Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2016/0223(COD)
27.3.2017
AMENDEMENTS
96 - 416
Projet de rapport
Tanja Fajon
(PE599.799v02-00)
Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
Proposition de règlement
( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 96
Kristina Winberg
Proposition de règlement
–
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| Proposition de rejet |
| Le Parlement européen rejette la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. |
Or. en
Amendement 97
Auke Zijlstra, Janice Atkinson
Proposition de règlement
–
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| Proposition de rejet |
| Le Parlement européen rejette la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. |
Or. en
Amendement 98
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
–
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| Proposition de rejet |
| Le Parlement européen rejette la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. |
Or. en
Amendement 99
Beatrix von Storch
Projet de résolution législative
Visa 4
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Projet de résolution législative | Amendement |
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 20161, | supprimé |
_________________ |
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1 Non encore paru au Journal officiel. |
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Or. en
Justification
Le Comité économique et social est un organe consultatif dont l’influence sur les politiques européennes n’est pas probante et dont le champ de compétence recoupe celui d’autres institutions. Il convient donc de le supprimer. Dans ce but, le Parlement européen devrait ignorer son avis, le rendant de facto partiellement inopérant.
Amendement 100
Beatrix von Storch
Projet de résolution législative
Visa 5
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Projet de résolution législative | Amendement |
— vu l’avis du Comité des régions en date du 8 février 20172, | supprimé |
_________________ |
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2 Non encore paru au Journal officiel. |
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Or. en
Justification
Considérant le rôle croissant du Parlement européen dans le processus législatif, le rôle assigné au Comité des régions dans la conception de la législation européenne n’est plus d’actualité, et cet organe devait donc être supprimé. Dans ce but, le Parlement européen devrait ignorer son avis, le rendant de facto partiellement inopérant.
Amendement 101
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Titre 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée | Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée |
| (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Or. en
Amendement 102
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | supprimé |
_________________ |
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31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
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Or. en
Justification
La directive du Conseil 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aggrave plus qu’elle ne résout les problèmes liés à la convention de Genève de 1951. Pour résoudre les problèmes de conditions d’accès, il faut modifier cette convention et abroger la directive du Conseil 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Amendement 103
Barbara Spinelli, Malin Björk
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | (1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale en garantissant des normes élevées de protection, pour garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient de procéder à une refonte de ladite directive. |
_________________ |
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31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
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Or. en
Amendement 104
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | (1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile, pour établir des normes élevées communes à tous les États membres, et du contenu de la protection internationale, pour garantir des normes élevées uniformes concernant le traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient de procéder à une refonte de ladite directive. |
_________________ | _________________ |
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. | 31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
Or. en
Amendement 105
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | (1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet d’une modification substantielle. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. |
_________________ | _________________ |
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. | 31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
Or. it
Amendement 106
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | (1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. |
_________________ | _________________ |
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. | 31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
Or. en
Amendement 107
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. | supprimé |
Or. en
Justification
La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), n’a pas été suffisamment tenue à jour et modifiée pour correspondre au contexte actuel et devrait donc être modifiée avant d’être intégrée comme pierre angulaire de la législation dans ce domaine.
Amendement 108
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. | (2) Les politiques dans le domaine de l’asile devraient être régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres, mais l’expérience de l’Union dans ce domaine reste à ce jour catastrophique. Les relocalisations, la disparition de dizaines de milliers de mineurs, la hausse du nombre de victimes en Méditerranée et la montée des tensions sociales sont les résultats des politiques inadéquates de l’Union. |
Or. it
Amendement 109
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. | (2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe du caractère abordable, en tenant compte des capacités d’absorption des sociétés d’accueil ainsi que de l’autonomie maximale des bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 110
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. | (2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. |
Or. en
Amendement 111
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. | supprimé |
Or. en
Justification
Étant donné la diversité des intérêts, des valeurs, de la richesse et de la capacité d’intégration des migrants d’un État membre à l’autre, il est irréaliste de croire que les conditions d’accueil peuvent être égales, ni même harmonisées.
Amendement 112
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. | (3) Le RAEC devrait reposer sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des échecs survenus jusqu’à présent, l’Union s’obstine à appliquer des politiques qui pénalisent systématiquement les pays de première arrivée. |
Or. it
Amendement 113
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. | (3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences compromettent l’objectif d’assurer le même traitement à tous les demandeurs, où qu’ils déposent leur demande dans l’Union. |
Or. en
Amendement 114
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. | (3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences compromettent l’objectif d’assurer le même traitement à tous les demandeurs, où qu’ils déposent leur demande dans l’Union. |
Or. en
Amendement 115
Barbara Spinelli, Jean Lambert
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (3 bis) À l’heure actuelle, les États membres reconnaissent les décisions en matière d’asile prises par d’autres États membres uniquement lorsqu’il s’agit de décisions de refus de l’octroi d’une protection internationale. Afin de veiller à l’application correcte de l’article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui prévoit un statut uniforme d’asile valable dans toute l’Union, les États membres évoluent vers une reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile prises par d’autres États membres qui octroient une protection internationale aux personnes qui en ont besoin. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que la pleine reconnaissance mutuelle des décisions en matière de protection internationale prises par les États membres sera en fin de compte indispensable à l’établissement d’un statut réellement uniforme de protection internationale dans l’Union.
Amendement 116
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | supprimé |
_________________ |
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32 COM(2016) 197 final. |
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33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. |
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Or. en
Justification
Étant donné la diversité des intérêts, des valeurs, de la richesse et de la capacité d’intégration des migrants d’un État membre à l’autre, il est irréaliste de croire qu’une législation peut mener à une politique commune efficace et harmonisée en matière d’asile.
Amendement 117
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | (4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle ne tient cependant aucun compte des recommandations formulées dans l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
_________________ | _________________ |
32 COM(2016) 197 final. | 32 COM(2016) 197 final. |
33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. | 33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. |
Or. en
Amendement 118
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | (4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace qui garantisse des normes d’un niveau élevé équivalent dans toute l’Union européenne. Elle propose en outre une voie partiellement conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
_________________ | _________________ |
32 COM(2016) 197 final. | 32 COM(2016) 197 final. |
33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. | 33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. |
Or. en
Amendement 119
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. | (4) Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201633 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016. |
_________________ | _________________ |
32 COM(2016) 197 final. | 32 COM(2016) 197 final. |
33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. | 33 EUCO du 19.02.2016, SN 1/16. |
Or. en
Amendement 120
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (4 bis) La convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés. |
Or. en
Justification
Cet amendement réintroduit le considérant 4 de la directive de 2011 sur les conditions d’accès.
Amendement 121
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Toute politique commune de l’Union en matière de protection internationale devrait se fonder sur un statut uniforme. Afin d’évoluer vers un bon fonctionnement du RAEC doté de normes élevées de protection, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière d’échange de bonnes pratiques et de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. Parallèlement, il importe de ne pas imposer aux autorités des États membres une charge administrative excessivement lourde. Dès lors, les règles devraient être renforcées afin de garantir que la protection est octroyée à ceux qui en ont besoin. Il convient en outre de définir une durée harmonisée pour les titres de séjour, qui tienne pleinement compte des pratiques actuelles dans les États membres et après consultation des parties intéressées, et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que pour définir une durée harmonisée pour les titres de séjour accordés à ceux qui ont besoin d’une protection internationale, il y a lieu de tenir pleinement compte des pratiques actuelles dans l’ensemble des États membres, et non de choisir le plus petit dénominateur commun.
Amendement 122
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis pour modifier de manière radicale toute la politique de l’immigration. À cet effet, il convient de renforcer les politiques de retour et de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui y ont droit. |
Or. it
Amendement 123
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, en prenant en considération les spécificités juridiques différenciant le statut de réfugié et celui conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Justification
Bien qu’il soit compréhensible que la durée des titres de séjours liés aux deux statuts de la protection internationale soit harmonisée, il semble approprié de rappeler ici que la différence juridique entre les deux statuts devrait être maintenue puisqu’ils résultent de deux cadres juridiques différents. Le statut de réfugié est régi par la convention de Genève, tandis que le concept de statut conféré par la protection subsidiaire est apparu dans le droit européen avec la directive 2004/83/CE.
Amendement 124
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale afin de garantir que les mêmes normes élevées de protection sont appliqués uniformément dans tous les États membres. |
Or. en
Amendement 125
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier, limiter et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 126
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, il y a lieu de ne pas alourdir les charges pour les administrations publiques et de renforcer dès lors les règles relatives au statut afin de garantir que la protection est octroyée à ceux qui en ont besoin. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. it
Amendement 127
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 128
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (5 bis) Il convient d'harmoniser la période de validité des titres de séjours octroyés aux réfugiés et aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire afin de développer le régime d'asile européen commun et d'encourager les bénéficiaires d'une protection internationale à rester dans l'État membre octroyant la protection. C'est pourquoi, la période de validité des titres de séjours devrait être de 5 ans pour les réfugiés et de 1 an pour les bénéficiaires d'une protection subsidiaire. Cependant, les États membres qui procurent déjà une période de validité des titres de séjours plus longue peuvent opter pour une période de 10 ans pour les réfugiés et de 5 ans pour les bénéficiaires d'une protection subsidiaire. |
Or. fr
Justification
L'ajout de ce considérant vise à encadrer l'application de l'article 26.
Amendement 129
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. | supprimé |
Or. en
Amendement 130
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. | supprimé |
Or. en
Amendement 131
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. | (6) Par conséquent, une directive est nécessaire pour garantir l’exécution des mêmes normes élevées de protection et une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. |
Or. en
Amendement 132
Nadine Morano
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. La clarification des critères pour l'identification des personnes qui ont véritablement besoin d'une protection internationale doit également permettre de reconduire plus efficacement et plus systématiquement les personnes qui n'y ont pas droit. |
Or. fr
Amendement 133
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. De plus, la lutte contre les abus des régimes d’asile dans les États membres doit être un principe directeur du présent règlement. |
Or. en
Amendement 134
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire dans tous les États membres. |
Or. en
Justification
Cette distinction fait référence aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2.
Amendement 135
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à toutes ces personnes qui ont besoin d’une protection internationale dans tous les États membres. |
| (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Or. en
Amendement 136
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent un ensemble de critères fondamentaux pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits fondamentaux à ces personnes dans tous les États membres. |
Or. en
Amendement 137
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. |
Or. en
Amendement 138
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. | (7) L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont droit à la protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres. |
Or. it
Amendement 139
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. | supprimé |
Or. it
Amendement 140
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. | supprimé |
Or. en
Amendement 141
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. | (8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à imposer des normes élevées de protection dans toute l’Union. |
Or. en
Amendement 142
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. | (8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire pourrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. |
Or. it
Amendement 143
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(9) Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts nationaux, s’ils sont octroyés, ne doivent entraîner aucun risque de confusion avec la protection internationale. | (9) La présente directive ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Amendement 144
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(9) Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts nationaux, s’ils sont octroyés, ne doivent entraîner aucun risque de confusion avec la protection internationale. | (9) Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que tant que les statuts nationaux en matière de protection humanitaire continuent d’exister, il est très difficile de comprendre comment il serait possible d’éviter tout risque de confusion entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire.
Cet amendement fait suite à l’amendement de l’article 3 du règlement
Amendement 145
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. | supprimé |
Or. en
Amendement 146
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. | (10) Les personnes réinstallées devraient se voir octroyer une protection internationale dans l’attente d’une solution pérenne. Par conséquent, les dispositions sur le contenu de la protection internationale incluses dans l’acquis en matière d’asile devraient s’appliquer dès que les personnes réinstallées entrent sur le territoire des États membres. |
Or. en
Amendement 147
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. | (10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer. |
Or. it
Amendement 148
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. | (10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions de la présente directive sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer. |
Or. en
Amendement 149
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | (11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux. |
Or. it
Amendement 150
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | (11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent. |
Or. en
Amendement 151
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | (11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), par la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH») et par la Charte sociale européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte, de la CEDH et de la Charte sociale européenne relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, au principe d’égalité, aux droits de l’enfant, au bénéfice de droits sociaux dont les droits à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. |
Or. en
Amendement 152
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | (11) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte). En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. |
Or. en
Amendement 153
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) En ce qui concerne le traitement des personnes relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination. | (12) Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination. |
Or. en
Amendement 154
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. | (13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. En outre, les États membres devraient tirer pleinement parti, à tous les niveaux de gouvernance, des possibilités qu’offrent les financements qui ne sont pas directement liés à la politique d’asile et de migration, mais qui peuvent servir à financer des actions dans ce domaine (actions d’intégration, par exemple), notamment les financements disponibles au titre du Fonds social européen, du Fonds européen d’aide aux plus démunis, d’Horizon 2020, du Fonds européen de développement régional et du programme «Droits, égalité et citoyenneté». Ces financements devraient être mis directement à disposition des collectivités régionales et locales pour les actions qui relèvent directement de leur compétence. |
Or. en
Amendement 155
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. | (13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes élevées fixées par la directive, en particulier pour promouvoir l’intégration à long terme des bénéficiaires d’une protection internationale et pour apporter un soutien aux États membres qui rencontrent des difficultés à intégrer des normes élevées dans leur régime d’asile, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. À cette fin, un financement suffisant devrait être mis à la disposition des autorités locales et régionales, des organisations internationales et des organisations de la société civile, y compris en permettant aux autorités locales et régionales d’avoir un accès direct au Fonds «Asile, migration et intégration». |
Or. en
Amendement 156
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. | (13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en priorité les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. Ce soutien doit être limité au Fonds «Asile, migration et intégration», conformément au principe général d’interdiction du double financement. |
Or. en
Justification
L’interdiction du double financement est un principe général des Fonds ESI. Il est donc important de s’assurer que chaque fonds européen sert à l’accomplissement des buts pour lesquels il a été établi.
Amendement 157
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. | (13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique. |
Or. en
Amendement 158
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 14
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. | (14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. Aux fins de l’application du présent règlement, l’Agence de l’Union européenne et les États membres devraient tenir compte des informations transmises par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et par les organisations non gouvernementales présentes sur le terrain. |
_________________ | _________________ |
34 COM(2016) 271 final. | 34 COM(2016) 271 final. |
Or. it
Amendement 159
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 14
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. | (14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres peuvent tenir compte des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence. Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres peuvent tenir compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. En outre, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les États membres tiennent compte de toutes les informations utiles fournies par le HCR et par les organisations de la société civile présentes sur le terrain. |
_________________ | _________________ |
34 COM(2016) 271 final. | 34 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 160
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. | (14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application de la présente directive, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de la transposition et de l’application de la présente directive, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. |
_________________ | _________________ |
34 COM(2016) 271 final. | 34 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 161
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 14
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. | (14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. |
_________________ | _________________ |
34 COM(2016) 271 final. | 34 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 162
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 14
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. | (14) L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir et enregistrer les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres peuvent tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres peuvent tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. |
_________________ | _________________ |
34 COM(2016) 271 final. | 34 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 163
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. | (15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. Les personnes qui sont mineures lors de leur demande de protection mais atteignent l’âge de 18 ans avant qu’une décision ne soit rendue sur leur demande continuent à bénéficier de l’unité familiale. |
Or. en
Amendement 164
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. | (15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application de la présente directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. |
Or. en
Amendement 165
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre. | (16) La notion de «membres de la famille» doit renvoyer au système juridique du pays d’accueil. |
Or. it
Amendement 166
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre. | (16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte de la diversité des familles et des nouvelles situations familiales, des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure tant les familles constituées en dehors du pays d’origine que celles constituées après leur arrivée sur le territoire de l’État membre, les mariages forcés étant exclus dans tous les cas. La notion de conjoint et de partenaire non marié ne saurait effectuer de distinction fondée sur le sexe. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que les familles constituées après leur arrivée sur le territoire de l’État membre devraient relever elles aussi de la définition. La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent également sur le fait que les mariages forcés doivent être exclus, sans égard pour l’endroit où ils ont eu lieu.
Amendement 167
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre. | (16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des principes énoncés dans la directive 2003/86/CE du Conseil1 bis, qui insiste sur l’importance de l’unité familiale, sur les différentes situations individuelles de dépendance et sur l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
| _________________ |
| 1 bis Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, JO L 251 du 3.10.2003, p. 12–18. |
Or. en
Amendement 168
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre. | (16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations familiales, des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure tant les familles constituées en dehors du pays d’origine que celles constituées après leur arrivée sur le territoire de l’État membre. En revanche, la notion doit exclure dans tous les cas les mariages forcés. |
Or. it
Amendement 169
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre. | (16) La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, avant ou après leur arrivée sur le territoire de l’État membre. |
Or. en
Amendement 170
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) Le présent règlement s’entend sans préjudice du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. | (17) La présente directive s’entend sans préjudice du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Or. en
Amendement 171
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés peuvent fournir des indications utiles pour les autorités des États membres lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur l’octroi éventuel du statut de réfugié en vertu de l’article 1er de la convention de Genève. | supprimé |
Or. en
Amendement 172
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(20) Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève. | (20) Aujourd’hui, l’Union et de nombreux États membres ne respectent de facto pas les critères qui définissent le statut de réfugié étant donné qu’en Europe, et l’Italie en est un exemple empirique, la majorité des personnes accueillies ne sont pas des réfugiés mais des migrants économiques qui restent ensuite sur le territoire européen et alimentent les tensions sociales. |
Or. it
Amendement 173
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(21) Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève. | supprimé |
Or. it
Justification
Une personne qui demande l’asile n’est pas un réfugié. Un réfugié est une personne qui s’est vu octroyer le statut de réfugié après examen de sa demande d’asile.
Amendement 174
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(21) Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève. | (21) Il est nécessaire d’adopter des critères fondamentaux pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève. |
Or. en
Amendement 175
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (21 bis) Si la charge de la preuve revient en principe au demandeur pour appuyer sa demande, la charge du contrôle et de l’évaluation de tous les faits pertinents est partagée entre le demandeur et l’autorité responsable de la détermination. Lorsque certains aspects de la déclaration du demandeur ne sont soutenus par aucun document ou par une autre preuve, celui-ci devrait conserver le bénéfice du doute s’il a fourni un réel effort pour étayer sa demande et s’il a fourni tous les éléments pertinents à sa disposition, et si sa déclaration est cohérente et plausible. |
Or. en
Justification
Voir la justification de l’amendement à l’article 4, paragraphe 5.
Amendement 176
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(22) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection, protection à l’intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution. | (22) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection et persécution, y compris les motifs de persécution. |
Or. en
Amendement 177
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(22) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection, protection à l’intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution. | (22) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection, et persécution, y compris les motifs de persécution. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive, comme la rapporteure, estime que le concept de protection à l’intérieur du pays n’est ni suffisamment bien défini, ni suffisamment clair, ni suffisamment sûr pour pouvoir être appliqué de manière harmonisée.
Amendement 178
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. | (23) La protection peut être accordée par l’État, lorsqu’il est disposé à offrir une protection et est en mesure de le faire. Cette protection devrait être effective et non temporaire. |
Or. it
Amendement 179
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. | (23) La protection ne peut être accordée que par un État dont les autorités sont disposées à offrir une protection et en mesure de le faire. Cette protection devrait être effective et non temporaire. |
Or. en
Amendement 180
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. | (23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, par des États satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement. Cette protection devrait être effective et non temporaire. |
Or. en
Justification
According to the 1951 refugee convention, as amended in 1967, the only protection actor is the State [Art. 1A(2)]:
“For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to any person who:
...
2) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.” [country = state]
Amendement 181
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. | (23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective. |
Or. en
Amendement 182
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. | (23) La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire. |
Or. it
Amendement 183
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. | supprimé |
Or. it
Amendement 184
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. | supprimé |
Or. en
Amendement 185
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. | supprimé |
Or. en
Justification
La notion de protection à l’intérieur du pays n’est pas présente dans la convention de Genève de 1951 et ajoute un critère supplémentaire ouvrant droit au statut de réfugié à ceux énoncés à l’article 1er, section A, de la convention, ce qui risque d’exclure les demandeurs couverts par la convention du bénéfice de la protection au titre du droit européen.
Amendement 186
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. | (24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays peut faire partie de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. Le demandeur est néanmoins tenu d’apporter son concours aux autorités responsables de la détermination afin de savoir si les conditions de protection à l’intérieur du pays sont satisfaites dans une partie de son pays d’origine. |
Or. en
Justification
Bien que l’autorité responsable de la détermination soit chargée de prouver l’existence de la protection à l’intérieur du pays, il est nécessaire que le demandeur apporte son concours pour savoir si les conditions de la protection à l’intérieur du pays sont remplies, en apportant les informations importantes et en répondant à toutes les questions qui lui sont posées.
Amendement 187
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. | (24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. |
Or. en
Amendement 188
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. | (24) La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée au plus tard lorsque l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient au demandeur de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est absente. |
Or. en
Amendement 189
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (24 bis) La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la première préoccupation des autorités compétentes lors de la recherche de la présence ou non de protection à l’intérieur du pays dans les cas concernant des mineurs. |
Or. en
Justification
Ce considérant est lié à la proposition d’article 8, paragraphe 4 bis (nouveau).
Amendement 190
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 25
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(25) Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant aux intérêts supérieurs du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement fait suite aux amendements supprimant l’article 8.
Amendement 191
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 25
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(25) Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant aux intérêts supérieurs du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte. | (25) Lorsque les acteurs avérés des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur. |
Or. en
Amendement 192
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(26) Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il convient que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants. | (26) Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il est nécessaire que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution, de traite et d’exploitation concernant spécifiquement les enfants et de l’absence de protection contre de tels actes de persécution. |
Or. en
Amendement 193
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(26) Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il convient que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants. | (26) Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il convient que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution et d’exploitation sous quelque forme que ce soit concernant spécifiquement les enfants ou de l’absence de protection contre ces actes. |
Or. it
Amendement 194
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 27
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(27) L’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de persécution que sont la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. | (27) L’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de persécution que sont la race, la religion ou les convictions, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social ou idéologie politique, et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. |
Or. en
Amendement 195
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 28
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. | supprimé |
Or. en
Amendement 196
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 28
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. | supprimé |
Or. en
Amendement 197
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. | (28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». |
Or. en
Amendement 198
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. | (28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. La crainte fondée du demandeur d’être persécuté peut naître du fait qu’il est considéré comme appartenant à un certain groupe social, que cela effectivement le cas ou non. |
Or. en
Amendement 199
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. | (28) Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre, l’expression du genre, les caractères sexuels et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté. |
Or. en
Justification
The shadow rapporteur agrees with the rapporteur that the sex characteristics of an applicant might also be a factor in determining whether that applicant belongs to a particular social group. Furthermore, she would like to add “gender expression” to the definition of “particular social group” following a European Court of Human Rights ruling where it was clarified that individuals can be at particular risk of ill-treatment (under Article 3 ECHR) in third countries where they are perceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society, tradition and even the legal system (N v. Sweden, Application no. 23505/09).
Amendement 200
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. | (29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte et par la CEDH, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. En outre, les autorités nationales compétentes ne devraient pas estimer que les affirmations d’un demandeur manquent de crédibilité parce que le demandeur n’a pas communiqué son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractères sexuels lors du récit initial des persécutions subies. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que la communication tardive de certaines informations est l’un des quatre paramètres retenus dans le récent arrêt de la CJUE dans l’affaire A, B et C contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 2 décembre 2014. Or, elle ne figure pas dans le texte de la Commission. Il convient donc de l’y ajouter. En effet, pour les demandeurs d’asile LGBTI, la crainte ou les préjugés retardent souvent le moment où ils communiquent certaines informations, telles que leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre ou leurs caractères sexuels. La seule communication tardive de ces informations ne devrait pas nuire à leur demande.
Amendement 201
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. | (29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. |
Or. it
Amendement 202
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. | (29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées mais les autorités compétentes devraient exiger fermement une preuve factuelle de l’homosexualité de la personne. |
Or. en
Amendement 203
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(30) Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme, qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». | (30) Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme, qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». Ces mêmes actes, méthodes et pratiques devraient également constituer des raisons de refuser ou révoquer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. |
Or. en
Amendement 204
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion du statut de réfugié. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et peuvent dès lors justifier l’exclusion du statut de réfugié. | supprimé |
Or. en
Amendement 205
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion du statut de réfugié. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et peuvent dès lors justifier l’exclusion du statut de réfugié. | (31) Être l’auteur d’un crime politique peut justifier l’exclusion du statut de réfugié. |
Or. en
Amendement 206
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion du statut de réfugié. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et peuvent dès lors justifier l’exclusion du statut de réfugié. | (31) Être l’auteur d’un crime politique ne justifie en principe pas l’exclusion du statut de réfugié. Cependant, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, les actions particulièrement cruelles, lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence à l’encontre de populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun et devraient dès lors justifier l’exclusion du statut de réfugié. |
Or. en
Amendement 207
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (31 bis) La Cour de justice de l’Union européenne a clairement établi dans son arrêt |
| Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani1 bis |
| que soutenir un groupe terroriste ou commettre un acte terroriste sont des raisons suffisantes pour justifier l’exclusion d’un demandeur de protection international du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. |
| _________________ |
| 1 bis C-573/14. |
Or. en
Justification
Cet amendement fait suite à l’amendement de l’article 12.
Amendement 208
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (31 bis) La reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire est un acte déclaratif. |
Or. en
Amendement 209
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(32) Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève. | supprimé |
Or. en
Amendement 210
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 32
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(32) Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève. | (32) Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève. Bien que les sources juridiques des statuts de réfugié et de bénéficiaire de la protection subsidiaire soient différentes, les besoins existants de protection peuvent être de même durée. |
Or. en
Amendement 211
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 33
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(33) Il convient de fixer les critères communs auxquels doivent satisfaire les demandeurs d’une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et des pratiques existantes dans les États membres. | supprimé |
Or. en
Amendement 212
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. | supprimé |
Or. en
Amendement 213
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. | (34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer l’existence d’une violence aveugle: agression extérieure, occupation, domination étrangère, conflit intérieur, graves atteintes aux droits de l’homme ou événements causant de graves troubles de l’ordre public dans le pays d’origine ou dans une partie de celui-ci. |
Or. en
Amendement 214
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. | (36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36 et de la Cour européenne des droits de l’homme, les atteintes ne doivent pas nécessairement être équivalentes à de la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. L’absence d’accord dans l’Union européenne sur la définition d’une personne déplacée pour raisons environnementales ne doit pas empêcher les États membres de protéger ces personnes au titre de leur législation nationale. |
_________________ | _________________ |
36 C-465/07. | 36 C-465/07. |
Or. en
Amendement 215
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 36
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. | (36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir les menaces graves. Les personnes qui subissent des menaces graves causées par une catastrophe naturelle ou d’origine humaine devraient également avoir droit à une protection internationale au titre du présent règlement. |
_________________ | _________________ |
36 C-465/07. | 36 C-465/07. |
Or. it
Amendement 216
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 36
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. | (36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, les atteintes ne doivent pas nécessairement être équivalentes à de la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave devrait être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. |
_________________ |
|
36 C-465/07. |
|
Or. en
Amendement 217
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 36
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire ou une partie du territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves. | (36) En ce qui concerne les preuves requises de l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne36, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger du demandeur qu’il apporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d’étayer la demande est plus faible si le demandeur peut montrer qu’il est spécifiquement affecté en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. De plus, l’existence d’une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être établie par les autorités responsables de la détermination du seul fait de la présence du demandeur sur le territoire du pays d’origine lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans une quelconque partie du pays d’origine courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir les menaces graves. |
_________________ | _________________ |
36 C-465/07. | 36 C-465/07. |
Or. en
Justification
Ce considérant est modifié afin de prendre en considération la proposition d’une évaluation de la possibilité de protection à l’intérieur du pays.
Amendement 218
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (36 bis) Une personne qui a besoin d’une protection parce qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine à cause d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine devrait également avoir droit à une protection au titre du présent règlement. |
Or. en
Amendement 219
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (36 ter) Les catastrophes naturelles ou d’origine humaine sont notamment: les effets du changement climatique, la confiscation des terres, l’accaparement des ressources en eau, la désertification des habitats, la villagisation forcée, ainsi que les catastrophes environnementales et la pollution engendrée par la guerre. |
Or. en
Justification
Les réfugiés environnementaux ne sont actuellement pas protégés par le droit international. Contrairement aux réfugiés couverts par la convention de Genève, les réfugiés environnementaux renvoyés dans leur pays retrouvent une terre dévastée ou s’entassent dans des camps de réfugiés. Le changement climatique ne touche pas que l’environnement: ses effets se font sentir sur tous les aspects de la vie humaine, de la stabilité des gouvernements et des économies à l’état de santé.
Amendement 220
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 37
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. | (37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur de la présente directive, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. |
Or. en
Amendement 221
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 37
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. | (37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. |
Or. en
Amendement 222
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 38
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(38) Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi d’une protection internationale. S’ils ne peuvent prétendre à une protection internationale, à des fins de maintien de l’unité familiale, ils peuvent introduire une demande de titre de séjour pour jouir des mêmes droits que les bénéficiaires d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE. | (38) Les membres de la famille, à des fins de maintien de l’unité familiale, peuvent introduire une demande de titre de séjour dont la durée n’excède pas celle accordée au bénéficiaire d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE. |
Or. en
Amendement 223
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 38
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(38) Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi d’une protection internationale. S’ils ne peuvent prétendre à une protection internationale, à des fins de maintien de l’unité familiale, ils peuvent introduire une demande de titre de séjour pour jouir des mêmes droits que les bénéficiaires d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE. | (38) Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec le bénéficiaire de la protection internationale, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi d’une protection internationale. S’ils ne peuvent prétendre à une protection internationale, à des fins de maintien de l’unité familiale, ils peuvent introduire une demande de titre de séjour pour jouir des mêmes droits que les bénéficiaires d’une protection internationale. Sans préjudice des dispositions de la présente directive liées au maintien de l’unité familiale, lorsque la situation relève du champ d’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et que les conditions de ce regroupement sont remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. La présente directive s’applique sans préjudice de la directive 2004/38/CE. |
Or. en
Amendement 224
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (38 bis) Afin d’empêcher tout abus, les États membres devraient déterminer l’authenticité de la relation entre le bénéficiaire de la protection internationale et son conjoint ou sa conjointe. |
Or. en
Justification
Ce considérant est lié à la proposition d’article 25, paragraphe 3 bis (nouveau).
Amendement 225
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | supprimé |
_________________ |
|
37 COM(2016) 271 final. |
|
Or. en
Amendement 226
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination peuvent réexaminer le statut octroyé lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016) 271 final. | 37 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 227
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016) 271 final. | 37 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Justification
Un réexamen des besoins de protection lors du renouvellement du titre de séjour nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. Ces autorités devraient toutefois être contraintes à un réexamen lorsque l’Agence de l’Union européenne pour l’asile observe un changement significatif et pertinent dans le pays d’origine du bénéficiaire.
Amendement 228
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination peuvent réexaminer le statut octroyé lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016) 271 final. | 37 COM(2016) 271 final. |
Or. it
Amendement 229
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au plus tard au moment de renouveler le titre de séjour, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016) 271 final. | 37 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 230
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016) 271 final. | 37 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 231
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première et la deuxième fois pour les réfugiés et pour la première, la deuxième et la troisième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016) 271 final. | 37 COM(2016) 271 final. |
Or. en
Amendement 232
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 40
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(40) Lors de l’évaluation de l’évolution de la situation dans le pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres vérifient, compte tenu de la situation personnelle du réfugié, que le ou les acteurs de la protection dans ce pays ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent notamment d’un système judiciaire efficace permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, et que le ressortissant de pays tiers concerné aura accès à cette protection si son statut de réfugié prend fin. | (40) Lors de l’évaluation de l’évolution de la situation dans le pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres vérifient, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire de la protection internationale, que le ou les acteurs de la protection dans ce pays ont pris les mesures nécessaires pour empêcher la persécution, qu’ils disposent notamment d’un système judiciaire efficace permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, et que le ressortissant de pays tiers concerné aura accès à cette protection, qu’il peut entrer en toute sécurité dans le pays et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y installe, si son statut de réfugié prend fin. |
Or. en
Amendement 233
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 41
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | supprimé |
Or. en
Amendement 234
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 41
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | (41) Lorsque le statut de bénéficiaire d’une protection internationale prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre retire le statut devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour, conformément au droit national et de l’Union applicable. |
Or. en
Amendement 235
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 41
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | (41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, en particulier pour des raisons professionnelles, conformément au droit national et de l’Union applicable. Cette mesure ne doit toutefois pas permettre de contourner les règles nationales en matière d’immigration. |
Or. en
Amendement 236
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 41
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | (41) Lorsque le statut de réfugié prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. |
Or. en
Amendement 237
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 41
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | (41) Lorsque le statut de bénéficiaire d’une protection internationale prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. |
Or. it
Amendement 238
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (41 bis) Le principe du bénéfice du doute équivaut à reconnaître les difficultés considérables auxquels se heurtent les demandeurs pour obtenir et apporter les preuves à l’appui de leur demande. Le principe général du droit est que la charge de la preuve revient au demandeur d’une protection internationale et que la charge du contrôle et de l’évaluation de tous les faits pertinents est partagée entre le demandeur et l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute lorsque certains aspects de sa déclaration ne sont soutenus par aucun document ou autre preuve, s’il a fourni un réel effort pour étayer sa demande et s’il a fourni tous les éléments pertinents à sa disposition, et si sa déclaration est cohérente et plausible. |
Or. en
Amendement 239
Barbara Spinelli, Jean Lambert
Proposition de règlement
Considérant 42
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. | supprimé |
_________________ |
|
38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. |
|
39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. |
|
40 COM(2016) 378 final. |
|
Or. en
Justification
Cette suppression vise à maintenir la cohérence avec l’annexe sur la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile.
Amendement 240
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 42
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. | (42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. |
_________________ | _________________ |
38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. | 38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. |
39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. | 39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. |
40 COM(2016) 378 final. |
|
Or. en
Amendement 241
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 42
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. | (42) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil1 bis et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. |
_________________ | _________________ |
| 1 bis Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, JO L 132 du 21.5.2016, p. 21. |
38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. | 38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. |
39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. | 39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. |
40 COM(2016) 378 final. | 40 COM(2016) 378 final. |
Or. en
Amendement 242
Emil Radev
Proposition de règlement
Considérant 43
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | supprimé |
_________________ |
|
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
|
Or. bg
Justification
Les États membres situés aux frontières extérieures de l’Union européenne ne devraient pas être obligés d’assumer la responsabilité permanente des bénéficiaires d’une protection internationale.
Amendement 243
Barbara Spinelli, Jean Lambert
Proposition de règlement
Considérant 43
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | supprimé |
_________________ |
|
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
|
Or. en
Justification
Cette suppression vise à maintenir la cohérence avec l’annexe sur la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile.
Amendement 244
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 43
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | (43) Les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. Les mineurs non accompagnés qui bénéficient d’une protection internationale ne peuvent être réadmis par l’État membre responsable que conformément à la procédure instaurée par le règlement [règlement Dublin] pour autant qu’une enquête multidisciplinaire sur l’intérêt supérieur de l’enfant établisse que ce retour est dans l’intérêt de l’enfant. |
_________________ | _________________ |
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. | 41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
Or. en
Amendement 245
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 43
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | (43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge et sanctionnés par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41 et le présent règlement. |
_________________ |
|
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
|
Or. en
Amendement 246
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 43
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | (43) Afin d’empêcher également les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. |
_________________ | _________________ |
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. | 41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
Or. it
Amendement 247
Barbara Spinelli, Jean Lambert
Proposition de règlement
Considérant 44
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette suppression vise à maintenir la cohérence avec l’annexe sur la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile.
Amendement 248
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 44
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. | supprimé |
Or. en
Amendement 249
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Considérant 44
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. | (44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. Cette mesure est sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d’une protection internationale de fournir des raisons acceptables à l’autorité compétente. |
Or. en
Justification
Ce considérant est lié à la proposition d’amendement de l’article 44, paragraphe 1.
Amendement 250
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Considérant 44
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. | (44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. De plus, la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait être étendue à sept ans. |
Or. en
Amendement 251
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. | (45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public peut également englober les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international. Toutefois, la seule circonstance que la personne concernée a appartenu à une telle organisation ne saurait avoir comme conséquence automatique qu’elle doive être exclue du statut de réfugié: il importe de pouvoir imputer à la personne concernée une part de responsabilité pour des actes commis par l’organisation en cause durant la période où elle en était membre. À cet effet, l’autorité compétente doit notamment examiner le rôle qu’a effectivement joué la personne concernée dans la perpétration des actes en question, sa position au sein de l’organisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’avoir influencé son comportement. Cette responsabilité individuelle doit être appréciée au regard de critères tant objectifs que subjectifs et se baser sur des preuves circonstanciées, et la décision doit être justifiée et le refus proportionnel au but recherché. Les demandeurs doivent être informés des raisons du refus, lequel ne doit pas reposer sur des soupçons. Les demandeurs doivent bénéficier de recours juridiques effectifs. |
Or. en
Justification
Cet amendement transcrit les prescriptions de l’arrêt Bundesrepublik Deutschland contre B (C-57/09) et D (C-101/09) de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 252
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. | (45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international. |
Or. en
Amendement 253
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. | (45) La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers soutient directement ou indirectement le terrorisme ou le fondamentalisme religieux. |
Or. en
Justification
Il est difficile et inutile de prouver l’appartenance à une association terroriste; Il est plus pertinent de cibler les actes de soutien à ces phénomènes qui menacent la sécurité nationale et l’ordre public.
Amendement 254
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (45 bis) Dans le cas où la situation d’un bénéficiaire ou d’un demandeur de la protection internationale remplit les conditions prévues à l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève, les États membres devraient jouir d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer la personne vers son pays d’origine, conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux, et particulièrement son article 4 et son article 19, paragraphe 2. |
Or. en
Justification
Dans l’affaire H.T. (C-373/13) du 24 juin 2015, la Cour de justice a affirmé que le «droit» dans son état actuel accorde aux États membres un pouvoir discrétionnaire dans les cas où la personne peut être refoulée. Même si le principe de «non-refoulement» devrait être respecté, il semble également nécessaire de permettre aux États membres d’y déroger lorsque cela ne contrevient pas à leurs engagements internationaux ni aux dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux.
Amendement 255
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(46) Lorsqu’elles décident du droit aux avantages prévus dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des situations individuelles de dépendance, vis-à-vis du bénéficiaire d’une protection internationale, de parents proches qui se trouvent déjà dans l’État membre et ne sont pas des membres de la famille dudit bénéficiaire. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d’une protection internationale est un mineur marié mais qu’il n’est pas accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l’intérêt supérieur du mineur relève de sa famille d’origine. | (46) Lorsqu’elles décident du droit aux avantages prévus dans la présente directive, les autorités compétentes devraient tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des situations individuelles de dépendance, vis-à-vis du bénéficiaire d’une protection internationale, de parents proches qui se trouvent déjà dans l’État membre et ne sont pas des membres de la famille dudit bénéficiaire. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d’une protection internationale est un mineur marié mais qu’il n’est pas accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l’intérêt supérieur du mineur relève de sa famille d’origine. |
Or. en
Amendement 256
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(47) Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | supprimé |
Or. en
Justification
Le paragraphe est supprimé pour maintenir la cohérence avec l’amendement de l’article 22, paragraphe 3.
Amendement 257
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. | supprimé |
Or. en
Amendement 258
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. | (48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. |
Or. en
Amendement 259
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. | (48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public; les autorités compétente peuvent en outre limiter l’accès aux activités salariées ou non salariées afin d’empêcher le déséquilibre du marché du travail. |
Or. en
Amendement 260
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | (49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. Comme établi par la directive relative aux conditions d’accueil, les gouvernements qui limitent l’accès au travail des bénéficiaires d’une protection internationale privent leurs sociétés de travailleurs motivés, précarisent l’emploi des demandeurs d’asile et des réfugiés et rendent le processus d’intégration plus difficile sur le long terme. De plus, les coûts liés à l’accueil de demandeurs d’asile sont moindres lorsque ceux-ci sont autorisés à exercer un emploi rémunéré. Dans ce contexte, une intégration précoce sur le marché du travail serait la meilleure solution. |
Or. en
Amendement 261
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | (49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration. |
Or. en
Amendement 262
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | (49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans la présente directive, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. |
Or. en
Amendement 263
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (49 bis) Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent souffrir d’emblée de certains désavantages. Dans son rapport intitulé «The labour market integration of resettled refugees», le HCR affirme que les réfugiés réinstallés soit tombent dans un marché du travail parallèle (caractérisé par un faible niveau de compétences) soit rencontrent des barrières supplémentaires pour accéder à l’emploi. Pour cette raison, des programmes structurés devraient être conçus sur la base de différentes pratiques afin de garantir l’égalité d’accès au marché du travail à ce groupe cible. |
Or. en
Amendement 264
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 49 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (49 ter) Il convient d’envisager des mesures particulières afin de remédier efficacement aux difficultés pratiques que rencontrent les bénéficiaires d’une protection internationale pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. |
Or. en
Justification
Cet amendement réintroduit le considérant 44 de la directive de 2011 avec de très légères modifications.
Amendement 265
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 49 quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (49 quater) Eu égard au fait que l’intégration est un processus réciproque, le respect des valeurs fondamentales de l’Union et le respect des droits fondamentaux des bénéficiaires d’une protection internationale doivent être des composantes à part entière du processus d’intégration. L’intégration devrait éviter l’isolement et promouvoir l’inclusion, et la participation de l’ensemble des acteurs concernés est indispensable au succès de l’entreprise. Les États membres devraient agir aux niveaux national, régional et local pour offrir aux bénéficiaires d’une protection internationale un soutien et des possibilités d’intégration et de construction d’une nouvelle vie dans leur société d’accueil. Ce soutien devrait comprendre un hébergement, des cours d’alphabétisation et de langue, le dialogue interculturel, l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès réel à des structures démocratiques au sein de la société. |
Or. en
Amendement 266
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(50) L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale. | supprimé |
Or. en
Amendement 267
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 50
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(50) L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale. | supprimé |
Or. en
Amendement 268
Kristina Winberg
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(50) L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale. | supprimé |
Or. en
Amendement 269
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(50) L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale. | (50) L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale et l’accès à des programmes d’intégration. |
Or. en
Amendement 270
Kristina Winberg
Proposition de règlement
Considérant 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | supprimé |
Or. en
Amendement 271
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | (51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire qu’il est difficile de comprendre pourquoi les personnes qui ont besoin d’une protection et qui se voient accorder une protection subsidiaire ne devraient pas recevoir l’assistance sociale dont bénéficient d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale. Il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre les personnes ayant besoin d’une protection internationale. Cette disposition est contestable sur le plan juridique et inutile sur le plan administratif. Une fois que le besoin de protection a été établi, ces personnes ont toutes les mêmes besoins sociaux dans l’État membre d’accueil.
Amendement 272
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | (51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
Or. it
Amendement 273
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | (51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient garantir l’accès effectif à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire. Bien que les spécificités des régimes de protection puissent conduire à des statuts différents, les besoins matériels de la personne protégée ne changent pas. |
Or. en
Amendement 274
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Considérant 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | (51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale et les membres de leur famille se voient accorder, dans le cadre du présent règlement, une assistance sociale. Cependant, les États membres devraient disposer d’une grande souplesse afin de limiter ces droits. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale de la participation effective et efficace du bénéficiaire d’une protection internationale et des membres de sa famille à des mesures d’intégration. |
Or. en
Amendement 275
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Considérant 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | (51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse, un accès aux services liés à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
Or. en
Amendement 276
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (51 bis) Il convient, dans la mesure du possible, de tenir compte des besoins spécifiques et des caractéristiques de la situation des bénéficiaires du statut conféré par la protection internationale dans les programmes d’intégration qui leur sont proposés, y compris, le cas échéant, les cours de langue et la communication d’informations relatives aux droits et obligations individuels afférents à leur statut de protection dans l’État membre concerné. |
Or. en
Justification
Cet amendement réintroduit le considérant 47 de la directive de 2011.
Amendement 277
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale et les soins liés à la sexualité et à la procréation, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 278
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (52) L’accès aux soins de santé de base devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 279
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (52 bis) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient avoir accès aux biens et aux services et à la fourniture des biens et des services offerts au public, y compris aux services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que la formulation du considérant est alignée sur celle proposée par la Commission pour les dispositions relatives à l’égalité de traitement dans les instruments relatifs à la migration régulière (notamment dans la révision de la «carte bleue»). Ce considérant correspond aux articles 30 et 35.
Amendement 280
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Considérant 53
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi, à condition que ces mesures soient gratuites, disponibles, faciles d’accès et qu’elles tiennent compte des besoins particuliers des bénéficiaires d’une protection internationale. |
Or. it
Amendement 281
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. Un refus répété de s’intégrer activement peut conduire, en dernier recours, à la fin de l’admissibilité à la protection internationale. |
Or. en
Amendement 282
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 53
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent avoir accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration qu’ils jugeraient adaptées, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. |
Or. en
Amendement 283
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 53
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres rendent obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues et d’éducation civique. |
Or. en
Amendement 284
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 53
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi, lesquelles mesures seront faciles d’accès, disponibles, gratuites, et pour lesquelles une garde d’enfant sera assurée. |
Or. en
Amendement 285
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 53
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès, librement et de manière effective, à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Il convient de reconnaître que tous les bénéficiaires d’une protection internationale ne sont pas capables de participer à ces mesures d’intégration en raison du traumatisme qu’ils ont parfois subi. |
Or. en
Amendement 286
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 53
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale devraient avoir accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. |
Or. en
Amendement 287
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Considérant 54
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(54) Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers. | (54) Il y a lieu d’évaluer régulièrement l’application du présent règlement en tenant compte en particulier de l’évolution des obligations internationales des États membres en matière de non-refoulement, de l’évolution des marchés du travail dans les États membres ainsi que de l’élaboration de principes fondamentaux communs en matière d’intégration. |
Or. en
Justification
Cet amendement rétablit le considérant 48 de la directive de 2011, qui prévoit ce qui suit: «Il y a lieu d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte en particulier de l’évolution des obligations internationales des États membres en matière de non-refoulement, de l’évolution des marchés du travail dans les États membres ainsi que de l’élaboration de principes fondamentaux communs en matière d’intégration.»
Amendement 288
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 54
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(54) Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers. | (54) Un contrôle efficace de l’application et de la transposition de la présente directive requiert des évaluations à intervalles réguliers. |
Or. en
Amendement 289
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 55
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(55) En vue de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent règlement pour ce qui est de la forme et du contenu des informations à fournir, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission42. | (55) En vue de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions de la présente directive pour ce qui est de la forme et du contenu des informations à fournir, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission42. |
_________________ | _________________ |
42 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. | 42 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
Or. en
Amendement 290
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Considérant 56
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(56) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de normes relatives à l’octroi par les États membres d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | supprimé |
Or. en
Amendement 291
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 56
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(56) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de normes relatives à l’octroi par les États membres d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | supprimé |
Or. en
Amendement 292
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 56
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(56) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de normes relatives à l’octroi par les États membres d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | (56) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’établissement de normes élevées relatives à l’octroi par les États membres d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de la protection accordée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Or. en
Amendement 293
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 57 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.] | [Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.] |
Or. en
Amendement 294
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 57 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.] | [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.] |
Or. en
Amendement 295
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 57 – alinéa 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. | [(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
Or. en
Amendement 296
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 57 – alinéa 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.] | (XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.] |
Or. en
Amendement 297
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 57 – alinéa 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement. | [(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. |
Or. en
Amendement 298
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 57 – alinéa 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] | (XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] |
Or. en
Amendement 299
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 58
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(58) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, | (58) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, |
Or. en
Amendement 300
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement établit des normes relatives: | La présente directive établit des normes relatives: |
Or. en
Amendement 301
Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres conservent la possibilité d’accorder aux membres de la famille le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire suivant leur droit national, sans prêter attention au risque de persécution ou d’atteinte grave, afin d’établir un statut uniforme au sein de la famille. |
Or. en
Amendement 302
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins du présent règlement, on entend par: | Aux fins de la présente directive, on entend par: |
Or. en
Amendement 303
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points (4) et (6); | (1) «protection internationale», le statut de réfugié défini au point (4); |
Or. en
Amendement 304
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) «bénéficiaire d’une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points (4) et (6); | (2) «bénéficiaire d’une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié défini au point (4); |
Or. en
Amendement 305
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(3) «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12; | (3) «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son genre, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son handicap ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12; |
Or. en
Amendement 306
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; | supprimé |
Or. en
Amendement 307
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(7) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou une personne apatride qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire; | (7) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou une personne apatride qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié; |
Or. en
Amendement 308
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(9) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale: | (9) «membres de la famille», les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents sur le territoire de l’État membre: |
Or. en
Amendement 309
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(9) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale: | (9) «membres de la famille», les membres ci-après de la famille du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents sur le territoire des États membres: |
Or. en
Justification
Il semble pertinent d’ajouter les termes renvoyant à un demandeur, et non pas seulement à un bénéficiaire d’une protection internationale, car cette définition des membres de la famille est celle utilisée dans la directive relative aux conditions d’accueil (article 2, paragraphe 3: Définitions; article 3: Champ d’application) pour désigner les demandeurs auxquels une protection internationale n’a pas encore été accordée.
Amendement 310
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(9) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale: | (9) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale: |
Or. en
Amendement 311
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers; | (a) le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié; |
Or. en
Amendement 312
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers; | (a) le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable; |
Or. en
Amendement 313
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les enfants mineurs des couples visés au point (a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; | (b) les enfants des couples visés au point (a) ou du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale, sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national, et les enfants dont ils ont la garde ou la charge au nom de la loi ou de la coutume; |
Or. en
Amendement 314
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les enfants mineurs des couples visés au point (a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; | (b) les enfants des couples visés au point (a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; |
Or. en
Amendement 315
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les enfants mineurs des couples visés au point (a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; | (b) les fils et les filles des couples visés au point (a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; |
Or. en
Justification
Les fils et les filles du demandeur doivent être considérés comme des membres de la famille, quel que soit leur âge ou leur situation conjugale.
Amendement 316
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié; | (c) le père et la mère du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur; |
Or. en
Justification
Il semble pertinent de rectifier les dispositions et les garanties en matière de regroupement familial, notamment en élargissant la définition de «membres de la famille».
Amendement 317
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié; | (c) le père ou la mère du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale, ou tout autre adulte qui en est responsable de par la loi ou la pratique en vigueur dans son pays d’origine ou dans l’État membre concerné. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent pour dire que le fait que les enfants soient mariés ou non est pertinent pour déterminer les membres de la famille.
Amendement 318
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié; | (c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur; |
Or. en
Amendement 319
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié; | (c) le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur; |
Or. en
Amendement 320
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) les frères et sœurs du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale; |
Or. en
Amendement 321
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) les frères et sœurs du bénéficiaire d’une protection internationale; |
Or. en
Amendement 322
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) les grands-parents du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale; |
Or. en
Justification
Il semble pertinent de rectifier les dispositions et les garanties en matière de regroupement familial, notamment en élargissant la définition de «membres de la famille».
Amendement 323
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) les frères et sœurs du bénéficiaire d’une protection internationale; |
Or. en
Amendement 324
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c ter) le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, la tante ou l’oncle du bénéficiaire d’une protection internationale, sans tenir compte du fait que le bénéficiaire est légitime, né hors mariage ou adopté selon les définitions du droit national; |
Or. en
Amendement 325
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c ter) les ascendants directs du demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale; |
Or. en
Amendement 326
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c ter) les petits-enfants du demandeur; |
Or. en
Justification
Il semble pertinent de rectifier les dispositions et les garanties en matière de regroupement familial, notamment en élargissant la définition de «membres de la famille».
Amendement 327
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c quater) «regroupant», un ressortissant d’un État membre ou un ressortissant d’un pays tiers autorisé par un État membre à résider sur son territoire et dont le titre de séjour, accordé au titre du droit national ou du droit de l’Union, est valable un an ou plus; |
Or. en
Amendement 328
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; | (10) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de protection internationale; |
Or. en
Amendement 329
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (10 bis) «enfant», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de protection internationale; |
Or. en
Amendement 330
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui sont laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; | (11) «mineur non accompagné», tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; |
Or. en
Amendement 331
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) «retrait de la protection internationale», la décision d’une autorité compétente de révoquer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler; | (14) «retrait de la protection internationale», la décision d’une autorité compétente de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler; |
Or. en
Amendement 332
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur a explicitement retiré sa demande ou que l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande au motif que le demandeur y a renoncé à la suite de son retrait implicite; | (15) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur a explicitement retiré sa demande; |
Or. en
Amendement 333
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes; | (16) «autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel, quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes; |
Or. en
Amendement 334
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) «sécurité sociale», les branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil44 couvrant les allocations de maladie; les prestations de maternité et de paternité assimilées; les prestations d’invalidité; les prestations de vieillesse; les prestations de survivant; les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles; les allocations en cas de décès; les prestations chômage, de pré-retraite et les allocations familiales; | (17) «sécurité sociale», les branches de sécurité sociale définies par les États membres; |
_________________ |
|
44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. |
|
Or. en
Justification
Les États membres sont libres de décider, sans ingérence de l’Union, qui est assuré par leur système national de sécurité sociale, quelles prestations sont accordées et sous quelles conditions. Le règlement (CE) nº 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est l’un des outils à la disposition des États membres pour fixer la couverture de la sécurité sociale.
Amendement 335
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) «sécurité sociale», les branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil44 couvrant les allocations de maladie; les prestations de maternité et de paternité assimilées; les prestations d’invalidité; les prestations de vieillesse; les prestations de survivant; les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles; les allocations en cas de décès; les prestations chômage, de pré-retraite et les allocations familiales; | (17) «sécurité sociale», les branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil44; |
_________________ | _________________ |
44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. | 44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. |
Or. en
Amendement 336
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. | (19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans la présente directive, afin de préserver l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. |
Or. en
Amendement 337
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. | (19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans la présente directive, afin de préserver l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. |
Or. en
Justification
Il convient d’harmoniser les définitions et la référence à l’article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Amendement 338
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. | (19) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
Or. en
Amendement 339
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le présent règlement régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et le contenu de cette protection. | 1. Le présent règlement régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et le contenu de cette protection. Les dispositions des articles 15 et 21 du présent règlement s’appliquent rétrospectivement aux bénéficiaires d’une protection internationale dont le titre de séjour n’a pas encore expiré. |
Or. en
Amendement 340
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le présent règlement régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et le contenu de cette protection. | 1. La présente directive régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et le contenu de cette protection. |
Or. en
Amendement 341
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le présent règlement ne s’applique par à d’autres statuts humanitaires nationaux accordés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts, s’ils sont octroyés, le sont selon des modalités qui ne comportent pas de risque de confusion avec la protection internationale. | 2. La présente directive ne s’applique pas à d’autres statuts humanitaires nationaux accordés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Amendement 342
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le présent règlement ne s’applique par à d’autres statuts humanitaires nationaux accordés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts, s’ils sont octroyés, le sont selon des modalités qui ne comportent pas de risque de confusion avec la protection internationale. | 2. Le présent règlement ne s’applique pas à d’autres statuts humanitaires nationaux accordés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Justification
Cet amendement fait suite à l’amendement du considérant 9.
Amendement 343
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. L’absence d’accord dans l’Union européenne sur la définition d’une personne déplacée pour raisons environnementales ne doit pas empêcher les États membres de protéger ces personnes au titre de leur législation nationale. |
Or. en
Amendement 344
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. | 1. Le demandeur soumet immédiatement tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. Toute période de séjour irrégulier sur le territoire des États membres avant le dépôt d’une demande de protection internationale fait l’objet d’une enquête afin de découvrir le cas échéant des preuves de motifs de la présence sur le territoire de l’Union autres que la demande légitime d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 345
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. | 1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. L’autorité responsable de la détermination et le demandeur coopèrent tout au long de la procédure. Le demandeur devrait demeurer présent et disponible tout au long de la procédure. Si le demandeur venait à être indisponible au cours de la procédure en raison de circonstances atténuantes, ces raisons devraient être prises en considération. |
Or. en
Amendement 346
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. | 1. L’autorité responsable de la détermination considère qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. Le demandeur demeure présent et disponible tout au long de la procédure. |
Or. en
Justification
La formulation utilisée dans l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE semble mieux décrire les responsabilités respectives du demandeur et de l’autorité responsable de la détermination au cours de l’examen des faits et des circonstances.
Amendement 347
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. | 1. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. |
Or. en
Amendement 348
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. | 1. Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale en coopération avec les autorités nationales compétentes. Les autorités nationales compétentes responsables de la détermination devraient coopérer avec le demandeur, lequel demeure présent et disponible tout au long de la procédure. |
Or. en
Amendement 349
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures [de protection internationale et les résultats de toute procédure de réinstallation d’urgence au sens du règlement (UE) nº XXX/XX (règlement relatif à la réinstallation)], son itinéraire, ses documents de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. | 2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. |
Or. en
Amendement 350
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures [de protection internationale et les résultats de toute procédure de réinstallation d’urgence au sens du règlement (UE) nº XXX/XX (règlement relatif à la réinstallation)], son itinéraire, ses documents de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. | 2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures [de protection internationale et les résultats de toute procédure de réinstallation d’urgence], son itinéraire, ses documents de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. |
Or. en
Amendement 351
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | 3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. L’âge du demandeur peut être contrôlé au moyen des méthodes scientifiques les plus avancées lorsqu’il existe une raison de soupçonner que le demandeur est un adulte alors qu’il prétend avoir entre 15 et 17 ans, sans apporter de preuve tangible. |
Or. en
Amendement 352
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | 3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande de protection internationale conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] en coopération avec le demandeur et rassemble toutes les informations nécessaires pour traiter rigoureusement la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
The shadow rapporteur is concerned that the balance struck by the proposal could adversely affect the burden of proof by relieving Member States from their obligation to assess the asylum application in cooperation with the individual asylum seeker, rather than solely on the basis of available elements. Such an omission would ignore jurisprudence from the ECtHR confirming the shared duty of an asylum-seeker and the authorities to ascertain and evaluate all relevant facts of the case in the asylum proceedings. Clarifying the wording of Article 4(3) could ensure that a collaborative process between both parties is maintained in the asylum procedure, thereby remaining in line with ECtHR standards.
Amendement 353
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | 3. L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] en coopération avec le demandeur. |
Or. en
Justification
Clarifier la formulation de cet article garantirait le maintien d’une collaboration entre les parties à la procédure d’asile et donc la conformité aux normes de la CEDH.
Amendement 354
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. | 4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves. |
Or. en
Amendement 355
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. | 4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves. |
Or. en
Amendement 356
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. | 4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. |
Or. en
Amendement 357
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: | 5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise et le demandeur se voit accorder le bénéfice du doute concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
Or. en
Justification
The benefit of the doubt principle is well-established in international refugee law and requires that where an applicant's statements cannot be corroborated by evidence but has made a genuine effort to substantiate the claim, the lack of evidence or documents should not adversely affect the credibility of the claim, nor should the late submission of the claim. The explicit incorporation of the benefit of the doubt principle would be necessary to bring the Qualification Regulation in line with well-established practice and the UNHCR Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status.
Amendement 358
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: | 5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question et le demandeur se voit accorder le bénéfice du doute lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
Or. en
Justification
The benefit of the doubt principle is well-established in international refugee law and requires that where an applicant’s statement cannot be corroborated by evidence but the applicant has made a genuine effort to substantiate the claim, the lack of evidence or documents should not adversely affect the credibility of the claim, nor should the late submission of the claim. The explicit incorporation of the benefit of the doubt principle would be necessary to bring the Qualification Regulation in line with well-established practice and the UNHCR Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status. In A, B and C, the CJEU confirmed that while the Qualification Directive refers to the applicant submitting all elements as soon as possible to substantiate his or her claim, it is incumbent on the national authorities to cooperate with the applicant when assessing the relevant elements of the case and to have regard to the sensitive nature of the claim. For example, not declaring homosexuality at the outset to the relevant authorities cannot result in a conclusion that the individual’s declaration lacks credibility. The Court further clarified that all fundamental rights, including dignity and privacy, must be respected in the process
Amendement 359
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: | 5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise et le demandeur se voit accorder le bénéfice du doute concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
Or. en
Amendement 360
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n’est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies: | 5. Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, des preuves supplémentaires peuvent être requises concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes ne sont pas remplies: |
Or. en
Amendement 361
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande; | supprimé |
Or. en
Justification
La formulation «réellement efforcé» est beaucoup trop ambiguë et subjective.
Amendement 362
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants; | (b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis |
Or. en
Justification
Voir la justification de l’amendement à l’article 4, paragraphe 5.
Amendement 363
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants; | (b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis; |
Or. en
Amendement 364
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; | supprimé |
Or. en
Amendement 365
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; | supprimé |
Or. en
Amendement 366
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; | supprimé |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un demandeur ne déposerait pas sa demande immédiatement. Le fait qu’il ait ou non demandé une protection internationale dès que possible ne devrait pas avoir d’incidence sur la crédibilité des éléments qu’il communique.
Amendement 367
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; | (d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible; |
Or. en
Amendement 368
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; | (d) le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible; |
Or. en
Amendement 369
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. | supprimé |
Or. en
Amendement 370
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine. | 1. Une crainte d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine. |
Or. en
Amendement 371
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine. | 1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves ne peut que s’appuyer sur des événements ayant eu lieu dans le pays d’origine. |
Or. en
Amendement 372
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. | supprimé |
Or. en
Justification
La suppression concorde avec l’amendement à l’article 5, paragraphe 1.
Amendement 373
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. | supprimé |
Or. en
Amendement 374
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Lors de l’examen d’une demande d’une protection internationale, l’autorité responsable de la détermination apprécie si le demandeur a adopté délibérément un comportement de nature à lui attirer des persécutions dans son pays d’origine, dans le but unique ou principal de créer les conditions nécessaires à une demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Il faut créer un cadre afin d’empêcher les abus du REAC sous toutes leurs formes par les demandeurs de protection internationale.
Amendement 375
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. | supprimé |
Or. en
Justification
The examination of an application for international protection is concerned with the question whether the applicant has a well-founded fear of persecution or whether there are serious reasons to believe that the person has a real risk of being subjected to serious harm. Whether or not such risk results from circumstances created by the applicant since leaving the country is as such not relevant to this assessment. Through Article 5(3), even when formulated as an optional provision, the proposal runs the risk of denying international protection to persons who have a well-founded fear of persecution or risk serious harm through a legally irrelevant and by definition highly subjective assessment of whether they attempted to create conditions of eligibility for international protection. Article 5(3) is both unnecessary to secure the integrity of asylum systems and liable to deprive of protection those whose protection needs arise sur place.
Amendement 376
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. | supprimé |
Or. en
Justification
L’article 5, paragraphe 3, bien que sa formulation le rende facultatif, fait courir le risque de refuser une protection internationale à des personnes dont la crainte d’être persécutées est fondée ou qui risquent de graves atteintes, en raison d’un examen juridiquement inadapté et par nature hautement subjectif de la volonté de créer les conditions ouvrant droit à une protection internationale.
Amendement 377
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. | 3. À condition que toute décision prise soit pleinement conforme à la convention de Genève, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures] peut se voir refuser le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. Ceci ne tient pas compte des circonstances que le demandeur n’a pas créées de son propre fait, notamment mais pas uniquement son orientation sexuelle ou ses convictions religieuses, auxquelles il aurait manifestement adhéré à quelque degré que ce soit dans son pays d’origine. |
Or. en
Amendement 378
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE)XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. | 3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande de protection internationale ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. |
Or. en
Amendement 379
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE)XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. | 3. Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine dans le seul but d’obtenir une protection internationale. |
Or. en
Justification
Il faut créer un cadre afin d’empêcher les abus du REAC sous toutes leurs formes par les demandeurs de protection internationale.
Amendement 380
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves ne peuvent être que: | Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être: |
Or. en
Amendement 381
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves ne peuvent être que: | Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont, en particulier: |
Or. en
Amendement 382
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des partis ou organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; | (b) des partis ou organisations terroristes qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; |
Or. it
Amendement 383
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points (a) et (b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7. | (c) des acteurs non étatiques, à l’exception des organisations criminelles ou terroristes dans lesquelles le demandeurs s’est volontairement engagé, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points (a) et (b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7. |
Or. en
Amendement 384
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par les acteurs suivants: | 1. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par: |
Or. en
Amendement 385
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; | supprimé |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. |
|
Or. en
Justification
Cet amendement est conforme à l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève.
Amendement 386
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; | supprimé |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. |
|
Or. en
Justification
According to the 1951 refugee convention, as amended in 1967, the only protection actor is the State [Art. 1A(2)]:
“For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to any person who:
...
(2) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.” [country = state]
Amendement 387
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, | supprimé |
Or. it
Amendement 388
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; | supprimé |
Or. en
Justification
La convention de Genève permet aux seuls États d’accorder une protection (article 1er, section A,, paragraphe 2]: un réfugié est «toute personne qui [...] craignant avec raison d’être persécutée (...) ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner».
Amendement 389
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci; | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est conforme à l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève.
Amendement 390
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est conforme à l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève.
Amendement 391
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. | du moment qu’ils sont disposés à fournir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. |
Or. en
Amendement 392
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. | du moment qu’ils sont disposés à fournir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive et la rapporteure s’accordent à dire que la protection fournie doit être prouvée dans la pratique et pour le cas d’espèce, et pas seulement en principe ou en termes généraux. L’autorité compétente devrait prouver que la protection n’est ni temporaire ni d’une efficacité limitée.
Amendement 393
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. | pour autant qu’ils soient disposés à assurer une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire. |
Or. it
Amendement 394
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. | 2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. |
Or. en
Amendement 395
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. | 2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. |
Or. en
Amendement 396
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. | 2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. |
Or. en
Amendement 397
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. | 2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque l’État prend des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. |
Or. en
Amendement 398
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination s’appuient sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | supprimé |
Or. it
Amendement 399
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination s’appuient sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 3. Les autorités responsables de la détermination s’assurent qu’elles ont obtenu et pris en considération des orientations et des informations précises et à jour sur la situation dans le pays d’origine fournies par toutes les sources nationales, européennes et internationales concernées, dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, les experts en droits de l’homme du HCR et les ONG. Les autorités responsables de la détermination peuvent décider de porter une attention particulière aux informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union, à l’analyse commune de la situation dans les pays d’origine concernés et aux notes d’orientation dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 400
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination s’appuient sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination prennent en considération et peuvent s’appuyer sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 401
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination s’appuient sur toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier sur les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et sur l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 3. Lorsqu’elles apprécient si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante du territoire de celui-ci, d’une part, et si elle accorde une protection au sens du paragraphe 2, d’autre part, les autorités responsables de la détermination peuvent prendre en considération toute orientation fournie dans le droit de l’Union en vigueur, et en particulier les informations relatives aux pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations relatives aux pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 402
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Justification
La notion de protection à l’intérieur du pays n’est pas présente dans la convention de Genève et ajoute un critère supplémentaire ouvrant droit au statut de réfugié à ceux énoncés par l’article 1er, section A, de la convention, ce qui risque d’exclure les demandeurs couverts par la convention du bénéfice de la protection au titre du droit européen.
Amendement 403
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 404
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. it
Amendement 405
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination établit qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie: | supprimé |
(a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou |
|
(b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. |
|
Or. en
Amendement 406
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination établit qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie: | 1. Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, et à condition que ni l’État ni des agents de l’État ne soient les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l’autorité responsable de la détermination peut établir qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie: |
Or. en
Amendement 407
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 408
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. | supprimé |
Or. en
Amendement 409
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. | (b) il a accès à une protection pleinement efficace et durable contre les persécutions ou les atteintes graves. |
Or. en
Amendement 410
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. | supprimé |
Or. en
Amendement 411
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. | 2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. |
Or. en
Amendement 412
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. | 2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée dès que possible et au plus tard quand l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe au demandeur de démontrer l’absence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur est tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. |
Or. en
Justification
Il n’y a pas lieu de prolonger la procédure par une évaluation préalable des critères ouvrant droit à la protection, en particulier lorsqu’il existe des signes clairs qu’un demandeur de protection internationale bénéficie d’une protection suffisante à l’intérieur de son pays d’origine. L’ordre dans lequel ces évaluations sont faites devrait donc rester flexible.
Amendement 413
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. | 2. La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays peut être évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur est néanmoins tenu d’apporter son concours aux autorités responsables de la détermination afin de savoir si les conditions de protection à l’intérieur du pays sont satisfaites dans une partie de son pays d’origine. |
Or. en
Justification
Bien que l’autorité responsable de la détermination soit chargée de prouver l’existence de la protection à l’intérieur du pays, il est nécessaire que le demandeur apporte son concours pour savoir si les conditions de la protection à l’intérieur du pays sont remplies, en apportant les informations importantes et en répondant à toutes les questions qui lui sont posées.
Amendement 414
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination tiennent compte, au moment où elles statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. À cette fin, les autorités responsables de la détermination veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de toutes les sources pertinentes, y compris les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], ainsi que les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | supprimé |
Or. en
Amendement 415
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination tiennent compte, au moment où elles statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. À cette fin, les autorités responsables de la détermination veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de toutes les sources pertinentes, y compris les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], ainsi que les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | 3. Lorsqu’elles examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination tiennent compte, au moment où elles statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. À cette fin, les autorités responsables de la détermination veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de toutes les sources pertinentes, y compris les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 416
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’elles examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination tiennent compte, au moment où elles statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. À cette fin, les autorités responsables de la détermination veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de toutes les sources pertinentes, y compris les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], ainsi que les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | 3. Lorsqu’elles examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination peuvent tenir compte, au moment où elles statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. À cette fin, les autorités responsables de la détermination veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de toutes les sources pertinentes, y compris les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) nº XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], ainsi que les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
Or. en