Commission de l'emploi et des affaires sociales

 

2012/0299(COD)

11.7.2013

AVIS

de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes

( COM(2012)0614 – C7‑0382/2012 – 2012/0299(COD) )

Rapporteure pour avis: Marije Cornelissen

 

PA_Legam

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En octobre 2012, la Commission a présenté une proposition législative afin de promouvoir l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse. L'année précédente, des entreprises cotées en bourse dans l'Union européenne avaient eu une dernière occasion de s'autoréguler pour que davantage de femmes occupent un poste d'administrateur, lorsque Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, avait invité ces sociétés à adhérer à l'initiative "Davantage de femmes dans les conseils d'administration, une promesse pour l'Europe" en mars 2011. Dans toute l'Europe, seules 24 entreprises y ont adhéré. Étant donné que le nombre de femmes occupant un poste d'administrateur reste faible et que l'autorégulation n'a manifestement pas permis d'améliorer de manière significative la situation ces dernières décennies, l'heure est venue de prendre des mesures législatives.

 

Champ d'application: directeurs exécutifs et non exécutifs

Votre rapporteure pour avis suggère que l'ensemble de la directive s'applique aux administrateurs exécutifs et non exécutifs. Les dispositions de cette directive n'interfèrent pas indûment avec la gestion quotidienne, dès lors que les entreprises restent libres de choisir les candidats sur la base de critères de qualité et autres. La proportion de femmes occupant des postes d'administrateurs exécutifs est particulièrement faible (10 % en 2013 par rapport à 17 % aux postes non exécutifs), c'est pourquoi les articles essentiels de la directive relatifs à l'adaptation de la procédure de sélection devraient s'appliquer à tous les administrateurs.

 

Diversité des procédures

La proposition de la Commission met l'accent sur la procédure spécifique de sélection des candidats aux postes d'administrateurs. Celle-ci devrait être transparente, neutre et fondée sur les qualifications individuelles. Néanmoins, la méthode utilisée pour sélectionner ou nommer les membres des conseils d'administration n'est pas toujours semblable à une procédure de recrutement d'employés permanents. Par exemple, dans certains États membres, les membres des conseils d'administration sont désignés ou élus par les employés ou par les membres de syndicats, comme c'est le cas du système allemand appelé "Mitbestimmung". Par ailleurs, les qualités individuelles ne constituent pas toujours le seul critère. Un équilibre entre les compétences, l'expertise, la nationalité ou des critères de représentation peut constituer un facteur important, voire décisif, dans le choix final des directeurs. Les syndicats et les entreprises demandent plus de souplesse dans les procédures de nomination ou de sélection.

Votre rapporteure pour avis propose, dès lors, de laisser, à l'article 4, paragraphe 1, toute latitude aux États membres et aux entreprises pour adapter leur procédure de sélection ou de nomination, tout en mettant l'accent sur les résultats. Les adaptations peuvent prendre des formes différentes et pourraient s'appliquer aux procédures de nomination, de recrutement et de sélection, pour autant qu'elles visent à atteindre une proportion de 40 % de femmes au sein des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse.

 

Le processus de recrutement dans son ensemble

La proposition de la Commission est axée uniquement sur la sélection individuelle de candidats aux postes d'administrateurs. Néanmoins, le recrutement d'administrateurs ne débute pas au stade de la sélection, mais au stade de l'établissement d'une liste de présélection de candidats. Si cette liste ne contient pas de candidatures de femmes suffisamment qualifiées et compétentes, il est peu probable qu'une femme soit choisie, même si les critères de sélection sont entièrement neutres sur le plan de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Votre rapporteure pour avis propose, par conséquent, d'ajouter la liste de sélection aux obligations d'information des entreprises qui n'ont pas sélectionné de femmes alors que celles-ci y sont sous-représentées, en exigeant des informations sur le nombre de femmes figurant sur la liste de sélection, sur leurs critères de sélection des candidats et sur les mesures qu'elles prendront pour assurer le recrutement de candidats suffisamment qualifiés et compétents du sexe sous-représenté dans les prochaines procédures.

 

Obligations de déclaration et d'information

La directive devrait être axée sur les entreprises qui ne consentent pas suffisamment d'efforts ou n'obtiennent pas de résultats satisfaisants en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de leur conseil. Par conséquent, votre rapporteure pour avis souhaite faire la distinction entre les entreprises "bonnes élèves" et les entreprises "mauvaises élèves". Toutes les entreprises seront tenues de fournir des informations annuelles sur la représentation hommes-femmes au sein de leur conseil dans leur rapport annuel ainsi qu'aux autorités nationales compétentes. Si les entreprises ont nommé une personne du sexe surreprésenté, leurs obligations de divulgation, de déclaration et d'information seront renforcées. Elles seront tenues de communiquer la composition hommes-femmes de la liste de sélection, d'exposer les motifs et les critères sur lesquels se fonde le choix du candidat du sexe surreprésenté et de rendre compte des mesures prises pour assurer l'équilibre entre les hommes et les femmes sur la liste de sélection, ainsi que d'augmenter, à l'avenir, les possibilités de nomination d'un administrateur du sexe sous-représenté.

 

Clause suspensive

La proposition de la Commission vise à éviter toute interférence avec les mesures nationales prises pour accroître la diversité au sein des conseils. Votre rapporteure pour avis propose de laisser aux États membres la possibilité de suspendre certains articles essentiels de la directive. Si un État membre estime que des mesures volontaires ou autres permettraient également la réalisation des objectifs de la directive, il devrait avoir la possibilité de le vérifier. Votre rapporteure pour avis propose néanmoins de renforcer les clauses de sauvegarde selon lesquelles les politiques nationales sont tout autant efficaces pour atteindre l'objectif de 40 % visé par la directive. À cette fin, il y a lieu de soumettre la suspension à l'approbation de la Commission. Par ailleurs, si l'objectif intermédiaire de 30 % de femmes au sein des conseils des entreprises n'est pas atteint d'ici à 2017, la directive entrera automatiquement en vigueur pour l'État membre concerné.

 

Sanctions et mesures d'incitation

Votre rapporteure pour avis adhère à l'approche de la Commission consistant à donner aux États membres la responsabilité principale pour mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Toutefois, des mesures d'incitation supplémentaires peuvent être prises. Les États membres devraient être habilités à récompenser les entreprises en utilisant la réalisation de l'objectif de 40 % comme critère d'attribution de marchés publics. En outre, les institutions de l'Union devraient montrer l'exemple en n'accordant des marchés publics qu'aux entreprises qui ont atteint l'objectif de 40 %. Le respect de la directive (à ne pas confondre avec l'objectif ultime) devrait devenir une condition pour l'octroi de fonds de l'Union.

AMENDeMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétentes au fond, à incorporer dans leur rapport les amendements suivants:

Amendement  1

 

Proposition de directive

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes

relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs des sociétés cotées en bourse et des grandes entreprises publiques et à des mesures connexes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 

Amendement  2

 

Proposition de directive

Visa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 8 et son article 157, paragraphes 3 et 4,

 

Amendement  3

 

Proposition de directive

Visa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,

 

Amendement  4

 

Proposition de directive

Visa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

 

Amendement  5

 

Proposition de directive

Visa 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'article 4 de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

 

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Pour que l'égalité des sexes sur le lieu de travail devienne une réalité, il convient de garantir une participation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise, tout en veillant à supprimer l'écart de rémunération entre hommes et femmes, lequel contribue largement à la féminisation de la pauvreté.

 

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Dans leur politique interne du personnel, toutes les institutions et agences de l'Union européenne devraient respecter le principe de l'égalité des sexes, en particulier en garantissant une participation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision à tous les niveaux au sein des organismes concernés.

 

Amendement  8

 

Proposition de directive

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'utilisation optimale du capital humain constitue le facteur décisif de la compétitivité d'une économie et elle est indispensable pour faire face aux défis démographiques qui attendent l'UE, pour affronter avec succès la concurrence dans une économie mondialisée et pour assurer à l'Union un avantage comparatif par rapport aux pays tiers. Le vivier de femmes hautement instruites et qualifiées ne cesse d'augmenter, comme en témoigne le fait qu'elles représentent 60 % des diplômés des universités. Continuer à ne pas puiser dans ce vivier lors des nominations aux postes de décision économique reviendrait à négliger d'exploiter d'une manière optimale un capital humain très compétent.

(7) L'utilisation optimale du capital humain constitue le facteur décisif de la compétitivité d'une économie pour affronter avec succès la concurrence dans une économie mondialisée. Il existe un vivier de femmes hautement instruites et qualifiées, comme en témoigne notamment le fait qu'elles représentent 60 % des diplômés des universités. Continuer à ne pas puiser dans ce vivier lors des nominations aux postes de décision économique reviendrait à négliger d'exploiter d'une manière optimale un capital humain très compétent.

 

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Afin de garantir la promotion de l'égalité entre les sexes, les États membres devraient mettre en œuvre des dispositions permettant aux hommes et aux femmes de combiner travail et vie de famille, en particulier des aménagements et des aides flexibles pour ceux qui ont des personnes à charge.

 

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Au sein des entreprises, il est largement reconnu que la présence de femmes dans les conseils améliore la gouvernance, parce que la performance des équipes et la qualité du processus décisionnel augmentent en raison d'un état d'esprit plus collectif et plus diversifié, ouvrant des perspectives plus larges et favorisant, par voie de conséquence, l'adoption de décisions plus nuancées. De multiples études ont également démontré l'existence d'une corrélation positive entre la mixité aux postes d'encadrement supérieur, d'une part, et les performances financières et la rentabilité des entreprises, d'autre part. Une représentation accrue des femmes dans les conseils des sociétés cotées en bourse de l'Union peut donc avoir un effet bénéfique sur les résultats de ces dernières.

(8) Au sein des entreprises, il est largement reconnu que la présence de femmes dans les conseils améliore la gouvernance, parce que la performance des équipes est renforcée et la qualité de la prise de décision est améliorée dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective plus nuancée. De multiples études ont également démontré l'existence d'une corrélation positive entre la mixité aux postes d'encadrement supérieur, d'une part, et les performances financières et la rentabilité des entreprises, d'autre part. Une représentation accrue des femmes dans les conseils des sociétés cotées en bourse de l'Union devrait donc avoir un effet bénéfique sur les résultats de ces dernières.

 

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Certains éléments probants indiquent en outre que l'égalité sur le marché du travail peut stimuler fortement la croissance économique. Accroître la présence des femmes dans les conseils des sociétés cotées de l'UE n'a pas seulement un effet positif pour les femmes ainsi promues, cela permet aussi d'attirer les femmes de talent dans les entreprises et d'accentuer leur présence à tous les niveaux de l'encadrement et parmi les effectifs. En conséquence, une hausse de la proportion de femmes dans ces conseils contribue favorablement à la réduction des écarts d'emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Exploiter pleinement le vivier existant de compétences que représentent les femmes constituerait un progrès significatif en matière de valorisation académique, tant sur le plan individuel que pour le secteur public. La sous-représentation des femmes dans les conseils des sociétés cotées de l'UE constitue une occasion manquée de générer une croissance durable à long terme pour les économies des États membres dans leur ensemble.

(9) Certains éléments probants indiquent en outre que l'égalité sur le marché du travail peut stimuler fortement la croissance économique. Accroître la présence des femmes dans les conseils des sociétés cotées de l'UE n'a pas seulement un effet positif pour les femmes ainsi promues, cela permet aussi d'attirer les femmes de talent dans les entreprises et d'accentuer leur présence à tous les niveaux de l'encadrement et parmi les effectifs. En conséquence, une hausse de la proportion de femmes dans ces conseils devrait contribuer favorablement à la réduction des écarts d'emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Exploiter pleinement le vivier existant de compétences que représentent les femmes constituerait un progrès significatif en matière de valorisation académique, tant sur le plan individuel que pour le secteur public. La sous-représentation des femmes dans les conseils des sociétés cotées de l'UE constitue une occasion manquée de générer une croissance durable à long terme pour les économies des États membres dans leur ensemble.

 

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La proportion de femmes dans les conseils des entreprises s'accroît très lentement, la hausse annuelle moyenne enregistrée ces dernières années s'établissant tout au plus à 0,6 point de pourcentage. Cette augmentation est inégale d'un État membre à l'autre, ce qui donne lieu à des situations très variables. Une progression nettement plus sensible est observée dans les États membres qui ont instauré des mesures contraignantes. Les écarts croissants entre les États membres risquent de s'accentuer en raison des grandes différences d'approche qu'ils ont adoptées pour augmenter la représentation des femmes dans les conseils des entreprises.

(11) La proportion de femmes dans les conseils des entreprises s'accroît très lentement, la hausse annuelle moyenne enregistrée ces dernières années s'établissant tout au plus à 0,6 point de pourcentage. Cette augmentation est inégale d'un État membre à l'autre, ce qui donne lieu à des situations très variables. Une progression nettement plus sensible est observée dans les États membres qui ont instauré des mesures contraignantes. Les écarts croissants entre les États membres risquent de s'accentuer en raison des grandes différences d'approche qu'ils ont adoptées pour augmenter la représentation des femmes dans les conseils des entreprises. Il convient dès lors que les États membres partagent les informations et les bonnes pratiques afin d'améliorer les résultats par l'adoption de mesures visant à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes.

 

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans la plupart des États membres, le manque actuel de transparence des procédures de sélection et des critères relatifs aux qualifications requises pour les postes d'administrateurs constitue un obstacle de taille sur la voie d'une plus grande mixité dans les conseils des entreprises et influe négativement tant sur la carrière que sur la liberté de circulation des candidats aux postes d'administrateurs, et sur les décisions des investisseurs. Ce manque de transparence empêche ces candidats potentiels de postuler aux conseils dans lesquels leurs qualifications seraient les plus indispensables et de contester les décisions de nomination à caractère sexiste, ce qui restreint leur liberté de circulation dans le marché intérieur. Par ailleurs, les investisseurs adoptent des stratégies d'investissement différentes pour lesquelles ils ont besoin d'informations quant à l'expertise et aux compétences des membres des conseils des sociétés. Une transparence accrue des critères en matière de qualifications et de la procédure de sélection des administrateurs permettrait aux investisseurs de mieux évaluer la stratégie commerciale de l'entreprise et de prendre leurs décisions en connaissance de cause.

(13) Dans la plupart des États membres, le manque actuel de transparence des procédures de sélection et des critères relatifs aux qualifications requises pour les postes d'administrateurs constitue un obstacle de taille sur la voie d'une plus grande mixité dans les conseils des entreprises et influe négativement tant sur la carrière que sur la liberté de circulation des candidats aux postes d'administrateurs, et sur les décisions des investisseurs. Ce manque de transparence empêche ces candidats potentiels de postuler aux conseils dans lesquels leurs qualifications seraient les plus indispensables et de contester les décisions de nomination à caractère sexiste, ce qui restreint leur liberté de circulation dans le marché intérieur. Par ailleurs, les investisseurs adoptent des stratégies d'investissement différentes pour lesquelles ils ont besoin d'informations quant à l'expertise et aux compétences des membres des conseils des sociétés. Une transparence accrue des critères en matière de qualifications et de la procédure de sélection des administrateurs permettrait aux investisseurs de mieux évaluer la stratégie commerciale de l'entreprise et de prendre leurs décisions en connaissance de cause. Il est important que les procédures de nomination aux conseils d'administration soient claires et transparentes et que les compétences des candidats soient évaluées objectivement, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes.

 

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Si la présente directive n'a pas pour objet d'harmoniser dans le détail les législations nationales régissant la procédure et les critères en matière de qualifications applicables à la sélection des membres des conseils des sociétés, il y a lieu, pour atteindre l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs, d'instaurer certaines normes minimales imposant aux sociétés cotées en bourse au sein desquelles la représentation des hommes et des femmes n'est pas équilibrée de fonder leurs décisions de nomination des administrateurs non exécutifs sur une comparaison objective des qualifications des candidats, quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles. Seule une mesure adoptée à l'échelle de l'Union peut effectivement contribuer à garantir des conditions de concurrence égales dans l'ensemble de l'Union et éviter ainsi des complications d'ordre pratique dans la vie des entreprises.

(14) La présente directive n'a pas pour objet d'harmoniser dans le détail les législations nationales régissant la procédure et les critères en matière de qualifications applicables au recrutement, à la sélection et à la nomination des membres des conseils des sociétés, mais elle impose aux sociétés cotées en bourse et aux grandes entreprises publiques au sein desquelles la représentation des hommes et des femmes n'est pas équilibrée d'adapter leurs procédures de publication des avis de vacance, de recrutement, de sélection et de nomination, ce qui s'est avéré nécessaire pour atteindre l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs. Une mesure adoptée à l’échelle de l’Union est le principal instrument pour garantir effectivement des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’Union et éviter ainsi des complications d’ordre pratique dans la vie des entreprises.

 

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive29 a constaté qu'une participation accrue de la main-d'œuvre féminine était un préalable indispensable pour stimuler la croissance et relever les défis démographiques en Europe. Elle a fixé un grand objectif consistant à porter à 75 % d'ici 2020 le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans, qui ne pourra être atteint que moyennant un engagement clair en faveur de l'égalité hommes-femmes et une intensification des efforts déployés pour éliminer tous les obstacles à la participation des femmes au marché du travail. La crise économique actuelle a accentué la nécessité de plus en plus pressante en Europe de pouvoir faire appel à la connaissance, à la compétence et à l'innovation et de pouvoir exploiter d'une manière optimale le vivier de compétences existant. Un accroissement de la participation des femmes à la prise de décision économique, et notamment au sein des conseils des entreprises, devrait également avoir des retombées positives sur l'emploi des femmes dans les entreprises concernées et dans toute l'économie.

(15) La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive29 a constaté qu'une participation accrue de la main-d'œuvre féminine était un préalable indispensable pour stimuler la croissance et relever les défis démographiques en Europe. Elle a fixé un grand objectif consistant à porter à 75 % d'ici 2020 le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans, qui ne pourra être atteint que moyennant un engagement clair en faveur de l'égalité hommes-femmes et une intensification des efforts déployés pour éliminer tous les obstacles à la participation des femmes au marché du travail. La crise économique actuelle a accentué la nécessité de plus en plus pressante en Europe de pouvoir faire appel à la connaissance, à la compétence et à l'innovation et de pouvoir exploiter d'une manière optimale le vivier de compétences existant. Un accroissement de la participation des femmes à la prise de décision économique, au sein des conseils des entreprises et à tous les niveaux d'encadrement dans la société, devrait également avoir des retombées positives sur l'emploi des femmes dans les entreprises concernées et dans toute l'économie.

 

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) En conséquence, il convient que l'Union s'attache à augmenter la présence des femmes dans les conseils des entreprises, afin de stimuler la croissance économique et la compétitivité des entreprises européennes et de parvenir à une égalité effective entre hommes et femmes sur le marché du travail. Il conviendrait de poursuivre cet objectif en imposant des exigences minimales en matière d'action positive, sous la forme de mesures contraignantes visant la réalisation d'un objectif quantitatif quant à la composition des conseils des sociétés cotées en bourse, compte tenu du fait que les États membres et d'autres pays qui ont retenu cette méthode ou une démarche similaire ont obtenu les meilleurs résultats s'agissant d'atténuer la sous-représentation des femmes aux postes de décision économique.

En conséquence, il convient que l’Union s’attache à augmenter la présence des femmes dans les conseils des entreprises de tous les États membres, afin de stimuler la croissance économique, de promouvoir la mobilité sur le marché du travail, de renforcer la compétitivité des entreprises européennes et de parvenir à une égalité effective entre hommes et femmes sur le marché du travail. Il conviendrait de poursuivre cet objectif en imposant des exigences minimales en matière d'action positive, sous la forme de mesures contraignantes visant la réalisation d'un objectif quantitatif quant à la composition des conseils des sociétés cotées en bourse et des grandes entreprises publiques, compte tenu du fait que les États membres et d'autres pays qui ont retenu cette méthode ou une démarche similaire ont obtenu les meilleurs résultats s'agissant d'atténuer la sous-représentation des femmes aux postes de décision économique.

 

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux sociétés constituées en micro, petites ou moyennes entreprises (PME), telles que les définit la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises31, même si elles font l'objet d'une cotation en bourse.

(18) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux sociétés constituées en micro, petites ou moyennes entreprises (PME), telles que les définit la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, même si elles font l'objet d'une cotation en bourse. Toutefois, les États membres devraient mettre en place des politiques visant à aider et inciter les PME à améliorer sensiblement la parité hommes-femmes à tous les niveaux de l'encadrement et au sein des conseils des entreprises.

 

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les systèmes d'administration et de direction des sociétés établissent tous une distinction entre administrateurs exécutifs, chargés de la gestion quotidienne de la société, et administrateurs non exécutifs qui n'y participent pas mais exercent, en revanche, une fonction de surveillance. Les objectifs quantitatifs prévus dans la présente directive ne devraient s'appliquer qu'aux administrateurs non exécutifs en vue de concilier la nécessité d'accroître la mixité au sein des conseils des entreprises et le besoin de limiter autant que possible l'intrusion dans la gestion quotidienne de celles-ci. Comme les administrateurs non exécutifs exercent des fonctions de surveillance, il est également plus aisé de recruter des candidats qualifiés extérieurs à la société et, dans une large mesure, extérieurs également au secteur particulier dans lequel cette société exerce ses activités, considération qui revêt de l'importance pour les secteurs économiques dans lesquels les membres d'un sexe donné sont particulièrement sous-représentés parmi les travailleurs.

(20) Les systèmes d'administration et de direction des sociétés établissent tous une distinction entre administrateurs exécutifs, chargés de la gestion quotidienne de la société, et administrateurs non exécutifs qui n'y participent pas mais exercent, en revanche, une fonction de surveillance. Les objectifs quantitatifs prévus dans la présente directive devraient s'appliquer à tous les administrateurs.

 

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans plusieurs États membres, une certaine proportion d'administrateurs non exécutifs peut, ou doit, être nommée ou élue par le personnel de la société et/ou par des organisations de travailleurs, conformément au droit interne ou aux pratiques nationales. Les objectifs quantitatifs prévus dans la présente directive devraient pourtant s'appliquer à tous les administrateurs non exécutifs, y compris les représentants des salariés. Compte tenu du fait que certains administrateurs non exécutifs sont représentants du personnel, il devrait toutefois revenir aux États membres concernés de définir les procédures pratiques qui garantiront la réalisation de ces objectifs.

(21) Dans plusieurs États membres, une certaine proportion d'administrateurs non exécutifs peut, ou doit, être nommée ou élue par le personnel de la société et/ou par des organisations de travailleurs, conformément au droit interne ou aux pratiques nationales. Les objectifs quantitatifs prévus dans la présente directive devraient pourtant s'appliquer à tous les administrateurs non exécutifs, y compris les représentants des salariés. Compte tenu du fait que certains administrateurs non exécutifs sont représentants du personnel, il devrait toutefois revenir aux États membres concernés de définir, sur la base d'amples consultations approfondies avec les partenaires sociaux au niveau national, les procédures pratiques qui garantiront la réalisation de ces objectifs.

 

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il conviendrait d'imposer aux sociétés cotées de l'Union des obligations de moyens prévoyant l'adoption de procédures idoines pour atteindre des objectifs précis quant à la composition par sexe de leurs conseils. Les sociétés cotées dans lesquelles les membres des conseils appartenant au sexe sous-représenté occupent moins de 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs devraient pourvoir ces postes sur la base d'une analyse comparative des qualifications de chaque candidat à l'aune de critères préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres, afin de parvenir audit pourcentage le 1er janvier 2020 au plus tard. C'est pourquoi la directive fixe l'objectif, à atteindre d'ici cette date, de 40 % au moins des administrateurs non exécutifs appartenant au sexe sous-représenté. Cet objectif, en principe, ne vise que la mixité globale parmi les administrateurs non exécutifs et n'entrave pas la sélection concrète, au cas par cas, des divers administrateurs parmi un vaste vivier d'hommes et de femmes candidats. Surtout, il n'exclut aucun candidat en particulier aspirant à un poste d'administrateur ni n'impose aux sociétés ou aux actionnaires des administrateurs donnés. Sociétés et actionnaires restent donc maîtres de retenir les candidats aptes à siéger dans leurs conseils.

(22) Il conviendrait d'imposer aux sociétés cotées de l'Union des obligations de moyens prévoyant l'adoption de procédures idoines pour atteindre des objectifs précis quant à la composition par sexe de leurs conseils. Les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques dans lesquelles les membres des conseils appartenant au sexe sous-représenté occupent moins de 40 % des postes d'administrateurs devraient adapter leurs procédures de recrutement, de publication des avis de vacance, de sélection et de nomination, afin de parvenir audit pourcentage le 1er janvier 2020 au plus tard. C'est pourquoi la directive fixe l'objectif, à atteindre d'ici cette date, de 40 % au moins des administrateurs appartenant au sexe sous-représenté. Cet objectif, en principe, ne vise que la mixité globale parmi les administrateurs et n'entrave pas la sélection concrète, au cas par cas, des divers administrateurs parmi un vaste vivier d'hommes et de femmes candidats. Surtout, il n'exclut aucun candidat en particulier aspirant à un poste d'administrateur ni n'impose aux sociétés ou aux actionnaires des administrateurs donnés. Sociétés et actionnaires restent donc maîtres de retenir les candidats aptes à siéger dans leurs conseils.

 

Amendement  21

 

Proposition de directive

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les États membres exercent une influence dominante sur les sociétés cotées constituées en entreprises publiques au sens de l'article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises32. Forts d'une telle influence, ils ont les instruments pour susciter plus rapidement les changements nécessaires. Dès lors, il conviendrait, en ce qui concerne ces entreprises, d'avancer la date à laquelle elles devront avoir atteint l'objectif consistant à ce que 40 % au moins de leurs administrateurs non exécutifs appartiennent au sexe sous-représenté.

(23) Les États membres exercent une influence dominante sur les grandes entreprises publiques au sens de l'article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises. Forts d'une telle influence, ils ont les instruments pour susciter plus rapidement les changements nécessaires. Dès lors, il conviendrait, en ce qui concerne ces entreprises, d'avancer la date à laquelle elles devront avoir atteint l'objectif consistant à ce que 40 % au moins de leurs administrateurs appartiennent au sexe sous-représenté.

 

Amendement  22

 

Proposition de directive

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Des précisions supplémentaires s'imposent pour déterminer le nombre de postes d'administrateurs non exécutifs nécessaire à la réalisation de cet objectif puisque, vu la taille de la plupart des conseils des sociétés, il n'est mathématiquement possible que de dépasser la proportion exacte de 40 % ou de rester en deçà. Aussi le nombre de postes d'administrateurs nécessaire pour atteindre cet objectif devrait-il être celui qui, en valeur relative, est le plus proche de 40 %. Parallèlement, pour éviter que le sexe à l'origine surreprésenté ne fasse l'objet d'un traitement discriminatoire, les sociétés cotées ne devraient pas être tenues de nommer des membres du sexe sous-représenté à la moitié, ou plus, des postes d'administrateurs non exécutifs. Ainsi, les membres du sexe sous-représenté devraient, par exemple, occuper au moins un poste au sein des conseils comptant trois ou quatre administrateurs non exécutifs, au moins deux postes dans les conseils réunissant cinq ou six administrateurs non exécutifs et au moins trois postes au sein des conseils dans lesquels siègent sept ou huit administrateurs non exécutifs.

(24) Des précisions supplémentaires s'imposent pour déterminer le nombre de postes d'administrateurs nécessaire à la réalisation de cet objectif puisque, vu la taille de la plupart des conseils des sociétés, il n'est mathématiquement possible que de dépasser la proportion exacte de 40 % ou de rester en deçà. Aussi le nombre de postes d'administrateurs nécessaire pour atteindre cet objectif devrait-il être celui qui, en valeur relative, est le plus proche de 40 %. Parallèlement, pour éviter que le sexe à l'origine surreprésenté ne fasse l'objet d'un traitement discriminatoire, les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques ne devraient pas être tenues de nommer des membres du sexe sous-représenté à plus de la moitié des postes d'administrateurs. Ainsi, les membres du sexe sous-représenté devraient, par exemple, occuper au moins un poste au sein des conseils comptant trois administrateurs, au moins deux postes dans les conseils réunissant quatre, cinq ou six administrateurs et au moins trois postes au sein des conseils dans lesquels siègent sept ou huit administrateurs.

 

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Dans le droit fil de cette jurisprudence, les États membres devraient veiller à ce que la sélection des candidats les plus qualifiés pour pourvoir les postes d'administrateurs non exécutifs repose sur une analyse comparative des qualifications de chaque candidat à l'aune de critères préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres. Parmi les types de critères de sélection que les sociétés pourraient appliquer figurent, par exemple, l'expérience professionnelle dans des tâches de direction et/ou de surveillance, la connaissance de domaines spécifiques pertinents tels que la finance, le contrôle de gestion ou la gestion des ressources humaines, des compétences d'encadrement et de communication ainsi que des capacités de travailler en réseau. La priorité devrait être accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle du candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, et si une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fait pas pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe.

(26) Dans le droit fil de l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, le cas échéant, de la jurisprudence s'y rapportant, les États membres devraient garantir la transparence dans leurs procédures de recrutement, de publication des avis de vacance, de sélection et de nomination, tout en respectant le droit à la vie privée, consacré aux articles 7 et 8 de la charte, dans le traitement des données à caractère personnel. Parmi les types de critères de sélection que les sociétés pourraient appliquer figurent, par exemple, l'expérience professionnelle dans des tâches de direction et/ou de surveillance, la connaissance de domaines spécifiques pertinents tels que la finance, le contrôle de gestion ou la gestion des ressources humaines, des compétences d'encadrement et de communication ainsi que des capacités de travailler en réseau. La priorité devrait être accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification au moins égale à celle du candidat de l'autre sexe. Les États membres devraient veiller à ce que les sociétés qui ne progressent pas vers l'objectif principal de la directive fournissent des informations supplémentaires sur leurs politiques de recrutement, de sélection et de nomination et, notamment, présentent des plans concrets en vue d'améliorer la parité hommes-femmes au sein de leurs conseils.

 

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les modalités de recrutement et de nomination des administrateurs varient selon l'État membre et la société considérés. Elles peuvent consister en la présélection de candidats par une commission de nomination, par exemple, qui doit les présenter à l'assemblée des actionnaires; en la nomination directe des administrateurs par les différents actionnaires ou en un vote, lors de l'assemblée des actionnaires, sur des candidats particuliers ou des listes de candidats. Il devrait être satisfait aux exigences afférentes à la sélection des candidats au stade approprié de la procédure de sélection, conformément au droit interne et aux statuts des sociétés cotées concernées. À cet égard, la présente directive ne procède qu'à une harmonisation a minima des procédures de sélection, ce qui permet d'appliquer les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de justice en vue d'atteindre l'objectif d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils des sociétés cotées.

(27) Les modalités de recrutement et de nomination des administrateurs varient selon l'État membre et la société considérés. Elles peuvent consister en la présélection de candidats par une commission de nomination, par exemple, qui doit les présenter à l'assemblée des actionnaires; en la nomination directe des administrateurs par les différents actionnaires ou en un vote, lors de l'assemblée des actionnaires, sur des candidats particuliers ou des listes de candidats. Le présent instrument législatif respecte, dès lors, la diversité des procédures de sélection tout en insistant pour que ces procédures soient adaptées dans le but d'atteindre l'objectif d'une présence accrue des femmes au sein des conseils. Il devrait être satisfait aux exigences afférentes à la sélection des candidats au stade approprié de la procédure de sélection, conformément au droit interne et aux statuts des sociétés cotées concernées. À cet égard, la présente directive permet le recours à différentes procédures de sélection en vue d'atteindre l'objectif d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils des sociétés cotées.

 

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Lorsque la présélection des candidats s'effectue sur la base de procédures d'élection ou de vote, par exemple par les employés ou leurs représentants, il convient d'adapter les procédures tout au long du processus afin de contribuer à atteindre l'objectif d'une meilleure parité hommes-femmes au sein du conseil d'administration dans son ensemble, tout en garantissant que le sexe de l'administrateur élu par cette procédure n'a été en aucun cas décidé à l'avance.

 

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) La présente directive tend à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs des sociétés cotées en bourse et à contribuer ainsi à la réalisation du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, reconnu en tant que droit fondamental de l'Union. Il devrait être, dès lors, exigé de ces sociétés qu'elles communiquent, à la demande d'un candidat écarté, non seulement les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur sélection, mais aussi l'appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat qui n'appartient pas au sexe sous-représenté. Ces limitations du droit au respect de la vie privée eu égard au traitement de données à caractère personnel, objets respectivement des articles 7 et 8 de la charte, et l'obligation incombant aux sociétés cotées de fournir ces informations au candidat non retenu, à la demande de celui-ci, sont nécessaires et, dans le respect du principe de proportionnalité, répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus. Elles sont, dès lors, conformes aux exigences encadrant ces limitations, prévues par l'article 52, paragraphe 1, de la charte, et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice.

(28) La présente directive tend à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs des sociétés cotées en bourse et des grandes entreprises publiques, et à contribuer ainsi à la réalisation du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, reconnu en tant que droit fondamental de l'Union. Il devrait être, dès lors, exigé de ces sociétés et des grandes entreprises publiques qu'elles communiquent, à la demande d'un candidat écarté, non seulement les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur recrutement, leur sélection et leur nomination, mais aussi l'appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat qui n'appartient pas au sexe sous-représenté. Ces limitations du droit au respect de la vie privée eu égard au traitement de données à caractère personnel, objets respectivement des articles 7 et 8 de la charte, et l'obligation incombant aux sociétés cotées et aux grandes entreprises publiques de fournir ces informations au candidat non retenu, à la demande de celui-ci, sont nécessaires et, dans le respect du principe de proportionnalité, répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus. Elles sont, dès lors, conformes aux exigences encadrant ces limitations, prévues par l'article 52, paragraphe 1, de la charte, et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice.

 

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Lorsqu'un candidat écarté membre du sexe sous-représenté établit la présomption selon laquelle il possède une qualification égale à celle du candidat de l'autre sexe qui a été retenu, la société cotée devrait être tenue de démontrer le bien-fondé de son choix.

(29) Lorsqu'un candidat écarté membre du sexe sous-représenté établit la présomption selon laquelle il possède une qualification égale à celle du candidat de l'autre sexe qui a été retenu, la société ou l'entreprise en question devrait être tenue de démontrer le bien-fondé de son choix.

 

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives réprimant les violations de la présente directive, sanctions qui pourraient consister, notamment, en amendes administratives, en la nullité ou l'annulation, respectivement constatée ou prononcée par un organe judiciaire, de la nomination ou de l'élection d'administrateurs non exécutifs qui a eu lieu en violation des dispositions nationales adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

(30) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives réprimant les violations de la présente directive, sanctions qui pourraient consister, notamment, en amendes administratives, en la nullité ou l'annulation, respectivement constatée ou prononcée par un organe judiciaire, de la nomination ou de l'élection d'administrateurs qui a eu lieu en violation des dispositions nationales adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou encore en la dissolution forcée, décidée par un organe judiciaire compétent dans le respect plein et entier des garanties procédurales pertinentes, en cas de violations graves et répétées.

 

Amendement  29

 

Proposition de directive

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Comme la composition par sexe des effectifs des entreprises se répercute directement sur la disponibilité de candidats du sexe sous-représenté, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les membres du sexe sous-représenté constituent moins de 10 % du personnel d'une société, cette dernière ne devrait pas être tenue de respecter l'objectif fixé par la présente directive.

supprimé

 

Amendement  30

 

Proposition de directive

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Puisque les sociétés cotées devraient avoir pour objectif de relever la proportion de membres du sexe sous-représenté à tous les postes décisionnels, les États membres peuvent prévoir que l'objectif fixé dans la présente directive sera réputé atteint lorsque les sociétés cotées pourront établir que des membres du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers de tous les postes d'administrateurs, qu'il s'agisse d'administrateurs exécutifs ou non exécutifs.

(32) Dès lors que le pourcentage de femmes occupant un poste d'administrateur exécutif est encore moins élevé, il y a lieu de mettre en place une nouvelle mesure d'incitation pour accroître le nombre de femmes occupant un poste d'administrateur exécutif. Les États membres peuvent prévoir que l'objectif fixé dans la présente directive sera réputé atteint lorsque les sociétés cotées pourront établir que les administrateurs du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers de tous les postes d'administrateurs, à condition qu'au moins un administrateur exécutif soit du sexe sous-représenté.

 

Amendement  31

 

Proposition de directive

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Outre les mesures relatives aux administrateurs non exécutifs et dans le but également d'accroître la présence des femmes parmi les administrateurs chargés de tâches de gestion quotidienne, il devrait être exigé des sociétés cotées qu'elles prennent des engagements individuels quant à la représentation des deux sexes parmi leurs administrateurs exécutifs, qu'elles devraient avoir honorés d'ici le 1er janvier 2020. En contractant ces engagements, chaque société devrait avoir pour objectif d'accomplir des progrès tangibles par rapport à sa situation actuelle, sur la voie d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes.

(33) Outre les incitations relatives aux administrateurs exécutifs et dans le but d'accroître davantage la présence des femmes parmi les administrateurs chargés de tâches de gestion quotidienne, il devrait être exigé des sociétés cotées qu'elles prennent des engagements individuels quant à une représentation plus équilibrée des deux sexes parmi leurs administrateurs exécutifs, qu'elles devraient avoir honorés d'ici le 1er janvier 2020, et avant le 1er janvier 2018 dans le cas de grandes entreprises publiques. En contractant ces engagements, chaque société devrait avoir pour objectif d'accomplir des progrès tangibles par rapport à sa situation actuelle, sur la voie d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes.

 

Amendement  32

Proposition de directive

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Les États membres devraient exiger des sociétés cotées qu'elles communiquent annuellement aux autorités nationales compétentes des informations sur la composition ventilée par sexe de leurs conseils ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle elles sont parvenues à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, afin de permettre auxdites autorités d'évaluer les progrès accomplis par chaque société cotée pour instaurer une représentation hommes-femmes équilibrée parmi ses administrateurs. Ces informations devraient être publiées et, si la société en question ne s'est pas conformée à l'objectif, elle devrait compléter ces informations par une description des mesures qu'elle a prises jusqu'alors et de celles qu'elle entend prendre afin d'atteindre cet objectif.

(34) Les États membres devraient exiger des sociétés cotées et des grandes entreprises publiques qu’elles communiquent annuellement aux autorités nationales compétentes des informations sur la composition ventilée par sexe de leurs conseils ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle elles sont parvenues à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, afin de permettre auxdites autorités d’évaluer les progrès accomplis par chaque société cotée et grande entreprise publique pour instaurer une représentation hommes-femmes équilibrée parmi ses administrateurs. Ces informations devraient être publiées d'une manière adaptée et facilement accessible dans leur rapport annuel et sur leur site web et, si la société ou entreprise en question ne s'est pas conformée à l'objectif, elle devrait compléter ces informations par une description complète des mesures qu'elle a prises jusqu'alors et de celles qu'elle entend prendre afin d'atteindre cet objectif.

 

Amendement  33

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Les États membres sont susceptibles d'avoir déjà adopté, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, des mesures prévoyant des moyens d'assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils des entreprises. Ces États membres devraient avoir la faculté d'appliquer lesdites mesures en lieu et place des exigences procédurales en matière de nomination s'ils peuvent démontrer que les mesures arrêtées sont d'une efficacité équivalente pour que les sociétés cotées et les sociétés cotées constituées en entreprises publiques atteignent, respectivement, d'ici le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2018 au plus tard, l'objectif consistant à ce que 40 % au moins de leurs administrateurs non exécutifs appartiennent au sexe sous-représenté.

(35) Les États membres sont susceptibles d'avoir déjà adopté, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, des mesures prévoyant des moyens d'assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils des entreprises. Ces États membres devraient avoir la faculté d'appliquer lesdites mesures en lieu et place des exigences procédurales en matière de nomination s'ils peuvent démontrer que les mesures arrêtées sont d'une efficacité équivalente pour que les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques atteignent, respectivement, d'ici le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2018 au plus tard, l'objectif consistant à ce que 40 % au moins de leurs administrateurs appartiennent au sexe sous-représenté ou l'objectif d'un tiers prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission devrait évaluer si les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de la présente directive sont satisfaisants. En cas de progrès insuffisants dans un État membre donné, les dispositions de la présente directive entreront automatiquement en vigueur pour l'État membre concerné.

 

Amendement  34

Proposition de directive

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Bien que quelques États membres aient, avec des résultats mitigés, adopté des mesures réglementaires ou incité les entreprises à recourir à l'autorégulation, la plupart d'entre eux n'ont pris aucune mesure ni exprimé leur volonté d'œuvrer d'une manière faisant suffisamment progresser les choses. Il ressort des projections fondées sur une analyse exhaustive de l'ensemble des données disponibles relatives aux tendances passées et actuelles, ainsi que des intentions exprimées que, dans un avenir prévisible, une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs des conseils des sociétés dans l'ensemble de l'Union, conformément aux objectifs fixés dans la présente directive, ne sera, à aucun moment, réalisée par les États membres agissant séparément. Compte tenu de ces circonstances et des divergences croissantes entre les États membres quant à la représentation des femmes et des hommes dans les conseils des sociétés, on ne peut atténuer le déséquilibre en la matière dans l'ensemble de l'Union qu'en adoptant une approche commune; de même, le potentiel de parité, de compétitivité et de croissance peut être réalisé plus efficacement par une action coordonnée au niveau de l'Union que par des initiatives nationales de portée, d'ambition et d'efficacité variables. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux, en raison des dimensions et des effets de l'action, au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité́ consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

(37) Bien que quelques États membres aient, avec des résultats mitigés, adopté des mesures réglementaires ou incité les entreprises à recourir à l'autorégulation, la plupart d'entre eux n'ont pris aucune mesure ni exprimé leur volonté d'œuvrer d'une manière faisant suffisamment progresser les choses. Il ressort des projections fondées sur une analyse exhaustive de l’ensemble des données disponibles relatives aux tendances passées et actuelles, ainsi que des intentions exprimées que, dans un avenir prévisible, une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs des conseils des sociétés dans l’ensemble de l’Union, conformément aux objectifs fixés dans la présente directive, ne sera, à aucun moment, réalisée par les États membres agissant séparément. Compte tenu de ces circonstances et des divergences croissantes entre les États membres quant à la représentation des femmes et des hommes dans les conseils des sociétés, on ne peut atténuer le déséquilibre en la matière dans l'ensemble de l'Union qu'en adoptant une approche commune; de même, le potentiel de parité, de compétitivité et de croissance peut être réalisé plus efficacement par une action coordonnée au niveau de l'Union que par des initiatives nationales de portée, d'ambition et d'efficacité variables. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux, en raison des dimensions et des effets de l'action, au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité́ consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

 

Amendement  35

Proposition de directive

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive se limite à fixer des objectifs et principes communs et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les États membres jouissent d'une latitude suffisante pour déterminer les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs fixés dans la présente directive compte tenu des spécificités nationales, notamment les règles et pratiques de recrutement aux postes d'administrateurs. La présente directive ne compromet pas la faculté qu'ont les sociétés de nommer les membres les plus qualifiés pour siéger dans leurs conseils et accorde un délai d'adaptation suffisamment long à l'ensemble des sociétés cotées.

(38) Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive se limite à fixer des objectifs et principes communs et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les États membres jouissent d'une latitude suffisante pour déterminer les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs fixés dans la présente directive compte tenu des spécificités nationales, notamment les règles et pratiques de recrutement aux postes d'administrateurs. La présente directive ne compromet pas la faculté qu’ont les sociétés de nommer les membres les plus qualifiés pour siéger dans leurs conseils et accorde un délai d’adaptation suffisamment long à l’ensemble des sociétés cotées et des grandes entreprises publiques.

 

Amendement   36

Proposition de directive

Article 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive prévoit des mesures visant à assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes parmi les administrateurs non exécutifs de sociétés cotées en établissant des mesures tendant à accélérer les avancées sur la voie de la parité entre hommes et femmes, tout en accordant aux sociétés un délai suffisant pour procéder aux aménagements nécessaires.

La présente directive prévoit des mesures visant à assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes parmi les administrateurs de sociétés cotées et de grandes entreprises publiques en établissant des mesures tendant à accélérer les avancées sur la voie de la parité entre hommes et femmes, tout en accordant aux sociétés un délai suffisant pour procéder aux aménagements nécessaires.

 

Amendement  37

Proposition de directive

Article 2 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "société cotée": une société ayant son siège statutaire dans un État membre, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 2004/39/CE, dans un ou plusieurs États membres;

(1) «société cotée»: une société située dans un État membre, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 2004/39/CE, dans un ou plusieurs États membres; supprimé

 

Amendement   38

Proposition de directive

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises ("PME").

La présente directive ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises, ni aux microentreprises ("PME"). Toutefois, les États membres devraient mettre en place des politiques visant à aider et inciter les PME à améliorer sensiblement la parité hommes-femmes à tous les niveaux de l'encadrement et au sein des conseils des entreprises.

 

Amendement  39

 

Proposition de directive

Article 4 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectifs concernant les administrateurs non exécutifs

Objectifs concernant les administrateurs

 

Amendement  40

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées dans lesquelles les membres des conseils appartenant au sexe sous-représenté occupent moins de 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs pourvoient ces postes sur la base d'une analyse comparative des qualifications de chaque candidat à l'aune de critères préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres, afin qu'elles atteignent ledit pourcentage le 1er janvier 2020 au plus tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard s'il s'agit de sociétés cotées constituées en entreprises publiques.

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques dans lesquelles les membres des conseils appartenant au sexe sous-représenté occupent moins de 40 % des postes d’administrateurs adaptent leurs procédures de recrutement, y compris les procédures de publication des avis de vacance, de présélection, de sélection ou de nomination pour tous les postes d'administrateur, de manière à atteindre ledit pourcentage le 1er janvier 2020 au plus tard, ou le 1er janvier 2018 au plus tard s’il s’agit de sociétés cotées constituées en entreprises publiques.

 

Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées procèdent, aux étapes appropriées, aux ajustements de leurs procédures de recrutement, de présélection, de sélection ou de nomination. En particulier, les États membres veillent à ce que les sociétés sélectionnent les candidats à tout poste d'administrateur sur une liste de sélection respectant l'équilibre entre les hommes et les femmes.

 

Si la procédure de sélection se fonde sur une analyse comparative des qualifications de chaque candidat, les États membres veillent à ce que les ajustements précités incluent l'application de critères préétablis, clairs, univoques et formulés en termes neutres.

 

Amendement  41

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres peuvent prévoir que l'objectif fixé au premier paragraphe est atteint lorsque les sociétés cotées ou les grandes entreprises publiques sont en mesure d'établir que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers du total des postes d'administrateur, à condition que les deux types de poste d'administrateur – exécutif et non exécutif – soient représentés dans ce quota. Le nombre nécessaire pour que cet objectif d'un tiers soit atteint est celui qui, en valeur relative, est le plus proche d'un tiers.

 

Amendement  42

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le nombre de postes d'administrateurs non exécutifs nécessaire pour que l'objectif fixé au paragraphe 1 soit respecté est celui qui, en valeur relative, est le plus proche de 40 % sans, toutefois, dépasser 49 %.

2. Le nombre de postes d’administrateurs nécessaire pour que l’objectif fixé au paragraphe 1 soit respecté représente au moins 40 %.

 

Amendement  43

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lors de la sélection d'administrateurs non exécutifs, priorité soit accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe.

3. Afin d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, et conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les États membres veillent à ce que, dans les procédures de recrutement, de sélection et de nomination des administrateurs, priorité soit accordée au candidat compétent du sexe sous-représenté, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe. Les critères utilisés pour la sélection sont avant tout, clairs, transparents et non discriminatoires.

 

S'il s'agit d'une procédure de sélection fondée sur les compétences, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté si celui-ci possède une qualification au moins égale à celle d'un candidat de l'autre sexe quant à son aptitude, à sa compétence ou à ses prestations professionnelles.

 

Amendement  44

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées soient tenues de communiquer, à la demande d'un candidat non retenu, les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur sélection, l'appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe.

4. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques soient tenues de communiquer aux candidats non retenus le nombre et le sexe des candidats figurant sur la liste de sélection, tout en respectant leur anonymat conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données, les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur recrutement, sélection ou nomination, l'appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe.

 

Amendement  45

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres garantissent le respect des exigences afférentes à la sélection des candidats au stade approprié de la procédure de sélection, conformément aux dispositions de droit interne et aux statuts des sociétés cotées concernées.

 

Amendement  46

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire national, pour veiller à ce que, lorsqu'un candidat non retenu du sexe sous-représenté établit des faits qui permettent de présumer qu'il possédait une qualification égale à celle du candidat retenu de l'autre sexe, il incombe à la société cotée de prouver l'absence de violation de la règle énoncée au paragraphe 3.

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire national, pour veiller à ce que les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques soient à même de démontrer que leur procédure de nomination a été appliquée conformément aux dispositions visées au paragraphe 3, en particulier lorsqu’un candidat non retenu du sexe sous-représenté établit des faits qui permettent de présumer qu’il possédait une qualification égale à celle du candidat retenu de l’autre sexe, et à ce qu'il incombe à la société cotée ou à la grande entreprise publique de prouver l'absence de violation de la règle énoncée au paragraphe 3.

 

Amendement  47

 

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés cotées dans lesquelles les membres du sexe sous-représenté comptent pour moins de 10 % des effectifs ne sont pas soumises à l'objectif fixé au paragraphe 1.

supprimé

 

Amendement  48

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées contractent des engagements individuels en matière de représentation équilibrée des deux sexes parmi leurs administrateurs exécutifs et s'en acquittent au plus tard pour le 1er janvier 2020 ou, s'il s'agit de sociétés cotées constituées en entreprises publiques, pour le 1er janvier 2018.

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées contractent d'autres engagements individuels en matière de représentation équilibrée des deux sexes parmi leurs administrateurs exécutifs, conformément aux procédures décrites à l'article 4.

 

Ces engagements ont pour objectif d'accomplir des progrès tangibles vers une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes au plus tard pour le 1er janvier 2020 ou, s’il s’agit de grandes entreprises publiques, pour le 1er janvier 2018.

 

Amendement  49

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres exigent des sociétés cotées qu'elles fournissent aux autorités nationales compétentes, une fois par an à compter du [deux ans après l'adoption], des informations relatives à la représentation des sexes dans leurs conseils, en distinguant entre administrateurs non exécutifs et administrateurs exécutifs, et aux mesures prises eu égard aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, et qu'elles publient ces informations sur leur site web, d'une manière adaptée et accessible.

2. Les États membres exigent des sociétés cotées et des grandes entreprises publiques qu'elles fournissent aux autorités nationales compétentes une fois par an, le cas échéant dans leur rapport annuel, à compter du [deux ans après l'adoption], des informations relatives à la représentation des sexes dans leurs conseils, en distinguant entre administrateurs non exécutifs et administrateurs exécutifs, aux progrès accomplis et aux mesures prises eu égard aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, et, le cas échéant, des informations relatives au sexe de tous les administrateurs nommés pendant la période de référence, et qu'elles publient ces informations sur leur site web, d'une manière adaptée et facilement accessible.

 

Amendement  50

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'une société cotée ne répond pas aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, ou n'honore pas les engagements individuels propres qu'elle a pris en vertu du paragraphe 1 du présent article, les informations visées au paragraphe 2 du présent article comprennent les raisons du manquement et une description des mesures que la société a adoptées ou qu'elle envisage d'adopter afin d'atteindre ces objectifs ou d'honorer ses engagements.

3. Lorsqu’une société cotée ou une grande entreprise publique ne répond pas aux objectifs fixés à l’article 4, paragraphe 1, ou n’honore pas les engagements individuels propres qu’elle a pris en vertu du paragraphe 1 du présent article, les informations visées au paragraphe 2 du présent article comprennent les raisons du manquement et une description complète des mesures que la société a adoptées ou qu’elle envisage d’adopter afin d’atteindre ces objectifs ou d’honorer ses engagements.

 

Amendement  51

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'organisme ou les organismes désignés conformément à l'article 20 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)35 soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les conseils des sociétés cotées.

supprimé

JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

 

Justification

La suppression de ce paragraphe ne correspond pas à une volonté de supprimer le texte mais à une restructuration de la directive. En effet, cette partie constitue désormais un article 8 bis nouveau. L'objectif est d'élargir les compétences de l'organisme chargé des questions d'égalité.

 

Amendement  52

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives; elles peuvent comporter les mesures suivantes:

2. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, progressives et dissuasives; elles peuvent comporter les mesures suivantes:

 

Amendement  53

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) amendes administratives;

(a) avertissement suivi d'amendes administratives progressives;

 

Amendement  54

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) dissolution forcée, décidée par un organe judiciaire compétent, en pleine conformité avec les garanties procédurales applicables, en cas d'infractions graves et répétées.

Justification

Il y a lieu de préciser que les États membres disposent d'un large éventail de possibilités pour mettre en place un régime de sanctions crédible au niveau national.

 

Amendement  55

 

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les États membres font rapport sur les sanctions mises en place pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

 

Amendement  56

Proposition de directive

Article 7 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues dans la présente directive, pour garantir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes dans les sociétés ayant leur siège statutaire sur leur territoire, à condition que ces dispositions ne créent pas de discrimination injustifiée ni n'entravent le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres sont encouragés à adopter ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues dans la présente directive pour atteindre l'objectif visé à l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et garantir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes dans les sociétés ayant leur siège statutaire sur leur territoire, à condition que ces dispositions soient axées sur l'objectif de la présente directive et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ou qu'elles ne créent pas de discrimination injustifiée.

 

Amendement  57

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 6 et 7, les États membres qui, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ont déjà adopté des mesures afin d'assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées, peuvent suspendre l'application des exigences procédurales en matière de nomination énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, et 5, pour autant qu'il puisse être démontré que ces mesures permettront aux membres du sexe sous-représenté d'occuper 40 % au moins des postes d'administrateurs non exécutifs au plus tard d'ici le 1er janvier 2020 dans les sociétés cotées ou d'ici le 1er janvier 2018 s'il s'agit de sociétés cotées constituées en entreprises publiques.

3. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 6, les États membres qui, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ont déjà adopté des mesures afin d'assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées et des grandes entreprises publiques ou les États membres dans lesquels existent d'autres mesures, par exemple d'autorégulation, visant à assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées et des grandes entreprises publiques peuvent suspendre l'application des exigences procédurales en matière de nomination énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, et 5, ainsi que l'application de l'article 5, paragraphe 1, pour autant qu'une évaluation effectuée par la Commission montre que ces mesures permettront aux membres du sexe sous-représenté soit d'occuper 40 % au moins des postes d'administrateurs non exécutifs, soit d'atteindre l'objectif d'un tiers prévu à l'article 4, paragraphe 7, au plus tard d'ici le 1er janvier 2020 dans les sociétés cotées ou d'ici le 1er janvier 2018 s'il s'agit d'entreprises publiques. L'État membre concerné notifie ces informations à la Commission.

Justification

Les mesures d'autorégulation (tels les codes de gouvernance des entreprises) ayant prouvé leur efficacité devraient également justifier une suspension des exigences procédurales.

 

Amendement  58

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Organisme chargé des questions d’égalité

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme ou les organismes désignés conformément à l’article 20 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte)1 soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et favoriser l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les conseils des sociétés cotées.

 

__________________

 

1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

 

Amendement  59

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. D'ici le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Dans ces rapports figurent notamment des informations complètes sur les mesures prises en vue de parvenir aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, les informations à fournir conformément à l'article 5, paragraphe 2, et celles relatives aux engagements individuels contractés par les sociétés cotées, en vertu de l'article 5, paragraphe 1.

1. D'ici le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Dans ces rapports figurent notamment des informations complètes sur les mesures prises en vue de parvenir aux objectifs fixés à l’article 4, paragraphe 1, les informations à fournir conformément à l’article 5, paragraphe 2, et celles relatives aux engagements individuels contractés par les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques, en vertu de l’article 5, paragraphe 1.

 

Amendement  60

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres ayant, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, suspendu l'application des exigences procédurales en matière de nomination, décrites à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, font figurer dans les rapports prévus au paragraphe 1 des éléments prouvant les résultats concrets qu'ils auront obtenus grâce aux mesures nationales mentionnées à l'article 8, paragraphe 3. La Commission publie ensuite un rapport spécial dans lequel elle établit si ces mesures permettent effectivement aux membres du sexe sous-représenté d'occuper 40 % au moins des postes d'administrateurs non exécutifs d'ici le 1er janvier 2018 dans les sociétés cotées constituées en entreprises publiques et d'ici le 1er janvier 2020 dans les sociétés cotées autres que des entreprises publiques. La Commission présente le premier rapport de cette nature d'ici le 1er juillet 2017; les rapports ultérieurs paraissent dans les six mois suivant la communication par chaque État membre du rapport exigé au paragraphe 1.

2. Les États membres ayant, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, suspendu l'application des exigences procédurales en matière de nomination, décrites à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, font figurer dans les rapports prévus au paragraphe 1 des éléments prouvant les résultats concrets qu'ils auront obtenus grâce aux mesures nationales mentionnées à l'article 8, paragraphe 3. La Commission publie ensuite un rapport spécial dans lequel elle établit si ces mesures permettent effectivement aux membres du sexe sous-représenté d’occuper 40 % au moins des postes d’administrateurs non exécutifs d’ici le 1er janvier 2018 dans les grandes entreprises publiques et d’ici le 1er janvier 2020 dans les sociétés cotées. La Commission publie le premier rapport de cette nature d’ici le 1er juillet 2017; les rapports ultérieurs sont publiés dans les six mois suivant la communication par chaque État membre du rapport exigé au paragraphe 1.

 

Amendement  61

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres en question veillent à ce que les sociétés cotées qui, ayant appliqué les mesures nationales mentionnées à l'article 8, paragraphe 3, n'ont pas nommé ou élu de membres du sexe sous-représenté de manière à pourvoir 40 % au moins des postes d'administrateurs non exécutifs au sein de leurs conseils d'ici le 1er janvier 2018 si ce sont des entreprises publiques ou d'ici le 1er janvier 2020 pour les autres sociétés, appliquent, à compter respectivement de l'une ou l'autre date, les exigences procédurales en matière de nomination énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5.

Les États membres en question veillent à ce que les sociétés cotées et les grandes entreprises publiques qui, ayant appliqué les mesures nationales mentionnées à l’article 8, paragraphe 3, n’ont pas nommé ou élu de membres du sexe sous-représenté de manière à pourvoir 40 % au moins des postes d’administrateurs au sein de leurs conseils d’ici le 1er janvier 2018 si ce sont des entreprises publiques ou d’ici le 1er janvier 2020 pour les autres sociétés, appliquent, à compter respectivement de l’une ou l’autre date, les exigences procédurales en matière de recrutement, de sélection et de nomination énoncées à l’article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5.

 

Amendement  62

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission réexamine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2021, et par la suite tous les deux ans. La Commission évalue notamment si les objectifs de la présente directive ont été atteints.

3. La Commission réexamine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2021, et par la suite tous les deux ans. La Commission, après consultation du Parlement européen, du Conseil et des partenaires sociaux européens, évalue notamment si les objectifs de la présente directive ont été atteints.

 

Amendement  63

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans son rapport, la Commission apprécie l'éventuelle nécessité de prolonger la durée de la présente directive au-delà de la date indiquée à l'article 10, paragraphe 2, ou de la modifier, compte tenu de l'évolution de la représentation des hommes et des femmes dans les conseils des sociétés cotées et aux différents niveaux de la sphère décisionnelle dans l'ensemble de l'économie, et selon que les progrès enregistrés présentent ou non un caractère suffisamment durable.

supprimé

 

PROCÉDURE

Titre

Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse

Références

COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

22.11.2012

FEMM

22.11.2012

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

EMPL

22.11.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Marije Cornelissen

12.12.2012

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

17.1.2013

Examen en commission

23.4.2013

19.6.2013

8.7.2013

 

Date de l'adoption

9.7.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

5

4

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Roberta Angelilli, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Anneli Jäätteenmäki, Jacek Włosowicz