Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2016/0223(COD)
27.3.2017
AMENDEMENTS
417 - 798
Projet de rapport
Tanja Fajon
(PE599.799v02-00)
Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
Proposition de règlement
( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 417
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. | supprimé |
Or. en
Amendement 418
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. | 4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, la santé, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le statut social du demandeur sont pris en compte. |
Or. en
Amendement 419
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. | 4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’origine ethnique, à l’appartenance à une minorité nationale, à la santé et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. |
Or. en
Amendement 420
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité, l’efficacité et la pérennité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. | 4. Lorsque l’on examine les conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays dont émane la protection prévue à l’article 7, l’accessibilité et l’efficacité de cette protection sont prises en compte. Lorsque l’on examine la situation personnelle du demandeur, une attention particulière est accordée à la santé, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle et au statut social, ainsi qu’à la question de savoir si résider dans cette partie du pays d’origine considérée comme sûre n’imposerait pas des difficultés excessives au demandeur. |
Or. en
Amendement 421
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. Toute décision de ne pas octroyer une protection internationale à un mineur, accompagné ou non, qui est fondée sur la possibilité d’une protection à l’intérieur du pays est précédée d’une procédure officielle visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde ainsi que de solutions durables pour le développement du mineur devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte dans la zone concernée. |
Or. en
Justification
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être le critère principal employé par l’autorité responsable de la détermination lorsqu’elle évalue l’existence d’une protection à l’intérieur du pays. Le mineur, qu’il soit ou non accompagné, ne devrait faire l’objet d’un retour vers une zone sûre de son pays d’origine que si l’évaluation permet de conclure à l’existence de toutes les conditions nécessaires à son bien-être. Cette disposition est conforme à celle prévue à l’article 10 de la directive 2008/115/CE (directive relative au retour).
Amendement 422
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou | (a) il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou |
Or. en
Amendement 423
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles; | (a) des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles et/ou la traite à des fins d’exploitation sexuelle; |
Or. en
Amendement 424
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire; | supprimé |
Or. en
Amendement 425
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires; | supprimé |
Or. en
Amendement 426
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire; | supprimé |
Or. en
Amendement 427
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 2; | supprimé |
Or. en
Amendement 428
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (e bis) des poursuites ou sanctions judiciaires discriminatoires ou disproportionnées entraînant de graves atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine pour refus d’effectuer le service militaire pour des raisons morales, religieuses ou politiques ou pour appartenance à une ethnie ou nationalité spécifique; |
Or. en
Justification
Type de persécution reconnu dans le droit italien (D.Lgs. 21.12.2014 n. 18 art. 1 lettera bis).
Amendement 429
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants. | supprimé |
Or. en
Amendement 430
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants. | (f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants, tels que l’enrôlement de mineurs, les mutilations génitales, le mariage forcé, la traite des enfants et le travail des enfants, la violence domestique, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels. |
Or. en
Amendement 431
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lorsque l’on évalue les motifs de la persécution, les éléments suivants sont pris en compte: | 1. Lorsque l’autorité responsable de la détermination évalue les motifs de la persécution, les éléments suivants sont pris en compte: |
Or. fr
Amendement 432
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances; | (b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir une appartenance religieuse (comme le prouvent les persécutions qui frappent les chrétiens en Afrique et au Moyen-Orient), des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances; |
Or. it
Amendement 433
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances; | (b) la notion de religion et de convictions théistes ou non théistes recouvre la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux, manifestations religieuses ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances; |
Or. en
Amendement 434
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) la notion de «certain groupe social» concerne en particulier un groupe: | supprimé |
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et |
|
- |
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qui a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante; |
|
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; |
|
Or. en
Amendement 435
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) la notion de «certain groupe social» concerne en particulier un groupe: | (d) la notion d’«appartenance à un certain groupe social» concerne en particulier un groupe: |
Or. en
Amendement 436
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et | - dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, ou |
Or. it
Amendement 437
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et | - dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, ou |
Or. en
Amendement 438
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et | - dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, ou |
Or. en
Amendement 439
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
- dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et | - dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, ou |
Or. en
Amendement 440
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
qui a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante; | qui a, de manière démontrable, son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante; |
Or. en
Amendement 441
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; | supprimé |
Or. en
Amendement 442
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; | en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion recouvre un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle et des aspects liés au genre, y compris l’identité de genre; il convient de prendre dûment en considération ces aspects aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; |
Or. it
Amendement 443
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; | en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion recouvre un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, l’expression de genre et les caractères sexuels, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; |
Or. en
Amendement 444
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; | en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion recouvre un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle et des aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, l’expression du genre et les caractères sexuels, et/ou le fait d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de risquer de l’être. Il convient de prendre dûment en considération ces aspects aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe; |
Or. en
Justification
Theshadow rapporteur agrees with the rapporteur that linking sexual orientation toacts considered criminal is out of place and should be removed. Sexualorientation in legislation can never mean acts considered to be criminal and hasno legal added-value since the concept of sexual orientation is clearly definedin European treaties and EU law, and thus also recognised in national law. The addition of “gender expression” to the definition of“particular social group” follows in particular a European Court of HumanRights ruling where it was clarified that individuals can be at particular riskof ill-treatment (under Article 3 ECHR) in third countries where they areperceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society,tradition and even the legal system (N v. Sweden, Application no. 23505/09).
Amendement 445
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur. | (e) la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes. |
Or. en
Amendement 446
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. | 2. Lorsque l’autorité responsable de la détermination évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. |
Or. fr
Amendement 447
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. | 2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit, de manière démontrable, attribuée par l’acteur de la persécution. |
Or. en
Amendement 448
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. | 2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à l’ethnie, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. |
Or. en
Amendement 449
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité. | supprimé |
Or. en
Amendement 450
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité. | 3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité, à condition que ces pratiques et ce comportement ne contreviennent ni au droit ni aux normes de l’Union. |
Or. en
Amendement 451
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité. | 3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité ou à sa conscience. |
Or. en
Justification
Votre rapporteure fictive partage l’avis de la rapporteure selon lequel le terme «identité» est restrictif. Il se peut que ce soient les actions dictées par la conscience d’une personne qui poussent celle-ci à craindre, de manière justifiée, des persécutions. Cela est également conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires jointes C-71/11 et C-99/11.
Amendement 452
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité. | 3. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité ou à sa conscience. |
Or. en
Amendement 453
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 11
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 11 | supprimé |
Cessation |
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1. |
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Tout ressortissant de pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent: |
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(a) il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; |
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(b) ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; |
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(c) il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; |
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(d) il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté; |
|
(e) il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister; |
|
(f) s’agissant d’un apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister. |
|
Les points e) et f) ne s’appliquent pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. |
|
2. Lorsque le paragraphe 1, points e) et f), s’applique, l’autorité responsable de la détermination: |
|
(a) examine si le changement de circonstances est suffisamment notable et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée; |
|
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
|
Or. en
Amendement 454
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) il se soustrait à la justice dans l’État membre d’accueil. |
Or. en
Amendement 455
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les points e) et f) ne s’appliquent pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. | supprimé |
Or. en
Amendement 456
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les points e) et f) ne s’appliquent pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. | Les points e) et f) ne s’appliquent pas au réfugié qui peut démontrer l’existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. |
Or. en
Justification
Les dérogations aux points e) et f) de l’article 11 devraient avoir lieu uniquement lorsque le réfugié peut démontrer l’existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures qui compromettraient son droit à la protection dans le pays dont il est ressortissant, ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Une telle disposition contribuerait à éviter les abus du RAEC.
Amendement 457
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres peuvent décider qu’un refus continu, de la part d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme un réfugié, de s’intégrer activement peut, comme mesure de dernier ressort, entraîner la cessation de l’éligibilité à la protection internationale. |
Or. en
Amendement 458
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) examine si le changement de circonstances est suffisamment notable et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée; | supprimé |
Or. en
Justification
Ces garanties sont déjà prévues au paragraphe 1, points e) et f), du même article.
Amendement 459
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | (b) peut s’appuyer sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 460
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | (b) tient compte des informations précises et actualisées obtenues auprès de l’ensemble des sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
Or. en
Amendement 461
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié: | 1. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du champ d’application du présent règlement: |
Or. en
Justification
Votre rapporteure fictive partage l’avis de la rapporteure selon lequel l’article 1er, section D, de la convention de Genève ne refuse pas le statut de «refugié» à certaines catégories de personnes. Il les prive simplement des droits et avantage de la convention. L’article modifié ici étant inspiré de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, il convient d’adopter la même approche dans le règlement.
Amendement 462
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir du présent règlement; | (a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive; |
Or. en
Amendement 463
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) Tout Palestinien qui relève du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, relève du champ d’application du présent règlement en particulier: |
| • si l’UNRWA est dissous en tant qu’organisme ou si ses activités cessent ou pour tout motif objectif échappant au contrôle de la personne concernée qui empêche celle-ci de (re)demander à bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA; |
| • si, après avoir effectivement bénéficié de cette protection ou de cette assistance, il cesse de la recevoir pour des motifs indépendants de sa volonté et échappant à son contrôle. |
Or. en
Justification
According to the “Note on UNHCR’s Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive” in the context of Palestinian refugees seeking international protection, the phrase “ceased for any reason” in the second paragraph of Article 1D of the 1951 Convention/Article 12(1)(a) of the Qualification Directive should not be interpreted restrictively.
Broadly similar to UNHCR’s position, the CJEU in Case C-364/11 held that the phrase “when such protection or assistance has ceased for any reason” (without the position of those persons concerned being definitely settled in accordance with the relevant UN General Assembly resolutions) includes the following situations:
• Situations where a person who, after actually availing him/herself of UNRWA’s assistance, ceases to receive it for a reason beyond his/her control and
• independent of his/her volition which forces him/her to leave the UNRWA area and therefore prevents him/her from receiving UNRWA’s assistance. This includes situations where a Palestinian refugee has been forced to leave UNRWA’s area of operation where his/her personal safety is at serious risk and if it is impossible for UNRWA to guarantee his/her living conditions in accordance with that organization’s mission.
• The cessation of UNRWA as an agency or the cessation of UNRWA’s activities. This would include the fact that it has become impossible for UNRWA to carry out its mission. However, the CJEU noted that it is primarily the actual assistance provided by UNRWA and not the existence of UNRWA as an agency that must cease in order for the second sentence of Article 12(1)(a) to be triggered.
Amendement 464
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser: | 2. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride peut être exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser: |
Or. en
Amendement 465
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) qu’il a préparé, facilité ou commis une infraction terroriste; |
Or. en
Amendement 466
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a ter) qu’il a participé aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des ressources matérielles ou en finançant ses activités de quelque manière que ce soit; |
Or. en
Amendement 467
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour a été délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun; | (b) qu’il a commis un crime grave de droit commun avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour a été délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun; |
Or. en
Amendement 468
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) qu’il se soustrait à la justice dans l’État membre d’accueil. |
Or. en
Amendement 469
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. | supprimé |
Or. en
Justification
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the Charter, which states that “the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention”). Nevertheless the corresponding article of the Convention (Article 1F) does not include in its scope “persons who incite or otherwise participate in the commission of the crimes or acts mentioned therein”. UNHCR had already proposed the deletion of Article 12 (3) in 2009 in its comments to the previous revision of the Directive, as it could lead Member States to
exclude persons lacking the intent to commit crimes, who thus could not be deemed
individually responsible under international criminal law.
See: UNHCR comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Amendement 470
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Les motifs d’exclusion visés au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux mineurs. |
Or. en
Amendement 471
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Les motifs d’exclusion visés au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux mineurs. |
Or. en
Amendement 472
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 ter. Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2, point c), uniquement après évaluation, pour chaque cas particulier, des faits spécifiques portés à leur attention en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de considérer que les actes commis par la personne concernée, qui, à cette exception près, remplit les conditions pour être considérée comme un réfugié, relèvent du champ d’application de ce motif d’exclusion. |
Or. en
Justification
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (voir arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C-57/09 et C-101/09, points 87 et 94, et arrêt du 31 janvier 2017, Mostafa Lounani, C-573/14, point 72).
Amendement 473
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 ter. Toutes les personnes touchées par les motifs d’exclusion visés au paragraphe 2 ont accès à un recours effectif contre la décision. |
Or. en
Amendement 474
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves: | supprimé |
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, |
|
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. |
|
Or. en
Amendement 475
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves: | supprimé |
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, |
|
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. |
|
Or. en
Amendement 476
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves: | supprimé |
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, |
|
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. |
|
Or. en
Justification
Votre rapporteure fictive partage l’avis exprimé par la rapporteure dans les justifications relatives à l’ensemble du paragraphe 5 ainsi qu’aux deux suppressions suivantes, selon lequel «la jurisprudence de la CJUE visée au considérant 31 interprète les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, points b) et c). Ajouter un autre paragraphe à l’article, c’est ajouter à la confusion. L’interprétation de la CJUE est rappelée au considérant 31 et suffit amplement à interpréter clairement l’article 12, paragraphe 2, points b) et c), en ce qui concerne le terrorisme et les actes particulièrement cruels. Le paragraphe 5 doit dès lors être supprimé.»
Amendement 477
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves: | 5. Aux fins du paragraphe 2, point c), les éléments suivants sont considérés comme revêtant une importance particulière par l’autorité responsable de la détermination lors de l’évaluation individuelle: |
Or. en
Amendement 478
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, | supprimé |
Or. en
Amendement 479
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, | supprimé |
Or. en
Amendement 480
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué, | (a) la participation aux activités d’un groupe terroriste, même lorsqu’il n’est pas établi que la personne concernée ait commis, tenté de commettre ou menacé de commettre une infraction terroriste telle que définie dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU; |
Or. en
Amendement 481
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. | supprimé |
Or. en
Amendement 482
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. | supprimé |
Or. en
Amendement 483
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. | (b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique, la participation à la préparation de tels actes, ou le soutien à un groupe terroriste, comme prévu par la directive 2017/XXX relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme. |
Or. en
Justification
Correspond au nouveau considérant 31 bis. Les deux amendements suivent l’arrêt C-573/14 de la Cour de justice, où la préparation d’un acte terroriste et le soutien à un réseau terroriste sont interprétés comme des motifs valables d’exclusion du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
Amendement 484
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. | (b) la préparation, l’incitation ou la commission d’actes terroristes, ou la contribution à de tels actes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique ou religieux. |
Or. en
Amendement 485
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique. | (b) une condamnation par une juridiction d’un État membre pour participation aux activités d’un groupe terroriste; ou |
Or. en
Amendement 486
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) des crimes graves contre l’autodétermination sexuelle, conformément au droit national de l’État membre, tels que le viol ou l’atteinte sexuelle sur mineur. |
Or. en
Amendement 487
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) l’appartenance à un groupe terroriste ou la direction d’un tel groupe. |
Or. en
Amendement 488
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce. | supprimé |
Or. en
Amendement 489
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce. | supprimé |
Or. en
Amendement 490
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce. | supprimé |
Or. en
Justification
The shadow rapporteur agrees with the rapporteur’s assessment that “the Commission's proposed text in Article 12(6) is terribly confusing insofar as it refers to case law. The principle of proportionality is a general principle of Union law. The CJEU, in its case-law, has stated that whether someone is refused refugee status on the grounds laid down in Article 12 depends on an assessment of the “seriousness of the acts committed”, which in turn requires taking account of “all the circumstances surrounding the acts in question and the situation of that person”. This inevitably requires a proportionality test. The Commission proposal is misleading in that regard and should be deleted.”
Amendement 491
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler | Retrait du statut de réfugié |
| (Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Or. en
Amendement 492
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut révoquer le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsque: |
Or. it
Amendement 493
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié; | (c) l’intéressé a altéré ou omis des faits qui étaient pertinents pour juger du bien-fondé de la demande de protection internationale et que ces altérations ou omissions ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié; |
Or. en
Amendement 494
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié; | supprimé |
Or. en
Justification
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that “the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention”). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called “cessation clauses”) are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.
Amendement 495
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Amendement 496
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Justification
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that “the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention”). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called “cessation clauses”) are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.
Amendement 497
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | (d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve, motifs fondés sur une condamnation définitive dont il a été l’objet pour un crime particulièrement grave; |
Or. en
Amendement 498
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | (d) il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité publique et la sécurité individuelle des citoyens de l’État membre dans lequel il se trouve; |
Or. en
Justification
Vise à préciser que si les autorités répressives ont des motifs raisonnables de considérer une personne comme une menace pour certains citoyens, cela peut constituer également un motif de révocation ou de fin du statut de réfugié ou de refus de le renouveler.
Amendement 499
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Amendement 500
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Justification
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that “the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention”). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called “cessation clauses”) are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.
Amendement 501
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Amendement 502
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve; | (e) ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, au sens des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve; |
Or. en
Justification
Il semble pertinent de définir un cadre juridique de référence pour ce qui doit être considéré comme «un crime particulièrement grave», compte tenu des différentes interprétations d’un tel terme dans le droit pénal de chaque État. Cela est d’autant plus pertinent que la directive devient un règlement.
Amendement 503
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. | supprimé |
Or. en
Amendement 504
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. | supprimé |
Or. en
Amendement 505
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. | supprimé |
Or. en
Justification
Même justification que pour l’article 23, paragraphe 2.
Amendement 506
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) l’intéressé se soustrait à la justice dans l’État membre d’accueil. |
Or. en
Amendement 507
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette suppression entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.
Amendement 508
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. | supprimé |
Or. en
Amendement 509
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. | 2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination n’octroie pas le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. |
Or. en
Amendement 510
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. | 2. Dans les situations décrites au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. |
Or. en
Amendement 511
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 512
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette suppression entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.
Amendement 513
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. | 3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, point d), ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. |
Or. en
Amendement 514
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié pour les motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article. | 4. L’autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié pour les motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article. |
Or. en
Justification
L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents à l’article 4, paragraphe 1.
Amendement 515
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), prennent effet un mois après avoir été prises, sauf disposition contraire. |
Or. en
Amendement 516
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), prennent effet immédiatement après avoir été prises. Les États membres peuvent décider, dans certains cas précis et bien étayés, de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de bénéficier d’un délai supplémentaire de trois mois afin de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 517
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, en particulier liés au travail, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 518
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que neuf mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 519
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut de réfugié en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet qu’un mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 520
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 5. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut de réfugié en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que neuf mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Justification
Compte tenu des difficultés bien connues à obtenir les documents et décisions nécessaires (parrainage, recrutement, admission, liens familiaux établis, etc.), cette période de grâce de trois mois pour déposer une demande concluante n’est pas réaliste pour les bénéficiaires de la protection internationale dont le statut est retiré de manière imprévue. En revanche, la directive (UE) 2016/801 (refonte) accorde aux étudiants et aux chercheurs internationaux une période minimale de neuf mois afin de leur permettre de trouver un emploi ou de s’établir en tant qu’indépendants après la fin, entrevue de longue date, de leur période d’études ou de recherches (article 25).
Amendement 521
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 15
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 15 | supprimé |
Réexamen du statut de réfugié |
|
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: |
|
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; |
|
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. |
|
Or. en
Justification
The proposed review of refugee status is a resource-consuming bureaucratic step that some Member States have not seen the purpose or need in practice to introduce. For example, France in 2016 replaced its yearly permit renewal system—with similarities to this proposal—with multiannual permits because this systematic status review was useless in 99% of cases (only 7654 refusals for 795.220 renewal requests). The previous system was found to be ineffective for fighting fraud and irregularity and counter-productive for integration outcomes.
Sources:
Matthias Fekl (May 2013) “Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France”, pageS 12-14
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000283.pdf
Amendement 522
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: | Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, et sans préjudice du droit du bénéficiaire d’une protection internationale de faire appel contre une décision de l’autorité responsable de la détermination conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures], l’autorité responsable de la détermination peut, si cela est nécessaire et proportionné, et compte tenu des circonstances individuelles du bénéficiaire de la protection internationale, réexaminer le statut de réfugié, notamment: |
Or. en
Amendement 523
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: | Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination peut réexaminer le statut de réfugié, notamment lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur. |
Or. it
Amendement 524
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: | Les autorités responsables de la détermination des États membres peuvent réexaminer le statut de réfugié à tout moment lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que l’article 14, paragraphe 1, peut s’appliquer. Elles réexaminent le statut de réfugié, notamment: |
Or. en
Justification
Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination des États membres doivent avoir la possibilité de réexaminer le statut de réfugié à tout moment, même lorsque l’article 15, paragraphe 1, points a) et b) ne s’appliquent pas à ce moment précis.
Amendement 525
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: | Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine régulièrement le statut de réfugié, notamment: |
Or. en
Amendement 526
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy
Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: | Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment lorsque: |
Or. en
Amendement 527
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment: | Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination peut réexaminer le statut de réfugié, notamment: |
Or. en
Amendement 528
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 15 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, | supprimé |
Or. it
Amendement 529
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; | supprimé |
Or. en
Amendement 530
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 15 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; | (a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, compte tenu du niveau d’intégration du demandeur et de l’établissement de liens au sein du pays d’accueil; |
Or. en
Amendement 531
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 15 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; | (a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du bénéficiaire d'une protection internationale; |
Or. fr
Justification
Conformément aux définitions du présent règlement: un bénéficiaire d’une protection internationale est une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et un demandeur est tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement.
Amendement 532
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 15 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; | (a) les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur; |
Or. en
Justification
Un réexamen du statut de réfugié au moment du réexamen du titre de séjour nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités responsables de la détermination des États membres. Néanmoins, les autorités responsables de la détermination des États membres devraient être tenues de réexaminer le statut de protection internationale lorsque l’Agence de l’Union européenne pour l’asile observe une évolution notable pertinente dans le pays d’origine du réfugié.
Amendement 533
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 15 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. | supprimé |
Or. it
Amendement 534
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 15 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. | supprimé |
Or. en
Amendement 535
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 15 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. | supprimé |
Or. en
Amendement 536
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 15 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. | supprimé |
Or. en
Justification
Un réexamen du statut de réfugié au moment du réexamen du titre de séjour nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités responsables de la détermination des États membres. Néanmoins, les autorités responsables de la détermination des États membres devraient être tenues de réexaminer le statut de protection internationale lorsque l’Agence de l’Union européenne pour l’asile observe une évolution notable pertinente dans le pays d’origine du réfugié.
Amendement 537
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 15 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. | (b) lors du premier et du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. |
Or. en
Amendement 538
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 15 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) Cet article ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, à moins que cela ne soit dans leur intérêt supérieur et qu’il ne soit établi qu’ils ne seront pas exposés à des atteintes graves à leur retour dans le pays tiers d’origine. |
Or. en
Amendement 539
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 16 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
On entend par atteintes graves au sens de l’article 2, paragraphe 5: | On entend par atteintes graves au sens de l’article 2, paragraphe 5, uniquement: |
Or. en
Amendement 540
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 16 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) la peine de mort ou l’exécution; ou | (a) la peine de mort ou l’exécution dans le pays d’origine; ou |
Or. en
Amendement 541
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 16 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou | (b) la torture infligée à un demandeur dans son pays d’origine; ou |
Or. en
Justification
Les termes «traitements inhumains ou dégradants» sont trop ambigus et le terme «sanction» est trop général.
Amendement 542
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 16 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou | (b) la torture ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou |
Or. fr
Justification
Référence aux textes de l'article 3 de de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'UE.
Amendement 543
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou | (b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou |
Or. en
Amendement 544
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 16 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. | supprimé |
Or. en
Amendement 545
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 16 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. | (c) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Les menaces graves devraient comprendre les menaces pesant sur un groupe, telles que les conflits armés internes ou internationaux ou d’autres situations de violence, les violations systématiques des droits de l’homme et l’occupation militaire, y compris les troubles civiles, l’insécurité généralisée ou des circonstances perturbant gravement l’ordre public; ou |
Or. en
Justification
The CJUE case “Elgafaji interpretation of the indiscriminate violence requirement needs to be reconciled with the case-law of the European Court of Human Rights on Article 3 ECHR, mirrored in the ground foreseen in Article 16(b). The Grand Chamber of the Strasbourg Court has firmly stated that “in the most extreme cases” where a person would face a real risk of ill-treatment simply by virtue of being present on the territory, Article 3 ECHR would be triggered. Accordingly, Article 16(b), which must reflect Article 3 ECHR, applies to all cases where the Article 3 ECHR test applies, and also covers extreme situations whereby violence is of such degree as to put any person present on the territory at risk.
Based on the principle of effet utile, the content and meaning of Article 16(c) must differ from that of Article 16(b). Accordingly, the protection of Article 16(c) would apply to asylum seekers who face a real risk of serious harm stemming from indiscriminate violence, which need not be as high as to trigger Article 3 ECHR – and thereby to fall under Article 16(b). The Qualification Regulation should reflect the dialogue between the Strasbourg and Luxembourg Courts, since both courts’ interpretation of fundamental rights should inform the EU asylum acquis. In the light of ECtHR case law, Article 16(c) should extend subsidiary protection to serious threats stemming from indiscriminate violence, yet of lower intensity than that contemplated in Sufi and Elmi v. United Kingdom or J.K. v. Sweden.”
Amendement 546
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 16 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. | (c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, ou |
Or. it
Amendement 547
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 16 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. | (c) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, ou |
Or. en
Amendement 548
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 16 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. | (c) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. |
Or. en
Justification
Cet amendement est conforme à l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire Elgafaji, dans lequel elle précise qu’il n’est pas forcément nécessaire que la menace soit de nature individuelle pour qu’une personne soumise à des violences aveugles puisse bénéficier de la protection subsidiaire.
Amendement 549
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 16 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. On entend par catastrophe naturelle ou d’origine humaine les effets du changement climatique, l’accaparement des terres, l’accaparement de l’eau, la désertification de l’habitat, la villagisation forcée ainsi que les catastrophes environnementales et la pollution causée par la guerre. |
Or. en
Justification
À l’heure actuelle, les réfugiés environnementaux ne sont pas protégés par le droit international. Contrairement aux réfugiés couverts par la convention des Nations unies de 1951 sur les réfugiés, les réfugiés environnementaux rentrent dans un pays dévasté ou sont forcés d’intégrer des camps de réfugiés lorsqu’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine. Le changement climatique ne concerne pas seulement l’environnement; ses effets touchent chaque élément de la vie des personnes, de la stabilité des gouvernements et des économies à la santé.
Amendement 550
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 16 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. |
Or. it
Amendement 551
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 17
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 17 | supprimé |
Cessation |
|
1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire. |
|
2. L’autorité responsable de la détermination: |
|
(a) tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves; |
|
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
|
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. |
|
Or. en
Amendement 552
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire. | 1. Sans préjudice du droit du bénéficiaire d’une protection internationale de faire appel contre une décision de l’autorité responsable de la détermination conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures], un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire. |
Or. en
Amendement 553
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres peuvent décider qu’un refus continu, de la part d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride qui bénéficie de la protection subsidiaire, de s’intégrer activement peut, comme mesure de dernier ressort, entraîner la cessation de l’éligibilité à la protection internationale. |
Or. en
Amendement 554
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves; | (a) tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves; |
Or. en
Amendement 555
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | (b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 556
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’appuie sur des informations précises et actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. | (b) tient compte des informations actualisées obtenues auprès de toutes les sources pertinentes, y compris des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou des informations et orientations publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
Or. en
Amendement 557
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. | supprimé |
Or. en
Amendement 558
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. | supprimé |
Or. en
Amendement 559
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. | 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut démontrer l’existence de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. |
Or. en
Justification
Les dérogations à l’article 17, paragraphe 1, devraient avoir lieu uniquement lorsque le bénéficiaire d’une protection subsidiaire peut démontrer l’existence de raisons tenant à des atteintes graves antérieures qui compromettraient son droit à la protection dans le pays dont il est ressortissant ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Une telle disposition contribuerait à éviter les abus du RAEC.
Amendement 560
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer: | 1. Sans préjudice du droit du bénéficiaire d’une protection internationale de faire appel contre une décision de l’autorité responsable de la détermination conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures], un ressortissant de pays tiers ou un apatride peut être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer: |
Or. en
Amendement 561
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer: | 1. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents, ou s’il existe des motifs sérieux de considérer: |
Or. en
Amendement 562
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) qu’il a commis un crime grave; | (b) qu’il a commis un crime grave tel qu’un acte terroriste, même s’il est commis dans un but prétendument politique ou religieux, ainsi que la préparation d’un tel acte, l’incitation à le commettre ou la contribution à son exécution, ou un crime grave contre l’autodétermination sexuelle, tel que le viol ou l’atteinte sexuelle sur mineur; |
Or. en
Amendement 563
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) qu’il a commis un crime grave; | (b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme bénéficiaire d’une protection subsidiaire; |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à aligner la clause d’exclusion de la protection subsidiaire sur la clause énoncée à l’article 12, paragraphe 2, point b), prévoyant l’exclusion du statut de réfugié.
Amendement 564
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Justification
UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect its proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.
More specifically, in this case: “There is a risk that decisions on whether a person poses a danger to the security or
community of a Member State may be taken in proceedings where the concerned
persons are not entitled to see all the evidence against them or to respond effectively,
which increases the possibility of incorrect application of these provisions.”
Therefore this deletion is needed for consistency reasons with amendments to Articles 12 and 14 (see justification on amendments to those articles).
See also: UNHCR comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Amendement 565
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) qu’avant son admission dans l’État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des points a), b) et c) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. | supprimé |
Or. en
Justification
UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect its proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.
Therefore this deletion is needed for consistency reasons with amendments to Articles 12 and 14 (see justification on amendments to those articles).
See also: UNHCR comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Amendement 566
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (e bis) qu’il a préparé, facilité ou commis une infraction terroriste; |
Or. en
Amendement 567
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (e bis) qu’il se soustrait à la justice dans l’État membre d’accueil; |
Or. en
Amendement 568
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (e ter) qu’il a participé aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des ressources matérielles ou en finançant ses activités de quelque manière que ce soit. |
Or. en
Amendement 569
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le paragraphe 1, points a) à d), s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes mentionnés dans ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. | supprimé |
Or. en
Justification
UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect their proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.
Therefore this deletion is needed for consistency reasons with the amendment to Article 12 (3) (see justification of that amendment).
See also: UNHCR comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Amendement 570
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le paragraphe 1, points a) à d), s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes mentionnés dans ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. | 2. Le paragraphe 1, points a) à d), peut s’appliquer aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes mentionnés dans ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. |
Or. en
Amendement 571
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Lorsque le demandeur est mineur, les motifs d’exclusion mentionnés au paragraphe 1 s’appliquent uniquement s’il a atteint la majorité pénale en vertu du droit national et, en tout état de cause, les demandeurs mineurs reçoivent les mêmes garanties procédurales que les ressortissants mineurs. L’évaluation des motifs d’exclusion tient compte des règles et principes qui régissent le statut spécial, les droits et la protection garantis aux mineurs en vertu du droit international et national à toutes les étapes de la procédure d’asile. Elle tient également compte de la gravité de l’infraction par rapport au risque d’atteintes graves auquel il serait exposé à son retour dans le pays tiers d’origine. |
Or. en
Amendement 572
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. L’exclusion d’une personne du statut conféré par la protection subsidiaire dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce. |
Or. en
Amendement 573
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Les motifs d’exclusion visés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mineurs. |
Or. en
Amendement 574
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 ter. Toutes les personnes touchées par les motifs d’exclusion visés au paragraphe 1 ont accès à un recours effectif contre la décision. |
Or. en
Amendement 575
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 19
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 19 | supprimé |
Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire |
|
L’autorité responsable de la détermination octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. |
|
Or. en
Amendement 576
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. | supprimé |
Or. en
Amendement 577
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler | Retrait du statut conféré par la protection subsidiaire |
Or. en
Justification
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 578
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination révoque le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsque: |
Or. it
Amendement 579
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination révoque le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsque: |
Or. en
Amendement 580
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire; | supprimé |
Or. en
Justification
Voir la justification relative à la suppression de l’article 14, paragraphe 1, point c).
Amendement 581
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire; | (c) l’intéressé a altéré ou omis des faits qui étaient pertinents pour juger du bien-fondé de la demande de protection internationale et que ces altérations ou omissions ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire; |
Or. en
Amendement 582
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. | supprimé |
Or. en
Amendement 583
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. | supprimé |
Or. en
Justification
Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2.
Amendement 584
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) l’article 23, paragraphe 2, s’applique. | supprimé |
Or. en
Amendement 585
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant de pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre du paragraphe 1 du présent article. | 2. L’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre du paragraphe 1 du présent article. |
Or. en
Justification
L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents à l’article 4, paragraphe 1.
Amendement 586
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), prennent effet un mois après avoir été prises, sauf dispositions contraires. |
Or. en
Amendement 587
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), prennent effet immédiatement après avoir été adoptées. Les États membres peuvent décider, dans certains cas précis et bien étayés, de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de bénéficier d’un délai supplémentaire de trois mois afin de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 588
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que neuf mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, en particulier liés au travail, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 589
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que neuf mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 590
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet qu’un mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Amendement 591
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. | 3. Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que neuf mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur. |
Or. en
Justification
Compte tenu des difficultés bien connues à obtenir les documents et décisions nécessaires (parrainage, recrutement, admission, liens familiaux établis, etc.), cette période de grâce de trois mois pour déposer une demande concluante n’est pas réaliste pour les bénéficiaires de la protection internationale dont le statut est retiré de manière imprévue. En revanche, la directive (UE) 2016/801 (refonte) accorde aux étudiants et aux chercheurs internationaux une période minimale de neuf mois afin de leur permettre de trouver un emploi ou de s’établir en tant qu’indépendants après la fin, entrevue de longue date, de leur période d’études ou de recherches (article 25).
Amendement 592
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 21
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 21 | supprimé |
Réexamen du statut conféré par la protection subsidiaire |
|
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: |
|
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, |
|
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
|
Or. en
Justification
The proposed review of refugee status is a resource-consuming bureaucratic step that some Member States have not seen the purpose or need in practice to introduce. For example, France in 2016 replaced its yearly permit renewal system—with similarities to this proposal—with multiannual permits because this systematic status review was useless in 99% of cases (only 7654 refusals for 795.220 renewal requests). The previous system was found to be ineffective for fighting fraud and irregularity and counter-productive for integration outcomes.
Sources:
Matthias Fekl (May 2013) “Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France”, pageS 12-14
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000283.pdf
Amendement 593
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: | Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, et sans préjudice du droit du bénéficiaire d’une protection subsidiaire de faire appel contre une décision de l’autorité responsable de la détermination conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures], l’autorité responsable de la détermination peut, si cela est nécessaire et proportionné, et compte tenu des circonstances individuelles du bénéficiaire de la protection subsidiaire, réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Amendement 594
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: | Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination peut réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur. |
Or. it
Amendement 595
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: | Les autorités responsables de la détermination des États membres peuvent réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire à tout moment lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que l’article 20, paragraphe 1, peut s’appliquer. Elles réexaminent le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: |
Or. en
Justification
Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 1, les autorités responsables de la détermination des États membres doivent avoir la possibilité de réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire à tout moment, même lorsque l’article 21, paragraphe 1, points a) et b) ne s’appliquent pas à ce moment précis.
Amendement 596
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy
Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: | Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment lorsque: |
Or. en
Amendement 597
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: | Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination peut réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment: |
Or. en
Amendement 598
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 21 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, | supprimé |
Or. it
Amendement 599
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 21 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, | supprimé |
Or. en
Amendement 600
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 21 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, | (a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du bénéficiaire d'une protection internationale. |
Or. fr
Justification
Conformément aux définitions du présent règlement: un bénéficiaire d’une protection internationale est une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et un demandeur est tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement.
Amendement 601
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 21 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, | (a) les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur, |
Or. en
Justification
Un réexamen du statut conféré par la protection subsidiaire au moment du réexamen du titre de séjour nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités responsables de la détermination des États membres. Néanmoins, les autorités responsables de la détermination des États membres devraient être tenues de réexaminer le statut lorsque l’Agence de l’Union européenne pour l’asile observe une évolution notable pertinente dans le pays d’origine du bénéficiaire.
Amendement 602
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 21 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. | supprimé |
Or. it
Amendement 603
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 21 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. | supprimé |
Or. en
Amendement 604
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 21 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. | supprimé |
Or. en
Justification
Un réexamen du statut conféré par la protection subsidiaire au moment du réexamen du titre de séjour nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités responsables de la détermination des États membres. Néanmoins, les autorités responsables de la détermination des États membres devraient être tenues de réexaminer le statut lorsque l’Agence de l’Union européenne pour l’asile observe une évolution notable pertinente dans le pays d’origine du bénéficiaire.
Amendement 605
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 21 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. | (b) lors du premier, du deuxième et du troisième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
Or. en
Amendement 606
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les réfugiés et les personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. Le présent chapitre est sans préjudice des droits et obligations inscrits dans la convention de Genève. | 1. Les réfugiés sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. Le présent chapitre est sans préjudice des droits et obligations inscrits dans la convention de Genève. |
Or. en
Amendement 607
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les réfugiés et les personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. Le présent chapitre est sans préjudice des droits et obligations inscrits dans la convention de Genève. | 1. Sans préjudice des droits et obligations définis dans la convention de Genève, les bénéficiaires de la protection internationale sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. |
Or. en
Amendement 608
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | supprimé |
Or. en
Amendement 609
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | supprimé |
Or. en
Justification
§95 of the CJUE ruling C-373/13 states that “even without his residence permit, the person concerned remains a refugee and as such remains entitled to the benefits guaranteed by Chapter VII [Content of International Protection ] of that [2004 Qualifications] directive to every refugee, including protection from refoulement, maintenance of family unity, the right to travel documents, access to employment, education, social welfare, healthcare and accommodation, freedom of movement within the Member State and access to integration facilities” and “In other words, a Member State has no discretion as to whether to continue to grant or to refuse to that refugee the substantive benefits guaranteed by the directive”. Even though the aforementioned CJUE case concerns the revocation of a residence permit, the implications logically apply also to those who have been granted international protection and have yet to receive a residence permit.
Amendement 610
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. | 4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers, c’est-à-dire des personnes qui ont besoin de garanties spéciales afin de bénéficier des droits et de respecter les obligations énoncées au présent chapitre, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. |
Or. en
Amendement 611
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. | 4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. |
Or. en
Amendement 612
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. | 4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. |
Or. en
Amendement 613
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. | 5. Lors de l’application des dispositions du présent règlement relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. |
Or. it
Amendement 614
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. | 5. Lors de l’application du présent règlement, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres. |
Or. en
Justification
La rapporteure fictive partage l’avis de la rapporteure selon lequel la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devrait s’appliquer à l’ensemble du règlement, et pas seulement aux dispositions du chapitre VII comme l’indique l’article.
Amendement 615
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. | 5. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la considération primordiale pour les autorités concernées. |
Or. en
Justification
Il convient de préciser que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la première préoccupation, et non un souci parmi d’autres dont il faut tenir compte lors de l’application du présent règlement.
Amendement 616
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. | 5. Lors de l’application du présent règlement, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées. |
Or. en
Amendement 617
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque cela n’est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refoulé, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel: | supprimé |
(a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; |
|
(b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. |
|
Dans ces cas, le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire est également retiré conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement. |
|
Or. en
Justification
L’article 23, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile n’est pas nul car il peut être interprété conformément à l’interdiction absolue du refoulement grâce aux termes «en vertu de leurs obligations nationales» figurant à la première section. L’interprétation correcte a pour effet d’interdire le refoulement des réfugiés même dans les cas formulés au paragraphe 2.
Étant donné que l’interdiction du refoulement est absolue dans la CEDH, elle devrait toujours être interprétée comme étant absolue, quel que soit le contexte juridique du droit de l’Union dans lequel elle apparaît.
Amendement 618
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque cela n’est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refoulé, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel: | supprimé |
(a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; |
|
(b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. |
|
Or. en
Amendement 619
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque cela n’est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refoulé, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel: | supprimé |
(a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; |
|
(b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. |
|
Or. en
Amendement 620
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | supprimé |
Or. en
Amendement 621
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve; | (a) lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité publique ou la sécurité individuelle d’un citoyen de l’État membre dans lequel il se trouve; |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à préciser que si les autorités répressives ont des motifs raisonnables de penser qu’un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire est considéré comme une menace non seulement pour la sécurité publique d’un État membre, mais aussi pour la sécurité individuelle des citoyens, l’État membre devrait être en mesure de déroger au principe de non-refoulement dans les cas où les obligations internationales le permettent.
Amendement 622
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 623
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. | (b) lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. |
Or. en
Amendement 624
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) lorsqu’il se soustrait à la justice dans l’État membre d’accueil. |
Or. en
Amendement 625
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dans ces cas, le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire est également retiré conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement. | supprimé |
Or. en
Amendement 626
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. | Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre. |
Or. en
Amendement 627
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. | Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union et à tous les droits liés à l'intégration prévus à la section III du présent Règlement. |
Or. fr
Justification
Le droit d'accès à une information explicite ne devrait se limiter aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. Une information explicite en matière d'intégration dont notamment l'accès à l'emploi, à l'éducation et au logement pourrait avoir une influence positive sur l'intégration du bénéficiaire dans l'Etat membre d'accueil.
Amendement 628
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. | Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. |
Or. it
Amendement 629
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. | Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre; elles font explicitement référence à toutes les conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. |
Or. en
Amendement 630
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. | Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. |
Or. en
Amendement 631
Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La Commission détermine la forme et le contenu de ces informations par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | Le contenu de ces informations comprend, au minimum, les éléments visés à l’annexe II.* |
| (* Annexe II à discuter avec les rapporteurs fictifs sur la base d’un proposition informelle de compromis.) |
Or. en
Justification
Le rapporteur a eu connaissance de discussions au sein du Conseil: le contenu des informations à fournir aux bénéficiaires d’une protection internationale sera probablement défini dans une annexe au règlement plutôt que par la voie d’actes d’exécution proposés ultérieurement par la Commission. Comme le Parlement ne joue aucun rôle dans ce processus, le rapporteur souhaiterait ouvrir la voie à un débat entre les groupes politiques dans l’espoir de trouver un compromis sur cette question.
Amendement 632
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La Commission détermine la forme et le contenu de ces informations par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | La Commission détermine la forme et le contenu de ces informations par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures]. |
Or. en
Amendement 633
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection ont droit à un titre de séjour, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. | 1. Les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, tels que visés à l’article 2, paragraphe 9, qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection ont droit de faire la demande d’un titre de séjour, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. |
Or. en
Amendement 634
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale et est renouvelable. La durée de validité du titre de séjour octroyé au membre de la famille n’est en principe pas prolongée au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d’une protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 635
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale et est renouvelable. La durée de validité du titre de séjour octroyé au membre de la famille n’est en principe pas prolongée au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d’une protection internationale. | 2. Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale et est renouvelable. La durée de validité du titre de séjour octroyé au membre de la famille n’est pas prolongée au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 636
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale et est renouvelable. La durée de validité du titre de séjour octroyé au membre de la famille n’est en principe pas prolongée au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d’une protection internationale. | 2. Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a une durée de validité correspondant à celle du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale et est renouvelable. La durée de validité du titre de séjour octroyé au membre de la famille n’est pas prolongée au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 637
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Aucun titre de séjour n’est délivré à un membre de la famille lorsque celui-ci est ou serait exclu du bénéfice d’une protection internationale en application des chapitres III et V. | supprimé |
Or. en
Amendement 638
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Aucun titre de séjour n’est délivré au conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale lorsque l’autorité compétente estime qu’il existe suffisamment d’indices permettant de croire que sa relation avec le refugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire résulte d’un mariage forcé ou d’un mariage arrangé. |
Or. en
Justification
Les autorités compétentes devraient s’assurer que les victimes d’un mariage forcé sont dûment protégées, ainsi que prévenir tout usage abusif du RAEC. Ainsi, le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ne devrait obtenir un titre de séjour qu’une fois que l’autorité compétente a établi que leur mariage est le résultat d’une véritable relation.
Amendement 639
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent, le titre de séjour n’est pas délivré à un membre de la famille et les titres de séjour déjà délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés. | supprimé |
Or. en
Amendement 640
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent, le titre de séjour n’est pas délivré à un membre de la famille et les titres de séjour déjà délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés. | 4. Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent, le titre de séjour n’est pas délivré à un membre de la famille et les titres de séjour déjà délivrés sont retirés. |
Or. en
Amendement 641
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent, le titre de séjour n’est pas délivré à un membre de la famille et les titres de séjour déjà délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés. | 4. Lorsque des motifs de sécurité nationale l’exigent, le titre de séjour n’est pas délivré à un membre de la famille et les titres de séjour déjà délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés. |
Or. en
Amendement 642
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les membres de la famille qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au paragraphe 1 jouissent des droits énoncés aux articles 27 à 39. | supprimé |
Or. en
Amendement 643
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 644
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. | 6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres. |
Or. it
Amendement 645
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. | 6. Le présent article s’applique aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres. |
Or. en
Amendement 646
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. | 6. Les États membres appliquent aussi le présent article aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres. |
Or. en
Amendement 647
Anna Hedh
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. | 1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. La durée de validité d’un titre de séjour est d’au moins 5 ans. Les États membres ont la possibilité d’établir dans leur législation nationale une durée de validité plus longue pour les titres de séjour. Les titres temporaires peuvent être renouvelés. |
Or. en
Amendement 648
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. | 1. Le plus rapidement possible et quoiqu’il en soit au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. |
Or. it
Amendement 649
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. | 1. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 15 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. |
Or. en
Amendement 650
Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. | 1. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 15 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. |
Or. en
Amendement 651
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Au plus tard 30 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. | 1. Dès que possible à compter de l’octroi d’une protection internationale, un titre de séjour est délivré selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. |
Or. en
Justification
L’article 26, paragraphe 1, doit être conforme au texte adopté de la directive actuelle relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile.
Amendement 652
Anna Hedh
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | supprimé |
Or. en
Amendement 653
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité d’au moins cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’au moins cinq ans. |
Or. en
Amendement 654
Barbara Spinelli, Malin Björk, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Le titre de séjour des bénéficiaires d’une protection internationale a une durée de validité d’au moins cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’au moins cinq ans. |
Or. en
Justification
There is no reason to expect the protection needs of the beneficiaries of subsidiary protection to be of shorter duration than those of refugees. Many crises today are prolonged and people are displaced on average for 17 years. Moreover, access for subsidiary protection beneficiaries to similar rights as those of refugees would be a significant element in facilitating their early participation and contribution to the host community. It can thereby support social cohesion contribute to preventing racism and xenophobia, and can play an important role in ensuring protection is effective (UNHCR, Comments to the Qualification Directive Recast Proposal, 2009). A number of EU Member States already provide refugees and beneficiaries of international protection with residence permits having the same duration.
Not only the duration of the residence permit of these beneficiaries should be aligned, it should also be increased. In June 2016, 7 EU Member States provided refugees with residence permits of 5 years of validity, 6 provided them with permanent residence permits, 2 with residence permits of more than 5 years of validity, 12 with residence permits of less than 5 years of validity. Only 4 EU Member States provided beneficiaries of subsidiary protection with residence permits of more than 3 years of validity, while 13 with residence permits of 1 year of validity. (AIDA, Asylum on the Clock? Duration and review of international protection status in Europe, June 2016)
Amendement 655
Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité d’au moins cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’au moins cinq ans. |
Or. en
Amendement 656
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires d'une protection internationale, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de cinq ans. |
Or. it
Amendement 657
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de 5 ou 10 ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de 5 ou 10 ans; |
Or. fr
Justification
Dans le but d'encourager l'intégration des réfugiés, la période de validité de leur titre de séjours devrait être étendue et harmonisée à 5 ans. Cependant, les Etats membres qui procurent déjà une période de validité plus longue ne devraient pas être contraint de revoir leur niveau de protection à la baisse et peuvent donc opter pour une validité de10 ans.
Amendement 658
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans. |
Or. en
Amendement 659
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de cinq ans. |
Or. en
Amendement 660
Barbara Spinelli, Malin Björk, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par le présent règlement, en application de l’article 13 de la directive 2003/109/CE du Conseil. |
Or. en
Amendement 661
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | supprimé |
Or. en
Amendement 662
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | supprimé |
Or. en
Justification
L'amendement assure la cohérence avec les amendements précédents à l'article 26, paragraphe 1, point a).
Amendement 663
Anna Hedh
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | supprimé |
Or. en
Amendement 664
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | supprimé |
Or. it
Amendement 665
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | (b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’au moins cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’au moins cinq ans. |
Or. en
Amendement 666
Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | (b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’au moins cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’au moins cinq ans. |
Or. en
Amendement 667
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | (b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité de 1 ou 5 ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de 1 ou 5 ans. |
Or. fr
Justification
La période de validité du titre de séjours des bénéficiaires d'une protection subsidiaire devrait être harmonisée à 1 ans. Cependant, les Etats membres qui procurent déjà une période de validité plus longue ne devraient pas être contraint de revoir leur niveau de protection à la baisse et peuvent donc opter pour une validité de 5 ans.
Amendement 668
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | (b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes d’un an. |
Or. en
Amendement 669
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsque les autorités compétentes révoquent le statut de réfugié du ressortissant de pays tiers ou le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettent fin ou refusent de le renouveler, conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement; | supprimé |
Or. en
Justification
Supprimé dans un souci de cohérence avec les amendements précédents aux articles 14 et 20.
Amendement 670
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque l’article 23, paragraphe 2, s’applique; | supprimé |
Or. en
Justification
Supprimé dans un souci de cohérence avec les amendements précédents à l’article 23, paragraphe 2.
Amendement 671
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque l’article 23, paragraphe 2, s’applique; | supprimé |
Or. en
Amendement 672
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque l’article 23, paragraphe 2, s’applique; | supprimé |
Or. en
Amendement 673
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. | (c) lorsque des motifs impérieux de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. |
Or. it
Amendement 674
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. | (c) lorsque des motifs impérieux de sécurité nationale l’exigent. |
Or. en
Amendement 675
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) lorsque le titulaire d’un titre de séjour se soustrait à la justice dans l’État membre d’accueil. |
Or. en
Amendement 676
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Même privé de titre de séjour, l’intéressé conserve son statut de bénéficiaire d’une protection internationale et conserve à ce titre le droit aux avantages que le chapitre VII [contenu de la protection internationale] garantit à tout bénéficiaire d’une protection internationale, notamment le droit à la protection contre le refoulement, au maintien de l’unité familiale, à la délivrance de documents de voyage, à l’accès à l’emploi et à l’éducation, à la protection sociale, aux soins de santé et au logement, à la liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre et à l’accès aux dispositifs d’intégration. |
Or. en
Justification
Amendement conforme au point 95 de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-373/13.
Amendement 677
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de trois mois prévu dans ces dispositions. | supprimé |
Or. en
Amendement 678
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de trois mois prévu dans ces dispositions. | supprimé |
Or. en
Justification
Supprimé dans un souci de cohérence avec les amendements précédents aux articles 14 et 20.
Amendement 679
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de trois mois prévu dans ces dispositions. | 3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de neuf mois prévu dans ces dispositions. |
Or. en
Amendement 680
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de trois mois prévu dans ces dispositions. | 3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai d’un mois prévu dans ces dispositions. |
Or. en
Amendement 681
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai de trois mois prévu dans ces dispositions. | 3. Dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 20, paragraphe 3, le titre de séjour n’est révoqué qu’au terme du délai d’expiration prévu dans ces dispositions. |
Or. en
Amendement 682
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
_________________ | _________________ |
45Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). | 45Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
Or. en
Amendement 683
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
_________________ | _________________ |
45Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). | 45Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
Or. en
Amendement 684
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
_________________ | _________________ |
45Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). | 45Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
Or. en
Justification
Conformément aux modifications proposées concernant la durée des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale, la validité des documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devrait également être étendue. La période de validité de ces documents devrait tenir compte des périodes de validité standard des documents de voyage délivrés par les États membres.
Amendement 685
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 1. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
_________________ | _________________ |
45 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). | 45 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
Or. it
Amendement 686
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
Or. en
Justification
Conformément aux modifications proposées concernant la durée des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale, la validité des documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devrait également être étendue. La période de validité de ces documents devrait tenir compte des périodes de validité standard des documents de voyage délivrés par les États membres.
Amendement 687
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
Or. en
Amendement 688
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an. | 2. Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans. |
Or. it
Amendement 689
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. | supprimé |
Or. en
Amendement 690
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent. | 3. Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas délivrés lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale l’exigent. |
Or. en
Amendement 691
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. La directive 2003/86/CE s’applique aux membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, au même titre qu’elle s’applique aux membres de la famille des réfugiés. |
Or. en
Justification
Cet amendement garantit aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire de bénéficier du droit au regroupement familial au même titre que les personnes bénéficiant du statut de réfugié, ce afin de faciliter l’intégration et de préserver la vie familiale des personnes concernées, ainsi que de garantir un traitement équitable de ces deux groupes de personnes, conformément au RAEC.
La technique de légistique qui consiste à conférer des droits aux membres de la famille par référence à la directive relative au regroupement familial sans pour autant la modifier directement est également utilisée dans le cas de la directive relative à la carte bleue européenne, de la directive relative au détachement intragroupe et de la directive chercheurs/étudiants.
Amendement 692
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire. |
Or. en
Justification
Il est difficile de savoir au juste ce que recouvre la notion de «ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable». La modification proposée vise à lever cette ambiguïté et à veiller à ce qu’un hébergement approprié soit fourni aux bénéficiaires d’une protection internationale.
Amendement 693
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les limites fixées par les obligations internationales, des conditions de résidence peuvent être imposées au bénéficiaire d’une protection internationale qui reçoit des prestations spécifiques de sécurité sociale ou d’assistance sociale, uniquement lorsque ces conditions de résidence sont nécessaires pour faciliter l’intégration du bénéficiaire dans l’État membre qui a octroyé cette protection. | supprimé |
Or. en
Justification
As the Meijers Committee rightfully points out:
Crucially, the CJEU in Alo and Osso did not say that a residence condition with the objective of facilitating the integration of third-country nationals in the Member State is always allowed, but that it was for the national judge to verify whether such a condition did not amount to discrimination of subsidiary protection beneficiaries compared to other categories of third country nationals.
In these various ways, the new Article 28(2) oversimplifies and widens the scope of the judgment in Alo and Osso”.
Source: http://www.commissie-meijers.nl/sites/all/files/cm1614_comments_.pdf
Amendement 694
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les limites fixées par les obligations internationales, des conditions de résidence peuvent être imposées au bénéficiaire d’une protection internationale qui reçoit des prestations spécifiques de sécurité sociale ou d’assistance sociale, uniquement lorsque ces conditions de résidence sont nécessaires pour faciliter l’intégration du bénéficiaire dans l’État membre qui a octroyé cette protection. | supprimé |
Or. en
Amendement 695
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les limites fixées par les obligations internationales, des conditions de résidence peuvent être imposées au bénéficiaire d’une protection internationale qui reçoit des prestations spécifiques de sécurité sociale ou d’assistance sociale, uniquement lorsque ces conditions de résidence sont nécessaires pour faciliter l’intégration du bénéficiaire dans l’État membre qui a octroyé cette protection. | 2. Dans les limites fixées par les obligations internationales, des conditions de résidence peuvent être imposées au bénéficiaire d’une protection internationale qui reçoit des prestations spécifiques de sécurité sociale ou d’assistance sociale. |
Or. en
Amendement 696
Barbara Spinelli, Jean Lambert, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. | supprimé |
Or. en
Justification
Supprimé dans un souci de cohérence avec l’annexe relative à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile.
Amendement 697
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. |
Or. en
Amendement 698
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale n’ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit de demander et d’obtenir un titre de séjour dans d’autres États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la directive 2009/50/CE1 bis du Conseil ou de la directive 2016/801/UE1 ter du Parlement européen et du Conseil, et du droit des États membres ainsi que de leur droit à la libre circulation conformément aux conditions établies à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen. |
| _________________ |
| 1 bis Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17 à 29). |
| 1 ter Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21 à 57). |
Or. en
Amendement 699
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’un bénéficiaire se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a accordé la protection sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, il fait l’objet d’une procédure de reprise en charge définie à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement de Dublin (UE) n° XXX/XXX. | supprimé |
Or. bg
Justification
Les pays situés aux frontières extérieures de l’Union ne peuvent pas être tenus d’endosser la responsabilité permanente des personnes auxquelles a été octroyée la protection internationale.
Amendement 700
Barbara Spinelli, Jean Lambert, Cornelia Ernst
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’un bénéficiaire se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a accordé la protection sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, il fait l’objet d’une procédure de reprise en charge définie à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement de Dublin (UE) n° XXX/XXX. | supprimé |
Or. en
Amendement 701
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’un bénéficiaire se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a accordé la protection sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, il fait l’objet d’une procédure de reprise en charge définie à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement de Dublin (UE) n° XXX/XXX. | 2. Lorsqu’un bénéficiaire se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a accordé la protection sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, il fait l’objet d’une procédure de reprise en charge définie à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement de Dublin (UE) n° XXX/XXX, à ses frais, déductibles des allocations financières obtenues de l’État membre ayant octroyé la protection. La personne faisant l’objet d’une procédure de reprise en charge est également sanctionnée par le retrait, pendant une période limitée, des droits concernés énoncés dans la section III. |
Or. en
Amendement 702
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Lorsqu’un mineur non accompagné qui est bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a accordé la protection sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, l’État membre dans lequel se trouve le mineur procède dans les moindres délais à une évaluation pluridisciplinaire de l’intérêt supérieur de l’enfant afin de déterminer si le mineur concerné doit faire l’objet d’une procédure de reprise en charge telle que définie à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement de Dublin (UE) n° XXX/XXX. L’État membre qui exécute le transfert obtient des garanties individuelles que l’État membre responsable conformément aux résultats de l’évaluation prendra sans délai les mesures visées aux articles 14 et 24 de la directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la directive 2013/32/UE. |
| L’évaluation pluridisciplinaire se fonde sur les éléments suivants: |
| (a) les possibilités de regroupement familial; |
| (b) le bien-être et le développement social du mineur; |
| (c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; |
| (d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. |
| L’évaluation est réalisée rapidement par des personnes possédant les qualifications et l’expertise requises dans le domaine des droits de l’enfant afin de garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération, elle associe au moins le tuteur et le conseil juridique ou le conseiller, et le droit de l'enfant à être entendu doit être respecté. |
Or. en
Amendement 703
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Section III – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Droits liés à l’intégration | Droits et obligations liés à l’intégration |
Or. en
Amendement 704
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont le droit et le devoir comme tous les citoyens qui résident dans le pays d’accueil de chercher un travail salarié ou indépendant. |
Or. it
Amendement 705
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne: | 2. Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne: |
Or. en
Amendement 706
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) les services de conseil proposés par les services de l’emploi. | (d) les services de conseil proposés par les services de l’emploi dans les langues officielles utilisées par ces services dans l’État membre concerné. |
Or. en
Amendement 707
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les autorités compétentes facilitent le cas échéant le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). | 3. Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). |
Or. it
Amendement 708
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les autorités compétentes facilitent le cas échéant le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). | 3. Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). |
Or. en
Amendement 709
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale jouissent d’un plein accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. | 1. Les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale jouissent d’un plein accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre ayant octroyé cette protection. Toutefois, les États membres doivent pouvoir décider de mettre des infrastructures scolaires spéciales à la disposition des mineurs qui bénéficient d’une protection internationale, afin de garantir un cadre scolaire ordonné. |
Or. en
Amendement 710
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné qui se trouvent dans une situation comparable. | 2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants. |
Or. en
Amendement 711
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné qui se trouvent dans une situation comparable. | 2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné. |
Or. en
Justification
Il est difficile de savoir au juste ce que recouvre la notion de «ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable». La modification proposée vise à lever cette ambiguïté et à assurer une transition plus douce de l’enfance à l’âge adulte. Beaucoup d’enfants non accompagnés fêtent leur dix-huitième anniversaire avant d’avoir obtenu la décision relative à leur demande de protection internationale. Par ailleurs, ceux qui obtiennent un titre de séjour doivent bénéficier de garanties leur permettant d’achever leur éducation secondaire.
Amendement 712
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre qui a octroyé la protection dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers. |
Or. en
Amendement 713
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux procédures mentionnées au paragraphe 1 aux bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2 et de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil46. | supprimé |
_________________ |
|
46 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). |
|
Or. en
Amendement 714
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’accès aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation et de leur expérience antérieures. | 3. Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’accès aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation et de leur expérience antérieures. |
Or. en
Amendement 715
Kristina Winberg
Proposition de règlement
Article 33
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 33 | supprimé |
Sécurité sociale |
|
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne la sécurité sociale. |
|
Or. en
Amendement 716
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 33
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 33 | supprimé |
Sécurité sociale |
|
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne la sécurité sociale. |
|
Or. en
Amendement 717
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 33 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne la sécurité sociale. | Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne la sécurité sociale. |
Or. en
Justification
Tant que le statut résidentiel d’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut être considéré comme permanent, les États membres ne sont pas tenus de garantir le même niveau de protection sociale que celui dont jouissent leurs ressortissants.
Amendement 718
Kristina Winberg
Proposition de règlement
Article 34
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 34 | supprimé |
Assistance sociale |
|
1. |
|
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’assistance sociale. |
|
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. |
|
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. |
|
Or. en
Amendement 719
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’assistance sociale. | Les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre qui a octroyé la protection en ce qui concerne l’assistance sociale. |
Or. en
Justification
Tant que le statut résidentiel d’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut être considéré comme permanent, les États membres ne sont pas tenus de garantir le même niveau d’assistance sociale que celui dont jouissent leurs ressortissants.
Amendement 720
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | supprimé |
Or. en
Amendement 721
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | supprimé |
Or. en
Amendement 722
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | L’accès à des prestations d’assistance sociale prévues en droit national est subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale et des membres de sa famille visés à l’article 2, paragraphe 9, à des mesures d’intégration et à leur bon accomplissement. |
Or. en
Amendement 723
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | supprimé |
Or. it
Amendement 724
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | supprimé |
Or. en
Amendement 725
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | supprimé |
Or. en
Amendement 726
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | supprimé |
Or. en
Amendement 727
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | supprimé |
Or. en
Justification
À l’instar du rapporteur, le rapporteur fictif estime qu’il est difficile de comprendre pourquoi les personnes qui ont besoin d’une protection et qui se voient accorder une protection subsidiaire ne devraient pas recevoir l’assistance sociale dont bénéficient d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale. Il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre les personnes ayant besoin d’une protection internationale. Cette disposition est contestable sur le plan juridique et inutile sur le plan administratif. Une fois que le besoin de protection a été établi, ces personnes ont toutes les mêmes besoins sociaux dans l’État membre d’accueil.
Amendement 728
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | 2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale. |
Or. en
Amendement 729
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky
Proposition de règlement
Article 35 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Soins de santé | Soins de santé de base |
Or. en
Amendement 730
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre ayant octroyé cette protection. |
Or. en
Justification
Tant que le statut résidentiel d’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut être considéré comme permanent, les États membres ne sont pas tenus de garantir le même accès aux soins de santé qu’à leurs ressortissants.
Amendement 731
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès aux soins de santé de base dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. |
Or. en
Amendement 732
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection. | 2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection. |
Or. en
Amendement 733
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection. | 2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers bénéficient d’une aide pour accéder à des soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les autres ressortissants de pays tiers résidant dans l’État membre qui a octroyé la protection. |
Or. en
Justification
Il va sans dire que l’évaluation des besoins d’une personne en matière de santé devrait être laissée au jugement des professionnels de la santé qui s’occupe de son cas individuel. Établir une liste des personnes qui pourraient être en droit de bénéficier de soins de santé appropriés est donc inutile et discriminatoire. Dans le contexte du présent chapitre, la notion de personne ayant des besoins particuliers désigne toute personne ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans ce chapitre.
Amendement 734
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. L’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre est également accordé aux demandeurs de protection internationale dont la demande de protection internationale a été refusée. Lorsqu’il existe un risque que l’état de santé d’une personne se détériore si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou qu’elle meurt en l’absence de soins de santé, l’État membre ne renvoie pas cette personne et lui offre une assistance et des soins conformément au droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants énoncés aux articles 2 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Or. en
Justification
Amendement inspiré par l’arrêt rendu récemment par la CEDH dans l’affaire Paposhvili c. Belgique (13 décembre 2016).
Amendement 735
Kristina Winberg
Proposition de règlement
Article 36
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 736
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de la demande de protection internationale, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Or. en
Amendement 737
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal |
Or. en
Amendement 738
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et en tout état de cause au plus tard cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive dans l’État membre, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal qualifié ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Or. en
Amendement 739
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Or. en
Amendement 740
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Lorsqu’il est impossible de garder le même tuteur désigné après l’arrivée du mineur non accompagné sur le territoire de l’Union, dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Or. en
Justification
En règle générale, il est préférable de garder le même tuteur désigné après l’arrivée du mineur non accompagné sur le territoire de l’Union, également lorsque la protection internationale a été octroyée. Néanmoins, lorsque le tuteur ne peut continuer à assurer sa fonction (en raison de son non-respect des règles ou du transfert du mineur), les autorités compétentes devraient désigner un nouveau tuteur dans les plus brefs délais.
Amendement 741
Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE n° XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme aux modifications proposées à la directive relative aux conditions d'accueil. Les tuteurs devraient être désignés dès que possible. Les mineurs non accompagnés ne cessent pas de l’être pendant le week-end. Le délai ne devrait donc pas être de cinq jours ouvrables, mais tout simplement de cinq jours.
Amendement 742
Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les États membres veillent à ce qu’un tuteur se voie simultanément confier la responsabilité d’un nombre limité de mineurs non accompagnés, ne dépassant pas 20 mineurs, de sorte qu’il soit en mesure d’accomplir sa mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés sont informés, de façon adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, au sujet de ces entités ou personnes et de la procédure pour déposer des plaintes contre leur tuteur en toute confiance et sécurité. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme aux modifications proposées à la directive relative aux conditions d'accueil. Afin de pouvoir accomplir leur mission comme il se doit, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité de plus de 20 mineurs non accompagnés à la fois. Cette limite garantira la sécurité juridique. Les experts dans le domaine de la tutelle de mineurs, tels que NIDOS et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, considèrent que la fixation d’un nombre maximal de 20 mineurs non accompagnés constitue une bonne pratique.
Amendement 743
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne dès que possible une personne chargée de s’acquitter des obligations de tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément au présent règlement. | Lorsqu’une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne dès que possible une personne chargée de s’acquitter des obligations de tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. |
Or. en
Amendement 744
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le tuteur désigné a l’obligation de veiller à ce que le mineur jouisse de tous les droits qui découlent du présent règlement. Les autorités concernées évaluent régulièrement la qualité du travail effectué par le tuteur désigné. | 2. Le tuteur désigné a l’obligation de veiller à ce que le mineur jouisse de tous les droits qui découlent du présent règlement. Les autorités compétentes évaluent la qualité du travail effectué par le tuteur au plus tard le premier mois suivant sa désignation, et ensuite à intervalles réguliers. |
Or. en
Justification
L’évaluation de la qualité du travail effectué par le tuteur au plus tard le premier mois suivant sa désignation s’explique par l’idée selon laquelle c’est dans les premiers temps de la relation entre le tuteur et le mineur que se construisent les bases d’une confiance durable.
Amendement 745
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; | (c) dans des centres ouverts spécialisés dans l’hébergement de mineurs, qui tiennent compte de leur vulnérabilité et assurent leur sécurité; |
Or. en
Amendement 746
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs. | (d) dans d’autres lieux d’hébergement ouverts adaptés aux mineurs qui tiennent compte de leur vulnérabilité et assurent leur sécurité; |
Or. en
Amendement 747
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les autorités compétentes commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, elle se poursuit le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels. | supprimé |
Or. en
Justification
La base juridique du regroupement familial devrait trouver son fondement avant tout dans la directive sur le regroupement familial. En outre, la promotion du regroupement familial risque d’accroître la pression sur la cohésion sociale et le secteur public des États membres.
Amendement 748
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les autorités compétentes commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, elle se poursuit le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels. | 5. La recherche des membres de la famille des mineurs non accompagnés commence dès qu’ils enregistrent leur demande de protection internationale. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels pour éviter de compromettre leur sécurité. |
Or. en
Amendement 749
Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée continue sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | 6. Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée continue sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures]. Lorsqu’une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les qualifications et compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme aux modifications proposées à la directive relative aux conditions d'accueil. Les tuteurs devraient posséder les compétences requises et l’intérêt supérieur de l’enfant devrait avoir la priorité.
Amendement 750
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée continue sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures]. | 6. Les personnes et les organisations chargées des mineurs non accompagnés reçoivent une formation appropriée sur les droits et besoins des mineurs, et les normes en matière de protection de l’enfance sont respectées conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures]. |
Or. en
Amendement 751
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement. |
Or. en
Amendement 752
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans les conditions applicables par le pays d’accueil. |
Or. it
Amendement 753
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants. |
Or. en
Amendement 754
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. |
Or. en
Justification
Il est difficile de savoir au juste ce que recouvre la notion de «ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable». La modification proposée vise à lever cette ambiguïté et à veiller à ce qu’un hébergement approprié soit fourni aux bénéficiaires d’une protection internationale.
Amendement 755
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont, dans la mesure du possible, mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. | 2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont mises en œuvre d’une manière appropriée et à moindre coût. |
Or. en
Amendement 756
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont, dans la mesure du possible, mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. | 2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. |
Or. en
Justification
Voir les observations concernant l'article 28, paragraphe 2.
Amendement 757
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | 1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles, lesquelles sont gratuites et facilement accessibles; une prise en charge des enfants est assurée et ces mesures tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
Or. en
Amendement 758
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | 1. Afin de favoriser et de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont un accès gratuit et effectif à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
Or. en
Amendement 759
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | 1. Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale et les membres de leur famille visés à l’article 2, paragraphe 9, ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration. |
Or. en
Amendement 760
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | 1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont un accès gratuit et effectif à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
Or. en
Amendement 761
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | 1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers peuvent avoir accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres,telles que des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
Or. en
Amendement 762
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1) Les institutions publiques collaboreront avec les ONG pour la conception de mesures d’intégration qui tiennent compte des besoins exprimés directement par les bénéficiaires d’une protection internationale. Il conviendra également de tenir compte de la situation spécifique des bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, des femmes et des mineurs non accompagnés. |
Or. es
Amendement 763
Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale un accès effectif et gratuit à des cours de langue à compter de la date d’octroi de la protection internationale. Toutefois, les États membres peuvent exiger des bénéficiaires qu’ils couvrent le coût de ces cours ou qu’ils y contribuent, s'ils ont des ressources suffisantes. |
Or. en
Amendement 764
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres garantissent aux bénéficiaires d’une protection internationale un accès effectif à des cours de langues, et ce gratuitement, à compter de la date à laquelle ils se voient accorder une protection internationale. |
Or. en
Amendement 765
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. | supprimé |
Or. en
Amendement 766
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. | 2. Les États membres rendent obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. L’accès à des prestations sociales est subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des programmes d’intégration et à leur bon accomplissement. |
Or. en
Amendement 767
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. | 2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration, à condition que ces mesures soient gratuites et facilement accessibles et qu’elles tiennent compte des besoins particuliers des bénéficiaires de protection internationale. |
Or. it
Amendement 768
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. | 2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration pour autant que les mesures d’intégration en question soient facilement accessibles, gratuites et tiennent compte des besoins spécifiques. |
Or. en
Amendement 769
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. | 2. Les États membres font en sorte que les mesures d’intégration soient facilement accessibles, gratuites et tiennent compte des besoins spécifiques du bénéficiaire de la protection internationale concerné. |
Or. en
Amendement 770
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 38 bis |
| Obligations |
| 1. Les bénéficiaires d'une protection internationale sont tenus de respecter le droit de l’Union et le droit national de l’État membre. |
| 2. Les bénéficiaires d'une protection internationale sont tenus de respecter la culture, la langue et les normes sociales de l’État membre. |
| 3. Les bénéficiaires d’une protection internationale sont tenus de faire tout leur possible pour s’intégrer dans l’État membre et tirer parti des possibilités d’intégration fournies, telles que l’apprentissage de la langue officielle de l’État membre. |
Or. en
Amendement 771
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Une aide est accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale qui expriment le souhait d’être rapatriés. | Seule une aide non pécuniaire est accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale qui expriment le souhait d’être rapatriés et il convient d’encourager l’émigration volontaire des bénéficiaires d’une protection internationale à travers un large éventail de politiques nationales. |
Or. en
Amendement 772
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 39 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Une aide est accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale qui expriment le souhait d’être rapatriés. | Une aide peut être accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale qui expriment le souhait d’être rapatriés. |
Or. en
Amendement 773
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités et autres organisations qui mettent œuvre les dispositions du présent règlement ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. | Les autorités et autres organisations qui mettent œuvre les dispositions du présent règlement ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations relatives à des dossiers particuliers qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail sans exclure nullement des données rendues suffisamment anonymes à des fins de contrôle démocratique. |
Or. en
Amendement 774
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités et autres organisations qui mettent œuvre les dispositions du présent règlement ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. | Les autorités et autres organisations qui mettent œuvre les dispositions de la présente directive ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. |
Or. en
Amendement 775
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 42 bis |
| Transposition |
| 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XX/XX/XXXX. Ils en informent immédiatement la Commission. |
| Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
| 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. |
Or. en
Amendement 776
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. | Au plus tard deux ans à compter du délai de transposition de la présente directive et tous les trois ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. |
Or. en
Amendement 777
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 44 | supprimé |
Amendement à la directive 2003/109/CE |
|
1. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: |
|
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» |
|
|
|
«Article 26 bis |
|
Transposition de l’article 4, paragraphe 3 bis: |
|
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.» |
|
|
|
Or. en
Amendement 778
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: | supprimé |
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» |
|
Or. en
Amendement 779
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: | supprimé |
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» |
|
Or. en
Amendement 780
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: | 1. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: |
Or. en
Justification
Les mouvements secondaires de mineurs non accompagnés, qui ne servent pas au mieux leurs intérêts, sont souvent effectués par des passeurs et des trafiquants. Ils ne devraient donc pas être sanctionnés pour un manquement dû à des circonstances échappant à leur contrôle.
Amendement 781
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» | supprimé |
Or. en
Amendement 782
Kati Piri
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» | «3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale et que les autorités de cet État membre ont établi que le bénéficiaire y a séjourné ou résidé sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur pendant plus de deux semaines et sans justification sérieuse et impérieuse, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» |
Or. en
Amendement 783
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» | «3 bis. Lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit de l’Union ou au droit national en vigueur, la période de séjour légal précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1, à moins qu’il ne démontre que le déplacement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.» |
Or. en
Justification
Si l’on peut partager le raisonnement qui sous-tend cette disposition, des doutes subsistent sur la question de savoir si une telle sanction, sans aucune exception, est compatible avec le principe de proportionnalité. Il pourrait en effet arriver que le bénéficiaire d’une protection internationale se rende dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé cette protection internationale, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Amendement 784
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. -1. À l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: |
| «En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été accordée, la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 26 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile ] est prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.» |
Or. en
Amendement 785
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. À l’article 4 de la directive 2003/109/CE, le paragraphe 1 bis est modifié comme suit: |
| 1. Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. |
| 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les deux années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. |
Or. en
Amendement 786
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’article 26 bis suivant est inséré: | supprimé |
«Article 26 bis |
|
Transposition de l’article 4, paragraphe 3 bis: |
|
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.» |
|
Or. en
Amendement 787
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Directive 2003/109/CE
Article 26 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’article 26 bis suivant est inséré: | supprimé |
«Article 26 bis |
|
Transposition de l’article 4, paragraphe 3 bis: |
|
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.» |
|
Or. en
Amendement 788
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 26 bis | supprimé |
Or. en
Amendement 789
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Transposition de l’article 4, paragraphe 3 bis: | supprimé |
Or. en
Amendement 790
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Directive 2003/109/CE
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.» | supprimé |
Or. en
Amendement 791
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Directive 2003/109/CE
Article 26
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.» | Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 3 bis, de la présente directive au plus tard le [un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils en informent immédiatement la Commission.» |
Or. en
Amendement 792
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 45 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La directive 2011/95/UE est abrogée avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe I. | La directive 2011/95/UE est abrogée avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe I. |
Or. en
Amendement 793
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. | La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Or. en
Amendement 794
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur]. | supprimé |
Or. en
Amendement 795
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur]. | Le présent règlement s’applique à partir du [douze mois à compter de son entrée en vigueur]. |
Or. en
Amendement 796
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. | supprimé |
Or. en
Amendement 797
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Les États membres peuvent refuser d’appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposées qu’ils jugent contraires au principe de subsidiarité ou à l’esprit des traités. |
Or. en
Amendement 798
Barbara Spinelli, Jean Lambert
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| ANNEXE II |
| Reconnaissance mutuelle et transfert de la responsabilité des décisions en matière d’asile |
| La reconnaissance mutuelle des décisions favorables en matière d’asile, sur la base de normes et de pratiques juridiques harmonisées, est décrite comme une avancée importante dans le développement du RAEC. Le traité de Lisbonne prévoit également une union plus étroite. L’article 78, paragraphe 1, du traité FUE dispose que l’Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire conformément à la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole. À cette fin, il y a lieu d’adopter des mesures permettant la mise en place d’un «statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union» et d’un statut uniforme de protection subsidiaire en faveur des ressortissants de pays tiers. La première étape consiste à garantir la reconnaissance mutuelle des décisions favorables en matière d’asile, qui assurerait un consensus commun entre les États membres concernant l’effet de telles décisions d’un autre État membre; cela permettrait d’éviter des affaires telles que M.C. c. Bulgarie et le risque d’un refoulement ultérieur. |
| En deuxième lieu, en vue d’être réellement valable, le statut doit comprendre l’ensemble des droits et des prérogatives qui y sont attachés. En vertu de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les réfugiés doivent bénéficier du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée; il s’agit, dans le cas de l’Union, des autres citoyens de l’Union qui ont le droit de travailler et de se déplacer dans d’autres États membres pour autant qu'ils remplissent certains critères de base. |
| En troisième lieu, il faut également mettre en place un cadre régissant les circonstances dans lesquelles un bénéficiaire peut transférer son statut dans un deuxième État membre. Comme cela est souligné au considérant 42 du règlement, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux résidents de longue durée et la directive proposée relative à la carte bleue européenne1 bis; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes. Compte tenu des problèmes et des difficultés que les bénéficiaires rencontreront lorsqu’ils se rendront dans un autre État membre en vertu de ces directives, l’Union européenne doit disposer d’un instrument déterminant quel État membre est responsable pour le statut du demandeur et à quel stade un autre État membre devient responsable. |
| À cette fin, il conviendra de tenir compte des éléments suivants: |
| a) l’article 78, paragraphe 2, point a), du traité FUE1 ter, qui prévoit un statut uniforme valable dans toute l’Union; afin que le régime d’asile européen commun soit véritablement fondé sur des normes et des régimes communs et que le principe de non-refoulement soit respecté, les États membres doivent reconnaître mutuellement une décision favorable en matière d’asile prise par les autorités nationales d’un autre État membre. |
| _________________ |
| 1 bisemploi nécessitant des compétences élevées (ci-après «proposition de directive relative à une carte bleue européenne»), COM(2016) 378 , 7 juin 2016. |
| 1 ter Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant: a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union; |
Or. en