils fournissent un hébergement, prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, ainsi que toute forme de violence fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire lié aux caractéristiques personnelles de la victime, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. |
Or. en
Justification
Les personnes LGBTI ont besoin d’être protégées des attaques homo-transphobes
Amendement 377
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, lorsqu’ils fournissent un hébergement. | 4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l’encontre des demandeurs comme de leurs ressortissants, lorsqu’ils fournissent un hébergement et des possibilités de loisirs. |
Or. en
Justification
L’augmentation des crimes graves perpétrés par des demandeurs d’asile est un fait démontré, qui appelle une forte réaction des pouvoirs publics.
Amendement 378
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, lorsqu’ils fournissent un hébergement. | 4. Les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, lorsqu’ils fournissent un hébergement. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 379
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. Les États membres prévoient des installations sanitaires séparées pour les femmes demanderesses et un lieu sûr dans les centres d’accueil pour elles et leurs enfants. |
Or. en
Justification
Il s’agit de renforcer la disposition du paragraphe 4 en donnant le moyen de prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels: éviter qu’ils ne se produisent.
Amendement 380
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné. | 5. Les États membres peuvent faire en sorte que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 381
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leur conseil juridique ou conseiller de leur transfert et de leur nouvelle adresse. | 6. Les États membres peuvent faire en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leur conseil juridique ou conseiller de leur transfert et de leur nouvelle adresse. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 382
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les personnes fournissant les conditions matérielles d’accueil, y compris celles travaillant dans les centres d’hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail. | 7. Les personnes fournissant les conditions matérielles d’accueil, y compris celles travaillant dans les centres d’hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail. Cependant, à des fins de contrôle démocratique, les autorités compétentes visées à l’article 26 rendent publiques, à intervalles réguliers, des données rendues suffisamment anonymes sur les conditions matérielles d’accueil. |
Or. en
Justification
Le public a le droit de recevoir des informations précises sur les coûts qu’entraînent les besoins d’accueil des demandeurs.
Amendement 383
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les personnes fournissant les conditions matérielles d’accueil, y compris celles travaillant dans les centres d’hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail. | 7. Les personnes fournissant les conditions matérielles d’accueil, les soins de santé et l’éducation, et celles travaillant dans les centres d’hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail. |
Or. en
Amendement 384
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées. | 8. Les États membres font participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre. |
Or. en
Justification
Il faut encourager les demandeurs à l’activité dans les centres d’asile. Par contre, créer des organes consultatifs peut y exacerber les tensions sociales.
Amendement 385
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque: | 9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités inférieures à celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque: |
Or. en
Justification
Il faut autoriser les États membres à baisser le niveau des conditions matérielles d’accueil si c’est nécessaire pour garder les coûts dans des limites raisonnables.
Amendement 386
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. | b) les capacités de logement à prix modérés normalement disponibles sont temporairement épuisées. |
Or. en
Justification
Le recours à des logements dispendieux, même s’ils sont disponibles, serait dommageable non seulement aux finances publiques mais aussi à la confiance de l’opinion publique dans les politiques d’asile.
Amendement 387
Miltiadis Kyrkos
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| b bis) les conditions matérielles d’accueil prévues dans le présent article n’existent pas dans une certaine zone géographique. |
Or. en
Justification
Il est impératif de prendre en compte le fait que les États membres aux frontières extérieures maritimes ne sont pas en mesure de fournir les conditions matérielles d’accueil prévues dans la directive.
Amendement 388
Miltiadis Kyrkos
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| b ter) l’État membre est confronté à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. |
Or. en
Justification
Il s’agit de traiter une situation où un État membre est en butte à un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. Dans ce type d’urgence, des conditions différentes d’accueil peuvent exceptionnellement être fournies durant une période raisonnable.
Amendement 389
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès à titre gratuit aux soins médicaux primaires et secondaires, y compris aux soins de santé sexuelle et génésique, conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie adéquat à tous les demandeurs. |
Or. en
Amendement 390
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Ces différentes conditions assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie adéquat à tous les demandeurs, ainsi que défini par la présente directive. |
Or. it
Amendement 391
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. | supprimé |
Or. en
Amendement 392
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. | supprimé |
Or. en
Amendement 393
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. | Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné émet une justification raisonnée et informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. |
Or. en
Amendement 394
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. | Lorsqu’il recourt à ces mesures exceptionnelles, l’État membre concerné informe sans retard la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il informe également la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les raisons motivant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. |
Or. en
Amendement 395
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 17 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 17 bis | supprimé |
Conditions d’accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d’être présent |
|
1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
|
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
|
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. |
|
Or. it
Amendement 396
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 17 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 17 bis | supprimé |
Conditions d’accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d’être présent |
|
1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
|
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
|
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. |
|
Or. en
Justification
La dérogation introduite à l’article 17 bis est contraire au raisonnement de la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Cimade et Gisti car elle tend à priver certains demandeurs d’asile des prestations que la directive leur attribue en raison de leur statut de demandeur d’asile dans la directive sur les conditions d’accueil.
Amendement 397
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 17 bis – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 17 bis | supprimé |
Conditions d’accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d’être présent |
|
1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
|
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
|
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. |
|
Or. en
Amendement 398
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | supprimé |
Or. en
Justification
L’idée de la Commission de distinguer entre niveaux de vie «adéquat» et «digne» ne peut amener qu’à la confusion et à un supplément de charges administratives pour les administrations des États membres. Tous les demandeurs, en tout état de cause, devraient avoir un niveau de vie adéquat.
Amendement 399
Emil Radev
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | 1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 s’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
Or. bg
Amendement 400
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | supprimé |
Or. en
Justification
L’idée de la Commission de distinguer entre niveaux de vie «adéquat» et «digne» ne peut amener qu’à la confusion et à un supplément de charges administratives pour les administrations des États membres. Tous les demandeurs, en tout état de cause, devraient avoir un niveau de vie adéquat.
Amendement 401
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | supprimé |
Or. en
Amendement 402
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 2. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat à tous les demandeurs. |
Or. it
Amendement 403
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 2. Les États membres peuvent garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 404
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. | supprimé |
Or. en
Amendement 405
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. | supprimé |
Or. en
Justification
L’idée de la Commission de distinguer entre niveaux de vie «adéquat» et «digne» ne peut amener qu’à la confusion et à un supplément de charges administratives pour les administrations des États membres. Tous les demandeurs, en tout état de cause, devraient avoir un niveau de vie adéquat.
Amendement 406
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 17 bis – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. | 3. Le présent article ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés. Lorsque les demandeurs concernés sont parents de mineurs, les États membres peuvent déroger au présent article en prenant en compte l’intérêt de l’enfant, étant donné que la disposition restreint l’accès à l’éducation, l’égalité de traitement et des conditions matérielles d’accueil, comme le logement, l’alimentation ou le vêtement. |
Or. en
Justification
Les mesures punitives que ce nouvel article cherche à introduire priveraient les demandeurs concernés de l’emploi, des conditions matérielles d’accueil et d’accès au système éducationnel, en affectant donc de façon disproportionnée les mineurs. Il pourrait s’agir d’un traitement discriminatoire selon la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (article 2, paragraphe 1, [non-discrimination] combiné à l’article 27, paragraphe 1, [niveau de vie suffisant] et à l’article 28, paragraphe 1, [droit à l’égalité d’accès à l’éducation]). Dès lors, la dérogation ne doit jouer que dans l’intérêt de l’enfant.
Amendement 407
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves. | 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], ne reçoivent que les soins urgents et le premier traitement des maladies graves. |
Or. en
Justification
Il faut restreindre les soins aux demandeurs d’asile, en raison des graves défis que pose d’abord aux systèmes nationaux de santé des États membres le vieillissement, année après année, de la population européenne.
Amendement 408
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves. | 1. Les États membres peuvent faire en sorte que les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves. |
Or. en
Amendement 409
Elly Schlein
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves. | 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs, aux mêmes conditions que leurs ressortissants, à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves. |
Or. en
Amendement 410
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs de demandeurs et les demandeurs mineurs reçoivent le même accès aux soins de santé que leurs ressortissants mineurs. |
Or. en
Justification
Il s’agit de s’aligner sur l’article 2, paragraphe 1, [non-discrimination] combiné à l’article 27, paragraphe 1, [niveau de vie suffisant] et à l’article 28, paragraphe 1, [droit à l’égalité d’accès à l’éducation] de la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.
Amendement 411
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. | 2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, à l’endroit où ils sont présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés Cette assistance n’est pas supérieure par sa portée ou son contenu à celle fournie aux résidents de l’État membre dans des situations comparables. |
Or. en
Justification
Les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil qui se déplacent illégalement entre États membres devraient perdre leur droit à une assistance médicale ou autre. S’ils sont fournis, les services ne peuvent par leur portée violer l’égalité entre nationaux et demandeurs de protection internationale.
Amendement 412
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. | 2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés et des services de rééducation aux victimes de violences fondées sur le genre, de tortures, de viol ou d’autres formes de violence psychologique, physique ou sexuelle. |
Or. en
Justification
Il s’agit de renforcer le cadre pour le traitement des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, et donc de suivre la logique du texte.
Amendement 413
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. | 2. Les États membres peuvent fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 414
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Chapitre III – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
REMPLACEMENT, LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL | LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL |
Or. en
Justification
Puisque nous proposons dans nos amendements recevables de supprimer l’option du «remplacement», il est logique de la supprimer aussi dans le titre du chapitre qui en traite, ou plutôt, comme nous le proposons: qui ne devrait pas en traiter.
Amendement 415
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d’être présents sur leur territoire conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2: | 1. En ce qui concerne les demandeurs, les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2 et sur la base d’une décision des autorités judiciaires: |
Or. en
Amendement 416
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d’être présents sur leur territoire conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2: | 1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d’être présents sur leur territoire conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], les États membres doivent, dans les situations décrites au paragraphe 2: |
Or. en
Justification
Il faut obliger les États membres à ajuster le niveau des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur se moque des règles de l’acquis européen en matière d’asile.
Amendement 417
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) remplacer le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 418
Cornelia Ernst, Martina Anderson
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) remplacer le logement, la nourriture, l’habillement et d’autres produits essentiels non alimentaires fournis sous forme d’allocation financière et de bons par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature; ou | a) remplacer le logement fourni sous forme d’allocation financière et de bons par des conditions matérielles d’accueil fournies en nature; ou |
Or. en
Amendement 419
Cornelia Ernst, Martina Anderson
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice de l’allocation journalière. | b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice de l’allocation journalière, tout en continuant de garantir un niveau de vie digne. |
Or. en
Justification
En lien avec l’amendement au point a).
Amendement 420
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice de l’allocation journalière. | b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de l’allocation journalière. |
Or. en
Amendement 421
József Nagy
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice de l’allocation journalière. | b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de l’allocation journalière. |
Or. en
Amendement 422
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice de l’allocation journalière. | b) limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice de l’allocation journalière pour dépenses. |
Or. en
Amendement 423
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou prend la fuite; ou | a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou sans justification; ou |
Or. en
Amendement 424
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) a gravement manqué au règlement du centre d’hébergement ou s’est comporté de manière particulièrement violente; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 425
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) a gravement manqué au règlement du centre d’hébergement ou s’est comporté de manière particulièrement violente; ou | e) a de manière répétée, intentionnelle et grave manqué au règlement du centre d’hébergement ou s’est comporté de manière particulièrement violente; ou |
Or. en
Amendement 426
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) a gravement manqué au règlement du centre d’hébergement ou s’est comporté de manière particulièrement violente; ou | e) a manqué au règlement du centre d’hébergement ou s’est comporté de manière violente; ou |
Or. en
Amendement 427
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
f) ne participe pas aux mesures d’intégration obligatoires; ou | supprimé |
Or. it
Amendement 428
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
f) ne participe pas aux mesures d’intégration obligatoires; ou | supprimé |
Or. en
Justification
Laisser aux États membres le pouvoir de sanctionner les demandeurs d’asile qui ne participent pas aux mesures d’intégration obligatoires comporte le risque de restrictions arbitraires à leurs conditions de vie.
Amendement 429
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
f) ne participe pas aux mesures d’intégration obligatoires; ou | f) refuse de participer aux mesures d’intégration obligatoires; ou |
Or. en
Amendement 430
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
g) n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. it
Amendement 431
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
g) n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 432
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
g) n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 433
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
h) a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre. | supprimé |
Or. it
Amendement 434
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
h) a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 435
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
h) a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 436
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
h) a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre. | h) a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre; ou |
Or. en
Amendement 437
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| h bis) s’est rendu dans une zone de conflit sans justification généralement acceptable. |
Or. en
Justification
Si les demandeurs retournent dans les régions qu’ils ont été, selon leurs propres dires, contraints de fuir, cela porte atteinte à la crédibilité et à la légitimité du régime d’asile.
Amendement 438
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
En ce qui concerne les points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil remplacées, retirées ou réduites. | supprimé |
Or. it
Amendement 439
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
En ce qui concerne les points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil remplacées, retirées ou réduites. | supprimé |
Or. en
Amendement 440
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
En ce qui concerne les points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil remplacées, retirées ou réduites. | En ce qui concerne les points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, par exemple une maladie grave du demandeur attestée par un certificat médical, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil remplacées, retirées ou réduites. |
Or. en
Justification
Seule une explication satisfaisante, par exemple une maladie grave, peut être considérée comme une raison suffisante pour rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Amendement 441
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
En ce qui concerne les points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil remplacées, retirées ou réduites. | En ce qui concerne les points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. |
Or. en
Amendement 442
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 3. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
Or. en
Amendement 443
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie adéquat à tous les demandeurs. |
Or. it
Justification
L’utilisation de l’adjectif «digne» pour décrire le niveau de vie qui doit être garanti aux demandeurs grâce à l’adoption de conditions harmonisées en matière d’accueil, sans en préciser le sens exact, pourrait donner lieu à des situations de contentieux avec les personnes concernées.
Amendement 444
Branislav Škripek
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie adéquat à tous les demandeurs. |
Or. en
Justification
Dans un souci de cohérence, le terme imprécis de «digne» est remplacé par «adéquat», indiquant qu'un niveau de vie nécessaire est garanti, dans la logique de notre amendement portant sur l’article 15, paragraphe 3, partie introductive.
Amendement 445
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie minimal à tous les demandeurs. |
Or. en
Justification
En vue de lutter contre la course à l’asile et de réduire la pression sur les finances publiques, les États membres devraient avoir pour ambition d’appliquer uniquement des normes minimales lorsqu’ils octroient des conditions d’accueil aux demandeurs d’asile.
Amendement 446
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, notamment dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | 3. Les décisions portant remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, compte tenu du principe de proportionnalité, et ne peuvent être appliquées à des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
Or. en
Justification
Cet amendement devrait être recevable parce qu'il est inextricablement lié à d’autres amendements recevables qui précisent des garanties pour les personnes vulnérables, ainsi que des garanties générales en matière de procédure, notamment le principe de proportionnalité et de nécessité.
Amendement 447
Heinz K. Becker
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas remplacées, retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 3. | 4. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 3. |
Or. en
Amendement 448
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas remplacées, retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 3. | 4. Les États membres peuvent faire en sorte que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas remplacées, retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 3. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 449
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 20 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. | Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, au sens de l’article 2. Les États membres déterminent systématiquement si le demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. Ils veillent également à ce que les demandeurs puissent indiquer eux-mêmes qu’ils ont des besoins particuliers et à ce que ces indications soient évaluées. Cette évaluation est intégrée à l’évaluation visée dans [le règlement sur les procédures d’asile], laquelle peut avoir lieu dans le cadre des procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. |
Or. en
Justification
Member States should continuously assess whether an applicant has special reception needs, and nothing should prevent applicants from informing the Member States’ authorities of their special needs requirements. Furthermore, as Member States are required to assess applicants with special needs in the context of the Asylum Procedures Regulation, it is both administratively preferable and easier for the applicant if the assessment of special reception needs is carried out simultaneously with the assessment of special needs for the procedure. The two assessments should in fact be conducted as a continuum, with the aim of avoiding additional procedural layers and ensuring a holistic examination of the applicant’s needs.
Amendement 450
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 20 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. | Les États membres garantissent le droit des demandeurs d’être entendus en ce qui concerne leurs besoins particuliers en matière d’accueil et tiennent compte de la situation particulière des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil dans leur droit national transposant la présente directive. |
Or. en
Justification
Cet amendement devrait être recevable parce qu'il est inextricablement lié à d’autres amendements recevables qui précisent des garanties pour les personnes vulnérables, ainsi que des garanties générales en matière de procédure, notamment le droit des demandeurs d’être entendus.
Amendement 451
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| En vue de mieux garantir leur intégrité physique et psychologique, les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ne sont pas placés en rétention. |
Or. en
Justification
Il s’agit d’améliorer le traitement des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Cet amendement suit à cet égard la logique du texte: il est inextricablement lié aux autres amendements visant à renforcer les dispositions relatives à la privation de liberté personnelle.
Amendement 452
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 20, les États membres évaluent systématiquement si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. | Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 20, les États membres évaluent systématiquement si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil, avec l’aide d’un interprète qualifié, le cas échéant. Ils précisent en outre la nature de ces besoins, les mesures à prendre pour les satisfaire et les autorités compétentes à cet effet. |
Or. en
Justification
Cet amendement est inextricablement lié aux amendements recevables du projet de rapport visant à améliorer la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil.
Amendement 453
József Nagy
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 20, les États membres évaluent systématiquement si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. | Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 20, les États membres évaluent systématiquement, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée, si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. |
Or. en
Amendement 454
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 20, les États membres évaluent systématiquement si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. | Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 20, les États membres peuvent évaluer systématiquement si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils peuvent préciser en outre la nature de ces besoins. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 455
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Cette évaluation est initiée dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. | Cette évaluation est initiée dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile, ou si le demandeur présente une demande motivée visant à la réévaluation de ses besoins particuliers en matière d’accueil. |
Or. en
Justification
Il s’agit d’améliorer les droits procéduraux des demandeurs ayant des besoins particuliers. Cet amendement est donc lié aux amendements recevables visant à améliorer à la fois la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et les droits procéduraux en général.
Amendement 456
József Nagy
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Cette évaluation est initiée dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. | Cette évaluation est initiée dès que possible par une autorité compétente après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. |
Or. en
Amendement 457
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Cette évaluation est initiée dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. | Cette évaluation est initiée dès que possible et au plus tard trente jours après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. |
Or. en
Justification
Dans un souci de clarté juridique pour les autorités nationales comme pour les demandeurs, il importe d’établir un calendrier précis pour l'évaluation des besoins particuliers des demandeurs par les États membres.
Amendement 458
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Cette évaluation est initiée dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. | Cette évaluation peut être initiée dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article [19] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres peuvent faire en sorte que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément à la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 459
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié. | Les États membres peuvent faire en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 460
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 26: | 2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent faire en sorte que le personnel des autorités visées à l’article 26: |
Or. en
Amendement 461
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) soit formé et continue d’être formé à la détection des premiers signes de ce qu’un demandeur a besoin de conditions d’accueil particulières, et à la prise en compte de ces besoins lorsqu’ils ont été repérés; | a) soit formé et continue d’être formé à la détection préventive des premiers signes de ce qu’un demandeur a besoin de conditions d’accueil particulières, et à la prise en compte de ces besoins lorsqu’ils ont été repérés; |
Or. en
Amendement 462
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| a bis) donne réellement au demandeur la possibilité de soumettre ses observations sur la nécessité de bénéficier d’une aide particulière en matière d’accueil; |
Or. en
Justification
Cet amendement devrait être recevable parce qu'il est inextricablement lié à d’autres amendements recevables qui précisent des garanties pour les personnes vulnérables, ainsi que des garanties générales en matière de procédure, notamment le droit des demandeurs d’être entendus.
Amendement 463
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) verse au dossier du demandeur les informations concernant ses besoins particuliers en matière d’accueil, y mentionne les signes visés au point a) et y formule des recommandations quant au type d’aide dont le demandeur pourrait avoir besoin; | b) verse au dossier du demandeur les informations concernant ses besoins particuliers en matière d’accueil, y mentionne les signes visés au point a) et les observations du demandeur visées au point a bis) et y formule des recommandations quant au type d’aide dont le demandeur pourrait avoir besoin; |
Or. en
Amendement 464
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue en vue d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que ce demandeur a été victime de tortures, de viols ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle et que cela pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d’accueil; et | c) adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue formé à ce type d’évaluation, en vue d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique, avec l’aide d’un interprète qualifié, lorsque des éléments laissent penser que ce demandeur a été victime de violences fondées sur le genre, de tortures, de viols ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique, fondée sur un préjugé, sexuelle ou fondée sur le genre et que cela pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d’accueil; et |
Or. en
Amendement 465
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) prenne en compte les résultats de cet examen lorsqu’il décide du type d’aide particulière en matière d’accueil qui pourrait être accordée au demandeur. | d) prenne en compte les résultats de cet examen, y compris les observations du demandeur sur son besoin d’une aide particulière en matière d’accueil, lorsqu’il décide du type d’aide particulière en matière d’accueil qui pourrait être accordée au demandeur. La décision relative à l’octroi d’une telle aide est dûment motivée. |
Or. en
Amendement 466
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. | 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive susceptibles de concerner les mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. |
Or. en
Justification
De nombreuses dispositions de la directive à l’examen ne s’appliquent pas directement aux mineurs mais sont susceptibles de les concerner indirectement par l’intermédiaire de l’adulte qui est responsable d’eux.
Amendement 467
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. | 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres peuvent garantir un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 468
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) les possibilités de regroupement familial; | supprimé |
Or. en
Justification
L’encouragement du regroupement familial pour les demandeurs mineurs risque d’accroître la pression sur la cohésion sociale et le secteur public dans les États membres. La procédure de regroupement familial devrait trouver son fondement juridique essentiellement dans la directive sur le regroupement familial.
Amendement 469
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur; | b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur, par exemple ses origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, et compte tenu de la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de l'accès du mineur aux services de santé et d'éducation; |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables visant à préciser le sens du concept «intérêt supérieur de l’enfant».
Amendement 470
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; | c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être victime d'une forme quelconque de violence ou d'exploitation et de la traite des êtres humains; |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié de façon inextricable à d’autres amendements recevables visant à préciser le sens du concept «intérêt supérieur de l’enfant».
Amendement 471
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; | c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être victime de violence ou d'exploitation, y compris de la traite des êtres humains; |
Or. en
Justification
Il est important de souligner que les enfants sont plus susceptibles d’être victimes de violence et d’exploitation, la traite des êtres humaines n’étant qu'une seule de leurs formes.
Amendement 472
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air. | 3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités adaptées à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air. |
Or. en
Justification
Il y a lieu d’éviter de recourir à des exigences trop descriptives relatives aux activités des demandeurs mineurs.
Amendement 473
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air. | 3. Les États membres peuvent faire en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 474
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié. | 4. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que les victimes aient accès, si besoin est et lorsqu’ils sont disponibles, à des soins de santé mentale appropriés et à un soutien qualifié. |
Or. en
Justification
Si les ressources en matière de soins de santé mentale et de soutien sont limitées dans un État membre, cela peut être considéré comme une raison valable pour ne pas fournir ces services aux demandeurs.
Amendement 475
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié. | 4. Les États membres peuvent faire en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 476
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d’eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné. | 5. Les États membres font en sorte que les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d’eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné. |
Or. en
Justification
Cette directive devrait s’abstenir d'imposer aux États membres des exigences trop strictes en matière d’hébergement.
Amendement 477
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d’eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné. | 5. Les États membres peuvent faire en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d’eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 478
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. Conformément au principe d’unité de la famille, les parents ou les personnes chargées, selon la loi ou la coutume, de s’occuper des mineurs ne sont pas placés en rétention. |
| Pendant l’examen de leur statut d’immigration, les mineurs et les familles ayant des enfants mineurs sont hébergés ensemble dans des logements implantés dans des structures de proximité, où ils ne sont pas privés de liberté. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire pour insister sur les raisons liées à la logique du paragraphe 1 de cet article.
Amendement 479
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Il est vérifié que le personnel chargé des mineurs, y compris des mineurs non accompagnés, n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants; ce personnel reçoit une formation continue et appropriée concernant les droits et besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail. | 6. Il est vérifié que le personnel chargé des mineurs, y compris des mineurs non accompagnés, n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants; ce personnel reçoit une formation appropriée concernant les droits et besoins des mineurs, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information relative à des dossiers particuliers dont il a connaissance du fait de son travail. |
Or. en
Justification
Il n’est pas nécessaire de mettre un accent particulier sur les besoins des mineurs non accompagnés. Une période de formation appropriée rend inutile l’exigence d’une formation continue. La confidentialité ne devrait pas empêcher le personnel chargé des mineurs d’exposer leurs observations générales en public.
Amendement 480
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Il est vérifié que le personnel chargé des mineurs, y compris des mineurs non accompagnés, n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants; ce personnel reçoit une formation continue et appropriée concernant les droits et besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail. | 6. Il est vérifié que le personnel chargé des mineurs, y compris des mineurs non accompagnés, n’a pas de casier judiciaire ni d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants; ce personnel reçoit une formation continue et appropriée concernant les droits et besoins des mineurs accompagnés, séparés de leur famille et non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail. |
Or. en
Amendement 481
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Il est vérifié que le personnel chargé des mineurs, y compris des mineurs non accompagnés, n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants; ce personnel reçoit une formation continue et appropriée concernant les droits et besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail. | 6. Il est vérifié que le personnel chargé des mineurs, y compris des mineurs non accompagnés, n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants; ce personnel reçoit une formation continue et appropriée concernant les droits et besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail. |
Or. en
Justification
Il importe de s’assurer que les États membres contrôlent régulièrement et ex ante les casiers judiciaires du personnel en contact avec des mineurs, de manière à empêcher les auteurs d’infractions de travailler avec des mineurs.
Amendement 482
Cornelia Ernst, Martina Anderson
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive dans un État membre, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, possède les qualifications et compétences requises et reçoit une formation continue et appropriée à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Après la désignation du tuteur, son casier judiciaire est régulièrement examiné par les autorités compétentes en vue de déceler les éventuelles incompatibilités avec son rôle. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. en
Justification
Ces modifications suivent la logique de la proposition de la Commission et du renforcement des dispositions relatives au personnel chargé des mineurs ou aux personnes jouant le rôle de tuteur.
Amendement 483
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive dans l’État membre, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur est qualifié et accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas de casier judiciaire, notamment en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Le casier judiciaire des tuteurs désignés est régulièrement examiné par les autorités afin de déceler les éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. en
Justification
Il s’agit de s’assurer que les mineurs non accompagnés seront assistés de leurs tuteurs avant de présenter leur demande d’asile et pas uniquement cinq jours après avoir présenté la demande, étant donné que le rôle des tuteurs est de conseiller les mineurs non accompagnés dès le début de la procédure.
Amendement 484
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur. Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | Les États membres prennent sans tarder, ou au plus tard cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive sur le territoire de l’Union, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur. Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions pénales, notamment des infractions ou des crimes contre des enfants. À la suite de sa désignation, le casier judiciaire du tuteur sera régulièrement surveillé par les autorités compétentes dans le but de déceler d’éventuelles incompatibilités avec sa fonction. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. it
Justification
I minori non accompagnati necessitano di tutela immediata, soprattutto alla luce del fatto che, la loro sparizione, avviene spesso subito dopo il loro ingresso in UE. Pur riconoscendo il fatto che, la necessità di ottenere una nomina “immediata” del tutore, potrebbe scontrarsi con le realtà burocratiche nazionali, si ritiene che tale figura dovrebbe essere comunque nominata, al più tardi, entro cinque giorni dall’arrivo del minore sul territorio dell’Unione. A differenza di quanto previsto dalla Commissione europea, si ritiene necessario compiere un accertamento più generale rispetto a possibili reati passati compiuti dal tutore. Tale verifica non dovrebbe essere, dunque, limitata a reati che coinvolgano minori. L’affidabilità del tutore dovrà essere costantemente monitorata. A tal proposito viene suggerito un controllo regolare della sua fedina penale, allo scopo di identificare possibili incompatibilità con il suo ruolo, sorte a seguito della sua nomina.
Amendement 485
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | Les États membres peuvent prendre dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 486
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les qualifications et compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. en
Justification
Les tuteurs devraient être désignés dès que possible. Les mineurs non accompagnés ne cessent pas de l’être pendant le week-end. Le délai ne devrait donc pas être de cinq jours ouvrables, mais tout simplement de cinq jours. Tous les tuteurs devraient être dûment qualifiés.
Amendement 487
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. | Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive dans un État membre, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l'article [22] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur . Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, et possède les compétences requises et reçoit une formation continue et appropriée à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas de casier judiciaire ni d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22 , paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. en
Amendement 488
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres veillent à ce qu’un tuteur se voie simultanément confier la responsabilité d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés de sorte qu’il soit en mesure d’accomplir sa mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. Les mineurs non accompagnés sont informés, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu'ils comprennent, de la procédure à suivre pour déposer une plainte contre leur tuteur à titre confidentiel et en toute sécurité et ont le droit d’être entendus à ce propos. |
Or. en
Amendement 489
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Anna Hedh
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres veillent à ce qu’un tuteur se voie simultanément confier la responsabilité d’un nombre limité de mineurs non accompagnés, ne dépassant pas 20 mineurs, de sorte qu’il soit en mesure d’accomplir sa mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés reçoivent des informations communiquées d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu'ils comprennent sur ces entités ou personnes et sur la manière de déposer une plainte contre leur tuteur à titre confidentiel et en toute sécurité. |
Or. en
Justification
La proposition de la Commission est louable mais manque de sécurité juridique. Afin de pouvoir accomplir leur mission comme il se doit, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité de plus de 20 mineurs non accompagnés à la fois. Cette limite assurera la sécurité juridique. Les experts dans le domaine de la tutelle de mineurs, tels que NIDOS et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, considèrent que la fixation d’un nombre maximal de 20 mineurs non accompagnés constitue une bonne pratique.
Amendement 490
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Dennis de Jong
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés reçoivent des informations communiquées d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu'ils comprennent sur ces entités ou personnes et sur la manière de déposer une plainte contre leur tuteur à titre confidentiel et en toute sécurité. |
Or. en
Amendement 491
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres peuvent faire en sorte qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres peuvent désigner des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. |
Or. en
Amendement 492
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres veillent à ce qu’un tuteur se voie simultanément confier la responsabilité d’un nombre adéquat et limité de mineurs non accompagnés qui ne l’empêcherait pas d’accomplir sa mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier, au plus tard le premier mois suivant la désignation du tuteur, et ensuite à intervalles réguliers, que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. |
Or. it
Justification
Pour qu’un tuteur puisse exercer sa fonction de responsable des mineurs non accompagnés qui lui ont été assignés de manière adéquate, il doit se voir confier un nombre limité de mineurs non accompagnés. La raison pour laquelle il est proposé de vérifier si le tuteur exerce dûment ses fonctions, avant la fin du premier mois à compter de sa désignation, réside dans la conviction selon laquelle les premiers instants passés avec le mineur sont cruciaux pour la définition d’une relation de confiance durable. Il importe également de déterminer le plus rapidement possible si le tuteur exécute ses tâches de manière fiable.
Amendement 493
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les États membres fournissent aux mineurs non accompagnés à leur arrivée: |
| a) un accès immédiat aux soins de santé et à l’éducation dans les mêmes conditions que celles prévues pour leurs propres ressortissants; |
| b) toutes les informations nécessaires relatives à leurs droits et aux procédures et possibilités de protection à leur disposition, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent. À cette fin, le Bureau européen d’appui en matière d’asile assiste les États membres dans l’élaboration des supports d’accueil destinés à informer les enfants. |
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés ont des besoins fondamentaux particuliers dès leur arrivée, qu’ils soient demandeurs d’asile, migrants économiques ou enfants victimes de la traite. Cet amendement vise à faire en sorte que les mineurs non accompagnés soient dûment informés, dès leur arrivée, de leurs droits et des procédures et de la protection à leur disposition et aient immédiatement accès à des soins de santé, compte tenu de leur vulnérabilité particulière et des traumatismes auxquels ils ont pu être exposés pendant leur voyage.
Amendement 494
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2. | Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 22 , paragraphe 2, ou dans l’intérêt supérieur d’autres mineurs. |
Or. en
Justification
De nombreux demandeurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus ont causé de graves problèmes dans des centres d'hébergement destinés aux mineurs. Afin de préserver l’ordre dans ces centres, les mineurs difficiles de 16 ans ou plus devraient être hébergés avec les adultes.
Amendement 495
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette directive devrait s’abstenir de traiter les questions relatives au regroupement familial. Dans de nombreux cas, un regroupement familial rapide empêche la bonne intégration du demandeur mineur car il réduit son autonomie.
Amendement 496
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences fondées sur le genre, des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. | 1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences sexuelles ou fondées sur le genre, d’autres formes de violences fondées sur des préjugés, des tortures, des viols ou d’autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, bénéficient de services de réadaptation complète pour les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats, ainsi qu’à un soutien qualifié, avec l’aide d’un interprète qualifié, si besoin est. L’accès à cette aide devrait être octroyé dès que possible après l’identification d'une victime. |
Or. en
Justification
Cet amendement est inextricablement lié aux amendements recevables du projet de rapport visant à améliorer la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil.
Amendement 497
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences fondées sur le genre, des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. | 1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences sexuelles ou fondées sur le genre, d’autres formes de violences fondées sur des préjugés, des tortures, des viols ou d’autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, bénéficient de services de réadaptation complète pour les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats, ainsi qu’à un soutien qualifié, avec l’aide d’un interprète qualifié, si besoin est. L’accès à cette aide devrait être octroyé dès que possible après l’identification d'une victime. |
Or. en
Justification
Il convient de s’assurer que cette directive est conforme aux normes internationales et garantit des conditions d’accueil appropriées pour les victimes de torture. Elle devrait inclure une référence explicite au soutien qualifié; l’obligation d’apporter une aide dès que possible; l’aide d’un interprète qualifié.
Amendement 498
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences fondées sur le genre, des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. | 1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. |
Or. en
Amendement 499
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences fondées sur le genre, des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. | 1. Les États membres peuvent faire en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 500
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail. | 2. Le personnel chargé des victimes de violences fondées sur le genre, de torture, de viol et d’autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, y compris les professionnels de la santé chargés d’appliquer le paragraphe 1, a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et les méthodes de réadaptation appropriées, et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national et les codes de déontologie professionnelle, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail. |
Or. en
Justification
Il convient de s’assurer que cette directive est conforme aux normes internationales et garantit des conditions d’accueil appropriées pour les victimes de torture. Elle devrait inclure une référence explicite aux professionnels de la santé parmi les catégories de personnel qui devraient être correctement formées, puisqu’il est fréquent que cette obligation ne s’applique pas aux professionnels de la santé qui ne font pas partie du personnel des autorités compétentes.
Amendement 501
Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail. | 2. Le personnel chargé des victimes de violences fondées sur le genre, de torture, de viol et d’autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, y compris les professionnels de la santé chargés d’appliquer le paragraphe 1, a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et les méthodes de réadaptation appropriées, et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail. |
Or. en
Justification
Cet amendement est inextricablement lié aux amendements recevables du projet de rapport visant à améliorer la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil.
Amendement 502
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail. | 2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu une formation appropriée concernant les besoins des victimes et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations relatives à tout dossier particulier dont il a connaissance du fait de son travail. |
Or. en
Justification
La formation continue est inutile en l’espèce.
Amendement 503
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. | Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, en vue de garantir un accès effectif à la justice, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et du recours et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par les conseils juridiques ou autres conseillers autorisés, en vertu du droit national, à assister ou à représenter les demandeurs ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services de conseil ou une représentation. |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(1) and (4), and the first paragraph of Article 17 of the Asylum Procedures Regulation. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the Procedural Rights of applicants.
Amendement 504
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur. | L’assistance juridique et la représentation sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur. |
Or. en
Justification
Du point de vue de la régularité de la procédure, un accès automatique à l’assistance juridique gratuite n’est pas nécessaire en cas de recours contre les décisions concernant le niveau des avantages.
Amendement 505
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées: | 3. La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours ne peut être exclue que lorsque: |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.
Amendement 506
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées: | 3. Les États membres prévoient que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées: |
Or. en
Justification
Il convient de définir avec précision les personnes ayant le droit à une assistance juridique gratuite.
Amendement 507
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou | a) uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et |
Or. en
Justification
Les prestataires de services habilités à fournir une assistance juridique gratuite aux demandeurs devraient être clairement définis de manière à éviter une utilisation abusive des fonds publics.
Amendement 508
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou | a) le demandeur possède des ressources suffisantes; |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.
Amendement 509
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs. | b) le recours se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours, et que ce deuxième niveau de recours est considéré comme ne présentant aucune probabilité réelle d’aboutir. |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.
Amendement 510
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé. | L’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé, tout en garantissant que le régime d’asile et, partant, les actifs financiers d’un État membre ne sont pas utilisés de manière inconsidérée pour des recours infondés. |
Or. en
Justification
Dans ce cas, une assistance juridique gratuite n’est pas nécessaire. Il convient de décourager également les recours en matière d’asile infondés.
Amendement 511
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé. | Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.
Amendement 512
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent également: | 4. Les États membres veillent également à: |
Or. en
Justification
Les limitations nécessaires de l’assistance juridique gratuite sont acceptables pour réduire les coûts.
Amendement 513
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation; | a) imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites ou n’empêchent pas l’accès effectif du demandeur à la justice; |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 17(3) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.
Amendement 514
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. | b) prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 17(3) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.
Amendement 515
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 5. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais exposés lorsque la décision d’accorder l’assistance juridique ou représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Justification
This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 17(4) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants. Applicants should not be asked to reimburse the costs of legal assistance if they later find a job as such a provision would undoubtedly act as a disincentive to applicants requesting legal assistance in the first place.
Amendement 516
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 5. Les États membres demandent le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Justification
Dans les cas où la situation financière du demandeur s’est sensiblement améliorée, il est logique que les États membres soient remboursés. Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude dans les procédures d’asile, les fausses informations fournies par le demandeur devraient porter à conséquence.
Amendement 517
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national. | 6. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile. |
Or. en
Justification
Cette disposition est alignée sur les dispositions relatives à l’assistance juridique gratuite figurant dans la proposition de la Commission en vue d’un règlement instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union («règlement sur les procédures d’asile»), et notamment celles de l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les procédures d’asile. Cet amendement est nécessaire compte tenu de la logique interne des propositions de révision du régime d'asile européen commun et est inextricablement lié à d’autres amendements recevables de la rapporteure concernant les droits procéduraux des demandeurs.
Amendement 518
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l’identité de ces autorités. | Chacun des États membres peut notifier à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l’identité de ces autorités. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 519
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte des [normes opérationnelles sur les conditions d’accueil et des indicateurs élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile/l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et de tous autres normes opérationnelles sur les conditions d’accueil, indicateurs ou lignes directrices définis conformément à l’article [12] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres peuvent mettre en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte des [normes opérationnelles sur les conditions d’accueil et des indicateurs élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile/l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et de tous autres normes opérationnelles sur les conditions d’accueil, indicateurs ou lignes directrices définis conformément à l’article [12] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 520
József Nagy
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte des [normes opérationnelles sur les conditions d’accueil et des indicateurs élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile/l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et de tous autres normes opérationnelles sur les conditions d’accueil, indicateurs ou lignes directrices définis conformément à l’article [12] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte, le cas échéant, des [normes opérationnelles sur les conditions d’accueil et des indicateurs élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile/l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et de tous autres normes opérationnelles sur les conditions d’accueil, indicateurs ou lignes directrices définis conformément à l’article [12] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 521
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le régime d’accueil des États membres fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation conformément à la procédure décrite au [chapitre 5] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | supprimé |
Or. en
Amendement 522
Kinga Gál
Proposition de directive
Article 28
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 28 | supprimé |
Planification de mesures d’urgence |
|
1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. |
|
2. Le premier plan d’urgence est parachevé à l’aide d’un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et est notifié à cette dernière au plus tard [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Par la suite, un plan d’urgence actualisé est notifié tous les 2 ans à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu’ils déclenchent leur plan d’urgence. |
|
3. Les plans d’urgence, et tout particulièrement l’adéquation des mesures prises en application de ces plans, font l’objet d’un suivi et d’une évaluation conformément à la procédure décrite au [chapitre 5] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
|
Or. en
Amendement 523
József Nagy
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. | 1. Chaque État membre établit un plan d’urgence pour les situations de pression disproportionnée, exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs de protection internationale conformément à la présente directive. |
Or. en
Amendement 524
Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. | 1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. |
Or. en
Justification
While introducing a welcome contingency planning obligation enabling Member States to provide adequate reception capacity in case they are confronted with disproportionate numbers of applicants, Article 28 links such obligation only to the number of applicants required to be present on a Member State’s territory. Making Member States’ planning obligations conditional on the desired functioning of the Dublin Regulation has no practical value as pressures on Member States reception capacity may in practice go far beyond those applicants who are required to be present on their territory upon a formal reading of responsibilities under the Dublin Regulation. Adequate contingency planning would need to prepare Member States for increased numbers of arrivals regardless of whether they occur in accordance with the allocation rules and corrective measures laid down in the Dublin Regulation.
Amendement 525
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. | 1. Chaque État membre établit, en coopération avec les organisations internationales et de la société civile concernées et les autorités locales et régionales compétentes, un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 526
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. | 1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin]. |
Or. en
Amendement 527
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre établit un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. | 1. Chaque État membre peut établir un plan d’urgence exposant les mesures planifiées à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l’État membre serait confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d’une protection internationale. Les demandeurs d’une protection internationale doivent s’entendre comme les personnes tenues d’être présentes sur son territoire, y compris celles à l’égard desquelles l’État membre est responsable conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin], compte tenu du mécanisme d’attribution correcteur décrit au chapitre VII dudit règlement. |
Or. en
Amendement 528
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Le plan d’urgence devrait prévoir notamment un cadre législatif permettant aux autorités nationales d’agir en cas d’afflux soudain d’un grand nombre de migrants en situation irrégulière. Les refoulements aux frontières intérieures constituent un outil important pour faire face aux importantes pressions migratoires. Des lignes directrices relatives à l’utilisation du mécanisme de refoulement devraient donc être incluses dans le plan d’urgence. |
Or. en
Justification
Le grand nombre de demandeurs d’asile arrivant par un ou plusieurs États membres où ils avaient une possibilité réelle de demander une protection, comme largement observé en 2015, enlève toute crédibilité au régime d’asile. Les États membres devraient disposer explicitement du droit d’arrêter ces migrants à la frontière.
Amendement 529
József Nagy
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le premier plan d’urgence est parachevé à l’aide d’un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et est notifié à cette dernière au plus tard [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Par la suite, un plan d’urgence actualisé est notifié tous les 2 ans à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu’ils déclenchent leur plan d’urgence. | 2. Le premier plan d’urgence est parachevé à l’aide d’un modèle à adopter par le conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et est notifié à cette dernière au plus tard [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Par la suite, un plan d’urgence actualisé est notifié tous les 2 ans à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu’ils déclenchent leur plan d’urgence. |
Or. en
Amendement 530
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le premier plan d’urgence est parachevé à l’aide d’un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et est notifié à cette dernière au plus tard [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Par la suite, un plan d’urgence actualisé est notifié tous les 2 ans à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu’ils déclenchent leur plan d’urgence. | 2. Le premier plan d’urgence est parachevé à l’aide d’un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et est notifié à cette dernière au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Par la suite, un plan d’urgence actualisé est notifié tous les six mois à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile chaque fois qu’ils déclenchent leur plan d’urgence. |
Or. en
Amendement 531
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. À cette fin, un financement suffisant est mis à la disposition des autorités locales et régionales, des organisations internationales et des organisations de la société civile, y compris en permettant aux autorités locales et régionales d’avoir un accès direct au Fonds «Asile, migration et intégration». À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 532
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 1. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé. En outre, la suppression recevable proposée dans cet amendement démontre ledit lien inextricable.
Amendement 533
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes, de même que des enfants. À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], et tiennent compte des supports d’information publiés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile, tels que l’outil d’identification des personnes ayant des besoins particuliers de l’EASO. |
Or. en
Justification
Les enfants ont des besoins particuliers et se trouvent par définition dans une phase de développement mental, spirituel et moral. Compte tenu de leur vulnérabilité particulière et des traumatismes auxquels ils ont pu être exposés pendant leur voyage, il est nécessaire de veiller à ce que le personnel chargé des enfants reçoive une formation appropriée. À cette fin, le personnel chargé des enfants et des autres demandeurs ayant des besoins particuliers devrait être informé en détail des supports élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Amendement 534
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive. | 2. Les États membres allouent les ressources qu’ils jugent nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 535
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les 5 ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. | Au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. |
Or. en
Amendement 536
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard le trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive et par la suite au moins tous les 5 ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. | Au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les deux ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. |
Or. en
Justification
Il est nécessaire de disposer plus tôt du rapport sur l’application de la directive à l’examen parce que la situation en matière d’asile dans l’Union restera précaire dans un proche avenir. Les rapports ultérieurs sur l’application de cette directive devraient également être publiés plus régulièrement.
Amendement 537
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les 5 ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. | Au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. |
Or. it
Justification
Les signataires estiment que le Parlement devrait être dûment informé au sujet de l’application de la présente directive au plus tard un an à compter de son entrée en vigueur.
Amendement 538
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans. | Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les deux ans. |
Or. it
Justification
Les signataires estiment que les États membres devraient communiquer à la Commission les informations nécessaires dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, afin de permettre à la Commission de présenter un rapport avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 539
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans. | Les États membres peuvent transmettre à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 540
Jussi Halla-aho
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans. | Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les trois ans. |
Or. en
Justification
Il est nécessaire de disposer plus tôt du rapport sur l’application de la directive à l’examen parce que la situation en matière d’asile dans l’Union restera précaire dans un proche avenir. Les rapports ultérieurs sur l’application de cette directive doivent également être publiés plus régulièrement.
Amendement 541
Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans. | Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les trois ans. |
Or. en
Amendement 542
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres refusent de transposer les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils jugent contraires au principe de subsidiarité ou à l’esprit des traités. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.
Amendement 543
Beatrix von Storch
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. Les États membres refusent d’appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposées qu’ils jugent contraires au principe de subsidiarité ou à l’esprit des traités. |
Or. en
Justification
Certains amendements recevables, guidés par le principe de subsidiarité, sont inextricablement liés à des amendements dans la partie sur fond blanc, qui suivent le même principe. Il serait absurde que le principe de subsidiarité ne s’applique qu’au grisé.