Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

AMENDEMENTS

1118 - 1347

Projet de rapport

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union

Proposition de règlement

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Amendement    1118

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai de six mois d’une durée n’excédant pas trois mois, lorsque:

3.  L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai d’une durée n’excédant pas deux mois, lorsque:

Or. en

 

Amendement    1119

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

(a)  du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai fixé;

Or. en

 

Amendement    1120

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination:

supprimé

(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

 

(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

 

L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande.

 

Or. en

Justification

La disposition semble excessivement arbitraire et pourrait entraîner des retards injustifiés dans le traitement des demandes.

 

Amendement    1121

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination:

supprimé

(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

 

(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

 

L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande.

 

Or. en

 

Amendement    1122

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination:

supprimé

(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

 

(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

 

L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande.

 

Or. en

 

Amendement    1123

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination:

supprimé

(a) procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

 

(b) informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

 

Or. en

Justification

Une demande de protection internationale ne peut être mise en attente indéfiniment. Outre le caractère dénué de sens des délais fixés plus tôt dans l’article, ils ne prévoient pas de sécurité juridique pour le demandeur ou pour l’administration et constituent un obstacle majeur à l’intégration dans la société d’accueil pour le demandeur en attente d’une décision relative à sa demande.

 

Amendement    1124

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

(a)  procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; ces examens seront entrepris par des organismes compétents à l’échelle de l’Union.

Or. en

Justification

Cette procédure exceptionnelle devrait être basée sur une approche et une orientation communes à l’échelle de l’Union.

 

Amendement    1125

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5 – alinéa – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

(b)  informe les demandeurs concernés dès que possible des raisons qui sous-tendent la décision de reporter temporairement la décision définitive portant sur la demande.

Or. en

 

Amendement    1126

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande.

L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 12 mois à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

 

Amendement    1127

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur et à son conseil juridique ou un autre conseiller sans retard injustifié et au plus tard, dans tous les cas, sept jours après la prise de la décision dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

Or. en

Justification

La décision devrait également être envoyée au conseiller juridique du demandeur. Il est important qu’un délai soit imposé pour la notification au demandeur, pour lui permettre en particulier de respecter les délais d’appel de la décision rendue.

 

Amendement    1128

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, en utilisant, si possible, un langage simple.

Or. en

 

Amendement    1129

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à apporter une clarification en vue d’améliorer la fourniture d’information.

 

Amendement    1130

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend.

Or. en

 

Amendement    1131

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

1.  Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend.

Or. en

 

Amendement    1132

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1133

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies.

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit.

Or. en

 

Amendement    1134

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies.

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies.

Or. en

 

Amendement    1135

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies.

2.  Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale, y compris les délais pertinents, sont communiquées par écrit.

Or. en

Justification

Les informations relatives à la procédure d’appel d’une décision devraient préciser les délais pertinents. Ces informations devraient toujours être communiquées par écrit.

 

Amendement    1136

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, la violence liée au genre, la traite des êtres humains, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

Or. en

 

Amendement    1137

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

Or. en

 

Amendement    1138

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

3.  En cas de demande au nom d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

Or. bg

 

Amendement    1139

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque toutes les demandes sont fondées exactement sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à apporter une clarification.

 

Amendement    1140

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

3.  Lorsqu’un État membre décide d’examiner conjointement les demandes des membres d’une famille et lorsque les demandes sont fondées sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

Or. en

Justification

Cet amendement vise, conformément aux amendements précédents, à permettre aux États membres d’examiner conjointement les demandes.

 

Amendement    1141

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36  

supprimé

Décision sur la recevabilité

 

1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

 

(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

 

(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

 

(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement;

 

(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

 

2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1.

 

3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37

 

4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable.

 

5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

 

_________________

 

37 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

 

Amendement    1142

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36  

supprimé

Décision sur la recevabilité

 

1. L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

 

(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

 

(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

 

(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement;

 

(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

 

2. Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1.

 

3. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37

 

4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable.

 

5. Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

 

_________________

 

37 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

Justification

Cet amendement vise, conformément aux amendements précédents, à supprimer l’obligation d’effectuer des contrôles de la recevabilité préalablement à l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    1143

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

supprimé

(a) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

 

(b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

 

(c) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement;

 

(d) un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

 

Or. en

 

Amendement    1144

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

1.  S’il existe des éléments donnant à penser que les motifs énoncés dans ce paragraphe sont avérés, l’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

Or. en

 

Amendement    1145

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

1.  L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et peut la déclarer irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

Or. fr

 

Amendement    1146

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut apprécier la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclarer irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

Or. en

Justification

Les procédures de recevabilité devraient demeurer facultatives pour permettre aux États membres de conserver une marge de manœuvre.

 

Amendement    1147

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut apprécier la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclarer irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

Or. en

Justification

Le contrôle de la recevabilité ne devrait pas être imposé aux États membres. Il devrait rester une possibilité attachée à la procédure d’asile.

 

Amendement    1148

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1149

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

(a)  un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, sous réserve que ce dernier soit réadmis dans ce pays;

Or. en

 

Amendement    1150

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1151

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

(b)  un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, sous réserve que ce dernier soit admis ou réadmis dans ce pays;

Or. en

 

Amendement    1152

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1153

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1154

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

(d)  un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti, conformément à l’article 31, à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

Or. en

Justification

Il est important de clarifier la manière dont un conjoint, un partenaire ou un mineur accompagné consent à ce qu’une demande soit déposée en son nom.

 

Amendement    1155

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 - point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

(d)  un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

Or. bg

 

Amendement    1156

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1157

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1.

2.  Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur.

Or. en

 

Amendement    1158

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37

supprimé

_________________

 

37 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

 

Amendement    1159

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37

supprimé

_________________

 

37 JO L […], […], p. […].

 

Or. en

 

Amendement    1160

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37

3.  Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection internationale qui a fait l’objet d’une réinstallation conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation).37

_________________

_________________

37JO L […], […], p. […].

37JO L […], […], p. […].

Or. en

 

Amendement    1161

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable.

supprimé

Or. en

Justification

Conformément aux amendements déposés au règlement de Dublin, aucun contrôle de la recevabilité ne sera établi en vertu de ce règlement. À des fins de cohérence, nous devons supprimer la référence aux contrôles de la recevabilité effectués dans le premier État membre.

 

Amendement    1162

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1163

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1164

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

supprimé

Or. en

Justification

L’amendement répond à un souci de cohérence avec les amendements antérieurs. Étant donné que le contrôle de la recevabilité n’est pas obligatoire, il n’est pas nécessaire de fournir aux États membres la possibilité de se prononcer rapidement sur le fond de la demande. Rien n’empêche l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision rapide sur toute demande, pourvu qu’elle effectue l’entretien individuel nécessaire et qu’elle évalue l’ensemble des éléments de preuve pertinents.

 

Amendement    1165

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1166

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

5.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée conformément à l’article 7, paragraphe 3, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

Or. en

 

Amendement    1167

Beatrix von Storch

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Lors de l’examen de la demande sur le fond, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié et, dans le cas contraire, elle détermine si le demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

1.  Lors de l’examen de la demande sur le fond, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié.

Or. en

 

Amendement    1168

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande comme infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

2.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande comme infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). Le demandeur a droit à un recours effectif et peut contester cette décision devant une juridiction.

Or. en

 

Amendement    1169

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).

3.  S’il existe des éléments donnant à penser que les motifs énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) sont avérés, l’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée.

Or. en

 

Amendement    1170

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).

3.  L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c) et d).

Or. en

Justification

L’arrivée d’un pays d’origine sûre ne constitue pas un motif automatique de déclaration de demande manifestement infondée, car la personne pourrait avoir besoin d’une protection individuelle, même si elle est en provenance d’un pays d’origine sûre.

 

Amendement    1171

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).

3.  L’autorité responsable de la détermination peut déclarer manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40.

Or. en

 

Amendement    1172

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).

3.  L’autorité responsable de la détermination peut déclarer manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, point b).

Or. en

 

Amendement    1173

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).

3.  L’autorité responsable de la détermination peut déclarer manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points b), c) et d).

Or. en

Justification

Étant donné que la déclaration du caractère manifestement infondé de la demande entraîne des conséquences pour le retour éventuel du demandeur, il ne devrait être prononcé que lorsque cela est approprié. Ce caractère manifestement infondé devrait être évalué par l’autorité responsable de la détermination en fonction des circonstances du cas particulier et non imposé par le droit de l’Union.

 

Amendement    1174

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande.

1.  Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande. L’autorité de détermination veille à ce que le demandeur comprenne toutes les conséquences procédurales d’une telle décision.

Or. en

Justification

Il est essentiel que le demandeur comprenne les conséquences (importantes) du retrait explicite de sa demande.

 

Amendement    1175

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Or. en

 

Amendement    1176

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Retrait implicite de la demande

Suppression d’une décision sur le bien-fondé d’une demande

Or. en

 

Amendement    1177

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut supprimer une décision sur le fond d’une demande lorsque:

Or. en

 

Amendement    1178

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque:

1.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée lorsque:

Or. en

Justification

L’amendement vise à garantir la cohérence avec le titre de l’article.

 

Amendement    1179

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque:

1.  L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle a été retirée lorsque:

Or. en

 

Amendement    1180

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective;

(a)  le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective et qu’il ait été informé des conséquences en cas d’introduction de la demande en dehors des délais impartis;

Or. en

 

Amendement    1181

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective;

(a)  trois mois après l’enregistrement et malgré le rappel de l’autorité responsable de la détermination, le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective;

Or. en

Justification

Un non-respect des délais de quelques jours ne devrait pas conduire à des mesures drastiques comme le retrait implicite, car une telle pratique entraînerait vraisemblablement une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel longues et coûteuses. En outre, les autorités devraient avoir l’obligation de rappeler aux demandeurs d’introduire leur demande afin de pallier les cas où les demandeurs n’ont pas compris qu’ils devaient introduire une telle demande ou lorsqu’une demande introduite a été perdue.

 

Amendement    1182

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1183

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

(b)  trois mois après l’enregistrement et malgré le rappel de l’autorité responsable de la détermination, un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

Or. en

Justification

Un non-respect des délais de quelques jours ne devrait pas conduire à des mesures drastiques comme le retrait implicite, car une telle pratique entraînerait vraisemblablement une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel longues et coûteuses. En outre, les autorités devraient avoir l’obligation de rappeler aux demandeurs d’introduire leur demande afin de pallier les cas où les demandeurs n’ont pas compris qu’ils devaient introduire une telle demande ou lorsqu’une demande introduite a été perdue.

 

Amendement    1184

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 - point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

(b)  un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

Or. bg

 

Amendement    1185

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

(b)  un conjoint ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

Or. hu

 

Amendement    1186

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3;

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations, visées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), nécessaires à l’examen de la demande ou en ne se soumettant pas au processus de relevé des données biométriques, en application de l’article 7, paragraphe 3;

Or. en

 

Amendement    1187

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3;

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande, ou ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3, ou en cas de non-respect de l’article 7, paragraphe 7;

Or. en

 

Amendement    1188

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3;

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b) aux fins d’examen de la demande;

Or. en

 

Amendement    1189

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3;

(c)  le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires conformément à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b);

Or. en

Justification

Les informations minimales qu’un demandeur doit fournir sont énoncées à l’article 27, paragraphe 1. Si aucune preuve n’est apportée au regard de la nécessité d’une protection, alors une demande peut être rejetée au motif qu’elle est infondée, mais dans le cadre d’une décision en cours, le retrait implicite de la demande devrait démontrer clairement que le demandeur n’a pas fourni les informations minimales personnelles exigées.

 

Amendement    1190

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur ne s’est pas présenté à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12;

supprimé

Or. en

Justification

Il semble légitime que les autorités puissent prendre une décision sur le fond de la demande sans conduire d’entretien si le candidat ne s’y présente pas. Toutefois, une telle mesure drastique entraînerait une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel qui seraient longues et coûteuses et ne saurait être considérée comme un motif de retrait implicite.

 

Amendement    1191

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur ne s’est pas présenté à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12;

(d)  le demandeur ne s’est pas présenté, plus d’une fois et sans raison valable, à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12;

Or. en

 

Amendement    1192

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4;

supprimé

Or. en

Justification

Les autorités responsables de la détermination devraient être en mesure de poursuivre l’évaluation du bien-fondé des dossiers des demandeurs même si ces derniers ont quitté leur lieu de résidence. Toutefois, une telle mesure drastique entraînerait une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel qui seraient longues et coûteuses et ne saurait être considérée comme un motif de retrait implicite.

 

Amendement    1193

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1194

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4;

supprimé

Or. en

Justification

La demande ne peut être considérée comme ayant été expressément retirée par le demandeur si celui-ci n’a pas exécuté les étapes nécessaires de la procédure. Par la suite, il incombe à l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision à l’égard de la demande.

 

Amendement    1195

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à poursuivre la modification de l’article 7, paragraphe 5.

 

Amendement    1196

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Justification

Les autorités responsables de la détermination devraient être en mesure de poursuivre l’évaluation du bien-fondé des dossiers des demandeurs même si ces derniers n’ont pas répondu à leur obligation de se manifester auprès des autorités. Toutefois, une telle mesure drastique entraînerait une augmentation spectaculaire du nombre de procédures d’appel qui seraient longues et coûteuses et ne saurait être considérée comme un motif de retrait implicite.

 

Amendement    1197

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5.

(f)  le demandeur a manqué, à plus d’une reprise, à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5.

Or. en

 

Amendement    1198

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5.

(f)  le demandeur a manqué aux responsabilités qui lui incombent en application de l’article 7, paragraphe 5.

Or. en

 

Amendement    1199

Maria Grapini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

Or. ro

Amendement    1200

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  (g) le demandeur ne respecte pas les obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), et n’est pas en mesure de démontrer que ce non-respect est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.

Or. en

 

Amendement    1201

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

supprimé

Or. hu

 

Amendement    1202

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, et lorsque le demandeur a été correctement informé par les autorités responsables au début de la procédure de ses obligations visées au présent règlement et des conséquences découlant du non-respect de ces obligations, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant de la décision de rejet de la demande au motif qu’elle est considérée comme ayant été implicitement retirée ou infondée lorsque l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté, au moment où la demande a été implicitement retirée, que le demandeur ne peut bénéficier d’une protection internationale en vertu du règlement(UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) .

Or. en

 

Amendement    1203

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’elle a été implicitement retirée à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

Or. en

Justification

L’amendement vise à garantir la cohérence avec le titre de l’article.

 

Amendement    1204

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande pourra être définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

Or. en

Justification

Un mois est un délai très court et peu réaliste.

 

Amendement    1205

Miltiadis Kyrkos

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande pourra être définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

Or. en

 

Amendement    1206

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de deux semaines à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

Or. en

 

Amendement    1207

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande peut être définitivement supprimée à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception de la notification écrite.

Or. en

Justification

Ce délai est aligné sur la directive relative aux procédures d’asile.

 

Amendement    1208

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1209

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande.

supprimé

Or. hu

 

Amendement    1210

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande.

3.  Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande et demande la reprise de la procédure.

Or. en

Justification

L’obligation pour le demandeur de fournir la preuve que tout manquement à l’obligation de se manifester aux autorités était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables risquerait d’entraîner des litiges juridiques supplémentaires prolongeant le délai de la procédure de demande. Il semblerait plus simple de reprendre la procédure.

 

Amendement    1211

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande.

3.  Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai de deux semaines et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande.

Or. en

 

Amendement    1212

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1213

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

Or. en

Justification

L’obligation pour le demandeur de fournir la preuve que tout manquement à l’obligation de se manifester aux autorités était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables risquerait d’entraîner des litiges juridiques supplémentaires prolongeant le délai de la procédure de demande. Il semblerait plus simple de reprendre la procédure.

 

Amendement    1214

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai de neuf mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère que la demande a été définitivement supprimée.

Or. en

 

Amendement    1215

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

4.  Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai de deux semaines ou ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

Or. en

 

Amendement    1216

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

supprimé

Or. en

 

Amendement    1217

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

supprimé

Or. en

 

Amendement    1218

Kinga Gál

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

5.  Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision annulant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée.

Or. hu

Amendement    1219

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

5.  Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été implicitement retirée, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Or. en

Justification

L’amendement vise à garantir la cohérence avec le titre de l’article. Le choix des motifs de rejet de la demande demeure de la compétence de l’autorité responsable de la détermination.

 

Amendement    1220

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que cette personne ne soit pas éloignée du territoire en violation du principe de non-refoulement.

Or. en

 

Amendement    1221

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  La procédure de retrait implicite ne s’applique pas aux mineurs

Or. en

 

Amendement    1222

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

1.  L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale lorsque le demandeur est considéré en situation de vulnérabilité telle qu’il doit bénéficier d’une protection internationale dans les plus brefs délais.

Or. en

 

Amendement    1223

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut accélérer, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Il semble judicieux d’accorder aux États membres un pouvoir discrétionnaire sur l’utilisation ou non de procédures accélérées.

 

Amendement    1224

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut accélérer, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

Or. en

Justification

La décision d’appliquer une procédure accélérée devrait rester facultative pour les autorités responsables de la détermination. Rien n’empêche une autorité responsable de la détermination de prendre une décision rapide dans le cadre de l’examen normal sur le fond d’une demande.

 

Amendement    1225

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut accélérer, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

Or. en

 

Amendement    1226

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

supprimé

Or. en

 

Amendement    1227

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

Or. en

 

Amendement    1228

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

Or. en

 

Amendement    1229

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées sur le pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

supprimé

Or. en

 

Amendement    1230

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

supprimé

Or. en

Justification

La dissimulation d’information ne devrait pas avoir pour conséquence l’application d’une procédure accélérée.

 

Amendement    1231

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1232

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

(c)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité, sa nationalité, son itinéraire de voyage ou les raisons pour lesquelles il présente une demande de protection internationale, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant, en détruisant ou en éliminant des informations ou des documents pertinents;

Or. en

 

Amendement    1233

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

(c)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité, son âge ou sa nationalité, en présentant de fausses informations, de faux documents ou des documents falsifiés ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

Or. fr

 

Amendement    1234

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1235

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1236

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

(d)  le demandeur ne présente une demande qu'uniquement dans le but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

Or. fr

 

Amendement    1237

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

(d)  le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

Or. en

 

Amendement    1238

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1239

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1240

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;

(e)  un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement, sous réserve qu’un soutien adéquat aux fins de l’article 19 puisse être fourni dans le cadre de cette procédure;

Or. en

Justification

Le libellé est aligné sur les amendements 35 et 36 de la position du Parlement sur le règlement établissant une liste commue de l’Union des pays d’origine sûrs.

 

Amendement    1241

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;

(e)  un pays tiers est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;

Or. en

 

Amendement    1242

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1243

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

supprimé

Or. en

Justification

L’article 40, paragraphe 1, point f, a été déplacé à l’article 40, paragraphe 1, point a bis.

 

Amendement    1244

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1245

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

(f)  il est possible de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

Or. en

 

Amendement    1246

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

(f)  il est possible de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

Or. en

 

Amendement    1247

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  le demandeur a commis une infraction pénale qui est sanctionnée par une peine d’emprisonnement.

Or. en

 

Amendement    1248

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

supprimé

Or. en

Justification

Les procédures accélérées ne sont pas un outil approprié pour limiter les mouvements secondaires, et lorsque le demandeur peut prétendre à une protection, elles pourraient même constituer une incitation à prendre la fuite.

 

Amendement    1249

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

supprimé

Or. en

Justification

Les obligations prévues par le règlement de Dublin n’ont aucune incidence sur la question de savoir si le demandeur a droit ou non à une protection internationale.

 

Amendement    1250

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1251

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1252

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)  le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

(g)  le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

Or. en

 

Amendement    1253

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  le demandeur a voyagé ou tenté de se rendre dans un pays situé en dehors du territoire des États membres de l’Union, en particulier dans son pays d’origine, depuis qu’il est enregistré comme demandeur d’une protection internationale dans un État membre de l’Union.

Or. en

 

Amendement    1254

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

supprimé

Or. en

Justification

Le fait qu’une demande soit une demande ultérieure ne signifie pas qu’elle aboutira à un refus. Le fait que ces cas ne relèveraient pas de la procédure d’examen accélérée n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa présentation, pourvu qu’elle effectue l’entretien individuel nécessaire et évalue l’ensemble des éléments de preuve pertinents.

 

Amendement    1255

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1256

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 - point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

(h)  la demande, qui est une demande ultérieure, notamment lorsqu’elle intervient après que l’octroi d’une protection a été refusée à la personne concernée ou lorsque cette dernière a déjà fait l’objet d’une décision de retour, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

Or. bg

 

Amendement    1257

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

(h)  la demande, qui est une demande ultérieure, est manifestement dépourvue d’éléments de fond et n’a pas, par conséquent, de perspectives tangibles de succès.

Or. en

 

Amendement    1258

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables.

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

 

Amendement    1259

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables.

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

 

Amendement    1260

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables.

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

Justification

Il s’agit d’un délai supplémentaire inutile imposé à l’autorité responsable de la détermination. Si la procédure accélérée s’applique, une décision peut être rendue dans un délai de deux mois.

 

Amendement    1261

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables.

2.  L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, points d) et h), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables.

Or. en

 

Amendement    1262

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’État membre responsable autorise le demandeur à rester sur son territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de son droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours, conformément à l’article 54 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    1263

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.

4.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. Cette poursuite est sans préjudice du droit de l’autorité responsable de la détermination de déclarer manifestement infondée une demande conformément à l’article 37, paragraphe 3, qui reste valable également pour l’examen ultérieur de la procédure au fond. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.

Or. en

 

Amendement    1264

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.

4.  Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, elle poursuit l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.

Or. en

 

Amendement    1265

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:

supprimé

(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

 

(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.

 

Or. en

Justification

Les mineurs non accompagnés ne devraient pas être examinés dans le cadre de la procédure accélérée.

 

Amendement    1266

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:

supprimé

(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

 

(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.

 

Or. en

 

Amendement    1267

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:

supprimé

(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

 

(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.

 

Or. en

 

Amendement    1268

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque le mineur accompagné est considéré en situation de vulnérabilité telle qu’il doit bénéficier d’une protection internationale dans les plus brefs délais.

Or. en

 

Amendement    1269

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:

5.  La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque la demande est susceptible d’être fondée.

Or. en

 

Amendement    1270

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

supprimé

Or. en

Justification

Les procédures accélérées ne devraient être justifiées qu’en cas de risque pour la sécurité des mineurs.

 

Amendement    1271

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1272

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1273

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1274

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1275

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  La procédure d’examen accélérée ne s’applique pas aux mineurs.

Or. en

 

Amendement    1276

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Or. en

 

Amendement    1277

Emil Radev

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 - partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

1.  L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, à son entière discrétion et en fonction de ses capacités, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

Or. bg

Amendement    1278

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne:

1.  L’autorité responsable de la détermination peut statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cette décision est limitée:

Or. en

 

Amendement    1279

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

1.  L’autorité responsable de la détermination, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statue sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

Or. en

 

Amendement    1280

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

1.  L’autorité responsable de la détermination doit, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

Or. fr

 

Amendement    1281

Sergei Stanishev

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36, paragraphe 1; ou

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise, conformément aux amendements précédents, à supprimer l’obligation d’effectuer des contrôles de la recevabilité préalablement à l’application du règlement de Dublin.

 

Amendement    1282

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36, paragraphe 1; ou

(a)  la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36; ou

Or. en

 

Amendement    1283

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1284

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40.

(b)  le retrait implicite d’une demande conformément aux points pertinents de l’article 39, paragraphe 1 ou au fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40.

Or. en

 

Amendement    1285

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard quatre semaines à compter de l’introduction de la demande.

2.  La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard huit semaines à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

 

Amendement    1286

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard quatre semaines à compter de l’introduction de la demande.

2.  La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard deux semaines à compter de l’introduction de la demande.

Or. en

 

Amendement    1287

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement.

3.  Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de huit semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    1288

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement.

3.  Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de deux semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    1289

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement.

3.  Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

Or. en

 

Amendement    1290

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque l’afflux d’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant des demandes de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 à cet endroit, la procédure à la frontière peut également être appliquée dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1291

Elly Schlein

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque l’afflux d’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant des demandes de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 à cet endroit, la procédure à la frontière peut également être appliquée dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1292

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Sergei Stanishev, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  La procédure à la frontière ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés.

Or. en

Justification

Conformément à la position adoptée par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil, les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en rétention de cette manière, par conséquent la procédure à la frontière ne peut jamais être appliquée aux mineurs non accompagnés.

 

Amendement    1293

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  La procédure à la frontière ne s’applique pas aux mineurs.

Or. en

 

Amendement    1294

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Sergei Stanishev, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

supprimé

(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

 

(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

 

(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

 

(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

 

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

 

Or. en

Justification

Conformément à la position adoptée par le Parlement dans la directive relative aux conditions d’accueil, les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en rétention de cette manière, par conséquent la procédure à la frontière ne peut jamais être appliquée aux mineurs non accompagnés.

 

Amendement    1295

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

supprimé

(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

 

(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

 

(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

 

(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

 

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

 

Or. en

 

Amendement    1296

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

supprimé

(a) le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

 

(b) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

 

(c) il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

 

(d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

 

Or. en

 

Amendement    1297

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

La procédure à la frontière ne s’applique pas aux mineurs.

Or. en

 

Amendement    1298

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

La procédure à la frontière ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés.

Or. en

Justification

Afin de veiller aux garanties procédurales de cette catégorie de demandeurs particulièrement vulnérables, ces derniers ne doivent pas faire l’objet de procédures à la frontière.

 

Amendement    1299

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

Les États membres peuvent appliquer la procédure à la frontière aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), uniquement lorsque:

Or. en

 

Amendement    1300

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive UE n° XXX/XXX (directive relative aux conditions d’accueil) lorsque:

Or. fr

Amendement    1301

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1302

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.

 

Amendement    1303

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

(a)  le demandeur provient d’un pays tiers qui n’est pas un État membre considéré comme un pays d’origine sûr conformément à l’article 47;

Or. en

 

Amendement    1304

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1305

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.

 

Amendement    1306

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.

 

Amendement    1307

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1308

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

(c)  le demandeur provient d’un pays tiers qui n’est pas un État membre considéré comme un pays d’origine sûr conformément à l’article 45;

Or. en

 

Amendement    1309

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1310

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.

 

Amendement    1311

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

(d)  si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents;

Or. en

 

Amendement    1312

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1313

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 41, paragraphe 5.

 

Amendement    1314

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1315

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et seulement après que le mineur non accompagné a été explicitement sensibilisé aux conséquences de la dissimulation des informations pertinentes, et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

Or. en

 

Amendement    1316

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable.

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans le même État membre est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable, à moins qu’un éloignement effectif n’ait eu lieu.

Or. en

Justification

Nous devrions éviter de faire peser une responsabilité illimitée sur les États membres.

 

Amendement    1317

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable.

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle ou seconde demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable.

Or. en

 

Amendement    1318

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

 

Amendement    1319

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable.

1.  Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est examinée dans les mêmes conditions par l’État membre responsable.

Or. en

 

Amendement    1320

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1321

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable.

2.  Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.

Or. en

Justification

Si des faits ou des éléments nouveaux sont présentés, ils doivent toujours être évalués par l’autorité responsable de la détermination.

 

Amendement    1322

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable.

2.  Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable.

Or. en

 

Amendement    1323

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1324

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

3.  L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès. Les observations écrites peuvent être supprimées si la demande ultérieure est faite peu de temps avant l’éloignement ou le vol, et certains éléments donnent à penser qu’elle est faite simplement pour retarder ou empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement. Dans ce cas, le demandeur doit être interrogé afin d’évaluer l’existence de nouveaux faits ou éléments pertinents.

Or. en

 

Amendement    1325

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

3.  L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

Or. en

Justification

L’entretien individuel est la pierre angulaire de la nature individuelle de la demande de protection internationale et ne doit pas être supprimé.

 

Amendement    1326

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

3.  Sans préjudice des délais visés à l’article 34, l’examen préliminaire s’effectue dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande, sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

Or. en

 

Amendement    1327

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  des éléments ou des faits nouveaux pertinents visés au paragraphe 2 sont apparus ou ont été présentés par le demandeur;

(a)  des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur;

Or. en

 

Amendement    1328

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure; ou il est jugé déraisonnable de ne pas prendre en compte de tels éléments ou faits que le demandeur aurait été en mesure de présenter.

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les mesures qui pourraient inciter les demandeurs à présenter des éléments qui augmenteraient leurs chances de protection ont déjà été prises. Le présent paragraphe ne fait que compliquer les procédures, puisque le point a) couvre tous les principaux éléments.

 

Amendement    1329

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure; ou il est jugé déraisonnable de ne pas prendre en compte de tels éléments ou faits que le demandeur aurait été en mesure de présenter.

(b)  ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure.

Or. en

 

Amendement    1330

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1331

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure, énumérées au paragraphe 4, ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable.

Or. en

Justification

Si des demandes ultérieures sont traitées, c’est qu’il existe déjà une décision définitive sur une première demande. Si elles sont traitées dans le cadre de l’examen préliminaire, elles ne peuvent être classées que comme irrecevables, conformément à la directive relative aux procédures d’asile.

 

Amendement    1332

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure, énumérées au paragraphe 4, ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable.

Or. en

 

Amendement    1333

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

5.  Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure, énumérées au paragraphe 4, ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable.

Or. en

Justification

Aucun motif ne justifie la création d’une nouvelle catégorie de décision.

 

Amendement    1334

Ska Keller

au nom du groupe Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposition de règlement

Article 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43  

supprimé

Dérogation au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure.

 

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

 

(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée;

 

(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

 

Or. en

 

Amendement    1335

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposition de règlement

Article 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43  

supprimé

Dérogation au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure.

 

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

 

(a) une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée;

 

(b) une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

 

Or. en

Justification

Il est tout à fait déraisonnable de recourir à l’expulsion des demandeurs pour lesquels aucune décision définitive n’a été prise sur leur demande de protection internationale.

 

Amendement    1336

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsqu’une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable:

Or. en

Justification

Étant donné que le droit de rester sur le territoire est au cœur de la demande de protection internationale, toute suppression de ce droit doit être extrêmement limitée. Par exemple, ce droit ne devrait pas être supprimé lorsqu’une deuxième demande ou une autre demande ultérieure est prévue, même si la première demande ultérieure a été jugée irrecevable.

 

Amendement    1337

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres révoquent le droit du demandeur de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

Or. en

 

Amendement    1338

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

Compte tenu du principe de non-refoulement, les États membres doivent garantir le droit de rester sur leur territoire au cours des procédures de demandes ultérieures.

Or. en

 

Amendement    1339

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée;

supprimé

Or. en

 

Amendement    1340

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec l’amendement à la partie introductive du paragraphe 1 de l’article 43.

 

Amendement    1341

Laura Ferrara

 

Proposition de règlement

Article 43 – partie introductive – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée;

(a)  une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable au sens de l’article 42, paragraphe 5;

Or. it

 

Amendement    1342

Jeroen Lenaers

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  une demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 42, n’a été introduite qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné;

Or. en

 

Amendement    1343

Péter Niedermüller

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1344

Marina Albiol Guzmán

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

supprimé

Or. en

 

Amendement    1345

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(b)  une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans le même État membre à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

Or. en

Justification

Nous devrions éviter de faire peser une responsabilité illimitée sur les États membres.

 

Amendement    1346

Laura Ferrara

 

Proposition de règlement

Article 43 – partie introductive – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(b)  une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable au sens de l’article 42, paragraphe 5.

Or. it

Amendement    1347

Jussi Halla-aho

 

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  la personne qui introduit la demande ultérieure pose un risque pour la sécurité intérieure ou l’ordre public de l’État membre.

Or. en