Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
26.6.2017
AMENDEMENT
761 - 1117
Projet de rapport
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)
Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
Proposition de règlement
( COM(2016)0467 – C8‑0321/2016 – 2016/0224(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 761
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours peut être exclue lorsque: | Supprimé |
(a) le demandeur possède des ressources suffisantes; |
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(b) le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; |
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(c) le recours juridictionnel ou administratif se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours. |
|
Or. en
Amendement 762
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours peut être exclue lorsque: | La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours est exclue lorsque: |
Or. en
Amendement 763
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | supprimé |
Or. en
Amendement 764
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | supprimé |
Or. en
Justification
Ceci est conforme à la position du Parlement adoptée dans la directive sur les conditions d’accueil.
Amendement 765
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | supprimé |
Or. en
Justification
La présente disposition risque d’être interprétée par les autorités dans un sens plus large et devrait ainsi être supprimée.
Amendement 766
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès; | (b) Le recours est si manifestement dépourvu de substance ou abusif qu’il n’a pas de perspectives tangibles de succès et a été introduit simplement pour retarder l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; |
Or. en
Amendement 767
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le recours juridictionnel ou administratif se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours. | (c) le recours se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours, et que ce deuxième niveau de recours est considéré comme ne présentant aucune probabilité réelle d’aboutir. |
Or. en
Justification
Ceci est conforme à la position du Parlement adoptée dans la directive sur les conditions d’accueil.
Amendement 768
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. | supprimé |
Or. en
Amendement 769
Péter Niedermüller, Kati Piri, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. | Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. |
Or. en
Amendement 770
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. | Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction. |
Or. en
Amendement 771
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. | Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites. |
Or. en
Amendement 772
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. | 1. Le conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. |
Or. en
Amendement 773
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination: | supprimé |
(a) donne accès à ces informations ou sources aux juridictions dans le cadre de la procédure de recours; et que |
|
(b) veille au respect du droit de la défense du demandeur. |
|
Or. en
Amendement 774
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination: | L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination: |
Or. en
Justification
Étant donné qu’il est impératif que le conseiller juridique du demandeur ait accès au dossier de ce dernier afin de prodiguer des conseils appropriés sur la demande, toute dérogation à l’accès à ce dossier doit être très limitée. Le texte supprimé est trop large et trop vaste et autorise une exclusion générale de l’accès au dossier.
Amendement 775
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. | Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination peut accorder notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. |
Or. en
Amendement 776
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. | Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. |
Or. en
Amendement 777
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 3. Le représentant juridique qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. hu
Amendement 778
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). | 3. Le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur peut avoir accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
Or. en
Amendement 779
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Un demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien individuel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national. Le conseiller juridique ou un autre conseiller est autorisé à intervenir pendant l’entretien individuel. | 4. Un demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien individuel accompagné du conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national. |
Or. en
Amendement 780
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien individuel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique ou un conseiller et elle peut exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées. | 5. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien individuel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique et elle peut exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées. |
Or. en
Amendement 781
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur. | 6. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur, à condition que ce dernier ait été informé de son droit à l’assistance juridique et à la représentation – y compris l’assistance juridique et la représentation gratuites le cas échéant – et ait choisi de ne pas l’exercer. |
Or. en
Justification
Un entretien individuel devrait normalement être réalisé en présence du conseiller juridique. S’il doit avoir lieu en l’absence de ce dernier, le demandeur doit clairement être informé au préalable de son droit à une assistance juridique et à une représentation.
Amendement 782
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur. | 6. L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller empêche l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur, à moins que ce dernier soit informé de son droit à recevoir un conseil juridique et le rejette. |
Or. en
Amendement 783
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur. | 6. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur. |
Or. en
Amendement 784
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par les conseils juridiques ou autres conseillers autorisés, en vertu du droit national, à assister ou à représenter les demandeurs ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services de conseil ou une représentation. | 1. L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par les conseils juridiques autorisés, en vertu du droit national, à assister ou à représenter les demandeurs. |
Or. en
Amendement 785
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile. | 2. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile. Le demandeur doit toujours être informé de ces règles. |
Or. en
Amendement 786
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile. | 2. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale qui ne sont pas plus restrictives que les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile. |
Or. en
Amendement 787
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. | supprimé |
Or. en
Amendement 788
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. | 3. États membres imposent également des limites financières et des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. |
Or. en
Amendement 789
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. | 3. Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. |
Or. en
Justification
La disposition proposée par la Commission aurait permis aux États membres de fixer des limites à la disposition relative à l’assistance juridique gratuite pour autant que ces limitations ne soient pas arbitraires, il convient de préciser que toute restriction ne devrait indûment restreindre l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites.
Amendement 790
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | supprimé |
Or. en
Amendement 791
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 4. Dans le respect absolu des dispositions de l’article 14, les États membres peuvent mettre fin à l’assistance juridique gratuite conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b) et à l’article 15, paragraphe 5, point b) dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris ne charge lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur s’il peut être établi que ce dernier possède des ressources suffisantes. |
Or. en
Justification
Il semble approprié de demander rétroactivement le remboursement des frais d’assistance juridique que les États membres ont accepté de prendre en charge, mais ils devraient être en mesure de mettre fin à la fourniture d’assistance juridique gratuite si la situation financière du demandeur s’améliore considérablement. Si un demandeur disposant des ressources suffisantes a reçu une assistance juridique gratuite sur la base de fausses déclarations, les États membres devraient être en mesure de lui demander le remboursement des frais.
Amendement 792
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est améliorée de telle manière qu’il/elle dispose de ressources financières suffisantes ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Amendement 793
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 4. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais exposés lorsque la décision d’accorder l’assistance juridique ou représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Amendement 794
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 4. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais exposés lorsque la décision d’accorder l’assistance juridique ou représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme au texte adopté par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil. Le demandeur doit être tenu de rembourser les frais d’assistance juridique uniquement s’il devient par la suite évident que l’assistance juridique gratuite était accordée sur la base de fausses informations qu’il aurait fournies.
Amendement 795
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. | 4. Les États membres demandent le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. |
Or. en
Amendement 796
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 18
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 18 | supprimé |
Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés |
|
1. Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: |
|
(a) à avoir accès aux demandeurs, y compris à ceux qui sont placés en centre de rétention, à la frontière et dans les zones de transit; |
|
(b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur; |
|
(c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure. |
|
2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier. |
|
Or. en
Amendement 797
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 18 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés | Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les ONG concernées |
Or. en
Amendement 798
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: | 1. Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les ONG concernées: |
Or. en
Amendement 799
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: | 1. Les États membres peuvent autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: |
Or. en
Amendement 800
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur; | (b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de l’ensemble de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur; |
Or. en
Amendement 801
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier. | supprimé |
Or. en
Amendement 802
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Chapitre II – section 4 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Garanties spéciales | Garanties spécifiques |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 803
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 19 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales | Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 804
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. | L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement et dès que possible après que la demande ait été présentée si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. |
Or. en
Amendement 805
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. | L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement et individuellement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales avec l’assistance d’un interprète qualifié si nécessaire. Cette évaluation est intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) |
Or. en
Justification
La formulation est alignée sur le texte adopté dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins spécifiques en matière d’accueil, étant donné que ce texte demande l’insertion de ces évaluations.
Amendement 806
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. | L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spécifiques. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 807
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins de cette évaluation, l’autorité responsable de la détermination respecte les principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux énoncés à l’article 20. | Aux fins de cette évaluation, l’autorité responsable de la détermination respecte les principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spécifiques énoncés à l’article 20. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 808
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement. | 2. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par la présente directive, en mettant également à sa disposition un interprète, un médiateur culturel, et un conseiller juridique. |
Or. en
Amendement 809
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement. | 2. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 810
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur. | 3. Un soutien raisonnable et adéquat doit être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41. |
Or. en
Amendement 811
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur. | 3. Lorsqu’un demandeur a été identifié comme nécessitant des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas ou cesse d’appliquer la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou la procédure à la frontière prévue à l’article 41 au demandeur. |
Or. en
Amendement 812
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur. | 3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, ou lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été particulièrement victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme au texte adopté par le Parlement dans le règlement relatif à une agence de l’Union européenne pour l’asile en faveur des groupes vulnérables.
Amendement 813
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur. | 3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spécifiques parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 814
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. | supprimé |
Or. en
Amendement 815
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. | 4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 816
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. | 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 59 précisant les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. |
Or. en
Amendement 817
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. | 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 59 précisant les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. |
Or. en
Justification
Un droit procédural fondamental des demandeurs est de savoir comment les autorités responsables de la détermination prennent en compte les besoins procéduraux spéciaux. Eu égard à son importance, il est impératif que les colégislateurs s’accordent sur tout acte précisant davantage les détails et les mesures spécifiques à la disposition des demandeurs. Dans cet esprit, seul un acte délégué peut être utilisé dans de telles circonstances.
Amendement 818
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 20 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux | Principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spécifiques |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 819
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite. | 1. Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite. L’évaluation doit en tout état de cause être entreprise au plus tard 15 jours après que la demande ait été enregistrée et s’achever dans un délai de 30 jours. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de conformité au texte adopté par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spécifiques.
Amendement 820
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite. | 1. Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spécifiques est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 821
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 2 - alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement. | Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les signes évidents de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement. |
Or. bg
Amendement 822
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement. | Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spécifiques et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 823
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales. | L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales et les observations du demandeur au sujet de la nécessité de bénéficier du soutien procédural. |
Or. en
Justification
La formulation est conforme à celle adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spéciaux.
Amendement 824
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 2 - alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales. | L’information selon laquelle un demandeur présente les signes évidents de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales. |
Or. bg
Amendement 825
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales. | L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spécifiques. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 826
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet. | Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spécifiques, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 827
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 2 - alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet. | Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les signes évidents de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet. |
Or. bg
Amendement 828
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique. | Quand c’est nécessaire, l’autorité responsable de la détermination peut adresser le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique. |
Or. en
Amendement 829
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique. | S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique. En pareil cas, le médecin ou le psychologue est formé à ce type d’évaluation et assisté dans son travail par un interprète qualifié. |
Or. en
Justification
La formulation est conforme à celle adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spéciaux.
Amendement 830
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’examen en question est sans préjudice de l’examen médical prévu à l’article 23 et à l’article 24. | supprimé |
Or. en
Amendement 831
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. | 4. Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, ou si le demandeur présente une demande motivée en vue du réexamen de ses besoins procéduraux spéciaux, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. |
Or. en
Justification
La formulation est conforme à celle adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spécifiques.
Amendement 832
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. | 4. Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article également lorsque ce besoin apparaît ou est soulevé à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. |
Or. en
Amendement 833
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. | 4. Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spécifiques tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 834
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. | 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive. |
Or. en
Amendement 835
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. | L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Or. en
Amendement 836
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. | L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou lorsque le mineur est si jeune qu’un entretien individuel ne serait guère utile. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. |
Or. en
Amendement 837
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. | L’autorité responsable de la détermination garantit le droit de l’enfant à être entendu et offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. |
Or. en
Amendement 838
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. | L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, dans des conditions adaptées à sa personne, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. |
Or. ro
Amendement 839
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. | L’autorité responsable de la détermination offre au mineur un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur un entretien individuel. |
Or. en
Amendement 840
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. | L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel. |
Or. en
Justification
L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être primordial. Si un entretien individuel n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne devrait pas avoir lieu.
Amendement 841
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs. | Tout entretien individuel de ce type est mené dans une langue qu’ils comprennent, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte. La personne chargée de mener l’entretien individuel possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs et ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs. |
Or. en
Amendement 842
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs. | Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins spécifiques des mineurs. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 843
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs. | 3. La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins spécifiques des mineurs. |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 844
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs. | 3. La décision relative à la demande d’un mineur est prise par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs. |
Or. hu
Amendement 845
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Lorsqu’elle évalue l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité chargée de la détermination tient dûment compte, en particulier, des facteurs suivants: |
| a) le bien-être et le développement social de l’enfant mineur, compte tenu notamment de ses origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, de la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins qui lui sont dispensés et des arrangements en matière de garde, ainsi que de l’accès de l’enfant aux services de santé et d’éducation; |
| b) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être victime d’une forme quelconque de violence ou d’exploitation, y compris de la traite des êtres humains; |
Or. en
Justification
Le règlement de Dublin comprend des dispositions visant à clarifier les évaluations de l’intérêt supérieur, il serait logique de les refléter dans le taux annuel effectif global (TAEG).
Amendement 846
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 22 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Garanties spéciales accordées aux mineurs non accompagnés | Garanties spécifiques accordées aux mineurs non accompagnés |
Or. en
Justification
La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 847
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. | 1. Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible après l’arrivée sur le territoire de l’Union et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. |
Or. en
Amendement 848
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. | Les autorités responsables désignent une personne en qualité de tuteur dès que possible après qu’un mineur non accompagné présente une demande. |
Or. en
Amendement 849
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. | Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné débarque sur le territoire de l’Union européenne. |
Or. en
Amendement 850
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. | Les autorités responsables prennent des dispositions pour désigner une personne ou une organisation en qualité de tuteur à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de conformité au texte adopté au Parlement concernant la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 851
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. | Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. |
Or. en
Amendement 852
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande. | Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive dans l’État membre. |
Or. en
Amendement 853
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations du tuteur. | supprimé |
Or. en
Amendement 854
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations du tuteur. | Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément au présent règlement. |
Or. en
Amendement 855
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination informe immédiatement le mineur non accompagné de la désignation de son tuteur. | L’autorité responsable de la détermination informe sans retard injustifié le mineur non accompagné de la désignation de son tuteur. |
Or. en
Amendement 856
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les délais de procédures ne débute pas avant la désignation d’un tuteur |
Or. en
Justification
Il est essentiel que le mineur reçoive l’assistance de son tuteur et les délais ne devraient dès lors commencer à courir que lorsque ce dernier assiste effectivement le mineur.
Amendement 857
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné. | 2. L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné. Le tuteur a accès en outre au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur, y compris aux supports d’information spécifiques destinés aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Justification
La précision visant à veiller à ce que le tuteur/la tutrice ait accès à toutes les informations pertinentes afin de soutenir le mineur, reflète les dispositions du règlement de Dublin.
Amendement 858
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné. | 2. L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur et le mineur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné. |
Or. en
Amendement 859
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) représente et assiste le mineur non accompagné pendant les procédures prévues dans le présent règlement et | (a) représente et assiste le mineur non accompagné pendant les procédures prévues dans la présente directive et |
Or. en
Amendement 860
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) permet au mineur non accompagné de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement. | (b) permet au mineur non accompagné de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévues par la présente directive. |
Or. en
Amendement 861
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. | Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22, paragraphe 2, il possède les qualifications et les compétences nécessaires et bénéficie d’une formation continue et appropriée, il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Après sa désignation, les antécédents judiciaires du tuteur sont régulièrement contrôlés par les autorités compétentes pour identifier des incompatibilités potentielles avec son rôle. |
Or. en
Amendement 862
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Kati Piri
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. | Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les qualifications et les compétences nécessaires; et il n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Les autorités compétentes réexaminent régulièrement le casier judiciaire des tuteurs désignés afin d’identifier les éventuelles incompatibilités avec leur rôle. |
Or. en
Justification
La modification est conforme au texte adopté au Parlement concernant la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 863
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. | Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, a l’indépendance et possède les qualifications et les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions. Les tuteurs bénéficient d’une formation régulière pour mener à bien leurs missions. |
Or. en
Amendement 864
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Il n’est procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur que lorsque les autorités responsables considèrent qu’elle n’a pas convenablement accompli sa mission de tuteur. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignés tuteurs. | Il n’est procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur que lorsque les autorités responsables considèrent qu’elle n’a pas convenablement accompli sa mission de tuteur. Les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignés tuteurs. |
Or. en
Amendement 865
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement. | Les autorités responsables veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement; ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20. |
Or. en
Amendement 866
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement. | Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement; ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20. |
Or. en
Amendement 867
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement. | Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20, qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de conformité au texte adopté au Parlement concernant la directive relative aux conditions d’accueil.
Amendement 868
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement. | Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 10, qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement, ce nombre ne pouvant en aucun cas dépasser le chiffre vingt. |
Or. en
Amendement 869
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement. | Les autorités responsables confient à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre adéquat et limité de mineurs non accompagnés qui ferait à ce qu’il soit incapable d’accomplir sa mission efficacement.» |
Or. en
Amendement 870
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés reçoivent des informations communiquées sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, à la fois oralement et sur un support visuel, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, sur ces entités ou personnes et sur la manière de déposer une plainte contre leur tuteur en toute confiance et sécurité. |
Or. en
Amendement 871
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. | Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. |
Or. en
Amendement 872
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les autorités ou personnes compétentes évaluent la qualité du travail effectué par le tuteur au plus tard le premier mois suivant sa désignation, et ensuite à intervalles réguliers. |
Or. en
Amendement 873
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Le tuteur informe le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien individuel et, le cas échéant, lui indique comment se préparer à celui-ci. Le tuteur et, le cas échéant, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien individuel et ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le tuteur est présent. | 6. Le tuteur informe le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien individuel et, le cas échéant, lui indique comment se préparer à celui-ci. Le tuteur et un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien individuel et ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le tuteur est présent. |
Or. en
Justification
Le droit de l’avocat d’être présent est défini à l’article 16, paragraphe 4. Ce droit ne devrait pas être restreint en raison de la désignation d’un tuteur.
Amendement 874
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 23 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Examen médical | Examen médical et psychologique |
Or. en
Amendement 875
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), et sous réserve du consentement du demandeur, elle prend les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes et symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. | 1. Le demandeur peut donner son consentement pour des examens médicaux et psychologiques des signes et symptômes potentiels de persécutions, de blessures graves subies et de traitement inhumain. |
Or. en
Amendement 876
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics. | 2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics, à moins que le demandeur dispose de ressources suffisantes. |
Or. en
Amendement 877
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics. | 2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est gratuit pour les demandeurs. |
Or. en
Justification
La législation nationale ne le prévoit pas dans certains États membres.
Amendement 878
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics. | 2. L’examen médical et psychologique est réalisé par un professionnel qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics. |
Or. en
Amendement 879
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics. | 2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est gratuit. |
Or. en
Amendement 880
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes et des symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. | supprimé |
Or. en
Amendement 881
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les résultats de l’examen médical sont soumis dès que possible à l’autorité responsable de la détermination et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande. | 4. Les résultats de l’examen médical sont soumis dès que possible à l’autorité responsable de la détermination et au demandeur et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande. |
Or. en
Amendement 882
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. | 5. Les examens médicaux sont utilisés en dernier recours et l’autorité responsable de la détermination informe par écrit des motifs de cette décision. |
Or. en
Amendement 883
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 24 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Examen médical des mineurs non accompagnés | Examen médical et psychologique des mineurs non accompagnés |
Or. en
Amendement 884
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 24 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Examen médical des mineurs non accompagnés | Examen des mineurs non accompagnés |
Or. en
Amendement 885
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Examen médical des mineurs non accompagnés | Détermination de l’âge des mineurs |
Or. en
Amendement 886
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Il peut être procédé, en mesure de dernier ressort, à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes sérieux existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale; et si d’autres approches telles que des tentatives visant à réunir des preuves documentaires, et d’autres procédures de détermination de l’âge que les États membres pourraient avoir décidé d’entreprendre n’ont pas permis de déterminer l’âge du demandeur. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. |
Or. en
Amendement 887
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Lorsque, sur la base des déclarations du demandeur ou de preuves documentaires, des doutes existent quant à la question de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, les autorités responsables de la détermination peuvent demander une évaluation psychosociale à effectuer par des professionnels ayant les compétences nécessaires afin de déterminer l’âge du demandeur dans le cadre de l’examen d’une demande. |
Or. en
Amendement 888
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. |
Or. en
Amendement 889
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. Le demandeur a droit à un recours effectif contre la décision relative à la détermination de l’âge. |
Or. en
Amendement 890
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Des examens médicaux sont réalisés afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation physique et psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. |
Or. en
Amendement 891
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Il peut être procédé à des examens médicaux, comme procédure standard, afin de déterminer l’âge d’un mineur dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. |
Or. en
Amendement 892
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Lorsque des doutes existent sur le point de savoir si un mineur non accompagné a ou non moins de 18 ans, à la suite des déclarations du demandeur, des preuves documentaires disponibles ou de tout autre élément pertinent, les États membres peuvent demander une évaluation psychosociale à effectuer par des professionnels qualifier afin de déterminer l’âge de celui-ci dans le cadre de l’examen d’une demande. L’évaluation de l’âge ne doit pas se limiter uniquement à l’aspect physique ou au comportement du demandeur. |
Or. en
Amendement 893
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. | 1. Lorsque des doutes existent sur le point de savoir si un mineur non accompagné a ou non moins de 18 ans, à la suite des déclarations du demandeur, des preuves documentaires disponibles ou de tout autre élément pertinent, les États membres peuvent demander une évaluation psychosociale à effectuer par des professionnels qualifier afin de déterminer l’âge de celui-ci dans le cadre de l’examen d’une demande. L’évaluation de l’âge ne doit pas se limiter uniquement à l’aspect physique ou au comportement du demandeur. |
Or. en
Justification
L’examen médical devrait être une mesure de dernier ressort visant à déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.
Amendement 894
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Lorsque des doutes subsistent sur l’âge d’un mineur non accompagné à l’issue de la procédure visée au paragraphe 1, il peut être procédé, en dernier ressort, à des examens médicaux afin de déterminer l’âge dudit mineur dans le cadre de l’examen de sa demande. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, compte tenu de ma marge d’erreur de la méthode utilisée, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. |
Or. en
Justification
Le bénéfice du doute devrait toujours être en faveur du mineur.
Amendement 895
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Lorsque des doutes subsistent sur l’âge d’un mineur non accompagné à l’issue de la procédure visée au paragraphe 1, il peut être procédé, en dernier ressort, à des examens médicaux afin de déterminer l’âge dudit mineur dans le cadre de l’examen de sa demande. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. |
Or. en
Amendement 896
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Tous les examens médicaux prévus au paragraphe 1 s’appuient sur des méthodes scientifiquement prouvées |
Or. en
Justification
Il importe de veiller à ce que tous les examens médicaux utilisés afin de déterminer l’âge d’un mineur s’appuient sur des méthodes scientifiquement prouvées.
Amendement 897
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur. | 2. L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci et le consentement de son tuteur. |
Or. en
Amendement 898
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur. | 2. L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur. |
Or. en
Amendement 899
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Des examens médicaux peuvent être réalisés, en dernier ressort, dans des circonstances extraordinaires. |
Or. en
Amendement 900
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible. | 3. Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible, en précisant par écrit la marge d’erreur de la méthode utilisée. |
Or. en
Amendement 901
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible. | 3. Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé indépendants, formés et qualifiés qui connaissent les origines ethniques et culturelles du demandeur et en coopération avec une équipe multidisciplinaire possédant les compétences en droits, psychologie et développement de l’enfant de manière à pouvoir donc obtenir les résultats les plus fiables possible. |
Or. en
Amendement 902
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible. | 3. Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible. |
Or. en
Amendement 903
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. Un mineur non accompagné a droit à un recours effectif contre une décision relative à la détermination de son âge. |
Or. en
Amendement 904
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, y compris le droit de faire appel de la décision relative à l’examen médical, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. L’ensemble des documents relatifs à l’examen médical sont joints au dossier du demandeur. |
Or. en
Amendement 905
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, y compris le droit de faire appel de la décision relative à l’examen médical, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. L’ensemble des documents relatifs à l’examen médical sont joints au dossier du demandeur. |
Or. en
Amendement 906
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. |
Or. en
Amendement 907
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, et au besoin en utilisant un langage simple, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. |
Or. en
Amendement 908
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, d’une manière adaptée aux enfants et appropriée à leur âge, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. |
Or. en
Amendement 909
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. | 4. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. |
Or. en
Justification
Précision visant à améliorer la fourniture d’informations
Amendement 910
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que les membres adultes de la famille accompagnant le mineur soient informés, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, et si possible en utilisant un langage simple, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus des membres adultes du mineur accompagné de faire subir un tel examen médical à celui-ci. |
Or. en
Amendement 911
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 912
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. | 5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, ou des membres adultes de la famille accompagnant le mineur respectivement, de se soumettre à cet examen médical est considéré comme une présomption selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. Le refus de donner son consentement à l’examen médical peut en outre être considéré comme un refus de coopérer en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande. |
Or. en
Amendement 913
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. | 5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut ne pas déboucher sur la présomption selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge. Un refus de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale, toutefois, une décision de rejeter une demande de protection internationale présentée par un mineur non accompagné ayant refusé de se soumettre à un examen médical ne doit pas se fonder uniquement sur ce refus. |
Or. en
Justification
Le texte a été aligné sur la directive existante relative aux procédures d’asile. Aucune hypothèse ne peut notamment être émise en ce qui concerne l’âge du demandeur sur la base de son refus de se soumettre à un examen médical. Ce refus ne devrait pas également constituer la base d’une décision de rejeter une demande de protection internationale.
Amendement 914
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. | (Ne concerne pas la version française). |
Or. en
Amendement 915
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. | 5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il ne doit pas être la seule raison de rejet d’une demande de protection internationale. |
Or. en
Amendement 916
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. Un mineur non accompagné a droit à un recours effectif contre une décision relative à la détermination de son âge. |
Or. en
Amendement 917
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Un État membre reconnaît les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national. | supprimé |
Or. en
Amendement 918
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Un État membre reconnaît les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national. | 6. Un État membre peut reconnaître les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national. |
Or. en
Amendement 919
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 25 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Présentation d’une demande de protection internationale | Présentation et enregistrement d’une demande de protection internationale |
Or. en
Amendement 920
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4. | Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents suivants: |
Or. en
Amendement 921
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4. | Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale oralement ou par écrit ou demande de ne pas être extradé ou renvoyé dans un pays tiers par crainte de persécution ou risques d’atteintes graves aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4. |
Or. en
Amendement 922
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4. | Une demande de protection internationale est considérée comme présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4. |
Or. en
Amendement 923
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Si les agents en question ont un doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 924
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes: |
| (a) informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 28 et 31 en ce qui concerne l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs; |
| (b) enregistrent la demande immédiatement. Elles enregistrent également les informations suivantes: |
| (i) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur; |
| (ii) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur; |
| iii) la date de la demande, le lieu où la demande est présentée et l’autorité auprès de laquelle elle est présentée; |
| (iv) informent le demandeur du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale; |
| (v) informent de la demande les autorités chargées des conditions d’accueil en vertu de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
| 2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. |
| 3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes immédiatement au moment de la présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables. |
Or. en
Amendement 925
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 26
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 26 | supprimé |
Mission des autorités responsables lorsqu’une demande est présentée |
|
1. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes: |
|
(a) informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs; |
|
(b) enregistrent la demande conformément à l’article 27; |
|
(c) au moment de l’enregistrement, informent le demandeur du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale; |
|
d) informent de la demande les autorités chargées des conditions d’accueil en vertu de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil). |
|
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. |
|
Or. en
Amendement 926
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs; | (a) informent les demandeurs dans une langue qu’ils comprennent de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs; |
Or. en
Amendement 927
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58. | 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 59 précisant le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. |
Or. en
Justification
La fourniture d’informations aux demandeurs est un droit procédural fondamental des demandeurs. Il est impératif que les colégislateurs s’accordent sur un acte précisant les informations à fournir aux demandeurs compte tenu de leur importance. Dans cet esprit, seul un acte délégué peut être utilisé dans de telles circonstances.
Amendement 928
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 27
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 27 | supprimé |
Enregistrement des demandes de protection internationale |
|
1. |
|
Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes: |
|
(a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur; |
|
(b) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur; |
|
(c) la date de la demande, le lieu où la demande est présentée et l’autorité auprès de laquelle elle est présentée. |
|
Lorsque les États membres ont obtenu les données visées aux points a) et b) avant la présentation de la demande, ces données ne sont pas redemandées. |
|
2. Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement. |
|
3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables. |
|
4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
|
Or. en
Amendement 929
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes: | Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes: |
Or. en
Justification
Trois jours ce n’est pas un délai réalistique dans une situation d’afflux massif.
Amendement 930
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes: | Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de dix jours à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes: |
Or. en
Amendement 931
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur; | (a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur, y compris, le cas échéant, l’identité sexuelle du demandeur; |
Or. en
Amendement 932
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur; | (a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, le statut familial |
Or. en
Amendement 933
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur; | (a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité ou l’apatridie; |
Or. en
Amendement 934
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) d’autres données personnelles du demandeur telles que le statut familial et la santé; |
Or. en
Amendement 935
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur; | (b) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur, le cas échéant; |
Or. en
Amendement 936
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| L’État membre responsable de la détermination effectue une vérification sécuritaire minutieuse de chaque demandeur le plus rapidement possible après l’enregistrement de la demande. |
Or. en
Amendement 937
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Lorsqu’un individu affirme ne pas avoir d’identité, cela devrait être clairement enregistré, et il devrait être orienté vers un mécanisme d’identification de l’apatridie afin de confirmer ce statut à un moment opportun. |
Or. en
Amendement 938
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement. | 2. Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement. Les autorités de l’État membre examinant ou déterminant l’État membre responsable de la demande ont accès aux données relatives aux entrées/sorties du demandeur visées dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (le système d’entrée et de sortie). |
Or. en
Amendement 939
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables. | 3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à cinq jours ouvrables. |
Or. en
Amendement 940
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables. | 3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à sept jours. |
Or. en
Amendement 941
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai. |
Or. en
Amendement 942
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant un an à compter de la date d’une décision définitive relative à la demande de protection internationale, y compris en ce qui concerne tous les niveaux d’appel. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
Il est possible que, dans le contexte des demandes ultérieures, il pourrait être utile d’enregistrer les données personnelles du demandeur après qu’une décision finale relative à la demande ait été prise. Toutefois, en raison du délai de traitement des demandes en général et des demandes ultérieures en particulier, il est impossible de comprendre pourquoi ces informations seraient conservées pendant une période de dix ans. Une année après la décision finale devrait être plus que suffisante.
Amendement 943
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 944
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant cinq ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
La modification vise à conformer la période de conservation des données à la période de cinq ans convenue dans la position du Parlement européen de la proposition Eurodac.
Amendement 945
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant deux ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 946
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande ou au plus tard à la date prévue pour la désignation conformément au paragraphe 5, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. Lorsque l’assistance juridique gratuite est sollicitée, le délai d’introduction de la demande commence à courir après désignation d’un conseiller juridique ou de tout autre conseiller, ou lorsque l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation est refusé conformément à l’article 15, paragraphe 3. |
Or. en
Amendement 947
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai, y compris d’avoir accès aux traducteurs et aux interprètes, ainsi qu’au conseil juridique. |
Or. en
Amendement 948
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. |
Or. en
Justification
Il est préférable de garantir la complétude, la précision et la bonne qualité de la demande plutôt que d’accélérer cette étape étant donné que cela pourrait plus tard allonger les délais et engendrer des charges administratives supplémentaires pour les autres soumissions.
Amendement 949
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. |
Or. en
Amendement 950
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. |
Or. en
Amendement 951
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de sept jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. |
Or. en
Amendement 952
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. | 1. Le demandeur introduit la demande dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. |
Or. en
Justification
Il est pratiquement impossible d’appliquer ces brefs délais.
Amendement 953
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale donnent au demandeur la possibilité effective d’introduire une demande dans le délai fixé au paragraphe 1. | 2. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale donnent au demandeur la possibilité effective d’introduire une demande dans le délai fixé au paragraphe 1. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, le demandeur a droit à une assistance juridique et à une représentation afin de préparer l’introduction de sa demande et est informé de ce droit, y compris du droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites si nécessaire. Lorsque l’assistance juridique gratuite est sollicitée, le délai d’introduction de la demande commence à courir après désignation d’un conseiller juridique ou de tout autre conseiller. |
Or. en
Justification
Le droit du demandeur à l’assistance juridique et à la représentation avant l’introduction de la demande est très important et doit être clarifié. Cette modification est conforme à celles proposées à l’article 14, paragraphe 1 et à l’article 15, paragraphe 1 du texte.
Amendement 954
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande. | 3. Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai de trois semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande. |
Or. en
Amendement 955
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande. | 3. Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande. |
Or. en
Amendement 956
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande. | 3. Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande lorsque cela est possible et prioritaire |
Or. en
Amendement 957
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. | Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. |
Or. en
Amendement 958
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. | Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments en leur possession visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. |
Or. en
Amendement 959
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. | Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. |
Or. en
Justification
Les éléments à soumettre sont fixés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
Amendement 960
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. | L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande ou qui concernent des changements dans sa situation. |
Or. en
Amendement 961
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. | L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande ou qui concernent des changements dans sa situation. |
Or. en
Justification
Le demandeur devrait avoir le droit de présenter de nouveaux éléments pertinents pour l’examen de sa demande à tous les stades avant la prise de décision.
Amendement 962
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. | L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il peut présenter des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance ou ne pouvait ne pas fournir à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. |
Or. en
Amendement 963
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande. | 5. Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande. La date d’une telle désignation est fixée au plus tôt dans un délai de dix jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, à moins que le consentement du demandeur ne soit donné après la réception d’informations appropriées sur l’obligation d’introduire la demande et le droit à l’assistance juridique et à la représentation. |
Or. en
Justification
Le demandeur doit introduire sa demande dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement; mais pour cela, il doit prendre rendez-vous. Afin de veiller à ce que le demandeur dispose du temps nécessaire pour préparer l’introduction de la demande, il doit prendre rendez-vous au plus tôt 10 jours ouvrables après l’enregistrement, à moins qu’il n’ait consenti à prendre rendez-vous plus tôt.
Amendement 964
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande. | 5. Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. Le demandeur sera en mesure d’introduire la demande accompagné d’un interprète et/ou d’un conseiller juridique. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande. |
Or. en
Amendement 965
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai. |
Or. en
Amendement 966
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant un an à compter d’une décision définitive relative à la demande de protection internationale, y compris en ce qui concerne tous les niveaux de recours. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme aux modifications énoncées à l’article 13, paragraphe 7 et à l’article 27, paragraphe 4.
Amendement 967
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 968
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant cinq ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme à la position du Parlement européen relative à la conservation des données dans Eurodac.
Amendement 969
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | 6. Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant deux ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. |
Or. en
Amendement 970
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans le présent règlement. | 1. Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, au plus tard lors de l’enregistrement, un document en son nom propre: |
Or. en
Amendement 971
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans le présent règlement. | 1. Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans la présente directive. |
Or. en
Amendement 972
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a) mentionnant l’identité du demandeur en incluant au moins les données énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), vérifiées et actualisées s’il y a lieu, ainsi qu’une image faciale du demandeur, sa signature, son actuel lieu de résidence; |
Or. en
Amendement 973
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b) mentionnant l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document; |
Or. en
Amendement 974
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c) attestant le statut de demandeur de la personne; |
Or. en
Amendement 975
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point d (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (d) indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre; |
Or. en
Amendement 976
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point e (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| e) indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu; |
Or. en
Amendement 977
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point f (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f) précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée. |
Or. en
Amendement 978
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les autorités de l’État membre dans lequel la demande est introduite remettent au demandeur, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction de la demande, un document à son nom: | supprimé |
(a) mentionnant l’identité du demandeur en incluant au moins les données énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), vérifiées et actualisées s’il y a lieu, ainsi qu’une image faciale du demandeur, sa signature, son actuel lieu de résidence et la date d’introduction de la demande; |
|
(b) mentionnant l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document; |
|
(c) attestant le statut de demandeur de la personne; |
|
(d) indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre; |
|
(e) indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu; |
|
(f) précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée. |
|
Or. en
Amendement 979
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre; | (d) indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant le demandeur est libre de ses mouvements sur le territoire de ce même État membre; |
Or. en
Amendement 980
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu; | (e) indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur peut se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres aussi longtemps qu’il puisse être contacté tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu; |
Or. en
Amendement 981
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée. | (f) précisant la date à partir de laquelle le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée. |
Or. en
Justification
Dans le cadre de la position du Parlement énoncée dans la directive relative aux conditions d’accueil, le demandeur a accès au marché du travail deux mois après la présentation de sa demande (si aucune décision n’a été prise). Le document d’enregistrement devrait par conséquent simplement indiquer la date à laquelle le demandeur est autorisé à commencer à travailler.
Amendement 982
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) Lorsque les données visées à l’article 27, paragraphe 1, point a) comprennent une identité sexuelle du demandeur différente de son sexe légal, le document doit mentionner le nom, le marqueur de sexe, et d’autres données sexospécifiques correspondant à l’identité sexuelle du demandeur. |
Or. en
Amendement 983
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 29 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 2, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre. | supprimé |
Or. bg
Amendement 984
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 2, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre. | 3. Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 1, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre. |
Or. en
Amendement 985
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. L’autorité responsable de la détermination fournit au demandeur un document certifiant qu’une demande a été introduite conformément à l’article 28 et énumérant les éléments soumis par le demandeur, à l’introduction de sa demande. |
Or. en
Amendement 986
Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. | Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée automatiquement lorsqu’aucune décision finale n’a encore été prise en ce qui concerne la demande de protection internationale, afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. |
Or. en
Justification
Il importe de veiller au caractère automatique du renouvellement du document certifiant le droit du demandeur à rester (en l’absence d’une décision finale relative à la demande).
Amendement 987
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. | Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité d’au moins deux semaines mais pas plus de douze mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. |
Or. en
Amendement 988
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. | Le document mentionné au paragraphe 1 a une durée de validité d’au moins six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. |
Or. en
Amendement 989
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. | Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de douze mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. |
Or. en
Justification
Une courte période de validité signifierait du travail supplémentaire pour nos autorités administratives compte tenu de la nécessité permanente de prolonger ces documents. Une plus longue période de validité réduirait la nécessité du travail administratif et n’accorderait pas un droit plus étendu de rester s’il est mis fin à ce droit ou si celui-ci est suspendu conformément au prochain paragraphe.
Amendement 990
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. | Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de cinq mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable. |
Or. en
Justification
Cette modification est en relation avec celle de l’article 34 réduisant de six à cinq mois le délai de la procédure d’examen normale.
Amendement 991
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La durée de validité indiquée sur le document ne confère pas le droit de rester lorsqu’il est mis fin à ce droit ou que celui-ci est suspendu. | La durée de validité indiquée sur le document constitue le droit de rester. |
Or. en
Amendement 992
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser la forme et le contenu des documents à remettre aux demandeurs au moment de l’enregistrement et de l’introduction de leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’Article 58. | 5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser la forme et le contenu des documents à remettre aux demandeurs au moment de l’enregistrement et de l’introduction de leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’Article 58. |
Or. en
Justification
Si nous voulons une approche harmonisée à l’égard des procédures, les États membres devraient délivrer des documents analogues certifiant le droit de rester. Un acte d’exécution établissant la forme et le contenu d’un tel document devrait par conséquent être adopté.
Amendement 993
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. Les autorités compétentes informent les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: |
Or. en
Justification
Les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers devraient toujours être informés de leur droit de demander une protection internationale.
Amendement 994
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. S’il existe des éléments, y compris des informations provenant des ONG, donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale et leur en offrent la possibilité, notamment: |
Or. en
Amendement 995
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. Les autorités compétentes informent tous les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures qui peuvent avoir besoin d’une protection internationale de la possibilité de demander une protection internationale |
Or. en
Justification
Les informations devraient être fournies à tous, et non uniquement aux groupes spécifiés.
Amendement 996
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. Les États membres évaluent si les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, ont besoin d’une protection internationale. Si tel est le cas, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: |
Or. en
Amendement 997
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. Si, à l'appui d'éléments, il est donné à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: |
Or. fr
Amendement 998
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. Les autorités compétentes informent tous les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures du droit de demander une protection internationale et les dirigent sans délai vers les autorités compétentes en matière d’asile, notamment: |
Or. en
Justification
Tous les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, sont informés sans délai par les autorités compétentes de leur droit de demander une protection internationale. Les enfants et les groupes vulnérables ne sont pas placés dans des centres de rétention ou retenus à la frontière ou dans les zones de transit.
Amendement 999
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment: | 1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale. |
Or. en
Amendement 1000
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné; | supprimé |
Or. en
Amendement 1001
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné; | supprimé |
Or. en
Justification
Tous les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, sont informés sans délai par les autorités compétentes de leur droit de demander une protection internationale. Les enfants et les groupes vulnérables ne sont pas placés dans des centres de rétention ou retenus à la frontière ou dans les zones de transit.
Amendement 1002
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné; | supprimé |
Or. en
Justification
Cette modification est en relation avec la modification de l’article 30, paragraphe 1
Amendement 1003
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale; | supprimé |
Or. en
Amendement 1004
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale; | supprimé |
Or. en
Justification
Cette modification est en relation avec la modification de l’article 30, paragraphe 1
Amendement 1005
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale; | supprimé |
Or. en
Justification
Tous les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, sont informés sans délai par les autorités compétentes de leur droit de demander une protection internationale. Les enfants et les groupes vulnérables ne sont pas placés dans des centres de rétention ou retenus à la frontière ou dans les zones de transit.
Amendement 1006
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question. | supprimé |
Or. en
Amendement 1007
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question. | supprimé |
Or. en
Amendement 1008
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question. | supprimé |
Or. en
Justification
Cette modification est en relation avec la modification de l’article 30, paragraphe 1
Amendement 1009
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. | Les organisations et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale à fournir des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. |
Or. en
Justification
Nécessité de préciser les organisations et les personnes bénéficiant de cet accès conformément à la législation nationale.
Amendement 1010
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. | Les organisations et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale à fournir des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. |
Or. en
Amendement 1011
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. | Les personnes qui fournissent des conseils peuvent avoir accès aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. |
Or. en
Amendement 1012
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. | supprimé |
Or. en
Amendement 1013
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. | Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité ou à l’ordre public d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. L’accès aux représentants juridiques est garanti dans toutes les circonstances. |
Or. en
Amendement 1014
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. | Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité ou à l’ordre public d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. |
Or. en
Justification
L’accès aux centres de rétention ou aux points de passage frontaliers ne devrait pas être limité en raison de la «gestion administrative».
Amendement 1015
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge | Examen conjoint des candidatures |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme aux modifications antérieures visant à prévoir une possibilité pour les États membres de réaliser un examen conjoint des demandes.
Amendement 1016
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge | Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge |
Or. hu
Amendement 1017
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge | Demandes introduites au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge |
Or. bg
Amendement 1018
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge | Demandes introduites au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge |
Or. en
Justification
Une demande de protection internationale devrait être présentée par les demandeurs en personne ayant la capacité juridique pour le faire. En ce qui concerne les membres de la famille du demandeur, les règles de rassemblement familial devraient s’appliquer.
Amendement 1019
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge | Demandes introduites au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge |
Or. en
Amendement 1020
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. | 1. Les États membres peuvent décider d’examiner une demande de protection internationale d’un demandeur conjointement avec les demandes des membres de la famille, à condition que ces derniers soient sur le territoire du même État membre. |
Or. en
Justification
Le droit à l’asile est personnel et la déclaration personnelle d’intention ne devrait pas être remplacée. Les dispositions permettant de présenter une demande au nom d’une autre personne pourraient être utilisées de façon abusive par des réseaux de traite des êtres humains. Le règlement devrait envisager la possibilité pour les États membres d’examiner conjointement les demandes des membres de la famille, ce qui est l’intention sous-jacente du texte proposé par la Commission.
Amendement 1021
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. | 1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. |
Or. en
Amendement 1022
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. | 1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. |
Or. en
Justification
En relation avec la modification de l’article 31 - titre
Amendement 1023
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. | 1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de ses enfants mineurs ou de ses enfants majeurs à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. |
Or. bg
Amendement 1024
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. | 1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. |
Or. hu
Amendement 1025
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. | 1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, d’enfants mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique. |
Or. en
Amendement 1026
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. | supprimé |
Or. en
Amendement 1027
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. | supprimé |
Or. en
Justification
En relation avec la modification de l’article 31 - titre
Amendement 1028
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. | supprimé |
Or. en
Amendement 1029
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. | supprimé |
Or. bg
Amendement 1030
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. | 2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé par l’autorité responsable de la détermination des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit autorisé à introduire une demande en son propre nom. |
Or. en
Justification
Le texte de la Commission ne précise guère celui à qui incombe l’obligation d’informer le conjoint ou le partenaire des conséquences procédurales de l’introduction d’une demande en son nom. Nous estimons que c’est l’autorité responsable de la détermination qui doit s’acquitter de cette obligation.
Amendement 1031
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. | 2. Le conjoint visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom. |
Or. hu
Amendement 1032
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | supprimé |
Or. en
Justification
En relation avec la modification de l’article 31 - titre
Amendement 1033
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | supprimé |
Or. en
Amendement 1034
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | supprimé |
Or. en
Amendement 1035
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | supprimé |
Or. bg
Amendement 1036
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | 3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de quinze jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de quinze jours ouvrables. |
Or. en
Justification
Les règles régissant le rejet d’un document pour motif d’abandon sont fixées à l’article 39 et ne doivent pas être répétées ici.
Amendement 1037
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | 3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de vingt jours ouvrables. |
Or. en
Amendement 1038
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | 3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de quinze jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de 20 jours ouvrables, l’examen de la demande est suspendu. |
Or. en
Amendement 1039
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. | 3. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39. |
Or. hu
Amendement 1040
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 1041
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 1042
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. | 4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom et avec le consentement de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 1043
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. | 4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 1044
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. | 4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de cohérence avec les modifications antérieures.
Amendement 1045
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. | 4. Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, les faits révèlent que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 1046
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. | supprimé |
Or. en
Amendement 1047
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. | supprimé |
Or. en
Amendement 1048
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. | 5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. |
Or. en
Justification
En relation avec la modification de l’article 31 - titre
Amendement 1049
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. | 5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de ses enfants majeurs à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. |
Or. bg
Amendement 1050
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. | 5. Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel. |
Or. hu
Amendement 1051
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Dans le cas d’un mineur accompagné, l’introduction d’une demande par l’adulte responsable de lui visé au paragraphe 6 est également considérée comme étant l’introduction d’une demande de protection internationale au nom du mineur. | supprimé |
Or. en
Amendement 1052
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente. | supprimé |
Or. en
Amendement 1053
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente. | supprimé |
Or. en
Amendement 1054
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente. | 8. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente, et il lui est donné la possibilité effective de le faire dans le délai de dix jours ouvrables, prévu à l’article 28, paragraphe 1, s’il a la capacité juridique d’agir dans les procédures conformément à la législation nationale de l’État membre concerné. Lorsque le mineur n’a pas la capacité juridique d’agir dans les procédures conformément à la législation nationale de l’État membre concerné, l’autorité responsable de la détermination agit au nom du mineur, en tenant dûment compte de son opinion. |
Or. en
Amendement 1055
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente. | 8. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, les autorités responsables informent clairement le mineur accompagné de la procédure d’introduction d’une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande. |
Or. en
Justification
Le texte de la Commission n’explique guère à qui incombe l’obligation d’informer le mineur accompagné. Nous estimons que l’autorité responsable de la détermination doit s’acquitter de cette obligation. Par ailleurs, la référence faite à la possibilité de présenter une demande est trompeuse, étant donné que c’est au demandeur qu’incombe l’obligation d’introduire la demande.
Amendement 1056
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. | supprimé |
Or. en
Amendement 1057
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. | supprimé |
Or. en
Amendement 1058
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et de la procédure y afférente et se voit donner la possibilité effective de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir au moment où le mineur est informé si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. Lorsque le mineur n’a pas la capacité juridique d’agir dans les procédures conformément à la législation nationale de l’État membre concerné, l’autorité responsable de la détermination agit au nom du mineur, en tenant dûment compte de son opinion. |
Or. en
Amendement 1059
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la procédure d’introduction de sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de quinze jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de conformité aux modifications antérieures du présent article.
Amendement 1060
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de vingt jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de vingt jours ouvrables, l’autorité compétente en vertu de l’article 5 introduite une demande au nom du mineur. |
Or. en
Amendement 1061
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. | 9. Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de vingt jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de vingt jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. |
Or. en
Amendement 1062
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
10. Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte. | supprimé |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. |
|
Or. en
Justification
Ce texte est trompeur. Chaque demande doit être considérée séparément. Les règles régissant les procédures de recevabilité sont fixées ailleurs. Un tel paragraphe n’est pas nécessaire. Il n’est pas contenu dans la directive existante relative aux procédures d’asile.
Amendement 1063
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
10. Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte. | supprimé |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. |
|
Or. en
Justification
La modification est conforme aux modifications antérieures visant à retirer les vérifications en matière d’admissibilité au nombre des exigences antérieures à l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1064
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte. | supprimé |
Or. en
Amendement 1065
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 10 - alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte. | Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte. |
Or. bg
Amendement 1066
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte. | Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte. |
Or. en
Justification
En relation avec la modification de l’article 31 - titre
Amendement 1067
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte. | Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint ou mineur de nature à justifier une demande distincte. |
Or. hu
Amendement 1068
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. | S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. |
Or. en
Amendement 1069
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 31 - paragraphe 10 - alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. | S’il existe des faits se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du mineur. |
Or. bg
Amendement 1070
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. | S’il existe des faits se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du mineur. |
Or. en
Justification
En relation avec la modification de l’article 31 - titre
Amendement 1071
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. | S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. |
Or. hu
Amendement 1072
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. | S’il existe des faits se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur. |
Or. en
Amendement 1073
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les mineurs non accompagnés introduisent une demande en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, ou leur tuteur l’introduit pour leur compte. Le tuteur assiste et informe dûment le mineur non accompagné du lieu et des modalités d’introduction d’une demande. | 1. Les mineurs non accompagnés introduisent une demande en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, ou leur tuteur l’introduit pour leur compte. Sans préjudice du droit des mineurs non accompagnés à l’assistance juridique et à la représentation conformément aux articles 14 et 15, le tuteur assiste et informe dûment le mineur non accompagné du lieu et des modalités d’introduction d’une demande. |
Or. en
Justification
Tous les mineurs non accompagnés bénéficient du même droit à l’assistance juridique et à la représentation que tout autre demandeur, y compris du droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Ces droits devraient être accordés avant l’introduction de la demande.
Amendement 1074
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 32 - paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. | 2. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. |
Or. bg
Amendement 1075
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. | 2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de quinze jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de cohérence avec les modifications antérieures. Étant donné que ce paragraphe traite de l’introduction d’une demande qui a déjà été présentée, l’autorité responsable de la détermination ne peut décider, à ce stade, si le mineur a besoin d’une protection internationale avant l’examen de fond de la demande. Étant donné que le mineur non accompagné a déjà présent la demande, elle devrait être introduite en son nom.
Amendement 1076
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. | 2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné. |
Or. en
Amendement 1077
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. | 2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de vingt jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné. |
Or. en
Amendement 1078
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. | 2. Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de vingt jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. |
Or. en
Amendement 1079
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les organismes visés à l’article 10 de la directive 2008/115/CE ont le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 1080
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération: | supprimé |
(a) les déclarations pertinentes du demandeur et les documents utiles qu’il a présentés, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves; |
|
(b) l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources; |
|
(c) l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile); |
|
(d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; |
|
(e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays; |
|
(f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. |
|
Or. en
Amendement 1081
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération: | 2. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération: |
Or. en
Justification
La modification est conforme aux modifications antérieures visant à retirer les vérifications en matière d’admissibilité au nombre des exigences antérieures à l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1082
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération: | 2. L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération: |
Or. en
Justification
Cette modification est conforme à celles visant à faire du test de recevabilité un critère purement optionnel, l’autorité responsable de la détermination n’est pas tenue d’examiner la recevabilité de chaque demande.
Amendement 1083
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources; | (b) l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. |
Or. en
Amendement 1084
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources; | (b) l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales compétentes des droits de l’homme et centrées sur les enfants, ou provenant d’autres sources; |
Or. en
Amendement 1085
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; | (d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; |
Or. en
Amendement 1086
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 33 - paragraphe 2 - point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; | (d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe ou son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; |
Or. bg
Amendement 1087
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays; | supprimé |
Or. en
Justification
La présente disposition suppose que les demandeurs de la protection internationale devraient être considérés avec suspicion pour l’exercice des libertés fondamentales qu’ils ont tous les droits de bénéficier même si ces libertés les exposent à des risques. Cette disposition doit par conséquent être supprimée.
Amendement 1088
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays; | supprimé |
Or. en
Amendement 1089
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays; | (e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale |
Or. en
Amendement 1090
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays; | (e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but était de bénéficier de la protection internationale. Ceci ne tient pas compte des circonstances qui échappent à la volonté du demandeur, y compris, mais pas uniquement, son orientation sexuelle ou ses convictions religieuses, auxquelles il aurait manifestement adhéré à quelque degré que ce soit dans son pays d’origine. |
Or. en
Justification
Cette modification s’aligne sur la formulation adoptée dans le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
Amendement 1091
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. | supprimé |
Or. en
Justification
Le droit de l’Union devrait encourager les États membres à se soustraire à leur responsabilité de fournir la protection internationale aux personnes qui en ont besoin.
Amendement 1092
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. | (f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. |
Or. en
Amendement 1093
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. | (f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté ou le statut de résident. |
Or. en
Amendement 1094
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. | (f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays. |
Or. hu
Amendement 1095
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Claude Moraes
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Lorsque, à tout moment avant qu’une décision finale n’ait été prise concernant la demande de protection internationale, le demandeur se voit délivrer une carte bleue européenne conformément à la directive xxx/xxx (relative aux conditions d’entrée et de résidence des ressortissants de pays tiers dans le but de trouver un emploi hautement qualifié), cette demande est reportée. Ce report reste en vigueur jusqu’à l’expiration de la carte bleue européenne - et de son renouvellement -et le retour du demandeur dans l’État membre responsable de la demande de protection internationale. |
Or. en
Justification
La présente modification vise à refléter la position adoptée par le Parlement en ce qui concerne la directive relative à la carte bleue européenne, offrant ainsi la possibilité aux demandeurs de protection internationale ayant déjà accès au marché du travail en vertu des règles européennes relatives à l’asile de demander une carte bleue européenne, et de l’obtenir s’ils remplissent toutes les conditions fixées par cette directive. À cet égard, il est nécessaire d’établir que la demande de protection internationale ne prend pas fin à la délivrance d’une carte bleue européenne mais qu’elle ne fait plus l’objet d’un traitement ultérieur jusqu’à l’expiration de la carte.
Amendement 1096
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés. Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). | 3. Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés et doit avoir suivi la formation nécessaire conformément à l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à l’agence de l’Union européenne pour l’asile). Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, de santé mentale ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). |
Or. en
Justification
Il est crucial d’assurer une formation suffisante étant donné qu’elle est essentielle pour garantir que des procédures adéquates soient mises en place.
Amendement 1097
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés. Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). | 3. Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés et a suivi la formation nécessaire conformément au règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). |
Or. en
Amendement 1098
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Bodil Valero, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’examen d’une demande de protection internationale peut bénéficier d’une priorité dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, en particulier: | 5. L’examen d’une demande de protection internationale peut bénéficier d’une priorité dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, en particulier lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive (UE) XXX/XXX (directive sur les conditions d’accueil) ou de garanties procédurales spéciales conformément aux articles 19 à 22 du présent règlement. |
Or. en
Amendement 1099
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’il est probable que la demande est fondée; | supprimé |
Or. en
Amendement 1100
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’il est probable que la demande est fondée; | supprimé |
Or. en
Amendement 1101
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’il est probable que la demande est fondée; | (a) lorsque la demande est à première vue considérée comme probablement fondée; |
Or. en
Amendement 1102
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. | supprimé |
Or. en
Amendement 1103
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. | (b) lorsque le demandeur a des besoins spécifiques en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales conformément aux articles 19 à 22 du présent règlement, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. |
Or. en
Justification
La modification répond à un souci de cohérence avec les modifications antérieures.
Amendement 1104
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. | (b) lorsque le demandeur a des besoins spéciaux en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales visées aux articles 19 à 22 du présent règlement, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. |
Or. en
Amendement 1105
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. | (b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) |
Or. en
Amendement 1106
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. | (b) lorsque le demandeur a des besoins spécifiques en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spécifiques, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné. |
Or. en
Justification
Alignement de la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil
Amendement 1107
Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. L’Agence de Union européenne pour l’asile doit être un centre de collecte des informations pertinentes, fiables, objectives, précises et actualisées sur les pays tiers compétents de façon transparente et impartiale, d’utilisation des informations pertinentes, y compris les informations propres aux enfants et au genre, ainsi que les informations ciblées sur les personnes appartenant aux groupes vulnérables conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) XXX/XXX (relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile). |
Or. en
Amendement 1108
Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 ter. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile examine régulièrement la situation dans les pays tiers inscrits sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs instituée par le règlement (UE) n° XXX/XXX [SCO/APR] ou désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [APR], y compris ceux ayant été suspendus par la Commission et ceux ayant été retirés de cette liste. |
Or. en
Amendement 1109
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande. | supprimé |
La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b). |
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Or. en
Justification
La modification est conforme aux modifications antérieures visant à retirer les vérifications en matière d’admissibilité au nombre des exigences antérieures à l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1110
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande. | L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande. Lorsque l’autorité responsable de la détermination ne détermine pas la recevabilité d’une demande dans un délai d’un mois, elle poursuit l’examen de la demande conformément aux paragraphes 2 et 3 et à l’article 37 et informe le demandeur en conséquence. |
Or. en
Amendement 1111
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande. | L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas, le cas échéant, un mois à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Justification
La modification est conforme à d’autres modifications visant à rendre optionnel le test de recevabilité. Le délai imposé au test de recevabilité ne peut s’appliquer que si un tel test est effectivement utilisé.
Amendement 1112
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b). | supprimé |
Or. en
Justification
Le test de recevabilité devrait inclure une évaluation individuelle de la demande quel que soit le motif de son introduction. Lorsqu’un test de recevabilité est réalisé, le délai de son achèvement devrait être uniforme.
Amendement 1113
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b). | supprimé |
Or. en
Amendement 1114
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b). | La durée de cet examen est de dix jours calendaires lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b). |
Or. en
Amendement 1115
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. | 2. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. |
Or. en
Amendement 1116
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. | 2. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. |
Or. en
Amendement 1117
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai de six mois d’une durée n’excédant pas trois mois, lorsque: | supprimé |
(a) du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois; |
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(b) des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu. |
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Or. en