Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

AMENDEMENT

761 - 1117

Projet de rapport

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union

Proposition de règlement

( COM(2016)0467 – C8‑0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Amendement    761

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours peut être exclue lorsque:

Supprimé

(a) le demandeur possède des ressources suffisantes;

 

(b) le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

 

(c) le recours juridictionnel ou administratif se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

 

Or. en

 

Amendement    762

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours peut être exclue lorsque:

La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours est exclue lorsque:

Or. en

 

Amendement    763

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

supprimé

Or. en

 

Amendement    764

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

supprimé

Or. en

Justification

Ceci est conforme à la position du Parlement adoptée dans la directive sur les conditions d’accueil.

 

Amendement    765

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

supprimé

Or. en

Justification

La présente disposition risque d’être interprétée par les autorités dans un sens plus large et devrait ainsi être supprimée.

 

Amendement    766

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

(b)  Le recours est si manifestement dépourvu de substance ou abusif qu’il n’a pas de perspectives tangibles de succès et a été introduit simplement pour retarder l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

Or. en

 

Amendement    767

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le recours juridictionnel ou administratif se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

(c)  le recours se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours, et que ce deuxième niveau de recours est considéré comme ne présentant aucune probabilité réelle d’aboutir.

Or. en

Justification

Ceci est conforme à la position du Parlement adoptée dans la directive sur les conditions d’accueil.

 

Amendement    768

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

supprimé

Or. en

 

Amendement    769

Péter Niedermüller, Kati Piri, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

Or. en

 

Amendement    770

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

Or. en

 

Amendement    771

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Or. en

 

Amendement    772

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

1.  Le conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

Or. en

 

Amendement    773

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination:

supprimé

(a) donne accès à ces informations ou sources aux juridictions dans le cadre de la procédure de recours; et que

 

(b) veille au respect du droit de la défense du demandeur.

 

Or. en

 

Amendement    774

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination:

L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination:

Or. en

Justification

Étant donné qu’il est impératif que le conseiller juridique du demandeur ait accès au dossier de ce dernier afin de prodiguer des conseils appropriés sur la demande, toute dérogation à l’accès à ce dossier doit être très limitée. Le texte supprimé est trop large et trop vaste et autorise une exclusion générale de l’accès au dossier.

 

Amendement    775

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination peut accorder notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

Or. en

 

Amendement    776

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

Or. en

 

Amendement    777

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

3.  Le représentant juridique qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. hu

 

Amendement    778

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

3.  Le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur peut avoir accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

Or. en

 

Amendement    779

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Un demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien individuel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national. Le conseiller juridique ou un autre conseiller est autorisé à intervenir pendant l’entretien individuel.

4.  Un demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien individuel accompagné du conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national.

Or. en

 

Amendement    780

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien individuel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique ou un conseiller et elle peut exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

5.  L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien individuel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique et elle peut exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

Or. en

 

Amendement    781

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur.

6.  Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur, à condition que ce dernier ait été informé de son droit à l’assistance juridique et à la représentation – y compris l’assistance juridique et la représentation gratuites le cas échéant – et ait choisi de ne pas l’exercer.

Or. en

Justification

Un entretien individuel devrait normalement être réalisé en présence du conseiller juridique. S’il doit avoir lieu en l’absence de ce dernier, le demandeur doit clairement être informé au préalable de son droit à une assistance juridique et à une représentation.

 

Amendement    782

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur.

6.  L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller empêche l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur, à moins que ce dernier soit informé de son droit à recevoir un conseil juridique et le rejette.

Or. en

 

Amendement    783

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur.

6.  Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur.

Or. en

 

Amendement    784

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par les conseils juridiques ou autres conseillers autorisés, en vertu du droit national, à assister ou à représenter les demandeurs ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services de conseil ou une représentation.

1.  L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par les conseils juridiques autorisés, en vertu du droit national, à assister ou à représenter les demandeurs.

Or. en

 

Amendement    785

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.

2.  Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile. Le demandeur doit toujours être informé de ces règles.

Or. en

 

Amendement    786

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.

2.  Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale qui ne sont pas plus restrictives que les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.

Or. en

 

Amendement    787

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

supprimé

Or. en

 

Amendement    788

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

3.   États membres imposent également des limites financières et des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

Or. en

 

Amendement    789

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

3.  Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

Or. en

Justification

La disposition proposée par la Commission aurait permis aux États membres de fixer des limites à la disposition relative à l’assistance juridique gratuite pour autant que ces limitations ne soient pas arbitraires, il convient de préciser que toute restriction ne devrait indûment restreindre l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites.

 

Amendement    790

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

supprimé

Or. en

 

Amendement    791

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

4.  Dans le respect absolu des dispositions de l’article 14, les États membres peuvent mettre fin à l’assistance juridique gratuite conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b) et à l’article 15, paragraphe 5, point b) dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris ne charge lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur s’il peut être établi que ce dernier possède des ressources suffisantes.

Or. en

Justification

Il semble approprié de demander rétroactivement le remboursement des frais d’assistance juridique que les États membres ont accepté de prendre en charge, mais ils devraient être en mesure de mettre fin à la fourniture d’assistance juridique gratuite si la situation financière du demandeur s’améliore considérablement. Si un demandeur disposant des ressources suffisantes a reçu une assistance juridique gratuite sur la base de fausses déclarations, les États membres devraient être en mesure de lui demander le remboursement des frais.

 

Amendement    792

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est améliorée de telle manière qu’il/elle dispose de ressources financières suffisantes ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Or. en

 

Amendement    793

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais exposés lorsque la décision d’accorder l’assistance juridique ou représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Or. en

 

Amendement    794

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais exposés lorsque la décision d’accorder l’assistance juridique ou représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Or. en

Justification

Cette modification est conforme au texte adopté par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil. Le demandeur doit être tenu de rembourser les frais d’assistance juridique uniquement s’il devient par la suite évident que l’assistance juridique gratuite était accordée sur la base de fausses informations qu’il aurait fournies.

 

Amendement    795

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

4.  Les États membres demandent le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Or. en

 

Amendement    796

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18  

supprimé

Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

 

1. Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

 

(a) à avoir accès aux demandeurs, y compris à ceux qui sont placés en centre de rétention, à la frontière et dans les zones de transit;

 

(b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur;

 

(c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

 

2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

 

Or. en

 

Amendement    797

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 18 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les ONG concernées

Or. en

 

Amendement    798

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

1.  Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les ONG concernées:

Or. en

 

Amendement    799

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

1.  Les États membres peuvent autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

Or. en

 

Amendement    800

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur;

(b)  à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de l’ensemble de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur;

Or. en

 

Amendement    801

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

supprimé

Or. en

 

Amendement    802

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Chapitre II – section 4 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Garanties spéciales

Garanties spécifiques

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    803

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 19 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    804

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement et dès que possible après que la demande ait été présentée si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

Or. en

 

Amendement    805

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement et individuellement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales avec l’assistance d’un interprète qualifié si nécessaire. Cette évaluation est intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le texte adopté dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins spécifiques en matière d’accueil, étant donné que ce texte demande l’insertion de ces évaluations.

 

Amendement    806

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spécifiques. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    807

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de cette évaluation, l’autorité responsable de la détermination respecte les principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux énoncés à l’article 20.

Aux fins de cette évaluation, l’autorité responsable de la détermination respecte les principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spécifiques énoncés à l’article 20.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    808

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement.

2.  Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par la présente directive, en mettant également à sa disposition un interprète, un médiateur culturel, et un conseiller juridique.

Or. en

 

Amendement    809

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement.

2.  Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spécifiques, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    810

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

3.  Un soutien raisonnable et adéquat doit être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41.

Or. en

 

Amendement    811

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

3.  Lorsqu’un demandeur a été identifié comme nécessitant des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas ou cesse d’appliquer la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou la procédure à la frontière prévue à l’article 41 au demandeur.

Or. en

 

Amendement    812

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

3.  Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, ou lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été particulièrement victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

Or. en

Justification

Cette modification est conforme au texte adopté par le Parlement dans le règlement relatif à une agence de l’Union européenne pour l’asile en faveur des groupes vulnérables.

 

Amendement    813

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

3.  Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spécifiques parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    814

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

supprimé

Or. en

 

Amendement    815

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    816

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 59 précisant les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte.

Or. en

 

Amendement    817

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 59 précisant les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte.

Or. en

Justification

Un droit procédural fondamental des demandeurs est de savoir comment les autorités responsables de la détermination prennent en compte les besoins procéduraux spéciaux. Eu égard à son importance, il est impératif que les colégislateurs s’accordent sur tout acte précisant davantage les détails et les mesures spécifiques à la disposition des demandeurs. Dans cet esprit, seul un acte délégué peut être utilisé dans de telles circonstances.

 

Amendement    818

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 20 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux

Principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spécifiques

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    819

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite.

1.  Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite. L’évaluation doit en tout état de cause être entreprise au plus tard 15 jours après que la demande ait été enregistrée et s’achever dans un délai de 30 jours.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de conformité au texte adopté par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spécifiques.

 

Amendement    820

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite.

1.  Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spécifiques est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    821

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 20 - paragraphe 2 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement.

Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les signes évidents de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement.

Or. bg

 

Amendement    822

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement.

Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spécifiques et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    823

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales.

L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales et les observations du demandeur au sujet de la nécessité de bénéficier du soutien procédural.

Or. en

Justification

La formulation est conforme à celle adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spéciaux.

 

Amendement    824

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 20 - paragraphe 2 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales.

L’information selon laquelle un demandeur présente les signes évidents de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales.

Or. bg

 

Amendement    825

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales.

L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spécifiques.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    826

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet.

Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spécifiques, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    827

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 20 - paragraphe 2 - alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet.

Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les signes évidents de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet.

Or. bg

 

Amendement    828

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique.

Quand c’est nécessaire, l’autorité responsable de la détermination peut adresser le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique.

Or. en

 

Amendement    829

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique.

S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique. En pareil cas, le médecin ou le psychologue est formé à ce type d’évaluation et assisté dans son travail par un interprète qualifié.

Or. en

Justification

La formulation est conforme à celle adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spéciaux.

 

Amendement    830

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’examen en question est sans préjudice de l’examen médical prévu à l’article 23 et à l’article 24.

supprimé

Or. en

 

Amendement    831

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

4.  Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, ou si le demandeur présente une demande motivée en vue du réexamen de ses besoins procéduraux spéciaux, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Or. en

Justification

La formulation est conforme à celle adoptée dans la directive relative aux conditions d’accueil en ce qui concerne les besoins de réception spécifiques.

 

Amendement    832

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

4.  Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article également lorsque ce besoin apparaît ou est soulevé à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Or. en

 

Amendement    833

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

4.  Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spécifiques tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    834

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement.

1.  L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive.

Or. en

 

Amendement    835

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Or. en

 

Amendement    836

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou lorsque le mineur est si jeune qu’un entretien individuel ne serait guère utile. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

Or. en

 

Amendement    837

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’autorité responsable de la détermination garantit le droit de l’enfant à être entendu et offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

Or. en

 

Amendement    838

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, dans des conditions adaptées à sa personne, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

Or. ro

Amendement    839

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur un entretien individuel.

Or. en

 

Amendement    840

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

Or. en

Justification

L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être primordial. Si un entretien individuel n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne devrait pas avoir lieu.

 

Amendement    841

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

Tout entretien individuel de ce type est mené dans une langue qu’ils comprennent, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte. La personne chargée de mener l’entretien individuel possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs et ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.

Or. en

 

Amendement    842

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins spécifiques des mineurs.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    843

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

3.  La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins spécifiques des mineurs.

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    844

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

3.  La décision relative à la demande d’un mineur est prise par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

Or. hu

 

Amendement    845

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsqu’elle évalue l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité chargée de la détermination tient dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

 

a) le bien-être et le développement social de l’enfant mineur, compte tenu notamment de ses origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, de la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins qui lui sont dispensés et des arrangements en matière de garde, ainsi que de l’accès de l’enfant aux services de santé et d’éducation;

 

b) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être victime d’une forme quelconque de violence ou d’exploitation, y compris de la traite des êtres humains;

c) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

d) les informations fournies par le tuteur dans l’État membre où se trouve le mineur.

Or. en

Justification

Le règlement de Dublin comprend des dispositions visant à clarifier les évaluations de l’intérêt supérieur, il serait logique de les refléter dans le taux annuel effectif global (TAEG).

 

Amendement    846

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 22 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Garanties spéciales accordées aux mineurs non accompagnés

Garanties spécifiques accordées aux mineurs non accompagnés

Or. en

Justification

La modification vise à aligner la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    847

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

1. Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible après l’arrivée sur le territoire de l’Union et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Or. en

 

Amendement    848

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Les autorités responsables désignent une personne en qualité de tuteur dès que possible après qu’un mineur non accompagné présente une demande.

Or. en

 

Amendement    849

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné débarque sur le territoire de l’Union européenne.

Or. en

 

Amendement    850

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Les autorités responsables prennent des dispositions pour désigner une personne ou une organisation en qualité de tuteur à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de conformité au texte adopté au Parlement concernant la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    851

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Or. en

 

Amendement    852

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours à compter du moment où un mineur non accompagné arrive dans l’État membre.

Or. en

 

Amendement    853

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations du tuteur.

supprimé

Or. en

 

Amendement    854

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations du tuteur.

Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément au présent règlement.

Or. en

 

Amendement    855

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination informe immédiatement le mineur non accompagné de la désignation de son tuteur.

L’autorité responsable de la détermination informe sans retard injustifié le mineur non accompagné de la désignation de son tuteur.

Or. en

 

Amendement    856

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les délais de procédures ne débute pas avant la désignation d’un tuteur

Or. en

Justification

Il est essentiel que le mineur reçoive l’assistance de son tuteur et les délais ne devraient dès lors commencer à courir que lorsque ce dernier assiste effectivement le mineur.

 

Amendement    857

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné.

2.  L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné. Le tuteur a accès en outre au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur, y compris aux supports d’information spécifiques destinés aux mineurs non accompagnés.

Or. en

Justification

La précision visant à veiller à ce que le tuteur/la tutrice ait accès à toutes les informations pertinentes afin de soutenir le mineur, reflète les dispositions du règlement de Dublin.

 

Amendement    858

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné.

2.  L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur et le mineur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné.

Or. en

 

Amendement    859

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  représente et assiste le mineur non accompagné pendant les procédures prévues dans le présent règlement et

(a)  représente et assiste le mineur non accompagné pendant les procédures prévues dans la présente directive et

Or. en

 

Amendement    860

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  permet au mineur non accompagné de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement.

(b)  permet au mineur non accompagné de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévues par la présente directive.

Or. en

 

Amendement    861

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants.

Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22, paragraphe 2, il possède les qualifications et les compétences nécessaires et bénéficie d’une formation continue et appropriée, il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Après sa désignation, les antécédents judiciaires du tuteur sont régulièrement contrôlés par les autorités compétentes pour identifier des incompatibilités potentielles avec son rôle.

Or. en

 

Amendement    862

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Kati Piri

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants.

Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les qualifications et les compétences nécessaires; et il n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Les autorités compétentes réexaminent régulièrement le casier judiciaire des tuteurs désignés afin d’identifier les éventuelles incompatibilités avec leur rôle.

Or. en

Justification

La modification est conforme au texte adopté au Parlement concernant la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    863

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants.

Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, a l’indépendance et possède les qualifications et les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions. Les tuteurs bénéficient d’une formation régulière pour mener à bien leurs missions.

Or. en

 

Amendement    864

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il n’est procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur que lorsque les autorités responsables considèrent qu’elle n’a pas convenablement accompli sa mission de tuteur. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignés tuteurs.

Il n’est procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur que lorsque les autorités responsables considèrent qu’elle n’a pas convenablement accompli sa mission de tuteur. Les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignés tuteurs.

Or. en

 

Amendement    865

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Les autorités responsables veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement; ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20.

Or. en

 

Amendement    866

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement; ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20.

Or. en

 

Amendement    867

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 20, qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de conformité au texte adopté au Parlement concernant la directive relative aux conditions d’accueil.

 

Amendement    868

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à 10, qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement, ce nombre ne pouvant en aucun cas dépasser le chiffre vingt.

Or. en

 

Amendement    869

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Les autorités responsables confient à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre adéquat et limité de mineurs non accompagnés qui ferait à ce qu’il soit incapable d’accomplir sa mission efficacement.»

Or. en

 

Amendement    870

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur.

Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés reçoivent des informations communiquées sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, à la fois oralement et sur un support visuel, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, sur ces entités ou personnes et sur la manière de déposer une plainte contre leur tuteur en toute confiance et sécurité.

Or. en

 

Amendement    871

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur.

Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur.

Les mineurs non accompagnés sont informés, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, de l’identité de ces entités ou personnes et des mécanismes de plaintes en place afin de déposer plainte contre leurs tuteurs en toute confiance et sécurité.

Or. en

 

Amendement    872

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les autorités ou personnes compétentes évaluent la qualité du travail effectué par le tuteur au plus tard le premier mois suivant sa désignation, et ensuite à intervalles réguliers.

Or. en

 

Amendement    873

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le tuteur informe le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien individuel et, le cas échéant, lui indique comment se préparer à celui-ci. Le tuteur et, le cas échéant, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien individuel et ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le tuteur est présent.

6.  Le tuteur informe le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien individuel et, le cas échéant, lui indique comment se préparer à celui-ci. Le tuteur et un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien individuel et ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le tuteur est présent.

Or. en

Justification

Le droit de l’avocat d’être présent est défini à l’article 16, paragraphe 4. Ce droit ne devrait pas être restreint en raison de la désignation d’un tuteur.

 

Amendement    874

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 23 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen médical

Examen médical et psychologique

Or. en

 

Amendement    875

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), et sous réserve du consentement du demandeur, elle prend les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes et symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

1.  Le demandeur peut donner son consentement pour des examens médicaux et psychologiques des signes et symptômes potentiels de persécutions, de blessures graves subies et de traitement inhumain.

Or. en

 

Amendement    876

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics.

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics, à moins que le demandeur dispose de ressources suffisantes.

Or. en

 

Amendement    877

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics.

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est gratuit pour les demandeurs.

Or. en

Justification

La législation nationale ne le prévoit pas dans certains États membres.

 

Amendement    878

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics.

2.  L’examen médical et psychologique est réalisé par un professionnel qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics.

Or. en

 

Amendement    879

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics.

2.  L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est gratuit.

Or. en

 

Amendement    880

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes et des symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

supprimé

Or. en

 

Amendement    881

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les résultats de l’examen médical sont soumis dès que possible à l’autorité responsable de la détermination et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande.

4.  Les résultats de l’examen médical sont soumis dès que possible à l’autorité responsable de la détermination et au demandeur et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande.

Or. en

 

Amendement    882

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

5.  Les examens médicaux sont utilisés en dernier recours et l’autorité responsable de la détermination informe par écrit des motifs de cette décision.

Or. en

 

Amendement    883

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen médical des mineurs non accompagnés

Examen médical et psychologique des mineurs non accompagnés

Or. en

 

Amendement    884

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen médical des mineurs non accompagnés

Examen des mineurs non accompagnés

Or. en

 

Amendement    885

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen médical des mineurs non accompagnés

Détermination de l’âge des mineurs

Or. en

 

Amendement    886

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Il peut être procédé, en mesure de dernier ressort, à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes sérieux existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale; et si d’autres approches telles que des tentatives visant à réunir des preuves documentaires, et d’autres procédures de détermination de l’âge que les États membres pourraient avoir décidé d’entreprendre n’ont pas permis de déterminer l’âge du demandeur. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

Or. en

 

Amendement    887

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Lorsque, sur la base des déclarations du demandeur ou de preuves documentaires, des doutes existent quant à la question de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, les autorités responsables de la détermination peuvent demander une évaluation psychosociale à effectuer par des professionnels ayant les compétences nécessaires afin de déterminer l’âge du demandeur dans le cadre de l’examen d’une demande.

L’évaluation de l’âge ne doit pas se limiter uniquement à l’aspect physique ou au comportement du demandeur.

Lorsque le résultat de l’examen psychologique n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

Or. en

 

Amendement    888

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale.

Or. en

 

Amendement    889

Elly Schlein

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge. Le demandeur a droit à un recours effectif contre la décision relative à la détermination de l’âge.

Or. en

 

Amendement    890

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Des examens médicaux sont réalisés afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation physique et psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

Or. en

 

Amendement    891

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux, comme procédure standard, afin de déterminer l’âge d’un mineur dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

Or. en

 

Amendement    892

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Lorsque des doutes existent sur le point de savoir si un mineur non accompagné a ou non moins de 18 ans, à la suite des déclarations du demandeur, des preuves documentaires disponibles ou de tout autre élément pertinent, les États membres peuvent demander une évaluation psychosociale à effectuer par des professionnels qualifier afin de déterminer l’âge de celui-ci dans le cadre de l’examen d’une demande. L’évaluation de l’âge ne doit pas se limiter uniquement à l’aspect physique ou au comportement du demandeur.

Or. en

 

Amendement    893

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

1.  Lorsque des doutes existent sur le point de savoir si un mineur non accompagné a ou non moins de 18 ans, à la suite des déclarations du demandeur, des preuves documentaires disponibles ou de tout autre élément pertinent, les États membres peuvent demander une évaluation psychosociale à effectuer par des professionnels qualifier afin de déterminer l’âge de celui-ci dans le cadre de l’examen d’une demande. L’évaluation de l’âge ne doit pas se limiter uniquement à l’aspect physique ou au comportement du demandeur.

Or. en

Justification

L’examen médical devrait être une mesure de dernier ressort visant à déterminer l’âge des mineurs non accompagnés.

 

Amendement    894

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsque des doutes subsistent sur l’âge d’un mineur non accompagné à l’issue de la procédure visée au paragraphe 1, il peut être procédé, en dernier ressort, à des examens médicaux afin de déterminer l’âge dudit mineur dans le cadre de l’examen de sa demande. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, compte tenu de ma marge d’erreur de la méthode utilisée, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

Or. en

Justification

Le bénéfice du doute devrait toujours être en faveur du mineur.

 

Amendement    895

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsque des doutes subsistent sur l’âge d’un mineur non accompagné à l’issue de la procédure visée au paragraphe 1, il peut être procédé, en dernier ressort, à des examens médicaux afin de déterminer l’âge dudit mineur dans le cadre de l’examen de sa demande. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

Or. en

 

Amendement    896

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Tous les examens médicaux prévus au paragraphe 1 s’appuient sur des méthodes scientifiquement prouvées

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que tous les examens médicaux utilisés afin de déterminer l’âge d’un mineur s’appuient sur des méthodes scientifiquement prouvées.

 

Amendement    897

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur.

2.  L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci et le consentement de son tuteur.

Or. en

 

Amendement    898

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur.

2.  L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur.

Or. en

 

Amendement    899

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Des examens médicaux peuvent être réalisés, en dernier ressort, dans des circonstances extraordinaires.

Or. en

 

Amendement    900

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible.

3.  Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible, en précisant par écrit la marge d’erreur de la méthode utilisée.

Les examens médicaux sont toujours utilisés en dernier recours et l’autorité responsable de la détermination informe par écrit des motifs de cette décision. Si un examen médical a été réalisé, l’ensemble des documents relatifs à la visite médicale sont joints au dossier du demandeur.

Or. en

 

Amendement    901

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible.

3.  Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé indépendants, formés et qualifiés qui connaissent les origines ethniques et culturelles du demandeur et en coopération avec une équipe multidisciplinaire possédant les compétences en droits, psychologie et développement de l’enfant de manière à pouvoir donc obtenir les résultats les plus fiables possible.

Or. en

 

Amendement    902

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible.

3.  Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible.

Or. en

 

Amendement    903

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  Un mineur non accompagné a droit à un recours effectif contre une décision relative à la détermination de son âge.

Or. en

 

Amendement    904

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, y compris le droit de faire appel de la décision relative à l’examen médical, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. L’ensemble des documents relatifs à l’examen médical sont joints au dossier du demandeur.

Or. en

 

Amendement    905

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, y compris le droit de faire appel de la décision relative à l’examen médical, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical. L’ensemble des documents relatifs à l’examen médical sont joints au dossier du demandeur.

Or. en

 

Amendement    906

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

Or. en

 

Amendement    907

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, et au besoin en utilisant un langage simple, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

Or. en

 

Amendement    908

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, d’une manière adaptée aux enfants et appropriée à leur âge, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

Or. en

 

Amendement    909

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

4.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

Or. en

Justification

Précision visant à améliorer la fourniture d’informations

 

Amendement    910

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que les membres adultes de la famille accompagnant le mineur soient informés, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, et si possible en utilisant un langage simple, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus des membres adultes du mineur accompagné de faire subir un tel examen médical à celui-ci.

Or. en

 

Amendement    911

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

supprimé

Or. en

 

Amendement    912

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, ou des membres adultes de la famille accompagnant le mineur respectivement, de se soumettre à cet examen médical est considéré comme une présomption selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. Le refus de donner son consentement à l’examen médical peut en outre être considéré comme un refus de coopérer en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande.

Or. en

 

Amendement    913

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut ne pas déboucher sur la présomption selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge. Un refus de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale, toutefois, une décision de rejeter une demande de protection internationale présentée par un mineur non accompagné ayant refusé de se soumettre à un examen médical ne doit pas se fonder uniquement sur ce refus.

Or. en

Justification

Le texte a été aligné sur la directive existante relative aux procédures d’asile. Aucune hypothèse ne peut notamment être émise en ce qui concerne l’âge du demandeur sur la base de son refus de se soumettre à un examen médical. Ce refus ne devrait pas également constituer la base d’une décision de rejeter une demande de protection internationale.

 

Amendement    914

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

 

Amendement    915

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

5.  Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il ne doit pas être la seule raison de rejet d’une demande de protection internationale.

Or. en

 

Amendement    916

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Un mineur non accompagné a droit à un recours effectif contre une décision relative à la détermination de son âge.

Or. en

 

Amendement    917

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un État membre reconnaît les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national.

supprimé

Or. en

 

Amendement    918

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un État membre reconnaît les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national.

6.  Un État membre peut reconnaître les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national.

Or. en

 

Amendement    919

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 25 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Présentation d’une demande de protection internationale

Présentation et enregistrement d’une demande de protection internationale

Or. en

 

Amendement    920

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4.

Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents suivants:

(a) les garde-frontières;

(b) la police;

(c) les autorités chargées de l’immigration;

(d) les autorités chargées des centres de rétention.

(e) d’autres autorités qui sont ont été chargées par les États membres de ces tâches.

Or. en

 

Amendement    921

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4.

Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale oralement ou par écrit ou demande de ne pas être extradé ou renvoyé dans un pays tiers par crainte de persécution ou risques d’atteintes graves aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4.

Or. en

 

Amendement    922

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4.

Une demande de protection internationale est considérée comme présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4.

Or. en

 

Amendement    923

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si les agents en question ont un doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale.

supprimé

Or. en

 

Amendement    924

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes:

 

(a) informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 28 et 31 en ce qui concerne l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs;

 

(b) enregistrent la demande immédiatement. Elles enregistrent également les informations suivantes:

 

(i) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur;

 

(ii) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur;

 

iii) la date de la demande, le lieu où la demande est présentée et l’autorité auprès de laquelle elle est présentée;

 

(iv) informent le demandeur du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale;

 

(v) informent de la demande les autorités chargées des conditions d’accueil en vertu de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

 

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

 

3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes immédiatement au moment de la présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables.

Or. en

 

Amendement    925

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26  

supprimé

Mission des autorités responsables lorsqu’une demande est présentée

 

1. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes:

 

(a) informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs;

 

(b) enregistrent la demande conformément à l’article 27;

 

(c) au moment de l’enregistrement, informent le demandeur du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale;

 

d) informent de la demande les autorités chargées des conditions d’accueil en vertu de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

 

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

 

Or. en

 

Amendement    926

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs;

(a)  informent les demandeurs dans une langue qu’ils comprennent de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs;

Or. en

 

Amendement    927

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 59 précisant le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande.

Or. en

Justification

La fourniture d’informations aux demandeurs est un droit procédural fondamental des demandeurs. Il est impératif que les colégislateurs s’accordent sur un acte précisant les informations à fournir aux demandeurs compte tenu de leur importance. Dans cet esprit, seul un acte délégué peut être utilisé dans de telles circonstances.

 

Amendement    928

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27  

supprimé

Enregistrement des demandes de protection internationale

 

1.

 

Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes:

 

(a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur;

 

(b) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur;

 

(c) la date de la demande, le lieu où la demande est présentée et l’autorité auprès de laquelle elle est présentée.

 

Lorsque les États membres ont obtenu les données visées aux points a) et b) avant la présentation de la demande, ces données ne sont pas redemandées.

 

2. Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement.

 

3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables.

 

4. Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

 

Or. en

 

Amendement    929

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes:

Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes:

Or. en

Justification

Trois jours ce n’est pas un délai réalistique dans une situation d’afflux massif.

 

Amendement    930

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes:

Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de dix jours à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes:

Or. en

 

Amendement    931

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur;

(a)  le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur, y compris, le cas échéant, l’identité sexuelle du demandeur;

Or. en

 

Amendement    932

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur;

(a)  le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, le statut familial

Or. en

 

Amendement    933

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur;

(a)  le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité ou l’apatridie;

Or. en

 

Amendement    934

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  d’autres données personnelles du demandeur telles que le statut familial et la santé;

Or. en

 

Amendement    935

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur;

(b)  le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur, le cas échéant;

Or. en

 

Amendement    936

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’État membre responsable de la détermination effectue une vérification sécuritaire minutieuse de chaque demandeur le plus rapidement possible après l’enregistrement de la demande.

Or. en

 

Amendement    937

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Lorsqu’un individu affirme ne pas avoir d’identité, cela devrait être clairement enregistré, et il devrait être orienté vers un mécanisme d’identification de l’apatridie afin de confirmer ce statut à un moment opportun.

Or. en

 

Amendement    938

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement.

2.  Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement. Les autorités de l’État membre examinant ou déterminant l’État membre responsable de la demande ont accès aux données relatives aux entrées/sorties du demandeur visées dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (le système d’entrée et de sortie).

Or. en

 

Amendement    939

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables.

3.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à cinq jours ouvrables.

Or. en

 

Amendement    940

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables.

3.  Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à sept jours.

Or. en

 

Amendement    941

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai.

Or. en

 

Amendement    942

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant un an à compter de la date d’une décision définitive relative à la demande de protection internationale, y compris en ce qui concerne tous les niveaux d’appel. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

Justification

Il est possible que, dans le contexte des demandes ultérieures, il pourrait être utile d’enregistrer les données personnelles du demandeur après qu’une décision finale relative à la demande ait été prise. Toutefois, en raison du délai de traitement des demandes en général et des demandes ultérieures en particulier, il est impossible de comprendre pourquoi ces informations seraient conservées pendant une période de dix ans. Une année après la décision finale devrait être plus que suffisante.

 

Amendement    943

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

 

Amendement    944

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant cinq ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

Justification

La modification vise à conformer la période de conservation des données à la période de cinq ans convenue dans la position du Parlement européen de la proposition Eurodac.

 

Amendement    945

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

4.  Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant deux ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

 

Amendement    946

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande ou au plus tard à la date prévue pour la désignation conformément au paragraphe 5, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai. Lorsque l’assistance juridique gratuite est sollicitée, le délai d’introduction de la demande commence à courir après désignation d’un conseiller juridique ou de tout autre conseiller, ou lorsque l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation est refusé conformément à l’article 15, paragraphe 3.

Or. en

 

Amendement    947

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai, y compris d’avoir accès aux traducteurs et aux interprètes, ainsi qu’au conseil juridique.

Or. en

 

Amendement    948

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

Or. en

Justification

Il est préférable de garantir la complétude, la précision et la bonne qualité de la demande plutôt que d’accélérer cette étape étant donné que cela pourrait plus tard allonger les délais et engendrer des charges administratives supplémentaires pour les autres soumissions.

 

Amendement    949

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

Or. en

 

Amendement    950

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

Or. en

 

Amendement    951

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de sept jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

Or. en

 

Amendement    952

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

1.  Le demandeur introduit la demande dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

Or. en

Justification

Il est pratiquement impossible d’appliquer ces brefs délais.

 

Amendement    953

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale donnent au demandeur la possibilité effective d’introduire une demande dans le délai fixé au paragraphe 1.

2.  Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale donnent au demandeur la possibilité effective d’introduire une demande dans le délai fixé au paragraphe 1. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, le demandeur a droit à une assistance juridique et à une représentation afin de préparer l’introduction de sa demande et est informé de ce droit, y compris du droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites si nécessaire. Lorsque l’assistance juridique gratuite est sollicitée, le délai d’introduction de la demande commence à courir après désignation d’un conseiller juridique ou de tout autre conseiller.

Or. en

Justification

Le droit du demandeur à l’assistance juridique et à la représentation avant l’introduction de la demande est très important et doit être clarifié. Cette modification est conforme à celles proposées à l’article 14, paragraphe 1 et à l’article 15, paragraphe 1 du texte.

 

Amendement    954

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.

3.  Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai de trois semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande.

Or. en

 

Amendement    955

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.

3.  Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande.

Or. en

 

Amendement    956

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.

3.  Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande lorsque cela est possible et prioritaire

Or. en

 

Amendement    957

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

Or. en

 

Amendement    958

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments en leur possession visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

Or. en

 

Amendement    959

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

Or. en

Justification

Les éléments à soumettre sont fixés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.

 

Amendement    960

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation.

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande ou qui concernent des changements dans sa situation.

Or. en

 

Amendement    961

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation.

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande ou qui concernent des changements dans sa situation.

Or. en

Justification

Le demandeur devrait avoir le droit de présenter de nouveaux éléments pertinents pour l’examen de sa demande à tous les stades avant la prise de décision.

 

Amendement    962

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation.

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il peut présenter des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance ou ne pouvait ne pas fournir à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation.

Or. en

 

Amendement    963

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande.

5.  Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande. La date d’une telle désignation est fixée au plus tôt dans un délai de dix jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, à moins que le consentement du demandeur ne soit donné après la réception d’informations appropriées sur l’obligation d’introduire la demande et le droit à l’assistance juridique et à la représentation.

Or. en

Justification

Le demandeur doit introduire sa demande dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement; mais pour cela, il doit prendre rendez-vous. Afin de veiller à ce que le demandeur dispose du temps nécessaire pour préparer l’introduction de la demande, il doit prendre rendez-vous au plus tôt 10 jours ouvrables après l’enregistrement, à moins qu’il n’ait consenti à prendre rendez-vous plus tôt.

 

Amendement    964

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande.

5.  Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. Le demandeur sera en mesure d’introduire la demande accompagné d’un interprète et/ou d’un conseiller juridique. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande.

Or. en

 

Amendement    965

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai.

Or. en

 

Amendement    966

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant un an à compter d’une décision définitive relative à la demande de protection internationale, y compris en ce qui concerne tous les niveaux de recours. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

Justification

Cette modification est conforme aux modifications énoncées à l’article 13, paragraphe 7 et à l’article 27, paragraphe 4.

 

Amendement    967

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

 

Amendement    968

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant cinq ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

Justification

Cette modification est conforme à la position du Parlement européen relative à la conservation des données dans Eurodac.

 

Amendement    969

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

6.  Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant deux ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Or. en

 

Amendement    970

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans le présent règlement.

1.  Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, au plus tard lors de l’enregistrement, un document en son nom propre:

Or. en

 

Amendement    971

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans le présent règlement.

1.  Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans la présente directive.

Or. en

 

Amendement    972

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a)  mentionnant l’identité du demandeur en incluant au moins les données énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), vérifiées et actualisées s’il y a lieu, ainsi qu’une image faciale du demandeur, sa signature, son actuel lieu de résidence;

Or. en

 

Amendement    973

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b)  mentionnant l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document;

Or. en

 

Amendement    974

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c)  attestant le statut de demandeur de la personne;

Or. en

 

Amendement    975

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d)  indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre;

Or. en

 

Amendement    976

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point e (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e)  indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu;

Or. en

 

Amendement    977

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f)  précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée.

Or. en

 

Amendement    978

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités de l’État membre dans lequel la demande est introduite remettent au demandeur, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction de la demande, un document à son nom:

supprimé

(a) mentionnant l’identité du demandeur en incluant au moins les données énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), vérifiées et actualisées s’il y a lieu, ainsi qu’une image faciale du demandeur, sa signature, son actuel lieu de résidence et la date d’introduction de la demande;

 

(b) mentionnant l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document;

 

(c) attestant le statut de demandeur de la personne;

 

(d) indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre;

 

(e) indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu;

 

(f) précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée.

 

Or. en

 

Amendement    979

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre;

(d)  indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant le demandeur est libre de ses mouvements sur le territoire de ce même État membre;

Or. en

 

Amendement    980

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu;

(e)  indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur peut se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres aussi longtemps qu’il puisse être contacté tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu;

Or. en

 

Amendement    981

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée.

(f)  précisant la date à partir de laquelle le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la position du Parlement énoncée dans la directive relative aux conditions d’accueil, le demandeur a accès au marché du travail deux mois après la présentation de sa demande (si aucune décision n’a été prise). Le document d’enregistrement devrait par conséquent simplement indiquer la date à laquelle le demandeur est autorisé à commencer à travailler.

 

Amendement    982

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  Lorsque les données visées à l’article 27, paragraphe 1, point a) comprennent une identité sexuelle du demandeur différente de son sexe légal, le document doit mentionner le nom, le marqueur de sexe, et d’autres données sexospécifiques correspondant à l’identité sexuelle du demandeur.

Or. en

 

Amendement    983

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 29 - paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 2, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre.

supprimé

Or. bg

 

Amendement    984

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 2, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre.

3.  Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 1, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre.

Or. en

 

Amendement    985

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L’autorité responsable de la détermination fournit au demandeur un document certifiant qu’une demande a été introduite conformément à l’article 28 et énumérant les éléments soumis par le demandeur, à l’introduction de sa demande.

Or. en

 

Amendement    986

Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée automatiquement lorsqu’aucune décision finale n’a encore été prise en ce qui concerne la demande de protection internationale, afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Or. en

Justification

Il importe de veiller au caractère automatique du renouvellement du document certifiant le droit du demandeur à rester (en l’absence d’une décision finale relative à la demande).

 

Amendement    987

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité d’au moins deux semaines mais pas plus de douze mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Or. en

 

Amendement    988

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Le document mentionné au paragraphe 1 a une durée de validité d’au moins six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Or. en

 

Amendement    989

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de douze mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Or. en

Justification

Une courte période de validité signifierait du travail supplémentaire pour nos autorités administratives compte tenu de la nécessité permanente de prolonger ces documents. Une plus longue période de validité réduirait la nécessité du travail administratif et n’accorderait pas un droit plus étendu de rester s’il est mis fin à ce droit ou si celui-ci est suspendu conformément au prochain paragraphe.

 

Amendement    990

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de cinq mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Or. en

Justification

Cette modification est en relation avec celle de l’article 34 réduisant de six à cinq mois le délai de la procédure d’examen normale.

 

Amendement    991

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée de validité indiquée sur le document ne confère pas le droit de rester lorsqu’il est mis fin à ce droit ou que celui-ci est suspendu.

La durée de validité indiquée sur le document constitue le droit de rester.

Or. en

 

Amendement    992

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser la forme et le contenu des documents à remettre aux demandeurs au moment de l’enregistrement et de l’introduction de leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’Article 58.

5.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser la forme et le contenu des documents à remettre aux demandeurs au moment de l’enregistrement et de l’introduction de leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’Article 58.

Or. en

Justification

Si nous voulons une approche harmonisée à l’égard des procédures, les États membres devraient délivrer des documents analogues certifiant le droit de rester. Un acte d’exécution établissant la forme et le contenu d’un tel document devrait par conséquent être adopté.

 

Amendement    993

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  Les autorités compétentes informent les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

Or. en

Justification

Les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers devraient toujours être informés de leur droit de demander une protection internationale.

 

Amendement    994

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  S’il existe des éléments, y compris des informations provenant des ONG, donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale et leur en offrent la possibilité, notamment:

Or. en

 

Amendement    995

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  Les autorités compétentes informent tous les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures qui peuvent avoir besoin d’une protection internationale de la possibilité de demander une protection internationale

Or. en

Justification

Les informations devraient être fournies à tous, et non uniquement aux groupes spécifiés.

 

Amendement    996

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  Les États membres évaluent si les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, ont besoin d’une protection internationale. Si tel est le cas, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

Or. en

 

Amendement    997

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  Si, à l'appui d'éléments, il est donné à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

Or. fr

Amendement    998

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  Les autorités compétentes informent tous les ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures du droit de demander une protection internationale et les dirigent sans délai vers les autorités compétentes en matière d’asile, notamment:

Or. en

Justification

Tous les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, sont informés sans délai par les autorités compétentes de leur droit de demander une protection internationale. Les enfants et les groupes vulnérables ne sont pas placés dans des centres de rétention ou retenus à la frontière ou dans les zones de transit.

 

Amendement    999

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale.

Or. en

 

Amendement    1000

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1001

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné;

supprimé

Or. en

Justification

Tous les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, sont informés sans délai par les autorités compétentes de leur droit de demander une protection internationale. Les enfants et les groupes vulnérables ne sont pas placés dans des centres de rétention ou retenus à la frontière ou dans les zones de transit.

 

Amendement    1002

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné;

supprimé

Or. en

Justification

Cette modification est en relation avec la modification de l’article 30, paragraphe 1

 

Amendement    1003

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1004

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale;

supprimé

Or. en

Justification

Cette modification est en relation avec la modification de l’article 30, paragraphe 1

 

Amendement    1005

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale;

supprimé

Or. en

Justification

Tous les ressortissants de pays tiers placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, sont informés sans délai par les autorités compétentes de leur droit de demander une protection internationale. Les enfants et les groupes vulnérables ne sont pas placés dans des centres de rétention ou retenus à la frontière ou dans les zones de transit.

 

Amendement    1006

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1007

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1008

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question.

supprimé

Or. en

Justification

Cette modification est en relation avec la modification de l’article 30, paragraphe 1

 

Amendement    1009

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Les organisations et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale à fournir des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Or. en

Justification

Nécessité de préciser les organisations et les personnes bénéficiant de cet accès conformément à la législation nationale.

 

Amendement    1010

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Les organisations et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale à fournir des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Or. en

 

Amendement    1011

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Les personnes qui fournissent des conseils peuvent avoir accès aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Or. en

 

Amendement    1012

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1013

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité ou à l’ordre public d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. L’accès aux représentants juridiques est garanti dans toutes les circonstances.

Or. en

 

Amendement    1014

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité ou à l’ordre public d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

Or. en

Justification

L’accès aux centres de rétention ou aux points de passage frontaliers ne devrait pas être limité en raison de la «gestion administrative».

 

Amendement    1015

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Examen conjoint des candidatures

Or. en

Justification

Cette modification est conforme aux modifications antérieures visant à prévoir une possibilité pour les États membres de réaliser un examen conjoint des demandes.

 

Amendement    1016

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Or. hu

 

Amendement    1017

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Demandes introduites au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Or. bg

 

Amendement    1018

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Demandes introduites au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Or. en

Justification

Une demande de protection internationale devrait être présentée par les demandeurs en personne ayant la capacité juridique pour le faire. En ce qui concerne les membres de la famille du demandeur, les règles de rassemblement familial devraient s’appliquer.

 

Amendement    1019

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Demandes introduites au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

Or. en

 

Amendement    1020

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

1.  Les États membres peuvent décider d’examiner une demande de protection internationale d’un demandeur conjointement avec les demandes des membres de la famille, à condition que ces derniers soient sur le territoire du même État membre.

Or. en

Justification

Le droit à l’asile est personnel et la déclaration personnelle d’intention ne devrait pas être remplacée. Les dispositions permettant de présenter une demande au nom d’une autre personne pourraient être utilisées de façon abusive par des réseaux de traite des êtres humains. Le règlement devrait envisager la possibilité pour les États membres d’examiner conjointement les demandes des membres de la famille, ce qui est l’intention sous-jacente du texte proposé par la Commission.

 

Amendement    1021

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

Or. en

 

Amendement    1022

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

Or. en

Justification

En relation avec la modification de l’article 31 - titre

 

Amendement    1023

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de ses enfants mineurs ou de ses enfants majeurs à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

Or. bg

 

Amendement    1024

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

Or. hu

 

Amendement    1025

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

1.  Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, d’enfants mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

Or. en

 

Amendement    1026

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1027

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

supprimé

Or. en

Justification

En relation avec la modification de l’article 31 - titre

 

Amendement    1028

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1029

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

supprimé

Or. bg

 

Amendement    1030

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé par l’autorité responsable de la détermination des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit autorisé à introduire une demande en son propre nom.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission ne précise guère celui à qui incombe l’obligation d’informer le conjoint ou le partenaire des conséquences procédurales de l’introduction d’une demande en son nom. Nous estimons que c’est l’autorité responsable de la détermination qui doit s’acquitter de cette obligation.

 

Amendement    1031

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

2.  Le conjoint visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

Or. hu

 

Amendement    1032

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

supprimé

Or. en

Justification

En relation avec la modification de l’article 31 - titre

 

Amendement    1033

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1034

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1035

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

supprimé

Or. bg

 

Amendement    1036

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de quinze jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de quinze jours ouvrables.

Or. en

Justification

Les règles régissant le rejet d’un document pour motif d’abandon sont fixées à l’article 39 et ne doivent pas être répétées ici.

 

Amendement    1037

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de vingt jours ouvrables.

Or. en

 

Amendement    1038

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de quinze jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de 20 jours ouvrables, l’examen de la demande est suspendu.

Or. en

 

Amendement    1039

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

3.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

Or. hu

 

Amendement    1040

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1041

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1042

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom et avec le consentement de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

Or. en

 

Amendement    1043

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

Or. en

 

Amendement    1044

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de cohérence avec les modifications antérieures.

 

Amendement    1045

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

4.  Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, les faits révèlent que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

Or. en

 

Amendement    1046

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1047

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1048

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

Or. en

Justification

En relation avec la modification de l’article 31 - titre

 

Amendement    1049

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de ses enfants majeurs à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

Or. bg

 

Amendement    1050

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

5.  Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

Or. hu

 

Amendement    1051

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Dans le cas d’un mineur accompagné, l’introduction d’une demande par l’adulte responsable de lui visé au paragraphe 6 est également considérée comme étant l’introduction d’une demande de protection internationale au nom du mineur.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1052

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1053

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1054

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente.

8.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente, et il lui est donné la possibilité effective de le faire dans le délai de dix jours ouvrables, prévu à l’article 28, paragraphe 1, s’il a la capacité juridique d’agir dans les procédures conformément à la législation nationale de l’État membre concerné. Lorsque le mineur n’a pas la capacité juridique d’agir dans les procédures conformément à la législation nationale de l’État membre concerné, l’autorité responsable de la détermination agit au nom du mineur, en tenant dûment compte de son opinion.

Or. en

 

Amendement    1055

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente.

8.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, les autorités responsables informent clairement le mineur accompagné de la procédure d’introduction d’une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission n’explique guère à qui incombe l’obligation d’informer le mineur accompagné. Nous estimons que l’autorité responsable de la détermination doit s’acquitter de cette obligation. Par ailleurs, la référence faite à la possibilité de présenter une demande est trompeuse, étant donné que c’est au demandeur qu’incombe l’obligation d’introduire la demande.

 

Amendement    1056

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1057

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1058

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et de la procédure y afférente et se voit donner la possibilité effective de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir au moment où le mineur est informé si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39. Lorsque le mineur n’a pas la capacité juridique d’agir dans les procédures conformément à la législation nationale de l’État membre concerné, l’autorité responsable de la détermination agit au nom du mineur, en tenant dûment compte de son opinion.

Or. en

 

Amendement    1059

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la procédure d’introduction de sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de quinze jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de conformité aux modifications antérieures du présent article.

 

Amendement    1060

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de vingt jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de vingt jours ouvrables, l’autorité compétente en vertu de l’article 5 introduite une demande au nom du mineur.

Or. en

 

Amendement    1061

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

9.  Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de vingt jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de vingt jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de vingt jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

Or. en

 

Amendement    1062

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

supprimé

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

 

Or. en

Justification

Ce texte est trompeur. Chaque demande doit être considérée séparément. Les règles régissant les procédures de recevabilité sont fixées ailleurs. Un tel paragraphe n’est pas nécessaire. Il n’est pas contenu dans la directive existante relative aux procédures d’asile.

 

Amendement    1063

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.  Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

supprimé

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

 

Or. en

Justification

La modification est conforme aux modifications antérieures visant à retirer les vérifications en matière d’admissibilité au nombre des exigences antérieures à l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    1064

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1065

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - paragraphe 10 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte.

Or. bg

 

Amendement    1066

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte.

Or. en

Justification

En relation avec la modification de l’article 31 - titre

 

Amendement    1067

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

Or. hu

 

Amendement    1068

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond.

Or. en

 

Amendement    1069

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 31 - paragraphe 10 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

S’il existe des faits se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du mineur.

Or. bg

 

Amendement    1070

Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

S’il existe des faits se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du mineur.

Or. en

Justification

En relation avec la modification de l’article 31 - titre

 

Amendement    1071

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

Or. hu

 

Amendement    1072

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

S’il existe des faits se rapportant à la situation du mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

Or. en

 

Amendement    1073

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les mineurs non accompagnés introduisent une demande en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, ou leur tuteur l’introduit pour leur compte. Le tuteur assiste et informe dûment le mineur non accompagné du lieu et des modalités d’introduction d’une demande.

1.  Les mineurs non accompagnés introduisent une demande en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, ou leur tuteur l’introduit pour leur compte. Sans préjudice du droit des mineurs non accompagnés à l’assistance juridique et à la représentation conformément aux articles 14 et 15, le tuteur assiste et informe dûment le mineur non accompagné du lieu et des modalités d’introduction d’une demande.

Or. en

Justification

Tous les mineurs non accompagnés bénéficient du même droit à l’assistance juridique et à la représentation que tout autre demandeur, y compris du droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Ces droits devraient être accordés avant l’introduction de la demande.

 

Amendement    1074

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 32 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

2.  Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

Or. bg

 

Amendement    1075

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de quinze jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de quinze jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de cohérence avec les modifications antérieures. Étant donné que ce paragraphe traite de l’introduction d’une demande qui a déjà été présentée, l’autorité responsable de la détermination ne peut décider, à ce stade, si le mineur a besoin d’une protection internationale avant l’examen de fond de la demande. Étant donné que le mineur non accompagné a déjà présent la demande, elle devrait être introduite en son nom.

 

Amendement    1076

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné.

Or. en

 

Amendement    1077

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de vingt jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné.

Or. en

 

Amendement    1078

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

2.  Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de vingt jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de vingt jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

Or. en

 

Amendement    1079

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les organismes visés à l’article 10 de la directive 2008/115/CE ont le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1080

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération:

supprimé

(a) les déclarations pertinentes du demandeur et les documents utiles qu’il a présentés, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves;

 

(b) l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources;

 

(c) l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile);

 

(d) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

 

(e) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

 

(f) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

 

Or. en

 

Amendement    1081

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération:

2.  L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération:

Or. en

Justification

La modification est conforme aux modifications antérieures visant à retirer les vérifications en matière d’admissibilité au nombre des exigences antérieures à l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    1082

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération:

2.  L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération:

Or. en

Justification

Cette modification est conforme à celles visant à faire du test de recevabilité un critère purement optionnel, l’autorité responsable de la détermination n’est pas tenue d’examiner la recevabilité de chaque demande.

 

Amendement    1083

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources;

(b)  l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

Or. en

 

Amendement    1084

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources;

(b)  l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales compétentes des droits de l’homme et centrées sur les enfants, ou provenant d’autres sources;

Or. en

 

Amendement    1085

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

(d)  le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

Or. en

 

Amendement    1086

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 33 - paragraphe 2 - point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

(d)  le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe ou son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

Or. bg

Amendement    1087

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

supprimé

Or. en

Justification

La présente disposition suppose que les demandeurs de la protection internationale devraient être considérés avec suspicion pour l’exercice des libertés fondamentales qu’ils ont tous les droits de bénéficier même si ces libertés les exposent à des risques. Cette disposition doit par conséquent être supprimée.

 

Amendement    1088

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1089

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

(e)  le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale

Or. en

 

Amendement    1090

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

(e)  le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but était de bénéficier de la protection internationale. Ceci ne tient pas compte des circonstances qui échappent à la volonté du demandeur, y compris, mais pas uniquement, son orientation sexuelle ou ses convictions religieuses, auxquelles il aurait manifestement adhéré à quelque degré que ce soit dans son pays d’origine.

Or. en

Justification

Cette modification s’aligne sur la formulation adoptée dans le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.

 

Amendement    1091

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

supprimé

Or. en

Justification

Le droit de l’Union devrait encourager les États membres à se soustraire à leur responsabilité de fournir la protection internationale aux personnes qui en ont besoin.

 

Amendement    1092

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

Or. en

 

Amendement    1093

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté ou le statut de résident.

Or. en

 

Amendement    1094

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

(f)  le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays.

Or. hu

Amendement    1095

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Claude Moraes

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsque, à tout moment avant qu’une décision finale n’ait été prise concernant la demande de protection internationale, le demandeur se voit délivrer une carte bleue européenne conformément à la directive xxx/xxx (relative aux conditions d’entrée et de résidence des ressortissants de pays tiers dans le but de trouver un emploi hautement qualifié), cette demande est reportée. Ce report reste en vigueur jusqu’à l’expiration de la carte bleue européenne - et de son renouvellement -et le retour du demandeur dans l’État membre responsable de la demande de protection internationale.

Tous les délais pertinents, en ce qui concerne cette demande de protection internationale, prévus par le présent règlement, sont reportés en conséquence. Ces délais ne courent qu’une fois le demandeur retourné dans l’État membre responsable de la demande de protection internationale.

Un demandeur d’une protection internationale qui se voit délivrer une carte bleue européenne peut explicitement retirer sa demande de protection internationale à tout moment pendant la validité de carte conformément à l’article 38. L’autorité responsable de la détermination ne considère pas comme implicitement retirée une demande de protection internationale conformément à l’article 39 au motif que le demandeur est devenu titulaire d’une carte bleue européenne.

Or. en

Justification

La présente modification vise à refléter la position adoptée par le Parlement en ce qui concerne la directive relative à la carte bleue européenne, offrant ainsi la possibilité aux demandeurs de protection internationale ayant déjà accès au marché du travail en vertu des règles européennes relatives à l’asile de demander une carte bleue européenne, et de l’obtenir s’ils remplissent toutes les conditions fixées par cette directive. À cet égard, il est nécessaire d’établir que la demande de protection internationale ne prend pas fin à la délivrance d’une carte bleue européenne mais qu’elle ne fait plus l’objet d’un traitement ultérieur jusqu’à l’expiration de la carte.

 

Amendement    1096

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés. Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

3.  Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés et doit avoir suivi la formation nécessaire conformément à l’article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à l’agence de l’Union européenne pour l’asile). Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, de santé mentale ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

Or. en

Justification

Il est crucial d’assurer une formation suffisante étant donné qu’elle est essentielle pour garantir que des procédures adéquates soient mises en place.

 

Amendement    1097

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés. Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

3.  Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés et a suivi la formation nécessaire conformément au règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

Or. en

 

Amendement    1098

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’examen d’une demande de protection internationale peut bénéficier d’une priorité dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, en particulier:

5.  L’examen d’une demande de protection internationale peut bénéficier d’une priorité dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, en particulier lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive (UE) XXX/XXX (directive sur les conditions d’accueil) ou de garanties procédurales spéciales conformément aux articles 19 à 22 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    1099

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1100

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1101

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

(a)  lorsque la demande est à première vue considérée comme probablement fondée;

Or. en

 

Amendement    1102

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1103

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

(b)  lorsque le demandeur a des besoins spécifiques en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales conformément aux articles 19 à 22 du présent règlement, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

Or. en

Justification

La modification répond à un souci de cohérence avec les modifications antérieures.

 

Amendement    1104

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

(b)  lorsque le demandeur a des besoins spéciaux en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales visées aux articles 19 à 22 du présent règlement, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

Or. en

 

Amendement    1105

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

(b)  lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil)

Or. en

 

Amendement    1106

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

(b)  lorsque le demandeur a des besoins spécifiques en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spécifiques, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

Or. en

Justification

Alignement de la terminologie sur la position du Parlement européen dans d’autres instruments du régime d’asile européen commun (RAEC), notamment la directive relative aux conditions d’accueil

 

Amendement    1107

Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  L’Agence de Union européenne pour l’asile doit être un centre de collecte des informations pertinentes, fiables, objectives, précises et actualisées sur les pays tiers compétents de façon transparente et impartiale, d’utilisation des informations pertinentes, y compris les informations propres aux enfants et au genre, ainsi que les informations ciblées sur les personnes appartenant aux groupes vulnérables conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) XXX/XXX (relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile).

Or. en

 

Amendement    1108

Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile examine régulièrement la situation dans les pays tiers inscrits sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs instituée par le règlement (UE) n° XXX/XXX [SCO/APR] ou désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [APR], y compris ceux ayant été suspendus par la Commission et ceux ayant été retirés de cette liste.

Or. en

 

Amendement    1109

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande.

supprimé

La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b).

 

Or. en

Justification

La modification est conforme aux modifications antérieures visant à retirer les vérifications en matière d’admissibilité au nombre des exigences antérieures à l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    1110

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande.

L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande. Lorsque l’autorité responsable de la détermination ne détermine pas la recevabilité d’une demande dans un délai d’un mois, elle poursuit l’examen de la demande conformément aux paragraphes 2 et 3 et à l’article 37 et informe le demandeur en conséquence.

Or. en

 

Amendement    1111

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande.

L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas, le cas échéant, un mois à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

Justification

La modification est conforme à d’autres modifications visant à rendre optionnel le test de recevabilité. Le délai imposé au test de recevabilité ne peut s’appliquer que si un tel test est effectivement utilisé.

 

Amendement    1112

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b).

supprimé

Or. en

Justification

Le test de recevabilité devrait inclure une évaluation individuelle de la demande quel que soit le motif de son introduction. Lorsqu’un test de recevabilité est réalisé, le délai de son achèvement devrait être uniforme.

 

Amendement    1113

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b).

supprimé

Or. en

 

Amendement    1114

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b).

La durée de cet examen est de dix jours calendaires lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b).

Or. en

 

Amendement    1115

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

2.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

Or. en

 

Amendement    1116

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

2.  L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

Or. en

 

Amendement    1117

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai de six mois d’une durée n’excédant pas trois mois, lorsque:

supprimé

(a) du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

 

(b) des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu.

 

Or. en