Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

AMENDEMENTS

188 - 418

Projet de rapport

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union

Proposition de règlement

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Amendement    188

Kristina Winberg

 

Proposition de règlement

–

 

 

Proposition de rejet

 

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.

Or. en

 

Amendement    189

Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Marine Le Pen

au nom du groupe ENF

 

Proposition de règlement

–

 

 

Proposition de rejet

 

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Il y a lieu de rejeter cette proposition étant donné qu’elle facilite l’octroi d’une protection internationale dans les États-nations, ce qui devrait être évité à tout prix. La protection internationale devrait être accordée uniquement aux demandeurs dans la région la plus proche du pays d’origine. Cette approche nous permettrait d’empêcher l’immigration illégale, le trafic d’êtres humains, le décès de migrants, le bouleversement de nos économies et de nos sociétés ainsi que des menaces pour la sécurité des citoyens de l’Union. Qui plus est, les États-nations de l’Union ne sont pas similaires et ne peuvent donc pas se doter d’une procédure commune.

 

Amendement    190

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

 

Projet de résolution législative

Paragraphe 1

 

Projet de résolution législative

Amendement

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

1.  rejette la proposition de la Commission et lui renvoie le texte; prie instamment la Commission de présenter une nouvelle proposition conforme à la législation internationale et à la convention de Genève relative au statut des réfugiés;

Or. en

Amendement    191

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Titre 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Or. en

 

Amendement    192

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Titre 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Or. fr

 

Amendement    193

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)  L'objectif du présent règlement est de rationaliser, de simplifier et d'harmoniser les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union. Pour atteindre cet objectif, il faudrait apporter un certain nombre de modifications substantielles à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil22 et il convient d'abroger cette directive et de la remplacer par un règlement. Les références à la directive abrogée devraient s'entendre comme faites au présent règlement.

1)  L'objectif de la présente directive est de rationaliser, de simplifier et de faire converger les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union. Pour atteindre cet objectif, il faudrait apporter un certain nombre de modifications substantielles à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil22 et il convient dès lors de remplacer cette directive. Les références à la directive 2013/32/UE devraient s'entendre comme faites à la présente directive.

_________________

_________________

22 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

22 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

Or. fr

 

Amendement    194

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’objectif du présent règlement est de rationaliser, de simplifier et d’harmoniser les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. Pour atteindre cet objectif, il faudrait apporter un certain nombre de modifications substantielles à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil22 et il convient d’abroger cette directive et de la remplacer par un règlement. Les références à la directive abrogée devraient s’entendre comme faites au présent règlement.

(1)  L’objectif de la présente directive est de rationaliser, de simplifier et d’harmoniser les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. Pour atteindre cet objectif, il faudrait apporter un certain nombre de modifications substantielles à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil22 et il convient d’abroger cette directive et de la remplacer par un règlement. Les références à la directive abrogée devraient s’entendre comme faites à la présente directive.

_________________

_________________

22 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

22 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

Or. en

 

Amendement    195

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L’objectif de l’Union européenne consistant à instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union implique une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun qui repose sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»). Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(2)  L’objectif de l’Union européenne consistant à instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union implique une politique commune dans le domaine de l’asile, qui repose sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»).

Or. de

 

Amendement    196

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  L’objectif de l’Union européenne consistant à instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union implique une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun qui repose sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»). Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(2)  L’objectif de l’Union européenne consistant à instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union implique une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun qui repose sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»). Une telle politique devrait être régie par le principe du caractère abordable, en tenant compte des capacités d’absorption des sociétés d’accueil ainsi que de l’autonomie maximale des demandeurs de protection internationale.

Or. en

 

Amendement    197

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le régime d’asile européen commun repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis jusqu’à maintenant dans l’élaboration progressive du régime d’asile européen commun, il existe encore des disparités importantes entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les taux de reconnaissance, le type de protection octroyé et le niveau des conditions d’accueil et avantages matériels accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences sont des facteurs importants de mouvements secondaires et compromettent l’objectif visant à ce que, dans un régime d’asile européen commun, tous les demandeurs soient traités de manière identique indépendamment de l’endroit de l’Union où ils déposent leur demande.

(3)  Le régime d’asile européen commun repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis jusqu’à maintenant dans l’élaboration progressive du régime d’asile européen commun, il existe encore des disparités importantes entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les taux de reconnaissance, le type de protection octroyé et le niveau des conditions d’accueil et avantages matériels accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences compromettent l’objectif visant à ce que, dans un régime d’asile européen commun, tous les demandeurs soient traités selon les normes les plus strictes et dans le respect absolu des droits fondamentaux et de la convention de Genève relative au statut des réfugiés indépendamment de l’endroit de l’Union où ils déposent leur demande.

Or. en

 

Amendement    198

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le régime d’asile européen commun repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis jusqu’à maintenant dans l’élaboration progressive du régime d’asile européen commun, il existe encore des disparités importantes entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les taux de reconnaissance, le type de protection octroyé et le niveau des conditions d’accueil et avantages matériels accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences sont des facteurs importants de mouvements secondaires et compromettent l’objectif visant à ce que, dans un régime d’asile européen commun, tous les demandeurs soient traités de manière identique indépendamment de l’endroit de l’Union où ils déposent leur demande.

(3)  Le régime d’asile européen commun repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis jusqu’à maintenant dans l’élaboration progressive du régime d’asile européen commun, il existe encore des disparités importantes entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les taux de reconnaissance, le type de protection octroyé et le niveau des conditions d’accueil et avantages matériels accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences compromettent l’objectif visant à ce que, dans un régime d’asile européen commun, tous les demandeurs soient traités de manière identique indépendamment de l’endroit de l’Union où ils déposent leur demande.

Or. en

 

Amendement    199

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Dans sa communication du 6 avril 201623, la Commission a exposé ses solutions pour améliorer le régime d’asile européen commun, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Cette communication répond à l’appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 201624 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations exposée par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

supprimé

_________________

 

23 COM(2016) 197 final.

 

24 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

 

Or. en

 

Amendement    200

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Pour assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun, il convient de faire progresser notablement la convergence des régimes d’asile nationaux. Les diverses procédures d’asile existant actuellement dans les différents États membres devraient être remplacées par une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale, applicable dans tous les États membres conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile)25 garantissant la rapidité et l’efficacité de la procédure. Les demandes de protection internationale présentées par les ressortissants de pays tiers et les apatrides devraient être examinées selon une procédure régie par les mêmes règles, quel que soit l’État membre dans lequel la demande est introduite, pour garantir l’équité du traitement des demandes de protection internationale ainsi que la clarté et la sécurité juridique pour le demandeur.

(5)  Pour assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun, il convient de faire progresser notablement la convergence des régimes d’asile nationaux. Les diverses procédures d’asile existant actuellement dans les différents États membres devraient être remplacées par une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale, applicable dans tous les États membres conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile)25 garantissant la rapidité et l’efficacité de la procédure. Les demandes de protection internationale présentées par les ressortissants de pays tiers devraient être examinées selon une procédure régie par les mêmes règles, quel que soit l’État membre dans lequel la demande est introduite, pour garantir l’équité du traitement des demandes de protection internationale ainsi que la clarté et la sécurité juridique pour le demandeur.

_________________

_________________

25 JO L […] du […], p. […].

25 JO L […] du […], p. […].

Or. de

 

Amendement    201

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale entre les États membres, au cas où de tels mouvements seraient dus aux différences existant entre les cadres juridiques nationaux, en remplaçant les actuelles dispositions discrétionnaires par des règles harmonisées et en précisant les droits et obligations des demandeurs et les conséquences du manquement à ces obligations; elle devrait en outre créer des conditions équivalentes pour l’application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) dans les États membres26.

supprimé

_________________

 

26 CETTE NOTE DE BAS DE PAGE EST MANQUANTE. MERCI D’UTILISER UNE AUTRE LANGUE.

 

Or. en

 

Amendement    202

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6)  Une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale entre les États membres, au cas où de tels mouvements seraient dus aux différences existant entre les cadres juridiques nationaux, en remplaçant les actuelles dispositions discrétionnaires par des règles harmonisées et en précisant les droits et obligations des demandeurs et les conséquences du manquement à ces obligations; elle devrait en outre créer des conditions équivalentes pour l'application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) dans les États membres.26

6)  Une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale entre les États membres, au cas où de tels mouvements seraient dus aux différences existant entre les cadres juridiques nationaux, en proposant des règles mieux harmonisées et en précisant les droits et obligations des demandeurs et les conséquences du manquement à ces obligations; elle devrait en outre créer des conditions équivalentes pour l'application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) dans les États membres.26

_________________

_________________

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

Or. fr

 

Amendement    203

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale entre les États membres, au cas où de tels mouvements seraient dus aux différences existant entre les cadres juridiques nationaux, en remplaçant les actuelles dispositions discrétionnaires par des règles harmonisées et en précisant les droits et obligations des demandeurs et les conséquences du manquement à ces obligations; elle devrait en outre créer des conditions équivalentes pour l’application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) dans les États membres26.

(6)  Une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait encourager les demandeurs à rester sur le territoire de l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile et à s’y intégrer, en remplaçant les actuelles dispositions discrétionnaires par des règles harmonisées et en précisant les droits et obligations des demandeurs et les conséquences du manquement à ces obligations; elle devrait en outre créer des conditions équivalentes pour l’application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) dans les États membres26.

_________________

_________________

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE..

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE..

Or. en

 

Amendement    204

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

Or. en

 

Amendement    205

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Conformément au principe de non-refoulement, les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

Or. en

 

Amendement    206

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)  Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu'au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d'un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

7)  La présente directive devrait s'appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu'au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d'un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive.

Or. fr

 

Amendement    207

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer uniquement aux demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

Or. en

 

Amendement    208

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

(7)  La présente directive devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive.

Or. en

 

Amendement    209

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d’autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d’appliquer également le présent règlement aux demandes relatives à ces autres types de protection.

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Or. en

 

Amendement    210

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d’autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d’appliquer également le présent règlement aux demandes relatives à ces autres types de protection.

(8)  La présente directive devrait s’appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d’autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d’appliquer également la présente directive aux demandes relatives à ces autres types de protection.

Or. en

 

Amendement    211

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8)  Le présent règlement devrait s'appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d'une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d'autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d'appliquer également le présent règlement aux demandes relatives à ces autres types de protection.

8)  La présente directive devrait s'appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d'une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d'autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d'appliquer également la présente directive aux demandes relatives à ces autres types de protection.

Or. fr

 

Amendement    212

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d’autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d’appliquer également le présent règlement aux demandes relatives à ces autres types de protection.

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d’autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d’appliquer également le présent règlement aux demandes relatives à ces autres types de protection.

Or. en

 

Amendement    213

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  En ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

9)  En ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

Or. fr

 

Amendement    214

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  En ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(9)  En ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

Or. en

 

Amendement    215

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d’asile et d’accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

supprimé

Or. en

 

Amendement    216

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d’asile et d’accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

(10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d’asile et d’accueil subit des pressions particulières et disproportionnées. Un financement suffisant est mis à la disposition des autorités locales et régionales, des organisations internationales et des organisations de la société civile, y compris en permettant aux autorités locales et régionales d’avoir un accès direct au Fonds «Asile, migration et intégration».

Or. en

 

Amendement    217

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d'asile et d'accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer la présente directive, notamment les États membres dont le régime d'asile et d'accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

Or. fr

 

Amendement    218

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d’asile et d’accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

(10)  Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer la présente directive, notamment les États membres dont le régime d’asile et d’accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

Or. en

 

Amendement    219

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d’origine et des indications sur la situation dans des pays d’origine précis. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application de la présente directive, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale. Lorsqu’ils appliquent la présente directive, les États membres devraient respecter les droits fondamentaux et tenir compte des bonnes pratiques élaborées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

Or. en

 

Amendement    220

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d’origine et des indications sur la situation dans des pays d’origine précis. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays d’origine et des indications sur la situation dans des pays d’origine précis. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

Or. en

 

Amendement    221

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait apporter aux États membres l'assistance opérationnelle et technique nécessaire à l'application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d'origine et des indications sur la situation dans des pays d'origine précis. Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile.

11)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait apporter aux États membres l'assistance opérationnelle et technique nécessaire à l'application de la présente directive, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d'origine et des indications sur la situation dans des pays d'origine précis. Lorsqu'ils appliquent la présente directive, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile.

Or. fr

 

Amendement    222

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d’origine et des indications sur la situation dans des pays d’origine précis. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

(11)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir et enregistrer les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d’origine et des indications sur la situation dans des pays d’origine précis. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

Or. en

 

Amendement    223

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

(12)  Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes et un accès à une assistance juridique gratuite pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

Or. en

 

Amendement    224

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

(12)  Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

Or. en

 

Amendement    225

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

(12)  Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, l’obligation de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter tous les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande tout au long de la procédure.

Or. en

 

Amendement    226

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et un médiateur culturel, et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. Le demandeur doit avoir la possibilité de bénéficier effectivement de l’assistance d’ONG offrant une aide juridique avant, pendant et après l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent de l’État membre concerné. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise. Dans le cas où le demandeur a besoin de garanties spéciales conformément aux articles 19 à 22, il doit avoir la possibilité de fournir ces informations dans un délai raisonnable après un entretien individuel.

Or. en

 

Amendement    227

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise. Les demandeurs devraient toujours avoir la possibilité de fournir des éclaircissements supplémentaires oralement ou par écrit concernant toute traduction incorrecte ou tout malentendu dans le rapport ou la retranscription.

Or. en

Justification

En lien avec les modifications apportées à l’article 5, paragraphe 4. La possibilité de corriger des erreurs de traduction contribue à des décisions fondées en matière d’asile.

 

Amendement    228

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité et sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et un représentant légal ou un conseiller et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision.

Or. en

 

Amendement    229

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté ou lorsque la demande est manifestement irrecevable. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

Or. en

 

Amendement    230

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l'autorité responsable de la détermination. C'est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d'exceptions limitées, jouir du droit d'être entendu dans le cadre d'un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d'un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l'entretien. L'entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d'autorités d'autres États membres ou des experts déployés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l'autorité responsable de la détermination s'apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l'entretien individuel constitue un élément essentiel de l'examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l'enregistrement, ainsi qu'au compte rendu ou à la transcription de l'entretien avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s'il s'agit d'une procédure d'examen accélérée, au moment où la décision est prise.

13)  Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, le demandeur devrait avoir la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose. C'est pourquoi le demandeur devrait jouir du droit d'être entendu dans le cadre d'un entretien individuel portant sur le fond de sa demande. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d'un délai suffisant et raisonnable pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l'entretien. L'entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d'autorités d'autres États membres ou des experts déployés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque l'autorité responsable de la détermination s'apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l'entretien individuel constitue un élément essentiel de l'examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l'enregistrement, ainsi qu'au compte rendu ou à la transcription de l'entretien avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s'il s'agit d'une procédure d'examen accélérée, au moment où la décision est prise.

Or. fr

 

Amendement    231

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

(13)  Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l’autorité responsable de la détermination. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l’entretien. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d’autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l’autorité responsable de la détermination s’apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise.

Or. en

Justification

Conforme à d’autres amendements visant à supprimer l’obligation de contrôler la recevabilité avant l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    232

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale à toutes les phases de la procédure. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative, notamment pendant les entretiens individuels, et de la procédure de recours. Les demandeurs ont droit à un recours effectif devant une instance judiciaire contre une décision de ne pas accorder une assistance juridique gratuite, et les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé. L’assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

Or. en

 

Amendement    233

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national. Il faudrait envisager de laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre, compte tenu de leur autonomie procédurale et de la nécessité d’éviter qu’ils ne supportent une charge financière trop lourde.

Or. ro

 

Amendement    234

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation au cours de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

Or. en

 

Amendement    235

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

(14)  Il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d’assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d’équité, ainsi que l’économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies à partir du moment où le demandeur a manifesté sa volonté de bénéficier de la protection internationale et devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

Or. en

 

Amendement    236

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)  Il est dans l'intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l'accès à l'assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d'assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d'équité, ainsi que l'économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L'assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

14)  Il est dans l'intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l'accès à l'assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d'assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d'équité, ainsi que l'économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans la présente directive, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L'assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

Or. fr

 

Amendement    237

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

(15)  Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre, de leurs caractéristiques sexuelles, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols, de traite d’êtres humains, de naufrages ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

Or. en

 

Amendement    238

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

(15)  Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise. Les signes indiquant qu’un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales sont, notamment, les signes de troubles ou handicaps physiques, mentaux ou développementaux, ainsi que les vulnérabilités liées à l’âge telles que la démence.

Or. en

 

Amendement    239

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

(15)  Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

Or. bg

 

Amendement    240

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

(15)  Des garanties procédurales spécifiques peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spécifiques et d’identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu’une décision ne soit prise.

Or. en

Justification

Aligne la terminologie sur la position du PE concernant d’autres instruments du RAEC, et notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    241

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin que l’identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait être correctement formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d’instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par le présent règlement, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

(16)  Afin que l’identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait disposer d’instructions précises à cette fin.

Or. en

 

Amendement    242

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin que l’identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait être correctement formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d’instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par le présent règlement, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

(16)  Afin que l’identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, les ONG doivent bénéficier d’un accès sans restriction aux centres de détention et d’accueil, aux postes frontières ou à tout autre endroit où se trouvent des demandeurs d’asile potentiels, et le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait disposer d’instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par la présente directive, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

Or. en

 

Amendement    243

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Afin que l’identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait être correctement formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d’instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par le présent règlement, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

(16)  Afin que l’identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait être correctement formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d’instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par le présent règlement, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

Or. en

Justification

Aligne la terminologie sur la position du PE concernant d’autres instruments du RAEC, et notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    244

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)  Afin que l'identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes devrait être correctement formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d'instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l'identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d'autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par le présent règlement, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d'Istanbul).

16)  Afin que l'identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes devrait être formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d'instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l'identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d'autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par la présente directive, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d'Istanbul).

Or. fr

 

Amendement    245

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de nature telle qu’elles pourraient empêcher l’application d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin de garantir le droit à un recours effectif dans son cas particulier.

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales devraient être exemptés des procédures accélérées et des procédures à la frontière.

Or. en

 

Amendement    246

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de nature telle qu’elles pourraient empêcher l’application d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin de garantir le droit à un recours effectif dans son cas particulier.

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Les mineurs sont toujours exemptés de la procédure à la frontière et de la procédure accélérée.

Or. en

 

Amendement    247

Elly Schlein

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de nature telle qu’elles pourraient empêcher l’application d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin de garantir le droit à un recours effectif dans son cas particulier.

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Les mineurs devraient toujours être exemptés de la procédure à la frontière et de la procédure accélérée.

Or. en

 

Amendement    248

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de nature telle qu’elles pourraient empêcher l’application d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin de garantir le droit à un recours effectif dans son cas particulier.

(17)  Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d’accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spécifiques, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu’il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spécifiques devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spécifiques de nature telle qu’elles pourraient empêcher l’application d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin de garantir le droit à un recours effectif dans son cas particulier.

Or. en

Justification

Aligne la terminologie sur la position du PE concernant d’autres instruments du RAEC, et notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    249

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens individuels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. À cette fin, les femmes devraient avoir la possibilité effective d’être interrogées séparément de leur conjoint, de leur partenaire ou d’autres membres de la famille. Si possible, les femmes et les jeunes filles devraient avoir affaire à des interprètes et des interviewers de sexe féminin. Les examens médicaux pratiqués sur les femmes et les jeunes filles devraient être effectués par des médecins de sexe féminin, eu égard notamment au fait que la demandeuse peut avoir été victime de violence liée au genre. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans les procédures fondées sur les concepts de premier pays d’asile, de pays tiers sûr et de pays d’origine sûr et dans la notion de demandes ultérieures.

(18)  Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens individuels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur l’orientation sexuelle ou le genre puissent faire part de leurs expériences. À cette fin, les femmes devraient avoir la possibilité effective d’être interrogées séparément de leur conjoint, de leur partenaire ou d’autres membres de la famille. Les femmes et les jeunes filles devraient avoir affaire à des interprètes et des interviewers de sexe féminin. Les examens médicaux pratiqués sur les femmes et les jeunes filles devraient être effectués par des médecins de sexe féminin, eu égard notamment au fait que la demandeuse peut avoir été victime de violence liée au genre. Lorsque l’identité de genre d’un demandeur diffère de son genre légal, les États membres veillent au respect de l’identité de genre du demandeur lors des examens et entretiens en utilisant le nom, le titre de civilité et les marqueurs de genre correspondants. La complexité des demandes liées au genre, notamment des demandes ayant trait à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’expression de genre et aux caractéristiques sexuelles, devrait être correctement prise en compte dans les procédures fondées sur les concepts de premier pays d’asile, de pays tiers sûr et de pays d’origine sûr et dans la notion de demandes ultérieures.

Or. en

 

Amendement    250

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens individuels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. À cette fin, les femmes devraient avoir la possibilité effective d’être interrogées séparément de leur conjoint, de leur partenaire ou d’autres membres de la famille. Si possible, les femmes et les jeunes filles devraient avoir affaire à des interprètes et des interviewers de sexe féminin. Les examens médicaux pratiqués sur les femmes et les jeunes filles devraient être effectués par des médecins de sexe féminin, eu égard notamment au fait que la demandeuse peut avoir été victime de violence liée au genre. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans les procédures fondées sur les concepts de premier pays d’asile, de pays tiers sûr et de pays d’origine sûr et dans la notion de demandes ultérieures.

(18)  Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens individuels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. À cette fin, le demandeur devrait avoir la possibilité effective d’être interrogé séparément de son conjoint, de son partenaire ou d’autres membres de la famille. Si possible, le demandeur avoir affaire à des interprètes et des interviewers du même sexe. Les examens médicaux pratiqués sur les demandeurs devraient être effectués par des médecins du même sexe, eu égard notamment au fait que le demandeur peut avoir été victime de violence liée au genre.

Or. en

 

Amendement    251

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)  La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d’un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l’intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s’entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences commises par des proches, les violences sexuelles (y compris le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l’esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits «d’honneur». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence.

Or. en

 

Amendement    252

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

(19)  Lorsque le demandeur est fouillé à des fins de sécurité, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe.

Or. en

 

Amendement    253

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

(19)  Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée conformément à la législation nationale et au principe de proportionnalité, et devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

Or. en

 

Amendement    254

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

(19)  Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend comme une mesure exceptionnelle à prendre uniquement sur la base d’une justification spécifique.

Or. en

 

Amendement    255

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  L’intérêt supérieur de l’enfant devrait présider à l’application du présent règlement par les États membres, conformément à l’article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. Eu égard à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant le droit de l’enfant à être entendu, l’autorité responsable de la détermination devrait donner à tout mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans l’intérêt du mineur.

(20)  L’intérêt supérieur de l’enfant devrait présider à l’application du présent règlement par les États membres, conformément à l’article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. Eu égard à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant le droit de l’enfant à être entendu, l’autorité responsable de la détermination devrait donner à tout mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans l’intérêt du mineur. Les procédures à la frontière, les procédures d’examen de la recevabilité et les procédures accélérées ne devraient jamais s’appliquer aux mineurs non accompagnés. Les mineurs ne devraient jamais être placés en rétention dans le cadre de procédures à la frontière, dans les zones de transit, aux frontières extérieures ou à n’importe quel stade de l’examen de leur demande d’asile.

Or. en

 

Amendement    256

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  L’intérêt supérieur de l’enfant devrait présider à l’application du présent règlement par les États membres, conformément à l’article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. Eu égard à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant le droit de l’enfant à être entendu, l’autorité responsable de la détermination devrait donner à tout mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans l’intérêt du mineur.

(20)  L’intérêt supérieur de l’enfant devrait présider à l’application de la présente directive par les États membres, conformément à l’article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. Eu égard à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant le droit de l’enfant à être entendu, l’autorité responsable de la détermination devrait donner à tout mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans l’intérêt du mineur.

Or. en

 

Amendement    257

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La procédure commune rationalise les délais concernant l’accès d’une personne à la procédure, l’examen de la demande par l’autorité responsable de la détermination ainsi que l’examen des recours de premier niveau par les autorités judiciaires. Comme un trop grand nombre de demandes simultanées risque de retarder l’accès à la procédure et l’examen des demandes, il peut parfois s’avérer nécessaire de faire preuve de souplesse en prolongeant exceptionnellement ces délais. Toutefois, par souci d’efficacité du processus, une telle prolongation devrait rester une mesure de dernier ressort sachant que les États membres devraient réévaluer régulièrement leurs besoins afin de maintenir un régime d’asile efficace, y compris en élaborant des plans d’urgence si nécessaire, et que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. Lorsque les États membres prévoient qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces délais, ils doivent demander l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. À défaut d’une telle demande et lorsque, du fait d’une pression disproportionnée, le régime d’asile d’un État membre devient à ce point inefficace que le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun s’en trouve compromis, l’Agence peut, en vertu d’une décision d’exécution de la Commission, prendre des mesures pour soutenir ledit État membre.

(21)  La procédure commune rationalise les délais concernant l’accès d’une personne à la procédure, l’examen de la demande par l’autorité responsable de la détermination ainsi que l’examen des recours de premier niveau par les autorités judiciaires. Comme un trop grand nombre de demandes simultanées risque de retarder l’accès à la procédure et l’examen des demandes, il peut parfois s’avérer nécessaire de faire preuve de souplesse en prolongeant exceptionnellement ces délais. Toutefois, par souci d’efficacité du processus, une telle prolongation devrait rester une mesure de dernier ressort sachant que les États membres devraient réévaluer régulièrement leurs besoins afin de maintenir un régime d’asile efficace, y compris en élaborant des plans d’urgence si nécessaire, et que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. Lorsque les États membres prévoient qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces délais, ils doivent demander l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

Or. en

 

Amendement    258

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  La procédure commune rationalise les délais concernant l’accès d’une personne à la procédure, l’examen de la demande par l’autorité responsable de la détermination ainsi que l’examen des recours de premier niveau par les autorités judiciaires. Comme un trop grand nombre de demandes simultanées risque de retarder l’accès à la procédure et l’examen des demandes, il peut parfois s’avérer nécessaire de faire preuve de souplesse en prolongeant exceptionnellement ces délais. Toutefois, par souci d’efficacité du processus, une telle prolongation devrait rester une mesure de dernier ressort sachant que les États membres devraient réévaluer régulièrement leurs besoins afin de maintenir un régime d’asile efficace, y compris en élaborant des plans d’urgence si nécessaire, et que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. Lorsque les États membres prévoient qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces délais, ils doivent demander l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. À défaut d’une telle demande et lorsque, du fait d’une pression disproportionnée, le régime d’asile d’un État membre devient à ce point inefficace que le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun s’en trouve compromis, l’Agence peut, en vertu d’une décision d’exécution de la Commission, prendre des mesures pour soutenir ledit État membre.

(21)  La procédure commune rationalise les délais concernant l’accès d’une personne à la procédure, l’examen de la demande par l’autorité responsable de la détermination ainsi que l’examen des recours de premier niveau par les autorités judiciaires. Comme un trop grand nombre de demandes simultanées risque de retarder l’accès à la procédure et l’examen des demandes, il peut parfois s’avérer nécessaire de faire preuve de souplesse en prolongeant exceptionnellement ces délais. Toutefois, par souci d’efficacité du processus, une telle prolongation devrait rester une mesure de dernier ressort et être strictement limitée sachant que les États membres devraient réévaluer régulièrement leurs besoins afin de maintenir un régime d’asile efficace, y compris en élaborant des plans d’urgence si nécessaire, et que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire. Lorsque les États membres prévoient qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces délais, ils doivent demander l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. À défaut d’une telle demande et lorsque, du fait d’une pression disproportionnée, le régime d’asile d’un État membre devient à ce point inefficace que le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun s’en trouve compromis, l’Agence peut, en vertu d’une décision d’exécution de la Commission, prendre des mesures pour soutenir ledit État membre.

Or. en

 

Amendement    259

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande. Au moment de la demande et au plus tard au moment de l’enregistrement, il convient de remettre au demandeur un document qui atteste son statut de demandeur et qui devrait être valable aussi longtemps que le demandeur a le droit de rester sur le territoire.

_________________

_________________

27 JO L […], […], p. […].

27 JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    260

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en deux étapes consistant en la présentation et l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter et enregistrer une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

_________________

_________________

27 JO L […], […], p. […].

27 JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    261

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)  L'accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l'enregistrement et l'introduction d'une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l'application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu'il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d'un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n'importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l'expression, par le ressortissant de pays tiers ou l'apatride, de la crainte d'une persécution ou d'une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine ou, s'il s'agit d'un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l'interprétation d'une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride s'il souhaite bénéficier d'une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d'accueil)27 dès qu'il présente sa demande.

22)  L'accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l'enregistrement et l'introduction d'une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l'application de la présente directive. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu'il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d'un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n'importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l'expression, par le ressortissant de pays tiers ou l'apatride, de la crainte d'une persécution ou d'une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine ou, s'il s'agit d'un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l'interprétation d'une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride s'il souhaite bénéficier d'une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d'accueil)27 dès qu'il présente sa demande.

_________________

_________________

27 JO L […] du […], p. […].

27 JO L […] du […], p. […].

Or. fr

 

Amendement    262

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale» ou «asile». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

_________________

_________________

27 JO L […], […], p. […].

27 JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    263

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

(22)  L’accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l’application de la présente directive. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu’il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d’un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n’importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l’expression, par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride, de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou, s’il s’agit d’un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride s’il souhaite bénéficier d’une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu de la présente directive et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)27 dès qu’il présente sa demande.

_________________

_________________

27 JO L […], […], p. […].

27 JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    264

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)  Pour améliorer la compréhension du fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) par les demandeurs, il est nécessaire d’améliorer significativement la fourniture d’informations. Investir dans la fourniture précoce d’informations accessibles aux demandeurs renforcera significativement la probabilité qu’ils comprennent, acceptent et suivent les procédures du présent règlement davantage que jusqu’ici. Pour réduire les exigences administratives et faire un usage efficace des ressources communes, l’Agence pour l’asile devrait développer des supports d’information adéquats, en étroite coopération avec les autorités nationales. L’Agence pour l’asile devrait utiliser pleinement les technologies d’information modernes pour développer ces supports. Pour aider les demandeurs d’asile comme il se doit, l’Agence pour l’asile devrait également développer des supports audiovisuels d’information pouvant être utilisés comme compléments aux supports d’information écrits. L’Agence pour l’asile devrait être chargée de la tenue d’un site web consacré à ce sujet et contenant des informations sur le fonctionnement du RAEC à destination des demandeurs et des demandeurs potentiels, qui soit conçu pour rétablir la vérité en ce qui concerne les informations souvent incorrectes qui leur sont transmises par les passeurs. Les supports d’information développés par l’Agence pour l’asile devraient être traduits et mis à disposition dans toutes les langues majeures parlées par les demandeurs d’asile arrivant en Europe.

Or. en

Justification

Meilleure communication d’informations, reflète les suggestions avancées dans le règlement de Dublin.

 

Amendement    265

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document attestant son statut de demandeur au moment de l’enregistrement de la demande. Ce document devrait être valide pour une période de six mois et renouvelé automatiquement dans les cas où aucune décision définitive n’a été prise concernant la demande de protection internationale, garantissant ainsi que la validité de ce document couvre la période au cours de laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Or. en

 

Amendement    266

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. L’absence de documentation du demandeur ne devrait pas empêcher les États membres d’effectuer la procédure d’enregistrement. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

Or. en

 

Amendement    267

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration, les autres autorités chargées de ces missions par les États membres et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

Or. en

 

Amendement    268

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

(23)  Toute demande devrait être enregistrée le plus rapidement possible une fois présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 27 (Enregistrement des demandes de protection internationale), les autorités disposent, dans des circonstances normales, d’un délai de trois jours pour enregistrer une demande. Je conviens que l’enregistrement doit avoir lieu rapidement après la présentation de la demande, mais il n’est pas toujours possible de le faire au moment même de la demande.

 

Amendement    269

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes, y compris les garde-frontières, la police, les autorités chargées de l’immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

(23)  Toute demande devrait être enregistrée dès qu’elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu’une demande a été présentée et de lui permettre de bénéficier des services d’un interprète et d’un conseiller juridique. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

Or. en

 

Amendement    270

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’introduction de la demande est l’acte consistant à officialiser la demande de protection internationale. Il convient de fournir au demandeur les informations lui permettant de savoir comment et où introduire sa demande, et lui donner la possibilité effective de le faire. À ce stade, le demandeur est tenu de soumettre tous les éléments à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer sa demande et compléter celle-ci. Le délai relatif à la procédure administrative commence à courir à partir du moment où la demande est introduite. Il convient alors de remettre au demandeur un document qui atteste son statut de demandeur et qui devrait être valable aussi longtemps que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable de l’examen de la demande.

(24)  L’introduction de la demande est l’acte consistant à soumettre les éléments dont dispose le demandeur et qui sont susceptibles de contribuer à étayer la demande de protection internationale conformément à [l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]. À ce stade, le demandeur est tenu de soumettre tous les éléments à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer sa demande. Le délai relatif à la procédure administrative commence à courir à partir du moment où la demande est introduite.

Or. en

 

Amendement    271

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’introduction de la demande est l’acte consistant à officialiser la demande de protection internationale. Il convient de fournir au demandeur les informations lui permettant de savoir comment et où introduire sa demande, et lui donner la possibilité effective de le faire. À ce stade, le demandeur est tenu de soumettre tous les éléments à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer sa demande et compléter celle-ci. Le délai relatif à la procédure administrative commence à courir à partir du moment où la demande est introduite. Il convient alors de remettre au demandeur un document qui atteste son statut de demandeur et qui devrait être valable aussi longtemps que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable de l’examen de la demande.

(24)  L’introduction de la demande est l’acte consistant à soumettre tous les éléments dont dispose le demandeur conformément à [l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]. Il convient de fournir au demandeur les informations lui permettant de savoir comment et où introduire sa demande, et lui donner la possibilité effective de le faire. À ce stade, le demandeur est tenu de soumettre tous les éléments à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer sa demande. Le délai relatif à la procédure administrative commence à courir à partir du moment où la demande est introduite.

Or. en

 

Amendement    272

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  L’introduction de la demande est l’acte consistant à officialiser la demande de protection internationale. Il convient de fournir au demandeur les informations lui permettant de savoir comment et où introduire sa demande, et lui donner la possibilité effective de le faire. À ce stade, le demandeur est tenu de soumettre tous les éléments à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer sa demande et compléter celle-ci. Le délai relatif à la procédure administrative commence à courir à partir du moment où la demande est introduite. Il convient alors de remettre au demandeur un document qui atteste son statut de demandeur et qui devrait être valable aussi longtemps que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable de l’examen de la demande.

(24)  (Ne concerne pas la version française.)

Or. en

 

Amendement    273

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)  Les différentes catégories de demandeurs n’ont pas les mêmes besoins en matière d’informations et celles-ci devront donc être fournies de manières différentes et adaptées auxdits besoins. Cela est particulièrement important pour garantir que les mineurs aient accès à des informations adaptées aux enfants et concernant spécifiquement leurs besoins et leur situation. La fourniture d’informations exactes et de qualité aux mineurs tant accompagnés que non accompagnés dans un environnement adapté aux enfants peut jouer un rôle essentiel non seulement pour offrir un bon environnement aux mineurs, mais aussi pour repérer les cas potentiels de traite des êtres humains.

Or. en

Justification

Meilleure communication d’informations, cette disposition reflète une suggestion avancée dans le règlement de Dublin.

 

Amendement    274

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations en temps utile et de manière concise et facilement compréhensible, dans un langage simple et clair et dans une langue comprise du demandeur.

Or. en

 

Amendement    275

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible utilisant un langage simple et clair. Les informations sont fournies aux enfants d’une manière adaptée à leur âge et dans un langage qu’ils comprennent par un personnel dûment formé.

Or. en

 

Amendement    276

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée et dans une langue qu’il comprend au moment de l’enregistrement de la demande de protection internationale. Les informations devraient être fournies sous forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, et dans un langage clair et simple. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec la proposition de l’article 8.

 

Amendement    277

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si le demandeur a été correctement informé de ses obligations visées dans le présent règlement et des conséquences du non-respect de ces obligations et qu’il refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande ni ses données biométriques, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande devrait être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

Or. en

 

Amendement    278

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, et autant que possible dans un langage simple. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

Or. en

 

Amendement    279

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas tous les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande devrait être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

Or. en

 

Amendement    280

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

(25)  Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s’il n’introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d’un manquement à ces obligations.

Or. en

Justification

Cet éclaircissement vise à faire en sorte que tous les demandeurs soient informés de manière appropriée.

 

Amendement    281

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Pour être en mesure de remplir ses obligations en vertu du présent règlement, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait avoir les connaissances voulues et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission.

(26)  Pour être en mesure de remplir leurs obligations en vertu de la présente directive, les ONG ou les particuliers assurant une assistance juridique ont le droit d’être présents tout au long de la procédure, et le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait être recruté sur la base de ses qualifications et de son expérience selon des procédures ouvertes, posséder des connaissances adéquates et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission dans le respect des droits fondamentaux.

Or. en

 

Amendement    282

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Pour être en mesure de remplir ses obligations en vertu du présent règlement, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait avoir les connaissances voulues et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission.

(26)  Pour être en mesure de remplir ses obligations en vertu du présent règlement, le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes devrait avoir les connaissances voulues et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris, si nécessaire, avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission.

Or. en

 

Amendement    283

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

26)  Pour être en mesure de remplir ses obligations en vertu du présent règlement, le personnel des autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes devrait avoir les connaissances voulues et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris avec l'aide de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission.

26)  Pour être en mesure de remplir ses obligations en vertu de la présente directive, le personnel des autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes devrait avoir les connaissances voulues et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris avec l'aide de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission.

Or. fr

 

Amendement    284

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Afin de faciliter l’accès à la procédure aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, il convient de mettre à disposition des informations sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin d’assurer la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale.

(27)  Afin de faciliter l’accès à la procédure aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, il convient d’en accorder l’accès aux ONG assurant une assistance juridique et de mettre à disposition des informations sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin d’assurer la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale. Le personnel qui assure des services d’interprétation devrait disposer des connaissances adéquates et avoir reçu la formation nécessaire en matière de protection internationale et de garanties des droits de l’homme.

Or. en

 

Amendement    285

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)  Afin de faciliter l’accès à la procédure aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, il convient de mettre à disposition des informations sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin d’assurer la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale.

(27)  Afin de faciliter l’accès à la procédure aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, il convient de mettre à disposition des informations sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin d’assurer la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale. Les représentants légaux et les organisations de la société civile qui fournissent des services ou conseils juridiques ou des conseils psychologiques devraient toujours être autorisés à accéder aux centres de rétention, aux points de passage frontaliers et aux zones de transit.

Or. en

 

Amendement    286

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

(28)  Le présent règlement devrait donner aux États membres la possibilité d’examiner les demandes de protection internationale des demandeurs conjointement avec les demandes des membres de leur famille pour autant que ceux-ci se trouvent sur le territoire des États membres.

Or. en

Justification

Le droit d’asile est individuel, et la déclaration personnelle d’intention ne doit pas être supprimée. Les dispositions permettant d’introduire des demandes pour le compte d’autres personnes pourraient conduire à des détournements par les réseaux de traite des êtres humains. Le règlement devrait envisager de permettre aux États membres d’examiner conjointement les demandes des membres d’une même famille, ce qui est l’intention sous-jacente du texte proposé par la Commission.

 

Amendement    287

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de ses enfants majeurs à charge et de ses enfants mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

Or. bg

 

Amendement    288

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

Or. en

 

Amendement    289

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

(28)  La présente directive devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination.

Or. en

 

Amendement    290

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n’est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

(28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d’introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l’examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l’autorité responsable de la détermination.

Or. en

 

Amendement    291

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

28)  Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d'introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l'examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n'introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d'une personne majeure à charge ou d'un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l'autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n'est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

28)  La présente directive devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d'introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l'examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n'introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d'une personne majeure à charge ou d'un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l'autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n'est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

Or. fr

 

Amendement    292

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d’une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d’un trop grand nombre de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l’accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l’intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu’il le rencontre. Si le tuteur n’introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l’aide de l’autorité responsable de la détermination. Le fait qu’un mineur non accompagné choisisse d’introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

(29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d’une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d’un trop grand nombre de mineurs en même temps et, dans tous les cas, ce nombre ne devrait pas dépasser dix. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi à intervalles réguliers des tuteurs dans l’accomplissement de leur mission d’une manière satisfaisante. Il y a lieu d’autoriser et de faciliter la supervision et le suivi des tuteurs par des ONG. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés reçoivent des informations communiquées sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, à la fois oralement et sur un support visuel, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, sur ces entités ou personnes et sur la manière de déposer une plainte contre leur tuteur à titre confidentiel et en toute sécurité. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l’intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu’il le rencontre. Si le tuteur n’introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l’aide de l’autorité responsable de la détermination. Le fait qu’un mineur non accompagné choisisse d’introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

Or. en

 

Amendement    293

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d’une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d’un trop grand nombre de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l’accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l’intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu’il le rencontre. Si le tuteur n’introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l’aide de l’autorité responsable de la détermination. Le fait qu’un mineur non accompagné choisisse d’introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

(29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d’une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d’un trop grand nombre de mineurs en même temps. Ce nombre ne devrait en aucun cas dépasser vingt. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l’accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l’intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu’il le rencontre. Si le tuteur n’introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l’aide de l’autorité responsable de la détermination. Le fait qu’un mineur non accompagné choisisse d’introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

Or. en

 

Amendement    294

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d'une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d'un trop grand nombre de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l'accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l'intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu'il le rencontre. Si le tuteur n'introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l'aide de l'autorité responsable de la détermination. Le fait qu'un mineur non accompagné choisisse d'introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d'une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs devraient avoir la responsabilité d'un nombre limité de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l'accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l'intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu'il le rencontre. Si le tuteur n'introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l'aide de l'autorité responsable de la détermination. Le fait qu'un mineur non accompagné choisisse d'introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

Or. fr

 

Amendement    295

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d’une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d’un trop grand nombre de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l’accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l’intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu’il le rencontre. Si le tuteur n’introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l’aide de l’autorité responsable de la détermination. Le fait qu’un mineur non accompagné choisisse d’introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

(29)  Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne physique désignée pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d’un trop grand nombre de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l’accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l’intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu’il le rencontre. Si le tuteur n’introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l’aide de l’autorité responsable de la détermination. Le fait qu’un mineur non accompagné choisisse d’introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

Or. en

 

Amendement    296

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l’examen rigoureux d’une demande, l’autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d’origine du demandeur, obtenues auprès de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et d’autres sources comme le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L’autorité responsable de la détermination devrait aussi prendre en compte toute analyse commune pertinente des informations sur les pays d’origine effectuée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de EU l’équité de la procédure prévue en vertu du présent règlement.

(30)  Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l’examen rigoureux d’une demande, l’autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d’origine du demandeur, obtenues auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de l’équité de la procédure prévue en vertu de la présente directive.

Or. en

 

Amendement    297

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l’examen rigoureux d’une demande, l’autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d’origine du demandeur, obtenues auprès de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et d’autres sources comme le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L’autorité responsable de la détermination devrait aussi prendre en compte toute analyse commune pertinente des informations sur les pays d’origine effectuée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de l’efficacité et de l’équité de la procédure prévue en vertu du présent règlement.

(30)  Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l’examen rigoureux d’une demande, l’autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d’origine du demandeur, obtenues auprès de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’autorité responsable de la détermination devrait aussi prendre en compte toute analyse commune pertinente des informations sur les pays d’origine effectuée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de l’efficacité et de l’équité de la procédure prévue en vertu du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    298

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

30)  Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l'examen rigoureux d'une demande, l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d'origine du demandeur, obtenues auprès de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et d'autres sources comme le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L'autorité responsable de la détermination devrait aussi prendre en compte toute analyse commune pertinente des informations sur les pays d'origine effectuée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de l'efficacité et de l'équité de la procédure prévue en vertu du présent règlement.

30)  Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l'examen rigoureux d'une demande, l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d'origine du demandeur, obtenues auprès de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et d'autres sources comme le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L'autorité responsable de la détermination devrait aussi prendre en compte toute analyse commune pertinente des informations sur les pays d'origine effectuée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de l'efficacité et de l'équité de la procédure prévue en vertu de la présente directive.

Or. fr

 

Amendement    299

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit. Si la décision n’accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de la décision ainsi que des informations sur les conséquences d’une telle décision et sur les modalités de recours contre celle-ci. Sans préjudice du droit du demandeur de rester dans l’État membre ni du principe de non-refoulement, une telle décision peut comporter ou être adoptée avec une décision de retour prise conformément à l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil28.

(31)  Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit. Si la décision n’accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de la décision ainsi que des informations sur les conséquences d’une telle décision et sur les modalités de recours contre celle-ci. Sans préjudice du droit du demandeur de rester dans l’État membre, y compris jusqu’à l’expiration du délai de recours effectif et, si un tel recours a été introduit dans les délais, dans l’attente du résultat du recours, et sans préjudice du principe de non-refoulement, une telle décision peut comporter ou être adoptée avec une décision de retour prise conformément à l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil28.

_________________

_________________

28 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

28 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

Or. en

 

Amendement    300

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit. Si la décision n’accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de la décision ainsi que des informations sur les conséquences d’une telle décision et sur les modalités de recours contre celle-ci. Sans préjudice du droit du demandeur de rester dans l’État membre ni du principe de non-refoulement, une telle décision peut comporter ou être adoptée avec une décision de retour prise conformément à l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil28.

(31)  Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il comprend. Si la décision n’accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de la décision ainsi que des informations sur les conséquences d’une telle décision et sur les modalités de recours contre celle-ci. Il y a lieu de respecter le droit du demandeur de rester dans l’État membre et le principe de non-refoulement

_________________

 

28 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

 

Or. en

 

Amendement    301

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis)  Vu la déclaration de Malte des chefs d’État ou de gouvernement du 3 février 2017, qui met en exergue la nécessité d’un réexamen de la politique de l’Union en matière de retour sur la base d’une analyse objective de la façon dont les outils juridiques, opérationnels, financiers et pratiques disponibles au niveau de l’Union et au niveau national sont appliqués, la Commission proposera un réexamen de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil31bis.

 

_________________

 

31bis Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Or. en

 

Amendement    302

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Il importe que les décisions relatives aux demandes de protection internationale soient prises par des autorités dont le personnel ait les connaissances voulues, ait reçu la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale et exerce ses activités dans le respect absolu des principes déontologiques applicables. Cela devrait s’appliquer au personnel des autorités d’autres États membres et aux experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile pour assister l’autorité responsable de la détermination d’un État membre dans l’examen des demandes de protection internationale.

(32)  Il importe que les décisions relatives aux demandes de protection internationale soient prises par des autorités dont le personnel ait les connaissances voulues, ait reçu la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale et exerce ses activités dans le respect absolu des principes déontologiques applicables. Cela devrait s’appliquer au personnel des autorités d’autres États membres et aux experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile pour assister l’autorité responsable de la détermination d’un État membre dans l’enregistrement des demandes de protection internationale.

Or. en

 

Amendement    303

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Sans préjudice de l’examen approprié et exhaustif de toute demande de protection internationale, il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs qu’une décision soit prise le plus rapidement possible. Il convient de prévoir des délais maximaux pour ce qui est de la durée de la procédure administrative ainsi que du premier niveau de recours afin de rationaliser la procédure en matière de protection internationale. De cette façon, on devrait être en mesure de transmettre aux demandeurs une décision concernant leur demande dans le délai le plus court possible, dans tous les États membres, en garantissant ainsi la rapidité et l’efficacité de la procédure.

(33)  Sans préjudice de l’examen approprié et exhaustif de toute demande de protection internationale, il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs qu’une décision soit prise le plus rapidement possible. Il convient de prévoir des délais maximaux pour ce qui est de la durée de la procédure administrative ainsi que du premier niveau de recours afin de rationaliser la procédure en matière de protection internationale. De cette façon, on devrait être en mesure de transmettre aux demandeurs une décision concernant leur demande dans le délai le plus court possible, dans tous les États membres, en garantissant ainsi la rapidité et l’efficacité de la procédure. La rationalisation de la procédure ne devrait en aucun cas porter atteinte à la réalisation d’un examen approfondi et individuel du bien-fondé de la demande de protection.

Or. en

 

Amendement    304

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

supprimé

_________________

 

29 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de procédure d’examen de recevabilité pré-Dublin obligatoire, puisque cela imposerait une responsabilité administrative déraisonnable aux États membres situés aux frontières extérieures.

 

Amendement    305

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

supprimé

_________________

 

29 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

Justification

Une vérification de la recevabilité ne devrait pas faire partie des exigences des procédures de demande. De telles dispositions imposeraient une pression disproportionnée aux États membres situés en première ligne et pourraient entraîner un retard dans les procédures de demande de protection internationale.

 

Amendement    306

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

supprimé

_________________

 

29 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

Justification

La procédure d’examen de la recevabilité devrait rester facultative pour les États membres conformément à la directive actuelle relative aux procédures d’asile.

 

Amendement    307

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

supprimé

_________________

 

29 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

 

Amendement    308

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

supprimé

_________________

 

29 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

 

Amendement    309

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

supprimé

_________________

 

29 JO L […] du […], p. […].

 

Or. bg

 

Amendement    310

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

(35)  (Ne concerne pas la version française.)

_________________

_________________

29 JO L […], […], p. […].

29 JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    311

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

(35)  Avant de déterminer l’État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin)29, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite pourrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu’il s’agit d’une demande séparée d’un conjoint, d’un partenaire, d’une personne majeure à charge ou d’un mineur qui est considérée comme non justifiée.

_________________

_________________

29 JO L […], […], p. […].

29 JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    312

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le concept de premier pays d’asile devrait constituer un motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d’une protection suffisante dans ce pays. En particulier, les États membres devraient s’abstenir d’examiner une demande sur le fond lorsqu’un premier pays d’asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une protection suffisante. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d’une protection suffisante à un autre titre, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

supprimé

Or. en

 

Amendement    313

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le concept de premier pays d’asile devrait constituer un motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d’une protection suffisante dans ce pays. En particulier, les États membres devraient s’abstenir d’examiner une demande sur le fond lorsqu’un premier pays d’asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une protection suffisante. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d’une protection suffisante à un autre titre, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(36)  Le concept de premier pays d’asile devrait constituer un motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d’une protection suffisante dans ce pays. En particulier, les États membres devraient s’abstenir d’examiner une demande sur le fond lorsqu’un premier pays d’asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une protection suffisante. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d’une protection suffisante à un autre titre.

Or. en

 

Amendement    314

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le concept de premier pays d’asile devrait constituer un motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d’une protection suffisante dans ce pays. En particulier, les États membres devraient s’abstenir d’examiner une demande sur le fond lorsqu’un premier pays d’asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une protection suffisante. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d’une protection suffisante à un autre titre, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(36)  Les États membres devraient conserver la possibilité d’appliquer le concept de premier pays d’asile lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément à la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d’une protection équivalente à celle accordée aux réfugiés dans ce pays. Les États membres devraient avoir le droit d’appliquer ce concept lorsqu’un premier pays d’asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou une protection effective. Les États membres ne devraient avoir le droit de procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d’une protection effective à un autre titre, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, sans risque de refoulement vers un autre pays tiers ni de privation arbitraire de liberté.

Or. en

Justification

Amendement déposé par souci de cohérence avec des amendements ultérieurs relatifs au concept du premier pays d’asile

 

Amendement    315

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le concept de premier pays d’asile devrait constituer un motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d’une protection suffisante dans ce pays. En particulier, les États membres devraient s’abstenir d’examiner une demande sur le fond lorsqu’un premier pays d’asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une protection suffisante. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d’une protection suffisante à un autre titre, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(36)  Les États membres peuvent appliquer le concept de premier pays d’asile lors de l’examen d’une demande uniquement lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays accorderait sa protection conformément à la convention de Genève et que le demandeur bénéficierait d’une protection effective dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question et sur la base de rapports établis par des organisations indépendantes, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, notamment en ce qui concerne le droit de non-refoulement, le droit à la liberté et à une procédure équitable, le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, des moyens de subsistance suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat, le respect de la vie privée ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

Or. en

 

Amendement    316

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera d’une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

supprimé

Or. en

 

Amendement    317

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera d’une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(37)  Les États membres ne peuvent invoquer le concept de pays tiers sûr lors de l’examen d’une demande que lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien significatif avec le pays tiers dû à l’existence de liens familiaux ou à une résidence de longue durée antérieure et à son intégration sur le territoire d’un pays tiers, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Le simple fait que le demandeur ait transité par le territoire du pays en question ne saurait constituer un tel lien. Les États membres ne pourraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris sur la base de garanties individuelles et spécifiques obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève de 1951, notamment en ce qui concerne le principe de non-refoulement, le droit à la liberté et à une procédure équitable, le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, des moyens de subsistance suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

Or. en

 

Amendement    318

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera d’une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(37)  Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera d’une protection suffisante.

Or. en

 

Amendement    319

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera d’une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(37)  Le concept de pays tiers sûr peut être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien significatif avec le pays tiers, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Le simple fait que le demandeur ait transité par ce pays tiers ne devrait pas suffire pour présumer l’existence d’un tel lien significatif. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

Or. en

 

Amendement    320

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d’irrecevabilité lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera d’une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

(37)  Les États membres devraient avoir la possibilité d’invoquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien significatif avec le pays tiers, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s’ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur bénéficiera d’une protection conformément à la convention de Genève, ou qu’il bénéficiera dans ce pays d’une protection effective équivalente à la protection accordée aux réfugiés, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l’accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, sans risque de refoulement vers un autre pays tiers ni de privation arbitraire de liberté.

Or. en

Justification

Amendement déposé par souci de cohérence avec des amendements ultérieurs relatifs au concept de pays tiers sûr.

 

Amendement    321

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement. Toutefois, lorsqu’une évaluation à première vue fait clairement apparaître qu’une demande peut être rejetée comme manifestement infondée, la demande peut être rejetée pour ce motif, sans que sa recevabilité soit examinée.

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Or. en

Justification

Conforme à d’autres amendements visant à supprimer l’obligation de contrôler la recevabilité avant l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    322

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement. Toutefois, lorsqu’une évaluation à première vue fait clairement apparaître qu’une demande peut être rejetée comme manifestement infondée, la demande peut être rejetée pour ce motif, sans que sa recevabilité soit examinée.

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Or. en

 

Amendement    323

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement. Toutefois, lorsqu’une évaluation à première vue fait clairement apparaître qu’une demande peut être rejetée comme manifestement infondée, la demande peut être rejetée pour ce motif, sans que sa recevabilité soit examinée.

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement.

Or. en

 

Amendement    324

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement. Toutefois, lorsqu’une évaluation à première vue fait clairement apparaître qu’une demande peut être rejetée comme manifestement infondée, la demande peut être rejetée pour ce motif, sans que sa recevabilité soit examinée.

(38)  Il convient d’examiner le bien-fondé d’une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec des amendements ultérieurs.

 

Amendement    325

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

supprimé

Or. en

 

Amendement    326

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(39)  L’examen d’une demande peut être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où l’on peut s’attendre à ce que la demande soit fondée. Une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés, sauf dans le cas d’une demande dont on peut supposer qu’elle est fondée.

Or. en

 

Amendement    327

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(39)  Les autorités chargées de statuer sur les demandes devraient avoir la possibilité d’accélérer l’examen d’une demande et de l’achever dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public. En outre, une procédure d’examen accélérée ne devrait pas s’appliquer aux mineurs non accompagnés.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec des amendements ultérieurs.

 

Amendement    328

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

Or. bg

 

Amendement    329

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a des inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin.

Or. en

 

Amendement    330

Rachida Dati, Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

39)  L'examen d'une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu'il s'agit d'une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d'un pays d'origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision d'éloignement, ou lorsqu'il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l'ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l'État membre de première entrée ou dans l'État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l'examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu'il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu'il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu'il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu'il n'a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d'examen accélérée ne peut s'appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

39)  L'examen d'une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu'il s'agit d'une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d'un pays d'origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision d'éloignement, ou lorsqu'il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l'ordre public, comme l'appartenance à une organisation criminelle ou terroriste, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l'État membre de première entrée ou dans l'État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l'examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu'il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu'il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu'il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu'il n'a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d'examen accélérée ne peut s'appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement. Cet examen accéléré devrait permettre le retour rapide des ressortissants de pays tiers qui sont déclarés inéligibles à une protection internationale.

Or. fr

 

Amendement    331

Elly Schlein

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile.

Or. en

 

Amendement    332

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(39)  L’examen d’une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu’il s’agit d’une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d’un pays d’origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement, lorsque des informations ou des documents pertinents ont été détruits ou jetés ou lorsqu’il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l’ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l’État membre de première entrée ou dans l’État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu’il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu’il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu’il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu’il n’a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d’examen accélérée ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

Or. en

 

Amendement    333

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre. Conformément au principe de non-refoulement, une fois qu’il a manifesté son intention de demander une protection internationale, le demandeur doit être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre et à y introduire une demande d’asile tout en recevant des moyens suffisants pour lui garantir une vie décente.

Or. en

 

Amendement    334

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de deux semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. La procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés.

Or. en

 

Amendement    335

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de huit semaines. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit.

Or. en

 

Amendement    336

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. La procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec des amendements ultérieurs.

 

Amendement    337

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

Or. en

Justification

Conforme à d’autres amendements visant à supprimer l’obligation de contrôler la recevabilité avant l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    338

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)  Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de deux semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre. C’est uniquement lorsqu’un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s’appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

Or. en

 

Amendement    339

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  La notion d’atteinte à l’ordre public peut notamment recouvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave.

supprimé

Or. en

 

Amendement    340

Rachida Dati, Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

41)  La notion d'atteinte à l'ordre public peut notamment recouvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave.

41)  La notion d'atteinte à l'ordre public peut notamment recouvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave. Les notions de sécurité nationale et d'ordre public couvrent également les infractions graves que sont la participation à une organisation criminelle, les actes de terrorisme, ainsi que le trafic d'êtres humains.

Or. fr

 

Amendement    341

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Pour autant qu’un demandeur puisse exposer des motifs valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

(42)  L’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

Or. en

Justification

L’absence de documents du demandeur ne devrait pas compromettre sa demande de protection internationale.

 

Amendement    342

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Pour autant qu’un demandeur puisse exposer des motifs valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

(42)  Pour autant qu’un demandeur puisse expliquer l’absence de documents de manière satisfaisante à l’entrée, cette absence ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

Or. en

 

Amendement    343

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Pour autant qu’un demandeur puisse exposer des motifs valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

(42)  L’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

Or. en

 

Amendement    344

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Pour autant qu’un demandeur puisse exposer des motifs valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

(42)  L’absence de documents à l’entrée, l’utilisation de documents falsifiés ou le refus de subir un examen médical ne devraient pas, en soi, entraîner une décision négative quant à la demande de protection internationale.

Or. en

 

Amendement    345

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et retire donc implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de limiter considérablement l’utilisation du concept de retrait implicite afin de ne pas mettre en péril la sécurité juridique, ce qui donnerait lieu à un grand nombre de recours coûteux.

 

Amendement    346

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et retire donc implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite.

Or. en

 

Amendement    347

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et retire donc implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite.

Or. en

 

Amendement    348

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et retire donc implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative ou retire implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou implicite, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Le demandeur devrait avoir la possibilité concrète de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que tout retrait implicite était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté,

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec des amendements ultérieurs.

 

Amendement    349

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et retire donc implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(43)  Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), sa demande sera considérée comme implicitement retirée. Elle ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l’autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement répété à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Or. en

 

Amendement    350

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

supprimé

Or. en

 

Amendement    351

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

Or. en

 

Amendement    352

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est abusive ou manifestement dépourvue d’éléments substantifs et qu’elle n’a pas aucune perspective de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue d’éléments substantifs et n’a aucune perspective de succès, où lorsque la demande ultérieure est introduire peut avant l’éloignement ou le vol et qu’il existe des raisons de penser qu’elle est introduite uniquement à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

Or. en

 

Amendement    353

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une deuxième demande ultérieure ou une nouvelle demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures ou de nouvelles demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable.

Or. en

 

Amendement    354

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(44)  Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Il conviendrait, de même, d’éviter la situation créée par des introductions répétées de nouvelles demandes ne contenant ni éléments ni faits nouveaux dans d’autres États membres, et ce afin d’éviter des abus de procédure. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu’elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait être effectué sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre après qu’une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d’une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

Or. ro

 

Amendement    355

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis)  Étant donné le caractère individuel du droit d’asile tel que décrit dans la législation internationale, y compris la convention de Genève relative au statut des réfugiés, il y a lieu d’examiner les demandes d’asile de manière individuelle indépendamment du pays d’origine du demandeur. Le concept du pays d’origine sûr ne peut donc être invoqué.

Or. en

 

Amendement    356

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d’origine sûr comme principal moyen d’accélérer le traitement des demandes susceptibles d’être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

supprimé

Or. en

 

Amendement    357

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d’origine sûr comme principal moyen d’accélérer le traitement des demandes susceptibles d’être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

supprimé

Or. en

 

Amendement    358

Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

45)  Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d'origine sûr comme principal moyen d'accélérer le traitement des demandes susceptibles d'être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.

45)  Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d'origine sûr comme principal moyen d'accélérer le traitement des demandes susceptibles d'être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. Cette liste rendra les régimes d'asile des États membres plus efficaces en ce qui concerne les demandes de protection internationale susceptibles d'être infondées et permettra de remédier à certaines divergences entre les listes nationales de pays d'origine sûrs des États membres.

Or. fr

 

Amendement    359

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d’origine sûr comme principal moyen d’accélérer le traitement des demandes susceptibles d’être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

(45)  Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs et établit une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

Or. en

 

Amendement    360

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

45)  Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d'origine sûr comme principal moyen d'accélérer le traitement des demandes susceptibles d'être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.

45)  Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, la présente directive définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d'origine sûr comme principal moyen d'accélérer le traitement des demandes susceptibles d'être infondées, la présente directive établit une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.

Or. fr

 

Amendement    361

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Pour cette raison, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays en question n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

supprimé

Or. de

 

Amendement    362

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Pour cette raison, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays en question n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

supprimé

Or. en

 

Amendement    363

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Pour cette raison, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays en question n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

(46)  La mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Exceptionnellement, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays en question n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

Or. en

 

Amendement    364

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Pour cette raison, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays en question n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

(46)  La mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Pour cette raison, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs portant à croire que le pays en question n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

Or. en

 

Amendement    365

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union, le présent règlement prévoit les modalités d’une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

supprimé

Or. en

 

Amendement    366

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union, le présent règlement prévoit les modalités d’une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

supprimé

Or. en

 

Amendement    367

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union, le présent règlement prévoit les modalités d’une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

supprimé

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec des amendements ultérieurs.

 

Amendement    368

Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l'Union, le présent règlement prévoit les modalités d'une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l'Union, le présent règlement prévoit les modalités d'une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres, de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, et des parties concernées.

Or. fr

 

Amendement    369

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l'Union, le présent règlement prévoit les modalités d'une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l'Union, la présente directive prévoit les modalités d'une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union devrait passer par une modification de la présente directive selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

Or. fr

 

Amendement    370

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union, le présent règlement prévoit les modalités d’une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

(47)  En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union, le présent règlement prévoit les modalités d’une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres.

Or. en

 

Amendement    371

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

supprimé

Or. en

 

Amendement    372

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

supprimé

Or. en

 

Amendement    373

Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

48)  L'établissement d'une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs et d'une liste commune de l'UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d'appliquer ou d'adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, mais l'instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d'origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l'application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C'est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

48)  L'établissement d'une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs et d'une liste commune de l'UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d'appliquer ou d'adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, mais l'instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d'origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l'application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C'est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pendant ce délai d'harmonisation, les États membres devraient s'assurer de la cohérence de l'articulation entre la liste commune de l'UE de pays d'origine sûrs et les listes nationales. Un pays suspendu ou retiré de la liste commune de l'UE ne saurait être considéré comme pays d'origine sûr au niveau national.

Or. fr

 

Amendement    374

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays d’origine sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers, mais l’instauration de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes nationales de pays d’origine sûrs devrait être supprimée dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements ultérieurs.

 

Amendement    375

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres et contribuer à l’accélération du traitement des demandes. Les États membres devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. À titre transitoire, ce mécanisme européen devra nécessairement coexister avec les listes nationales. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. ro

Amendement    376

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C’est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(48)  L’établissement d’une liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et d’une liste commune de l’UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, mais l’instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale.

Or. en

 

Amendement    377

Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis)  En vue de l'harmonisation des listes nationales de pays d'origine sûrs, la Commission européenne procède régulièrement à un examen de la situation dans les états tiers afin de s'assurer que la liste commune de pays d'origine sûrs soit complète et efficace. Le cas échéant, elle devrait alors formuler une proposition afin d'élargir la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. Les États membres doivent également pouvoir soumettre à la Commission des propositions dans le but d'ajouter des pays tiers à cette liste commune de pays d'origine sûrs. La Commission devrait alors examiner ces propositions, dans un délai de six mois, sur la base d'une série de sources d'informations à sa disposition, et lorsque cela est pertinent, elle formule une proposition afin d'élargir la liste commune de pays d'origine sûrs. La Commission devrait s'assurer que la présence d'un pays tiers sur la liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs soit accompagnée d'une politique européenne de retour efficace avec des accords de réadmission effectifs dont le respect plein et entier devrait conditionner le versement des aides européennes à ces pays.

Or. fr

 

Amendement    378

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis  La liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs ne devrait pas avoir pour objectif de réduire le nombre de demandeurs d’asile originaires de pays qui présentent la double caractéristique d’un nombre important de demandes et d’un taux de reconnaissance faible. La désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr devrait reposer sur le seul examen de la conformité de la situation dudit pays aux critères communs définis dans le présent règlement pour la désignation des pays d’origine sûrs.

Or. en

 

Amendement    379

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

supprimé

Or. en

 

Amendement    380

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et suivre l’évolution de la situation dans les nouveaux pays potentiels en vue de les désigner en tant que pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou de les ajouter à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

Or. en

 

Amendement    381

Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

49)  La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou soit retiré de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l'adoption de l'acte délégué de suspension du pays en question.

49)  La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou soit retiré de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l'adoption de l'acte délégué de suspension du pays en question. Si une telle proposition de modification n'a pas été soumise dans ce temps imparti, l'acte délégué devrait cesser de prendre effet.

Or. fr

 

Amendement    382

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

Or. en

 

Amendement    383

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

(49)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou soit retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs dans un délai de six mois à compter de l’adoption de l’acte délégué de suspension du pays en question.

Or. en

 

Amendement    384

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Aux fins de l’évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d’information à sa disposition, notamment ses rapports d’avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du Service européen pour l’action extérieure et les informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, et avoir la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en

 

Amendement    385

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Aux fins de l’évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d’information à sa disposition, notamment ses rapports d’avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du Service européen pour l’action extérieure et les informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, et avoir la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(50)  Aux fins de l’évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d’information à sa disposition, notamment ses rapports d’avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du Service européen pour l’action extérieure et les informations fournies par les États membres et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de trois mois, et avoir la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

 

Amendement    386

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)  Aux fins de l’évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d’information à sa disposition, notamment ses rapports d’avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du Service européen pour l’action extérieure et les informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, et avoir la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(50)  Aux fins de l’évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d’information à sa disposition, notamment ses rapports d’avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du Service européen pour l’action extérieure et les informations fournies par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, et avoir la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

 

Amendement    387

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Lorsque le délai de validité de l’acte délégué et de ses prolongations expire sans qu’un nouvel acte délégué n’ait été adopté, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne devrait plus être suspendue. Cela est sans préjudice de toute proposition de modification visant à retirer le pays tiers des listes.

supprimé

Or. en

 

Amendement    388

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  Lorsque le délai de validité de l’acte délégué et de ses prolongations expire sans qu’un nouvel acte délégué n’ait été adopté, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ne devrait plus être suspendue. Cela est sans préjudice de toute proposition de modification visant à retirer le pays tiers des listes.

supprimé

Or. en

 

Amendement    389

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il estime, sur la base d’une évaluation motivée, qu’un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l’évolution de sa situation. Dans ce cas, l’État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d’origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d’objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

supprimé

Or. de

Amendement    390

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il estime, sur la base d’une évaluation motivée, qu’un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l’évolution de sa situation. Dans ce cas, l’État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d’origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d’objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

supprimé

Or. en

 

Amendement    391

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il estime, sur la base d’une évaluation motivée, qu’un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l’évolution de sa situation. Dans ce cas, l’État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d’origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d’objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

supprimé

Or. en

 

Amendement    392

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il estime, sur la base d’une évaluation motivée, qu’un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l’évolution de sa situation. Dans ce cas, l’État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d’origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d’objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs ainsi que dans les nouveaux pays de ce type potentiels, notamment lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il estime, sur la base d’une évaluation motivée, qu’un pays tiers remplit les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l’évolution de sa situation. Dans ce cas, l’État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d’origine sûr ou pays tiers sûr qu’au niveau national. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle devrait proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question. En cas d’amélioration soudaine de la situation dans un pays tiers potentiel, la Commission pourrait appliquer la procédure d’un acte délégué et proposer un amendement ultérieur au présent règlement afin d’accélérer la procédure.

Or. en

 

Amendement    393

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’il estime, sur la base d’une évaluation motivée, qu’un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l’évolution de sa situation. Dans ce cas, l’État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d’origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d’objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l’Union ou à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

(52)  La Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, devrait procéder à l’examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs. Lorsqu’un pays tiers est retiré de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, un État membre peut informer la Commission lorsqu’il estime que, à la suite de changements survenus dans la situation de ce pays tiers, il remplit à nouveau les critères énoncés à l’annexe I du présent règlement pour pouvoir être inclus dans la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. La Commission examine toute notification de ce type transmise par un État membre et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier en conséquence la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. Si la Commission décide de ne pas présenter une telle proposition, les États membres ne désignent pas ce pays comme un pays d’origine sûr au niveau national.

Or. en

 

Amendement    394

Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

52)  La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il estime, sur la base d'une évaluation motivée, qu'un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l'évolution de sa situation. Dans ce cas, l'État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d'origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d'objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou à la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

52)  La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il estime, sur la base d'une évaluation motivée, qu'un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l'évolution de sa situation. Dans ce cas, l'État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d'origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d'objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle devrait proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou à la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

Or. fr

 

Amendement    395

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

52)  La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il estime, sur la base d'une évaluation motivée, qu'un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l'évolution de sa situation. Dans ce cas, l'État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d'origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d'objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou à la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

52)  La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il estime, sur la base d'une évaluation motivée, qu'un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans la présente directive pour être désigné comme pays sûr en raison de l'évolution de sa situation. Dans ce cas, l'État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d'origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d'objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou à la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

Or. fr

 

Amendement    396

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  En ce qui concerne les pays d’origine sûrs, à la suite des conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 20 juillet 2015, aux termes desquelles les États membres sont convenus d’accorder la priorité à une évaluation par tous les États membres de la sécurité des Balkans occidentaux, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile a organisé, le 2 septembre 2015, une réunion d’experts des États membres au cours de laquelle un large consensus s’est dégagé pour que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo*30, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie soient considérés comme des pays d’origine sûrs au sens du présent règlement.

supprimé

_________________

 

30 * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

 

Or. en

 

Amendement    397

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  En ce qui concerne les pays d’origine sûrs, à la suite des conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 20 juillet 2015, aux termes desquelles les États membres sont convenus d’accorder la priorité à une évaluation par tous les États membres de la sécurité des Balkans occidentaux, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile a organisé, le 2 septembre 2015, une réunion d’experts des États membres au cours de laquelle un large consensus s’est dégagé pour que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo*30, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie soient considérés comme des pays d’origine sûrs au sens du présent règlement.

supprimé

_________________

 

30 * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

 

Or. en

 

Amendement    398

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)  Compte tenu de diverses sources d’information, notamment des rapports établis par le Service européen pour l’action extérieure et des informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées, plusieurs pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d’origine sûr.

supprimé

Or. en

 

Amendement    399

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)  Compte tenu de diverses sources d’information, notamment des rapports établis par le Service européen pour l’action extérieure et des informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées, plusieurs pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d’origine sûr.

supprimé

Or. en

 

Amendement    400

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)  Compte tenu de diverses sources d’information, notamment des rapports établis par le Service européen pour l’action extérieure et des informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées, plusieurs pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d’origine sûr.

(54)  Compte tenu de diverses sources d’information, notamment des rapports établis par le Service européen pour l’action extérieure et des informations fournies par les États membres et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, plusieurs pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d’origine sûr.

Or. en

 

Amendement    401

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  En ce qui concerne l’Albanie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 7,8 % (1 040) des demandes d’asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’Albanie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et l’Albanie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    402

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  En ce qui concerne l’Albanie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 7,8 % (1 040) des demandes d’asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’Albanie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et l’Albanie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    403

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  En ce qui concerne l’Albanie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 7,8 % (1 040) des demandes d’asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’Albanie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et l’Albanie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

(55)  En ce qui concerne l’Albanie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 7,8 % (1 040) des demandes d’asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l’Albanie comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’Albanie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et l’Albanie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

Or. bg

 

Amendement    404

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 4,6 % (330) des demandes d’asile introduites par des citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d’origine sûr.

supprimé

Or. en

 

Amendement    405

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 4,6 % (330) des demandes d’asile introduites par des citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d’origine sûr.

supprimé

Or. en

 

Amendement    406

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 56

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)  En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 4,6 % (330) des demandes d’asile introduites par des citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d’origine sûr.

(56)  En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 4,6 % (330) des demandes d’asile introduites par des citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d’origine sûr.

Or. bg

 

Amendement    407

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  En ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 0,9 % (70) des demandes d’asile introduites par des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l’ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’ancienne République yougoslave de Macédoine remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. L’ancienne République yougoslave de Macédoine devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    408

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  En ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 0,9 % (70) des demandes d’asile introduites par des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l’ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’ancienne République yougoslave de Macédoine remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. L’ancienne République yougoslave de Macédoine devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    409

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  En ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 0,9 % (70) des demandes d’asile introduites par des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l’ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’ancienne République yougoslave de Macédoine remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. L’ancienne République yougoslave de Macédoine devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

(57)  En ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 0,9 % (70) des demandes d’asile introduites par des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l’ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d’origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que l’ancienne République yougoslave de Macédoine remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. L’ancienne République yougoslave de Macédoine devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

Or. bg

 

Amendement    410

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  En ce qui concerne le Kosovo*, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, comme la CEDH, résulte de l’absence de consensus international sur son statut d’État souverain. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d’asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d’origine sûr.

supprimé

Or. en

 

Amendement    411

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  En ce qui concerne le Kosovo*, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, comme la CEDH, résulte de l’absence de consensus international sur son statut d’État souverain. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d’asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d’origine sûr.

supprimé

Or. en

 

Amendement    412

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)  En ce qui concerne le Kosovo*, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, comme la CEDH, résulte de l’absence de consensus international sur son statut d’État souverain. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d’asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d’origine sûr.

(58)  En ce qui concerne le Kosovo*, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, comme la CEDH, résulte de l’absence de consensus international sur son statut d’État souverain. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d’asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d’origine sûr.

Or. bg

 

Amendement    413

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  Le présent règlement ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international. En outre, les termes, formulations et définitions utilisés dans le présent règlement ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo comme État indépendant par l’Union, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens. En particulier, l’utilisation du terme «pays» n’implique pas de reconnaissance du statut d’État.

supprimé

Or. en

 

Amendement    414

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

59)  Le présent règlement ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international. En outre, les termes, formulations et définitions utilisés dans le présent règlement ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo comme État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens. En particulier, l'utilisation du terme «pays» n'implique pas de reconnaissance du statut d'État.

59)  La présente directive ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international. En outre, les termes, formulations et définitions utilisés dans la présente directive ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo comme État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens. En particulier, l'utilisation du terme «pays» n'implique pas de reconnaissance du statut d'État.

Or. fr

Amendement    415

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)  Le présent règlement ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international. En outre, les termes, formulations et définitions utilisés dans le présent règlement ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo comme État indépendant par l’Union, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens. En particulier, l’utilisation du terme «pays» n’implique pas de reconnaissance du statut d’État.

(59)  La présente directive ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international. En outre, les termes, formulations et définitions utilisés dans la présente directive ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo comme État indépendant par l’Union, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens. En particulier, l’utilisation du terme «pays» n’implique pas de reconnaissance du statut d’État.

Or. en

 

Amendement    416

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre d’une requête sur les 447 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 3 % (40) des demandes d’asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que le Monténégro remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. Le Monténégro devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    417

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre d’une requête sur les 447 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 3 % (40) des demandes d’asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que le Monténégro remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. Le Monténégro devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

Amendement    418

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)  En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre d’une requêtes sur les 447 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 3 % (40) des demandes d’asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que le Monténégro remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. Le Monténégro devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

(60)  En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre d’une requête sur les 447 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 3 % (40) des demandes d’asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que le Monténégro remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. Le Monténégro devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

Or. bg