Commission de l’emploi et des affaires sociales

 

2016/0222(COD)

12.4.2017

AVIS

de la commission de l’emploi et des affaires sociales

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )

Rapporteur pour avis: Brando Benifei

 

PA_Legam

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de réforme du régime d’asile européen commun vise à façonner une politique migratoire de l’Union qui soit globale, plus durable et plus juste et qui repose sur les principes de partage équitable des responsabilités et de solidarité entre les États membres.

 

La qualité des normes d’accueil est un facteur essentiel pour accroître les chances d’intégration effective des demandeurs d’asile et des réfugiés, dont le nombre est sans précédent, et réduire ainsi leur dépendance vis-à-vis du pays d’accueil. Toutefois, la viabilité de l’ensemble du processus dépend d’une série d’éléments essentiels, tels que le bon fonctionnement du cadre législatif et l’efficacité des services administratifs, un engagement politique ferme de la part des acteurs politiques et institutionnels, tant au niveau national qu’au niveau européen, ainsi que la cohésion sociale, l’intégration et le bien-être socioéconomique de nos pays.

 

À cet effet, il convient que toutes les nouvelles règles sur les conditions d’accueil soient pérennes, c’est-à-dire conçues pour fonctionner en dehors de la logique d’urgence qui a déterminé la réponse à la crise des réfugiés jusqu’à présent. Cela s’impose afin de créer les conditions nécessaires à la transformation du défi de l’intégration, à terme, en une chance et une richesse pour la société. Parallèlement, les réformes doivent aussi être réalistes et bien adaptées à leur époque, c’est-à-dire capables de tenir dûment compte de la situation macroéconomique de notre continent, au sortir d’une crise prolongée.

 

Selon le rapporteur, l’objectif de cet avis de la commission EMPL devrait être d’évaluer, de manière globale, si les conditions susmentionnées sont bien équilibrées dans la proposition législative en cours d’examen et de proposer certains ajustements en conséquence. Cette évaluation n’est que partiellement positive.

 

Le rapporteur accueille avec satisfaction l’ensemble ambitieux de propositions de la Commission concernant l’accès à l’emploi. L’abaissement à six mois du seuil permettant aux demandeurs de protection internationale d’accéder au marché du travail constitue une amélioration notable de la réglementation actuelle, en cohérence avec la position du Parlement européen exprimée dans sa résolution sur l’inclusion sociale des réfugiés et leur intégration sur le marché du travail. Il soutient également l’idée d’encourager les États membres à accélérer davantage cet accès, qui offre aux demandeurs de vraies perspectives d’intégration. En revanche, il n’est pas favorable à la possibilité de refuser l’accès aux demandeurs qui tombent sous le coup d’une procédure accélérée, dans l’hypothèse d’une demande infondée. Une telle disposition constituerait, selon lui, une violation de l’article 3 de la convention de Genève et de son esprit. Le rapporteur se félicite également des éclaircissements sur la nécessité de veiller à ce que cet accès soit effectif et propose des ajouts au texte en citant certains des principaux exemples de conditions restrictives constatées dans les États membres, à savoir les restrictions sectorielles et les restrictions du temps de travail, ainsi que les formalités administratives excessives.

 

Les nouvelles dispositions applicables aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil constituent une nette amélioration par rapport aux dispositions actuelles et le rapporteur approuve pleinement toutes les propositions visant à garantir que les États membres évaluent systématiquement si les demandeurs sont dans cette situation.

 

Sur une note plus négative, le rapporteur exprime son profond désaccord avec les mesures qui visent à réduire les mouvements secondaires en refusant les conditions matérielles d’accueil aux demandeurs de protection internationale s’ils ne se trouvent pas dans l’État membre responsable du traitement de leur demande, en vertu des règles d’asile qui sont en cours de révision. Selon lui, ces mesures constituent une restriction inacceptable des droits des réfugiés par rapport à la situation actuelle, et sont, à l’évidence, contraires à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. En outre, cela semble indiquer que les mouvements secondaires résultent principalement des différences entre les États membres en matière de qualité des normes d’accueil. En effet, il convient d’améliorer les normes d’accueil dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, il semble que les mouvements secondaires soient surtout déterminés par la forte corrélation qui existe entre, d’une part, la situation socioéconomique des États membres, les perspectives d’emploi qu’ils peuvent offrir et la qualité générale de leurs services et, d’autre part, les préférences individuelles des réfugiés en matière d’asile. Certains pays ont été exposés de manière disproportionnée à l’arrivée de migrants, et ce pour des raisons géographiques, alors qu’ils supportaient également, de manière tout aussi disproportionnée, les effets de la crise économique, avec pour résultat la diminution des fonds publics disponibles pour les mesures d’accueil. Un taux de chômage élevé et des conditions socioéconomiques très difficiles dans un État membre constituent une entrave à l’objectif même de la réforme, car ils réduisent les perspectives d’intégration des demandeurs. Cela risque en outre d’accroître la concurrence sur le marché du travail par rapport aux ressortissants nationaux et aux citoyens de l’Union, ce qui pourrait entraîner une nouvelle montée de sentiments hostiles aux immigrés. Au lieu d’assurer une gestion ordonnée des flux migratoires, une tentative de blocage des mouvements secondaires par une attitude répressive à l’égard des demandeurs d’asile ne ferait qu’aggraver des situations déjà difficiles. Une telle approche, plutôt que d’apporter une réponse rationnelle et opérationnelle à un problème très complexe, semble indiquer une absence persistante de confiance mutuelle et une réticence à mettre en place un véritable système d’asile européen équitable.

 

Bien que cela ne relève pas de l’exercice de refonte, le rapporteur propose une modification des règles en matière de rétention: les mineurs et les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 3

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le régime d’asile européen commun (RAEC) consiste en un régime visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et à fixer des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions et de procédures d’accueil et de droits des bénéficiaires d’une protection internationale. Malgré les avancées significatives qu’a connues le RAEC, des écarts considérables persistent entre les États membres en ce qui concerne les types de procédure appliqués, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et la forme de protection accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences sont une cause importante des mouvements secondaires et nuisent à l’objectif d’assurer le même traitement à tous les demandeurs, où qu’ils déposent leur demande dans l’Union.

(3)  Le régime d’asile européen commun (RAEC) consiste en un régime visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et à fixer des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions et de procédures d’accueil et de droits des bénéficiaires d’une protection internationale. Malgré les avancées significatives qu’a connues le RAEC, des écarts considérables persistent entre les États membres en ce qui concerne les types de procédure appliqués, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et la forme de protection accordée aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences, auxquelles s’ajoutent de grandes différences entre les États membres sur le plan macroéconomique et sur le marché du travail, nuisent à l’objectif d’assurer des conditions d’accueil normalisées pour tous les demandeurs, où qu’ils déposent leur demande dans l’Union.

 

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 5

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d’accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. Des normes d’accueil plus égales, fixées à un niveau approprié pour tous les États membres, permettront un traitement plus digne et une répartition plus équitable des demandeurs dans toute l’Union.

(5)  Les conditions d’accueil demeurent très variables selon les États membres, tant en ce qui concerne la manière dont le système d’accueil est organisé que les normes offertes aux demandeurs. Les problèmes récurrents rencontrés pour faire respecter les normes d’accueil indispensables pour assurer un traitement digne aux demandeurs dans certains États membres ont contribué à faire peser une charge disproportionnée sur quelques États membres dont les normes d’accueil sont généralement élevées, qui se sentent alors contraints de réduire ces normes. Parallèlement, les États membres qui se trouvent en première ligne sont confrontés, de manière disproportionnée, à l’arrivée d’un grand nombre de migrants et de demandeurs d’asile, ce qui soumet leurs moyens d’accueil à de fortes pressions et risque d’entraîner une dégradation supplémentaire de la qualité des normes d’accueil. Des normes d’accueil plus harmonisées, fixées à un niveau approprié pour tous les États membres, permettront un traitement plus digne et une répartition plus équitable des demandeurs dans toute l’Union.

 

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17.

supprimé

 

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, dès que possible et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d’une part, de toutes les obligations qu’ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d’autre part, des avantages accordés.

(11)  Pour que les demandeurs aient connaissance des conséquences d’une fuite, il convient que les États membres les informent de manière uniforme, dès que possible et au plus tard lorsqu’ils introduisent leur demande, d’une part, de toutes les obligations qu’ils doivent respecter en ce qui concerne les conditions d’accueil, y compris les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être restreintes, et d’autre part, des avantages accordés. Les États membres devraient fournir ces informations dans le cadre de services d’interprétation et de traduction appropriés si nécessaire de telle sorte que les demandeurs comprennent pleinement et connaissent leurs droits et les prescriptions légales qu’ils doivent respecter.

 

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d’autres raisons impératives l’exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption.

(12)  L’existence de règles de l’Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. La validité des documents de voyage devrait être limitée à l’objet et à la durée de la raison justifiant leur délivrance. Une telle raison pourrait par exemple consister en la nécessité qu’aurait un demandeur de se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption.

 

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Un demandeur n’a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement.

(13)  Un demandeur qui, délibérément, n’a pas demandé la protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence a moins de chance d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite.

 

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Le fait qu’un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l’évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Pour garantir qu’il ne prenne pas à nouveau la fuite et qu’il demeure à la disposition des autorités compétentes, lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que sa localisation soit surveillée attentivement.

supprimé

 

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations suivantes: présenter une demande dans l’État membre de première entrée irrégulière ou légale; rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent; ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé.

(16)  Pour des raisons sérieuses dûment justifiées, liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, les États membres devraient, le cas échéant, être en mesure de fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement ouvert, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être fournies au demandeur qui réside en ce lieu déterminé.

 

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Toute décision qui restreint la liberté de mouvement d’un demandeur doit être fondée sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, compte étant tenu de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et du principe de proportionnalité. Le demandeur doit être dûment informé de cette décision et des conséquences de son non-respect.

(18)  Toute décision qui restreint la liberté de mouvement d’un demandeur doit toujours être motivée par les autorités compétentes et fondée sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, compte étant tenu de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et du principe de proportionnalité. Le demandeur doit être dûment informé de cette décision et des conséquences de son non-respect.

 

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d’avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées, notamment en quittant le territoire alors que le demandeur doit y être présent.

(19)  Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d’avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées.

 

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 30

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à la prise en charge de leur santé physique et affective, en agissant d’une manière qui favorise leur développement général.

(30)  En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité, à leur logement et à leur alimentation, à la prise en charge de leur santé physique et affective et à leur éducation, en agissant toujours d’une manière qui permette effectivement leur développement général.

 

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  Il convient de garantir une protection adéquate aux mineurs non accompagnés au sein de l’Union, notamment en identifiant les enfants non accompagnés à leur débarquement, en les enregistrant, en procédant à une évaluation préliminaire des risques et en assurant leur orientation vers les services de protection de l’enfance compétents.

 

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 31

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile].

(31)  Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins médicaux de maternité et les services de santé sexuelle et génésique, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile].

 

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 32

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive peut être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d’asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés.

(32)  Il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres doivent tenir compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit et leur accès à l’éducation ainsi qu’aux soins de santé et à la garde d’enfants. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d’asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. Il convient de tenir compte du fait que tout demandeur d’asile peut avoir subi des violences physiques, notamment des violences sexuelles ou des traumatismes psychologiques, et aura donc besoin d’une prise en charge appropriée.

 

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 34

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur.

(34)  Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions, notamment des restrictions sectorielles, des restrictions du temps de travail et des formalités administratives d’une sévérité excessive, qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les États membres devraient également adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que l’entrée des demandeurs de protection internationale ne se fasse pas au prix d’une diminution des traitements en vigueur, ce qui pourrait dès lors conduire à des pratiques de dumping salarial. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, il convient d’encourager un accès immédiat au marché du travail et à des cours de langues à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur.

 

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d’examen accélérée est appliquée.

supprimé

 

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d’un ensemble commun de droits fondés sur l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Les demandeurs devraient également jouir de l’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d’association et d’adhésion, l’éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la sécurité sociale.

(36)  Lorsque les demandeurs ont obtenu l’accès au marché du travail, ils devraient jouir de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en ce qui concerne les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, de santé et de sécurité au travail, de temps de travail et de congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Les demandeurs devraient également jouir de l’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d’association et d’adhésion, l’éducation et les possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, y compris l’apprentissage de langues et des formations pour améliorer les compétences ainsi que des expériences pratiques sur le lieu de travail, des services de conseil fournis par les agences pour l’emploi, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et la sécurité sociale.

 

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  En raison de la nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les demandeurs et les ressortissants nationaux et limiter l’application de l’égalité de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le droit à la liberté d’association et d’adhésion peut aussi être limité en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l’exercice d’une fonction publique.

supprimé

Justification

Le fait de fonder les restrictions sur la «nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs» empêche d’accorder aux demandeurs d’asile - qui sont des réfugiés présumés tout au long de l’examen de leur demande - «le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger», ce qui va à l’encontre de l’article 17 de la convention relative au statut de réfugié.

 

Amendement    19

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)  «fuite»: l’acte par lequel un demandeur, pour éviter les procédures d’asile, quitte le territoire sur lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX32 [règlement de Dublin] ou ne demeure pas à la disposition des autorités compétentes ou des juridictions;

10)  «fuite»: l’acte délibéré par lequel un demandeur évite les procédures d’asile et ne demeure pas à la disposition des autorités compétentes ou des juridictions;

__________________

__________________

32 JO C […] du […], p. […].

32 JO C […] du […], p. […].

 

Amendement    20

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11)  «risque de fuite»: l’existence, dans un cas particulier, de raisons de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national;

11)  «risque de fuite»: l’existence, dans un cas particulier, de raisons précises de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères objectifs et déterminés, définis par le droit national conformément aux lignes directrices de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile;

 

Amendement    21

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)  «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines.

13)  «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux et de problèmes de santé mentale, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines.

 

Amendement    22

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin].

Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, à tout le moins des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils communiquent également aux demandeurs toutes les informations pertinentes concernant les possibles remplacement, limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comme prévu à l’article 19 de la présente directive.

 

Amendement    23

Proposition de directive

Article 6 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance.

Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage sans retard lorsque leur présence est nécessaire dans un autre État membre, en particulier lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons de ce type recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance.

 

Amendement    24

Proposition de directive

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

 

Amendement    25

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres fixent, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes:

2.  Les États membres peuvent fixer, lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié, le lieu de résidence d’un demandeur dans un centre d’accueil ouvert ou un lieu d’hébergement déterminé, pour l’une des raisons suivantes:

 

Amendement    26

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou

–  lorsque le demandeur, de manière délibérée, ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], ou s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable; ou

 

Amendement    27

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite dans un autre État membre.

–  lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], après avoir pris la fuite.

 

Amendement  28

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.

 

Amendement    29

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’État membre a accéléré l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale en application de l’article [40, paragraphe 1], points [a) à f),] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], l’accès au marché du travail n’est pas octroyé.

supprimé

 

Amendement    30

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres fournissent aux demandeurs un accès effectif à des cours de langues à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, afin de les intégrer et de leur permettre de tirer pleinement parti de leur formation, et de contribuer ainsi à la société.

 

Amendement    31

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Les États membres sont encouragés à proposer aux demandeurs et aux autorités une formation adéquate sur la législation du travail et la non-discrimination, afin d’éviter l’exploitation sur le lieu de travail dans le cadre de pratiques de travail non déclaré et d’autres formes de grave exploitation de la main-d’œuvre et d’éviter la discrimination à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.

 

Amendement    32

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

b)  la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

 

Amendement    33

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les possibilités d’éducation et de formation liée à l’emploi pour les adultes, y compris des formations pour améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail;

 

Amendement    34

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  l’accès aux services de conseil sur l’éducation et la formation offerts par les agences pour l’emploi;

 

Amendement    35

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  prévue au point c) du présent paragraphe, en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle qui sont directement liées à une activité professionnelle précise;

supprimé

 

Amendement    36

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  prévue au point e) du présent paragraphe, en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) nº 1231/2010.

supprimé

 

Amendement    37

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les restrictions à l’égalité de traitement citées aux points ii) et iii) ne peuvent s’appliquer aux mineurs, aux parents de mineurs et aux principaux tuteurs légaux ou coutumiers.

Justification

Le fait d’appliquer les restrictions définies au paragraphe 3, points ii) et iii) de l’article 15 aux mineurs (ou aux parents de mineurs et aux principaux tuteurs légaux ou coutumiers, avec des répercussions sur les mineurs) constituerait de la discrimination en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (article 2, paragraphe 1 [non-discrimination] associés à l’article 26, paragraphes 1 et 2 [droit à la sécurité sociale] et à l’article 28, paragraphe 1, point b) [droit à l’égalité d’accès à l’enseignement professionnel]. «Article 2.1 Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à la garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.» «Article 26.1 Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsable de son entretien...» «Article 28.1 Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement sur la base de l’égalité des chances: b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;»

 

Amendement    38

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le document du demandeur mentionné à l’article [29] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] indique que le demandeur a la permission d’exercer un emploi rémunéré.

supprimé

 

Amendement    39

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Lorsque des demandeurs se sont vu accorder l’accès au marché du travail conformément au paragraphe 1, les États membres s’assurent également qu’ils sont informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits en matière d’emploi, en conformité avec la législation nationale.

 

Amendement    40

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Pour les mineurs et les familles ayant des enfants mineurs, les conditions matérielles d’accueil garantissent aussi un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant. Conformément au principe de non-discrimination, les mineurs et les familles ayant des enfants mineurs relevant du champ d’application de la présente directive ont le droit d’accéder aux mêmes services familiaux que les enfants ressortissants ou les familles de ressortissants ayant des enfants.

Justification

Les enfants ne peuvent bénéficier uniquement d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance et protège leur santé: ils ont droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement (physique, mental, spirituel, etc.) et être ainsi en mesure de planifier leur avenir [article 27, CNUDE].

 

Amendement    41

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lorsqu’ils évaluent les ressources d’un demandeur, qu’ils exigent d’un demandeur qu’il couvre le coût des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y contribue, ou lorsqu’ils lui en demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale.

5.  Lorsqu’ils demandent le remboursement conformément au paragraphe 4, les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les États membres veillent en toutes circonstances à ce que le demandeur bénéficie d’un niveau de vie qui garantisse sa subsistance et protège sa santé physique et mentale.

 

Amendement    42

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie suffisant à tous les demandeurs.

 

Amendement    43

Proposition de directive

Article 17 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17 bis

supprimé

Conditions d’accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d’être présent

 

1.  Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin].

 

2.  Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

 

3.  Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées.

 

 

Amendement    44

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l’endroit où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves.

1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins de santé physique et mentale nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves.

 

Amendement    45

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d’être présents sur leur territoire conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin], les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2:

1.  Sur la base d’une décision prise par une autorité compétente, les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2:

 

Amendement    46

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou

g)  n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu délibérément dans un autre État membre sans justification valable; ou

 

Amendement    47

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  a gravement violé l’ordre juridique de l’État membre auprès duquel il a introduit la demande de protection internationale;

 

Amendement    48

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)  a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre.

h)  a été renvoyé après s’être enfui.

 

Amendement    49

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l’article [22] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur. Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin; il est, en outre, vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs.

Les États membres prennent dès qu’un mineur non accompagné présente une demande de protection internationale, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un tuteur représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le tuteur désigné conformément à l’article [22] du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] peut accomplir ces tâches. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du tuteur. Lorsqu’une organisation est désignée comme tuteur, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce tuteur à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive. Le tuteur accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 22, paragraphe 2, il possède les compétences requises et bénéficie d’une formation continue et appropriée à cette fin, et il n’a pas de casier judiciaire, en particulier en ce qui concerne des infractions contre des enfants. Après sa désignation, les antécédents judiciaires du tuteur sont régulièrement contrôlés par les autorités compétentes pour identifier des incompatibilités potentielles avec son rôle. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 22, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignés comme tuteurs.

 

Amendement    50

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin de protéger les mineurs non accompagnés contre l’exploitation et la traite des êtres humains, les États membres identifient les enfants non accompagnés à leur débarquement, les enregistrent, procèdent à une évaluation préliminaire des risques et assurent leur orientation vers les services de protection de l’enfance compétents.

 

Amendement    51

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce qu’un tuteur ne se voie pas simultanément confier la responsabilité d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui l’empêcherait d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur.

Les États membres veillent à ce que les tuteurs se voient confier la responsabilité simultanée d’un nombre limité et adéquat de mineurs non accompagnés afin de leur permettre d’accomplir leur mission efficacement. Les États membres désignent des entités ou personnes chargées de vérifier à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes ont également compétence pour examiner les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur. À cette fin, les mineurs non accompagnés sont informés, de façon adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils comprennent, au sujet de ces entités ou personnes et de la procédure pour déposer des plaintes contre leur tuteur en toute confiance et sécurité.

Justification

Lorsqu’il est fait référence aux compétences requises du tuteur, il est important de préciser, comme le fait la directive relative aux conditions d’accueil, que ces compétences sont prévues pour permettre au tuteur d’accomplir sa mission dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces compétences doivent s’accompagner de la formation continue et appropriée dispensée par les autorités compétentes. Il ne suffit pas de vérifier que le candidat au poste de tuteur n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants. D’autres infractions doivent également donner lieu au rejet d’un candidat, car le tuteur est responsable du bien-être global du mineur non accompagné et devrait donc être une personne parfaitement intègre. Même après sa désignation, des contrôles réguliers de ses antécédents judiciaires sont nécessaires compte tenu de la nature sensible de son rôle. L’expression «un nombre disproportionné» laisse trop de place à l’interprétation, ce qui peut entraîner des abus. Elle doit être plus directive: l’expression «un nombre limité et adéquat de mineurs non accompagnés» a cet objectif. L’ajout à la fin de l’alinéa du paragraphe 1 vise à encourager les enfants et à leur permettre de participer et de contribuer à la surveillance des systèmes de tutelle.

 

Amendement    52

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres proposent une formation et une aide appropriées au personnel susceptible d’être confronté aux besoins liés à la santé physique et mentale des demandeurs qui arrivent sur le marché du travail.

 

 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

Références

COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

15.9.2016

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

15.9.2016

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Brando Benifei

9.9.2016

Examen en commission

28.2.2017

22.3.2017

 

 

Date de l’adoption

11.4.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

9

4

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL

EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

37

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

 

9

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

 

4

0

ALDE

EFDD

PPE

Martina Dlabajová

Laura Agea

David Casa, Romana Tomc

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention