Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0132(COD)

3.3.2017

AMENDEMENTS

61 - 271

Projet de rapport

Monica Macovei

(PE597.620v02-00)

Création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier; demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (refonte)

Proposition de règlement

( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )

AM_Com_LegReport

Amendement     61

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Visa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d) et e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),

Or. fr

Justification

Recast: Il s’agit de la base juridique pertinente de la proposition de règlement établissant un cadre l’Union pour la réinstallation. Cet ajout est nécessaire car l’on propose d’ajouter au champ d’application du règlement Eurodac les personnes pour lesquelles les États membres envisagent d’exécuter une réinstallation conformément à l’article 10 paragraphe 2 de la proposition de règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation.

 

Amendement     62

Nadine Morano

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent une protection internationale dans l’Union.

(2)  Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, en raison de leur situation personnelle, sont fondés à rechercher une protection internationale dans l’Union.

Or. fr

Justification

Les termes "poussés par les circonstances" semblent trop généraux et laissent penser que toute circonstance, même imprécise, pourrait justifier une protection internationale. Or les taux de refus d’une protection internationale (plus de 66% en France en 2016) démontrent que la filière de la protection internationale est souvent détournée à des fins d’immigration clandestine contre laquelle nous devons mieux lutter. Il convient donc de rappeler que seule la situation personnelle d’un demandeur (ou de sa famille) motive au final une demande fondée de protection internationale dans l’Union.

 

Amendement     63

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Il est nécessaire, aux fins de l’application du règlement (UE) n° […/…] du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des personnes interpellées à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union24 . Aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° […/…], et en particulier de ses articles [..] et [..], il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant en séjour irrégulier sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre État membre.

(4)  Il est nécessaire, aux fins de l’application du règlement (UE) n° […/…] du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et du Règlement XXX/XXX établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation, d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale, des personnes pour lesquelles les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation et des personnes interpellées à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union24 . Aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° […/…], et en particulier de ses articles [..] et [..], il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant en séjour irrégulier sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre État membre.

_________________

_________________

24 Voir page 31 du présent Journal officiel.

24 Voir page 31 du présent Journal officiel.

Or. fr

Justification

Recast: Il est nécessaire de rajouter l’application du futur règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation dans la finalité d’EURODAC afin de prévoir l’enregistrement des personnes pour lesquelles les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation conformément à l’article 10 paragraphe 2 dudit règlement.

 

Amendement     64

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Il est nécessaire, aux fins de l’application du règlement XXX/XXX établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation, que tout État membre enregistre dans Eurodac les données des ressortissants de pays tiers ou apatrides pour lesquels il entend exécuter une procédure de réinstallation et ce, conformément à l’article 10 paragraphe 2 dudit règlement.

Or. fr

Justification

Recast: l’article 10 de la proposition de règlement relatif à la réinstallation prévoit que les États membres enregistrent les données des personnes qu’ils entendent réinstaller et les stockent ensuite. Il n’est pas précisé dans quelle base de données celles-ci sont enregistrées. Il est donc proposé de les enregistrer directement dans Eurodac afin qu’elles puissent bénéficier des garanties offertes par le présent règlement et qu’elles soient soumises au même régime que les données des autres bénéficiaires de protection internationale. Cet enregistrement permettra aussi de pouvoir déterminer l’État membre de réinstallation et ce, afin de contrôler les mouvements secondaires comme cela est avancé par la Commission dans sa proposition.

 

Amendement     65

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)  L’enregistrement dans Eurodac a pour objectif de garantir aux personnes pour lesquelles un Etat membre entend exécuter une procédure de réinstallation le même niveau de protection et les même droits que ceux applicables aux autres demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale quant au traitement de leur données. Cela devrait également permettre aux États membres de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride a déjà été réinstallé dans un autre État membre au titre du règlement XXX/XXX. Un signalement positif devrait ainsi permettre de déterminer l’État membre de réinstallation et ainsi contrôler les éventuels mouvements secondaires;

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement vise à expliquer l’objectif de l’enregistrement dans Eurodac des données des personnes réinstallées au titre du règlement XXX/XXX.

 

Amendement     66

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les  données biométriques  constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques et  des données de leur image faciale .

(5)  Pour garantir l’identification de ces personnes avec un degré d’exactitude élevé, il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques et des données de leur image faciale.

Or. en

Justification

L’objectif principal d’Eurodac est d’enregistrer et de permettre la (ré)identification avec un degré d’exactitude élevé des personnes qui relèvent des trois catégories du présent règlement. Il importe donc de le préciser clairement dans l’un des considérants principaux.

 

Amendement     67

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les  données biométriques  constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques et  des données de leur image faciale .

(5)  Les données biométriques constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques, des données de leur image faciale ou des deux.

Or. en

 

Amendement     68

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé «Eurodac», composé d’un système central, qui gérera une base de données dactyloscopiques  et d’images faciales  , centrale et informatisée, ainsi que des moyens électroniques de transmission entre les États membres et le système central, ci-après dénommé «infrastructure de communication».

(6)  À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé «Eurodac», composé d’un système central, qui gérera une base de données dactyloscopiques, d’images faciales ou des deux, centrale et informatisée, ainsi que des moyens électroniques de transmission entre les États membres et le système central, ci-après dénommé «infrastructure de communication».

Or. en

 

Amendement     69

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait mener une étude afin de déterminer s’il convient d’harmoniser les combinaisons d’éléments d’identification biométriques des différentes banques de données de l’UE dans le domaine du JAI. Plus particulièrement, s’il convient pour Eurodac de réduire les éléments d’identification à quatre empreintes digitales et une image faciale, comme c’est le cas pour le système d’entrée/sortie conformément au règlement (UE) .../... du parlement européen et du conseil.

Or. fr

Justification

Recast: il convient d’harmoniser les combinaisons d’éléments d’identification biométriques des différentes banques de données de l’UE dans le domaine du JAI.

 

Amendement     70

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En 2015, la crise des réfugiés et des migrants a mis en lumière les difficultés rencontrées par certains États membres pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers ou apatrides en situation irrégulière qui ont tenté d’éviter les procédures de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Dans sa communication du 13 mai 2015, intitulée «Un agenda européen en matière de migration»25 , la Commission relevait que «les États membres devraient également appliquer intégralement les règles relatives au relevé des empreintes digitales des migrants aux frontières» et proposait, en outre, d’examiner «les moyens d’utiliser davantage d’éléments d’identification biométrique dans le cadre du système Eurodac (tels que les techniques de reconnaissance faciale fondées sur des photos numériques)».

(9)  Dans sa communication du 13 mai 2015, intitulée «Un agenda européen en matière de migration»25, la Commission relevait que «les États membres devraient également appliquer intégralement les règles relatives au relevé des empreintes digitales des migrants aux frontières» et proposait, en outre, d’examiner «les moyens d’utiliser davantage d’éléments d’identification biométrique dans le cadre du système Eurodac (tels que les techniques de reconnaissance faciale fondées sur des photos numériques)».

_________________

_________________

25 COM(2015) 240 final du 13.5.2015

25 COM(2015) 240 final du 13.5.2015

Or. en

 

Amendement     71

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées au non-respect du processus de relevé d’empreintes, le présent règlement permet également, en dernier ressort, la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales, lorsqu’il est impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement, lorsque les motifs pour ne pas respecter le processus de relevé d’empreintes ne sont pas liés à l’état de l’extrémité des doigts de cette personne. Lorsque l’image faciale est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, cela permet de réduire le nombre d’empreintes digitales enregistrées tout en garantissant le même résultat quant à l’exactitude de l’identification.

(10)  Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées au non-respect du processus de relevé d’empreintes, le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect des lignes directrices établies par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dans son document d’orientation intitulé "Défis en matière de droits fondamentaux liés à l’obligation de fournir des empreintes digitales pour Eurodac", publié en mai 20151 bis

 

_________________

 

1 bis http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-fingerprinting-focus-paper_fr.pdf

Or. en

 

Amendement     72

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées au non-respect du processus de relevé d’empreintes, le présent règlement permet également, en dernier ressort, la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales, lorsqu’il est impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement, lorsque les motifs pour ne pas respecter le processus de relevé d’empreintes ne sont pas liés à l’état de l’extrémité des doigts de cette personne. Lorsque l’image faciale est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, cela permet de réduire le nombre d’empreintes digitales enregistrées tout en garantissant le même résultat quant à l’exactitude de l’identification.

(10)  Afin de garantir l’identification avec un degré d’exactitude élevé, les empreintes digitales doivent être privilégiées par rapport aux images faciales. Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées à l’impossibilité de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée, le présent règlement doit également permettre l’enregistrement et la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement.

Or. en

 

Amendement     73

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées au non-respect du processus de relevé d’empreintes, le présent règlement permet également, en dernier ressort, la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales, lorsqu’il est impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement, lorsque les motifs pour ne pas respecter le processus de relevé d’empreintes ne sont pas liés à l’état de l’extrémité des doigts de cette personne. Lorsque l’image faciale est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, cela permet de réduire le nombre d’empreintes digitales enregistrées tout en garantissant le même résultat quant à l’exactitude de l’identification.

(10)  Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées au non-respect du processus de relevé d’empreintes, le présent règlement permet également, en dernier ressort, la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales, lorsqu’il est impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée. Si l’impossibilité physique de donner ses empreintes digitales est temporaire, il convient de le mentionner et de relever les empreintes digitales à un stade ultérieur, une fois que l’intégrité physique des extrémités des doigts aura été rétablie. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement, lorsque les motifs pour ne pas respecter le processus de relevé d’empreintes ne sont pas liés à l’état de l’extrémité des doigts de cette personne. Lorsque l’image faciale dotée d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour être utilisée dans le cadre d’une correspondance biométrique automatique est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, il devrait être possible d’envisager la réduction du nombre d’empreintes digitales enregistrées à condition que cela garatisse le même résultat quant à l’exactitude de l’identification.

Or. en

 

Amendement     74

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

supprimé

_________________

 

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

 

Or. en

 

Amendement     75

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26, est l’un des fondements d’un système européen commun d’asile équitable et efficace, qui vise également à réduire et à décourager les migrations irrégulières. Il est nécessaire d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du système européen commun d’asile, indispensable pour satisfaire à l’obligation de protéger les personnes qui ont besoin de protection.

_________________

_________________

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

Or. en

 

Amendement     76

Nadine Morano

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour systématique des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui doit être indissociable des efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection et sont parmi les premières à pâtir de l’immigration illégale.

_________________

_________________

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

Or. fr

Justification

Le taux d’exécution des retours des ressortissants de pays tiers est incroyablement faible (pour la France, de 1% selon la Cour des Comptes à 10% selon la CIMADE). La politique d’asile doit par conséquent être mieux équilibrée et reposer sur deux piliers indissociables: accueil des ressortissants éligibles à la protection internationale mais retour systématique et rapide de ceux qui ne le sont pas. La faiblesse structurelle de ce second pilier est l’un des moteurs qui nourrissent la défiance des peuples européens vis-à-vis de l’immigration. Parmi les premières personnes à pâtir de cette défiance généralisée, on compte les ressortissants éligibles à une protection internationale. Il convient donc de mieux aborder la question de la systématicité des retours et leur caractère indissociable des efforts fournis pour l’accueil.

 

Amendement     77

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de non refoulement, de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

_________________

_________________

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

Or. fr

 

Amendement     78

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26 , constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

(11)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26, constitue un aspect de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection.

_________________

_________________

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

Or. en

 

Amendement     79

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)  Afin d’accroitre la coopération entre Etats membres dans la gestion de la migration irrégulière, il convient pour les ressortissants en séjour irrégulier d’ajouter en lieu et place du numéro de la demande d’asile, le nom de la mesure d’éloignement prise par l’Etat membre qui a introduit les données dans Eurodac.

Or. fr

Justification

Il existe de nombreuses mesures d’éloignement de personnes en séjour irrégulier. Par exemple: le retour volontaire, l’ordre de quitter le territoire, l’ordre de reconduire, le renvoi, l’expulsion, ... Chaque mesure contient des procédures et des délais d’application différents. Il est donc important qu’un Etat membre puisse avoir connaissance des mesures d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissants en séjour irrégulier par un autre Etat membre et ainsi améliorer leur coopération.

 

Amendement     80

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. Il est, dès lors, essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement peut être réadmis.

supprimé

Or. en

 

Amendement     81

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. Il est, dès lors, essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement peut être réadmis.

(12)  Il est essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement peut être réadmis.

Or. en

 

Amendement     82

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. Il est, dès lors, essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement peut être réadmis.

(12)  Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. Il est, dès lors, essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement peut être réadmis. Cette disposition est sans préjudice du système d’information Schengen, qui reste le principal système de coopération et d’échange d’informations en matière de retour.

Or. en

 

Amendement     83

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui sont entrés en franchissant de façon irrégulière la frontière extérieure de l’espace Schengen, les États membres devraient pouvoir disposer d’un délai raisonnable de 15 jours de dépassement de séjour autorisé avant de remplir leurs obligations découlant du présent règlement concernant la comparaison, la collecte et la transmission des données dactyloscopiques et des données d’images faciales.

Or. en

Justification

Cet amendement est directement lié à l’article 14 de la proposition de la Commission L’extension de la portée en vue d’inclure les "ressortissants de pays tiers ou aux apatrides séjournant illégalement dans un État membre" doit s’accompagner de garanties pour le cas où une personne est entrée légalement dans l’Union et dépasse la durée autorisée du séjour pour des raisons qui pourraient ne pas être intentionnelles.

 

Amendement     84

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  Pour les ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour irrégulier mais qui sont entrés en franchissant légalement la frontière extérieure de l’espace Schengen, les Etats membres peuvent laisser un délai raisonnable de 15 jours de dépassement de séjour autorisé avant de remplir leurs obligations découlant de l’article 14.

Or. fr

Justification

Les données de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier seront enregistrées pour une période de 5 ans dans Eurodac. C’est pourquoi, les personnes qui sont entrée légalement sur le territoire de l’UE et qui font l’objet d’un dépassement très court de la durée de séjour autorisée et pour lesquels soit un retour volontaire est imminent soit une procédure de régularisation est cours et qu’ils ne présentent aucun risque de fuite, les Etats membres devrait disposer d’une marge d’appréciation et leur octroyer un délai raisonnable pour quitter le territoire ou se régulariser avant d’enregistrer leur données pour une si longue durée. Il convient donc que pour les personnes entré illégalement sur le territoire d’un Etat membre, ces données soient directement enregistrées dans Eurodac mais que pour celles entré légalement un délai raisonnable de 15 jours leur soit laissé.

 

Amendement     85

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27 . Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

supprimé

_________________

 

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

 

Or. en

 

Amendement     86

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27 . Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale

_________________

_________________

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

Or. en

 

Amendement     87

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27 . Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale et les mouvements secondaires, dans l’Union, grâce à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

_________________

_________________

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

Or. en

 

Amendement     88

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27 . Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(13)  Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

_________________

_________________

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final.

Or. en

 

Amendement     89

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Hilde Vautmans

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS) et les systèmes d’information sur les visas (VIS), et examiner s’il est nécessaire de réviser le cadre juridique de l’accès à Eurodac à des fins répressives.

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information et étudie la nécessité de revoir le cadre législatif de l’accès des autorités répressives à Eurodac. Des solutions techniques devraient être mises au point afin de garantir l’intéropérabilité d’Eurodac avec le système d’information Schengen, le système d’information sur les visas, Europol et le système d’entrée/sortie afin d’accroître la coopération entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures et de lutte contre les formes graves de criminalité. En cas d’inclusion d’autres données relatives à des mineurs dans une version future d’Eurodac, les États membres devraient également enregistrer les liens familiaux afin de faciliter le regroupement familial et rechercher les enfants disparus.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. en

 

Amendement     90

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, telle qu’établie par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil1 bis, apporte une contribution fondamentale aux efforts déployés par l’Union pour améliorer la gestion de ses frontières extérieures, et prévenir l’immigration irrégulière ainsi que les mouvements secondaires. Par conséquent, l’Agence devrait disposer d’un accès aux données d’Eurodac afin de pouvoir procéder à des analyses de risques conformément aux normes les plus exigeantes et assister les États membres dans les tâches liées au retour. Le traitement de ces données est effectué dans le respect des garanties en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/1624.

 

_________________

 

1 bis Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

Or. en

Justification

Cet amendement correspond à la nouvelle fonction assurée par Eurodac, exposée au nouveau point b) de l’article premier, paragraphe 1. Eurodac viendra appuyer les États membres dans les tâches de contrôle de l’immigration irrégulière et les mouvements secondaires. Cette tâche figure aussi dans le nouveau mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes récemment établie. Autoriser l’accès de l’Agence garantit la pleine exploitation du nouveau potentiel d’Eurodac.

 

Amendement     91

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Parmi les principales tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de la future Agence de l’Union européenne pour l’asile, établies par le présent règlement, figure la collecte et la transmission de données biométriques. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile doivent disposer de leur propre interface afin de ne plus dépendre des infrastructures nationales. À terme, ces interfaces pourraient être fusionnées en une interface de recherche unique, décrite dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée "Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité"1 bis.

 

_________________

 

1 bis COM(2016) 205 final

Or. en

Justification

Cet amendement réduit la dépendance de l’Agence vis-à-vis des infrastructures nationales, qui peut nuire considérablement aux activités quotidiennes des agences étant donné que toutes les infrastructures nationales ne sont pas conformes aux normes les plus exigeantes.

 

Amendement     92

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS) et les systèmes d’information sur les visas (VIS), et examiner s’il est nécessaire de réviser le cadre juridique de l’accès à Eurodac à des fins répressives.

(14)  Conformément à la communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28, qui soulignait la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil, la Commission a constitué un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité, avec comme but premier l’amélioration de la qualité du service fourni par les bases de données de l’Union à leurs utilisateurs, comme un accès de meilleure qualité, plus simple et plus rapide à toutes les informations pertinentes qu’elles contiennent et l’assurance de la qualité des données. Ce groupe devrait donc évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union, tels que le système d’information Schengen (SIS), le système d’information sur les visas (VIS), Eurodac et les nouveaux systèmes d’information pertinents en cours de développement.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. en

 

Amendement     93

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS) et les systèmes d’information sur les visas (VIS), et examiner s’il est nécessaire de réviser le cadre juridique de l’accès à Eurodac à des fins répressives.

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information et étudie la nécessité de revoir le cadre législatif de l’accès des autorités répressives à Eurodac. Des solutions techniques devraient être mises au point afin de garantir l’intéropérabilité d’Eurodac avec le système d’information Schengen, le système d’information sur les visas, Europol et le système d’entrée/sortie afin d’accroître la coopération entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures et de lutte contre les formes graves de criminalité.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. en

 

Amendement     94

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS) et les systèmes d’information sur les visas (VIS), et examiner s’il est nécessaire de réviser le cadre juridique de l’accès à Eurodac à des fins répressives.

(14)  La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS), le système d’entrée/sortie et les systèmes d’information sur les visas (VIS), et examiner s’il est nécessaire de réviser le cadre juridique de l’accès à Eurodac à des fins répressives.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. fr

 

Amendement     95

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  L’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et celui d’Eurodac afin de permettre l’interopérabilité entre les deux systèmes. Une connexion entre les deux systèmes est nécessaire afin que les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers enregistrées dans l’EES puissent être transférées vers Eurodac lorsque l’enregistrement de ces données biométriques est prévu par le présent règlement.

Or. fr

Justification

L’EES aura pour objectif d’enregistrer la date d’entrée et de sortie des ressortissants tiers entrant dans l’espace Schengen pour un court séjour et de signaler tout dépassement de délai de séjour autorisé. Un ressortissant de pays tiers après avoir dépassé son délai de séjour se retrouve donc en séjour irrégulier et devrait donc être enregistré dans Eurodac conformément à l’article 14. L’interopérabilité entre les deux systèmes permet d’éviter à l’Etat membre de devoir rechercher ces personnes sur son territoire et les doublons.

 

Amendement     96

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  La proposition de la Commission1 bis modifiant le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ouvre la possibilité de recourir à la recherche par empreintes digitales dans le SIS afin de rendre immédiatement disponibles l’identité et le statut de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour. Les États membres doivent établir les points de contacts qui traitent les comparaisons Eurodac aussi près que possible des points de contact nationaux qui traitent les informations supplémentaires du SIS.

 

_________________

 

1 bis COM(2016) 882 final

Or. en

Justification

Cet amendement ressort du considérant 14 et se réfère à une proposition présentée après la refonte à l’examen.

 

Amendement     97

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Mariya Gabriel

 

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Le groupe d’experts à haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité doit présenter ses résultats au printemps 2017. Ces résultats pourraient présenter un intérêt pour le développement d’Eurodac. Le cas échéant, il conviendrait de déterminer les meilleures conditions préalables juridiques et techniques en vue d’une éventuelle interopérabilité entre Eurodac et d’autres systèmes d’information relatifs aux frontières et à la sécurité.

Or. en

Justification

Cet amendement correspond au nouveau considérant 14 de la refonte et exprime la volonté de l’auteur de poser les fondations juridiques et techniques d’une éventuelle interopérabilité entre Eurodac et d’autres bases de données.

 

Amendement     98

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  En matière de lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. Les informations contenues dans Eurodac sont nécessaires aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes visées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil29 ou d’autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil , ou aux fins des enquêtes en la matière30 . Par conséquent, les autorités désignées des États membres et de l’Office européen de police (Europol) devraient avoir accès aux données d’Eurodac à des fins de comparaison sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(15)  En matière de lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. Les informations contenues dans Eurodac sont nécessaires aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil [relative à la lutte contre le terrorisme, remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil] et ou d’autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil , ou aux fins des enquêtes et des poursuites en la matière. Par conséquent, les autorités désignées des États membres et de l’Office européen de police (Europol) devraient avoir accès aux données d’Eurodac à des fins de comparaison sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

_________________

 

29 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

 

30 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

 

Or. en

Justification

Les dispositions de la décision-cadre 2002/475/JAI ont été intégrées dans la nouvelle directive sur la lutte contre le terrorisme, votée au Parlement européen le 16 février 2017.

 

Amendement     99

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Les demandes d’Europol de comparaison avec les données d’Eurodac ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes.

(19)  Les demandes d’Europol de comparaison avec les données d’Eurodac ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes, conformément aux principes de nécessité et de proportionalité inscrits à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à leur interprétation par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne1 bis.

 

_________________

 

1 bis CJUE, affaires jointes C-293/12 et C-594/12 Digital Rights Ireland et Seitlinger et autres, arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014. CJUE, affaires jointes Tele2 Sverige AB contre Post- och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres, arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire en raison de sa connexité avec d’autres amendements recevables liés aux finalités d’Eurodac (article 1er), et parce qu’il introduit des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et au respect de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Amendement     100

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Eurodac ayant été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière constitue un changement de la finalité initiale d’Eurodac, qui constitue une ingérence dans l’exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac.  Conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,  toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence doit être nécessaire  pour remplir effectivement  un  objectif d’  intérêt  général  et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l’objectif légitime qu’elle vise à atteindre.

(20)  Eurodac ayant été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière constitue un changement de la finalité initiale d’Eurodac, qui constitue une ingérence dans l’exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. Conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt légitime et proportionné et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l’objectif légitime qu’elle vise à atteindre.

Or. en

Justification

La Commission a supprimé de sa proposition la formulation standard de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet amendement rétablit la formulation telle qu’elle figure dans la charte précitée et telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence de la Cour.

 

Amendement     101

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Eurodac ayant été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière constitue un changement de la finalité initiale d’Eurodac, qui constitue une ingérence dans l’exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac.  Conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,  toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence doit être nécessaire  pour remplir effectivement  un  objectif d’  intérêt  général  et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l’objectif légitime qu’elle vise à atteindre.

(20)  Eurodac ayant été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, contribue au développement de l’objectif original d’Eurodac. Conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute ingérence dans le droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac doit être conforme à la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence doit être nécessaire pour remplir effectivement un objectif d’ intérêt général et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l’objectif légitime qu’elle vise à atteindre.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à celui portant sur l’article 1, paragraphe 1, point c).

 

Amendement     102

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac contient les données dactyloscopiques de personnes qui sont présumées n’avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave.

(22)  Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques ou alphanumériques ou des images faciales avec les données d’Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac contient les données dactyloscopiques et alphanumériques et les images faciales de personnes qui sont présumées n’avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave. Même si les comparaisons sur la base des données dactyloscopiques et des images faciales améliorent la précision des résultats des recherches, il est évident que les autorités répressives et Europol ne disposent pas toujours des données dactyloscopiques et des images faciales des suspects ou des victimes de l’infraction faisant l’objet de leur enquête, ce qui peut les gêner lors de la recherche de correspondances entre empreintes digitales et entre images faciales dans des bases de données telle qu’Eurodac. Afin de contribuer davantage aux enquêtes de ces autorités et d’Europol, les recherches à partir de données alphanumériques dans Eurodac devraient être autorisées dans ces cas de figure, en particulier lorsque ces autorités et Europol détiennent les coordonnées personnelles ou les documents d’identité du suspect ou de la victime de l’infraction pénale.

Or. en

Justification

En vertu de la proposition, les autorités répressives nationales et Europol ne peuvent pas présenter de demandes de comparaison avec des données alphanumériques spécifiques, ce qui porte gravement préjudice aux enquêtes, en particulier dans le domaine du contre-terrorisme, et aux tentatives visant à établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, et étant donné que l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition étend le champ d’application d’Eurodac aux fins répressives, il est essentiel que les autorités nationales répressives et Europol aient accès à toutes les données d’Eurodac pour pouvoir remplir correctement leurs missions.

 

Amendement     103

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Pour garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale et pour assurer la cohérence avec l’actuel acquis de l’Union en matière d’asile, et notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil32 , ainsi qu’avec le règlement (UE) n° […/…], le présent règlement inclut dans son champ d’application les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(23)  Pour garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale et pour assurer la cohérence avec l’actuel acquis de l’Union en matière d’asile, et notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil32avec le règlement XXX/XXX établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation , ainsi qu’avec le règlement (UE) n° […/…], le présent règlement inclut dans son champ d’application les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ainsi que les personnes bénéficiant d’une protection internationale au titre de la réinstallation conformément au règlement XXX/XXX.

_________________

_________________

32 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

32 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement vise à ajouter une référence au futur règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation puisque l’on propose d’inclure dans le champ d’application d’Eurodac les personnes pour lesquelles les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation conformément audit règlement

 

Amendement     104

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre ou séjournant irrégulièrement dans un État membre , dans la mesure où il a au moins six ans.

(24)  Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale, de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride pour lequel ils entendent exécuter une procédure de réinstallation conformément au règlement XXX/XXX et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre ou séjournant irrégulièrement dans un État membre , dans la mesure où il a au moins six ans.

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement vise à faire référence aux personnes pour lesquelles les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation puisqu’on propose d’inclure ces personnes dans le champ d’application du présent règlement.

 

Amendement     105

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre  ou séjournant irrégulièrement dans un État membre  , dans la mesure où il a au moins  six  ans.

(24)  Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre, dans la mesure où il a au moins six ans.

Or. en

 

Amendement     106

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre  ou séjournant irrégulièrement dans un État membre  , dans la mesure où il a au moins  six  ans.

(24)  Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques et l’image faciale de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre ou séjournant irrégulièrement dans un État membre, dans la mesure où il a au moins six ans.

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui n’indique pas dans tous les endroits nécessaires à la fois les "empreintes digitales" et les "images faciales"; cette correction respecte ainsi l’obligation générale énoncée à l’article 2 de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale.

 

Amendement     107

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  En vue de renforcer la protection des mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever leurs empreintes digitales et de capturer leur image faciale pour les stocker dans le système central, afin de pouvoir établir l’identité d’un enfant et d’aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution pérenne.

(25)  En vue de renforcer la protection de tous les enfants migrants et réfugiés, notamment les mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever leurs empreintes digitales et de capturer leur image faciale pour les stocker dans le système central jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans afin de pouvoir établir leur identité et d’aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. Les empreintes digitales doivent être relevées, et l’image faciale capturée, dans ce but explicite, et ces données doivent être traitées et utilisées en conséquence. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution pérenne. L’amélioration des procédures d’identification des enfants disparus aidera les États membres à assurer une protection adéquate des enfants. Dans ce but, les États membres, sur notification de l’identification d’un enfant disparu ou victime d’un crime, contactent rapidement les services nationaux de la protection de l’enfance compétents et effectuent une évaluation des besoins en vue de trouver une solution durable pour l’enfant concerné dans le respect de son intérêt supérieur.

Or. en

 

Amendement     108

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  En vue de renforcer la protection des mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever leurs empreintes digitales et de capturer leur image faciale pour les stocker dans le système central, afin de pouvoir établir l’identité d’un enfant et d’aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution pérenne.

(25)  En vue de renforcer la protection des mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever leurs empreintes digitales et de capturer leur image faciale pour les stocker dans le système central, afin de pouvoir établir l’identité d’un enfant et d’aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution pérenne. Toutes les opérations doivent être menées par les États membres dans le respect des principes inscrits dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989.

Or. it

 

Amendement     109

Gérard Deprez, Louis Michel, Hilde Vautmans, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  En vue de renforcer la protection des mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever leurs empreintes digitales et de capturer leur image faciale pour les stocker dans le système central, afin de pouvoir établir l’identité d’un enfant et d’aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution pérenne.

(25)  Pour protéger et identifier les enfants victimes de la traite des êtres humains, de disparition ou d’enlèvement et en vue de renforcer la protection des mineurs non accompagnés qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale et des enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever leurs empreintes digitales et de capturer leur image faciale pour les stocker dans le système central, afin de pouvoir établir l’identité d’un enfant et d’aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution pérenne.

Or. fr

 

Amendement     110

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  L’intérêt supérieur du mineur devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Si l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, il n’utilise celles-ci à des fins répressives que dans le respect de sa législation sur les mineurs et conformément à l’obligation selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(26)  L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Si l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, il n’utilise celles-ci qu’à des fins liées à la prévention et à la détection de la traite des enfants, aux enquêtes et aux poursuites en la matière et à la protection des enfants disparus.

Or. en

Justification

Il convient d’utiliser la formulation correcte de l’article 3, paragrahe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant: "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale".

 

Amendement     111

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  L’intérêt supérieur du mineur devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Si l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, il n’utilise celles-ci à des fins répressives que dans le respect de sa législation sur les mineurs et conformément à l’obligation selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(26)  L’intérêt supérieur du mineur devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Si l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, il n’utilise celles-ci qu’à des fins répressives liées à la prévention et à la détection de la traite des enfants, aux enquêtes et aux poursuites en la matière et à la protection des enfants disparus, ainsi que pour prendre des mesures de localisation et de regroupement des familles.

Or. en

 

Amendement     112

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Carlos Coelho, Hilde Vautmans

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  L’intérêt supérieur du mineur devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Si l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, il n’utilise celles-ci à des fins répressives que dans le respect de sa législation sur les mineurs et conformément à l’obligation selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(26)  L’intérêt supérieur du mineur devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Si l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, il n’utilise celles-ci à des fins répressives, pour garantir l’accès aux systèmes de protection et pour localiser les enfants disparus que dans le respect de sa législation sur les mineurs et de l’obligation selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Or. en

 

Amendement     113

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Il est nécessaire de fixer des règles précises pour la transmission de ces données dactyloscopiques  et données d’images faciales  au système central,  pour  l’enregistrement de ces données dactyloscopiques  et données d’images faciales  ainsi que d’autres données  à caractère personnel  pertinentes dans le système central,  pour  leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques  et données d’images faciales , la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation.

(27)  Il est nécessaire de fixer des règles précises pour la transmission de ces données dactyloscopiques, données d’images faciales ou les deux au système central, pour l’enregistrement de ces données dactyloscopiques et données d’images faciales ainsi que d’autres données à caractère personnel pertinentes dans le système central, pour leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques, données d’images faciales ou les deux, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation

Or. en

 

Amendement     114

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les États membres devraient veiller à transmettre des données dactyloscopiques  et d’images faciales  d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale  et faciale . Toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l’équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient informer l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil33 (ci-après dénommée  «eu-LISA» ), des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d’y remédier.

(28)  Les États membres devraient veiller à transmettre des données dactyloscopiques, d’images faciales ou des deux d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale . Toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l’équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient informer l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil33 (ci-après dénommée «eu-LISA» ), des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d’y remédier.

_________________

_________________

33 Règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

33 Règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

Or. en

 

Amendement     115

Nadine Morano

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Les États membres devraient veiller à transmettre des données dactyloscopiques et d’images faciales d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale . Toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l’équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient informer l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil33 (ci-après dénommée «eu-LISA» ), des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d’y remédier.

(28)  Les États membres devraient veiller à transmettre des données dactyloscopiques et d’images faciales d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale . Toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l’équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient informer l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil33 (ci-après dénommée «eu-LISA» ), des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d’y remédier et de promouvoir des standards communs.

_________________

_________________

33 Règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

33 Règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

Or. fr

Justification

Pour être efficaces, la production et la transmission des données par les Etats membres doivent être harmonisées. Les retours d’expériences doivent donc être l’occasion pour eu-LISA de produire et promouvoir des standards communs.

 

Amendement     116

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  L’impossibilité temporaire ou permanente de recueillir et/ou de transmettre des données dactyloscopiques  et données d’images faciales  , soit pour des raisons telles qu’une qualité insuffisante des données pour effectuer une comparaison appropriée, des problèmes techniques ou des motifs de protection de la santé, soit  parce  que la personne concernée est dans l’impossibilité ou dans l’incapacité de fournir ses empreintes digitales  ou son image faciale  en raison de circonstances hors de son contrôle, ne devrait pas avoir d’incidence négative sur l’examen de la demande de protection internationale que cette personne a introduite, ni sur la décision en l’espèce.

(29)  L’impossibilité temporaire ou permanente de recueillir et/ou de transmettre des données dactyloscopiques, d’images faciales ou les deux, soit pour des raisons telles qu’une qualité insuffisante des données pour effectuer une comparaison appropriée, des problèmes techniques ou des motifs de protection de la santé, soit parce que la personne concernée est dans l’impossibilité ou dans l’incapacité de fournir ses empreintes digitales ou son image faciale en raison de circonstances hors de son contrôle, ne devrait pas avoir d’incidence négative sur l’examen de la demande de protection internationale que cette personne a introduite, ni sur la décision en l’espèce.

Or. en

 

Amendement     117

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34 , qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

(30)  Il conviendrait que les États membres appliquent les lignes directrices relatives à une manière commune de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doivent être établies, et dont le suivi doit être assuré, conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en s’appuyant sur la liste de contrôle 2015 de la FRA1 bis. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale.

_________________

_________________

 

1 bis Liste de contrôle de la FRA pour agir dans le respect des droits fondamentaux lors du relevé d’empreintes digitales pour Eurodac, 2015 http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-implications-obligation-provide-fingerprints-eurodac#checklist

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

 

Or. en

 

Amendement     118

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34 , qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 201534 par le Conseil, qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Les États membres devraient en outre se conformer aux lignes directrices formulées par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dans son document d’orientation intitulé "Défis en matière de droits fondamentaux liés à l’obligation de fournir des empreintes digitales pour Eurodac", publié en mai 201534 bis.. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale.

_________________

_________________

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

 

34 bis. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-fingerprinting-focus-paper_fr.pdf

Or. en

 

Amendement     119

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34 , qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34, qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et à la liste de contrôle de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour le respect des droits fondamentaux lors du relevé d’empreintes digitales pour Eurodac34 bis.. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers et les apatrides considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale.

_________________

_________________

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

 

34 bis. Liste de contrôle de la FRA pour agir dans le respect des droits fondamentaux lors du relevé d’empreintes digitales pour Eurodac, 22.10.2015

Or. en

 

Amendement     120

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34 , qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

(30)  Les États membres devraient respecter l’approche commune développée par les services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34 et ajoutée en annexe au présent règlement, qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

_________________

_________________

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

Or. fr

Justification

Refonte: Les résultats d’une enquête montrent que certains États membres autorisent le recours à la détention pour s’assurer que les migrants donnent leurs empreintes digitales, certains autorisent l’utilisation d’un degré proportionné de coercition, tandis que d’autres n’utilisent ni la détention ni la coercition. Il est donc nécessaire d’harmoniser les pratiques existantes afin de s’assurer que leurs obligations en vertu du règlement Eurodac soient remplies avec le même niveau de garanties. Approche commune développée par la Commission dans le SWD (2015) 150 final.

 

Amendement     121

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil34 , qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

(30)  Il est primordial pour le bon fonctionnement du système européen commun d’asile de parvenir à un taux d’enregistrement de 100 % pour les demandes de protection internationale déposées dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride, une personne interpellée à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union ou encore un ressortissant de pays tiers ou apatride en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre. Pour ce faire, il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 201534 par le Conseil, qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ou des apatrides. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national.

_________________

_________________

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015

Or. en

 

Amendement     122

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° ,  l’identification exacte du ressortissant de pays tiers ou apatride  ainsi que l’identification  exacte  du suspect ou de la victime de l’infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac.  Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans Eurodac à partir d’images faciales soient également vérifiés en cas de doute sur le fait que le résultat positif concerne la même personne.

(31)  Il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales et en reconnaissance faciale, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° , l’identification exacte du ressortissant de pays tiers ou apatride ainsi que l’identification exacte du suspect ou de la victime de l’infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire en raison de sa connexité avec d’autres amendements recevables liés aux finalités d’Eurodac (article 1er) qui introduisent des garanties en matière d’identification.

 

Amendement     123

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre  tentent  de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la  durée  maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques  et d’images faciales  devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une  durée  de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales .

(32)  Afin de contribuer efficacement au contrôle de l’immigration irrégulière et à l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, la durée maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques et d’images faciales devraient être conservées par le système central devrait être très longue, de manière à dissuader les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre de tenter de demander cette même protection dans un autre État membre. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une durée de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques et de données d’images faciales .

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté, cet amendement précise légèrement la justification de la conservation des données pendant dix ans.

 

Amendement     124

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre  tentent  de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la  durée  maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques  et d’images faciales  devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une  durée  de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales .

(32)  La période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques et d’images faciales des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont demandé une protection internationale devraient être conservées dans le système central devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné, conformément au principe de proportionnalité inscrit à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et tel qu’il est interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une durée de cinq ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques et de données d’images faciales .

Or. en

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire en raison de sa connexité avec d’autres amendements recevables liés aux finalités d’Eurodac (article 1er), et parce qu’il introduit des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et au respect de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Amendement     125

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre  tentent  de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la  durée  maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques  et d’images faciales  devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une  durée  de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales .

(32)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre tentent de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la durée maximale pendant laquelle les données biométriques et alphanumériques devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une durée de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données biométriques et alphanumériques.

Or. en

Justification

Les autorités répressives nationales et Europol ne peuvent pas demander de comparaison sur la base de données alphanumériques précises; dans certrains cas, ces autorités ne disposent pas des empreintes digitales mais sont en possession de données alphanumériques.

 

Amendement     126

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre  tentent  de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la  durée  maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques  et d’images faciales  devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une  durée  de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales .

(32)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre demandent cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la durée maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques et d’images faciales devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une durée de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques, de données d’images faciales ou des deux.

Or. en

 

Amendement     127

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis)  Il convient de conserver pendant une durée de 10 ans les données des ressortissants de pays tiers ou apatrides réinstallés au sein d’un État membre au titre du règlement XXX/XXX. Cette durée de conservation est déjà applicable aux autres demandeurs et bénéficiaires de protection internationale.

Or. fr

Justification

Recast: ce considérant vise à préciser la durée de conservation des données des personnes réinstallées au sein d’un Etat membre conformément au règlement XXX/XXX. La durée de 10 ans est proposée afin d’aligner le traitement des données des personnes réinstallées à celui des données des autres bénéficiaires d’une protection internationale.

 

Amendement     128

Sylvia-Yvonne Kaufmann

 

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis)  Dans ses conclusions sur l’apatridie du 4 décembre 2015, le Conseil, ainsi que les représentants des gouvernements des États membres, a rappelé que l’Union s’est engagée en septembre 2012 à veiller à ce que tous ses États membres adhèrent à la convention de 1954 relative au statut des apatrides et envisagent d’adhérer à la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur les droits de l’homme et les migrations dans les pays tiers, le Parlement européen a rappelé l’importance de l’identification des personnes apatrides afin de leur offrir les protections prévues en vertu du droit international.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à ceux qui portent sur sur l’article 12, paragraphe 1, point d).

 

Amendement     129

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, et de prendre les mesures nécessaires pour les renvoyer et les faire réadmettre effectivement dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE35 et pour faire respecter le droit à la protection des données à caractère personnel, il conviendrait d’envisager une période de cinq ans comme durée nécessaire de conservation des données dactyloscopiques et des données d’images faciales.

supprimé

_________________

 

35 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

 

Or. en

 

Amendement     130

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Heinz K. Becker, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, et de prendre les mesures nécessaires pour les renvoyer et les faire réadmettre effectivement dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE35 et pour faire respecter le droit à la protection des données à caractère personnel, il conviendrait d’envisager une période de cinq ans comme durée nécessaire de conservation des données dactyloscopiques et des données d’images faciales.

(33)  En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union et de prendre les mesures nécessaires pour les renvoyer et les faire réadmettre effectivement dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE35 et pour faire respecter le droit à la protection des données à caractère personnel, il conviendrait d’envisager une période de dix ans comme durée nécessaire de conservation des données biométriques et alphanumériques.

_________________

_________________

35 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

35 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

Or. en

 

Amendement     131

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, et de prendre les mesures nécessaires pour les renvoyer et les faire réadmettre effectivement dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE35 et pour faire respecter le droit à la protection des données à caractère personnel, il conviendrait d’envisager une période de cinq ans comme durée nécessaire de conservation des données dactyloscopiques et des données d’images faciales.

(33)  En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, et de prendre les mesures nécessaires pour les renvoyer et les faire réadmettre effectivement dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE35 et pour faire respecter le droit à la protection des données à caractère personnel, il conviendrait d’envisager une période de dix ans comme durée nécessaire de conservation des données dactyloscopiques et des données d’images faciales.

_________________

_________________

35 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

35 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

Or. en

 

Amendement     132

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  La  durée  de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques  et d’images faciales   ainsi que toutes les autres données à caractère personnel  . Les données dactyloscopiques  et d’images faciales   ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers  devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.

(34)  La durée de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques, d’images faciales ou les deux ainsi que toutes les autres données à caractère personnel. Les données dactyloscopiques, d’images faciales ou les deux ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre ou, dans le cas d’un enfant, lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour maintenir la logique du texte puisqu’il devrait tendre à protéger les enfants victimes de la traite et à aider à repérer et à protéger les enfants non accompagnés qui disparaissent ou prennent la fuite, comme la Commission européenne l’a souligné dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de respecter les articles 7, 8 et 24 de la charte, le traitement des données biométriques des enfants de six ans ne peut se justifier que s’il poursuit expressément un objectif de protection d’un enfant.

 

Amendement     133

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  La  durée  de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques  et d’images faciales   ainsi que toutes les autres données à caractère personnel  . Les données dactyloscopiques  et d’images faciales   ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers  devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.

(34)  La durée de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel . Les données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers devraient être effacées immédiatement et de manière permanente lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire en raison de sa connexité avec d’autres amendements recevables liés aux finalités d’Eurodac (article 1er), et parce qu’il introduit des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et au respect de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Amendement     134

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  La  durée  de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques  et d’images faciales   ainsi que toutes les autres données à caractère personnel  . Les données dactyloscopiques  et d’images faciales   ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers  devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.

(34)  La durée de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel . Les données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui ne mentionne pas les "apatrides" dans tous les endroits nécessaires; cette correction respecte ainsi la finalité d’Eurodac énoncée à l’article 1er, point a).

 

Amendement     135

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission et d’ eu-LISA , en ce qui concerne le système central et l’infrastructure de communication, et des États membres, en ce qui concerne le traitement des données, la sécurité des données, l’accès aux données enregistrées et leur correction.

(37)  Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission et d’ eu-LISA , en ce qui concerne le système central, l’infrastructure de communication et l’interopérabilité avec d’autres systèmes d’information et des États membres, en ce qui concerne le traitement des données, la sécurité des données, l’accès aux données enregistrées et leur correction.

Or. fr

Justification

Il convient de fixer clairement les responsabilité d’EU-Lisa pour le développement futur du système en ce qui concerne son interopérabilité avec d’autres systèmes informatiques.

 

Amendement     136

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d’exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d’Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

(41)  Le traitement des données d’Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers, conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, pour autant que cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

Or. en

Justification

Le traitement des données d’Eurodac devrait uniquement avoir lieu dans des cas spécifiques et dans le respect de la législation de l’Union qui régit l’utilisation des données à caractère personnel.

 

Amendement     137

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  En outre, l’accès ne devrait être autorisé que lorsque les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l’État membre et avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil36 n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée. Cette condition impose à l’État membre demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État membre puisse prouver qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État membre. Cette condition impose à l’État membre demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable d’un point de vue juridique et technique de la décision 2008/615/JAI dans le domaine des données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n’ont pas d’abord été prises.

(42)  En outre, l’accès ne devrait être autorisé que lorsqu’une recherche préalable dans les bases nationales de données biométriques et d’images faciales de l’État membre et dans les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI36 du Conseil a été effectuée. Cette condition impose à l’État membre demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État membre puisse prouver qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État membre. Cette condition impose à l’État membre demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable d’un point de vue juridique et technique de la décision 2008/615/JAI dans le domaine des données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n’ont pas d’abord été prises.

_________________

_________________

36 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

36 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

Or. en

Justification

Cet article reprend l’extension de la finalité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Afin de satisfaire à l’obligation des autorités désignées des États membres et d’Europol, la procédure d’accès à Eurodac doit être rapide et efficace tout en tenant compte du fait que le but premier d’Eurodac est d’assister les États membres dans la mise en œuvre du règlement de Dublin.

 

Amendement     138

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Avant de consulter Eurodac, les autorités désignées devraient également consulter, pour autant que les conditions d’une comparaison soient réunies, le système d’information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil37 .

supprimé

_________________

 

37 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

 

Or. en

Justification

Conformément à l’extension de la finalité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Afin de satisfaire à l’obligation des autorités désignées des États membres et d’Europol, la procédure d’accès à Eurodac aux fins répressives objet du présent règlement doit être rapide et efficace tout en tenant compte du fait que le but premier d’Eurodac est d’assister les États membres dans la mise en œuvre du règlement de Dublin.

 

Amendement     139

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de comparaison des données dactyloscopiques  et des données d’images faciales  pour aider à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière d’asile  et de migration  , ne peut pas, de par sa nature même, être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union,  cette dernière  peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de comparaison des données dactyloscopiques, des données d’images faciales ou des deux pour aider à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière d’asile et de migration , ne peut pas, de par sa nature même, être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif

Or. en

 

Amendement     140

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l’Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les demandeurs d’une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: le ou les nom(s); la date de naissance; la nationalité; l’État membre ou les États membres d’origine ou l’État membre d’attribution; les détails du document d’identité ou de voyage;; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d’identification de l’opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du [règlement (UE) n° 604/2013]. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le [règlement (UE) n° 604/2013] [ conformément au règlement (UE) n° […/2016] ou aux règles nationales adoptées en application de la directive [2016/…/UE], respectivement ], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.

(50)  Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l’Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les demandeurs d’une protection internationale et les ressortissants de pays tiers ou apatrides pour lesquels les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation conformément au règlement XXX/XXX contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: le ou les nom(s); la date de naissance; la nationalité; l’État membre ou les États membres d’origine ou l’État membre d’attribution ou l’Etat membre de réinstallation; les détails du document d’identité ou de voyage;; la date et le lieu de la demande de protection internationale ou de réinstallation; le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d’identification de l’opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du [règlement (UE) n° 604/2013]. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le [règlement (UE) n° 604/2013] [ conformément au règlement (UE) n° […/2016] ou aux règles nationales adoptées en application de la directive [2016/…/UE], respectivement ], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement vise à soumettre aux mêmes protections les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers ou apatrides pour lesquels les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation conformément au règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation.

 

Amendement     141

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l’Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les demandeurs d’une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent:  le ou les nom(s); la date de naissance; la nationalité;  l’État membre ou les États membres d’origine  ou l’État membre d’attribution; les détails du document d’identité ou de voyage; ; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d’identification de l’opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du [règlement (UE) n° 604/2013]. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le [règlement (UE) n° 604/2013] [ conformément au règlement (UE) n° […/2016] ou aux règles nationales adoptées en application de la directive [2016/…/UE], respectivement ], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.

(50)  Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l’Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les demandeurs d’une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: le ou les nom(s); la date de naissance; la nationalité; l’État membre ou les États membres d’origine ou l’État membre d’attribution; les détails du document d’identité ou de voyage; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; la date de relevé des empreintes digitales et de l’image faciale, ainsi que la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d’identification de l’opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du [règlement (UE) n° 604/2013]. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le [règlement (UE) n° 604/2013] [ conformément au règlement (UE) n° […/2016] ou aux règles nationales adoptées en application de la directive [2016/…/UE], respectivement ], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui n’indique pas dans tous les endroits nécessaires à la fois les "empreintes digitales" et les "images faciales"; cette correction respecte ainsi l’obligation énoncée à l’article 2.

 

Amendement     142

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Dans des cas d’espèce, les informations obtenues auprès du système central peuvent être partagées avec un pays tiers pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans la perspective de son retour. Le partage de toute donnée à caractère personnel doit être subordonné à des conditions strictes. En cas de partage d’informations de ce type, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite par un ressortissant de pays tiers si le pays dans lequel la personne est réadmise est également le pays d’origine de cette dernière ou un autre pays tiers dans lequel elle sera réadmise. Tout transfert de données vers un pays tiers en vue de l’identification d’un ressortissant de pays tiers doit être conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) n° [...2016].

(51)  Les informations obtenues auprès du système central ne doivent pas être partagées avec un pays tiers pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans la perspective de son retour.

Or. en

 

Amendement     143

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Considérant 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Il convient de restreindre le champ d’application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (UE) n° […/…] ,

(69)  Il convient de restreindre le champ d’application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (UE) n° […/…] , sans préjudice des dispositions relatives à l’application du règlement XXX/XXX

Or. fr

Justification

Recast: Il est nécessaire ici de faire référence au futur règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation pour ce qui est de son futur champ d’application afin que le présent réglement puisse s’y appliquer.

 

Amendement     144

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  Faciliter la mise en œuvre du règlement XXX/XXX conformément aux dispositions prévues par ledit règlement.

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement vise à ajouter une finalité au présent règlement puisque l’on propose d’ajouter dans le champ d’application du présent règlement les données des personnes pour lesquelles un Etat membre entend exécuter une procédure de réinstallation conformément au règlement XXX/XXX.

 

Amendement     145

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

supprimé

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

L’élargissement du champ d’application et des finalités d’Eurodac à la migration irrégulière et l’autorisation de l’utilisation de ses données dans la perspective d’un retour vont clairement à l’encontre du principe de limitation des finalités, protégé par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux, la directive sur la protection des données et le nouveau règlement sur la protection des données. En outre, trois autres bases de données (le système d’information sur les visas, le système d’information Schengen et le système d’entrée/sortie) couvrent déjà les entrées et les séjours irréguliers.

Tant que la nécessité et la proportionnalité n’ont pas été démontrées, le présent règlement risque d’enfreindre la charte et d’être attaqué devant la Cour. Comme le recommande le Contrôleur européen de la protection des données, une extension de ce genre nécessite au préalable une analyse minutieuse de l’adéquation d’Eurodac en ce qui concerne ces nouveaux objectifs.

 

Amendement     146

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

supprimé

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Eurodac a été conçu essentiellement en vue de l’application du règlement de Dublin. Cette nouvelle proposition modifie en profondeur sa portée en matière d’immigration, notamment en ce qui concerne le renvoi et le rapatriement. Je n’approuve pas cette extension, qui soulève en outre de nombreuses questions en matière de protection des données. Il convient de respecter le principe de limitation des finalités, voir à ce sujet l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5, point b), de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. En effet, il importe que les données soient utilisées conformément à la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées. Eurodac a été conçu comme une base de données en vue de la mise en œuvre du règlement de Dublin.

 

Amendement     147

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

supprimé

Or. en

 

Amendement     148

Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

b)  contribuer à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

Or. en

 

Amendement     149

Lorenzo Fontana

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

b)  mettre en place un instrument contribuant à la lutte contre l’immigration illégale vers l’Union et les mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

Or. it

 

Amendement     150

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, afin de déterminer quel État membre est responsable d’appliquer les mesures appropriées qui doivent être prises, notamment l’éloignement et le retour des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier.

Or. en

 

Amendement     151

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité inscrits à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

Or. en

 

Amendement     152

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

b)  contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant déjà fait l’objet d’un ordre d’expulsion, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

Or. it

 

Amendement     153

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation.

b)  contribuer à l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent, le cas échéant, être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation ou l’accord du statut de résident permanent.

Or. en

 

Amendement     154

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  avec celles conservées dans le système central à des fins répressives  , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière  .

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales avec celles conservées dans le système central à des fins répressives.

Or. en

Justification

Cette mention est inutile et établit un parallèle dangereux entre la migration et les terroristes ou les criminels.

 

Amendement     155

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  avec celles conservées dans le système central à des fins répressives  , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière  .

supprimé

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States’ law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. Tant que la nécessité et la proportionnalité n’ont pas été démontrées, le présent règlement risque d’enfreindre la charte et d’être attaqué devant la Cour. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Amendement     156

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  avec celles conservées dans le système central à des fins répressives  , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière  .

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales avec celles conservées dans le système central à des fins répressives, en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire en raison de sa connexité avec d’autres amendements recevables liés aux finalités d’Eurodac (article 1er), et parce qu’il introduit des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et au respect de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Amendement     157

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  avec celles conservées dans le système central à des fins répressives  , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière  .

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison d’empreintes digitales, d’images faciales et de données alphanumériques avec celles conservées dans le système central à des fins répressives, en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière.

Or. en

Justification

Under the proposal, national law enforcementauthorities and Europol cannot request comparison with specific alphanumeric data, which ishighly detrimental to investigations, especially in the counter-terrorismfield, trying to establish the places and dates of entry in the EU of suspectsfor which a used identity is known, but no fingerprint is available. In thiscontext, and given that Art.1.1(c) of the proposal, extends its scope ofEurodac to law enforcement purposes, it would be essential for national law enforcementauthorities and Europol to have access to all data contained in Eurodac inorder to properly carry out their tasks.

 

Amendement     158

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  avec celles conservées dans le système central à des fins répressives  , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière  .

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales avec celles conservées dans le système central à des fins répressives, en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes ou des poursuites en la matière.

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Cet amendement s’appliquera à l’ensemble du texte et découle de l’ajout d’un nouveau point c) à l’article 1er, paragraphe 1.

 

Amendement     159

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  avec celles conservées dans le système central à des fins répressives  , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière  .

c)  définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques, de données d’images faciales ou des deux avec celles conservées dans le système central à des fins répressives, en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière.

Or. en

 

Amendement     160

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  Protéger et identifier les enfants victimes de la traite des êtres humains, d’abus, de disparition ou d’enlèvement et établir l’identité d’un enfant et aider un État membre à retrouver un membre de la famille ou repérer d’éventuels liens que ces enfants sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Or. fr

Justification

L’abaissement de l’âge du relevé d’empreinte des enfants de 14 à 6 ans à pour objectif de mieux les protéger contre le trafique d’êtres humains et les enlèvements. Il convient donc de le préciser.

 

Amendement     161

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  faciliter le regroupement familial et repérer ainsi que protéger les enfants victimes de la traite d’êtres humains. Les données à caractère personnel obtenues auprès de mineurs sont exclues des finalités énoncées aux points b) et c). Une attention particulière est accordée aux droits des mineurs non accompagnés.

Or. en

Justification

In accordance with rule 104 of the rules of procedure, this amendment is necessary because it is inextricably linked to other admissible amendments related to further purposes of Eurodac (Article 1), related to family reunification and the identification and protection of minors. While lowering the age of taking fingerprints and facial images to six years (Article 10, 13 and 14), the purpose of Eurodac should also be facilitating family reunification and identify and protect child victims of human trafficking. This purpose will positively contribute to the protection of the rights of the child, including the rights of unaccompanied minors.

 

Amendement     162

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  aider les États membres à protéger et à repérer les enfants victimes de la traite d’êtres humains, à protéger et identifier les enfants disparus et à prendre des mesures pour la localisation des membres de la famille et le regroupement familial.

Or. en

Justification

As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens’ biometric data could be only justified by a child protection purpose. Cet amendement est directement lié à l’article 14 de la proposition de la Commission

 

Amendement     163

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  aider les États membres à protéger et à repérer les enfants victimes de la traite d’êtres humains, et à protéger et identifier les enfants disparus.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour maintenir la logique du texte puisqu’il devrait tendre à protéger les enfants victimes de la traite et à aider à repérer et à protéger les enfants non accompagnés qui disparaissent ou prennent la fuite, comme la Commission européenne l’a souligné dans son expposé des motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de respecter les articles 7, 8 et 24 de la charte, le traitement des données biométriques des enfants de six ans ne peut se justifier que s’il poursuit expressément un objectif de protection d’un enfant.

 

Amendement     164

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du traitement des données destinées à Eurodac par l’État membre d’origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu’aux fins prévues dans le présent règlement et [à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013].

2.  Sans préjudice du traitement des données destinées à Eurodac par l’État membre d’origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les empreintes digitales et les données d’images faciales ainsi que les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu’aux fins prévues dans le présent règlement et [à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) ....].

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui n’indique pas dans tous les endroits nécessaires à la fois les "empreintes digitales" et les "images faciales"; cette correction respecte ainsi l’obligation énoncée à l’article 2.

 

Amendement     165

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale

Garanties procédurales pour la protection des enfants et des personnes vulnérables

Or. en

 

Amendement     166

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale

Obligation de relever les empreintes digitales

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

 

Amendement     167

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

supprimé

Or. en

 

Amendement     168

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

1.  La personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, est enregistrée. Les États membres sont donc tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de souligner l’objectif d’un enregistrement à 100 %.

 

Amendement     169

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c bis), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement. Les États membres respectent à tout moment la dignité et l’intégrité physique de la personne lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. en

 

Amendement     170

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article12 bis, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er , paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement et dans le respect des dispositions et garanties prévues à l’annexe Ia du présent règlement.

Or. fr

 

Amendement     171

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et une image faciale et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

1.  Les États membres sont tenus de relever les empreintes digitales des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, et ils imposent à la personne concernée l’obligation de donner ses empreintes digitales et l’informent à ce sujet conformément à l’article 30 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement     172

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres enregistrent comme personnes disparues, dans le SIS, les enfants qui ont disparu des centres d’accueil. Les enfants disparus identifiés par les autorités des États membres sur la base d’un résultat positif conformément à l’article 26 sont rapidement dirigés vers les services nationaux de la protection de l’enfance compétents, qui effectuent une évaluation des besoins en vue de trouver une solution durable pour l’enfant concerné dans le respect de son intérêt supérieur.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour maintenir la logique du texte puisqu’il devrait tendre à protéger les enfants victimes de la traite et à aider à repérer et à protéger les enfants non accompagnés qui disparaissent ou prennent la fuite, comme la Commission européenne l’a souligné dans son expposé des motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de respecter les articles 7, 8 et 24 de la charte, le traitement des données biométriques des enfants de six ans ne peut se justifier que s’il poursuit expressément un objectif de protection d’un enfant.

 

Amendement     173

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le relevé d’empreintes digitales et la capture d’images faciales de femmes et de filles sont effectués d’une manière respectueuse de la dimension de genre par des agents dûment formés.

Or. en

 

Amendement     174

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et d’infographies et de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un tuteur légal tout au long du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. en

 

Amendement     175

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs, en particulier aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point c bis). Le mineur est informé à l’écrit et à l’oral d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale dans une langue qu’il puisse comprendre, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. Aucune pression mentale ou physique pour contraindre des mineurs ou des personnes vulnérables au relevé d’empreintes digitales ou à la capture d’images faciales n’est autorisée.

Or. en

 

Amendement     176

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont uniquement réalisés dans l’intérêt supérieur du mineur et conformément aux autres principes inscrits dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale; il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique et psychologique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. it

 

Amendement     177

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs et exclusivement aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c bis). Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. en

 

Amendement     178

Gérard Deprez, Louis Michel, Hilde Vautmans, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité et de leur genre, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé oralement, dans une langue qu’il peut comprendre, d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. fr

 

Amendement     179

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Coelho, Hilde Vautmans

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale dans une langue qu’il puisse comprendre, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. en

 

Amendement     180

Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé à l’écrit, à l’oral ou les deux, d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. en

 

Amendement     181

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

2.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins quatorze ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.

Or. en

Justification

The lowering of age from 14 to 6 years is not justified and not proportionate. It is questionable to consider that a 6-years child is in a position to fully understand such a process as well as the consequences on his/her private life. If some member states already collect data from minors (younger than 14years old),it does not make it more acceptable in an EU regulation. The Commission considers it would help with the identification of unaccompanied minors and with the establishment of family links but it does not clearly explain why and how. Moreover,the guarantees to protect the interest of the child are insufficient.

 

Amendement     182

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

3.  En cas de non-respect de l’obligation de donner ses empreintes digitales prévue au paragraphe 1 du présent article, les États membres proposent d’autres conseils et informations concernant la procédure de relevé des empreintes digitales, les droits de la personne concernée et les éventuelles conséquences du non-respect de cette obligation.

Or. en

Justification

Deprivation of liberty and the use of physical or psychological force to obtain fingerprints for Eurodac should be avoided because it entails a high risk of violating fundamental rights enshrined in the Charter, namely the right to human dignity (Article 1) and the right to the integrity of the person (Article 3), the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (Article 4) and the right to liberty and security (Article 6).Asylum seekers must provide fingerprints for Eurodac. As FRA pointed out in its 2015 Focus paper on ‘Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac’, compliance with this obligation should primarily be secured through effective information and counselling. This can either be provided individually and/or through outreach actions targeting migrant communities, such as focus group discussions, information sessions and similar initiatives.

 

Amendement     183

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

3.  Les États membres ne prévoient pas de sanctions administratives pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article.

Or. en

 

Amendement     184

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

3.  Aux fins de l’enregistrement intégral de l’ensemble des personnes, conformément au paragraphe 1, les États membres prévoient des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect du processus de relevé des données biométriques. Les États membres veillent à ce qu’une possibilité de conseil ait été offerte aux personnes ne respectant pas cette obligation pour les convaincre de coopérer à la procédure de relevé. Les sanctions, y compris la possibilité de recours à des moyens de coercition, sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre l’accent sur un taux d’enregistrement de 100 %.

 

Amendement     185

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

3.  Les États membres peuvent prévoir, le cas échéant, des sanctions administratives dûment justifiées, conformes à leur droit national et dans le respect plein et entier de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention, pendant la durée la plus courte possible et uniquement dans la mesure nécessaire, qu’en dernier ressort après avoir proposé des services de conseil effectifs, s’il n’y a pas d’autre moyen de déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride et qu’il y a un risque de fuite de la personne en question. La rétention de mineurs est interdite.

Or. en

 

Amendement     186

Lorenzo Fontana

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de recourir à la rétention pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

Or. it

 

Amendement     187

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers.

3.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers. Dans chaque cas, une évaluation est effectuée pour déterminer si toutes les conditions préalables requises pour éviter la rétention arbitraire sont remplies.

Or. en

 

Amendement     188

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale, il est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance, les mécanismes nationaux d’orientation ou les deux. Une évaluation spécifique des besoins visant à trouver une solution durable pour l’enfant dans le respect de son intérêt supérieur est effectuée par les services nationaux de la protection de l’enfance, les autres mécanismes nationaux d’orientation compétents ou les deux.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour maintenir la logique du texte puisqu’il devrait tendre à protéger les enfants victimes de la traite et à aider à repérer et à protéger les enfants non accompagnés qui disparaissent ou prennent la fuite, comme la Commission européenne l’a souligné dans son expposé des motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de respecter les articles 7, 8 et 24 de la charte, le traitement des données biométriques des enfants de six ans ne peut se justifier que s’il poursuit expressément un objectif de protection d’un enfant.

 

Amendement     189

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

4.  Les États membres n’usent pas de sanctions pour contraindre une personne au relevé de ses empreintes digitales. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales d’une personne qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée, et cette nouvelle tentative se fait d’une manière adaptée à l’âge, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, évalués par un agent spécifiquement formé à s’occuper de mineurs, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

Or. en

 

Amendement     190

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Coelho, Hilde Vautmans

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale, il est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

Or. en

 

Amendement     191

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale ni n’exercent de pression mentale ou physique. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

Or. en

 

Amendement     192

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

Or. en

 

Amendement     193

Lorenzo Fontana

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre n’usent pas de sanctions pour contraindre la personne au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque l’enregistrement des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers considéré comme une personne vulnérable ou d’un mineur n’est pas possible en raison de l’état du bout des doigts ou de son visage, les autorités de l’État membre peuvent appliquer des sanctions si la personne refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou à la capture de son image faciale. Un État membre peut tenter de relever à nouveau les empreintes digitales ou de recapturer l’image faciale d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui refuse d’obtempérer, si la raison de son refus n’est pas liée à l’état des doigts, du visage ou de la santé de la personne, et si cette nouvelle tentative est dûment justifiée. Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de donner ses empreintes digitales ou son image faciale et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, le mineur est dirigé vers les services nationaux de la protection de l’enfance et /ou les mécanismes nationaux d’orientation.

Or. it

 

Amendement     194

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure de relevé des empreintes digitales  et de capture de l’image faciale  est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

5.  La procédure de relevé des empreintes digitales et de capture de l’image faciale est établie et surveillée conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et la FRA, sur la base de la liste de contrôle 20151 bis de la FRA, et appliquée par l’État membre concerné dans le respect plein et entier de la dignité humaine et conformément aux dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

 

_________________

 

1 bis Liste de contrôle de la FRA pour agir dans le respect des droits fondamentaux lors du relevé d’empreintes digitales pour Eurodac, 2015 http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-implications-obligation-provide-fingerprints-eurodac#checklist

Or. en

Justification

Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement, cet amendement est nécessaire en raison de sa connexité avec d’autres amendements recevables liés à d’autres finalités d’Eurodac (article 1er), liées à une procédure commune établie et surveillée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et la FRA - voir considérant 30.

 

Amendement     195

Gérard Deprez, Louis Michel, Hilde Vautmans, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure de relevé des empreintes digitales et de capture de l’image faciale est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

5.  Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale sont réalisés dans le plein respect de la dignité humaine. La procédure de relevé des empreintes digitales et de capture de l’image faciale est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné, conformément à l’approche commune décrite à l’annexe Ia du présent règlement et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Or. fr

Justification

Refonte: Les résultats d’une enquête montrent que certains États membres autorisent le recours à la détention pour s’assurer que les migrants donnent leurs empreintes digitales, certains autorisent l’utilisation d’un degré proportionné de coercition, tandis que d’autres n’utilisent ni la détention ni la coercition. Il est donc nécessaire d’harmoniser les pratiques existantes afin de s’assurer que leurs obligations en vertu du règlement Eurodac soient remplies avec le même niveau de garanties. Approche commune développée par la Commission dans le SWD (2015) 150 final.

 

Amendement     196

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  "ressortissant de pays tiers ou apatride pour lequel un Etat membre entend exécuter une procédure de reinstallation": un ressortissant de pays tiers ou un apatride à l’encontre duquel un Etat membre a engagé une procédure de réinstallation conformément à l’article 10 point 2 du règlement XXX/XXX

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement vise à ajouter la définition de la nouvelle catégorie de personnes dont il est proposé que les données soient enregistrées dans Eurodac. Il est donc nécessaire ici de faire référence au règlement XXX/XXX.

 

Amendement     197

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point b – sous-point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  dans le cas d’une personne relevant de l’article 12 bis, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison;

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.

 

Amendement     198

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

 

Amendement     199

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;

(Ne concerne pas la version française.)

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

 

Amendement     200

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;

d)  «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;

Or. en

 

Amendement     201

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  «résultat positif»: la ou les concordances constatées par le système central à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l’article 26, paragraphe 4;

f)  «résultat positif»: la ou les concordances constatées par le système central à la suite d’une comparaison entre les empreintes digitales et données d’images faciales enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l’article 26, paragraphe 4;

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui n’indique pas dans tous les endroits nécessaires à la fois les "empreintes digitales" et les "images faciales"; cette correction respecte ainsi l’obligation énoncée à l’article 2.

 

Amendement     202

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  «Europol»: l’Office européen de police créé par la décision 2009/371/JAI;

supprimé

Or. en

Justification

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States’ law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Amendement     203

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)  «données d’Eurodac»: toutes les données conservées dans le système central conformément à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2;

j)  «données d’Eurodac»: toutes les données conservées dans le système central conformément à l’article 12, à l’article 12 bis, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2;

Or. fr

Justification

Recast: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.

 

Amendement     204

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)  «données d’Eurodac»: toutes les données conservées dans le système central conformément à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2,  et à l’article 14, paragraphe 2 ;

j)  «données d’Eurodac»: toutes les données conservées dans le système central conformément à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 2;

Or. en

Justification

Cet amendement est recevable en raison de sa connexité avec les amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.

 

Amendement     205

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)  «à des fins répressives»: la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière;

supprimé

Or. en

Justification

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States’ law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Amendement     206

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)  «à des fins répressives»: la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière;

k)  «à des fins répressives»: la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes et les poursuites en la matière;

Or. en

Justification

Cet amendement s’appliquera à l’ensemble du texte et découle de l’ajout d’un nouveau point c) à l’article 1er, paragraphe 1.

 

Amendement     207

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l)  «infractions terroristes»: les infractions au titre du droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI;

supprimé

Or. en

Justification

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States’ law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Amendement     208

Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l)  «infractions terroristes»: les infractions au titre du droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI;

l)  «infractions terroristes»: les infractions visées aux articles 3 à 12 de la directive 2017/.../UE du Parlement européen et du Conseil [sur la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil];

Or. en

Justification

Les dispositions de la décision-cadre 2002/475/JAI ont été intégrées dans la nouvelle directive sur la lutte contre le terrorisme, votée au Parlement européen le 16 février 2017.

 

Amendement     209

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

n)  «données dactyloscopiques»: les données relatives aux  impressions simultanées et roulées des  empreintes digitales  des dix doigts, s’ils sont présents  , ou à une empreinte digitale latente;

n)  «données dactyloscopiques»: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales des dix doigts, s’ils sont présents, ou au moins des index, ou à une empreinte digitale latente;

Or. en

 

Amendement     210

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

o)  «image faciale»: les images numériques du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.

supprimé

Or. en

 

Amendement     211

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o bis)  "apatride": une personne qu’aucun Etat ne reconnait comme son ressortissant par application de sa législation.

Or. fr

Justification

Définition de la Convention des Nations Unies de 1954 relative au statut des apatrides

 

Amendement     212

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o bis)  «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;

Or. en

Justification

Cet amendement découle d’un autre amendement qui autorise la recherche dans les données alphanumériques.

 

Amendement     213

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les données relatives aux personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l’État membre d’origine, dans les conditions prévues dans le présent règlement, et sont séparées par des moyens techniques appropriés.

4.  Les données relatives aux personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 12bis, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l’État membre d’origine, dans les conditions prévues dans le présent règlement, et sont séparées par des moyens techniques appropriés.

Or. fr

Justification

Recast: amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.

 

Amendement     214

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, dans les cas suivants:

supprimé

a)pour établir des diagnostics et effectuer des réparations, lorsque des défauts sont découverts dans le système central; et

 

b)pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances du système central ou la transmission de données à ce dernier.

 

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

 

Or. en

 

Amendement     215

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, dans les cas suivants:

supprimé

a)pour établir des diagnostics et effectuer des réparations, lorsque des défauts sont découverts dans le système central; et

 

b)pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances du système central ou la transmission de données à ce dernier.

 

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

 

Or. en

Justification

Cette formulation est conforme aux observations du contrôleur européen de la protection des données: compte tenu des risques liés à l’utilisation de données réelles à des fins de test et de l’absence de valeur ajoutée que présente l’utilisation de ces données, le contrôleur européen de la protection des données recommande de supprimer le paragraphe 2 de l’article 5 de la proposition de refonte qui autorise l’utilisation de données réelles à des fins de test.

 

Amendement     216

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, dans les cas suivants:

Eu-LISA n’est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, et dans le respect strict de l’article 17 du statut des fonctionnaires sur le secret professionnel liant chaque personne participant au test, que dans les cas suivants:

Or. en

 

Amendement     217

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, dans les cas suivants:

eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, dans le respect des dispositions prévues par le règlement (UE) 2016/679, dans les cas suivants:

Or. fr

 

Amendement     218

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test, dans les cas suivants:

Eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac, à des fins de test et d’ajustement, dans les cas suivants:

Or. en

 

Amendement     219

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Eu-Lisa veille à ce que les garanties appropriées concernant l’accès aux données par des contractants extérieurs soient respectées conformément aux dispositions prévues aux articles 24 et 28 du règlement (UE) 2016/679.

Or. fr

 

Amendement     220

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont soumises à des conditions strictes et anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Toutes les données à caractère personnel sont supprimées directement et de façon permanente de l’environnement de test une fois les objectifs du test atteints ou une fois les tests achevés.

Or. en

 

Amendement     221

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Une fois les objectifs visés au premier alinéa atteints, les données à caractère personnel réelles sont supprimées de façon permanente de l’environnement de test.

Or. en

 

Amendement     222

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  L’interopérabilité avec d’autres systèmes d’information

Or. fr

Justification

Recast: il convient de prévoir la compétence d’EU-Lisa pour le développement futur de canaux de communication sécurisés entre le système central d’Eurodac et d’autres systèmes.

 

Amendement     223

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Les autorités désignées ne comprennent pas les agences ou les unités exclusivement responsables du renseignement en matière de sécurité intérieure.

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

Or. en

Justification

Il n’apparaît pas clairement pourquoi une exclusion spécifique est insérée dans le texte pour les agences ou les unités exclusivement responsables du renseignement en matière de sécurité intérieure aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c).. Les conditions dans lesquelles les autorités désignées par les États membres peuvent demander à accéder aux données d’Eurodac sont régies dans le présent règlement. Il appartient aux États membres de désigner les autorités qu’ils souhaitent utiliser pour respecter leur obligation de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêtes en la matière.

 

Amendement     224

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre tient une liste des autorités désignées.

2.  Chaque État membre tient une liste des autorités désignées et la communique dans attendre à la Commission et à eu-LISA. Eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à la modification de l’article 1er, paragraphe 1, point c) de la proposition de la Commission

 

Amendement     225

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7  

supprimé

Autorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives

 

1.

 

Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), chaque État membre désigne une autorité nationale unique ou une unité de cette autorité qui exerce les fonctions d’autorité chargée de la vérification. L’autorité chargée de la vérification est une autorité de l’État membre chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

 

L’autorité désignée et l’autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l’autorité chargée de la vérification agit en toute indépendance quand elle exécute ses tâches au titre du présent règlement. L’autorité chargée de la vérification est distincte des unités opérationnelles visées à l’article 6, paragraphe 3, et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

 

Les États membres peuvent, afin de refléter leur structure organisationnelle et administrative, désigner plus d’une autorité chargée de la vérification, conformément à leurs exigences constitutionnelles ou légales.

 

2.

 

L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales avec les données d’Eurodac soient remplies.

 

Seul le personnel dûment habilité de l’autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre une demande d’accès à Eurodac, conformément à l’article 20.

 

L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  au point d’accès national.

 

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States’ law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac presented a ‘function creep’ and was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons (international protection applicants) was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Amendement     226

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales avec les données d’Eurodac soient remplies.

L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales, de données d’images faciales et alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies.

Or. en

Justification

Correction of the commission’sproposal that doesn’t insert in all the required places both ‘fingerprints’ and’facial image’, which is in line with the obligation as mentioned in article 2. Regarding the search possibility alphanumeric data: Under the proposal,national law enforcement authorities and Europol cannot request comparison with specific alphanumeric data, which is highly detrimental to investigations, especially in the counter-terrorism field,trying to establish the places and dates of entry in the EU of suspects forwhich a used identity is known, but no fingerprint is available. In thiscontext, and given that Art.1.1(c) of the proposal, extends its scope ofEurodac to law enforcement purposes, it would be essential for national lawenforcement authorities and Europol to have access to all data contained inEurodac in order to properly carry out their tasks.

 

Amendement     227

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  au point d’accès national.

L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d’empreintes digitales, de données d’images faciales et alphanumériques au point d’accès national.

Or. en

Justification

La justification de cet amendement est similaire à celle de l’amendement précédent.

 

Amendement     228

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  au point d’accès national.

L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d’empreintes digitales, d’images faciales ou des deux au point d’accès national.

Or. en

 

Amendement     229

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8  

supprimé

Europol

 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  avec les données d’Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d’accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  .

 

2.Aux fins prévues à l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, point c), Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire de son point d’accès national. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.

 

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States’ law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac presented a ‘function creep’ and was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons (international protection applicants) was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Amendement     230

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  avec les données d’Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d’accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  .

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne une autorité habilitée à demander l’accès à Eurodac, par le biais de son point d’accès central désigné, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. L’autorité désignée agit en toute indépendance par rapport au point d’accès national visé au paragraphe 2 du présent article quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol.

Or. en

Justification

In line with the purpose extention in Article1(1)(c) of proposal (non-codified) which provides thatEurodac will serve not only the purpose of implementation of the Dublin Regulation, but also law enforcementpurposes. In order to fullfill the obligation of Member States designatedauthorities and Europol, the procedure for access to Eurodac should be quick and effective, but should stilltake into consideration that the main purpose of Eurodac is to support the MemberStates in applying the Dublin regulation. This amendment together with the next arranges the access of Europol to Eurodac similar to the mechanism in the Entry-Exit System.

 

Amendement     231

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  avec les données d’Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d’accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  .

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales et d’images faciales avec les données d’Eurodac soient remplies. Lorsque les conditions sont remplies, Europol communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à celui portant sur l’article 1er, paragraphe 1, point c). Pour des motifs techniques et de protection des données, Europol n’est pour le moment pas en mesure de demander une comparaison par l’intermédiaire du point d’accès national, bien que le législateur ait autorisé Europol à le faire pendant la dernière procédure de refonte en 2013. Europol devrait donc être autorisé à demander une comparaison sans détours.

 

Amendement     232

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales  et d’images faciales  avec les données d’Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d’accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques  et de données d’images faciales  .

1.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales, d’images faciales ou des deux avec les données d’Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d’accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques, de données d’images faciales ou des deux.

Or. en

 

Amendement     233

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire de son point d’accès national. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.

2.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en qualité de point d’accès central une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central s’assure que les conditions d’accès à Eurodac établies à l’article 22 sont remplies.

Le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit sa mission au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée visée au paragraphe 1 aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

Or. en

Justification

In line with the purpose extention in Article1(1)(c) of proposal (non-codified) which provides thatEurodac will serve not only the purpose of implementation of the Dublin Regulation, but also law enforcementpurposes. In order to fullfill the obligation of Member States designatedauthorities and Europol, the procedure for access to Eurodac should be quickand effective, but should still take into consideration that the main purposeof Eurodac is to support the Member States in applying the Dublin regulation.This amendment together with the previous arranges the access of Europol to Eurodacsimilar to the mechanism in the Entry-Exit System.

 

Amendement     234

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire de son point d’accès national. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.

2.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à celui portant sur l’article 1er, paragraphe 1, point c). Pour des motifs techniques et de protection des données, Europol n’est pour le moment pas en mesure de demander une comparaison par l’intermédiaire du point d’accès national, bien que le législateur ait autorisé Europol à le faire pendant la dernière procédure de refonte en 2013. Europol devrait donc être autorisé à demander une comparaison sans détours.

 

Amendement     235

Sophia in ‘t Veld

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c bis), Europol désigne une unité opérationnelle chargée des enfants disparus et des enfants victimes de la traite d’êtres humains. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection de la traite d’enfants, du travail des enfants ou de l’exploitation sexuelle d’enfants, ou des enquêtes en la matière.

Or. en

Justification

In accordance with rule 104 of the rules of procedure, this amendment is necessary because it is inextricably linked to other admissible amendments related to further purposes of Eurodac (Article 1), related to family reunification and the identification and protection of minors. While lowering the age of taking fingerprints and facial images to six years old (Article 10, 13 and 14), the purpose of Eurodac should also be facilitating family reunification and identify and protect child victims of human trafficking. This will positively contribute to the protection of the rights of the child, including the rights of unaccompanied minors. Introducing a Europol operating unit on missing children and child victims of trafficking in human beings will contribute to this purpose.

 

Amendement     236

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis  

 

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

 

Conformément à l’article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, les membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours ainsi que les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ont, dans le cadre de leur mandat, le droit d’accéder aux données enregistrées dans Eurodac et qui relèvent de leur mandat et de faire des recherches dans celles-ci. Ils s’y emploient à l’aide de l’interface technique mise en place et gérée par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, visée à l’article 10, paragraphe 3 bis.

Or. en

Justification

Cet amendement correspond à la nouvelle fonction assurée par Eurodac, exposée au nouveau paragraphe b) de l’article 1er. Eurodac aidera désormais au contrôle de l’immigration irrégulière et des mouvements secondaires. Cette tâche figure aussi dans le nouveau mandat du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé récemment. Autoriser l’accès du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantira la pleine exploitation du nouveau potentiel d’Eurodac.

 

Amendement     237

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1;

a)  le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 12bis, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1;

Or. fr

Justification

Recast: amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.

 

Amendement     238

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1;

a)  le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Cet amendement est recevable en raison de sa connexité avec les amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.

 

Amendement     239

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le nombre de résultats positifs relatifs  aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1,  qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre  à une date ultérieure   , interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

b)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre à une date ultérieure;

Or. en

 

Amendement     240

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  le nombre de résultats positifs relatifs  aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1,  qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre  à une date ultérieure   , interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

b)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre à une date ultérieure;

Or. en

 

Amendement     241

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure  , interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

c)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure;

Or. en

 

Amendement     242

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure  , interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

c)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure;

Or. en

 

Amendement     243

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre  , interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est recevable en raison de sa connexité avec les amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.

 

Amendement     244

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre  , interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

d)  le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre;

Or. en

 

Amendement     245

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;

e)  le nombre de données dactyloscopiques, ventilées selon l’année de naissance de la personne concernée, que le système central a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;

Or. en

Justification

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children’s biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. In particular, children’s statistics concerning the reliability of biometric matching should be broken down by year of birth.

 

Amendement     246

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;

e)  le nombre de données dactyloscopiques et d’images faciales que le système central a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les empreintes digitales et les données d’images faciales transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales et des images faciales;

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui n’indique pas dans tous les endroits nécessaires à la fois les "empreintes digitales" et les "images faciales"; cette correction respecte ainsi l’obligation énoncée à l’article 2.

 

Amendement     247

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  le nombre de résultats positifs relatifs à des personnes visées à l’article 19, paragraphes 1  et 4 , pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b)  , c)  et d) du présent article;

g)  le nombre de résultats positifs relatifs à des personnes visées à l’article 19, paragraphe 1, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b) et c) du présent article;

Or. en

Justification

Cet amendement est recevable en raison de sa connexité avec les amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.

 

Amendement     248

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)  le nombre de demandes introduites pour les personnes visées à l’article 31;

j)  le nombre et le type de demandes introduites pour les personnes visées à l’article 31;

Or. en

 

Amendement     249

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois.  Des statistiques  annuelles   relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h)   font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA  à la fin de chaque année . Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

2.  Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois. Des données ventilées précisant l’âge et le sexe des personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), sont incluses dans les statistiques mensuelles. Des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA à la fin de chaque année . Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

Or. en

Justification

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children’s biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. In particular, to better evaluate the impact of the Eurodac Regulation on children, monthly statistics provided by eu-LISA under Article 9 of the proposal should be broken down by age and sex to understand how many boys and girls under the age of 18 years are affected.

 

Amendement     250

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois.  Des statistiques  annuelles   relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h)   font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA  à la fin de chaque année . Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

2.  Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à k), sont ventilées si possible par âge et par sexe afin de déterminer le nombre de garçons et filles mineurs touchés et font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois. Des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA à la fin de chaque année. Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

Or. en

 

Amendement     251

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster, Dietmar Köster

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois.  Des statistiques  annuelles   relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h)   font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA  à la fin de chaque année . Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

2.  Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois et présentent une répartition des personnes concernées par année de naissance et par sexe. Des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA à la fin de chaque année. Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

Or. en

 

Amendement     252

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le personnel dûment autorisé du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a accès aux statistiques établies par eu-LISA visées au paragraphe 1, points a) à h), et aux données pertinentes visées à l’article 12, points d) à s), à l’article 13, points d) à m), et à l’article 14, points d) à m), uniquement aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et pour les finalités énoncées aux articles 11 et 37 du règlement (UE) 2016/1624, sans permettre l’identification individuelle. Le traitement de ces données est effectué dans le respect des garanties en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/1624.

Or. en

Justification

Cet amendement correspond à la nouvelle fonction assurée par Eurodac, exposée au nouveau paragraphe b) de l’article 1er. Eurodac aidera désormais au contrôle de l’immigration irrégulière et des mouvements secondaires. Cette tâche figure aussi dans le nouveau mandat du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé récemment. Autoriser l’accès du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantira la pleine exploitation du nouveau potentiel d’Eurodac.

 

Amendement     253

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts  et capture l’image faciale  de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de  six  ans au moins et les transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° , accompagnée des données visées à l’article 12, points  c) à n),  du présent règlement.

Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de six ans au moins et les transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° , accompagnée des données visées à l’article 12, points c) à n), du présent règlement. Le relevé des empreintes digitales et la capture d’images faciales d’enfants s’effectuent spécifiquement aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point c bis).

Or. en

Justification

Cet amendement est directement lié à l’abaissement de l’âge de 14 à 6 ans proposé par la Commission dans cet article.

 

Amendement     254

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts  et capture l’image faciale  de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de  six  ans au moins et les transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° , accompagnée des données visées à l’article 12, points  c) à n),  du présent règlement.

Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° , accompagnée des données visées à l’article 12, points c) à n) du présent règlement.

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

 

Amendement     255

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts  et capture l’image faciale  de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de  six  ans au moins et les transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° , accompagnée des données visées à l’article 12, points  c) à n),  du présent règlement.

Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 18 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° , accompagnée des données visées à l’article 12, points c) à n) du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’introduction d’un nouveau paragraphe 1 bis au présent article, qui vise à mieux protéger les enfants victimes de traite et d’aider au repérage et à la protection des enfants disparus.

 

Amendement     256

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, point c bis), chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque enfant demandeur d’une protection internationale âgé de six ans au moins et les transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article [21, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° XX/XXXX, accompagnée des données visées à l’article 12, points c) à n), du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour maintenir la logique du texte puisqu’il devrait tendre à protéger les enfants victimes de la traite et à aider à repérer et à protéger les enfants non accompagnés qui disparaissent ou prennent la fuite, comme la Commission européenne l’a souligné dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de respecter les articles 7, 8 et 24 de la charte, le traitement des données biométriques des enfants de six ans ne peut se justifier que s’il poursuit expressément un objectif de protection d’un enfant.

 

Amendement     257

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité.

Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les empreintes digitales, de capturer l’image faciale et de les transmettre au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité.

Or. en

Justification

Correction de la proposition de la Commission qui n’indique pas dans tous les endroits nécessaires à la fois les "empreintes digitales" et les "images faciales"; cette correction respecte ainsi l’obligation énoncée à l’article 2.

 

Amendement     258

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales  et de capturer l’image faciale  d’un demandeur d’une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres  procèdent au relevé et à la capture  et transmettent ceux-ci dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales et/ou de capturer l’image faciale d’un demandeur d’une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres procèdent au relevé et à la capture et transmettent ceux-ci dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

Or. en

 

Amendement     259

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] ou par des experts des États membres en matière d’asile lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil] et au [règlement (UE) n° 439/2010].

supprimé

Or. en

 

Amendement     260

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] ou par des experts des États membres en matière d’asile lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil] et au [règlement (UE) n° 439/2010].

3.  Les données dactyloscopiques sont relevées et transmises par des experts des États membres en matière d’asile qui ont reçu une formation spécifique sur les droits fondamentaux, sur le droit à l’asile et sur la manière de faire face aux besoins particuliers des migrants vulnérables, y compris les enfants.

Or. en

 

Amendement     261

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] ou par des experts des États membres en matière d’asile lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil] et au [règlement (UE) n° 439/2010].

3.  Les données dactyloscopiques et les images faciales peuvent également être relevées ou capturées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] ou par des experts des États membres en matière d’asile lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil] et au [règlement (UE) n° 439/2010].

Or. en

 

Amendement     262

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Aux fins du paragraphe 3, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et la future Agence de l’Union européenne pour l’asile mettent en place et gèrent une interface technique qui permet une connexion directe au système central d’Eurodac.

Or. en

Justification

Cet amendement réduit la dépendance de l’Agence vis-à-vis des infrastructures nationales, qui peut nuire considérablement aux activités quotidiennes des agences étant donné que toutes les infrastructures nationales ne sont pas conformes aux normes les plus exigeantes.

 

Amendement     263

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  image faciale;

supprimé

Or. en

 

Amendement     264

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  image faciale;

b)  image faciale lorsque la personne concernée est mineure;

Or. en

 

Amendement     265

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  nom(s) et prénom(s), nom(s) de naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être entrés séparément;

c)  nom(s) et prénom(s), nom(s) de naissance et noms utilisés antérieurement;

Or. en

 

Amendement     266

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  nationalité(s);

supprimé

Or. en

 

Amendement     267

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  nationalité(s);

d)  nationalité(s) ou nationalité présumée et déclarée ou statut d’apatride conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de 1954 relative au statut des apatrides;

Or. en

 

Amendement     268

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  lieu et date de naissance;

supprimé

Or. en

 

Amendement     269

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  détails des liens de famille des mineurs, comme le nom des membres de la famille et des personnes accompagnant ces mineurs, ou toute autre information pertinente susceptible de contribuer à localiser les membres de la famille ou au regroupement de la famille;

Or. en

Justification

As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens’ biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.

 

Amendement     270

Judith Sargentini

au nom du groupe Verts/ALE

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  type et numéro du document d’identité ou de voyage; code en trois lettres du pays de délivrance et durée de validité;

supprimé

Or. en

 

Amendement     271

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point s bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

s bis)  dans le cas d’un mineur, en particulier un mineur non accompagné, le cas échéant, des données sur les membres de la famille, comme les nom(s) et prénom(s), la date de naissance, le sexe, la ou les nationalité(s), le lieu de naissance, le lien avec le mineur.

Or. en

Justification

L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être un élément essentiel du présent règlement. Cet amendement est lié à celui portant sur l’article 2.