Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2016/0132(COD)
3.3.2017
AMENDEMENTS
272 - 455
Projet de rapport
Monica Macovei
(PE597.620v02-00)
Création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier; demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (refonte)
Proposition de règlement
( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 272.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Chapitre 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| CHAPITRE II Bis: RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES POUR LESQUELS UN ÉTAT MEMBRE ENTEND EXÉCUTER UNE PROCÉDURE DE RÉINSTALLATION |
| Article 12 bis: Collecte et transmission des empreintes digitales et des données d’images faciales |
| 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride pour lequel il entend exécuter une procédure de réinstallation âgée de six ans au moins et les transmet au système central dès que possible suite à l’enregistrement de la personne tel que défini à l’article 10, paragraphe 2, du règlement XXX/XXX accompagnée des autres données visées à l’article 10 dudit règlement. |
| Le non-respect du relevé de l’empreinte digitale de tous les doigts et de la capture de l’image faciale au moment de l’enregistrement n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales et l’image faciale au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. |
| 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers ou apatride à l’encontre duquel un État membre entend exécuter une procédure de réinstallation en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres procèdent au relevé et à la capture et transmettent ceux-ci dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé. |
| 3. Les empreintes digitales et les données d’images faciales ainsi que les autres données visées à l’article 10, point 2, du règlement XXX/XXX peuvent également être relevées et transmises par des experts de l’Agence européenne pour l’asile (EUAA) lorsqu’ils exécutent des tâches conformément au règlement relatif à l’EUAA. |
| Article 12 ter: Enregistrement des données |
| Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: |
| a) données dactyloscopiques; |
| b) image faciale; |
| c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être entrés séparément; |
| d) nationalité(s); |
| e) lieu et date de naissance; |
| f) État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement; |
| g) sexe; |
| h) le cas échéant, type et numéro du document d’identité ou de voyage; code en trois lettres du pays de délivrance et durée de validité; |
| i) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; |
| j) date à laquelle les empreintes ont été relevées et/ou l’image faciale a été capturée; |
| k) date à laquelle les données ont été transmises au système central; |
| l) code d’identification de l’opérateur; |
Or. fr
Justification
Refonte: la création de ce nouveau chapitre se justifie par la proposition d’inclure dans Eurodac les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour lesquels un État membre entend exécuter une procédure de réinstallation conformément au règlement XXX/XXX. L’article 10 dudit règlement prévoit que les États membres enregistrent les données des personnes qu’ils entendent réinstaller et les stockent ensuite. Il n’est pas précisé dans quelle base de données celles-ci sont enregistrées. Il est donc proposé de les enregistrer directement dans Eurodac afin qu’elles puissent bénéficier des garanties offertes par le présent règlement et qu’elles soient soumises au même régime que les données des autres bénéficiaires de protection internationale. Cet enregistrement permettra aussi de pouvoir déterminer l’État membre de réinstallation et ce, afin de contrôler les mouvements secondaires comme cela est avancé par la Commission dans sa proposition.
Amendement 273
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Chapitre 3 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D’UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE | supprimé |
Or. en
Justification
In many cases, asylum seekers who enter the EU in an irregular manner are first fingerprinted as irregular border crossers. When they formally lodge a claim for international protection, they are fingerprinted again as applicants for international protection. Double fingerprinting could lead to an excessive interference into the right to respect for private life enshrined in Article 7 of the Charter and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). It could also create situations of tensions leading to the use of coercive measures to enforce fingerprinting. Moreover, the EU legislator should carefully assess the necessity and proportionality of centrally storing the name, surname, nationality, date and place of birth, as well as information on the travel document of an applicant for international protection for a period as long as 10 years. To reduce risk of abuse, the EU legislator should consider blocking the personal data of international protection applicants listed in Article 13 (2) (c)-(e) and (h) of the proposal until the international protection claim is rejected in the final instance that these are not automatically visible in case of a Eurodac match. Where such data are needed to achieve the objectives laid down in Article 1 (1) (a) and (c) of the proposed recast Eurodac Regulation, it should be exchanged bilaterally between Member States as it is currently the case under Regulation (EU) No. 603/2013.
Amendement 274
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Justification
In many cases, asylum seekers who enter the EU in an irregular manner are first fingerprinted as irregular border crossers. When they formally lodge a claim for international protection, they are fingerprinted again as applicants for international protection. Double fingerprinting could lead to an excessive interference into the right to respect for private life enshrined in Article 7 of the Charter and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). It could also create situations of tensions leading to the use of coercive measures to enforce fingerprinting. Moreover, the EU legislator should carefully assess the necessity and proportionality of centrally storing the name, surname, nationality, date and place of birth, as well as information on the travel document of an applicant for international protection for a period as long as 10 years. To reduce risk of abuse, the EU legislator should consider blocking the personal data of international protection applicants listed in Article 13 (2) (c)-(e) and (h) of the proposal until the international protection claim is rejected in the final instance that these are not automatically visible in case of a Eurodac match. Where such data are needed to achieve the objectives laid down in Article 1 (1) (a) and (c) of the proposed recast Eurodac Regulation, it should be exchanged bilaterally between Member States as it is currently the case under Regulation (EU) No. 603/2013.
Amendement 275
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. | 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des enfants sont notamment appliqués aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c bis). |
Or. en
Justification
Cet amendement est directement lié au changement d’âge, qui passe de 14 ans à 6 ans, proposé par la Commission dans le présent article.
Amendement 276
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. | 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 18 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. |
Or. en
Justification
Cela se rapporte à l’introduction d’un nouveau paragraphe 1 bis (nouveau) à cet article, qui vise à mieux protéger les enfants victimes de la traite et à contribuer à l’identification et à la protection des enfants portés disparus.
Amendement 277
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, point c bis), chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque enfant ressortissant de pays tiers, âgé de six ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui demeure physiquement sur le territoire des États membres. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire au maintien de la cohérence du texte, qui devrait servir à protéger les enfants victimes de la traite et contribuer à l’identification et à la protection des enfants non accompagnés portés disparus ou en fuite, comme l’a souligné la Commission européenne dans son exposé des motifs accompagnant sa proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de se conformer aux articles 7, 8 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le traitement des données biométriques des enfants dès l’âge de six ans ne peut être justifié que s’il vise expressément un objectif de protection de l’enfant.
Amendement 278
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) image faciale; | b) image faciale si la personne concernée est mineure; |
Or. en
Amendement 279
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être entrés séparément; | c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de naissance et noms utilisés antérieurement; |
Or. en
Amendement 280
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) nationalité(s); | supprimé |
Or. en
Amendement 281
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) nationalité(s); | d) nationalité(s), ou nationalité présumée et déclarée, ou statut d’apatride, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de 1954 relative au statut des apatrides; |
Or. en
Amendement 282
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) lieu et date de naissance; | supprimé |
Or. en
Amendement 283
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| g bis) informations relatives aux liens familiaux des enfants mineurs, telles que les noms des membres de la famille et des personnes qui les accompagnent, ou tout autre renseignement pertinent susceptible de contribuer à la recherche des familles ou au regroupement familial; |
Or. en
Justification
As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of children's biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.
Amendement 284
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
h) type et numéro du document d’identité ou de voyage; code en trois lettres du pays de délivrance et durée de validité; | supprimé |
Or. en
Amendement 285.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| i bis) décision de retour ou mesure d’éloignement prise par l’État membre d’origine; |
Or. fr
Justification
Refonte: Afin d’accroître la coopération entre États membres dans la gestion de la migration irrégulière, il convient pour les ressortissants en séjour irrégulier d’ajouter en lieu et place du numéro de la demande d’asile, le nom de la mesure d’éloignement prise par l’État membre qui a introduit les données dans Eurodac.
Amendement 286
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point m
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
m) le cas échéant, conformément au paragraphe 6, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée. | supprimé |
Or. en
Justification
Cela devrait être enregistré dans le système d’information Schengen (SIS). Toutes les données demeurant dans la base de données Eurodac après le départ de la personne ou son renvoi devraient être effacées.
Amendement 287
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l’État membre concerné relève ces empreintes digitales et capture l’image faciale et les transmet dès que possible, et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé. | Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales, ou de capturer l’image faciale, ou les deux, de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l’État membre concerné relève ces empreintes digitales, ou capture l’image faciale, ou les deux, et les transmet dès que possible, et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé. |
Or. en
Amendement 288
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément au paragraphe 2 au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire. | 6. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a obtenu un titre de séjour ou a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre responsable efface l’ensemble de données enregistré conformément au paragraphe 2 au sujet de la personne concernée. |
Or. en
Amendement 289
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) nº 2007/2004, le règlement (CE) nº 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil]. | 7. Les données dactyloscopiques sont relevées et transmises par des experts des États membres en matière d’asile qui ont reçu une formation spécifique sur les droits fondamentaux, le droit d’asile et la manière de répondre aux besoins spécifiques des migrants vulnérables, y compris les enfants. |
Or. en
Amendement 290
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) nº 2007/2004, le règlement (CE) nº 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil]. | 7. Les données dactyloscopiques et de l’image faciale peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) nº 2007/2004, le règlement (CE) nº 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil]. |
Or. en
Amendement 291
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Chapitre 4 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES EN SÉJOUR IRRÉGULIER SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 292
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Chapitre 4 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES EN SÉJOUR IRRÉGULIER SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | (Ne concerne pas la version française.) |
Or. en
Justification
Relatif à l’amendement de la définition à l’article 3, paragraphe 1, point d). Le présent amendement s’applique dans l’ensemble du texte.
Amendement 293
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 294
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui est en séjour irrégulier sur son territoire. | 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte de tous les doigts et capture l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui est en séjour irrégulier sur son territoire. Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des enfants sont notamment appliqués aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c bis). |
Or. en
Justification
Cet amendement est directement lié au changement d’âge, qui passe de 14 ans à 6 ans, proposé par la Commission dans le présent article.
Amendement 295
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride en séjour irrégulier sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central toutes les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. |
Or. en
Justification
Amendement visant à rétablir le paragraphe 1 du texte de l’article 14 en vigueur.
Amendement 296
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) image faciale; | supprimé |
Or. en
Amendement 297
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) nationalité(s); | d) nationalité(s), ou nationalité présumée et déclarée, ou statut d’apatride, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de 1954 relative au statut des apatrides; |
Or. en
Amendement 298
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| g bis) informations relatives aux liens familiaux des enfants mineurs, telles que les noms des membres de la famille et des personnes qui les accompagnent, ou tout autre renseignement pertinent susceptible de contribuer à la recherche des familles ou au regroupement familial; |
Or. en
Justification
As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens' biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.
Amendement 299.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| i bis) décision de retour ou mesure d’éloignement prise par l’État membre d’origine. |
Or. fr
Justification
Afin d’accroître la coopération entre États membres dans la gestion de la migration irrégulière, il convient pour les ressortissants en séjour irrégulier d’ajouter en lieu et place du numéro de la demande d’asile, le nom de la mesure d’éloignement prise par l’État membre qui a introduit les données dans Eurodac.
Amendement 300.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier mais qui sont entrés en franchisant légalement la frontière extérieure de l’espace Schengen et dont le dépassement du séjour autorisé n’excède pas 15 jours, l’État membre peut déroger aux obligations découlant des paragraphes 1 et 2 du présent article. |
Or. fr
Justification
Les données de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier seront enregistrées pour une période de 5 ans dans Eurodac. C’est pourquoi, les personnes qui sont entrée légalement sur le territoire de l’UE et qui font l’objet d’un dépassement très court de la durée de séjour autorisée et pour lesquels soit un retour volontaire est imminent soit une procédure de régularisation est cours et qu’ils ne présentent aucun risque de fuite, les États membres devrait disposer d’une marge d’appréciation et leur octroyer un délai raisonnable pour quitter le territoire ou se régulariser avant d’enregistrer leur données pour une si longue durée. Il convient donc que pour les personnes entré illégalement sur le territoire d’un État membre, ces données soient directement enregistrées dans Eurodac mais que pour celles entré légalement un délai raisonnable de 15 jours leur soit laissé.
Amendement 301
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui sont entrés en franchisant illégalement la frontière extérieure de l’espace Schengen et dont la durée de dépassement de la période de séjour autorisé n’excède pas 15 jours, l’État membre peut déroger aux obligations découlant des paragraphes 1 et 2. |
Or. en
Justification
Le présent amendement est directement lié à l’article 14 de la proposition de la Commission. L’extension du champ d’application, qui vise à inclure les «ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre», doit être accompagnée de garanties pour les cas où une personne serait entrée légalement dans l’Union européenne et où le dépassement de plusieurs jours de la période de séjour autorisé serait dû à des raisons pouvant être involontaires.
Amendement 302
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les données dactyloscopiques d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride visé au paragraphe 1 sont transmises au système central et comparées avec les données dactyloscopiques concernant des personnes dont les empreintes ont été relevées en application de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, transmises par d’autres États membres et déjà enregistrées dans le système central. | 3. Les données dactyloscopiques et d’images faciales d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride visé au paragraphe 1 sont transmises au système central et comparées avec les données dactyloscopiques et d’images faciales concernant des personnes en application de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, transmises par d’autres États membres et déjà enregistrées dans le système central. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 303
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 3 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité. | 4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales et les données d’images faciales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 304.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE, AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES POUR LESQUELS UN ÉTAT MEMBRE ENTEND EXÉCUTER UNE PROCÉDURE DE RÉINSTALLATION ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 305
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 306
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE, RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET APATRIDES INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis l’énoncé «et apatrides», conformément à l’objet d’Eurodac prévu à l’article 1er, point a).
Amendement 307
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE |
Or. en
Amendement 308
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données dactyloscopiques et d’images faciales qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1. | 1. Les données dactyloscopiques qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1. |
Or. en
Amendement 309
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données dactyloscopiques et données d’images faciales qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1. | 1. Les données dactyloscopiques et, en dernier ressort, les données d’images faciales qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14. L’ajout de l’énoncé «en dernier ressort» est nécessaire pour assurer la cohérence par rapport à l’article 16 de la proposition de refonte, fondé sur les observations du contrôleur européen de la protection des données (CEPD).
Amendement 310.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données dactyloscopiques et données d’images faciales qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1. | 1. Les données dactyloscopiques et données d’images faciales qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 12 bis, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 311
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le système central garantit, si un État membre le demande, que la comparaison visée au paragraphe 1 du présent article couvre les données dactyloscopiques et les données d’images faciales transmises précédemment par cet État membre, en plus des données dactyloscopiques et des données d’images faciales provenant d’autres États membres. | 2. Le système central garantit, si un État membre le demande, que la comparaison visée au paragraphe 1 du présent article couvre les données dactyloscopiques, ou les données d’images faciales, ou les deux, transmises précédemment par cet État membre, en plus des données dactyloscopiques, ou des données d’images faciales, ou des deux, provenant d’autres États membres. |
Or. en
Amendement 312
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | 3. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphe 1, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 2, ne sont pas transmises. |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 313
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | 3. (Ne concerne pas la version française.) |
Or. en
Amendement 314.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | 3. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphes 1, 3 bis et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 315
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. | supprimé |
Or. en
Amendement 316
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. | 4. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point c bis), et de l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. |
Or. en
Amendement 317
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 16
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 16 | supprimé |
Comparaison de données d’images faciales |
|
1. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26 ou lorsqu’une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, refuse de se soumettre au relevé des empreintes digitales, l’État membre peut procéder, en dernier ressort, à une comparaison de données d’images faciales. |
|
2. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données de même nature transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c). |
|
3. Le système central garantit, si un État membre le demande, que la comparaison visée au paragraphe 1 du présent article couvre les données de l’image faciale transmises précédemment par cet État membre, en plus des données d’images faciales provenant d’autres États membres. |
|
4. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 17, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. |
|
5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. |
|
Or. en
Amendement 318
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 16 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Comparaison de données d’images faciales | Comparaison de données d’images faciales des mineurs |
Or. en
Amendement 319
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 16 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Comparaison de données d’images faciales | Comparaison de données d’images faciales uniquement |
Or. en
Amendement 320
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26 ou lorsqu’une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, refuse de se soumettre au relevé des empreintes digitales, l’État membre peut procéder, en dernier ressort, à une comparaison de données d’images faciales. | 1. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre peut procéder, en dernier ressort, à une comparaison de données d’images faciales des mineurs. |
Or. en
Amendement 321
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26 ou lorsqu’une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, refuse de se soumettre au relevé des empreintes digitales, l’État membre peut procéder, en dernier ressort, à une comparaison de données d’images faciales. | 1. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26 ou lorsqu’une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, refuse de se soumettre au relevé des empreintes digitales, l’État membre procède, en dernier ressort, à une comparaison de données d’images faciales. |
Or. en
Amendement 322
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données de même nature transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c). | 2. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données de même nature transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1 bis, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1 bis. |
Or. en
Amendement 323.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données de même nature transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c). | 3. Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données de même nature transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 12 bis, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, à l’exception des données transmises conformément à l’article 11, points b) et c). |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 324
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 17, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | 4. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. |
Or. en
Amendement 325
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 17, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | 4. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 5. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphe 1, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 2, ne sont pas transmises. |
Or. en
Amendement 326
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. | supprimé |
Or. en
Amendement 327.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 17, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 17, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 328
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. | 5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif constituant une preuve qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou point c bis), cette preuve prime tout autre résultat positif reçu. |
Or. en
Amendement 329
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, visé à l’article 12, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes. | 1. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, visé à l’article 12, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé de ses empreintes et de la capture de son image faciale. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 330
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, visé à l’article 12, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes. | 1. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, visé à l’article 12, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du premier relevé des empreintes. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 331
Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, visé à l’article 12, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes. | 1. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, visé à l’article 12, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes. |
Or. en
Justification
La période de conservation de dix ans n’est pas justifiée et est excessive si l’on considère son impact sur la vie privée (cf. article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs au droit au respect de la vie privée). Je propose une période de conservation de cinq ans, qui correspond à la période de conservation proposée aujourd’hui par la Commission pour les personnes qui entrent illégalement dans l’Union européenne. Il est absurde que la période de conservation pour les personnes séjournant légalement sur le territoire soit plus longue de cinq ans.
Amendement 332.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Aux fins prévues à l’article 12 bis, chaque ensemble de données concernant une personne pour laquelle un État membre entend exécuter une procédure de réinstallation est conservé dans le système central pendant 10 ans à compter de la date du relevé des empreintes en cas de décision positive de réinstallation de la personne concernée |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout. Il vise à préciser la durée de conservation des données des personnes pour lesquelles les États membres entendent exécuter une procédure de réinstallation. Il est proposé de conserver les données pendant 10 en cas de décision positive de réinstallation. Cette période se justifie car c’est également la période prévue par le présent règlement pour les données des autres bénéficiaires de protection internationale.
Amendement 333.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. En cas de non aboutissement de la procédure de réinstallation, les États membres suppriment d’Eurodac les données enregistrées conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement XXX/XXX. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout. Il propose de supprimer d’Eurodac les données enregistrées, en cas de non aboutissement de la procédure de réinstallation.
Amendement 334
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant un an à compter de la date du premier relevé des empreintes digitales effectué par un État membre ou, si une interdiction d’entrée a été édictée à l’égard du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, pendant la durée de l’interdiction d’entrée à compter de la date du traitement du premier relevé des empreintes digitales réalisé par un État membre, qui ne doit pas dépasser cinq ans. |
Or. en
Justification
Le présent amendement est fondé sur les observations du contrôleur européen de la protection des données, qui visent à garantir que la période de conservation des données est proportionnelle aux fins de la collecte des données. Compte tenu du fait que les données devraient être conservées principalement à des fins d’interdiction d’entrée, nous proposons d’aligner la durée de conservation des données sur la durée de l’interdiction d’entrée. En cas d’absence d’interdiction d’entrée, les données devraient être conservées pendant un an au lieu de cinq ans.
Amendement 335
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant une période limitée à la durée d’une mesure prise à l’égard d’une personne spécifique, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du premier relevé des empreintes digitales. |
Or. en
Amendement 336
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. |
Or. en
Amendement 337
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant dix-huit mois à compter de la date du relevé des empreintes digitales. |
Or. it
Amendement 338
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 2. Aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. |
Or. en
Amendement 339
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 1 bis, et à l’article 13, paragraphe 1 bis, chaque ensemble de données concernant des mineurs est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du traitement du premier relevé d’empreintes digitales réalisé par un État membre. |
Or. en
Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. To respect the duty to give a primary consideration to the best interests of the child, fingerprints should not be compared anymore with those taken in the past if the likelihood of a wrong match increases. In case of young children, the reliability of matches of fingerprints after more than five years have passed is not yet proven. To avoid the negative consequences of a possible mismatch after a certain period has elapsed, fingerprints of children younger than 14 years should only be automatically compared for a maximum of five years. Following this period, dactyloscopic experts should only carry out manually such comparisons to avoid disadvantages for the child.
Amendement 340
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 341
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant une période limitée à la durée d’une mesure prise à l’égard d’une personne spécifique, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du premier relevé des empreintes digitales. |
Or. en
Amendement 342
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. |
Or. en
Amendement 343
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant dix-huit mois à compter de la date du relevé des empreintes digitales. |
Or. it
Amendement 344
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant cinq ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. | 3. Aux fins prévues à l’article 14, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 2, est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes digitales. |
Or. en
Amendement 345
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. À l’expiration de la durée de conservation des données mentionnée aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les données des personnes concernées sont automatiquement effacées du système central par celui-ci. | 4. À l’expiration de la durée de conservation des données mentionnée aux paragraphes 1 à 2 bis du présent article, les données des personnes concernées sont automatiquement effacées du système central par celui-ci. |
Or. en
Amendement 346
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4. L’État membre doit être immédiatement informé si la personne concernée a acquis ladite nationalité afin d’effacer ses données. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 17, paragraphe 2 (nouveau), et à l’article 17, paragraphe 3 (nouveau), de la proposition de la Commission. En raison de la prolongation de la période de conservation des données pour les personnes concernées, il conviendrait de formuler clairement l’obligation d’effacer les données dès que la personne acquiert la nationalité d’un État membre.
Amendement 347
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont effacées du système central dans les meilleurs délais, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
Les bases de données devraient toujours être mises à jour dans les meilleurs délais pour fonctionner correctement.
Amendement 348.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1 et 1 bis, 2 ou 3, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 349
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 2 bis, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 350
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les données concernant une personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant l’expiration de la période visée à l’article 17, paragraphe 2 bis, sont effacées du système central, conformément à l’article 28, paragraphe 4, dès que l’État membre d’origine apprend que la personne concernée a atteint l’âge de 18 ans. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire au maintien de la cohérence du texte, qui devrait servir à protéger les enfants victimes de la traite et contribuer à l’identification et à la protection des enfants non accompagnés portés disparus ou en fuite, comme l’a souligné la Commission européenne dans son exposé des motifs accompagnant sa proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin de se conformer aux articles 7, 8 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le traitement des données biométriques des enfants dès l’âge de six ans ne peut être justifié que s’il vise expressément un objectif de protection de l’enfant.
Amendement 351.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. | 2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 12 bis, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 352
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. | 2. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué conformément aux paragraphes 1 et 1 bis par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire au maintien de la cohérence du texte, qui devrait servir à protéger les enfants victimes de la traite et contribuer à l’identification et à la protection des enfants non accompagnés portés disparus ou en fuite, comme l’a souligné la Commission européenne dans son exposé des motifs accompagnant sa proposition de refonte du règlement Eurodac. Afin d’être conforme aux articles 7, 8, et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le traitement des données biométriques des enfants dès l’âge de six ans ne peut être justifié que s’il poursuit expressément un objectif de protection de l’enfant.
Amendement 353
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 12 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre de l’article 15. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 12 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre de l’article 15. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage de données effectué par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. |
Or. en
Amendement 354
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 12 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre de l’article 15. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 12 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. |
Or. en
Amendement 355
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les données des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont conservées dans le système central et qui sont marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), pendant trois ans après la date à laquelle la protection internationale a été accordée à la personne concernée. | Les données des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont conservées dans le système central et qui sont marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), jusqu’à leur effacement automatique du système central conformément à l’article 17, paragraphe 4. |
Or. en
Justification
Les bases de données devraient toujours être mises à jour dès que possible pour fonctionner correctement. Par conséquent, l’obligation d’effacement prévue à l’article 17, paragraphe 4, devrait être liée à cet alinéa.
Amendement 356
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
En cas de résultat positif, le système central transmet, pour tous les ensembles de données correspondant audit résultat, les données visées à l’article 12, points b) à s). Il ne transmet pas la marque visée au paragraphe 1 du présent article. Passé le délai de trois ans, le système central verrouille automatiquement la transmission de ces données dans le cas d’une demande de comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), tout en laissant ces données disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), jusqu’à leur effacement. Les données verrouillées ne sont pas transmises et le système central renvoie un résultat négatif à l’État membre demandeur en cas de résultat positif. | supprimé |
Or. en
Justification
Les bases de données devraient être disponibles tant que les données ne sont pas effacées conformément à l’article 17, paragraphe 4.
Amendement 357
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’État membre d’origine retire la marque distinctive ou le verrouillage appliqué aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment marquées ou verrouillées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article si le statut de cette personne est révoqué ou s’il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé en vertu de [l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2011/95/UE]. | 3. L’État membre d’origine retire la marque distinctive appliquée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment marquées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article si le statut de cette personne est révoqué ou s’il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé en vertu de [l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2011/95/UE]. |
Or. en
Justification
Cet amendement découle des amendements précédents.
Amendement 358.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 19 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), l’État membre d’origine ayant rendu une décision positive de réinstallation d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride au titre du règlement XXX/XXX, dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 12 bis, marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17 paragraphe 1bis, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage de données effectué par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 12 bis. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 359.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 ter. En cas de non aboutissement de la procédure de réinstallation initiée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride conformément au règlement XXX/XXX, l’État membre concerné supprime d’Eurodac les données enregistrées conformément à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 360.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 quarter. Les données des bénéficiaires d’une protection internationale réinstallés au sein d’un État membre qui sont conservées dans le système central et qui sont marquées en vertu du paragraphe 3 bis du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), pendant trois ans après la date à laquelle la personne concernée a été réinstallée. |
| En cas de résultat positif, le système central transmet, pour tous les ensembles de données correspondant audit résultat, les données visées à l’article 12 ter, points b) à l). Il ne transmet pas la marque visée au paragraphe 1 du présent article. Passé le délai de trois ans, le système central verrouille automatiquement la transmission de ces données dans le cas d’une demande de comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), tout en laissant ces données disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), jusqu’à leur effacement. Les données verrouillées ne sont pas transmises et le système central renvoie un résultat négatif à l’État membre demandeur en cas de résultat positif. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 361.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 quinquies. L’État membre d’origine retire la marque distinctive ou le verrouillage appliqué aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment marquées ou verrouillées conformément aux paragraphes 3 bis ou 3 quater du présent article si le statut de cette personne est révoqué ou s’il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé en vertu de [l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2011/95/UE]. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 362
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point b), l’État membre d’origine ayant accordé un document de séjour à un ressortissant de pays tiers ou un apatride en séjour irrégulier sur son territoire, dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 2, marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par eu-LISA. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, aux fins de la transmission au titre des articles 15 et 16. Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d’origine du marquage de données effectué par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable de l’amendement recevable supprimant l’article 1er, paragraphe 1, point b).
Amendement 363
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les données des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier qui sont conservées dans le système central et qui sont marquées en vertu du paragraphe 4 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), jusqu’à leur effacement automatique du système central conformément à l’article 17, paragraphe 4. | supprimé |
Or. en
Amendement 364
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 20 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Procédure de comparaison des données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac | Procédure de comparaison des données dactyloscopiques, des données d’images faciales et des données alphanumériques avec les données d’Eurodac |
Or. en
Justification
Correction of the commission's proposal that doesn't insert in all the required places both 'fingerprints' and 'facial image', which is in line with the obligation as mentioned in article 2. With regards to the search on alphanumeric data: In line with the purpose extension in Article1(1)(c) of proposal (non-codified) which provides that Eurodac will serve not only the purpose of implementation of the Dublin Regulation, but also law enforcement purposes. In order to fulfil the obligation of Member States designated authorities and Europol the procedure for access to Eurodac should be quick and effective, but should still take into consideration that the main purpose of Eurodac is to support the Member States in applying the Dublin regulation.
Amendement 365
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central, les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1, paragraphe 1, point c). Tant pour des raisons techniques que pour des raisons de protection des données, Europol n’est actuellement pas en mesure de demander une comparaison par l’intermédiaire du point d’accès national, bien que le législateur ait autorisé Europol à procéder ainsi lors de la dernière procédure de refonte en 2013. Par conséquent, Europol devrait être autorisé à demander une comparaison sans détours.
Amendement 366
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques, ou de données d’images faciales, ou des deux, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. |
Or. en
Amendement 367
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques, de données d’images faciales et de données alphanumériques, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. |
Or. en
Justification
Même justification que celle concernant l’amendement du titre de l’article 20.
Amendement 368
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques et données d’images faciales transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1. | 2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques, ou les données d’images faciales, ou les deux, transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1. |
Or. en
Amendement 369
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques et données d’images faciales transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1. | 2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques, les données d’images faciales et les données alphanumériques transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Même justification que celle concernant l’amendement du titre de l’article 20.
Amendement 370.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques et données d’images faciales transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1. | 2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques et données d’images faciales transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 12 bis, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 371
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à toute autre infraction pénale grave, l’autorité chargée de la vérification peut transmettre les données dactyloscopiques au point d’accès national pour comparaison immédiate dès réception d’une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visée à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, et notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande. | 4. Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à toute autre infraction pénale grave, l’autorité chargée de la vérification peut transmettre les données dactyloscopiques, les données d’images faciales et les données alphanumériques au point d’accès national pour comparaison immédiate dès réception d’une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visée à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, et notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande. |
Or. en
Justification
Même justification que celle concernant l’amendement du titre de l’article 20.
Amendement 372
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que si la comparaison dans les bases de données suivantes n’a pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée: | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques, de données d’images faciales ou de données alphanumériques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que s’il a été procédé à une vérification préalable dans: |
Or. en
Justification
Conformément à l’extension de la finalité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Afin de satisfaire à l’obligation incombant aux autorités désignées des États membres et à Europol, la procédure d’accès à Eurodac devrait être rapide et efficace, mais elle devrait tenir compte du fait que l’objet principal d’Eurodac consiste à soutenir les États membres dans la mise en œuvre du règlement de Dublin.
Amendement 373
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – tiret 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
– les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, si les comparaisons sont disponibles techniquement, à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire qu’une comparaison avec ces systèmes ne permettrait pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables figurent dans la demande électronique motivée de comparaison avec les données d’Eurodac adressée par l’autorité désignée à l’autorité de vérification, et que | – les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, et que |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 374
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à ce qui est strictement nécessaire et proportionné et, en tout état de cause, à la consultation des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 375
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques, des données d’images faciales ou des données alphanumériques. |
Or. en
Justification
Même justification que celle concernant l’amendement du titre de l’article 20.
Amendement 376
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques, ou des données d’images faciales, ou des deux. |
Or. en
Amendement 377
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 22
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 22 | supprimé |
Conditions d’accès à Eurodac par Europol |
|
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’autorité désignée d’Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central, dans les limites du mandat d’Europol et si la comparaison est nécessaire pour l’accomplissement des tâches d’Europol, que si les comparaisons avec les données dactyloscopiques conservées dans tous les systèmes de traitement d’informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée et aux conditions cumulatives suivantes: |
|
a) la comparaison est nécessaire afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière qui relèvent du mandat d’Europol, en ce sens qu’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée; |
|
b) la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c’est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées). et que |
|
c) il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question et aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. |
|
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. |
|
3. Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d’Eurodac ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale d’Europol dans cet État membre. |
|
| (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Or. en
Justification
In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences. The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac presented a ‘function creep’ and was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons (international protection applicants) was potentially discriminatory. The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database. However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been an assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.
Amendement 378
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’autorité désignée d’Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central, dans les limites du mandat d’Europol et si la comparaison est nécessaire pour l’accomplissement des tâches d’Europol, que si les comparaisons avec les données dactyloscopiques conservées dans tous les systèmes de traitement d’informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée et aux conditions cumulatives suivantes: | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’autorité désignée d’Europol ne peut présenter une demande d’accès aux données conservées dans le système central, dans les limites du mandat d’Europol et si la comparaison est nécessaire pour l’accomplissement des tâches d’Europol, que s’il a été procédé à une vérification préalable dans tous les systèmes de traitement d’informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée et aux conditions cumulatives suivantes: |
Or. en
Justification
Conformément à l’extension de la finalité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Afin de satisfaire à l’obligation incombant aux autorités désignées des États membres et à Europol, la procédure d’accès à Eurodac devrait être rapide et efficace, mais elle devrait tenir compte du fait que l’objet principal d’Eurodac consiste à soutenir les États membres dans la mise en œuvre du règlement de Dublin.
Amendement 379
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à ce qui est strictement nécessaire et proportionné et, en tout état de cause, à la comparaison des données dactyloscopiques et des données d’images faciales. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 380
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales. | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales et des données alphanumériques |
Or. en
Justification
Même justification que celle concernant l’amendement du titre de l’article 20.
Amendement 381
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques et des données d’images faciales. | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques, ou des données d’images faciales, ou des deux. |
Or. en
Amendement 382
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les empreintes digitales sont numérisées par les États membres et transmises dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces afin que la comparaison puisse être effectuée au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. | 2. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les empreintes digitales et les images faciales sont numérisées par les États membres et transmises dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces afin que la comparaison puisse être effectuée au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales et des images faciales. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 383
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) que les empreintes digitales sont relevées et les images faciales capturées dans le respect de la légalité; | a) que les empreintes digitales sont relevées, ou les images faciales capturées, ou les deux, dans le respect de la légalité; |
Or. en
Amendement 384.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) que les données dactyloscopiques de même que les autres données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont transmises au système central dans le respect de la légalité; | b) que les données dactyloscopiques de même que les autres données visées à l’article 12, l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont transmises au système central dans le respect de la légalité; |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 385
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques et des données d’images faciales transmis par le système central sont traités dans le respect de la légalité. | e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques, ou des données d’images faciales, ou des deux, transmis par le système central sont traités dans le respect de la légalité. |
Or. en
Amendement 386
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, eu-LISA fixe les exigences techniques pour la transmission du format de données par les États membres au système central et inversement. eu-LISA s’assure que les données dactyloscopiques et les images faciales transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. | 1. La numérisation des empreintes digitales et des images faciales ainsi que leur transmission s’effectuent dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, eu-LISA fixe les exigences techniques pour la transmission du format de données par les États membres au système central et inversement. eu-LISA s’assure que les données dactyloscopiques et les images faciales transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 387
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. | 2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 388.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. | 2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 389.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le numéro de référence visé à l’article 12, point i), à l’article 13, paragraphe 2, point i), à l’article 14, paragraphe 2, point i), et à l’article 20, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il permet, en outre, de savoir si les données concernent une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. | 3. Le numéro de référence visé à l’article 12, point i), à l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, point i), à l’article 14, paragraphe 2, point i), et à l’article 20, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il permet, en outre, de savoir si les données concernent une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 12 bis, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 390
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le numéro de référence visé à l’article 12, point i), à l’article 13, paragraphe 2, point i), à l’article 14, paragraphe 2, point i), et à l’article 20, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il permet, en outre, de savoir si les données concernent une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. | 3. Le numéro de référence visé à l’article 12, point i), à l’article 13, paragraphe 2, point i), et à l’article 20, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il permet, en outre, de savoir si les données concernent une personne visée à l’article 10, paragraphe 1 et à l’article 13, paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 391.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d’identification qui désignent l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. «1» renvoie aux données concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, «2» aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, «3» aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, «4» aux demandes visées à l’article 21, «5» aux demandes visées à l’article 22 et «9» aux demandes visées à l’article 30. | 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d’identification qui désignent l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. «1» renvoie aux données concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, «2» aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, «3» aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, «4» aux demandes visées à l’article 21, «5» aux demandes visées à l’article 22 et «9» aux demandes visées à l’article 30, «6» aux personnes visées à l’article 12 bis. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 392
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d’identification qui désignent l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. «1» renvoie aux données concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, «2» aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, «3» aux personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, «4» aux demandes visées à l’article 21, «5» aux demandes visées à l’article 22 et «9» aux demandes visées à l’article 30. | 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d’identification qui désignent l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. «1» renvoie aux données concernant les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, «2» aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, «4» aux demandes visées à l’article 21, «5» aux demandes visées à l’article 22 et «9» aux demandes visées à l’article 30. |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 393
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d’exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par le système central, eu-LISA définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques et des données d’images faciales transmises. Si les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance digitale et faciale, le système central en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ou de données d’images faciales. | 1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d’exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par le système central, eu-LISA définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales transmises. Si les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance digitale et faciale, le système central en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ou de données d’images faciales. |
Or. en
Amendement 394
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d’exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par le système central, eu-LISA définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques et des données d’images faciales transmises. Si les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance digitale et faciale, le système central en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ou de données d’images faciales. | 1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques et de données d’images faciales d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d’exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par le système central, eu-LISA définit ce qui, pour les données dactyloscopiques et d’images faciales transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques et des données d’images faciales transmises. Si les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance digitale et faciale, le système central en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ou de données d’images faciales. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 395
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | 4. Le résultat de la comparaison des empreintes digitales et des images faciales effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales et en identification faciale au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales et d’images faciales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des garanties en matière d’identification.
Amendement 396
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | 4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c bis), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. en
Justification
This amendment is admissible as inextricably linked to the admissible amendment deleting Article 1(1)(b). This amendment furthermore is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children’s biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective.
Amendement 397.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | 4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), a) bis et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 398
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | supprimé |
Or. en
Amendement 399
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c bis), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable de l’amendement recevable supprimant l’article 1er, paragraphe 1, point b).
Amendement 400.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), a) bis et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 401.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à eu-LISA, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. | 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), a) bis et b). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à eu-LISA, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 402
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’État membre d’origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises au système central, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement opéré en vertu de l’article 18. | 3. L’État membre d’origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises au système central, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement opéré en vertu des articles 18 et 13. |
Or. en
Amendement 403.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données. | 3. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), a) bis et b), chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 404.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Toute personne relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple: | 1. Toute personne relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 12 bis, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple: |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 405
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Toute personne relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple: | 1. Toute personne relevant de l’article 10, paragraphe 1 ou de l’article 13, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple: |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 406.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) nº […/…], conformément à l’article 6 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; | b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) nº […/…], conformément à l’article 6 dudit règlement, et le cas échéant, des objectifs du règlement XXX/XXX et des explications, sous une forme intelligible, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 407
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) des destinataires ou des catégories de destinataires des données; | c) des destinataires des données; |
Or. en
Amendement 408
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) des destinataires ou des catégories de destinataires des données; | c) des destinataires des données; |
Or. en
Amendement 409.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) dans le cas des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées; | d) dans le cas des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 12 bis, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées; |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 410
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) dans le cas des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées; | d) dans le cas des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées et son image faciale capturée; |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 411
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) dans le cas des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées; | d) dans le cas des personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées; |
Or. en
Justification
Cet amendement est recevable car il est indissociable des amendements recevables supprimant les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 14.
Amendement 412
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
f) de l’existence de son droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées et que des données à caractère personnel incomplètes soient complétées ou que des données à caractère personnel la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou limitées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle visées à l’article 32, paragraphe 1; | f) de l’existence de son droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel, de demander au responsable du traitement l’accès aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées et que des données à caractère personnel incomplètes soient complétées ou que des données à caractère personnel la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou limitées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle visées à l’article 32, paragraphe 1; |
Or. en
Justification
Cet amendement harmonise les droits avec ceux prévus à l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données.
Amendement 413
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
g) du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. | g) du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité nationale de contrôle. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 32.
Amendement 414.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans le cas de personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. | Dans le cas de personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 12 bis, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 415
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans le cas de personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. | Dans le cas de personnes relevant de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. |
Or. en
Amendement 416
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. | Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge et dans un environnement adapté aux enfants. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié aux modifications apportées aux articles 10, 13 et 14 de la proposition de la Commission. Dans ces articles, la Commission abaisse l’âge minimum pour relever les empreintes digitales de 14 à 6 ans. Il est donc important de renforcer les garanties en faveur des mineurs.
Amendement 417.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. | Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10 paragraphe 1, de l’article 12 bis, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 418
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. | Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. |
Or. en
Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children’s biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. Furthermore, this amendment is admissible as inextricably linked to the admissible amendments deleting Article 14(1), Article 14(2), Article 14(4), Article 14(5) and Article 14(6).
Amendement 419
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’être informé par les autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et des autorités nationales de contrôle. | La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les éventuelles sanctions administratives prévues par la législation nationale auxquelles une personne pourrait être confrontée si elle refuse de se soumettre au relevé d’empreintes digitales et à la capture d’image faciale, sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’être informé et assisté par les autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et des autorités nationales de contrôle. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié au nouvel article 2. La Commission y propose que les États membres puissent introduire des sanctions administratives en vertu de la législation nationale en cas de non-soumission au relevé d’empreintes et à la capture d’image faciale. Ces sanctions doivent être mentionnées dans la brochure. Le terme «assistance» a été remplacé par «informé» dans la proposition de la Commission; le terme «assisté» est réintroduit par cet amendement.
Amendement 420
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’être informé par les autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et des autorités nationales de contrôle. | La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’être assisté par les autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et des autorités nationales de contrôle. |
Or. en
Amendement 421.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, les droits d’accès, de rectification et d’effacement de la personne concernée sont exercés conformément au chapitre III du règlement (UE) nº […/2016] et appliqués comme le prévoit le présent article. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), a) bis et b), du présent règlement, les droits d’accès, de rectification et d’effacement de la personne concernée sont exercés conformément au chapitre III du règlement (UE) nº […/2016] et appliqués comme le prévoit le présent article. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 422
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit d’accès de la personne concernée dans chaque État membre inclut le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l’identité de l’État membre qui les a transmises au système central. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre. | 2. Le droit d’accès de la personne concernée dans chaque État membre inclut le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l’identité de l’État membre qui les a transmises au système central. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre. |
Or. en
Amendement 423.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que son autorité ou ses autorités de contrôle respectives, désignées en vertu de l’article [41] de la directive et mentionnées à l’article [46, paragraphe 1,] du règlement (UE) […/2016], contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris leur transmission au système central, effectué par l’État membre en question aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b). | 1. Chaque État membre veille à ce que son autorité ou ses autorités de contrôle respectives, désignées en vertu de l’article [41] de la directive et mentionnées à l’article [46, paragraphe 1,] du règlement (UE) […/2016], contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris leur transmission au système central, effectué par l’État membre en question aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), a) bis et b). |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 424
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Aux fins prévues au paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à eu-LISA. | 4. Aux fins prévues au paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Un rapport d’activités conjoint, évaluant l’application des dispositions en matière de protection des données du présent règlement ainsi que la nécessité et la proportionnalité de l’accès à Eurodac à des fins répressives, est transmis tous les ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à eu-LISA. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 425
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres informent eu-LISA des incidents de sécurité détectés dans leurs systèmes, sans préjudice de la notification et de la communication des violations de données à caractère personnel en application des [articles 31 et 32] du règlement (UE) nº [.../2016], respectivement des [articles 28 et 29]. eu-LISA informe les États membres, Europol et le Contrôleur européen de la protection des données en cas d’incidents de sécurité. Les États membres concernés, eu-LISA et Europol collaborent en cas d’incident de sécurité. | 3. Les États membres informent eu-LISA des incidents de sécurité détectés dans leurs systèmes, sans préjudice de la notification et de la communication des violations de données à caractère personnel en application des [articles 33 et 34] du règlement (UE) nº 679/2016. Les personnes concernées doivent notamment être informées par eu-LISA sans retard excessif lorsqu’un incident de sécurité est susceptible d’induire un risque élevé pour leurs droits et leurs libertés. eu-LISA informe les États membres, Europol et le Contrôleur européen de la protection des données en cas d’incidents de sécurité. Les États membres concernés, eu-LISA et Europol collaborent en cas d’incident de sécurité. |
Or. en
Justification
Cet amendement garantit que les personnes sont informées en cas de violation des données qui pourrait menacer leurs droits et leurs libertés. Cette garantie est essentielle pour le cas où un pays d’origine découvrirait, à l’occasion d’un piratage du système Eurodac, des renseignements spécifiques sur ses citoyens, notamment sur les défenseurs des droits de l’homme ayant fui leur pays.
Amendement 426
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens de [l’article […] de la directive [2016/…/UE]]. | 1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens du règlement (UE) nº 679/2016 et de [l’article […], paragraphe 2, point b), de la directive [(UE) 2016/680]]. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire, pour des raisons impérieuses, au maintien de la cohérence interne du texte grâce à l’application unifiée du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) nº 679/2016) et de la directive sur la protection des données policières (directive 2016/680/UE) à l’ensemble du règlement Eurodac. Cet amendement s’appuie également sur les observations du contrôleur européen de la protection des données.
Amendement 427.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens de [l’article […] de la directive [2016/../UE] ]. | 1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens de [l’article […] de la directive [(UE) 2016/...] ] et du règlement 2016/679. |
Or. fr
Justification
Le traitement des données à caractère personnel est également régulé dans des termes identiques par la Directive 95/46 qui sera remplacée par le règlement général sur la protection des données en mai 2018.
Amendement 428
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens de [l’article […] de la directive [2016/…/UE]]. | 1. Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent en aucun cas être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur à l’échelon national, ou entre États membres, au sens de [l’article […] de la directive [(UE) 2016/….]]. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 429
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d’un résultat positif obtenu aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), ne sont pas transmises à des pays tiers s’il existe un risque réel qu’en raison d’un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. | 2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d’un résultat positif obtenu aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), ne sont pas transmises à des pays tiers, y compris s’il existe un risque réel qu’en raison d’un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. |
Or. en
Justification
Cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses d’application à l’ensemble du règlement Eurodac de l’interdiction unifiée des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers. Cet amendement est indissociable de l’amendement modifiant l’article 37, paragraphe 1. Il s’appuie également sur les observations du contrôleur européen de la protection des données.
Amendement 430
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers. |
Or. en
Amendement 431
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. |
Or. en
Justification
Cet amendement garantit qu’aucune information n’est communiquée aux pays tiers pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1.
Amendement 432
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre. |
Or. en
Amendement 433
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre. |
Or. en
Amendement 434.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 3. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1 et à l’article 12 bis aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. |
Or. fr
Justification
Refonte: cet amendement est lié à la proposition d’ajout d’une nouvelle catégorie (nouveau chapitre II bis) et vise à assurer la cohérence du texte par rapport à cet ajout.
Amendement 435
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 38
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 38 | supprimé |
Transfert de données à des pays tiers aux fins du retour |
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1. Par dérogation à l’article 37 du présent règlement, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), peuvent être communiquées à un pays tiers ou être mises à sa disposition conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº […/2016], si cela s’avère nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: |
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b) le pays tiers s’engage explicitement à n’utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises et à respecter ce qui est légal et nécessaire pour parvenir aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à effacer ces données lorsque leur conservation ne sera plus justifiée; |
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c) l’État membre d’origine qui a introduit les données dans le système central a donné son accord et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers. |
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2. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. |
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3. Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct au système central pour comparer ou transmettre des données dactyloscopiques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès par l’intermédiaire du point d’accès national désigné d’un État membre. |
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Or. en
Amendement 436
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong
Proposition de règlement
Article 38
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 38 | supprimé |
Transfert de données à des pays tiers aux fins du retour |
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1. Par dérogation à l’article 37 du présent règlement, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), peuvent être communiquées à un pays tiers ou être mises à sa disposition conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº […/2016], si cela s’avère nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: |
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b) le pays tiers s’engage explicitement à n’utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises et à respecter ce qui est légal et nécessaire pour parvenir aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à effacer ces données lorsque leur conservation ne sera plus justifiée; |
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c) l’État membre d’origine qui a introduit les données dans le système central a donné son accord et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers. |
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2. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. |
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3. Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct au système central pour comparer ou transmettre des données dactyloscopiques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès par l’intermédiaire du point d’accès national désigné d’un État membre. |
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Or. en
Amendement 437
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Par dérogation à l’article 37 du présent règlement, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), peuvent être communiquées à un pays tiers ou être mises à sa disposition conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº […/2016], si cela s’avère nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | 1. Par dérogation à l’article 37 du présent règlement, seules les données à caractère personnel nécessaires concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), peuvent être communiquées à un pays tiers ou être mises à sa disposition conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº […/2016], si cela s’avère nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: |
Or. en
Amendement 438
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) l’État membre d’origine qui a introduit les données dans le système central a donné son accord et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers. | c) l’État membre d’origine qui a introduit les données dans le système central a donné son accord et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant seront partagées avec les autorités de ce pays tiers. |
Or. en
Amendement 439
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) l’État membre d’origine qui a introduit les données dans le système central a donné son accord et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers. | c) l’État membre d’origine qui a introduit les données dans le système central a donné son accord et la personne concernée a été informée que les données à caractère personnel la concernant seront partagées avec les autorités d’un pays tiers spécifique. |
Or. en
Amendement 440
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| c bis) une décision finale sur la demande de protection internationale du ressortissant d’un pays tiers a été prise. |
Or. en
Amendement 441
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d’un résultat positif obtenu aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) et b), ne sont pas transmises à des pays tiers s’il existe un risque réel qu’en raison d’un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. |
Or. en
Amendement 442
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 2. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre. |
Or. en
Amendement 443
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre, en particulier si ledit pays tiers est également le pays d’origine du demandeur. | 2. Pour les personnes liées à l’article 10, paragraphe 1, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite dans un État membre. |
Or. en
Amendement 444
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct au système central pour comparer ou transmettre des données dactyloscopiques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès par l’intermédiaire du point d’accès national désigné d’un État membre. | 3. Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct au système central pour comparer ou transmettre des données dactyloscopiques, des données d’images faciales ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès par l’intermédiaire du point d’accès national désigné d’un État membre. |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 445.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. La responsabilité finale du traitement de données à caractère personnel incombe à l’État membre, lequel est considéré comme «contrôleur» au sens du règlement (UE) 2016/679. |
Or. fr
Justification
Refonte: il convient de préciser que la responsabilité finale du traitement de données à caractère personnel incombe à l’État membre, lequel est considéré comme «contrôleur» au sens du règlement général sur la protection des données (règlement 2016/679).
Amendement 446
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit national de l’État membre défendeur, conformément aux articles [75 et 76] du règlement (UE) […/2016] et aux articles [52 et 53] de la directive [2016/…/UE]. | 3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit national de l’État membre défendeur, conformément au chapitre VIII du règlement (UE) [2016/679] et au chapitre VIII de la directive [(UE) 2016/680] sur les voies de recours, pénalités et sanctions. |
Or. en
Amendement 447.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. L’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et celui d’Eurodac afin de permettre l’interopérabilité entre les deux systèmes. Une connexion entre les deux systèmes est nécessaire afin que les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers enregistrées dans l’EES puissent être transférées vers Eurodac lorsque l’enregistrement de ces données biométriques est prévu par le présent règlement. |
Or. fr
Justification
Le système d’entré/sortie aura pour objectif d’enregistrer la date d’entrée et de sortie des ressortissants tiers entrant dans l’espace Schengen pour un court séjour et de signaler tout dépassement de délai de séjour autorisé. Un ressortissant de pays tiers après avoir dépassé son délai de séjour se retrouve donc en séjour irrégulier et devrait donc être enregistré dans Eurodac conformément à l’article 14. L’interopérabilité entre les deux systèmes permet d’éviter aux États membres de devoir rechercher ces personnes et les doublons.
Amendement 448
Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Au plus tard en [2020], eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale au système central aux fins d’une comparaison des images faciales. Cette étude évalue la fiabilité et l’exactitude des résultats obtenus à partir d’un logiciel de reconnaissance faciale pour les finalités d’Eurodac et formule toute recommandation nécessaire avant l’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans le système central. | supprimé |
Or. en
Amendement 449
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Au plus tard en [2020], eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale au système central aux fins d’une comparaison des images faciales. Cette étude évalue la fiabilité et l’exactitude des résultats obtenus à partir d’un logiciel de reconnaissance faciale pour les finalités d’Eurodac et formule toute recommandation nécessaire avant l’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans le système central. | 4. Au plus tard en [2020], eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique et la valeur ajoutée de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale au système central aux fins d’une comparaison des images faciales des mineurs. Cette étude évalue la fiabilité et l’exactitude des résultats obtenus à partir d’un logiciel de reconnaissance faciale pour les finalités d’Eurodac et formule toute recommandation nécessaire avant l’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans le système central. L’étude contient également une évaluation d’impact des risques que pourrait avoir l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale pour les droits à la vie privée et à la dignité humaine ainsi que les droits de l’enfant et la non-discrimination. L’étude tient compte des avis d’autres agences de l’Union, du contrôleur européen de la protection de données, des acteurs concernés ainsi que des universitaires. |
Or. en
Amendement 450.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. Au plus tard en 2020, Eu-Lisa mène une étude afin de déterminer s’il convient d’harmoniser les combinaisons d’éléments d’identification biométriques des différentes banques de données de l’UE et s’il convient pour Eurodac de réduire les éléments d’identification à quatre empreintes digitales et une image faciale, comme c’est le cas pour le système d’entrée/sortie conformément au règlement (UE) .../... du parlement européen et du conseil. |
Or. fr
Justification
Il conviendrait d’harmoniser les combinaisons d’éléments d’identification biométriques des différentes banques de données de l’UE afin d’assurer leur interopérabilité et leur utilisation la plus efficace possible.
Amendement 451
Sophia in ‘t Veld
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le […] au plus tard, et ensuite tous les quatre ans, la Commission rédige un rapport global d’évaluation d’Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, et qui détermine si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. La Commission transmettra cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. | 5. Le […] au plus tard, et ensuite tous les quatre ans, la Commission rédige un rapport global d’évaluation d’Eurodac ainsi qu’une évaluation complète de l’impact sur la protection des données et de la vie privée, qui examinent les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, ainsi que l’impact sur les droits fondamentaux, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, et qui détermine si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. La Commission transmettra cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
Or. en
Justification
Conformément à l’article 104 du règlement du Parlement européen, le présent amendement est nécessaire car il est indissociable des autres amendements recevables se rapportant à l’objet d’Eurodac (article 1er), introduisant des références au respect des principes de nécessité et de proportionnalité au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 452
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 8 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre, de même qu’Europol, rédigent des rapports annuels sur l’efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac à des fins répressives; ces rapports contiennent des informations et des statistiques sur: | 8. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre, de même qu’Europol, rédigent des rapports annuels sur l’efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques et d’images faciales avec les données d’Eurodac à des fins répressives; ces rapports contiennent des informations et des statistiques sur: |
Or. en
Justification
Correction de la proposition de la Commission qui n’introduit pas à tous les endroits requis les termes «empreintes digitales» et «image faciale», conformément à l’obligation prévue à l’article 2.
Amendement 453.
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel le [règlement (UE) nº 604/2013 ne s’applique pas]. | Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel le [règlement (UE) nº 604/2013 ne s’applique pas sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement XXX/XXX. |
Or. fr
Justification
Refonte: il est nécessaire ici de faire référence au futur règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation pour ce qui est de son futur champ d’application afin que le présent règlement puisse s’y appliquer.
Amendement 454
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’article 2, paragraphe 2, les articles 32 et 32 et, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), l’article 28, paragraphe 4, et les articles 30 et 37 sont applicables à partir de la date mentionnée à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) [.../2016]. Jusqu’à cette date, l’article 2, paragraphe 2, l’article 27, paragraphe 4, et les articles 29, 30 et 35 du règlement (UE) nº 603/2013 s’appliquent. | L’article 2, paragraphe 2, les articles 32 et 32 et, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), l’article 28, paragraphe 4, et les articles 30 et 37 sont applicables à partir de la date mentionnée à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) [.../2016]. Jusqu’à cette date, l’article 2, paragraphe 2, l’article 27, paragraphe 4, et les articles 29, 30 et 35 du règlement (UE) nº 603/2013 s’appliquent. |
Or. en
Amendement 455
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Annexe I bis: Approche commune de l’application du règlement Eurodac eu égard à l’obligation de relever les empreintes digitales |
| Dans les cas où une personne concernée par Eurodac refuse initialement de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, toutes les mesures raisonnables et proportionnées sont prises afin de la contraindre à coopérer. À cette fin, et en vue de garantir le respect du droit de l’Union, les États membres suivent la démarche décrite ci-après: |
| 1. L’État membre informe la personne concernée de l’obligation de se soumettre au relevé d’empreintes digitales en vertu du droit de l’Union, et peut lui expliquer qu’il est dans son intérêt de coopérer pleinement et sans délai et d’accepter le relevé de ses empreintes. La personne concernée peut notamment être informée que, si elle demande l’asile dans un autre État membre, conformément au règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil (le règlement de Dublin), son transfert vers l’État membre responsable du traitement de sa demande pourra s’effectuer sur la base soit de ses empreintes digitales, soit d’autres indices. L’État membre peut également lui expliquer que si, par la suite, elle présente une demande d’asile, elle sera également tenue de se soumettre au relevé d’empreintes digitales. |
| 2. Si une personne concernée qui n’a pas présenté de demande d’asile continue à refuser de se soumettre au relevé d’empreintes digitales, elle peut être considérée comme un migrant irrégulier et les États membres peuvent envisager, lorsqu’aucune mesure moins coercitive que la détention ne peut être appliquée efficacement, de la placer en détention conformément aux dispositions de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive retour»). Tant que la personne concernée refuse de coopérer au processus d’identification initiale, y compris au relevé d’empreintes digitales tel que l’exige le droit de l’Union et/ou le droit national, aucune conclusion n’est possible quant à l’existence ou non d’une perspective réaliste de retour de cette personne et, de ce fait, les États membres peuvent envisager, lorsqu’aucune option moins coercitive autre que la détention ne peut être appliquée efficacement, de recourir à la détention conformément aux dispositions de la «directive retour». |
| 3. Dans les cas où la personne concernée a présenté une demande d’asile et refuse de se soumettre au relevé d’empreintes digitales, les États membres peuvent envisager de la placer en détention afin de déterminer ou de vérifier son identité ou sa nationalité, y compris en relevant ses empreintes digitales comme l’exige la directive (UE) .../... (directive relative aux conditions d’accueil). |
| 4. Si l’État membre concerné prévoit des procédures accélérées et/ou des procédures à la frontière dans son cadre juridique national, les États membres peuvent informer le demandeur d’asile que, conformément à l’article 23, paragraphe 4, point m), de la directive 2005/85 en vigueur sur les procédures d’asile, ou à l’article 31, paragraphe 8, point i), de la refonte de la directive sur les procédures d’asile (à transposer au plus tard le 20 juillet 2015), sa demande de protection internationale peut faire l’objet d’une procédure accélérée et/ou d’une procédure à la frontière s’il refuse de coopérer au relevé d’empreintes digitales. L’État membre peut expliquer en outre qu’une demande d’asile traitée dans le cadre d’une procédure accélérée et/ou d’une procédure à la frontière, après examen complet et approfondi de sa pertinence, est susceptible d’être considérée comme manifestement infondée. Un tel constat pourrait entraîner, s’il est prévu par le droit national de l’État membre et conformément au droit international et à celui de l’Union, une limitation importante du droit du demandeur de rester sur le territoire pendant le déroulement du recours contre le rejet de sa demande et pourrait avoir pour conséquence que son retour soit effectué avant que la décision ne soit rendue. En outre, les États membres peuvent expliquer que, dans de telles circonstances, l’ordre de retour peut être assorti d’une interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union pour une durée maximale de cinq ans. |
| 5. La personne concernée ne doit être détenue que pendant une période aussi courte que possible et nécessaire, comme le prévoit le droit de l’Union. |
| 6. Qu’ils décident ou non de placer la personne concernée en détention, les États membres lui fournissent des informations et des conseils pour lui expliquer ses droits et ses obligations (y compris le droit à un recours effectif) en tant que migrant irrégulier ou en tant que demandeur d’asile. Ces informations comprennent une explication du règlement de Dublin et peuvent inclure l’utilisation des brochures communes conformément aux [annexes X à XII du règlement d’exécution (UE) nº 118/2014 de la Commission]. L’explication du règlement de Dublin comporte des éléments susceptibles d’être utiles à la personne concernée si elle demande l’asile, comme les règles relatives au regroupement familial. |
| 7. Si l’assistance prodiguée initialement reste lettre morte, l’État membre peut envisager de faire appel à la contrainte, en dernier recours et dans le respect total du principe de proportionnalité et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si tel est le cas, la personne concernée est informée que la contrainte peut être utilisée pour l’obliger à se soumettre au relevé de ses empreintes digitales. Si la personne refuse toujours de coopérer, les agents formés à l’utilisation proportionnée de la contrainte peuvent appliquer le niveau minimum de coercition requis, tout en veillant au respect de la dignité et de l’intégrité physique de la personne, comme indiqué dans une procédure approuvée pour le relevé d’empreintes digitales. Cette procédure explique clairement aux personnes concernées les mesures que l’agent entend prendre pour imposer la coopération. L’agent doit démontrer qu’il n’existait pas de solution possible autre que le recours raisonnable à la contrainte. Une évaluation au cas par cas est toujours réalisée pour déterminer l’existence éventuelle de cette autre solution, compte tenu des circonstances particulières et de la vulnérabilité de la personne concernée. Les États membres peuvent considérer qu’il n’est jamais opportun d’utiliser la contrainte pour obliger certaines personnes vulnérables, comme les mineurs ou les femmes enceintes, à se soumettre au relevé d’empreintes digitales. Si un certain degré de contrainte est utilisé sur des personnes vulnérables, il convient de veiller à ce que la procédure appliquée soit spécifiquement adaptée à ces personnes. Le recours à la contrainte est toujours enregistré et un procès-verbal de la procédure doit être conservé aussi longtemps que nécessaire pour permettre à la personne concernée de contester juridiquement les actes de l’autorité. |
| 8. Les États membres s’efforcent d’éviter de soumettre les migrants à deux relevés d’empreintes digitales. Par conséquent, les États membres peuvent envisager de procéder à une identification dans le cadre de la demande d’asile (règlement de Dublin), et à une identification des migrants en situation irrégulière en vertu du droit national en matière de retour et à d’autres fins licites qui ne sont pas incompatibles avec celles des procédures d’asile (règlement de Dublin) et ce, dans un seul acte («uno actu»), limitant ainsi la charge pour l’administration comme pour les migrants. Les États membres disposent de systèmes leur permettant d’utiliser le même ensemble d’empreintes digitales tant pour le stockage dans leur système automatisé d’identification dactyloscopique national que pour la transmission de ces données au système central Eurodac. L’identification et le relevé d’empreintes digitales doivent avoir lieu aussi tôt que possible dans la procédure. |
| 9. Dans les cas où un demandeur a endommagé l’extrémité de ses doigts ou a rendu impossible le relevé des empreintes digitales (par exemple au moyen de l’utilisation de colle) et lorsqu’il est raisonnable de penser qu’après un délai assez court, ce relevé sera possible, les États membres peuvent juger nécessaire de le placer en détention jusqu’à ce que le relevé puisse être effectué. Les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée doivent avoir lieu à intervalles réguliers. |
| 10. Après avoir réalisé le relevé des empreintes digitales avec succès, la personne concernée est relâchée, à moins qu’une raison spécifique, prévue par la «directive retour» ou par la législation de l’Union en matière d’asile, ne justifie son maintien en détention. |
Or. en
Justification
Refonte: les résultats d’une enquête révèlent que certains États membres autorisent le recours à la détention en vue d’assurer le relevé des empreintes digitales des migrants et que certains autorisent l’utilisation d’un degré proportionné de contrainte, tandis que d’autres n’utilisent ni la détention, ni la contrainte. L’harmonisation des pratiques est nécessaire pour que les États membres remplissent leurs obligations imposées par le règlement Eurodac avec le même niveau de garanties.
Approche commune développée dans le document de travail des services de la Commission SWD (2015) 150 final.