Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2016/0224(COD)
26.6.2017
AMENDEMENTS
1118 - 1347
Projet de rapport
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)
Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
Proposition de règlement
( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 1118
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai de six mois d’une durée n’excédant pas trois mois, lorsque: | 3. L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai d’une durée n’excédant pas deux mois, lorsque: |
Or. en
Amendement 1119
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois; | (a) du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai fixé; |
Or. en
Amendement 1120
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination: | supprimé |
(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; |
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(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report. |
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L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande. |
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Or. en
Justification
La disposition semble excessivement arbitraire et pourrait entraîner des retards injustifiés dans le traitement des demandes.
Amendement 1121
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination: | supprimé |
(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; |
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(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report. |
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L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande. |
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Or. en
Amendement 1122
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination: | supprimé |
(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; |
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(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report. |
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L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande. |
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Or. en
Amendement 1123
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination: | supprimé |
(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; |
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(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report. |
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Or. en
Justification
Une demande de protection internationale ne peut être mise en attente indéfiniment. Outre le caractère dénué de sens des délais fixés plus tôt dans l’article, ils ne prévoient pas de sécurité juridique pour le demandeur ou pour l’administration et constituent un obstacle majeur à l’intégration dans la société d’accueil pour le demandeur en attente d’une décision relative à sa demande.
Amendement 1124
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; | (a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; ces examens seront entrepris par des organismes compétents à l’échelle de l’Union. |
Or. en
Justification
Cette procédure exceptionnelle devrait être basée sur une approche et une orientation communes à l’échelle de l’Union.
Amendement 1125
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report. | (b) informe les demandeurs concernés dès que possible des raisons qui sous-tendent la décision de reporter temporairement la décision définitive portant sur la demande. |
Or. en
Amendement 1126
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande. | L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 12 mois à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Amendement 1127
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. | 1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur et à son conseil juridique ou un autre conseiller sans retard injustifié et au plus tard, dans tous les cas, sept jours après la prise de la décision dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. |
Or. en
Justification
La décision devrait également être envoyée au conseiller juridique du demandeur. Il est important qu’un délai soit imposé pour la notification au demandeur, pour lui permettre en particulier de respecter les délais d’appel de la décision rendue.
Amendement 1128
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. | 1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, en utilisant, si possible, un langage simple. |
Or. en
Amendement 1129
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. | 1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à apporter une clarification en vue d’améliorer la fourniture d’information.
Amendement 1130
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. | 1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend. |
Or. en
Amendement 1131
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. | 1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend. |
Or. en
Amendement 1132
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies. | supprimé |
Or. en
Amendement 1133
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies. | 2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit. |
Or. en
Amendement 1134
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies. | 2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies. |
Or. en
Amendement 1135
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies. | 2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale, y compris les délais pertinents, sont communiquées par écrit. |
Or. en
Justification
Les informations relatives à la procédure d’appel d’une décision devraient préciser les délais pertinents. Ces informations devraient toujours être communiquées par écrit.
Amendement 1136
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. | 3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, la violence liée au genre, la traite des êtres humains, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. |
Or. en
Amendement 1137
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. | 3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. |
Or. en
Amendement 1138
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. | 3. En cas de demande au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. |
Or. bg
Amendement 1139
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. | 3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque toutes les demandes sont fondées exactement sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. |
Or. en
Justification
Le présent amendement vise à apporter une clarification.
Amendement 1140
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. | 3. Lorsqu’un État membre décide d’examiner conjointement les demandes des membres d’une famille et lorsque les demandes sont fondées sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise, conformément aux amendements précédents, à permettre aux États membres d’examiner conjointement les demandes.
Amendement 1141
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 36
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 36 | supprimé |
Décision sur la recevabilité |
|
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: |
|
(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; |
|
(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; |
|
(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement; |
|
(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. |
|
2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1. |
|
3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37 |
|
4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable. |
|
5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité. |
|
_________________ |
|
37 JO L […], […], p. […]. |
|
Or. en
Amendement 1142
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 36
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 36 | supprimé |
Décision sur la recevabilité |
|
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: |
|
(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; |
|
(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; |
|
(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement; |
|
(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. |
|
2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1. |
|
3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37 |
|
4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable. |
|
5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité. |
|
_________________ |
|
37 JO L […], […], p. […]. |
|
Or. en
Justification
Cet amendement vise, conformément aux amendements précédents, à supprimer l’obligation d’effectuer des contrôles de la recevabilité préalablement à l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1143
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: | supprimé |
(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; |
|
(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; |
|
(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement; |
|
(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. |
|
Or. en
Amendement 1144
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: | 1. S’il existe des éléments donnant à penser que les motifs énoncés dans ce paragraphe sont avérés, l’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: |
Or. en
Amendement 1145
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: | 1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et peut la déclarer irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: |
Or. fr
Amendement 1146
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut apprécier la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclarer irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: |
Or. en
Justification
Les procédures de recevabilité devraient demeurer facultatives pour permettre aux États membres de conserver une marge de manœuvre.
Amendement 1147
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut apprécier la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclarer irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable: |
Or. en
Justification
Le contrôle de la recevabilité ne devrait pas être imposé aux États membres. Il devrait rester une possibilité attachée à la procédure d’asile.
Amendement 1148
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; | supprimé |
Or. en
Amendement 1149
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; | (a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, sous réserve que ce dernier soit réadmis dans ce pays; |
Or. en
Amendement 1150
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; | supprimé |
Or. en
Amendement 1151
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays; | (b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, sous réserve que ce dernier soit admis ou réadmis dans ce pays; |
Or. en
Amendement 1152
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement; | supprimé |
Or. en
Amendement 1153
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. | supprimé |
Or. en
Amendement 1154
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. | (d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti, conformément à l’article 31, à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. |
Or. en
Justification
Il est important de clarifier la manière dont un conjoint, un partenaire ou un mineur accompagné consent à ce qu’une demande soit déposée en son nom.
Amendement 1155
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 - point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. | (d) un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte. |
Or. bg
Amendement 1156
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1. | supprimé |
Or. en
Amendement 1157
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1. | 2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur. |
Or. en
Amendement 1158
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37 | supprimé |
_________________ |
|
37 JO L […], […], p. […]. |
|
Or. en
Amendement 1159
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37 | supprimé |
_________________ |
|
37 JO L […], […], p. […]. |
|
Or. en
Amendement 1160
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37 | 3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection internationale qui a fait l’objet d’une réinstallation conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37 |
_________________ | _________________ |
37JO L […], […], p. […]. | 37JO L […], […], p. […]. |
Or. en
Amendement 1161
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable. | supprimé |
Or. en
Justification
Conformément aux amendements déposés au règlement de Dublin, aucun contrôle de la recevabilité ne sera établi en vertu de ce règlement. À des fins de cohérence, nous devons supprimer la référence aux contrôles de la recevabilité effectués dans le premier État membre.
Amendement 1162
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable. | supprimé |
Or. en
Amendement 1163
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable. | supprimé |
Or. en
Amendement 1164
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité. | supprimé |
Or. en
Justification
L’amendement répond à un souci de cohérence avec les amendements antérieurs. Étant donné que le contrôle de la recevabilité n’est pas obligatoire, il n’est pas nécessaire de fournir aux États membres la possibilité de se prononcer rapidement sur le fond de la demande. Rien n’empêche l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision rapide sur toute demande, pourvu qu’elle effectue l’entretien individuel nécessaire et qu’elle évalue l’ensemble des éléments de preuve pertinents.
Amendement 1165
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité. | supprimé |
Or. en
Amendement 1166
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité. | 5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée conformément à l’article 7, paragraphe 3, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité. |
Or. en
Amendement 1167
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lors de l’examen de la demande sur le fond, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié et, dans le cas contraire, elle détermine si le demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | 1. Lors de l’examen de la demande sur le fond, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié. |
Or. en
Amendement 1168
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande comme infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | 2. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande comme infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Le demandeur a droit à un recours effectif et peut contester cette décision devant une juridiction. |
Or. en
Amendement 1169
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). | 3. S’il existe des éléments donnant à penser que les motifs énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) sont avérés, l’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée. |
Or. en
Amendement 1170
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). | 3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c) et d). |
Or. en
Justification
L’arrivée d’un pays d’origine sûre ne constitue pas un motif automatique de déclaration de demande manifestement infondée, car la personne pourrait avoir besoin d’une protection individuelle, même si elle est en provenance d’un pays d’origine sûre.
Amendement 1171
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). | 3. L’autorité responsable de la détermination peut déclarer manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40. |
Or. en
Amendement 1172
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). | 3. L’autorité responsable de la détermination peut déclarer manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, point b). |
Or. en
Amendement 1173
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). | 3. L’autorité responsable de la détermination peut déclarer manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points b), c) et d). |
Or. en
Justification
Étant donné que la déclaration du caractère manifestement infondé de la demande entraîne des conséquences pour le retour éventuel du demandeur, il ne devrait être prononcé que lorsque cela est approprié. Ce caractère manifestement infondé devrait être évalué par l’autorité responsable de la détermination en fonction des circonstances du cas particulier et non imposé par le droit de l’Union.
Amendement 1174
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande. | 1. Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande. L’autorité de détermination veille à ce que le demandeur comprenne toutes les conséquences procédurales d’une telle décision. |
Or. en
Justification
Il est essentiel que le demandeur comprenne les conséquences (importantes) du retrait explicite de sa demande.
Amendement 1175
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 39
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1176
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Retrait implicite de la demande | Suppression d’une décision sur le bien-fondé d’une demande |
Or. en
Amendement 1177
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut supprimer une décision sur le fond d’une demande lorsque: |
Or. en
Amendement 1178
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque: | 1. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée lorsque: |
Or. en
Justification
L’amendement vise à garantir la cohérence avec le titre de l’article.
Amendement 1179
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque: | 1. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle a été retirée lorsque: |
Or. en
Amendement 1180
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective; | (a) le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective et qu’il ait été informé des conséquences en cas d’introduction de la demande en dehors des délais impartis; |
Or. en
Amendement 1181
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective; | (a) trois mois après l’enregistrement et malgré le rappel de l’autorité responsable de la détermination, le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective; |
Or. en
Justification
Un non-respect des délais de quelques jours ne devrait pas conduire à des mesures drastiques comme le retrait implicite, car une telle pratique entraînerait vraisemblablement une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel longues et coûteuses. En outre, les autorités devraient avoir l’obligation de rappeler aux demandeurs d’introduire leur demande afin de pallier les cas où les demandeurs n’ont pas compris qu’ils devaient introduire une telle demande ou lorsqu’une demande introduite a été perdue.
Amendement 1182
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; | supprimé |
Or. en
Amendement 1183
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; | (b) trois mois après l’enregistrement et malgré le rappel de l’autorité responsable de la détermination, un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; |
Or. en
Justification
Un non-respect des délais de quelques jours ne devrait pas conduire à des mesures drastiques comme le retrait implicite, car une telle pratique entraînerait vraisemblablement une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel longues et coûteuses. En outre, les autorités devraient avoir l’obligation de rappeler aux demandeurs d’introduire leur demande afin de pallier les cas où les demandeurs n’ont pas compris qu’ils devaient introduire une telle demande ou lorsqu’une demande introduite a été perdue.
Amendement 1184
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 - point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; | (b) un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; |
Or. bg
Amendement 1185
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; | (b) un conjoint ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8; |
Or. hu
Amendement 1186
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3; | (c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations, visées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), nécessaires à l’examen de la demande ou en ne se soumettant pas au processus de relevé des données biométriques, en application de l’article 7, paragraphe 3; |
Or. en
Amendement 1187
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3; | (c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande, ou ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3, ou en cas de non-respect de l’article 7, paragraphe 7; |
Or. en
Amendement 1188
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3; | (c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b) aux fins d’examen de la demande; |
Or. en
Amendement 1189
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3; | (c) le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires conformément à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b); |
Or. en
Justification
Les informations minimales qu’un demandeur doit fournir sont énoncées à l’article 27, paragraphe 1. Si aucune preuve n’est apportée au regard de la nécessité d’une protection, alors une demande peut être rejetée au motif qu’elle est infondée, mais dans le cadre d’une décision en cours, le retrait implicite de la demande devrait démontrer clairement que le demandeur n’a pas fourni les informations minimales personnelles exigées.
Amendement 1190
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur ne s’est pas présenté à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12; | supprimé |
Or. en
Justification
Il semble légitime que les autorités puissent prendre une décision sur le fond de la demande sans conduire d’entretien si le candidat ne s’y présente pas. Toutefois, une telle mesure drastique entraînerait une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel qui seraient longues et coûteuses et ne saurait être considérée comme un motif de retrait implicite.
Amendement 1191
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur ne s’est pas présenté à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12; | (d) le demandeur ne s’est pas présenté, plus d’une fois et sans raison valable, à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12; |
Or. en
Amendement 1192
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4; | supprimé |
Or. en
Justification
Les autorités responsables de la détermination devraient être en mesure de poursuivre l’évaluation du bien-fondé des dossiers des demandeurs même si ces derniers ont quitté leur lieu de résidence. Toutefois, une telle mesure drastique entraînerait une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel qui seraient longues et coûteuses et ne saurait être considérée comme un motif de retrait implicite.
Amendement 1193
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4; | supprimé |
Or. en
Amendement 1194
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4; | supprimé |
Or. en
Justification
La demande ne peut être considérée comme ayant été expressément retirée par le demandeur si celui-ci n’a pas exécuté les étapes nécessaires de la procédure. Par la suite, il incombe à l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision à l’égard de la demande.
Amendement 1195
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à poursuivre la modification de l’article 7, paragraphe 5.
Amendement 1196
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5. | supprimé |
Or. en
Justification
Les autorités responsables de la détermination devraient être en mesure de poursuivre l’évaluation du bien-fondé des dossiers des demandeurs même si ces derniers n’ont pas répondu à leur obligation de se manifester auprès des autorités. Toutefois, une telle mesure drastique entraînerait une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel qui seraient longues et coûteuses et ne saurait être considérée comme un motif de retrait implicite.
Amendement 1197
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5. | (f) le demandeur a manqué, à plus d’une reprise, à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5. |
Or. en
Amendement 1198
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5. | (f) le demandeur a manqué aux responsabilités qui lui incombent en application de l’article 7, paragraphe 5. |
Or. en
Amendement 1199
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. |
Or. ro
Amendement 1200
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. (g) le demandeur ne respecte pas les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), et n’est pas en mesure de démontrer que ce non-respect est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. |
Or. en
Amendement 1201
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1202
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, et lorsque le demandeur a été correctement informé par les autorités responsables au début de la procédure de ses obligations visées au présent règlement et des conséquences découlant du non-respect de ces obligations, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant de la décision de rejet de la demande au motif qu’elle est considérée comme ayant été implicitement retirée ou infondée lorsque l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté, au moment où la demande a été implicitement retirée, que le demandeur ne peut bénéficier d’une protection internationale en vertu du règlement(UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) . |
Or. en
Amendement 1203
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’elle a été implicitement retirée à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. |
Or. en
Justification
L’amendement vise à garantir la cohérence avec le titre de l’article.
Amendement 1204
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande pourra être définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. |
Or. en
Justification
Un mois est un délai très court et peu réaliste.
Amendement 1205
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande pourra être définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. |
Or. en
Amendement 1206
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de deux semaines à compter de la date d’envoi de la notification écrite. |
Or. en
Amendement 1207
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite. | 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande peut être définitivement supprimée à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception de la notification écrite. |
Or. en
Justification
Ce délai est aligné sur la directive relative aux procédures d’asile.
Amendement 1208
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande. | supprimé |
Or. en
Amendement 1209
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1210
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande. | 3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande et demande la reprise de la procédure. |
Or. en
Justification
L’obligation pour le demandeur de fournir la preuve que tout manquement à l’obligation de se manifester aux autorités était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables risquerait d’entraîner des litiges juridiques supplémentaires prolongeant le délai de la procédure de demande. Il semblerait plus simple de reprendre la procédure.
Amendement 1211
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande. | 3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai de deux semaines et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande. |
Or. en
Amendement 1212
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande. | supprimé |
Or. en
Amendement 1213
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande. | 4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande. |
Or. en
Justification
L’obligation pour le demandeur de fournir la preuve que tout manquement à l’obligation de se manifester aux autorités était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables risquerait d’entraîner des litiges juridiques supplémentaires prolongeant le délai de la procédure de demande. Il semblerait plus simple de reprendre la procédure.
Amendement 1214
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande. | 4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai de neuf mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère que la demande a été définitivement supprimée. |
Or. en
Amendement 1215
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande. | 4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai de deux semaines ou ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande. |
Or. en
Amendement 1216
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | supprimé |
Or. en
Amendement 1217
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | supprimé |
Or. en
Amendement 1218
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | 5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision annulant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée. |
Or. hu
Amendement 1219
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | 5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été implicitement retirée, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
Or. en
Justification
L’amendement vise à garantir la cohérence avec le titre de l’article. Le choix des motifs de rejet de la demande demeure de la compétence de l’autorité responsable de la détermination.
Amendement 1220
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que cette personne ne soit pas éloignée du territoire en violation du principe de non-refoulement. |
Or. en
Amendement 1221
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. La procédure de retrait implicite ne s’applique pas aux mineurs |
Or. en
Amendement 1222
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: | 1. L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale lorsque le demandeur est considéré en situation de vulnérabilité telle qu’il doit bénéficier d’une protection internationale dans les plus brefs délais. |
Or. en
Amendement 1223
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut accélérer, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: |
Or. en
Justification
Il semble judicieux d’accorder aux États membres un pouvoir discrétionnaire sur l’utilisation ou non de procédures accélérées.
Amendement 1224
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut accélérer, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: |
Or. en
Justification
La décision d’appliquer une procédure accélérée devrait rester facultative pour les autorités responsables de la détermination. Rien n’empêche une autorité responsable de la détermination de prendre une décision rapide dans le cadre de l’examen normal sur le fond d’une demande.
Amendement 1225
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut accélérer, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants: |
Or. en
Amendement 1226
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile); | supprimé |
Or. en
Amendement 1227
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; |
Or. en
Amendement 1228
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) lorsqu’il est probable que la demande est fondée; |
Or. en
Amendement 1229
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées sur le pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile); | supprimé |
Or. en
Amendement 1230
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; | supprimé |
Or. en
Justification
La dissimulation d’information ne devrait pas avoir pour conséquence l’application d’une procédure accélérée.
Amendement 1231
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; | supprimé |
Or. en
Amendement 1232
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; | (c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité, sa nationalité, son itinéraire de voyage ou les raisons pour lesquelles il présente une demande de protection internationale, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant, en détruisant ou en éliminant des informations ou des documents pertinents; |
Or. en
Amendement 1233
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; | (c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité, son âge ou sa nationalité, en présentant de fausses informations, de faux documents ou des documents falsifiés ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; |
Or. fr
Amendement 1234
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; | supprimé |
Or. en
Amendement 1235
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; | supprimé |
Or. en
Amendement 1236
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; | (d) le demandeur ne présente une demande qu'uniquement dans le but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; |
Or. fr
Amendement 1237
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; | (d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre; |
Or. en
Amendement 1238
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement; | supprimé |
Or. en
Amendement 1239
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement; | supprimé |
Or. en
Amendement 1240
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement; | (e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement, sous réserve qu’un soutien adéquat aux fins de l’article 19 puisse être fourni dans le cadre de cette procédure; |
Or. en
Justification
Le libellé est aligné sur les amendements 35 et 36 de la position du Parlement sur le règlement établissant une liste commue de l’Union des pays d’origine sûrs.
Amendement 1241
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement; | (e) un pays tiers est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement; |
Or. en
Amendement 1242
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; | supprimé |
Or. en
Amendement 1243
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; | supprimé |
Or. en
Justification
L’article 40, paragraphe 1, point f, a été déplacé à l’article 40, paragraphe 1, point a bis.
Amendement 1244
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; | supprimé |
Or. en
Amendement 1245
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; | (f) il est possible de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; |
Or. en
Amendement 1246
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; | (f) il est possible de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres; |
Or. en
Amendement 1247
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) le demandeur a commis une infraction pénale qui est sanctionnée par une peine d’emprisonnement. |
Or. en
Amendement 1248
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables; | supprimé |
Or. en
Justification
Les procédures accélérées ne sont pas un outil approprié pour limiter les mouvements secondaires, et lorsque le demandeur peut prétendre à une protection, elles pourraient même constituer une incitation à prendre la fuite.
Amendement 1249
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables; | supprimé |
Or. en
Justification
Les obligations prévues par le règlement de Dublin n’ont aucune incidence sur la question de savoir si le demandeur a droit ou non à une protection internationale.
Amendement 1250
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables; | supprimé |
Or. en
Amendement 1251
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables; | supprimé |
Or. en
Amendement 1252
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables; | (g) le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables; |
Or. en
Amendement 1253
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (g bis) le demandeur a voyagé ou tenté de se rendre dans un pays situé en dehors du territoire des États membres de l’Union, en particulier dans son pays d’origine, depuis qu’il est enregistré comme demandeur d’une protection internationale dans un État membre de l’Union. |
Or. en
Amendement 1254
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(h) la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | supprimé |
Or. en
Justification
Le fait qu’une demande soit une demande ultérieure ne signifie pas qu’elle aboutira à un refus. Le fait que ces cas ne relèveraient pas de la procédure d’examen accélérée n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa présentation, pourvu qu’elle effectue l’entretien individuel nécessaire et évalue l’ensemble des éléments de preuve pertinents.
Amendement 1255
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(h) la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | supprimé |
Or. en
Amendement 1256
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 - point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(h) la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | (h) la demande, qui est une demande ultérieure, notamment lorsqu’elle intervient après que l’octroi d’une protection a été refusée à la personne concernée ou lorsque cette dernière a déjà fait l’objet d’une décision de retour, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. |
Or. bg
Amendement 1257
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point h
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(h) la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | (h) la demande, qui est une demande ultérieure, est manifestement dépourvue d’éléments de fond et n’a pas, par conséquent, de perspectives tangibles de succès. |
Or. en
Amendement 1258
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables. | 2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Amendement 1259
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables. | 2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Amendement 1260
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables. | 2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Justification
Il s’agit d’un délai supplémentaire inutile imposé à l’autorité responsable de la détermination. Si la procédure accélérée s’applique, une décision peut être rendue dans un délai de deux mois.
Amendement 1261
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables. | 2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, points d) et h), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables. |
Or. en
Amendement 1262
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. L’État membre responsable autorise le demandeur à rester sur son territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de son droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours, conformément à l’article 54 du présent règlement. |
Or. en
Amendement 1263
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure. | 4. Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. Cette poursuite est sans préjudice du droit de l’autorité responsable de la détermination de déclarer manifestement infondée une demande conformément à l’article 37, paragraphe 3, qui reste valable également pour l’examen ultérieur de la procédure au fond. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure. |
Or. en
Amendement 1264
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure. | 4. Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, elle poursuit l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, le demandeur concerné est informé du changement de procédure. |
Or. en
Amendement 1265
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; |
|
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national. |
|
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés ne devraient pas être examinés dans le cadre de la procédure accélérée.
Amendement 1266
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; |
|
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national. |
|
Or. en
Amendement 1267
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; |
|
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national. |
|
Or. en
Amendement 1268
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque: | 5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque le mineur accompagné est considéré en situation de vulnérabilité telle qu’il doit bénéficier d’une protection internationale dans les plus brefs délais. |
Or. en
Amendement 1269
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque: | 5. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque la demande est susceptible d’être fondée. |
Or. en
Amendement 1270
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; | supprimé |
Or. en
Justification
Les procédures accélérées ne devraient être justifiées qu’en cas de risque pour la sécurité des mineurs.
Amendement 1271
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; | supprimé |
Or. en
Amendement 1272
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; | supprimé |
Or. en
Amendement 1273
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national. | supprimé |
Or. en
Amendement 1274
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national. | supprimé |
Or. en
Amendement 1275
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 5 bis. La procédure d’examen accélérée ne s’applique pas aux mineurs. |
Or. en
Amendement 1276
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 41
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1277
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 - partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne | 1. L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, à son entière discrétion et en fonction de ses capacités, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne |
Or. bg
Amendement 1278
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne: | 1. L’autorité responsable de la détermination peut statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cette décision est limitée: |
Or. en
Amendement 1279
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne | 1. L’autorité responsable de la détermination, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statue sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne |
Or. en
Amendement 1280
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne | 1. L’autorité responsable de la détermination doit, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne |
Or. fr
Amendement 1281
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36, paragraphe 1; ou | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement vise, conformément aux amendements précédents, à supprimer l’obligation d’effectuer des contrôles de la recevabilité préalablement à l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1282
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36, paragraphe 1; ou | (a) la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36; ou |
Or. en
Amendement 1283
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40. | supprimé |
Or. en
Amendement 1284
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40. | (b) le retrait implicite d’une demande conformément aux points pertinents de l’article 39, paragraphe 1 ou au fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40. |
Or. en
Amendement 1285
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard quatre semaines à compter de l’introduction de la demande. | 2. La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard huit semaines à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Amendement 1286
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard quatre semaines à compter de l’introduction de la demande. | 2. La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard deux semaines à compter de l’introduction de la demande. |
Or. en
Amendement 1287
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement. | 3. Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de huit semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement. |
Or. en
Amendement 1288
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement. | 3. Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de deux semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement. |
Or. en
Amendement 1289
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement. | 3. Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. |
Or. en
Amendement 1290
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’afflux d’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant des demandes de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 à cet endroit, la procédure à la frontière peut également être appliquée dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit. | supprimé |
Or. en
Amendement 1291
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lorsque l’afflux d’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant des demandes de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 à cet endroit, la procédure à la frontière peut également être appliquée dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit. | supprimé |
Or. en
Amendement 1292
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Sergei Stanishev, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. La procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Justification
Conformément à la position adoptée par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil, les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en rétention de cette manière, par conséquent la procédure à la frontière ne peut jamais être appliquée aux mineurs non accompagnés.
Amendement 1293
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. La procédure à la frontière ne s’applique pas aux mineurs. |
Or. en
Amendement 1294
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Sergei Stanishev, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; |
|
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; |
|
(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45; |
|
(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. |
|
Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. |
|
Or. en
Justification
Conformément à la position adoptée par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil, les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en rétention de cette manière, par conséquent la procédure à la frontière ne peut jamais être appliquée aux mineurs non accompagnés.
Amendement 1295
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; |
|
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; |
|
(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45; |
|
(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. |
|
Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. |
|
Or. en
Amendement 1296
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | supprimé |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; |
|
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; |
|
(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45; |
|
(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. |
|
Or. en
Amendement 1297
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | La procédure à la frontière ne s’applique pas aux mineurs. |
Or. en
Amendement 1298
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | La procédure à la frontière ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Justification
Afin de veiller aux garanties procédurales de cette catégorie de demandeurs particulièrement vulnérables, ces derniers ne doivent pas faire l’objet de procédures à la frontière.
Amendement 1299
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | Les États membres peuvent appliquer la procédure à la frontière aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), uniquement lorsque: |
Or. en
Amendement 1300
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque: | La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive UE n° XXX/XXX (directive relative aux conditions d’accueil) lorsque: |
Or. fr
Amendement 1301
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; | supprimé |
Or. en
Amendement 1302
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.
Amendement 1303
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47; | (a) le demandeur provient d’un pays tiers qui n’est pas un État membre considéré comme un pays d’origine sûr conformément à l’article 47; |
Or. en
Amendement 1304
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; | supprimé |
Or. en
Amendement 1305
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.
Amendement 1306
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45; | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.
Amendement 1307
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45; | supprimé |
Or. en
Amendement 1308
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45; | (c) le demandeur provient d’un pays tiers qui n’est pas un État membre considéré comme un pays d’origine sûr conformément à l’article 45; |
Or. en
Amendement 1309
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. | supprimé |
Or. en
Amendement 1310
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.
Amendement 1311
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable. | (d) si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents; |
Or. en
Amendement 1312
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. | supprimé |
Or. en
Amendement 1313
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.
Amendement 1314
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. | supprimé |
Or. en
Amendement 1315
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. | Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et seulement après que le mineur non accompagné a été explicitement sensibilisé aux conséquences de la dissimulation des informations pertinentes, et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements. |
Or. en
Amendement 1316
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable. | 1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans le même État membre est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable, à moins qu’un éloignement effectif n’ait eu lieu. |
Or. en
Justification
Nous devrions éviter de faire peser une responsabilité illimitée sur les États membres.
Amendement 1317
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable. | 1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle ou seconde demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable. |
Or. en
Amendement 1318
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable. | (Ne concerne pas la version française.) |
Or. en
Amendement 1319
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable. | 1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est examinée dans les mêmes conditions par l’État membre responsable. |
Or. en
Amendement 1320
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable. | supprimé |
Or. en
Amendement 1321
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable. | 2. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur. |
Or. en
Justification
Si des faits ou des éléments nouveaux sont présentés, ils doivent toujours être évalués par l’autorité responsable de la détermination.
Amendement 1322
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable. | 2. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable. |
Or. en
Amendement 1323
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. | supprimé |
Or. en
Amendement 1324
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. | 3. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. Les observations écrites peuvent être supprimées si la demande ultérieure est faite peu de temps avant l’éloignement ou le vol, et certains éléments donnent à penser qu’elle est faite simplement pour retarder ou empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement. Dans ce cas, le demandeur doit être interrogé afin d’évaluer l’existence de nouveaux faits ou éléments pertinents. |
Or. en
Amendement 1325
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. | 3. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. |
Or. en
Justification
L’entretien individuel est la pierre angulaire de la nature individuelle de la demande de protection internationale et ne doit pas être supprimé.
Amendement 1326
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. | 3. Sans préjudice des délais visés à l’article 34, l’examen préliminaire s’effectue dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande, sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. |
Or. en
Amendement 1327
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) des éléments ou des faits nouveaux pertinents visés au paragraphe 2 sont apparus ou ont été présentés par le demandeur; | (a) des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur; |
Or. en
Amendement 1328
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure; ou il est jugé déraisonnable de ne pas prendre en compte de tels éléments ou faits que le demandeur aurait été en mesure de présenter. | supprimé |
Or. en
Justification
Toutes les mesures qui pourraient inciter les demandeurs à présenter des éléments qui augmenteraient leurs chances de protection ont déjà été prises. Le présent paragraphe ne fait que compliquer les procédures, puisque le point a) couvre tous les principaux éléments.
Amendement 1329
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure; ou il est jugé déraisonnable de ne pas prendre en compte de tels éléments ou faits que le demandeur aurait été en mesure de présenter. | (b) ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure. |
Or. en
Amendement 1330
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | supprimé |
Or. en
Amendement 1331
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | 5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure, énumérées au paragraphe 4, ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable. |
Or. en
Justification
Si des demandes ultérieures sont traitées, c’est qu’il existe déjà une décision définitive sur une première demande. Si elles sont traitées dans le cadre de l’examen préliminaire, elles ne peuvent être classées que comme irrecevables, conformément à la directive relative aux procédures d’asile.
Amendement 1332
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | 5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure, énumérées au paragraphe 4, ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable. |
Or. en
Amendement 1333
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès. | 5. Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure, énumérées au paragraphe 4, ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable. |
Or. en
Justification
Aucun motif ne justifie la création d’une nouvelle catégorie de décision.
Amendement 1334
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 43
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 43 | supprimé |
Dérogation au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure. |
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Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque: |
|
(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée; |
|
(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. |
|
Or. en
Amendement 1335
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 43
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 43 | supprimé |
Dérogation au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure. |
|
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque: |
|
(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée; |
|
(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. |
|
Or. en
Justification
Il est tout à fait déraisonnable de recourir à l’expulsion des demandeurs pour lesquels aucune décision définitive n’a été prise sur leur demande de protection internationale.
Amendement 1336
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque: | Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsqu’une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable: |
Or. en
Justification
Étant donné que le droit de rester sur le territoire est au cœur de la demande de protection internationale, toute suppression de ce droit doit être extrêmement limitée. Par exemple, ce droit ne devrait pas être supprimé lorsqu’une deuxième demande ou une autre demande ultérieure est prévue, même si la première demande ultérieure a été jugée irrecevable.
Amendement 1337
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque: | Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres révoquent le droit du demandeur de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque: |
Or. en
Amendement 1338
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque: | Compte tenu du principe de non-refoulement, les États membres doivent garantir le droit de rester sur leur territoire au cours des procédures de demandes ultérieures. |
Or. en
Amendement 1339
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée; | supprimé |
Or. en
Amendement 1340
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée; | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à garantir la cohérence avec l’amendement à la partie introductive du paragraphe 1 de l’article 43.
Amendement 1341
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 43 – partie introductive – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée; | (a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable au sens de l’article 42, paragraphe 5; |
Or. it
Amendement 1342
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) une demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 42, n’a été introduite qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné; |
Or. en
Amendement 1343
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. | supprimé |
Or. en
Amendement 1344
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. | supprimé |
Or. en
Amendement 1345
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. | (b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans le même État membre à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. |
Or. en
Justification
Nous devrions éviter de faire peser une responsabilité illimitée sur les États membres.
Amendement 1346
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 43 – partie introductive – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée. | (b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable au sens de l’article 42, paragraphe 5. |
Or. it
Amendement 1347
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) la personne qui introduit la demande ultérieure pose un risque pour la sécurité intérieure ou l’ordre public de l’État membre. |
Or. en