Commission de l’emploi et des affaires sociales
8.5.2017
AVIS
de la commission de l’emploi et des affaires sociales
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )
Rapporteur pour avis: Brando Benifei
PA_Legam
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de réforme du régime d’asile européen commun vise à façonner une politique migratoire de l’Union qui soit globale, plus durable et plus juste, et qui repose sur les principes de partage équitable des responsabilités et de solidarité entre les États membres.
En dépit des efforts déployés ces dernières années sur le plan législatif et politique, à l’échelon européen et des États membres, afin de répondre efficacement à la crise des réfugiés, il reste plusieurs points à aborder pour un bon fonctionnement du régime d’asile. Des différences subsistent en particulier en ce qui concerne les règles et les critères applicables à l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, les taux de reconnaissance d’un État membre à l’autre ainsi que l’ensemble de droits et d’obligations qu’ont les bénéficiaires. La Commission propose d’abroger la précédente directive de refonte relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en adoptant un règlement, et en accroissant ainsi les possibilités d’harmonisation des nouveaux instruments européens communs. Le rapporteur estime qu’il est essentiel que les réformes dans ce domaine réalisent l’objectif global d’amélioration de la situation actuelle, ce qui devrait être vu comme un pas en avant dans l’octroi de droits effectifs aux personnes ayant besoin d’une protection, et non pas comme une simple rationalisation ou réorganisation administrative du fonctionnement des règles, des pratiques et des procédures.
À cet effet, il est essentiel que les bénéficiaires d’une protection internationale puissent s’insérer dans la société et s’intégrer dans le marché du travail.
Dans son projet d’avis, le rapporteur a par conséquent présenté des amendements visant à garantir que la législation de l’Union permet de tirer le meilleur parti de telles perspectives d’intégration. En premier, cela revient à harmoniser les droits octroyés aux réfugiés, d’une part, et aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire, d’autre part, comme l’ont déjà fait certains États membres. Une telle distinction se fonde souvent sur la supposition contestable que le besoin de protection de certains est plus temporaire. Dans la pratique, cette situation, en plus de créer une situation administrative inutilement complexe, risque directement de menacer les chances d’intégration des personnes concernées, par exemple si la durée de leur titre de séjour ou de leur permis de travail – l’un et l’autre étant souvent intrinsèquement liés – est trop courte ou si le renouvellement du titre de séjour est associé à un réexamen du statut, ce qui est également coûteux et inutile. Pour des raisons similaires, le rapporteur pour avis propose de supprimer du texte la possibilité qu’un État membre limite aux prestations essentielles les prestations d’assistance sociale accordées aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire.
La Commission autorise les États membres à rendre obligatoire la participation des bénéficiaires d’une protection à des mesures d’intégration telles que des cours de langue, des formations professionnelles et d’autres mesures liées à l’emploi, afin de faciliter leur intégration dans la société. Si une telle obligation peut être acceptée en tant qu’outil précieux pour faire des difficultés à court terme de l’intégration une chance pour la société dans son ensemble, il est en même temps nécessaire de préciser que de telles mesures doivent être gratuites, disponibles, facilement accessibles et toujours tenir compte des droits et des valeurs des bénéficiaires de protection. Il est également nécessaire de garantir que le fait de ne pas participer à ces mesures ou de n’y participer que partiellement ne remettra jamais en cause le statut conféré par la protection, puisqu’il s’agirait alors d’une violation directe du droit international des réfugiés.
Enfin, le rapporteur pour avis désapprouve l’attitude répressive adoptée par la Commission afin de réglementer les mouvements secondaires, tout en examinant par ailleurs la mise en place d’un ensemble d’éventuelles incitations à rester dans l’État ayant accordé la protection la plus adaptée.
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection31 (refonte) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. | (1) La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection31 (refonte) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour encourager les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur a octroyé cette protection et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement. |
__________________ | __________________ |
31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. | 31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences contribuent largement à encourager les mouvements secondaires et compromettent l’objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. | (3) Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l’élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les types de procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d’accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces divergences, auxquelles s’ajoutent de grandes différences entre les États membres sur le plan macroéconomique et sur le marché du travail, compromettent l’objectif de conditions d’accueil normalisées pour l’ensemble des demandeurs quel que soit l’endroit où ils déposent leur demande dans l’Union. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (5) Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, notamment en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. | (6) Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir une harmonisation rapide et plus systématique dans l’ensemble de l’Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement. | (8) Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres et à établir des normes de protection élevées dans l’ensemble de l’Union. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires. | (10) Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. | (11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, la Charte sociale européenne de 1961, la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la jouissance des droits sociaux, y compris la sécurité sociale et l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. | (13) Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le présent règlement, en particulier pour ce qui est d’encourager l’intégration durable des bénéficiaires d’une protection internationale et d’appuyer les États membres dont le régime d’asile est confronté à des difficultés, en raison notamment de leur situation sociale, géographique ou démographique. À cette fin, un financement suffisant devrait être mis à la disposition des autorités locales et régionales, des organisations internationales et des organisations de la société civile, y compris en permettant aux autorités locales et régionales d’avoir accès au Fonds «Asile, migration et intégration» et à d’autres fonds pour des actions relevant directement de leurs compétences, de manière plus directe et plus efficace. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. | (15) L’«intérêt supérieur de l’enfant» devrait être une considération primordiale lors de l’application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’elles apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de son origine culturelle et de ses compétences linguistiques, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. | (29) Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. En outre, les autorités nationales compétentes ne devraient pas estimer que les affirmations d’un demandeur manquent de crédibilité uniquement parce que celui-ci n’a pas communiqué son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractéristiques sexuelles lors du récit initial des persécutions subies. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. | (34) Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer l’existence d’une violence aveugle: agression extérieure, occupation, domination étrangère, conflit intérieur, graves atteintes aux droits de l’homme ou événements causant de graves troubles de l’ordre public dans le pays d’origine ou dans une partie de celui-ci. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. | (37) Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) nº 1030/2002 et du règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil, respectivement. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. | (39) Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination peuvent réexaminer le statut octroyé lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37. |
_________________ | _________________ |
37 COM(2016)271 final. | 37 COM(2016)271 final. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. | (41) Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales, médicales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(43) Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. | (43) Afin de dissuader les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41. |
_________________ | _________________ |
41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. | 41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin]. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(44) Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur. | supprimé |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(47) Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | (47) Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale peut être subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 48
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. Dans le contexte de l’exercice de leur droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’appartenance à une organisation de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également être exclus de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. | (48) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’accès à des activités professionnelles salariées ou non salariées qui impliquent l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l’intérêt général de l’État ou d’autres autorités publiques. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. | (49) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés, et de faciliter leur accès aux mesures et aux droits relatifs à l’intégration, en particulier en matière de possibilités d’éducation et de formation liée à l’emploi, de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(50) L’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devrait être garantie en ce qui concerne la sécurité sociale. | (50) L’égalité de traitement et le principe de non-discrimination entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre qui octroie la protection devraient s’appliquer en ce qui concerne la sécurité sociale. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | (51) De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales et de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale et du statut conféré par la protection subsidiaire, il est opportun de leur accorder, sans discrimination, une assistance sociale et juridique. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. | (52) L’accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale et les soins liés à la sexualité et à la procréation, devrait être garanti aux bénéficiaires d’une protection internationale. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (52 bis) Les bénéficiaires d’une protection internationale devrait également avoir accès aux biens et aux services et à la fourniture des biens et des services offerts au public, y compris aux services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi. | (53) Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale devraient avoir un accès gratuit et effectif à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi, à condition que ces mesures d’intégration soient facilement accessibles et gratuites. La participation aux mesures en question devrait toujours s’entendre sans préjudice des droits et des obligations établis par le présent règlement et ne devrait jamais constituer un motif de réexamen, de révocation, de cessation, de refus ou de non-renouvellement du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Toute sanction prévue dans le droit national des États membres en cas de défaut de participation aux mesures d’intégration obligatoires devrait toujours être proportionnée. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié. | supprimé |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire. | supprimé |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale est subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. | 3. Dans les limites fixées par les obligations internationales, l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale peut être subordonné à la délivrance préalable d’un titre de séjour. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. | 4. Lors de l’application des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes ayant des besoins particuliers telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, pour autant que l’existence de leurs besoins particuliers soit établie sur la base d’une évaluation individuelle de leur situation. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 28 sur la circulation au sein de l’Union. | Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale des informations sur les droits et obligations liés au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dès que possible après que l’un ou l’autre statut leur a été octroyé. Ces informations sont fournies par écrit, dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre; elles font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l’article 29 sur la circulation au sein de l’Union. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans. | (a) Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de cinq ans. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans. | (b) Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de cinq ans. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire et dont la situation est comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l’État membre qui leur a octroyé la protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail; | (a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, de congé parental, ainsi que de santé et de sécurité au travail; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter; | (b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) les possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, la formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail; | (c) les possibilités d’éducation et de formation liée à l’emploi, la formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) les services de conseil proposés par les services de l’emploi. | (d) les services de conseil et de suivi proposés par les services de l’emploi. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les autorités compétentes facilitent le cas échéant le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). | 3. Les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités mentionnées au paragraphe 2, points c) et d). |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné qui se trouvent dans une situation comparable. | 2. Les adultes qui ont obtenu une protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration. | L’accès à certaines prestations d’assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration, qui sont gratuites, disponibles et facilement accessibles. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles. | supprimé |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre qui a octroyé la protection. | (Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE nº XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. | Dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE nº XXX/XXX [règlement sur les procédures], les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par une organisation chargée de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs. | supprimé |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum. | 4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum et le placement en rétention administrative est évité. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qui se trouvent dans une situation comparable. | 1. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants du pays. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont, dans la mesure du possible, mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. | 2. Les pratiques nationales consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale sont mises en œuvre de manière à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. | 1. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles, mesures gratuites, facilement accessibles et qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration. | 2. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration pour autant que celles-ci soient gratuites et facilement accessibles, et tiennent compte des besoins spécifiques du bénéficiaire d’une protection internationale. La participation aux mesures d’intégration s’entend sans préjudice des droits et des obligations établis par le présent règlement et ne constitue pas un motif de réexamen, de révocation, de cessation, de refus ou de non-renouvellement du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire et des droits et des obligations y afférents. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre | Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, et modification de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée | |||
Références | COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) | |||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance | LIBE 12.9.2016 |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance | EMPL 12.9.2016 | |||
Rapporteur pour avis Date de la nomination | Brando Benifei 9.9.2016 | |||
Examen en commission | 22.3.2017 |
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Date de l’adoption | 3.5.2017 |
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Résultat du vote final | +: –: 0: | 41 7 4 | ||
Membres présents au moment du vote final | Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská | |||
Suppléants présents au moment du vote final | Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato | |||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final | Petra Kammerevert | |||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
41 | + |
ALDE EPP Green/EFA GUE/NGL S&D | Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato |
7 | - |
ECR ENF NI | Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská Mara Bizzotto Lampros Fountoulis |
4 | 0 |
EFDD ENF EPP | Laura Agea Mireille D'Ornano, Dominique Martin Ádám Kósa |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention