Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2016/0224(COD)
26.6.2017
AMENDEMENTS
419 - 760
Projet de rapport
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)
Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
Proposition de règlement
( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 419
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(61) En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. | supprimé |
Or. en
Amendement 420
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(61) En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. | supprimé |
Or. en
Amendement 421
Emil Radev
Proposition de règlement
Considérant 61
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(61) En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. | (61) En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. |
Or. bg
Amendement 422
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(62) En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. | supprimé |
Or. en
Amendement 423
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(62) En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. | supprimé |
Or. en
Amendement 424
Emil Radev
Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(62) En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. | (62) En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel. |
Or. bg
Amendement 425
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. | supprimé |
Or. en
Amendement 426
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. | (63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. Il convient de toujours respecter le principe de non-refoulement. |
Or. en
Amendement 427
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. | (63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du réexamen régulier et obligatoire de leur statut et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. |
Or. en
Amendement 428
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. | (63) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. |
Or. en
Amendement 429
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(64) Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites. | (64) Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation. |
Or. en
Amendement 430
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(64) Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites. | (64) Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait ou l’interruption explicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites. |
Or. en
Amendement 431
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(64) Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites. | (64) Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites. |
Or. en
Amendement 432
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 65
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(65) Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours n’est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d’office à cet effet. Lorsqu’il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d’octroi d’une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois. | (65) Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. |
Or. en
Amendement 433
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(65) Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours n’est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d’office à cet effet. Lorsqu’il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d’octroi d’une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois. | (65) Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. |
Or. en
Amendement 434
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(65) Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours n’est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d’office à cet effet. Lorsqu’il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d’octroi d’une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois. | (65) Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours est automatique. Néanmoins, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois. |
Or. en
Amendement 435
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(65) Pour qu'un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d'un État membre jusqu'à expiration du délai d'introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l'issue du recours. Ce n'est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l'effet suspensif du recours n'est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l'exécution d'une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d'office à cet effet. Lorsqu'il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d'interprétation et l'assistance juridique nécessaires, ainsi qu'en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d'octroi d'une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à déterminer s'il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d'un mois. | (65) Pour qu'un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d'un État membre jusqu'à expiration du délai d'introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l'issue du recours. Ce n'est que dans des cas précis, prévus par la présente directive, que l'effet suspensif du recours n'est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l'exécution d'une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d'office à cet effet. Lorsqu'il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d'interprétation et l'assistance juridique nécessaires, ainsi qu'en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d'octroi d'une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à déterminer s'il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d'un mois. |
Or. fr
Amendement 436
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(67) Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. | (67) Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public. |
Or. en
Amendement 437
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(67) Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. | (67) Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la présente directive ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
Or. fr
Amendement 438
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(68) Le règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)31 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en vertu du présent règlement. | (68) Le règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)31 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en vertu de la présente directive. |
_________________ | _________________ |
31 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. | 31 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. |
Or. en
Amendement 439
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 69
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(69) Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil32 ainsi qu’au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile)33 et devrait, en particulier, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. | (69) Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil32 ainsi qu’au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile)33 et devrait, en particulier, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. |
_________________ | _________________ |
32 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). | 32 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). |
33 JO L […] du […], p. […]. | 33 JO L […] du […], p. […]. |
Or. en
Amendement 440
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(70) Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, dix ans après qu’une protection internationale leur a été accordée, cette période de dix ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales. | (70) Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un maximum de deux années après la décision définitive. |
Or. en
Amendement 441
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(70) Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, dix ans après qu’une protection internationale leur a été accordée, cette période de dix ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales. | (70) Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, cinq ans après qu’une protection internationale leur a été accordée, cette période de cinq ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales. |
Or. en
Justification
La période de conservation des données est ajustée à cinq ans, conformément à la durée choisie par le Parlement européen dans sa position sur Eurodac.
Amendement 442
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(71) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. | (71) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. |
_________________ | _________________ |
34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | 34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Or. en
Amendement 443
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(71) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. | (71) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. |
_________________ | _________________ |
34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | 34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Or. en
Justification
Cette modification vise à reprendre la terminologie employée par le Parlement européen dans sa position sur d’autres instruments du RAEC, notamment dans la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 444
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(71) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. | (71) Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. |
_________________ | _________________ |
34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | 34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Or. en
Amendement 445
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(71) Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. | (71) Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
_________________ | _________________ |
34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). | 34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Or. fr
Amendement 446
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Considérant 72
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | supprimé |
Or. en
Amendement 447
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Considérant 72
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | (72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de trois mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. L’inverse, à savoir désigner un pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou ajouter un pays à la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs, devrait également être possible grâce à la délégation de pouvoirs à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Or. en
Amendement 448
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 72
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | (72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par la présente directive ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Or. en
Amendement 449
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 72
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. | (72) En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions prévues par la présente directive ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
Or. fr
Amendement 450
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 73
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(73) Le présent règlement ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | (73) La présente directive ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Amendement 451
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 73
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(73) Le présent règlement ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | (73) La présente directive ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. fr
Amendement 452
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 74
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(74) Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels s’applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci. | (74) La présente directive devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels s’applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci. |
Or. en
Amendement 453
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 74
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(74) Le présent règlement devrait s'appliquer aux demandeurs auxquels s'applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci. | (74) La présente directive devrait s'appliquer aux demandeurs auxquels s'applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci. |
Or. fr
Amendement 454
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Considérant 75
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(75) Il convient d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement. | (75) Il convient d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement, notamment pour ce qui est de l’application de sa section III. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à garantir l’application intégrale, dans la pratique, des dispositions du règlement relatives au droit des demandeurs d’asile à une assistance juridique gratuite à toutes les étapes de la procédure.
Amendement 455
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 75
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(75) Il convient d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement. | (75) Les institutions concernées, y compris le Parlement européen, devraient évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive. |
Or. en
Amendement 456
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 75
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(75) Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement. | (75) Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive. |
Or. fr
Amendement 457
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 76
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(76) Comme l’objectif du présent règlement, à savoir instituer une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. | supprimé |
Or. en
Amendement 458
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 76
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(76) Comme l'objectif du présent règlement, à savoir instituer une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | (76) Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Or. fr
Amendement 459
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 77 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.] | [Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.] |
Or. en
Amendement 460
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 77 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.] | [Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.] |
Or. fr
Amendement 461
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 77 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.] | [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.] |
Or. en
Amendement 462
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 77 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.] | [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.] |
Or. fr
Amendement 463
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 77 – alinéa 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. | [(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
Or. en
Amendement 464
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 77 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. | [(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
Or. fr
Amendement 465
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 77 – alinéa 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.] | (XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.] |
Or. en
Amendement 466
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 77 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.] | (XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.] |
Or. fr
Amendement 467
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 77 – alinéa 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement. | [(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. |
Or. en
Amendement 468
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 77 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. | [(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive. |
Or. fr
Amendement 469
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 77 – alinéa 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] | (XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.] |
Or. en
Amendement 470
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 77 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.] | (XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.] |
Or. fr
Amendement 471
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 78
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(78) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. | (78) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
Or. en
Amendement 472
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 78
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(78) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. | (78) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
Or. fr
Amendement 473
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Considérant 79
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(79) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, | (79) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, |
Or. fr
Amendement 474
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Considérant 79
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(79) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, | (79) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte. |
Or. en
Amendement 475
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | La présente directive établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
Or. en
Amendement 476
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | La présente directive établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
Or. fr
Amendement 477
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. | 1. Le présent règlement s’applique exclusivement aux demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. |
Or. en
Amendement 478
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. | 1. La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. |
Or. fr
Amendement 479
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. | 1. La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. |
Or. en
Amendement 480
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres. | 2. Les États membres peuvent appliquer le présent règlement aux demandes de protection internationale et aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres dans les pays tiers. |
Or. en
Justification
Les États membres doivent pouvoir appliquer les dispositions du règlement dans des pays tiers. Cette possibilité donnerait aux demandeurs d’asile la possibilité d’introduire une demande de protection internationale dans des conditions sûres et en toute légalité.
Amendement 481
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres. | 2. La présente directive ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres. |
Or. fr
Amendement 482
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres. | 2. La présente directive ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres. |
Or. en
Amendement 483
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas. | Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas. |
Or. en
Amendement 484
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas. | Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas. |
Or. fr
Amendement 485
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 3 bis |
| Dispositions plus favorables |
| Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec le présent règlement. |
Or. en
Amendement 486
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent: | 1. Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent: |
Or. en
Amendement 487
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent: | 1. Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent: |
Or. fr
Amendement 488
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) «bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire»; | supprimé |
Or. en
Amendement 489
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «statut conféré par la protection subsidiaire»; | supprimé |
Or. en
Amendement 490
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) «membres de la famille»; |
Or. en
Justification
L’article 31 de la proposition de la Commission est en porte-à-faux avec la définition de «membres de la famille» du règlement de Dublin, entre autres. La possibilité d’un examen commun de plusieurs demandes devrait être élargie à l’ensemble des membres de la famille, ce qui simplifierait les procédures de demande.
Amendement 491
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire; | (a) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié; |
Or. hu
Amendement 492
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire; | (a) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié; |
Or. en
Amendement 493
Udo Voigt
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire; | (a) «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire; |
Or. de
Amendement 494
Udo Voigt
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) «demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise; | (b) «demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise; |
Or. de
Amendement 495
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) «enregistrement d’une demande de protection internationale», l’enregistrement des données personnelles, y compris les empreintes digitales et l’image faciale, conformément à [l’article 10, paragraphe 1, du règlement Eurodac], du demandeur de protection internationale, afin de formaliser la demande de protection internationale; |
Or. en
Amendement 496
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b ter) «introduction d’une demande de protection internationale», la soumission d’éléments dont le demandeur dispose et qui étayent sa demande de protection internationale, conformément à [l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]; |
Or. en
Amendement 497
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle; | (c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle ou d’une vulnérabilité spécifique; |
Or. en
Amendement 498
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle; | (c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spécifiques», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle; |
Or. en
Justification
Cette modification vise à reprendre la terminologie employée par le Parlement européen dans sa position sur d’autres instruments du RAEC, notamment dans la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 499
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle; | (c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans la présente directive est limitée en raison de sa situation personnelle; |
Or. fr
Amendement 500
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle; | (c) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles; |
Or. en
Amendement 501
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) «enregistrement d’une demande de protection internationale», l’enregistrement des données personnelles, conformément à [l’article 10, paragraphe 1, du règlement Eurodac], du demandeur de protection internationale, de sorte à formaliser la demande de protection internationale; |
Or. en
Amendement 502
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) «apatride», toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant en vertu de son droit national; |
Or. en
Amendement 503
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c ter) «introduction d’une demande de protection internationale», la soumission d’éléments dont le demandeur dispose et qui sont susceptibles de contribuer à étayer sa demande de protection internationale, conformément à [l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]; |
Or. en
Amendement 504
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné; | (d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile); |
Or. en
Justification
Il n’est pas nécessaire de préciser les motifs du rejet d’une demande dans la justification d’une décision définitive. En outre, dans la mesure où certains des concepts énumérés par la Commission seront modifiés, il convient de les supprimer ici par souci de cohérence avec les futurs amendements.
Amendement 505
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné; | (d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné; |
Or. en
Amendement 506
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné; | (d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours en vertu de l’article 53 dans l’État membre concerné; |
Or. en
Amendement 507
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné; | (d) «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné; |
Or. en
Amendement 508
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance; | (e) «autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale; |
Or. en
Amendement 509
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance; | (e) «autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel, quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance; |
Or. en
Amendement 510
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; | (f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle nomme une personne chargée de s’acquitter des obligations de représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la directive 2013/33/UE; |
Or. en
Amendement 511
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; | (f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes pour assister et représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
Or. en
Justification
Cette modification vise à reprendre les termes employés dans la proposition de compromis du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Le Parlement doit veiller à ce que les définitions soient cohérentes.
Amendement 512
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; | (f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans la présente directive et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
Or. fr
Amendement 513
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; | (f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans la présente directive et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
Or. en
Amendement 514
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; | (f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
Or. en
Amendement 515
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; | (f) «tuteur», une personne physique désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; |
Or. en
Amendement 516
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin; | (g) «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin, conformément au [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]; |
Or. en
Amendement 517
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin; | (g) «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin; |
Or. en
Amendement 518
Péter Niedermüller, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point i
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(i) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite; | (i) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure; |
Or. en
Justification
Il n’est pas nécessaire de préciser les motifs du rejet d’une demande dans la justification d’une décision définitive. En outre, dans la mesure où certains des concepts énumérés par la Commission seront modifiés, il convient de les supprimer ici par souci de cohérence avec les futurs amendements.
Amendement 519
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point i
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(i) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite; | (i) «demande ultérieure», une deuxième ou nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une ou plusieurs demandes antérieures fondées sur les mêmes éléments de fait et de droit, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée; |
Or. en
Amendement 520
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point i
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(i) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite; | (i) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans l’État membre concerné après qu’une décision définitive a été prise, et fondée sur les mêmes éléments que ceux qui ont déjà été examinés dans le cadre de la demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée; |
Or. en
Amendement 521
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (j bis) «lien significatif avec un pays tiers», l’existence de liens familiaux ou culturels ou d’un séjour de longue durée antérieur et d’une intégration sur le territoire d’un pays tiers, de sorte qu’il soit raisonnablement envisageable qu’un demandeur cherche à obtenir une protection dans ce pays et qu’il existe des raisons de penser que celui-ci sera admis ou réadmis dans ce pays. Le simple fait que le demandeur ait transité par un pays tiers ne saurait constituer un lien significatif. |
Or. en
Amendement 522
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) traiter les affaires et prendre des décisions sur ces dernières conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Amendement 523
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes. | 2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. |
Or. en
Justification
Un État membre ne peut pas prévoir les situations futures en raison desquelles il sera confronté à un nombre disproportionné de demandes en vue de doter à l’avance l’autorité responsable de la détermination du personnel nécessaire.
Amendement 524
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes. | 2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant et d’une formation adéquate, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre anormalement élevé de demandes. |
Or. en
Amendement 525
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes. | 2. Chaque État membre dote les autorités responsables de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent et formé en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes. |
Or. fr
Amendement 526
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes. | 2. Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément à la présente directive. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes. |
Or. en
Amendement 527
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Ces autorités ne disposent en aucun cas du pouvoir de décider si la demande de protection internationale est recevable et fondée: |
Or. en
Amendement 528
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Ces autorités ne disposent en aucun cas du pouvoir de décider si la demande de protection internationale est fondée: |
Or. en
Amendement 529
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir les demandes de protection internationale: |
Or. fr
Amendement 530
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | En cas de nombre disproportionné de demandes, les États membres peuvent décider que les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: |
Or. en
Justification
Chaque État membre devrait préciser dans son droit national de quelle manière les autorités mentionnées assistent l’autorité responsable de la détermination pour la réception et l’enregistrement de demandes.
Amendement 531
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités suivantes peuvent également recevoir et enregistrer les demandes de protection internationale et sont chargées d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: |
Or. en
Justification
Le paragraphe 1 dispose que c’est l’autorité responsable de la détermination qui est chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes. Le paragraphe 3 énonce ensuite que cette mission incombe à quatre organes différents. Par souci de sécurité juridique, il convient de clarifier que cette tâche incombe normalement à l’autorité responsable de la détermination mais que d’autres organes peuvent recevoir et enregistrer les demandes.
Amendement 532
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Les autorités suivantes peuvent recevoir et/ou enregistrer les demandes de protection internationale ainsi qu’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: |
Or. bg
Amendement 533
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Les autorités suivantes peuvent avoir pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: |
Or. en
Justification
Dans certains États membres, en particulier ceux de première ligne, il pourrait s’avérer difficile, d’un point de vue procédural, que toutes les autorités énumérées à la fois reçoivent et enregistrent les demandes. Si elles pourraient toutes être l’organe de réception des demandes, les États membres doivent disposer d’une certaine marge d’appréciation afin de déterminer les autorités les plus compétentes pour enregistrer les demandes de protection internationale, étant donné que cette tâche peut demander des connaissances et une formation spécifiques.
Amendement 534
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: | Les autorités suivantes peuvent avoir pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale: |
Or. en
Justification
Le partage de responsabilité entre les autorités des États membres eu égard à la réception et à l’enregistrement des demandes devrait être adapté aux besoins et aux pratiques des États membres et donc être laissé à leur discrétion.
Amendement 535
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) l'autorité de détermination |
Or. fr
Amendement 536
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la police; | supprimé |
Or. en
Amendement 537
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la police; | supprimé |
Or. hu
Amendement 538
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) les autorités chargées des centres de rétention. | (d) les autorités chargées des centres de rétention ou d’accueil. |
Or. en
Amendement 539
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités. | supprimé |
Or. en
Amendement 540
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités. | Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités. |
Or. fr
Amendement 541
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Dans chaque État membre, une ou des autorités sont en charge des tâches suivantes: |
| a) enregistrer les demandes de protection internationale; |
| b) traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° xxx/xxxx [règlement de Dublin] |
| c) octroyer ou refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 41 du la présente directive, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. |
Or. fr
Amendement 542
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par: | 4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale par les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir ou d’enregistrer les demandes de protection internationale. |
Or. en
Justification
Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être autorisés à remplacer l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable afin d’examiner les demandes.
Amendement 543
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par: | 4. En cas de nombre disproportionné de demandes, l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer, d’introduire et d’examiner les demandes de protection internationale, dans le respect total du droit national, par: |
Or. en
Justification
Il est impératif de définir la notion de «nombre disproportionné de demandes».
Amendement 544
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par: | 4. Les autorités responsables de la détermination dans l’État membre responsable peuvent être assistées aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par: |
Or. fr
Amendement 545
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par: | 4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale par: |
Or. en
Amendement 546
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par: | 4. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale par: |
Or. en
Amendement 547
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale; | supprimé |
Or. en
Justification
Les tâches d’enregistrement, d’introduction et d’examen des demandes ne devraient être confiées (lorsqu’un État membre formule une telle requête) qu’à des experts déployés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et désignés à cet effet et non aux autorités d’autres États membres, dans la mesure où cela relève de la compétence de chaque État. Cette assistance ne doit être fournie que lorsqu’elle est demandée, et uniquement par l’intermédiaire de l’EASO.
Amendement 548
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale; | supprimé |
Or. en
Amendement 549
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale; | supprimé |
Or. en
Justification
La partie pertinente de ce passage a été déplacée dans la partie introductive.
Amendement 550
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). | supprimé |
Or. en
Justification
Passage déplacé au paragraphe 4, point a).
Amendement 551
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront soumis aux procédures habituelles et à la hiérarchie de l’autorité responsable de la détermination de l’État membre bénéficiant de l’assistance. |
Or. en
Justification
Cela permettra une meilleure coopération entre l’autorité responsable de la détermination et les experts déployés par l’EASO et préviendra les éventuels conflits et malentendus.
Amendement 552
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre peut être assistée aux fins de la réception, de l’enregistrement et de l’examen des demandes de protection internationale par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). |
Or. en
Justification
Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être autorisés à remplacer l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable afin d’examiner les demandes.
Amendement 553
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement. | 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3 possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application de la présente directive. Cette formation doit inclure, sans s’y limiter, une formation spécialisée sur l’identification des victimes de violence fondée sur l’orientation sexuelle ou sur le sexe, ainsi que des victimes de trafic et de torture. Les États membres doivent aussi garantir la présence d’interprètes et de médiateurs interculturels, ainsi que l’accès des ONG qui offrent une assistance juridique tout au long du processus. |
Or. en
Amendement 554
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement. | 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément aux paragraphes 3 et 4, possède les connaissances voulues et reçoive la formation nécessaire, conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement. |
Or. en
Amendement 555
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement. | 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément aux paragraphes 3, 4 et 4 bis, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement. |
Or. en
Justification
Le personnel des autres États membres et les experts de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile doivent satisfaire les exigences en matière de formation et d’instructions.
Amendement 556
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement. | 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application de la présente directive. |
Or. fr
Amendement 557
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter que le demandeur ne prenne la fuite ou se rende illégalement dans un autre État membre de l’Union. |
Or. en
Amendement 558
Udo Voigt
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. | 1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. Toutefois, pour des raisons de lutte contre le terrorisme, tous les demandeurs sont inscrits dans une base de données centralisée en ligne qui comporte, en plus d’une photographie, le nom complet du demandeur et son dernier lieu de résidence au sein du pays tiers. |
Or. de
Amendement 559
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. | 1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations relatives à chaque demande qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. |
Or. en
Amendement 560
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. | 1. Les autorités chargées d’appliquer la présente directive préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. |
Or. fr
Amendement 561
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. | 1. Les autorités chargées d’appliquer la présente directive préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. |
Or. en
Amendement 562
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que ces auteurs soient directement informés qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine, soient compromises. | (b) ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations. |
Or. en
Amendement 563
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que ces auteurs soient directement informés qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine, soient compromises. | (b) ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations qui pourraient, de quelque façon que ce soit, compromettre l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine. |
Or. en
Justification
Pour être proportionnelle, cette disposition doit garantir au demandeur et aux personnes à sa charge une protection plus claire.
Amendement 564
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). | supprimé |
Or. bg
Amendement 565
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | 1. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride présente une demande de protection internationale dans un État membre, le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: |
| _________________ |
| 1 bis JO L […] du […], p. […]. |
Or. en
Amendement 566
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | 1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre dans lequel il se trouve, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Amendement 567
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | 1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre déterminé comme responsable conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). S’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Justification
Les dispositions du règlement doivent s’aligner sur le règlement de Dublin et tenir compte de la possibilité de déclencher le mécanisme d’attribution automatisée.
Amendement 568
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | 1. Le demandeur présente et introduit sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Amendement 569
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). | 1. Le demandeur présente et introduit sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Justification
Ce libellé correspond à la définition de la présentation d’une demande.
Amendement 570
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: | supprimé |
(a) en fournissant les données mentionnées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); |
|
(b) en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35; |
|
(c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande; |
|
(d) en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande. |
|
_________________ |
|
35 JO L […] du […], p. […]. |
|
Or. en
Justification
Voir la modification de l’article 7, paragraphe 1.
Amendement 571
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: | 2. Lorsqu’une personne introduit une demande de protection internationale, elle coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: |
Or. bg
Amendement 572
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: | 2. Le demandeur coopère avec les autorités responsables sur toutes les questions régies par le présent règlement pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: |
Or. en
Amendement 573
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: | 2. Le demandeur est tenu de coopérer avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent: |
Or. en
Amendement 574
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35; | supprimé |
_________________ |
|
35 JO L […] du […], p. […]. |
|
Or. en
Amendement 575
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35; | (b) en fournissant ses données biométriques conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35; |
_________________ | _________________ |
35 JO L […] du […], p. […]. | 35 JO L […] du […], p. […]. |
Or. en
Amendement 576
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande; | (c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande; |
Or. en
Amendement 577
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande; | (c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui pourraient étayer sa demande; |
Or. en
Justification
Le délai est fixé à l’article 28 et est soumis à certaines conditions. Dès lors, une simple référence à l’article 28 suffit ici et est plus appropriée. Il est clair que tous les demandeurs ne disposeront pas de tous les éléments pour étayer leur demande.
Amendement 578
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) sur demande, en fournissant une estimation de son âge établie grâce à un examen médical afin de déterminer l’âge des mineurs conformément à l’article 24; |
Or. en
Amendement 579
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande. | (d) en autorisant les autorités responsables à examiner et à reproduire les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande. |
Or. en
Justification
Il ne peut être attendu du demandeur qu’il remette l’ensemble de ses documents personnels ou de voyage aux autorités. Ces dernières devraient être autorisées à les examiner et à en faire une copie, mais le demandeur ne devrait pas être forcé de les leur remettre.
Amendement 580
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande. | (d) en remettant les documents, ou leurs copies, qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande. |
Or. en
Amendement 581
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents utiles qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. |
Or. ro
Amendement 582
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et des conséquences qui en découlent et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne peut être suspendue, conformément à la procédure prévue à l’article 39. L’usage de la force pour relever les empreintes digitales ou l’image faciale est interdit et sera sanctionné. |
Or. en
Amendement 583
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails mentionnés dans la présente directive pour l’examen de sa demande, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et des conséquences qui en découlent et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne sera suspendue jusqu’à ce que les informations nécessaires soient fournies. L’usage de la force pour obtenir les informations est interdit et sera sanctionné. |
Or. en
Amendement 584
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur a été dûment informé par les autorités responsables de ses obligations, mentionnées dans le présent règlement et des conséquences qui découlent du manquement à ces obligations, et qu’il refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails énoncés à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou en refusant de se soumettre au processus d’obtention des données biométriques, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. |
Or. en
Amendement 585
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, cette circonstance n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Le manque de coopération ne devrait pas être un critère valide pour considérer que le demandeur a renoncé à la demande, dans la mesure où la définition de ce qui constitue un manque de coopération est trop vague; toutefois, le fait qu’un demandeur ne fournisse pas les informations nécessaires ne doit pas empêcher l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande.
Amendement 586
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne doit être rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. |
Or. en
Amendement 587
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 3. Si un demandeur refuse de coopérer conformément au paragraphe 2, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et des conséquences d’un refus de coopérer et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne peut être rejetée au motif qu’elle a été retirée implicitement, conformément à la procédure prévue à l’article 39. |
Or. en
Justification
Les motifs permettant de considérer qu’une demande a été retirée implicitement sont mentionnés à l’article 39. Ce texte rappelle uniquement l’obligation du demandeur de fournir des informations conformément au paragraphe 2.
Amendement 588
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28. | 4. Le demandeur communique à l’autorité compétente dans l’État membre où il est tenu d’être présent son numéro de téléphone ou adresse électronique auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. |
Or. en
Amendement 589
Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28. | 4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse, un numéro de téléphone ou une adresse électronique auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. |
Or. en
Justification
Il ne s’agit pas de savoir si le demandeur accepte de recevoir du courrier à son adresse. L’autorité responsable de la détermination doit veiller à ce que le demandeur reçoive tous les courriers. Tout conflit relatif au courrier pourra toujours être jugé par une juridiction si la décision de première instance fait l’objet d’un recours.
Amendement 590
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28. | 4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il a déposé une demande de protection internationale son lieu de résidence, son adresse, un numéro de téléphone ou une adresse électronique auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28. |
Or. en
Amendement 591
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28. | 4. Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie immédiatement toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28. |
Or. en
Amendement 592
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le demandeur reste sur le territoire de l’État membre où il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). | supprimé |
Or. en
Amendement 593
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). | supprimé |
Or. en
Amendement 594
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). | 6. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. bg
Amendement 595
Péter Niedermüller, Kati Piri, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). | 6. Le demandeur s’acquitte de toute obligation de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), lorsqu’une telle obligation a été imposée par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Justification
Il convient de préciser que le demandeur n’est peut-être pas soumis à une obligation de ce type.
Amendement 596
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). | 6. Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes, de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise, et de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin). |
Or. en
Amendement 597
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. | 7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes exigent du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession, y compris le contenu de ses dispositifs électroniques, tels que les téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs portables, soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. |
Or. en
Amendement 598
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. | 7. Si cela est nécessaire au traitement d’une demande, les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale et au principe de proportionnalité, exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. |
Or. en
Amendement 599
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. | 7. Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés uniquement pour des raisons de sécurité. Une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. |
Or. en
Amendement 600
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. | 7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Les autorités compétentes doivent faire usage des fouilles en dernier recours et en fournir une justification par voie écrite au demandeur. Une fouille sur la personne du demandeur au titre de cette directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. |
Or. en
Amendement 601
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. | 7. Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés conformément au droit national. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. |
Or. en
Justification
Les dispositions du droit national applicables doivent être respectées.
Amendement 602
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en étroite coopération avec les agences nationales compétentes et en vue de compléter les supports d’informations arrêtés en vertu du règlement XXX/XXX (règlement de Dublin), conçoit des supports communs d’information qui contiennent, à tout le moins, les informations figurant au paragraphe premier du présent article. Les supports communs d’information sont réalisés de manière à ce que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile élabore des supports d’information spécifiques destinés tout particulièrement aux groupes cibles suivants: |
Or. en
Justification
Tous les demandeurs doivent impérativement être informés de manière adéquate au sujet des procédures auxquelles ils seront soumis. La fourniture d’informations de manière harmonisée, associée à la garantie que les spécificités nationales peuvent être incorporées et expliquées, renforcera davantage le régime d’asile européen commun. Bien que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile semble constituer le coordinateur logique et pouvoir jouer un rôle moteur dans la création de tels supports, il est également crucial d’impliquer les autorités nationales qui feront usage de ces informations sur le terrain.
Amendement 603
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les demandeurs jouissent du droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites à chaque étape de la procédure en vertu de la section III du présent règlement. |
Or. en
Amendement 604
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. Est garanti aux demandeurs le droit de se voir accorder un entretien sur le fond de sa demande, conformément à l’article 11 du présent règlement, et, le cas échéant, un entretien sur la recevabilité de sa demande, conformément à l’article 10 du présent règlement. |
Or. en
Amendement 605
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: | L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent et de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants: |
Or. en
Justification
Il s’agit de la formulation utilisée à l’article 7, paragraphe 8, de la position du Parlement sur la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 606
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: | L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent et de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants: |
Or. en
Amendement 607
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: | L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent et de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants: |
Or. en
Justification
Cette clarification a pour objectif d’améliorer la compréhension, par les demandeurs, du régime d’asile européen commun.
Amendement 608
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: | L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, et si possible en des termes simples, des éléments suivants: |
Or. en
Amendement 609
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: | L’autorité responsable informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent, de manière concise et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants: |
Or. en
Amendement 610
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) du droit à l’assistance juridique pour l’introduction de la demande individuelle, y compris la possibilité d’obtenir une assistance juridique gratuite conformément à l’article 15; |
Or. en
Justification
Il est indispensable de garantir au demandeur le droit à l’assistance juridique et à la représentation afin de préparer l’introduction de sa demande.
Amendement 611
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); | (c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure; |
Or. en
Justification
Dans le cas présent, la référence au règlement de Dublin est superflue. Le demandeur est sujet à de nombreux autres droits et obligations, qui ne sont pas mentionnés ici.
Amendement 612
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); | (c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure; |
Or. bg
Amendement 613
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); | (c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris de ceux et de celles qui relèvent du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); |
Or. en
Amendement 614
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); | (c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris du droit au regroupement familial et des procédures relatives au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); |
Or. en
Amendement 615
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin); | (c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris du droit des familles de voir leurs membres présents sur le territoire d’autres États membres être à nouveau réunis conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin); |
Or. en
Amendement 616
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) du calendrier de la procédure; | (e) de tout délai qu’ils sont tenus de respecter ainsi que des délais que les autorités responsables sont tenues de respecter; |
Or. en
Justification
Étant donné que les délais imposés ont des conséquences pour le demandeur, ce dernier doit être mis au courant des dates limites qu’il est tenu de respecter. De même, afin que le demandeur comprenne que les autorités sont également sujettes à des obligations, le demandeur doit être mis au courant des échéances auxquelles ces dernières doivent satisfaire.
Amendement 617
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile); | (f) des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris du droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites; |
Or. en
Amendement 618
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande; | (g) des conséquences d’un retrait explicite de la demande ou de sa suspension; |
Or. en
Amendement 619
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(h) du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision. | (h) du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation du rejet de la demande, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision. |
Or. en
Justification
Lorsqu’une décision octroie le statut de réfugié, les autorités ne devraient pas fournir l’entière motivation au réfugié, étant donné que cette justification pourrait être utilisée de manière abusive par d’autres demandeurs, menant ainsi à la création de demandes similaires en tous points. Cependant, lorsqu’une décision reconnaît qu’un demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire, la motivation doit être fournie au demandeur dans son intégralité, car il s’agit d’une décision en partie négative et le demandeur doit en connaître toutes les raisons afin de faire appel.
Amendement 620
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(h) du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision. | (h) du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des délais et des possibilités de recours contre une telle décision. |
Or. en
Amendement 621
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (h bis) du droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite et de prendre contact avec les organisations non gouvernementales compétentes. |
Or. en
Amendement 622
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. | Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées aux demandeurs dès l’enregistrement de leur demande pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. Les informations sont fournies tant à l’écrit qu’à l’oral, le cas échéant à l’aide d’équipements multimédias. Les informations orales sont fournies soit individuellement au demandeur soit lors de sessions de groupe, et les demandeurs ont la possibilité de poser des questions sur les démarches procédurales qu’ils doivent suivre en ce qui concerne le processus de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants par du personnel dûment formé, et avec la participation du tuteur. |
Or. en
Justification
Ces clarifications sur le droit à l’information visent à refléter certaines exigences du règlement de Dublin.
Amendement 623
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. | Toutes les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. Les informations figurant aux points a) à g) sont fournies au demandeur dès l’enregistrement de la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Il convient d’informer le demandeur de ses obligations dès le début de la procédure. La présence du demandeur, qui est requise lors de l’enregistrement, constitue une bonne occasion pour les autorités de l’État membre concerné de lui faire connaître ses obligations.
Amendement 624
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. | Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées aux demandeurs lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale et, en tout état de cause, avant l’entretien individuel pour leur permettre d’exercer les droits garantis par cette directive et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. |
Or. en
Amendement 625
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. | Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées aux demandeurs lorsqu’ils remplissent une demande et, au plus tard, au moment de l’enregistrement de la demande pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. |
Or. en
Amendement 626
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Les informations sont fournies aux enfants, par un personnel dûment formé, d’une manière adaptée à leur âge et dans un langage qu’ils comprennent. |
Or. en
Amendement 627
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. | 3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. Cette disposition est également valable lorsque le demandeur se trouve dans un centre de rétention ou à un point de passage frontalier. |
Or. en
Amendement 628
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. | 3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics à moins que le demandeur dispose de fonds suffisants. |
Or. en
Amendement 629
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. | 3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont gratuits pour les demandeurs. |
Or. en
Justification
Dans certains États membres, la loi ne prévoit pas un tel cas de figure.
Amendement 630
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. | 3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont gratuits pour les demandeurs. |
Or. en
Amendement 631
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile prévoit un site internet spécifique qui propose des informations sur le régime d’asile européen commun et notamment sur le fonctionnement du présent règlement, et qui est destiné aux demandeurs d’une protection internationale ainsi qu’aux demandeurs potentiels. Les informations fournies sur le site internet sont complètes, actualisées et communiquées de manière concise, transparente, intelligible et aisément accessible. Elles apparaissent en des termes clairs et simples, et sont disponibles dans les principales langues des demandeurs d’une protection internationale qui arrivent en Europe. |
Or. en
Justification
L’idée qui sous-tend cette proposition est de contrer la désinformation à laquelle se prêtent, entre autres, les passeurs à l’intention des demandeurs éventuels, en vue de garantir la bonne compréhension par ces derniers des principes de base du régime d’asile commun européen. Il est à espérer que cette disposition contribue à dissuader les demandeurs qui n’ont qu’une probabilité très faible de bénéficier d’une protection en Europe de tenter une traversée périlleuse et coûteuse de la Méditerranée en vue de rejoindre les côtes européennes.
Amendement 632
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. L’Agence de l’Union européenne élabore des supports communs d’information contenant, à tout le moins, les informations figurant au paragraphe 2 du présent article. Les supports communs d’information sont conçus de manière à permettre aux États membres de les mettre en pratique et, le cas échéant, d’y ajouter des informations qui leur sont spécifiques. |
Or. en
Amendement 633
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. L’autorité responsable de la détermination permet au demandeur de bénéficier de l’assistance d’un médiateur culturel chargé de l’assister au cours de la procédure et, en particulier, de l’entretien individuel. |
Or. en
Justification
L’expérience accumulée sur le terrain montre que les médiateurs culturels peuvent faciliter le dialogue entre les demandeurs et les autorités responsables de la détermination.
Amendement 634
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 ter. Les autorités compétentes des États membres tiennent les demandeurs informés de l’avancement des procédures menées dans le cadre du présent règlement en ce qui concerne leur demande. Ces informations sont fournies par écrit à intervalles réguliers. Dans le cas des mineurs, les autorités compétentes informent le mineur et le tuteur selon les mêmes modalités. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les modalités qui permettront de fournir ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. |
Or. en
Justification
Il semble logique que les autorités tiennent les demandeurs informés du déroulement de la procédure les concernant et ne prennent pas uniquement contact avec eux lorsqu’une décision a été prise. Garantir que le statut des demandes est régulièrement communiqué aux demandeurs contribue à cultiver la confiance à l’égard du système et permet de limiter les mouvements secondaires.
Amendement 635
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national. | 4. L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs, de manière à leur signifier l’existence des différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales et à garantir que celles-ci peuvent communiquer avec les demandeurs. |
Or. en
Amendement 636
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national. | 4. Dans un délai de 14 jours qui commence à courir à la présentation de la demande, l’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national. |
Or. en
Justification
Au regard des limites de temps imposées par le présent règlement, il convient de préciser que les demandeurs disposent d’un délai raisonnable, à partir de la date de présentation de leur demande, pour se manifester auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Amendement 637
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national. | 4. L’autorité responsable de la détermination peut offrir aux demandeurs, lorsque cela est jugé réalisable, la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou une autre organisation qui fournit des conseils juridiques professionnels aux demandeurs conformément au droit national. |
Or. en
Amendement 638
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national. | 4. L’autorité responsable de la détermination peut offrir aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national. |
Or. en
Amendement 639
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. | 5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, points b) et c), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. |
Or. it
Amendement 640
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. | 5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. |
Or. en
Amendement 641
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. | 5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur et leur représentant juridique aient accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. |
Or. hu
Amendement 642
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur. | 6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs par écrit dans un délai de sept jours de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination l’avertit de la décision ainsi que le demandeur. |
Or. en
Justification
La formulation de l’article 8, paragraphe 6, doit être harmonisée avec celle de l’article 35, paragraphe 1. Le demandeur et son conseil juridique ou conseiller doivent tous deux être avertis par écrit au plus tard sept jours après l’arrêt de la décision.
Amendement 643
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur. | 6. L’autorité responsable de la détermination notifie les demandeurs dans un délai de cinq jours de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination l’avertit également de la décision. |
Or. en
Amendement 644
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur. | 6. L’autorité responsable de la détermination notifie les demandeurs dans un délai de cinq jours ouvrables de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination l’avertit de la décision ainsi que le demandeur. |
Or. en
Amendement 645
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur. | 6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur ou un conseil juridique représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur. |
Or. en
Amendement 646
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. | 1. Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée de manière définitive conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III et jusqu’à la conclusion de toute procédure d’appel en cours de traitement relative à la demande, à une décision de retour ou à une décision d’éloignement. |
Or. en
Amendement 647
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. | 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. |
Or. en
Amendement 648
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. | 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. |
Or. fr
Amendement 649
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. | 1. Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III. |
Or. en
Justification
Le demandeur peut très bien se voir autoriser à travailler au cours de la procédure. Le droit de rester dont bénéficie le demandeur ne se limite dès lors pas à la procédure, même s’il s’agit du principal motif.
Amendement 650
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres. |
Or. en
Amendement 651
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 2. Le droit de rester sur le territoire d’un État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. en
Amendement 652
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 2. Le droit de rester ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. en
Justification
Il n’est pas nécessaire de préciser la nature du droit de rester. Il convient simplement d’inscrire que le droit de rester ne confère pas le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres.
Amendement 653
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour d’une quelconque nature et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. en
Amendement 654
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 2. Le droit de rester constitue un droit à un titre de séjour afin de mettre en pratique la demande et confère au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres tant qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique permet de le joindre. |
Or. en
Amendement 655
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 2. Le droit de rester ne peut constituer un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. fr
Amendement 656
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les autorités responsables de chaque État membre peuvent révoquer le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si: | supprimé |
(a) une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43; |
|
(b) une personne est livrée à ou extradée vers, selon le cas, un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen36, ou encore un pays tiers ou une cour ou un tribunal pénal(e) international(e). |
|
_________________ |
|
36 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). |
|
Or. en
Amendement 657
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les autorités responsables de chaque État membre peuvent révoquer le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si: | 3. Les autorités responsables de chaque État membre révoquent le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si: |
Or. en
Amendement 658
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43; | supprimé |
Or. en
Amendement 659
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43; | supprimé |
Or. en
Justification
Il n’est pas acceptable d’expulser des personnes du territoire de l’Union avant qu’une décision définitive n’ait été prise eu égard à leur demande.
Amendement 660
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43; | (a) une personne présente une deuxième demande ou une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43; |
Or. en
Justification
Une demande ultérieure peut être présentée lorsqu’un demandeur ne se trouve pas sur le territoire de l’État membre responsable de la première demande. Dans de telles circonstances, le demandeur doit se voir conférer le droit de rester dans le cadre de la demande ultérieure.
Amendement 661
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) la personne représente ou devient un danger pour la sécurité nationale de l’État membre ou commet un crime. Dans ce cas, la personne devrait être immédiatement extradée vers le pays d’origine ou de transit. |
Or. bg
Amendement 662
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) une personne présente un risque pour la sécurité intérieure ou l’ordre public de l’État membre. |
Or. en
Amendement 663
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union. | supprimé |
Or. en
Amendement 664
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union. | 4. Un État membre ne peut extrader ou éloigner un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, points a) et b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition ou de retour n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union. |
Or. en
Amendement 665
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union. | 4. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union. |
Or. en
Justification
Dans certains États membres, la décision d’extrader le demandeur vers un pays tiers est indépendante de la décision relative à la demande d’asile. L’autorité responsable de la détermination ne joue dès lors pas un rôle décisif dans la décision d’extradition. Cette dernière relève uniquement de la compétence des tribunaux nationaux.
Amendement 666
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 10 | supprimé |
Entretien sur la recevabilité |
|
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande. |
|
2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier. |
|
Or. fr
Amendement 667
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 10 | supprimé |
Entretien sur la recevabilité |
|
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande. |
|
2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier. |
|
Or. en
Amendement 668
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 10 | supprimé |
Entretien sur la recevabilité |
|
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande. |
|
2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier. |
|
Or. en
Justification
Conformément aux amendements précédents qui requièrent la suppression des vérifications obligatoires sur la recevabilité préalablement à la mise en œuvre du règlement de Dublin.
Amendement 669
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande. | 1. Lorsqu’une autorité responsable de la détermination décide d’effectuer un examen sur la recevabilité conformément à l’article 36 et avant que cette même autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien individuel sur la recevabilité de sa demande. |
Or. en
Justification
L’entretien sur la recevabilité ne peut constituer un aspect obligatoire de la procédure de demande et doit être facultatif. L’entretien doit être individuel en vertu de la directive existante.
Amendement 670
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande. | 1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu et la possibilité d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande. |
Or. en
Amendement 671
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier. | 2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36 ne seraient pas applicables à son cas particulier. |
Or. en
Amendement 672
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Les autorités nationales responsables de la détermination sont chargées de procéder aux entretiens sur la recevabilité. Les États membres ne peuvent pas confier cette mission à d’autres autorités. |
Or. en
Amendement 673
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande. | 1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. |
Or. fr
Amendement 674
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande. | 1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu et la possibilité d’avoir un entretien sur le fond de sa demande. |
Or. en
Amendement 675
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. | 2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. |
Or. en
Amendement 676
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. | 2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité suffisante de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. |
Or. en
Justification
Cette formulation est préférable. En anglais, le mot «adequate» a une connotation souvent négative et une portée limitée. «Suffisant» est ici un terme plus approprié.
Amendement 677
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. | 2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. |
Or. en
Amendement 678
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. | 2. Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations. |
Or. fr
Amendement 679
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette disposition devrait être supprimée et ajoutée à l’article 12 sur les conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels. Ainsi elle s’appliquerait aux entretiens à la fois sur la recevabilité et sur le fond.
Amendement 680
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. | 3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. La présence d’interprètes et de conseils juridiques doit être garantie. |
Or. en
Amendement 681
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. | 3. Les autorités nationales responsables de la détermination sont chargées de mener les entretiens sur le fond. Les États membres ne peuvent pas confier cette mission à d’autres autorités. |
Or. en
Amendement 682
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. | 3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire. |
Or. en
Amendement 683
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement. | 1. Le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu et se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement. |
Or. en
Amendement 684
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement. | 1. Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans cette directive. |
Or. en
Amendement 685
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité et qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. | 2. Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité et les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que ces conditions permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. |
Or. en
Justification
Conformément à la directive en vigueur, les États membres devraient avoir l’obligation de veiller à ce que les conditions de l’entretien permettent au demandeur de présenter sa demande de manière exhaustive.
Amendement 686
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. La présence du conseil juridique ou du conseiller du demandeur est garantie en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point b). |
Or. en
Amendement 687
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | 3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point a). |
Or. en
Justification
Cette suppression entend garantir la cohérence avec les amendements précédents. Voir article 5, paragraphe 4.
Amendement 688
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | 3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). |
Or. en
Amendement 689
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | 3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité responsable de la détermination garantira la présence d’interprètes, de médiateurs culturels, le cas échéant, et de conseils juridiques. |
Or. en
Amendement 690
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | 3. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, points b), lorsqu’un nombre disproportionné de demandes ont été présentées et sur demande de l’autorité nationale. |
Or. en
Justification
La mission de conduite des entretiens individuels devrait être confiée (si l’État le demande) aux experts déployés et nommés à cette fin par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), et non par les autorités d’autres États membres, car elle concerne l’un des domaines fondamentaux de compétences des États membres en tant qu’entités nationales. Par conséquent, l’assistance ne devrait être fournie que sur demande et par l’intermédiaire de l’EASO. Le personnel de l’autorité responsable de la détermination peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile lorsqu’un nombre disproportionné de demandes ont été présentées et sur demande de l’autorité nationale.
Amendement 691
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Les personnes qui mènent des entretiens individuels sur la recevabilité des demandes ou sur le fonds des demandes ne doivent pas porter d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs lors de ces entretiens. |
Or. en
Justification
Cette disposition constituait le paragraphe 3 de l’article 11, duquel elle a été retirée pour être déplacée à l’article 12, car elle fait partie des conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels. Elle devrait couvrir les entretiens à la fois sur la recevabilité et sur le fond.
Amendement 692
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | supprimé |
Or. en
Amendement 693
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | supprimé |
Or. en
Amendement 694
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | 4. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point a). |
Or. en
Justification
Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être habilités à remplacer l’autorité responsable de la détermination de l’État membre qui est chargée de l’examen des demandes.
Amendement 695
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). | 4. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité, à sa demande, peut être assistée par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b). |
Or. en
Justification
La mission de conduite des entretiens individuels devrait être confiée (si l’État le demande) aux experts déployés et nommés à cette fin par l’EASO, et non par les autorités d’autres États membres, car elle concerne l’un des domaines fondamentaux de compétences des États membres en tant qu’entités nationales. Par conséquent, l’assistance ne devrait être fournie que sur demande et par l’intermédiaire de l’EASO. Le personnel de l’autorité responsable de la détermination peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile lorsqu’un nombre disproportionné de demandes ont été présentées et sur demande de l’autorité nationale.
Amendement 696
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu dans les circonstances suivantes lorsque l’autorité responsable de la détermination: | L’entretien individuel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque l’autorité responsable de la détermination: |
Or. fr
Amendement 697
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable. | L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable. Si, à la suite de la consultation de ce professionnel de la santé, il est clair que les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire, l’autorité responsable de la détermination reporte l’entretien individuel jusqu’à ce que le demandeur soit apte à être interrogé. |
Or. en
Justification
La Commission ne prévoit aucune suite à la consultation médicale dans sa proposition. Il est important de veiller à ce que l’entretien individuel se déroule à chaque fois que cela est possible. S’il doit être reporté pour des raisons médicales, il doit être différé en conséquence.
Amendement 698
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable. | L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut consulter un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable. |
Or. en
Amendement 699
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. | 6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la vulnérabilité du demandeur, ainsi que la situation dans son pays d’origine. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple le fait d’être le survivant d’un naufrage ou des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé ou serait victime de la traite ou de toute autre forme de violences fondées sur l’orientation sexuelle ou à caractère sexiste. |
Or. en
Amendement 700
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. | 6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. |
Or. en
Amendement 701
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. | 6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur, ainsi que la situation régnant dans son pays d’origine. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. |
Or. en
Justification
Cet ajout reflète la formulation utilisée à l’article 33, paragraphe 2, point b), de la proposition.
Amendement 702
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. | 6. La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé. |
Or. bg
Amendement 703
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, a préalablement reçu une formation appropriée qui comprend les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), dont le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit de l’Union en matière d’asile, et les règles d’accès à la procédure de protection internationale, notamment pour les personnes qui pourraient nécessiter des garanties procédurales spéciales. | 7. Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, a préalablement reçu une formation appropriée qui comprend les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), dont le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit de l’Union en matière d’asile, et les règles d’accès à la procédure de protection internationale, notamment pour les personnes qui pourraient nécessiter des garanties procédurales spécifiques. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à aligner la terminologie sur celle utilisée par le Parlement dans ses avis sur d’autres instruments du système européen commun d’asile, notamment sur la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 704
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour l’entretien individuel. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. | Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour l’entretien individuel. Les interprètes sont compétents pour traduire correctement les déclarations liées à la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la vulnérabilité du demandeur, en évitant les expressions incorrectes, stéréotypées et désobligeantes. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. |
Or. en
Amendement 705
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande. | supprimé |
Or. it
Amendement 706
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande. | Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur. |
Or. en
Amendement 707
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande. | Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination peut faire en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande. |
Or. bg
Amendement 708
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande. | L’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible. L’autorité responsable de la détermination et les interprètes ont déjà reçu une formation spécifique sur le droit international en matière d’asile et sur l’identification des victimes de la traite et de torture ainsi que de violences fondées sur l’orientation sexuelle ou à caractère sexiste. |
Or. en
Amendement 709
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 710
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale. | 9. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, et sous réserve que des efforts suffisants aient été déployés pour garantir que le demandeur s’est vu octroyer la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel, l’absence de cet entretien n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Certaines décisions peuvent être prises en l’absence d’entretiens individuels, mais les articles 11 et 12 prévoient le droit pour le demandeur de bénéficier de cet entretien. Par conséquent, l’autorité responsable de la détermination se doit de tout mettre en œuvre pour que cet entretien individuel puisse avoir lieu, avant qu’une décision ne soit rendue en l’absence d’un tel entretien.
Amendement 711
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale. | 9. L’absence d’entretien individuel, qui peut ne pas avoir lieu conformément au paragraphe 5 du présent article, n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
Le paragraphe 5 du présent article énonce les raisons acceptables pour lesquelles l’entretien peut ne pas avoir lieu. Il semblait judicieux, par souci de clarté, de relier à ce paragraphe le droit de l’autorité responsable de la détermination de rendre une décision sans avoir mené d’entretien.
Amendement 712
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription. | 1. L’autorité responsable de la détermination ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point a) qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription. |
Or. en
Justification
Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être habilités à remplacer l’autorité responsable de la détermination de l’État membre qui est chargée de l’examen des demandes.
Amendement 713
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription. | 1. L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription. Une copie du rapport sera remise au demandeur. |
Or. en
Amendement 714
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription. | 1. L’autorité responsable de la détermination qui mène l’entretien individuel établit, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels et une transcription. |
Or. en
Amendement 715
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement. | 2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et de son objet. Cependant, lorsque le demandeur est mineur, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour décider si l’entretien individuel est enregistré ou non par des moyens audiovisuels. |
Or. en
Justification
Le demandeur doit être informé de l’objet de l’enregistrement. Dans le cas des mineurs, il convient de décider s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de réaliser un enregistrement audio-visuel de l’entretien.
Amendement 716
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement. | 2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et son consentement est exigé. |
Or. en
Amendement 717
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement. | 2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et y consent. |
Or. en
Amendement 718
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement. | 2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et de l’utilisation qui en sera faite. |
Or. en
Amendement 719
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel. | 3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision et après avoir reçu une copie du rapport, traduit dans une langue qu’il comprend, et avoir bénéficié d’un conseil juridique. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport reflète correctement l’entretien individuel et il lui est donné la possibilité de compléter et/ou de rectifier le rapport de l’entretien ainsi que de vérifier que ces insertions et/ou corrections figurent dans le rapport de l’entretien. |
Or. en
Amendement 720
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel. | 3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu, ou toute autre erreur factuelle, dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel. |
Or. en
Amendement 721
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel. | 3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport et la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport et des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport et de la transcription reflète correctement l’entretien individuel. |
Or. en
Justification
Il semble logique que les demandeurs aient le droit d’émettre des commentaires et de fournir des éclaircissements tant sur le rapport que sur la transcription.
Amendement 722
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le demandeur et son conseil juridique ou un autre conseiller ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce. | 5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur et/ou le tuteur, le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur aient accès au rapport, à la transcription et à l’enregistrement, dès que possible après l’entretien et, en tout état de cause, en temps voulu, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à apporter une clarification pour garantir aux demandeurs l’accès aux documents de base sur lesquels les décisions concernant la demande seront fondées.
Amendement 723
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le demandeur et son conseil juridique ou un autre conseiller ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce. | 5. Le demandeur et son conseil juridique ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce. |
Or. en
Amendement 724
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise. | supprimé |
Or. en
Amendement 725
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise. | supprimé |
Or. en
Amendement 726
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise. | 6. Dans le cas où la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement à partir du moment où la décision est prise. |
Or. fr
Amendement 727
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise. | 6. Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement avant que la décision ne soit prise. |
Or. en
Amendement 728
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai. |
Or. en
Amendement 729
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant un an à compter de la date d’une décision définitive sur la demande, y compris sur tous les niveaux de recours. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
Il est possible, dans le cadre de demandes ultérieures, qu’un enregistrement de l’entretien individuel puisse s’avérer utile après la prise d’une décision finale. Cependant, compte tenu des délais de traitement des demandes en général, et des demandes ultérieures en particulier, la durée de conservation des enregistrements fixée à 10 ans n’est absolument pas justifiée. Le délai d’un an après une décision finale devrait être plus que suffisant.
Amendement 730
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 7. Les autorités responsables conservent l’enregistrement et la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé et la transcription détruite à l’expiration de ce délai ou, s’ils se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 731
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 7. La détermination de la durée de conservation de l’enregistrement ou de sa transcription relève de la compétence des États membres. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. hu
Amendement 732
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant deux ans à compter de la date de la décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 733
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 7. Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant cinq ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
Le raccourcissement de la période de conservation des données vise à s’aligner sur les nouvelles périodes de conservation des données convenues dans la position du Parlement sur Eurodac.
Amendement 734
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure. | 1. Dès qu’une demande de protection internationale a été enregistrée par les autorités compétentes conformément à l’article 27, le demandeur a le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à sa demande, à toutes les étapes de la procédure. |
Or. en
Justification
Le demandeur doit bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation en temps utile pour introduire sa demande (conformément au processus en trois étapes défini dans la proposition de la Commission). Dès qu’un État membre enregistre une demande, le demandeur devrait avoir le droit de bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation.
Amendement 735
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure. | 1. Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure. |
Or. en
Amendement 736
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. | 2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Dès qu’une demande de protection internationale a été enregistrée par les autorités compétentes conformément à l’article 27, le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. |
Or. en
Justification
L’amendement entend garantir la cohérence avec l’amendement à l’article 14, paragraphe 1.
Amendement 737
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. | 2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est effectivement informé dès que possible, et au plus tard lors de l’enregistrement de sa demande, de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. |
Or. en
Amendement 738
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. | 2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, dès qu’il exprime la volonté de bénéficier d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 739
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. | 2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à l’étape de la procédure de recours. |
Or. en
Justification
Certains États membres ne proposent pas d’assistance juridique gratuite au niveau administratif.
Amendement 740
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure. | 2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites au stade de la procédure de recours, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites au stade de la procédure de recours. |
Or. en
Amendement 741
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Dès qu’une demande de protection internationale a été enregistrée par les autorités compétentes conformément à l’article 27, les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. |
Or. en
Justification
L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents à l’article 14.
Amendement 742
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Les États membres fournissent une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre V, le plus rapidement possible dès lors que le demandeur a exprimé le souhait de bénéficier de la protection internationale et, en tout état de cause, au plus tard dans les deux jours qui suivent sa demande. |
Or. en
Amendement 743
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur et dès que possible après l’introduction de la demande, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. |
Or. en
Amendement 744
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours prévue au chapitre IV. |
Or. en
Amendement 745
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites pour les questions relatives à sa demande, et ce, à toutes les étapes de la procédure. |
Or. en
Justification
L’assistance juridique gratuite devrait être disponible à toutes les étapes de la procédure.
Amendement 746
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Les États membres peuvent fournir, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. |
Or. ro
Amendement 747
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. | 1. Les États membres fournissent une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV. |
Or. en
Amendement 748
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins de la procédure administrative, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins: | supprimé |
(a) la fourniture d’informations de procédure relatives à la situation personnelle du demandeur; |
|
(b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est; |
|
(c) l’explication des motifs et des conséquences d’une décision de refus d’octroi d’une protection internationale ainsi que des informations sur les modalités de recours contre cette décision. |
|
Or. en
Amendement 749
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins de la procédure administrative, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins: | 2. Aux fins de la procédure de recours, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins: |
Or. en
Justification
Certains États membres ne proposent pas d’assistance juridique gratuite au niveau administratif.
Amendement 750
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (–a) l’assistance à la préparation et à l’introduction de la demande conformément à l’article 28; |
Or. en
Justification
Il convient de préciser que le demandeur devrait bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation avant l’introduction de la demande, car il s’agit d’une étape administrative importante de la procédure.
Amendement 751
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est; | (b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien; |
Or. en
Justification
Il est important de garantir la possibilité d’une assistance juridique dans le cadre de la participation aux entretiens individuels dans tous les cas.
Amendement 752
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est; | (b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien; |
Or. en
Amendement 753
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est; | (b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel ainsi que la participation audit entretien; |
Or. en
Amendement 754
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur possède des ressources suffisantes; |
|
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; |
|
(c) la demande est une demande ultérieure. |
|
Or. en
Amendement 755
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur possède des ressources suffisantes; |
|
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; |
|
(c) la demande est une demande ultérieure. |
|
Or. en
Amendement 756
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur possède des ressources suffisantes; |
|
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; |
|
(c) la demande est une demande ultérieure. |
|
Or. en
Justification
Certains États membres ne proposent pas d’assistance juridique gratuite au niveau administratif.
Amendement 757
Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | supprimé |
Or. en
Justification
Cette disposition risquerait d’être interprétée de manière trop radicale par les autorités et devrait être supprimée.
Amendement 758
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | supprimé |
Or. en
Amendement 759
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est conforme à la position du Parlement adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 760
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | (b) la demande est considérée comme manifestement dépourvue d’éléments essentiels et n’a, par conséquent, aucune perspective de succès; |
Or. en