Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

AMENDEMENTS

419 - 760

Projet de rapport

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union

Proposition de règlement

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Amendement    419

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    420

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    421

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)  En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

(61)  En ce qui concerne la Serbie, l’autonomie des minorités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi des langues, de l’information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d’asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d’origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

Or. bg

 

Amendement    422

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    423

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    424

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Considérant 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62)  En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

(62)  En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d’offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l’adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n’y a pas d’indication de cas d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d’asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d’origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.

Or. bg

 

Amendement    425

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

supprimé

Or. en

 

Amendement    426

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé. Il convient de toujours respecter le principe de non-refoulement.

Or. en

 

Amendement    427

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du réexamen régulier et obligatoire de leur statut et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

Or. en

 

Amendement    428

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Considérant 63

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

(63)  En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu’elles aient la possibilité d’exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d’un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

Or. en

 

Amendement    429

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

(64)  Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation.

Or. en

 

Amendement    430

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

(64)  Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait ou l’interruption explicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

Or. en

 

Amendement    431

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Considérant 64

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(64)  Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

(64)  Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d’une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction conformément à l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d’un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

Or. en

 

Amendement    432

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)  Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours n’est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d’office à cet effet. Lorsqu’il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d’octroi d’une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois.

(65)  Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours.

Or. en

 

Amendement    433

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)  Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours n’est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d’office à cet effet. Lorsqu’il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d’octroi d’une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois.

(65)  Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours.

Or. en

 

Amendement    434

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)  Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours n’est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d’office à cet effet. Lorsqu’il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d’octroi d’une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois.

(65)  Pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d’un État membre jusqu’à expiration du délai d’introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l’issue du recours. Ce n’est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l’effet suspensif du recours est automatique. Néanmoins, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s’il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d’un mois.

Or. en

 

Amendement    435

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)  Pour qu'un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d'un État membre jusqu'à expiration du délai d'introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l'issue du recours. Ce n'est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l'effet suspensif du recours n'est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l'exécution d'une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d'office à cet effet. Lorsqu'il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d'interprétation et l'assistance juridique nécessaires, ainsi qu'en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d'octroi d'une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à déterminer s'il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d'un mois.

(65)  Pour qu'un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d'un État membre jusqu'à expiration du délai d'introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l'issue du recours. Ce n'est que dans des cas précis, prévus par la présente directive, que l'effet suspensif du recours n'est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l'exécution d'une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d'office à cet effet. Lorsqu'il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d'interprétation et l'assistance juridique nécessaires, ainsi qu'en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d'octroi d'une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à déterminer s'il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d'un mois.

Or. fr

 

Amendement    436

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 67

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67)  Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(67)  Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public.

Or. en

 

Amendement    437

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 67

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67)  Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(67)  Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la présente directive ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Or. fr

 

Amendement    438

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 68

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68)  Le règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)31 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en vertu du présent règlement.

(68)  Le règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)31 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en vertu de la présente directive.

_________________

_________________

31 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

31 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Or. en

 

Amendement    439

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil32 ainsi qu’au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile)33 et devrait, en particulier, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

(69)  Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil32 ainsi qu’au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile)33 et devrait, en particulier, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

_________________

_________________

32 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

32 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

33 JO L […] du […], p. […].

33 JO L […] du […], p. […].

Or. en

 

Amendement    440

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70)  Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, dix ans après qu’une protection internationale leur a été accordée, cette période de dix ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales.

(70)  Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un maximum de deux années après la décision définitive.

Or. en

 

Amendement    441

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Considérant 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(70)  Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, dix ans après qu’une protection internationale leur a été accordée, cette période de dix ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales.

(70)  Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, cinq ans après qu’une protection internationale leur a été accordée, cette période de cinq ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales.

Or. en

Justification

La période de conservation des données est ajustée à cinq ans, conformément à la durée choisie par le Parlement européen dans sa position sur Eurodac.

 

Amendement    442

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(71)  Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

_________________

_________________

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Or. en

 

Amendement    443

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(71)  Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

_________________

_________________

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justification

Cette modification vise à reprendre la terminologie employée par le Parlement européen dans sa position sur d’autres instruments du RAEC, notamment dans la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    444

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(71)  Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

_________________

_________________

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Or. en

 

Amendement    445

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(71)  Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil34 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

_________________

_________________

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

34 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Or. fr

 

Amendement    446

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

supprimé

Or. en

 

Amendement    447

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de trois mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. L’inverse, à savoir désigner un pays comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou ajouter un pays à la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs, devrait également être possible grâce à la délégation de pouvoirs à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Or. en

 

Amendement    448

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation motivée, que les conditions prévues par la présente directive ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Or. en

 

Amendement    449

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(72)  En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions prévues par la présente directive ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Or. fr

 

Amendement    450

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 73

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(73)  Le présent règlement ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

(73)  La présente directive ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

 

Amendement    451

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 73

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(73)  Le présent règlement ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

(73)  La présente directive ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. fr

 

Amendement    452

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 74

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels s’applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci.

(74)  La présente directive devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels s’applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci.

Or. en

 

Amendement    453

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 74

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)  Le présent règlement devrait s'appliquer aux demandeurs auxquels s'applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci.

(74)  La présente directive devrait s'appliquer aux demandeurs auxquels s'applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci.

Or. fr

 

Amendement    454

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Il convient d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement.

(75)  Il convient d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement, notamment pour ce qui est de l’application de sa section III.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l’application intégrale, dans la pratique, des dispositions du règlement relatives au droit des demandeurs d’asile à une assistance juridique gratuite à toutes les étapes de la procédure.

 

Amendement    455

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Il convient d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement.

(75)  Les institutions concernées, y compris le Parlement européen, devraient évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

Or. en

 

Amendement    456

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)  Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement.

(75)  Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

Or. fr

 

Amendement    457

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 76

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76)  Comme l’objectif du présent règlement, à savoir instituer une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

supprimé

Or. en

 

Amendement    458

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 76

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76)  Comme l'objectif du présent règlement, à savoir instituer une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(76)  Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. fr

 

Amendement    459

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

Or. en

 

Amendement    460

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

[Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.]

Or. fr

 

Amendement    461

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

Or. en

 

Amendement    462

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

Or. fr

 

Amendement    463

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

Or. en

 

Amendement    464

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

Or. fr

 

Amendement    465

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

Or. en

 

Amendement    466

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.]

Or. fr

 

Amendement    467

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – alinéa 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

[(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

Or. en

 

Amendement    468

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

[(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

Or. fr

 

Amendement    469

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – alinéa 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

Or. en

 

Amendement    470

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 77 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

Or. fr

 

Amendement    471

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(78)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

Or. en

 

Amendement    472

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(78)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

Or. fr

 

Amendement    473

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Considérant 79

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(79)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte,

(79)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte,

Or. fr

 

Amendement    474

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Considérant 79

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(79)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte,

(79)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte.

Or. en

 

Amendement    475

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

La présente directive établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Or. en

 

Amendement    476

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

La présente directive établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Or. fr

 

Amendement    477

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

1.  Le présent règlement s’applique exclusivement aux demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

Or. en

 

Amendement    478

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

1.  La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

Or. fr

 

Amendement    479

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

1.  La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

Or. en

 

Amendement    480

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.

2.  Les États membres peuvent appliquer le présent règlement aux demandes de protection internationale et aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres dans les pays tiers.

Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir appliquer les dispositions du règlement dans des pays tiers. Cette possibilité donnerait aux demandeurs d’asile la possibilité d’introduire une demande de protection internationale dans des conditions sûres et en toute légalité.

 

Amendement    481

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.

2.  La présente directive ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.

Or. fr

 

Amendement    482

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.

2.  La présente directive ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.

Or. en

 

Amendement    483

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas.

Or. en

 

Amendement    484

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas.

Or. fr

 

Amendement    485

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis  

 

Dispositions plus favorables

 

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec le présent règlement.

Or. en

 

Amendement    486

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent:

1.  Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent:

Or. en

 

Amendement    487

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent:

1.  Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent:

Or. fr

 

Amendement    488

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire»;

supprimé

Or. en

 

Amendement    489

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «statut conféré par la protection subsidiaire»;

supprimé

Or. en

 

Amendement    490

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  «membres de la famille»;

Or. en

Justification

L’article 31 de la proposition de la Commission est en porte-à-faux avec la définition de «membres de la famille» du règlement de Dublin, entre autres. La possibilité d’un examen commun de plusieurs demandes devrait être élargie à l’ensemble des membres de la famille, ce qui simplifierait les procédures de demande.

 

Amendement    491

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;

(a)  «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié;

Or. hu

 

Amendement    492

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;

(a)  «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié;

Or. en

 

Amendement    493

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;

(a)  «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;

Or. de

 

Amendement    494

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  «demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise;

(b)  «demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise;

Or. de

 

Amendement    495

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  «enregistrement d’une demande de protection internationale», l’enregistrement des données personnelles, y compris les empreintes digitales et l’image faciale, conformément à [l’article 10, paragraphe 1, du règlement Eurodac], du demandeur de protection internationale, afin de formaliser la demande de protection internationale;

Or. en

 

Amendement    496

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter)  «introduction d’une demande de protection internationale», la soumission d’éléments dont le demandeur dispose et qui étayent sa demande de protection internationale, conformément à [l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile];

Or. en

 

Amendement    497

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle;

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle ou d’une vulnérabilité spécifique;

Or. en

 

Amendement    498

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle;

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spécifiques», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle;

Or. en

Justification

Cette modification vise à reprendre la terminologie employée par le Parlement européen dans sa position sur d’autres instruments du RAEC, notamment dans la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    499

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle;

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans la présente directive est limitée en raison de sa situation personnelle;

Or. fr

 

Amendement    500

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle;

(c)  «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles;

Or. en

 

Amendement    501

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  «enregistrement d’une demande de protection internationale», l’enregistrement des données personnelles, conformément à [l’article 10, paragraphe 1, du règlement Eurodac], du demandeur de protection internationale, de sorte à formaliser la demande de protection internationale;

Or. en

 

Amendement    502

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  «apatride», toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant en vertu de son droit national;

Or. en

 

Amendement    503

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)  «introduction d’une demande de protection internationale», la soumission d’éléments dont le demandeur dispose et qui sont susceptibles de contribuer à étayer sa demande de protection internationale, conformément à [l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile];

Or. en

 

Amendement    504

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de préciser les motifs du rejet d’une demande dans la justification d’une décision définitive. En outre, dans la mesure où certains des concepts énumérés par la Commission seront modifiés, il convient de les supprimer ici par souci de cohérence avec les futurs amendements.

 

Amendement    505

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

Or. en

 

Amendement    506

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours en vertu de l’article 53 dans l’État membre concerné;

Or. en

 

Amendement    507

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

(d)  «décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

Or. en

 

Amendement    508

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance;

(e)  «autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale;

Or. en

 

Amendement    509

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance;

(e)  «autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel, quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance;

Or. en

 

Amendement    510

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur; lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle nomme une personne chargée de s’acquitter des obligations de représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la directive 2013/33/UE;

Or. en

 

Amendement    511

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes pour assister et représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

Or. en

Justification

Cette modification vise à reprendre les termes employés dans la proposition de compromis du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Le Parlement doit veiller à ce que les définitions soient cohérentes.

 

Amendement    512

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans la présente directive et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

Or. fr

 

Amendement    513

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans la présente directive et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

Or. en

 

Amendement    514

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

Or. en

 

Amendement    515

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(f)  «tuteur», une personne physique désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

Or. en

 

Amendement    516

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin;

(g)  «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin, conformément au [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile];

Or. en

 

Amendement    517

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin;

(g)  «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin;

Or. en

 

Amendement    518

Péter Niedermüller, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite;

(i)  «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure;

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de préciser les motifs du rejet d’une demande dans la justification d’une décision définitive. En outre, dans la mesure où certains des concepts énumérés par la Commission seront modifiés, il convient de les supprimer ici par souci de cohérence avec les futurs amendements.

 

Amendement    519

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite;

(i)  «demande ultérieure», une deuxième ou nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une ou plusieurs demandes antérieures fondées sur les mêmes éléments de fait et de droit, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée;

Or. en

 

Amendement    520

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite;

(i)  «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans l’État membre concerné après qu’une décision définitive a été prise, et fondée sur les mêmes éléments que ceux qui ont déjà été examinés dans le cadre de la demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée;

Or. en

 

Amendement    521

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j bis)  «lien significatif avec un pays tiers», l’existence de liens familiaux ou culturels ou d’un séjour de longue durée antérieur et d’une intégration sur le territoire d’un pays tiers, de sorte qu’il soit raisonnablement envisageable qu’un demandeur cherche à obtenir une protection dans ce pays et qu’il existe des raisons de penser que celui-ci sera admis ou réadmis dans ce pays. Le simple fait que le demandeur ait transité par un pays tiers ne saurait constituer un lien significatif.

Or. en

 

Amendement    522

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  traiter les affaires et prendre des décisions sur ces dernières conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

 

Amendement    523

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement.

Or. en

Justification

Un État membre ne peut pas prévoir les situations futures en raison desquelles il sera confronté à un nombre disproportionné de demandes en vue de doter à l’avance l’autorité responsable de la détermination du personnel nécessaire.

 

Amendement    524

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant et d’une formation adéquate, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre anormalement élevé de demandes.

Or. en

 

Amendement    525

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

2.  Chaque État membre dote les autorités responsables de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent et formé en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

Or. fr

 

Amendement    526

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

2.  Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément à la présente directive. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

Or. en

 

Amendement    527

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Ces autorités ne disposent en aucun cas du pouvoir de décider si la demande de protection internationale est recevable et fondée:

Or. en

 

Amendement    528

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Ces autorités ne disposent en aucun cas du pouvoir de décider si la demande de protection internationale est fondée:

Or. en

 

Amendement    529

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir les demandes de protection internationale:

Or. fr

 

Amendement    530

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

En cas de nombre disproportionné de demandes, les États membres peuvent décider que les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait préciser dans son droit national de quelle manière les autorités mentionnées assistent l’autorité responsable de la détermination pour la réception et l’enregistrement de demandes.

 

Amendement    531

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités suivantes peuvent également recevoir et enregistrer les demandes de protection internationale et sont chargées d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Or. en

Justification

Le paragraphe 1 dispose que c’est l’autorité responsable de la détermination qui est chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes. Le paragraphe 3 énonce ensuite que cette mission incombe à quatre organes différents. Par souci de sécurité juridique, il convient de clarifier que cette tâche incombe normalement à l’autorité responsable de la détermination mais que d’autres organes peuvent recevoir et enregistrer les demandes.

 

Amendement    532

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Les autorités suivantes peuvent recevoir et/ou enregistrer les demandes de protection internationale ainsi qu’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Or. bg

 

Amendement    533

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Les autorités suivantes peuvent avoir pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Or. en

Justification

Dans certains États membres, en particulier ceux de première ligne, il pourrait s’avérer difficile, d’un point de vue procédural, que toutes les autorités énumérées à la fois reçoivent et enregistrent les demandes. Si elles pourraient toutes être l’organe de réception des demandes, les États membres doivent disposer d’une certaine marge d’appréciation afin de déterminer les autorités les plus compétentes pour enregistrer les demandes de protection internationale, étant donné que cette tâche peut demander des connaissances et une formation spécifiques.

 

Amendement    534

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Les autorités suivantes peuvent avoir pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

Or. en

Justification

Le partage de responsabilité entre les autorités des États membres eu égard à la réception et à l’enregistrement des demandes devrait être adapté aux besoins et aux pratiques des États membres et donc être laissé à leur discrétion.

 

Amendement    535

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  l'autorité de détermination

Or. fr

 

Amendement    536

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la police;

supprimé

Or. en

 

Amendement    537

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la police;

supprimé

Or. hu

 

Amendement    538

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les autorités chargées des centres de rétention.

(d)  les autorités chargées des centres de rétention ou d’accueil.

Or. en

 

Amendement    539

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités.

supprimé

Or. en

 

Amendement    540

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités.

Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités.

Lorsque la demande est reçue par une autorité n'ayant pas compétence pour l'enregistrer, cette autorité informe les demandeurs du lieu et des modalités d'une demande de protection internationale.

Or. fr

 

Amendement    541

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Dans chaque État membre, une ou des autorités sont en charge des tâches suivantes:

 

a) enregistrer les demandes de protection internationale;

 

b) traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° xxx/xxxx [règlement de Dublin]

 

c) octroyer ou refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 41 du la présente directive, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination.

Or. fr

 

Amendement    542

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale par les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir ou d’enregistrer les demandes de protection internationale.

Or. en

Justification

Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être autorisés à remplacer l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable afin d’examiner les demandes.

 

Amendement    543

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

4.  En cas de nombre disproportionné de demandes, l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer, d’introduire et d’examiner les demandes de protection internationale, dans le respect total du droit national, par:

Or. en

Justification

Il est impératif de définir la notion de «nombre disproportionné de demandes».

 

Amendement    544

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

4.  Les autorités responsables de la détermination dans l’État membre responsable peuvent être assistées aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

Or. fr

 

Amendement    545

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale par:

Or. en

 

Amendement    546

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

4.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale par:

Or. en

 

Amendement    547

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale;

supprimé

Or. en

Justification

Les tâches d’enregistrement, d’introduction et d’examen des demandes ne devraient être confiées (lorsqu’un État membre formule une telle requête) qu’à des experts déployés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et désignés à cet effet et non aux autorités d’autres États membres, dans la mesure où cela relève de la compétence de chaque État. Cette assistance ne doit être fournie que lorsqu’elle est demandée, et uniquement par l’intermédiaire de l’EASO.

 

Amendement    548

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale;

supprimé

Or. en

 

Amendement    549

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale;

supprimé

Or. en

Justification

La partie pertinente de ce passage a été déplacée dans la partie introductive.

 

Amendement    550

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

supprimé

Or. en

Justification

Passage déplacé au paragraphe 4, point a).

 

Amendement    551

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront soumis aux procédures habituelles et à la hiérarchie de l’autorité responsable de la détermination de l’État membre bénéficiant de l’assistance.

Or. en

Justification

Cela permettra une meilleure coopération entre l’autorité responsable de la détermination et les experts déployés par l’EASO et préviendra les éventuels conflits et malentendus.

 

Amendement    552

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre peut être assistée aux fins de la réception, de l’enregistrement et de l’examen des demandes de protection internationale par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

Or. en

Justification

Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être autorisés à remplacer l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable afin d’examiner les demandes.

 

Amendement    553

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3 possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application de la présente directive. Cette formation doit inclure, sans s’y limiter, une formation spécialisée sur l’identification des victimes de violence fondée sur l’orientation sexuelle ou sur le sexe, ainsi que des victimes de trafic et de torture. Les États membres doivent aussi garantir la présence d’interprètes et de médiateurs interculturels, ainsi que l’accès des ONG qui offrent une assistance juridique tout au long du processus.

Or. en

 

Amendement    554

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément aux paragraphes 3 et 4, possède les connaissances voulues et reçoive la formation nécessaire, conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    555

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément aux paragraphes 3, 4 et 4 bis, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

Or. en

Justification

Le personnel des autres États membres et les experts de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile doivent satisfaire les exigences en matière de formation et d’instructions.

 

Amendement    556

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

5.  Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application de la présente directive.

Or. fr

 

Amendement    557

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter que le demandeur ne prenne la fuite ou se rende illégalement dans un autre État membre de l’Union.

Or. en

 

Amendement    558

Udo Voigt

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

1.  Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. Toutefois, pour des raisons de lutte contre le terrorisme, tous les demandeurs sont inscrits dans une base de données centralisée en ligne qui comporte, en plus d’une photographie, le nom complet du demandeur et son dernier lieu de résidence au sein du pays tiers.

Or. de

Amendement    559

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

1.  Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations relatives à chaque demande qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Or. en

 

Amendement    560

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

1.  Les autorités chargées d’appliquer la présente directive préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Or. fr

 

Amendement    561

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

1.  Les autorités chargées d’appliquer la présente directive préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Or. en

 

Amendement    562

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que ces auteurs soient directement informés qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine, soient compromises.

(b)  ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations.

Or. en

 

Amendement    563

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que ces auteurs soient directement informés qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine, soient compromises.

(b)  ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations qui pourraient, de quelque façon que ce soit, compromettre l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine.

Or. en

Justification

Pour être proportionnelle, cette disposition doit garantir au demandeur et aux personnes à sa charge une protection plus claire.

 

Amendement    564

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

supprimé

Or. bg

 

Amendement    565

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

1.  Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride présente une demande de protection internationale dans un État membre, le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

a) en fournissant les données mentionnées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

b) en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)1 bis;

c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande;

d) en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

 

_________________

 

1 bis JO L […] du […], p. […].

Or. en

 

Amendement    566

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre dans lequel il se trouve, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

 

Amendement    567

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre déterminé comme responsable conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin). S’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

Justification

Les dispositions du règlement doivent s’aligner sur le règlement de Dublin et tenir compte de la possibilité de déclencher le mécanisme d’attribution automatisée.

 

Amendement    568

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

1.  Le demandeur présente et introduit sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

 

Amendement    569

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

1.  Le demandeur présente et introduit sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

Justification

Ce libellé correspond à la définition de la présentation d’une demande.

 

Amendement    570

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

supprimé

(a) en fournissant les données mentionnées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

 

(b) en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35;

 

(c) en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande;

 

(d) en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

 

_________________

 

35 JO L […] du […], p. […].

 

Or. en

Justification

Voir la modification de l’article 7, paragraphe 1.

 

Amendement    571

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

2.  Lorsqu’une personne introduit une demande de protection internationale, elle coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

Or. bg

 

Amendement    572

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

2.  Le demandeur coopère avec les autorités responsables sur toutes les questions régies par le présent règlement pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

Or. en

 

Amendement    573

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

2.  Le demandeur est tenu de coopérer avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

Or. en

 

Amendement    574

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35;

supprimé

_________________

 

35 JO L […] du […], p. […].

 

Or. en

 

Amendement    575

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35;

(b)  en fournissant ses données biométriques conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement Eurodac)35;

_________________

_________________

35 JO L […] du […], p. […].

35 JO L […] du […], p. […].

Or. en

 

Amendement    576

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande;

(c)  en introduisant sa demande conformément à l’article 28 et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande;

Or. en

 

Amendement    577

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande;

(c)  en introduisant sa demande conformément à l’article 28 et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui pourraient étayer sa demande;

Or. en

Justification

Le délai est fixé à l’article 28 et est soumis à certaines conditions. Dès lors, une simple référence à l’article 28 suffit ici et est plus appropriée. Il est clair que tous les demandeurs ne disposeront pas de tous les éléments pour étayer leur demande.

 

Amendement    578

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  sur demande, en fournissant une estimation de son âge établie grâce à un examen médical afin de déterminer l’âge des mineurs conformément à l’article 24;

Or. en

 

Amendement    579

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

(d)  en autorisant les autorités responsables à examiner et à reproduire les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

Or. en

Justification

Il ne peut être attendu du demandeur qu’il remette l’ensemble de ses documents personnels ou de voyage aux autorités. Ces dernières devraient être autorisées à les examiner et à en faire une copie, mais le demandeur ne devrait pas être forcé de les leur remettre.

 

Amendement    580

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

(d)  en remettant les documents, ou leurs copies, qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

Or. en

 

Amendement    581

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents utiles qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

Or. ro

 

Amendement    582

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et des conséquences qui en découlent et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne peut être suspendue, conformément à la procédure prévue à l’article 39. L’usage de la force pour relever les empreintes digitales ou l’image faciale est interdit et sera sanctionné.

Or. en

 

Amendement    583

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails mentionnés dans la présente directive pour l’examen de sa demande, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et des conséquences qui en découlent et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne sera suspendue jusqu’à ce que les informations nécessaires soient fournies. L’usage de la force pour obtenir les informations est interdit et sera sanctionné.

Or. en

 

Amendement    584

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur a été dûment informé par les autorités responsables de ses obligations, mentionnées dans le présent règlement et des conséquences qui découlent du manquement à ces obligations, et qu’il refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails énoncés à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou en refusant de se soumettre au processus d’obtention des données biométriques, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

Or. en

 

Amendement    585

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, cette circonstance n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

Or. en

Justification

Le manque de coopération ne devrait pas être un critère valide pour considérer que le demandeur a renoncé à la demande, dans la mesure où la définition de ce qui constitue un manque de coopération est trop vague; toutefois, le fait qu’un demandeur ne fournisse pas les informations nécessaires ne doit pas empêcher l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande.

 

Amendement    586

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne doit être rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

Or. en

 

Amendement    587

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

3.  Si un demandeur refuse de coopérer conformément au paragraphe 2, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et des conséquences d’un refus de coopérer et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne peut être rejetée au motif qu’elle a été retirée implicitement, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

Or. en

Justification

Les motifs permettant de considérer qu’une demande a été retirée implicitement sont mentionnés à l’article 39. Ce texte rappelle uniquement l’obligation du demandeur de fournir des informations conformément au paragraphe 2.

 

Amendement    588

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

4.  Le demandeur communique à l’autorité compétente dans l’État membre où il est tenu d’être présent son numéro de téléphone ou adresse électronique auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination.

Or. en

 

Amendement    589

Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse, un numéro de téléphone ou une adresse électronique auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination.

Or. en

Justification

Il ne s’agit pas de savoir si le demandeur accepte de recevoir du courrier à son adresse. L’autorité responsable de la détermination doit veiller à ce que le demandeur reçoive tous les courriers. Tout conflit relatif au courrier pourra toujours être jugé par une juridiction si la décision de première instance fait l’objet d’un recours.

 

Amendement    590

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il a déposé une demande de protection internationale son lieu de résidence, son adresse, un numéro de téléphone ou une adresse électronique auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

Or. en

 

Amendement    591

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

4.  Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie immédiatement toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

Or. en

 

Amendement    592

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le demandeur reste sur le territoire de l’État membre où il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

supprimé

Or. en

 

Amendement    593

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

supprimé

Or. en

 

Amendement    594

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

6.  Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. bg

 

Amendement    595

Péter Niedermüller, Kati Piri, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

6.  Le demandeur s’acquitte de toute obligation de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), lorsqu’une telle obligation a été imposée par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le demandeur n’est peut-être pas soumis à une obligation de ce type.

 

Amendement    596

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

6.  Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes, de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise, et de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

Or. en

 

Amendement    597

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes exigent du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession, y compris le contenu de ses dispositifs électroniques, tels que les téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs portables, soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

Or. en

 

Amendement    598

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

7.  Si cela est nécessaire au traitement d’une demande, les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale et au principe de proportionnalité, exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

Or. en

 

Amendement    599

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

7.  Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés uniquement pour des raisons de sécurité. Une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

Or. en

 

Amendement    600

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Les autorités compétentes doivent faire usage des fouilles en dernier recours et en fournir une justification par voie écrite au demandeur. Une fouille sur la personne du demandeur au titre de cette directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

Or. en

 

Amendement    601

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

7.  Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés conformément au droit national. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

Or. en

Justification

Les dispositions du droit national applicables doivent être respectées.

 

Amendement    602

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en étroite coopération avec les agences nationales compétentes et en vue de compléter les supports d’informations arrêtés en vertu du règlement XXX/XXX (règlement de Dublin), conçoit des supports communs d’information qui contiennent, à tout le moins, les informations figurant au paragraphe premier du présent article. Les supports communs d’information sont réalisés de manière à ce que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile élabore des supports d’information spécifiques destinés tout particulièrement aux groupes cibles suivants:

(a) les demandeurs adultes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux demandeurs vulnérables;

(b) les mineurs non accompagnés;

(c) les mineurs accompagnés.

Or. en

Justification

Tous les demandeurs doivent impérativement être informés de manière adéquate au sujet des procédures auxquelles ils seront soumis. La fourniture d’informations de manière harmonisée, associée à la garantie que les spécificités nationales peuvent être incorporées et expliquées, renforcera davantage le régime d’asile européen commun. Bien que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile semble constituer le coordinateur logique et pouvoir jouer un rôle moteur dans la création de tels supports, il est également crucial d’impliquer les autorités nationales qui feront usage de ces informations sur le terrain.

 

Amendement    603

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les demandeurs jouissent du droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites à chaque étape de la procédure en vertu de la section III du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    604

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Est garanti aux demandeurs le droit de se voir accorder un entretien sur le fond de sa demande, conformément à l’article 11 du présent règlement, et, le cas échéant, un entretien sur la recevabilité de sa demande, conformément à l’article 10 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    605

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants:

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent et de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants:

Or. en

Justification

Il s’agit de la formulation utilisée à l’article 7, paragraphe 8, de la position du Parlement sur la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    606

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants:

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent et de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants:

Or. en

 

Amendement    607

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants:

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent et de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants:

Or. en

Justification

Cette clarification a pour objectif d’améliorer la compréhension, par les demandeurs, du régime d’asile européen commun.

 

Amendement    608

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants:

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, et si possible en des termes simples, des éléments suivants:

Or. en

 

Amendement    609

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants:

L’autorité responsable informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent, de manière concise et aisément accessible, en des termes clairs et simples, des éléments suivants:

Or. en

 

Amendement    610

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  du droit à l’assistance juridique pour l’introduction de la demande individuelle, y compris la possibilité d’obtenir une assistance juridique gratuite conformément à l’article 15;

Or. en

Justification

Il est indispensable de garantir au demandeur le droit à l’assistance juridique et à la représentation afin de préparer l’introduction de sa demande.

 

Amendement    611

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure;

Or. en

Justification

Dans le cas présent, la référence au règlement de Dublin est superflue. Le demandeur est sujet à de nombreux autres droits et obligations, qui ne sont pas mentionnés ici.

 

Amendement    612

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure;

Or. bg

 

Amendement    613

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris de ceux et de celles qui relèvent du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

Or. en

 

Amendement    614

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris du droit au regroupement familial et des procédures relatives au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

Or. en

 

Amendement    615

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

(c)  de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris du droit des familles de voir leurs membres présents sur le territoire d’autres États membres être à nouveau réunis conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin);

Or. en

 

Amendement    616

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  du calendrier de la procédure;

(e)  de tout délai qu’ils sont tenus de respecter ainsi que des délais que les autorités responsables sont tenues de respecter;

Or. en

Justification

Étant donné que les délais imposés ont des conséquences pour le demandeur, ce dernier doit être mis au courant des dates limites qu’il est tenu de respecter. De même, afin que le demandeur comprenne que les autorités sont également sujettes à des obligations, le demandeur doit être mis au courant des échéances auxquelles ces dernières doivent satisfaire.

 

Amendement    617

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

(f)  des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris du droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites;

Or. en

 

Amendement    618

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande;

(g)  des conséquences d’un retrait explicite de la demande ou de sa suspension;

Or. en

 

Amendement    619

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision.

(h)  du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation du rejet de la demande, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision.

Or. en

Justification

Lorsqu’une décision octroie le statut de réfugié, les autorités ne devraient pas fournir l’entière motivation au réfugié, étant donné que cette justification pourrait être utilisée de manière abusive par d’autres demandeurs, menant ainsi à la création de demandes similaires en tous points. Cependant, lorsqu’une décision reconnaît qu’un demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire, la motivation doit être fournie au demandeur dans son intégralité, car il s’agit d’une décision en partie négative et le demandeur doit en connaître toutes les raisons afin de faire appel.

 

Amendement    620

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision.

(h)  du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des délais et des possibilités de recours contre une telle décision.

Or. en

 

Amendement    621

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis)  du droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite et de prendre contact avec les organisations non gouvernementales compétentes.

Or. en

 

Amendement    622

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées aux demandeurs dès l’enregistrement de leur demande pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. Les informations sont fournies tant à l’écrit qu’à l’oral, le cas échéant à l’aide d’équipements multimédias. Les informations orales sont fournies soit individuellement au demandeur soit lors de sessions de groupe, et les demandeurs ont la possibilité de poser des questions sur les démarches procédurales qu’ils doivent suivre en ce qui concerne le processus de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants par du personnel dûment formé, et avec la participation du tuteur.

Or. en

Justification

Ces clarifications sur le droit à l’information visent à refléter certaines exigences du règlement de Dublin.

 

Amendement    623

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

Toutes les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7. Les informations figurant aux points a) à g) sont fournies au demandeur dès l’enregistrement de la demande de protection internationale.

Or. en

Justification

Il convient d’informer le demandeur de ses obligations dès le début de la procédure. La présence du demandeur, qui est requise lors de l’enregistrement, constitue une bonne occasion pour les autorités de l’État membre concerné de lui faire connaître ses obligations.

 

Amendement    624

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées aux demandeurs lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale et, en tout état de cause, avant l’entretien individuel pour leur permettre d’exercer les droits garantis par cette directive et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

Or. en

 

Amendement    625

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées aux demandeurs lorsqu’ils remplissent une demande et, au plus tard, au moment de l’enregistrement de la demande pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

Or. en

 

Amendement    626

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les informations sont fournies aux enfants, par un personnel dûment formé, d’une manière adaptée à leur âge et dans un langage qu’ils comprennent.

Or. en

 

Amendement    627

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics.

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. Cette disposition est également valable lorsque le demandeur se trouve dans un centre de rétention ou à un point de passage frontalier.

Or. en

 

Amendement    628

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics.

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics à moins que le demandeur dispose de fonds suffisants.

Or. en

 

Amendement    629

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics.

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont gratuits pour les demandeurs.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la loi ne prévoit pas un tel cas de figure.

 

Amendement    630

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics.

3.  L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont gratuits pour les demandeurs.

Or. en

 

Amendement    631

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile prévoit un site internet spécifique qui propose des informations sur le régime d’asile européen commun et notamment sur le fonctionnement du présent règlement, et qui est destiné aux demandeurs d’une protection internationale ainsi qu’aux demandeurs potentiels. Les informations fournies sur le site internet sont complètes, actualisées et communiquées de manière concise, transparente, intelligible et aisément accessible. Elles apparaissent en des termes clairs et simples, et sont disponibles dans les principales langues des demandeurs d’une protection internationale qui arrivent en Europe.

Or. en

Justification

L’idée qui sous-tend cette proposition est de contrer la désinformation à laquelle se prêtent, entre autres, les passeurs à l’intention des demandeurs éventuels, en vue de garantir la bonne compréhension par ces derniers des principes de base du régime d’asile commun européen. Il est à espérer que cette disposition contribue à dissuader les demandeurs qui n’ont qu’une probabilité très faible de bénéficier d’une protection en Europe de tenter une traversée périlleuse et coûteuse de la Méditerranée en vue de rejoindre les côtes européennes.

 

Amendement    632

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’Agence de l’Union européenne élabore des supports communs d’information contenant, à tout le moins, les informations figurant au paragraphe 2 du présent article. Les supports communs d’information sont conçus de manière à permettre aux États membres de les mettre en pratique et, le cas échéant, d’y ajouter des informations qui leur sont spécifiques.

Or. en

 

Amendement    633

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’autorité responsable de la détermination permet au demandeur de bénéficier de l’assistance d’un médiateur culturel chargé de l’assister au cours de la procédure et, en particulier, de l’entretien individuel.

Or. en

Justification

L’expérience accumulée sur le terrain montre que les médiateurs culturels peuvent faciliter le dialogue entre les demandeurs et les autorités responsables de la détermination.

 

Amendement    634

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Les autorités compétentes des États membres tiennent les demandeurs informés de l’avancement des procédures menées dans le cadre du présent règlement en ce qui concerne leur demande. Ces informations sont fournies par écrit à intervalles réguliers. Dans le cas des mineurs, les autorités compétentes informent le mineur et le tuteur selon les mêmes modalités. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les modalités qui permettront de fournir ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il semble logique que les autorités tiennent les demandeurs informés du déroulement de la procédure les concernant et ne prennent pas uniquement contact avec eux lorsqu’une décision a été prise. Garantir que le statut des demandes est régulièrement communiqué aux demandeurs contribue à cultiver la confiance à l’égard du système et permet de limiter les mouvements secondaires.

 

Amendement    635

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

4.  L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs, de manière à leur signifier l’existence des différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales et à garantir que celles-ci peuvent communiquer avec les demandeurs.

Or. en

 

Amendement    636

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

4.  Dans un délai de 14 jours qui commence à courir à la présentation de la demande, l’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

Or. en

Justification

Au regard des limites de temps imposées par le présent règlement, il convient de préciser que les demandeurs disposent d’un délai raisonnable, à partir de la date de présentation de leur demande, pour se manifester auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

 

Amendement    637

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

4.  L’autorité responsable de la détermination peut offrir aux demandeurs, lorsque cela est jugé réalisable, la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou une autre organisation qui fournit des conseils juridiques professionnels aux demandeurs conformément au droit national.

Or. en

 

Amendement    638

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

4.  L’autorité responsable de la détermination peut offrir aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

Or. en

 

Amendement    639

Laura Ferrara

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, points b) et c), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

Or. it

 

Amendement    640

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

Or. en

 

Amendement    641

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur et leur représentant juridique aient accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

Or. hu

 

Amendement    642

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur.

6.  L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs par écrit dans un délai de sept jours de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination l’avertit de la décision ainsi que le demandeur.

Or. en

Justification

La formulation de l’article 8, paragraphe 6, doit être harmonisée avec celle de l’article 35, paragraphe 1. Le demandeur et son conseil juridique ou conseiller doivent tous deux être avertis par écrit au plus tard sept jours après l’arrêt de la décision.

 

Amendement    643

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur.

6.  L’autorité responsable de la détermination notifie les demandeurs dans un délai de cinq jours de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination l’avertit également de la décision.

Or. en

 

Amendement    644

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur.

6.  L’autorité responsable de la détermination notifie les demandeurs dans un délai de cinq jours ouvrables de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination l’avertit de la décision ainsi que le demandeur.

Or. en

 

Amendement    645

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur.

6.  L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur ou un conseil juridique représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur.

Or. en

 

Amendement    646

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

1.  Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée de manière définitive conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III et jusqu’à la conclusion de toute procédure d’appel en cours de traitement relative à la demande, à une décision de retour ou à une décision d’éloignement.

Or. en

 

Amendement    647

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

1.  Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

Or. en

 

Amendement    648

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

1.  Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

Or. fr

 

Amendement    649

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

1.  Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

Or. en

Justification

Le demandeur peut très bien se voir autoriser à travailler au cours de la procédure. Le droit de rester dont bénéficie le demandeur ne se limite dès lors pas à la procédure, même s’il s’agit du principal motif.

 

Amendement    650

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres.

Or. en

 

Amendement    651

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2.  Le droit de rester sur le territoire d’un État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. en

 

Amendement    652

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2.  Le droit de rester ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de préciser la nature du droit de rester. Il convient simplement d’inscrire que le droit de rester ne confère pas le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres.

 

Amendement    653

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour d’une quelconque nature et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. en

 

Amendement    654

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2.  Le droit de rester constitue un droit à un titre de séjour afin de mettre en pratique la demande et confère au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres tant qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique permet de le joindre.

Or. en

 

Amendement    655

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2.  Le droit de rester ne peut constituer un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. fr

 

Amendement    656

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorités responsables de chaque État membre peuvent révoquer le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si:

supprimé

(a) une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43;

 

(b) une personne est livrée à ou extradée vers, selon le cas, un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen36, ou encore un pays tiers ou une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

 

_________________

 

36 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

 

Or. en

 

Amendement    657

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les autorités responsables de chaque État membre peuvent révoquer le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si:

3.  Les autorités responsables de chaque État membre révoquent le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si:

Or. en

 

Amendement    658

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43;

supprimé

Or. en

 

Amendement    659

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43;

supprimé

Or. en

Justification

Il n’est pas acceptable d’expulser des personnes du territoire de l’Union avant qu’une décision définitive n’ait été prise eu égard à leur demande.

 

Amendement    660

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43;

(a)  une personne présente une deuxième demande ou une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43;

Or. en

Justification

Une demande ultérieure peut être présentée lorsqu’un demandeur ne se trouve pas sur le territoire de l’État membre responsable de la première demande. Dans de telles circonstances, le demandeur doit se voir conférer le droit de rester dans le cadre de la demande ultérieure.

 

Amendement    661

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  la personne représente ou devient un danger pour la sécurité nationale de l’État membre ou commet un crime. Dans ce cas, la personne devrait être immédiatement extradée vers le pays d’origine ou de transit.

Or. bg

 

Amendement    662

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  une personne présente un risque pour la sécurité intérieure ou l’ordre public de l’État membre.

Or. en

 

Amendement    663

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

supprimé

Or. en

 

Amendement    664

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

4.  Un État membre ne peut extrader ou éloigner un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, points a) et b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition ou de retour n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

Or. en

 

Amendement    665

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

4.  Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la décision d’extrader le demandeur vers un pays tiers est indépendante de la décision relative à la demande d’asile. L’autorité responsable de la détermination ne joue dès lors pas un rôle décisif dans la décision d’extradition. Cette dernière relève uniquement de la compétence des tribunaux nationaux.

 

Amendement    666

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10  

supprimé

Entretien sur la recevabilité

 

1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

 

2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier.

 

Or. fr

 

Amendement    667

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10  

supprimé

Entretien sur la recevabilité

 

1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

 

2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier.

 

Or. en

 

Amendement    668

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10  

supprimé

Entretien sur la recevabilité

 

1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

 

2. Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier.

 

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents qui requièrent la suppression des vérifications obligatoires sur la recevabilité préalablement à la mise en œuvre du règlement de Dublin.

 

Amendement    669

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

1.  Lorsqu’une autorité responsable de la détermination décide d’effectuer un examen sur la recevabilité conformément à l’article 36 et avant que cette même autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien individuel sur la recevabilité de sa demande.

Or. en

Justification

L’entretien sur la recevabilité ne peut constituer un aspect obligatoire de la procédure de demande et doit être facultatif. L’entretien doit être individuel en vertu de la directive existante.

 

Amendement    670

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu et la possibilité d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

Or. en

 

Amendement    671

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier.

2.  Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36 ne seraient pas applicables à son cas particulier.

Or. en

 

Amendement    672

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les autorités nationales responsables de la détermination sont chargées de procéder aux entretiens sur la recevabilité. Les États membres ne peuvent pas confier cette mission à d’autres autorités.

Or. en

 

Amendement    673

Brice Hortefeux

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande.

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.

Or. fr

 

Amendement    674

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande.

1.  Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu et la possibilité d’avoir un entretien sur le fond de sa demande.

Or. en

 

Amendement    675

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition.

Or. en

 

Amendement    676

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité suffisante de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

Or. en

Justification

Cette formulation est préférable. En anglais, le mot «adequate» a une connotation souvent négative et une portée limitée. «Suffisant» est ici un terme plus approprié.

 

Amendement    677

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

Or. en

 

Amendement    678

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

2.  Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

Or. fr

 

Amendement    679

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être supprimée et ajoutée à l’article 12 sur les conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels. Ainsi elle s’appliquerait aux entretiens à la fois sur la recevabilité et sur le fond.

 

Amendement    680

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.

3.  La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. La présence d’interprètes et de conseils juridiques doit être garantie.

Or. en

 

Amendement    681

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.

3.  Les autorités nationales responsables de la détermination sont chargées de mener les entretiens sur le fond. Les États membres ne peuvent pas confier cette mission à d’autres autorités.

Or. en

 

Amendement    682

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.

3.  La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire.

Or. en

 

Amendement    683

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

1.  Le demandeur se voit accorder le droit d’être entendu et se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

Or. en

 

Amendement    684

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

1.  Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans cette directive.

Or. en

 

Amendement    685

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Marju Lauristin

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité et qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

2.  Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité et les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que ces conditions permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

Or. en

Justification

Conformément à la directive en vigueur, les États membres devraient avoir l’obligation de veiller à ce que les conditions de l’entretien permettent au demandeur de présenter sa demande de manière exhaustive.

 

Amendement    686

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La présence du conseil juridique ou du conseiller du demandeur est garantie en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point b).

Or. en

 

Amendement    687

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point a).

Or. en

Justification

Cette suppression entend garantir la cohérence avec les amendements précédents. Voir article 5, paragraphe 4.

 

Amendement    688

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

Or. en

 

Amendement    689

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité responsable de la détermination garantira la présence d’interprètes, de médiateurs culturels, le cas échéant, et de conseils juridiques.

Or. en

 

Amendement    690

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

3.  Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, points b), lorsqu’un nombre disproportionné de demandes ont été présentées et sur demande de l’autorité nationale.

Or. en

Justification

La mission de conduite des entretiens individuels devrait être confiée (si l’État le demande) aux experts déployés et nommés à cette fin par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), et non par les autorités d’autres États membres, car elle concerne l’un des domaines fondamentaux de compétences des États membres en tant qu’entités nationales. Par conséquent, l’assistance ne devrait être fournie que sur demande et par l’intermédiaire de l’EASO. Le personnel de l’autorité responsable de la détermination peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile lorsqu’un nombre disproportionné de demandes ont été présentées et sur demande de l’autorité nationale.

 

Amendement    691

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les personnes qui mènent des entretiens individuels sur la recevabilité des demandes ou sur le fonds des demandes ne doivent pas porter d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs lors de ces entretiens.

Or. en

Justification

Cette disposition constituait le paragraphe 3 de l’article 11, duquel elle a été retirée pour être déplacée à l’article 12, car elle fait partie des conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels. Elle devrait couvrir les entretiens à la fois sur la recevabilité et sur le fond.

 

Amendement    692

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

supprimé

Or. en

 

Amendement    693

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

supprimé

Or. en

 

Amendement    694

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

4.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point a).

Or. en

Justification

Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être habilités à remplacer l’autorité responsable de la détermination de l’État membre qui est chargée de l’examen des demandes.

 

Amendement    695

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

4.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité, à sa demande, peut être assistée par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

Or. en

Justification

La mission de conduite des entretiens individuels devrait être confiée (si l’État le demande) aux experts déployés et nommés à cette fin par l’EASO, et non par les autorités d’autres États membres, car elle concerne l’un des domaines fondamentaux de compétences des États membres en tant qu’entités nationales. Par conséquent, l’assistance ne devrait être fournie que sur demande et par l’intermédiaire de l’EASO. Le personnel de l’autorité responsable de la détermination peut être assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile lorsqu’un nombre disproportionné de demandes ont été présentées et sur demande de l’autorité nationale.

 

Amendement    696

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu dans les circonstances suivantes lorsque l’autorité responsable de la détermination:

L’entretien individuel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque l’autorité responsable de la détermination:

Or. fr

 

Amendement    697

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable.

L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable. Si, à la suite de la consultation de ce professionnel de la santé, il est clair que les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire, l’autorité responsable de la détermination reporte l’entretien individuel jusqu’à ce que le demandeur soit apte à être interrogé.

Or. en

Justification

La Commission ne prévoit aucune suite à la consultation médicale dans sa proposition. Il est important de veiller à ce que l’entretien individuel se déroule à chaque fois que cela est possible. S’il doit être reporté pour des raisons médicales, il doit être différé en conséquence.

 

Amendement    698

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable.

L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut consulter un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable.

Or. en

 

Amendement    699

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la vulnérabilité du demandeur, ainsi que la situation dans son pays d’origine. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple le fait d’être le survivant d’un naufrage ou des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé ou serait victime de la traite ou de toute autre forme de violences fondées sur l’orientation sexuelle ou à caractère sexiste.

Or. en

 

Amendement    700

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

Or. en

 

Amendement    701

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur, ainsi que la situation régnant dans son pays d’origine. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

Or. en

Justification

Cet ajout reflète la formulation utilisée à l’article 33, paragraphe 2, point b), de la proposition.

 

Amendement    702

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

6.  La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

Or. bg

 

Amendement    703

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, a préalablement reçu une formation appropriée qui comprend les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), dont le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit de l’Union en matière d’asile, et les règles d’accès à la procédure de protection internationale, notamment pour les personnes qui pourraient nécessiter des garanties procédurales spéciales.

7.  Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, a préalablement reçu une formation appropriée qui comprend les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), dont le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit de l’Union en matière d’asile, et les règles d’accès à la procédure de protection internationale, notamment pour les personnes qui pourraient nécessiter des garanties procédurales spécifiques.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner la terminologie sur celle utilisée par le Parlement dans ses avis sur d’autres instruments du système européen commun d’asile, notamment sur la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    704

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour l’entretien individuel. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour l’entretien individuel. Les interprètes sont compétents pour traduire correctement les déclarations liées à la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la vulnérabilité du demandeur, en évitant les expressions incorrectes, stéréotypées et désobligeantes. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Or. en

 

Amendement    705

Laura Ferrara

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

supprimé

Or. it

Amendement    706

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur.

Or. en

 

Amendement    707

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination peut faire en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

Or. bg

Amendement    708

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

L’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible. L’autorité responsable de la détermination et les interprètes ont déjà reçu une formation spécifique sur le droit international en matière d’asile et sur l’identification des victimes de la traite et de torture ainsi que de violences fondées sur l’orientation sexuelle ou à caractère sexiste.

Or. en

 

Amendement    709

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

supprimé

Or. en

 

Amendement    710

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

9.  Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, et sous réserve que des efforts suffisants aient été déployés pour garantir que le demandeur s’est vu octroyer la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel, l’absence de cet entretien n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

Or. en

Justification

Certaines décisions peuvent être prises en l’absence d’entretiens individuels, mais les articles 11 et 12 prévoient le droit pour le demandeur de bénéficier de cet entretien. Par conséquent, l’autorité responsable de la détermination se doit de tout mettre en œuvre pour que cet entretien individuel puisse avoir lieu, avant qu’une décision ne soit rendue en l’absence d’un tel entretien.

 

Amendement    711

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

9.  L’absence d’entretien individuel, qui peut ne pas avoir lieu conformément au paragraphe 5 du présent article, n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

Or. en

Justification

Le paragraphe 5 du présent article énonce les raisons acceptables pour lesquelles l’entretien peut ne pas avoir lieu. Il semblait judicieux, par souci de clarté, de relier à ce paragraphe le droit de l’autorité responsable de la détermination de rendre une décision sans avoir mené d’entretien.

 

Amendement    712

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription.

1.  L’autorité responsable de la détermination ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point a) qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription.

Or. en

Justification

Seuls les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devraient être habilités à remplacer l’autorité responsable de la détermination de l’État membre qui est chargée de l’examen des demandes.

 

Amendement    713

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription.

1.  L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription. Une copie du rapport sera remise au demandeur.

Or. en

 

Amendement    714

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription.

1.  L’autorité responsable de la détermination qui mène l’entretien individuel établit, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels et une transcription.

Or. en

 

Amendement    715

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement.

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et de son objet. Cependant, lorsque le demandeur est mineur, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour décider si l’entretien individuel est enregistré ou non par des moyens audiovisuels.

Or. en

Justification

Le demandeur doit être informé de l’objet de l’enregistrement. Dans le cas des mineurs, il convient de décider s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de réaliser un enregistrement audio-visuel de l’entretien.

 

Amendement    716

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement.

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et son consentement est exigé.

Or. en

 

Amendement    717

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement.

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et y consent.

Or. en

 

Amendement    718

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement.

2.  L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et de l’utilisation qui en sera faite.

Or. en

 

Amendement    719

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel.

3.  Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision et après avoir reçu une copie du rapport, traduit dans une langue qu’il comprend, et avoir bénéficié d’un conseil juridique. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport reflète correctement l’entretien individuel et il lui est donné la possibilité de compléter et/ou de rectifier le rapport de l’entretien ainsi que de vérifier que ces insertions et/ou corrections figurent dans le rapport de l’entretien.

Or. en

 

Amendement    720

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel.

3.  Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu, ou toute autre erreur factuelle, dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel.

Or. en

 

Amendement    721

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel.

3.  Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport et la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport et des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport et de la transcription reflète correctement l’entretien individuel.

Or. en

Justification

Il semble logique que les demandeurs aient le droit d’émettre des commentaires et de fournir des éclaircissements tant sur le rapport que sur la transcription.

 

Amendement    722

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le demandeur et son conseil juridique ou un autre conseiller ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce.

5.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur et/ou le tuteur, le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur aient accès au rapport, à la transcription et à l’enregistrement, dès que possible après l’entretien et, en tout état de cause, en temps voulu, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à apporter une clarification pour garantir aux demandeurs l’accès aux documents de base sur lesquels les décisions concernant la demande seront fondées.

 

Amendement    723

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le demandeur et son conseil juridique ou un autre conseiller ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce.

5.  Le demandeur et son conseil juridique ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce.

Or. en

 

Amendement    724

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise.

supprimé

Or. en

 

Amendement    725

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise.

supprimé

Or. en

 

Amendement    726

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise.

6.  Dans le cas où la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement à partir du moment où la décision est prise.

Or. fr

Amendement    727

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise.

6.  Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement avant que la décision ne soit prise.

Or. en

 

Amendement    728

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai.

Or. en

 

Amendement    729

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant un an à compter de la date d’une décision définitive sur la demande, y compris sur tous les niveaux de recours. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

Justification

Il est possible, dans le cadre de demandes ultérieures, qu’un enregistrement de l’entretien individuel puisse s’avérer utile après la prise d’une décision finale. Cependant, compte tenu des délais de traitement des demandes en général, et des demandes ultérieures en particulier, la durée de conservation des enregistrements fixée à 10 ans n’est absolument pas justifiée. Le délai d’un an après une décision finale devrait être plus que suffisant.

 

Amendement    730

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

7.  Les autorités responsables conservent l’enregistrement et la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé et la transcription détruite à l’expiration de ce délai ou, s’ils se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

 

Amendement    731

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

7.  La détermination de la durée de conservation de l’enregistrement ou de sa transcription relève de la compétence des États membres. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. hu

Amendement    732

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant deux ans à compter de la date de la décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

 

Amendement    733

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

7.  Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant cinq ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

Justification

Le raccourcissement de la période de conservation des données vise à s’aligner sur les nouvelles périodes de conservation des données convenues dans la position du Parlement sur Eurodac.

 

Amendement    734

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure.

1.  Dès qu’une demande de protection internationale a été enregistrée par les autorités compétentes conformément à l’article 27, le demandeur a le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à sa demande, à toutes les étapes de la procédure.

Or. en

Justification

Le demandeur doit bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation en temps utile pour introduire sa demande (conformément au processus en trois étapes défini dans la proposition de la Commission). Dès qu’un État membre enregistre une demande, le demandeur devrait avoir le droit de bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation.

 

Amendement    735

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure.

1.  Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure.

Or. en

 

Amendement    736

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Dès qu’une demande de protection internationale a été enregistrée par les autorités compétentes conformément à l’article 27, le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec l’amendement à l’article 14, paragraphe 1.

 

Amendement    737

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est effectivement informé dès que possible, et au plus tard lors de l’enregistrement de sa demande, de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

Or. en

 

Amendement    738

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, dès qu’il exprime la volonté de bénéficier d’une protection internationale.

Or. en

 

Amendement    739

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à l’étape de la procédure de recours.

Or. en

Justification

Certains États membres ne proposent pas d’assistance juridique gratuite au niveau administratif.

 

Amendement    740

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

2.  Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites au stade de la procédure de recours, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites au stade de la procédure de recours.

Or. en

 

Amendement    741

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Dès qu’une demande de protection internationale a été enregistrée par les autorités compétentes conformément à l’article 27, les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents à l’article 14.

 

Amendement    742

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Les États membres fournissent une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre V, le plus rapidement possible dès lors que le demandeur a exprimé le souhait de bénéficier de la protection internationale et, en tout état de cause, au plus tard dans les deux jours qui suivent sa demande.

Or. en

 

Amendement    743

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur et dès que possible après l’introduction de la demande, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

Or. en

 

Amendement    744

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

Or. en

 

Amendement    745

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites pour les questions relatives à sa demande, et ce, à toutes les étapes de la procédure.

Or. en

Justification

L’assistance juridique gratuite devrait être disponible à toutes les étapes de la procédure.

 

Amendement    746

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Les États membres peuvent fournir, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

Or. ro

Amendement    747

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

1.  Les États membres fournissent une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

Or. en

 

Amendement    748

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins de la procédure administrative, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins:

supprimé

(a) la fourniture d’informations de procédure relatives à la situation personnelle du demandeur;

 

(b) l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est;

 

(c) l’explication des motifs et des conséquences d’une décision de refus d’octroi d’une protection internationale ainsi que des informations sur les modalités de recours contre cette décision.

 

Or. en

 

Amendement    749

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins de la procédure administrative, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins:

2.  Aux fins de la procédure de recours, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins:

Or. en

Justification

Certains États membres ne proposent pas d’assistance juridique gratuite au niveau administratif.

 

Amendement    750

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(–a)  l’assistance à la préparation et à l’introduction de la demande conformément à l’article 28;

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le demandeur devrait bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation avant l’introduction de la demande, car il s’agit d’une étape administrative importante de la procédure.

 

Amendement    751

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est;

(b)  l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien;

Or. en

Justification

Il est important de garantir la possibilité d’une assistance juridique dans le cadre de la participation aux entretiens individuels dans tous les cas.

 

Amendement    752

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est;

(b)  l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien;

Or. en

 

Amendement    753

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est;

(b)  l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel ainsi que la participation audit entretien;

Or. en

 

Amendement    754

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque:

supprimé

(a) le demandeur possède des ressources suffisantes;

 

(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

 

(c) la demande est une demande ultérieure.

 

Or. en

 

Amendement    755

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque:

supprimé

(a) le demandeur possède des ressources suffisantes;

 

(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

 

(c) la demande est une demande ultérieure.

 

Or. en

 

Amendement    756

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque:

supprimé

(a) le demandeur possède des ressources suffisantes;

 

(b) la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

 

(c) la demande est une demande ultérieure.

 

Or. en

Justification

Certains États membres ne proposent pas d’assistance juridique gratuite au niveau administratif.

 

Amendement    757

Cecilia Wikström, Sophia in ’t Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition risquerait d’être interprétée de manière trop radicale par les autorités et devrait être supprimée.

 

Amendement    758

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

supprimé

Or. en

 

Amendement    759

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à la position du Parlement adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    760

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

(b)  la demande est considérée comme manifestement dépourvue d’éléments essentiels et n’a, par conséquent, aucune perspective de succès;

Or. en