Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2016/0224(COD)
26.6.2017
AMENDEMENTS
1348 - 1596
Projet de rapport
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)
Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
Proposition de règlement
( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )
AM_Com_LegReport
Amendement 1348
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Chapitre 3 – section 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1349
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 44
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1350
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si: | 1. Un pays tiers peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si le demandeur a été reconnu en tant que réfugié dans ce pays conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection. |
Or. en
Amendement 1351
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si: | 1. Un pays tiers peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si: |
Or. en
Justification
Le concept de premier pays d’asile devrait rester facultatif pour les États membres.
Amendement 1352
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si: | 1. Un pays tiers peut être considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si: |
Or. en
Amendement 1353
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si: | 1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé lorsque: |
Or. en
Amendement 1354
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur a bénéficié d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection; ou | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement à rapprocher de l’amendement concernant l’article 44, paragraphe 1.
Amendement 1355
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur a bénéficié d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection; ou | (a) le demandeur a été reconnu en tant que réfugié et a bénéficié d’une protection effective dans ce pays, sans aucune limitation géographique, conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection. |
Or. en
Amendement 1356
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur a bénéficié d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection; ou | (a) le demandeur a été reconnu en tant que réfugié dans ce pays conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection; ou |
Or. en
Justification
Ce concept ne devrait s’appliquer que si le demandeur a déjà été reconnu en tant que réfugié.
Amendement 1357
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le demandeur a bénéficié à un autre titre d’une protection suffisante dans ce pays avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection. | supprimé |
Or. en
Amendement 1358
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le demandeur a bénéficié à un autre titre d’une protection suffisante dans ce pays avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection. | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement à rapprocher de l’amendement concernant l’article 44, paragraphe 1.
Amendement 1359
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le demandeur a bénéficié à un autre titre d’une protection suffisante dans ce pays avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection. | (b) le demandeur a bénéficié à un autre titre d’une protection effective équivalente au niveau de protection garanti pour les réfugiés avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection. |
Or. en
Justification
Ce concept ne peut s’appliquer que si le niveau de protection est équivalent à la protection au titre de la convention de Genève.
Amendement 1360
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination considère qu’un demandeur jouit d’une protection suffisante au sens du paragraphe 1, point b), si elle a pu établir que: | supprimé |
(a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; |
|
(b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile); |
|
(c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; |
|
(d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est respectée; |
|
(e) il existe un droit de séjour légal; |
|
(f) il existe un accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation; et |
|
(g) il existe un droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme. |
|
Or. en
Justification
Cette liste des caractéristiques d’un premier pays d’asile n’est pas exhaustive, ce qui pourrait compromettre la bonne application de la convention de Genève.
Amendement 1361
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité responsable de la détermination considère qu’un demandeur jouit d’une protection suffisante au sens du paragraphe 1, point b), si elle a pu établir que: | 2. L’autorité responsable de la détermination peut considérer qu’un demandeur jouit d’une protection effective au sens du paragraphe 1, point b), si elle a pu établir que: |
Or. en
Justification
Pour qu’un pays soit considéré à bon droit comme un premier pays d’asile, le niveau de protection proposé par ce pays doit être effectif dans la pratique. Autrement dit, la protection qui y est proposée devrait être équivalente à la protection garantie dans l’Union. Les éléments supplémentaires reflètent des exigences visant à garantir qu’une telle protection effective est réellement disponible.
Amendement 1362
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; | (a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques et il n’y a pas privation de liberté sans une procédure équitable; |
Or. en
Amendement 1363
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) il n’existe aucun risque réel que le demandeur soit transféré par le pays tiers vers un autre État dans lequel il ne bénéficierait pas d’une protection effective ou qui risquerait de le transférer vers un autre État où une telle protection ne serait pas disponible; |
Or. en
Amendement 1364
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) il n’existe aucun risque que le demandeur soit transféré par le pays tiers vers un autre pays tiers dans lequel il ne bénéficierait pas d’une protection effective; |
Or. en
Amendement 1365
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) il existe un droit de séjour légal; | supprimé |
Or. en
Amendement 1366
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (e bis) les droits fondamentaux sont respectés conformément aux normes internationales applicables; notamment, il n’existe aucun risque réel pour la vie du demandeur ni aucun risque réel que le demandeur soit privé de liberté sans une procédure équitable; |
Or. en
Amendement 1367
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe un accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation; et | supprimé |
Or. en
Amendement 1368
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) il existe un accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation; et | (f) il existe un accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation; |
Or. en
Amendement 1369
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) le demandeur a accès à des moyens de subsistance adéquats pour maintenir un niveau de vie suffisant et des mesures sont prises par le pays tiers pour lui permettre, progressivement, de subvenir à ses besoins dans l’attente de solutions durables; |
Or. en
Amendement 1370
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f bis) il existe un accès à des moyens de subsistance adéquats pour maintenir un niveau de vie suffisant; |
Or. en
Amendement 1371
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f ter) le pays tiers tient compte de toute vulnérabilité particulière du demandeur et respecte sa vie privée; |
Or. en
Amendement 1372
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f ter) le pays tiers tient compte de toute vulnérabilité particulière du demandeur et respecte sa vie privée; |
Or. en
Amendement 1373
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (f quater) la protection effective reste disponible dans l’attente d’une solution durable; |
Or. en
Amendement 1374
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) il existe un droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme. | supprimé |
Or. en
Amendement 1375
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point g
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(g) il existe un droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme. | (g) il existe un droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme; et |
Or. en
Amendement 1376
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (g bis) le pays tiers a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés et aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et respecte leurs normes dans la pratique. |
Or. en
Amendement 1377
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Les décisions établissant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies devraient être régulièrement examinées par des organisations indépendantes. |
Or. en
Amendement 1378
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point a), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité. | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement à rapprocher des amendements précédents qui visent à supprimer les contrôles de la recevabilité en tant qu’exigence avant l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1379
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point a), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité. | 3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point a), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle. |
Or. en
Justification
Le demandeur devrait être autorisé à contester l’application du concept tout au long de la procédure le concernant et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.
Amendement 1380
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point a), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité. | 3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée dans le cadre de l’examen de la demande sur le fond en application de la section II du présent règlement, le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle à tout stade de la procédure. |
Or. en
Amendement 1381
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. | 4. Le concept de premier pays d’asile ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Amendement 1382
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. | 4. Le concept de premier pays d’asile ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables et ils ne devraient pas être soumis à l’application du concept de premier pays d’asile.
Amendement 1383
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. | 4. Le concept de premier pays d’asile ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, à moins qu’il soit décidé que son application est manifestement dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Or. en
Justification
Le concept de premier pays d’asile ne devrait pas s’appliquer aux mineurs non accompagnés, à moins qu’il soit décidé que son application est dans l’intérêt supérieur de ceux-ci.
Amendement 1384
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. | 4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne s’applique pas, à moins que son application soit dans l’intérêt supérieur de ceux-ci et que les autorités des États membres aient reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. |
Or. en
Amendement 1385
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. | 4. Le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué aux mineurs non accompagnés qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1. |
Or. en
Amendement 1386
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Lorsqu’une demande est rejetée comme irrecevable en application du concept de premier pays d’asile, l’autorité responsable de la détermination: | supprimé |
(a) en informe le demandeur; |
|
(b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond, compte tenu de l’application du concept de premier pays d’asile. |
|
Or. en
Amendement 1387
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donne au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III. | 6. Lorsque, en dépit de plusieurs tentatives, le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination peut annuler la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donner au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III. Toutefois, la procédure de retour devrait être poursuivie jusqu’à ce que l’admission ou la réadmission soit possible. |
Or. en
Amendement 1388
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donne au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III. | 6. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande et donne au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III. |
Or. en
Amendement 1389
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les États membres informent chaque année la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des pays auxquels le concept de premier pays d’asile s’applique. | 7. Les États membres informent chaque année la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des pays auxquels le concept de premier pays d’asile s’applique et des cas dans lesquels le pays tiers n’a pas admis ou réadmis le demandeur sur son territoire, avec la justification fournie à l’État membre. |
Or. en
Amendement 1390
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 45
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1391
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr si: | Un pays tiers peut être désigné comme pays tiers sûr à la lumière de la situation personnelle du demandeur si: |
Or. en
Amendement 1392
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr si: | Un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr si: |
Or. en
Justification
Le concept de pays tiers sûr devrait rester facultatif pour les États membres.
Amendement 1393
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr si: | Un pays tiers peut être désigné comme pays tiers sûr si: |
Or. en
Amendement 1394
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr si: | Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr lorsque: |
Or. en
Amendement 1395
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du règlement (UE) nº XXX/XXX; | (b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile); |
Or. en
Amendement 1396
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) il n’existe aucun risque réel que le demandeur soit transféré par le pays tiers vers un autre État dans lequel il ne bénéficierait pas d’une protection effective ou qui risquerait de le transférer vers un autre État où une telle protection ne serait pas disponible; |
Or. en
Amendement 1397
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (d bis) les droits fondamentaux sont respectés conformément aux normes internationales applicables; notamment, il n’existe aucun risque réel pour la vie du demandeur ni aucun risque réel que le demandeur soit privé de liberté sans une procédure équitable; |
Or. en
Amendement 1398
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (d ter) le demandeur a accès à des moyens de subsistance adéquats pour maintenir un niveau de vie suffisant et des mesures sont prises par le pays tiers pour lui permettre, progressivement, de subvenir à ses besoins dans l’attente de solutions durables; |
Or. en
Amendement 1399
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (d quater) le pays tiers tient compte de toute vulnérabilité particulière du demandeur et respecte sa vie privée; |
Or. en
Amendement 1400
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, selon le cas. | (e) les demandeurs ont la possibilité de demander le statut de réfugié et, s’ils sont reconnus en tant que réfugiés, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève, ratifiée et appliquée sans aucune limitation géographique. |
Or. en
Justification
Pour qu’un pays tiers soit considéré comme sûr par un État membre, ce pays tiers doit avoir signé et ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique.
Amendement 1401
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, selon le cas. | (e) les demandeurs ont la possibilité d’introduire une demande de protection internationale et, s’ils sont reconnus en tant que réfugiés, de bénéficier d’une protection effective conformément à la convention de Genève sans aucune limitation géographique, cette protection restant disponible dans l’attente d’une solution durable. |
Or. en
Amendement 1402
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, selon le cas. | (e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. |
Or. en
Amendement 1403
Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, selon le cas. | (e) les demandeurs ont la possibilité, en application du droit national, de bénéficier d’une protection effective conformément à la convention de Genève, dans le plein respect de tous les droits qui y sont consacrés et sans aucune limitation géographique. |
Or. en
Amendement 1404
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, selon le cas. | (e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, points a) à d), selon le cas. |
Or. en
Amendement 1405
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées. | L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales et organisations non gouvernementales nationales ou internationales concernées. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 28 adopté dans la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs. Amendement de cohérence avec les amendements concernant l’article 49 bis.
Amendement 1406
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées. | L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et du Service européen pour l’action extérieure. |
Or. en
Amendement 1407
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées. | L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur la situation personnelle du demandeur et sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées. |
Or. en
Amendement 1408
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| La désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr n’exclut pas la possibilité de mentionner des groupes particuliers pour lesquels, en raison de leur sexe, de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques, le pays tiers concerné ne doit pas être considéré comme sûr. |
Or. en
Amendement 1409
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le concept de pays tiers sûr s’applique: | supprimé |
(a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr conformément à l’article 50; |
|
(b) lorsqu’un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union; ou |
|
(c) dans des cas individuels, en lien avec un demandeur particulier. |
|
Or. en
Justification
Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 46.
Amendement 1410
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le concept de pays tiers sûr s’applique: | 2. Le concept de pays tiers sûr s’applique lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr conformément à l’article 50 ou lorsqu’un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union; |
Or. en
Amendement 1411
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le concept de pays tiers sûr s’applique: | 2. Le concept de pays tiers sûr s’applique uniquement dans des cas individuels, en lien avec un demandeur particulier, dans le cadre de l’examen de la demande sur le fond en application de la section II du présent règlement. |
Or. en
Amendement 1412
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le concept de pays tiers sûr s’applique: | 2. Un État membre peut appliquer le concept de pays tiers sûr lorsque ce pays tiers a été déclaré pays tiers sûr au niveau national, conformément aux critères visés à l’article 50. |
Or. it
Amendement 1413
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr conformément à l’article 50; | supprimé |
Or. en
Amendement 1414
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr conformément à l’article 50; | supprimé |
Or. en
Amendement 1415
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsqu’un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 1416
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lorsqu’un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 1417
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) dans des cas individuels, en lien avec un demandeur particulier. | supprimé |
Or. en
Amendement 1418
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) dans des cas individuels, en lien avec un demandeur particulier. | supprimé |
Or. en
Amendement 1419
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination considère un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que: | 3. L’autorité responsable de la détermination peut considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que: |
Or. en
Justification
Le concept de pays tiers sûr devrait rester facultatif pour les États membres.
Amendement 1420
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination considère un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que: | 3. L’autorité responsable de la détermination peut considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que: |
Or. en
Amendement 1421
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. L’autorité responsable de la détermination considère un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que: | 3. L’autorité responsable de la détermination peut considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que: |
Or. en
Amendement 1422
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) il existe un lien entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays, notamment du fait que le demandeur a transité par ce pays tiers qui est géographiquement proche de son pays d’origine; | (a) il existe un lien significatif entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; |
Or. en
Amendement 1423
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) il existe un lien entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays, notamment du fait que le demandeur a transité par ce pays tiers qui est géographiquement proche de son pays d’origine; | (a) il existe un lien significatif entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; |
Or. en
Amendement 1424
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) il existe un lien entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays, notamment du fait que le demandeur a transité par ce pays tiers qui est géographiquement proche de son pays d’origine; | (a) il existe un lien significatif entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; et |
Or. en
Justification
Le transit à lui seul ne devrait pas être suffisant pour justifier le retour vers un pays tiers qualifié de sûr.
Amendement 1425
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays tiers sûr en raison de sa situation personnelle. | (b) le demandeur n’a pas fait valoir de raisons permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays tiers sûr en raison de sa situation personnelle. |
Or. en
Amendement 1426
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point b), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité. | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement à rapprocher des amendements précédents qui visent à supprimer les contrôles de la recevabilité en tant qu’exigence avant l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1427
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point b), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité. | 4. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point b), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle. |
Or. en
Justification
Le demandeur devrait être autorisé à contester l’application du concept tout au long de la procédure le concernant et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.
Amendement 1428
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point b), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité. | 4. Avant que sa demande ne puisse être rejetée dans le cadre de l’examen de la demande sur le fond en application de la section II du présent règlement, le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle à tout stade de la procédure. |
Or. en
Amendement 1429
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). | 5. Le concept de pays tiers sûr ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Amendement 1430
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). | 5. Le concept de pays tiers sûr ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés. |
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables et ils ne devraient pas être soumis à l’application du concept de premier pays d’asile.
Amendement 1431
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). | 5. Le concept de pays tiers sûr ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, à moins qu’il soit décidé que son application est manifestement dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les autorités des États membres aient reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). |
Or. en
Amendement 1432
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). | 5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué que compte tenu de l’intérêt supérieur de ceux-ci et qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance que le mineur non accompagné ne risque aucune atteinte grave, discrimination ou persécution et qu’il aura un accès immédiat aux formes de protection visées au paragraphe 1, point e). |
Or. en
Amendement 1433
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). | 5. Le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué aux mineurs non accompagnés qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e). |
Or. en
Amendement 1434
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 6 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond, compte tenu de l’application du concept de pays tiers sûr. | (b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. |
Or. en
Amendement 1435
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donne au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III. | 7. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination peut annuler la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donner au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III. Toutefois, la procédure de retour devrait être poursuivie jusqu’à ce que l’admission ou la réadmission soit possible. |
Or. en
Amendement 1436
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 46
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 46 | supprimé |
Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union |
|
1. Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 45, paragraphe 1. |
|
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de l’article 45, paragraphe 1. |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
|
Or. en
Amendement 1437
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 46
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 46 | supprimé |
Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union |
|
1. Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 45, paragraphe 1. |
|
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de l’article 45, paragraphe 1. |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
|
Or. en
Amendement 1438
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 46
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 46 | supprimé |
Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union |
|
1. Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 45, paragraphe 1. |
|
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de l’article 45, paragraphe 1. |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
|
Or. en
Justification
Le concept de pays tiers sûr devant rester facultatif pour les États membres, il n’y a pas lieu de dresser une liste au niveau européen à ce stade.
Amendement 1439
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de l’article 45, paragraphe 1. | 2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés ou pouvant être désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de l’article 45, paragraphe 1. |
Or. en
Amendement 1440
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 49. | 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour désigner un pays tiers comme pays tiers sûr ou pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
Or. en
Amendement 1441
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 47
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1442
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 47
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1443
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un pays tiers peut être désigné comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. | 1. Un pays tiers peut être désigné comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 40 de la position du Parlement relative au règlement établissant une liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs («règlement sur les pays d’origine sûrs»).
Amendement 1444
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). | 2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, des délégations de l’Union dans ces pays, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’organisations internationales et organisations non gouvernementales nationales ou internationales concernées, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 27 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1445
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). | 2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et du Service européen pour l’action extérieure, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). |
Or. en
Amendement 1446
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). | 2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées, y compris d’organisations s’occupant des enfants, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile). |
Or. en
Amendement 1447
Jeroen Lenaers
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. La désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr n’exclut pas la possibilité de mentionner des groupes particuliers pour lesquels, en raison de leur sexe, de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques, le pays tiers concerné ne doit pas être considéré comme sûr. |
Or. en
Amendement 1448
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers; | (c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève; |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 40 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1449
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers; | (c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques; |
Or. en
Amendement 1450
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 47 - paragraphe 3 - point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers; | (c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers; |
Or. bg
Amendement 1451
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le demandeur est ressortissant dudit pays; ou | (a) le demandeur est ressortissant dudit pays ou y a un droit de séjour permanent; ou |
Or. en
Amendement 1452
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. Les États membres n’appliquent pas le concept de pays d’origine sûr dans le cas de demandeurs appartenant à une minorité ou un groupe de personnes qui restent à risque à la lumière de la situation dans le pays d’origine concerné, sur la base des informations visées au paragraphe 2 du présent article. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 38 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1453
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 48
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 48 | supprimé |
Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union |
|
1. Les pays tiers énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 47. |
|
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 45, paragraphe 2. |
|
3. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), la Commission peut demander à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de lui fournir des informations sur certains pays tiers dont l’inscription sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pourrait être envisagée. |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
|
Or. en
Amendement 1454
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 48
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 48 | supprimé |
Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union |
|
1. Les pays tiers énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 47. |
|
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 45, paragraphe 2. |
|
3. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), la Commission peut demander à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de lui fournir des informations sur certains pays tiers dont l’inscription sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pourrait être envisagée. |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
|
Or. en
Amendement 1455
Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. La Commission européenne procède régulièrement à un examen de la situation dans les États tiers et de l’opportunité de proposer de les ajouter à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. Le cas échéant, la Commission formule une proposition afin d’élargir la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, après une évaluation motivée du respect par les pays concernés des critères énoncés à l’article 47 du présent règlement. |
Or. fr
Amendement 1456
Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions afin d’ajouter des pays tiers à l’annexe 1 du présent règlement. La Commission doit alors examiner ces propositions, dans un délai de six mois, sur la base d’une série de sources d’informations à sa disposition, et lorsque cela est pertinent, elle formule une proposition afin de modifier l’annexe 1 du présent règlement. |
Or. fr
Amendement 1457
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 45, paragraphe 2. | 2. La Commission examine en permanence la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui sont suspendus de cette liste conformément à l’article 49. Elle examine également en permanence le respect par ces pays des conditions de désignation comme pays d’origine sûr énoncées à l’article 47, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 47, paragraphe 2. Elle informe le Parlement européen en temps utile. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 27 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1458
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 45, paragraphe 2. | 2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs et dans les pays tiers qui peuvent potentiellement être inscrits sur cette liste, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 45, paragraphe 2. |
Or. en
Amendement 1459
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Lorsqu’elle effectue les examens réguliers de la situation dans les pays tiers figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, y compris ceux qui ont été suspendus, la Commission consulte l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. La Commission peut demander que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile procède à un examen de la situation dans l’un de ces pays tiers en vue d’évaluer si les critères fixés à l’article 47 sont remplis. |
| Lorsqu’elle révise la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission consulte les organisations internationales, en particulier le HCR, et les organisations de la société civile concernées ou des particuliers possédant des compétences démontrées portant sur les pays concernés et les droits de l’homme. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 34, paragraphes 1 et 2, de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1460
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49. | supprimé |
Or. en
Justification
La partie pertinente de ce texte a été déplacée vers l’article 49.
Amendement 1461
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49. | 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour inscrire un pays tiers ou suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49. |
Or. en
Amendement 1462
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 49
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 49 | supprimé |
Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs |
|
1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
|
2. La Commission examine en permanence la situation dans ce pays tiers, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres en ce qui concerne les changements ultérieurs de la situation de ce pays. |
|
3. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, elle soumet, dans les trois mois suivant la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour annuler la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou supprimer la mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
|
4. Si la proposition n’est pas soumise par la Commission dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme un pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs cesse de produire son effet. Si la proposition est soumise par la Commission dans les trois mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. |
|
Or. en
Amendement 1463
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs | Suspension de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs |
Or. en
Justification
Ces amendements visent à garantir la cohérence avec les amendements précédents et suivants.
Amendement 1464
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe -1 (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| -1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées au présent article. |
Or. en
Justification
Ce texte, qui figure à l’article 48, paragraphe 4, est déplacé vers le présent article, car il porte spécifiquement sur la suspension de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.
Amendement 1465
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. | 1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pouvant entraîner le non-respect par ce pays des conditions pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr, la Commission procède immédiatement et rapidement à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 47 et, au cas où celles-ci ne seraient plus remplies, elle adopte, aussitôt que possible, conformément à l’article 290 du TFUE, un acte délégué suspendant, pour six mois, la mention de ce pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 31 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1466
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. | 1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Amendement 1467
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. | 1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour trois mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Amendement 1468
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Si, au cours de la période de suspension, il ressort, sur la base des informations disponibles, que le pays tiers remplit à nouveau les conditions définies à l’article 47, la Commission, conformément à l’article 290 du TFUE, adopte, au plus tôt six mois après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, une décision de lever la suspension de la mention de ce pays sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 32 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1469
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 ter. Le HCR, les organisations non gouvernementales et les experts individuels possédant des compétences démontrées portant sur les pays concernés et les droits de l’homme peuvent demander que la Commission suspende ou retire un pays de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. Cette demande comporte une description détaillée et à jour de la situation des droits de l’homme et des violations persistantes des droits de l’homme qui se produisent dans le pays concerné. Elle précise également le non-respect des critères fixés à l’article 47 qui justifie la suspension ou le retrait de ce pays de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. À moins qu’elle ne juge la demande irrecevable, infondée ou répétitive, la Commission procède à une évaluation des informations qui y figurent. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 34, paragraphe 3, de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1470
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, elle soumet, dans les trois mois suivant la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour annuler la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou supprimer la mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. | supprimé |
Or. en
Justification
La partie pertinente de ce texte a été déplacée vers l’article 49 bis.
Amendement 1471
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, elle soumet, dans les trois mois suivant la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour annuler la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou supprimer la mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. | 3. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, elle soumet, dans les trois mois suivant la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier la présente directive pour annuler la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou supprimer la mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Amendement 1472
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si la proposition n’est pas soumise par la Commission dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme un pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs cesse de produire son effet. Si la proposition est soumise par la Commission dans les trois mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. | supprimé |
Or. en
Justification
La partie pertinente de ce texte a été déplacée vers l’article 49 bis.
Amendement 1473
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si la proposition n’est pas soumise par la Commission dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme un pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs cesse de produire son effet. Si la proposition est soumise par la Commission dans les trois mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. | supprimé |
Or. en
Amendement 1474
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Si la proposition n’est pas soumise par la Commission dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme un pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs cesse de produire son effet. Si la proposition est soumise par la Commission dans les trois mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. | 4. Si la proposition est soumise par la Commission dans les trois mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. |
Or. it
Amendement 1475
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 49 bis |
| Retrait de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs |
| 1. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément à l’article 49, paragraphe 1, pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr, elle soumet, dans les six mois suivant la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour supprimer la mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
| 2. Si la proposition législative est soumise par la Commission dans les six mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. |
| 3. Toute modification de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs est adoptée conformément à la procédure législative ordinaire. À cet effet: |
| La Commission procède à un examen périodique de la situation dans les pays tiers et de l’opportunité de proposer de les ajouter à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
| Le cas échéant, la Commission formule une proposition afin d’élargir la liste commune des pays d’origine sûrs, après une évaluation motivée du respect par les pays concernés des critères énoncés à l’article 47. |
| Les évaluations visant à déterminer si un pays est un pays d’origine sûr réalisées conformément au présent article se fondent sur un éventail de sources d’information, y compris en particulier des rapports réguliers du SEAE et des informations émanant des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales et organisations non gouvernementales nationales ou internationales concernées. |
Or. en
Justification
La compréhension de ces articles serait facilitée si l’on opérait une distinction entre la suspension de la mention d’un pays sur la liste et le retrait de cette mention, car les deux procédures sont différentes. Amendement à rapprocher des amendements 28 et 32 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs, et qui vise à garantir la cohérence avec les amendements précédents concernant les pays tiers sûrs ainsi que la cohérence du texte dans son ensemble.
Amendement 1476
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 50
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 50 | supprimé |
Désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs et pays d’origine sûrs au niveau national |
|
1. Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. |
|
2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier. |
|
3. |
|
Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47. |
|
La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation du pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. |
|
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. |
|
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers. |
|
Or. en
Amendement 1477
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 50
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 50 | supprimé |
Désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs et pays d’origine sûrs au niveau national |
|
1. Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. |
|
2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier. |
|
3. |
|
Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47. |
|
La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation du pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. |
|
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. |
|
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers. |
|
Or. en
Amendement 1478
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. | 1. Pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 28, alinéa b, et l’amendement 41 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1479
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. | 1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. Cette désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs est considérée, pour l’État membre qui y a recours, comme complémentaire à la désignation au niveau de l’Union des pays tiers sûrs et des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Amendement 1480
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. | 1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. |
Or. en
Amendement 1481
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point a (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a) Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée à leur liste nationale. |
Or. en
Amendement 1482
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point b (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b) Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions d’ajouts de pays tiers à la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. La Commission étudie ensuite ces propositions, dans un délai de six mois, sur la base d’une série de sources d’information à sa disposition, notamment des rapports établis par le SEAE et des informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales et organisations non gouvernementales nationales ou internationales concernées. Lorsqu’elle conclut à la pertinence de l’ajout d’un pays tiers, la Commission formule une proposition afin d’élargir la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
Or. en
Amendement 1483
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point c (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c) En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement, de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays d’origine sûr au niveau national. |
Or. en
Amendement 1484
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point d (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (d) Lorsqu’un pays tiers a été supprimé de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, conformément à l’article 49 bis, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les critères énoncés à l’annexe I de cette directive pour pouvoir être inclus dans la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
| La Commission examine toute notification de ce type transmise par un État membre et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier en conséquence la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. |
| Si la Commission décide de ne pas présenter une telle proposition, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays d’origine sûr au niveau national. |
Or. en
Amendement 1485
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers. |
Or. en
Justification
Déplacement de ce texte depuis l’article 50, paragraphe 4.
Amendement 1486
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1487
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier. | supprimé |
Or. en
Justification
La partie pertinente de ce texte a été déplacée vers le paragraphe 1.
Amendement 1488
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier. | 2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent, sauf motifs raisonnables, de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier. |
Or. en
Amendement 1489
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1490
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47. | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement de cohérence avec l’amendement concernant le paragraphe 1.
Amendement 1491
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47. | Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre informe la Commission s’il estime que, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions appliquées par cet État membre aux fins de la désignation au niveau national en tant que pays tiers sûr ou pays d’origine sûr. |
Or. en
Amendement 1492
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation du pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1493
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation du pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement de cohérence avec l’amendement concernant le paragraphe 1.
Amendement 1494
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation du pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. | supprimé |
Or. en
Amendement 1495
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1496
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. | supprimé |
Or. en
Amendement 1497
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement de cohérence avec l’amendement concernant le paragraphe 1.
Amendement 1498
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation. | supprimé |
Or. en
Amendement 1499
Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers. | supprimé |
Or. hu
Amendement 1500
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers. | supprimé |
Or. en
Justification
Ce texte a été déplacé vers l’article 50, paragraphe 1 bis (nouveau).
Amendement 1501
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. À partir de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, seul un pays tiers figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs établie par le présent règlement est considéré comme un pays d’origine sûr. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 39 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1502
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 51 | supprimé |
Retrait de la protection internationale |
|
L’autorité responsable de la détermination engage un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de cette protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
|
Or. en
Amendement 1503
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 51
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 51 | supprimé |
Retrait de la protection internationale |
|
L’autorité responsable de la détermination engage un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de cette protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
|
Or. en
Amendement 1504
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination engage un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de cette protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | L’autorité responsable de la détermination peut engager un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
Or. en
Justification
Les motifs de retrait éventuel du statut sont couverts par le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et devraient y rester consignés. Alignement du libellé sur le texte adopté par le Parlement concernant le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
Amendement 1505
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité responsable de la détermination engage un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de cette protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | L’autorité responsable de la détermination engage sans délai injustifié un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de cette protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). |
Or. en
Amendement 1506
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 52
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
Amendement 1507
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lorsque l’autorité compétente envisage de retirer sa protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, notamment dans le cadre du réexamen régulier du statut prévu aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), la personne concernée bénéficie des garanties suivantes: | 1. Lorsque l’autorité compétente envisage de retirer sa protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes: |
Or. en
Amendement 1508
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lorsque l’autorité compétente envisage de retirer sa protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, notamment dans le cadre du réexamen régulier du statut prévu aux articles 15 et 21 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), la personne concernée bénéficie des garanties suivantes: | 1. Lorsque l’autorité compétente envisage de retirer sa protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes: |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur la position adoptée par le Parlement concernant le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile.
Amendement 1509
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) que l’autorité compétente soit en mesure d’obtenir des informations précises et actualisées auprès de diverses sources, et notamment de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le cas échéant, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et | (a) que l’autorité compétente soit en mesure d’obtenir des informations précises et actualisées auprès de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et du Service européen pour l’action extérieure quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et |
Or. en
Amendement 1510
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale est notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les moyens de contester cette décision sont communiquées par écrit. | 3. La décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale est notifiée par écrit sans délai injustifié et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après l’adoption de la décision. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester cette décision, y compris les échéances applicables, sont communiquées par écrit. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur le libellé de l’article 35, paragraphe 2, portant sur l’information aux demandeurs de la décision concernant leur demande. Il convient d’utiliser le même libellé pour les décisions prises en vue de retirer la protection internationale.
Amendement 1511
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale est notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les moyens de contester cette décision sont communiquées par écrit. | 3. La décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale est adoptée dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure et est notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les moyens de contester cette décision sont communiquées par écrit. |
Or. en
Amendement 1512
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
i) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1; | supprimé |
Or. en
Justification
Amendement à rapprocher des amendements précédents qui visent à supprimer les contrôles sur la recevabilité en tant qu’exigence avant l’application du règlement de Dublin.
Amendement 1513
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
iii) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé en application des articles 38 et 39; | iii) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement ou implicitement retirée en application des articles 38 et 39; |
Or. en
Justification
Amendement de cohérence avec les amendements précédents.
Amendement 1514
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) une décision établissant qu’ils ont plus de 18 ans. |
Or. en
Amendement 1515
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les personnes dont il a été reconnu qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire bénéficient du droit à un recours effectif contre une décision considérant une demande comme infondée quant au statut de réfugié. | supprimé |
Or. en
Amendement 1516
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 2 bis. Dans le cas des demandeurs qui prétendent être des mineurs non accompagnés, une décision prise en vue de déterminer leur âge conformément à l’article 24. |
Or. en
Justification
Les mineurs non accompagnés devraient pouvoir contester une décision établissant leur âge.
Amendement 1517
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Un recours effectif au sens du paragraphe 1 prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile). | supprimé |
Le demandeur ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. |
|
Or. en
Amendement 1518
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le demandeur ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. | supprimé |
Or. en
Justification
Il convient de tenir compte, dans le cadre du recours, de tous les éléments présentés par le demandeur, qu’ils aient été présentés à un stade antérieur ou non.
Amendement 1519
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le demandeur ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. | Le demandeur peut présenter tous éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande. |
Or. en
Amendement 1520
Cecilia Wikström
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le demandeur ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation. | Le demandeur ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande. |
Or. en
Justification
Le demandeur n’a aucune raison de ne pas communiquer des informations qui augmenteraient ses chances d’obtenir une protection. Cette exigence supplémentaire ne ferait qu’accroître le risque de déboucher sur de longues procédures de recours portant sur des questions techniques ou sur la détermination du stade à partir duquel les informations étaient connues, ce qui serait au détriment de l’examen sur le fond.
Amendement 1521
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Le demandeur a droit à une audience devant une juridiction de recours de première instance. |
Or. en
Amendement 1522
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les délais impartis aux demandeurs pour introduire un recours contre une décision visée au paragraphe 1 sont les suivants: | Le délai imparti aux demandeurs pour introduire un recours contre une décision visée au paragraphe 1 est d’un mois à compter de la réception de la notification de ladite décision. |
Or. en
Amendement 1523
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les délais impartis aux demandeurs pour introduire un recours contre une décision visée au paragraphe 1 sont les suivants: | Les délais impartis aux demandeurs pour éventuellement introduire un recours contre une décision visée au paragraphe 1 sont les suivants: |
Or. en
Amendement 1524
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une semaine dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée; | supprimé |
Or. en
Amendement 1525
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une semaine dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée; | (a) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable ou qu’elle a été retirée ou dans le cas d’une décision rejetant une demande quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire. |
Or. en
Amendement 1526
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une semaine dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée; | (a) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée; |
Or. en
Justification
Le délai d’une semaine est trop court et peu réaliste.
Amendement 1527
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une semaine dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée; | (a) quinze jours ouvrables dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure; |
Or. en
Justification
Les délais proposés par la Commission sont très stricts pour le demandeur, en particulier lorsque celui-ci est placé en rétention. Il convient de prévoir des délais suffisants, afin que le demandeur puisse dûment exercer son droit à un recours effectif.
Amendement 1528
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | supprimé |
Or. en
Amendement 1529
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | supprimé |
Or. en
Amendement 1530
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | (b) quatre semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement ou implicitement retirée ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; |
Or. en
Amendement 1531
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 53 - paragraphe 6 - alinéa 1 - point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | (b) une semaine dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; |
Or. bg
Amendement 1532
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | (b) une semaine dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; |
Or. en
Amendement 1533
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | (b) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; |
Or. en
Amendement 1534
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 1535
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. | supprimé |
Or. en
Amendement 1536
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 53 - paragraphe 6 - alinéa 1 - point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. | (c) une semaine dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. |
Or. bg
Amendement 1537
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. | (c) trois semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. |
Or. en
Amendement 1538
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. | (c) deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. |
Or. en
Amendement 1539
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. | (c) un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale. |
Or. en
Amendement 1540
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins du point b), les États membres peuvent prévoir un réexamen d’office des décisions prises dans le cadre d’une procédure à la frontière. | Les États membres prévoient un réexamen d’office des décisions prises dans le cadre d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention. |
Or. en
Amendement 1541
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins du point b), les États membres peuvent prévoir un réexamen d’office des décisions prises dans le cadre d’une procédure à la frontière. | Aux fins du point a), les États membres peuvent prévoir un réexamen d’office des décisions prises dans le cadre d’une procédure à la frontière. |
Or. en
Amendement 1542
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites. | Le délai fixé au présent paragraphe commence à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites. Si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l’article 15, les délais commencent à courir à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller. |
Or. en
Amendement 1543
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites. | Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur ou au bénéficiaire de la décision de l’autorité responsable de la détermination. Après la notification au demandeur ou au bénéficiaire, et si le demandeur ou le bénéficiaire a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation en vertu de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 15, paragraphe 1, les délais commencent à courir à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller. |
Or. en
Justification
Les délais de dépôt des recours devraient être clairs. En particulier, lorsqu’un demandeur ou un bénéficiaire souhaite bénéficier d’une assistance juridique et d’une représentation, les délais ne devraient commencer à courir qu’à compter de la désignation de l’avocat, nonobstant le fait que la décision doit être notifiée au demandeur ou au bénéficiaire auparavant.
Amendement 1544
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Bodil Valero
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites. | Le délai fixé au présent paragraphe commence à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination. Après la notification de cette décision, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l’article 15, paragraphe 1, les délais commencent à courir à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller. |
Or. en
Amendement 1545
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 – alinéa 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites. | Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller. |
Or. en
Amendement 1546
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, lorsqu’une décision relevant des catégories suivantes a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre: | supprimé |
(a) une décision considérant la demande comme manifestement infondée ou rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dans les cas soumis à une procédure d’examen accélérée ou à une procédure à la frontière; |
|
(b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a) et c); |
|
(c) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé conformément à l’article 38 ou à l’article 39, respectivement. |
|
Or. en
Amendement 1547
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, lorsqu’une décision relevant des catégories suivantes a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre: | supprimé |
(a) une décision considérant la demande comme manifestement infondée ou rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dans les cas soumis à une procédure d’examen accélérée ou à une procédure à la frontière; |
|
(b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a) et c); |
|
(c) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé conformément à l’article 38 ou à l’article 39, respectivement. |
|
Or. en
Amendement 1548
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, lorsqu’une décision relevant des catégories suivantes a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre: | supprimé |
(a) une décision considérant la demande comme manifestement infondée ou rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dans les cas soumis à une procédure d’examen accélérée ou à une procédure à la frontière; |
|
(b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a) et c); |
|
(c) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé conformément à l’article 38 ou à l’article 39, respectivement. |
|
Or. en
Amendement 1549
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, lorsqu’une décision relevant des catégories suivantes a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre: | 2. Sans préjudice du paragraphe 1, une décision relevant des catégories suivantes a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre: |
Or. en
Amendement 1550
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) une décision considérant la demande comme manifestement infondée ou rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dans les cas soumis à une procédure d’examen accélérée ou à une procédure à la frontière; | supprimé |
Or. en
Justification
Le droit de rester dans l’État membre étant essentiel à une demande de protection internationale, il est essentiel dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision rejetant une demande. Dans certaines circonstances dans le cas d’une demande ultérieure, ou lorsque la demande initiale a été explicitement retirée, il est raisonnable de permettre à une juridiction de déterminer si le demandeur peut rester sur le territoire. Dans les autres cas, un recours devrait toujours avoir un effet suspensif.
Amendement 1551
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a) et c); | (b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a), b) et c); |
Or. en
Amendement 1552
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a) et c); | (b) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point c); |
Or. en
Amendement 1553
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé conformément à l’article 38 ou à l’article 39, respectivement. | (c) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée conformément à l’article 38. |
Or. en
Amendement 1554
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) (D) une décision administrative ou judiciaire qui établit que le séjour du requérant sur le territoire de l’État membre menace la sécurité intérieure ou l’ordre public. |
Or. en
Amendement 1555
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable pour autant que: | supprimé |
(a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder un délai suffisant pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et |
|
(b) dans le cadre de l’examen de la demande de rester sur le territoire de l’État membre responsable, la juridiction examine en fait et en droit la décision refusant d’accorder une protection internationale. |
|
Or. en
Amendement 1556
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable pour autant que: | supprimé |
(a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder un délai suffisant pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et |
|
(b) dans le cadre de l’examen de la demande de rester sur le territoire de l’État membre responsable, la juridiction examine en fait et en droit la décision refusant d’accorder une protection internationale. |
|
Or. en
Amendement 1557
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable pour autant que: | supprimé |
(a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder un délai suffisant pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et |
|
(b) dans le cadre de l’examen de la demande de rester sur le territoire de l’État membre responsable, la juridiction examine en fait et en droit la décision refusant d’accorder une protection internationale. |
|
Or. en
Amendement 1558
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable pour autant que: | supprimé |
(a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder un délai suffisant pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et |
|
(b) dans le cadre de l’examen de la demande de rester sur le territoire de l’État membre responsable, la juridiction examine en fait et en droit la décision refusant d’accorder une protection internationale. |
|
Or. en
Amendement 1559
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’État membre autorise le demandeur à rester sur son territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction du recours. | supprimé |
Or. en
Amendement 1560
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’État membre autorise le demandeur à rester sur son territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction du recours. | supprimé |
Or. en
Amendement 1561
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. L’État membre autorise le demandeur à rester sur son territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction du recours. | supprimé |
Or. en
Amendement 1562
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Un demandeur qui introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sauf si une juridiction en décide autrement à la demande du demandeur ou de sa propre initiative. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de ce nouveau recours. | supprimé |
Or. en
Amendement 1563
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Un demandeur qui introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sauf si une juridiction en décide autrement à la demande du demandeur ou de sa propre initiative. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de ce nouveau recours. | supprimé |
Or. en
Amendement 1564
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Un demandeur qui introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sauf si une juridiction en décide autrement à la demande du demandeur ou de sa propre initiative. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de ce nouveau recours. | supprimé |
Or. en
Amendement 1565
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Un demandeur qui introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sauf si une juridiction en décide autrement à la demande du demandeur ou de sa propre initiative. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de ce nouveau recours. | 5. Un demandeur qui introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre. |
Or. en
Amendement 1566
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif du recours, une juridiction statue sur le recours au premier niveau dans les délais suivants à compter de son introduction: | 1. Sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif du recours, une juridiction statue sur le recours au premier niveau dans un délai raisonnable à compter de son introduction: |
Or. ro
Justification
Les délais proposés dans le règlement pourraient conduire à des dysfonctionnements du RAEC, en cas de dépôt simultané d’un nombre disproportionné de demandes.
Amendement 1567
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) six mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale; | (a) cinq mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale; |
Or. en
Amendement 1568
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) six mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale; | (a) six mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale; |
Or. en
Amendement 1569
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) six mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale; | (a) dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale; |
Or. ro
Amendement 1570
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | (b) deux mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; |
Or. en
Amendement 1571
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) deux mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; | (b) dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention; |
Or. ro
Amendement 1572
Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) un mois dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée. | (c) dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée. |
Or. ro
Amendement 1573
Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas où des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu, les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être prolongés de trois mois. | 2. Dans les cas où des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu, les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être prolongés de deux mois. |
Or. en
Amendement 1574
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 55 - paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Dans les cas où des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu, les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être prolongés de trois mois. | 2. Dans les cas où des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu, les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être prolongés. |
Or. bg
Amendement 1575
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale. | La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale. |
Or. fr
Amendement 1576
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale. | La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale. |
Or. en
Amendement 1577
Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités responsables. | 2. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités responsables, ainsi qu’entre les autorités responsables et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. |
Or. en
Justification
Il convient de renforcer la coopération également avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.
Amendement 1578
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu au paragraphe 1 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. | 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu au paragraphe 1 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Or. en
Amendement 1579
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. Les actes délégués et les actes adoptés en vertu de leur prorogation n’entrent en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. | 5. Les actes délégués et les actes adoptés en vertu de leur prorogation n’entrent en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. |
Or. en
Justification
Il est impératif que le Parlement et le Conseil disposent d’un délai suffisant pour examiner le contenu d’un acte délégué avant son entrée en vigueur. Le délai d’un mois ne permet pas au Parlement d’accomplir toutes ses procédures internes pour exprimer des objections quant à un acte délégué et n’est donc pas suffisant. Il convient d’accorder aux colégislateurs un délai de deux mois au minimum.
Amendement 1580
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. | Au plus tard le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. |
Or. fr
Amendement 1581
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. | Au plus tard le [un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les deux ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. |
Or. en
Amendement 1582
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Au plus tard pour la même date, le Parlement européen, l’Agence des droits fondamentaux et la Médiatrice européenne établissent des rapports d’évaluation sur le système et la situation qui en résulte du point de vue des droits fondamentaux. |
Or. en
Amendement 1583
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les informations nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration du délai susvisé. | Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les informations nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration du délai susvisé. |
Or. en
Justification
Alignement du libellé sur l’amendement 43 de la position du Parlement relative au règlement sur les pays d’origine sûrs.
Amendement 1584
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Les États membres font régulièrement rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l’application de la section III du présent règlement. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à garantir, dans la pratique, la pleine application des dispositions du présent règlement relatives à la fourniture d’une assistance juridique gratuite aux demandeurs d’asile à tous les stades de la procédure.
Amendement 1585
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 60 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 60 bis |
| Transposition |
| 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
| 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles en droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. |
Or. fr
Amendement 1586
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
La directive 2013/32/UE est abrogée. | La directive 2013/32/UE est abrogée pour les États membres liés par la présente directive sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive. |
Or. fr
Amendement 1587
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 2. | Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 2. |
Or. en
Amendement 1588
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. | La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Or. fr
Amendement 1589
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. | La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Or. en
Amendement 1590
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur]. | supprimé |
Or. fr
Amendement 1591
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur]. | La présente directive s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur]. |
Or. en
Amendement 1592
Brice Hortefeux
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. | supprimé |
Or. fr
Amendement 1593
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. | La présente directive est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. |
Or. en
Amendement 1594
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Annexe I
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs visée à l’article 48 | supprimé |
Albanie, |
|
Bosnie-Herzégovine, |
|
ancienne République yougoslave de Macédoine, |
|
Kosovo*39 , |
|
Monténégro, |
|
Serbie, |
|
Turquie. |
|
_________________ |
|
39 * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. |
|
Or. en
Amendement 1595
Laura Ferrara
Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Turquie | supprimé |
Or. it
Amendement 1596
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 7
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Turquie. | supprimé |
Or. en
Justification
À la lumière du rapport Turquie 2016 de la Commission [ COM(2016)715 ] et du rapport d’information du BEAA sur les pays d’origine - Turquie (novembre 2016), la Turquie ne respecte pas les critères relatifs aux pays d’origine sûrs énoncés à l’article 47.