Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0131(COD)

7.9.2016

***I

PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

( COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) )

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Péter Niedermüller

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

  *  Procédure de consultation

  ***  Procédure d'approbation

  ***I  Procédure législative ordinaire (première lecture)

  ***II  Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III  Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite.

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  5

EXPOSÉ DES MOTIFS  57

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

( COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2016)0271 ),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 78, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0174/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets ( A8-0000/2016 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

 

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d'informations sur les pays d'origine au niveau de l'Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d'origine en mettant à profit les réseaux européens d'informations sur les pays d'origine de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d'assurer la convergence dans l'examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l'Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d'origine.

(11)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d'informations sur les pays d'origine au niveau de l'Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d'origine en mettant à profit les réseaux européens d'informations sur les pays d'origine de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d'assurer la convergence dans l'examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l'Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d'origine. Une telle analyse commune devrait être élaborée en consultation avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et en respectant pleinement les dernières lignes directrices du HCR concernant l'admissibilité pour l'évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d'asile originaires de pays spécifiques et en s'y conformant. Cette analyse commune doit aussi tenir compte des prises de position spécifiques du HCR par pays/situation, si elles sont disponibles. En cas de conflit entre l'analyse commune et les lignes directrices du HCR, ces dernières doivent être soigneusement prises en compte par les États membres lors de l'examen des demandes individuelles de protection internationale, conformément à la responsabilité de suivi du HCR visée au paragraphe 8 du Statut du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lu en liaison avec l'article 35 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (convention de 1951) et l'article II du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (protocole de 1967).

Or. en

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d'asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d'asile et d'accueil des États membres. Le suivi et l'évaluation devraient être exhaustifs et s'appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l'analyse des informations sur la situation en matière d'asile réalisée par l'Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L'Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d'administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l'intention de l'État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d'administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

(14)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d'asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d'asile et d'accueil des États membres. Le suivi et l'évaluation devraient être exhaustifs et s'appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, les organisations non gouvernementales au niveau national ou au niveau de l'Union, le HCR et les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l'homme des Nations unies et les mécanismes de suivi des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, l'analyse des informations sur la situation en matière d'asile réalisée par l'Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L'Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d'administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l'intention de l'État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d'administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

Or. en

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Les experts déployés dans les équipes d'appui "asile" doivent avoir accompli avec succès la formation thématique et spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles. Les experts du propre personnel de l'Agence ne devraient participer à l'examen des demandes de protection internationale que s'ils peuvent démontrer une expérience pertinente d'au moins un an en tant que travailleur social dans l'administration de l'asile d'un État membre ou comme agent de protection du HCR. Toute activité entreprise par les membres des équipes d'appui "asile" doit respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte), en particulier son article 18 sur le droit d'asile.

Or. en

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, appelées zones de crise («hotspot areas»), les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, composées d'équipes d'experts provenant des États membres et déployés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne et Europol ou d'autres agences compétentes de l'Union, ainsi que d'experts du personnel de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. L'Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l'Union.

(20)  Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, appelées zones de crise («hotspot areas»), les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires composées d'équipes d'experts, provenant des États membres et déployés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol ou d'autres agences compétentes de l'Union, ainsi que d'experts du personnel de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l'Union. Toute activité entreprise par les membres des équipes d'appui de la gestion de l'immigration doit respecter pleinement la charte, en particulier son article 18 sur le droit d'asile.

Or. en

Justification

L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l'Union européenne doit être renommée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans tout le texte.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait entretenir un dialogue étroit avec la société civile afin d'échanger des informations et de mettre en commun des connaissances dans le domaine de l'asile. L'Agence devrait créer un forum consultatif, qui devrait constituer un mécanisme d'échange d'informations et de partage des connaissances. Le forum consultatif devrait aider le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les domaines régis par le présent règlement.

(25)  L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait entretenir un dialogue étroit avec la société civile afin d'échanger des informations et de mettre en commun des connaissances dans le domaine de l'asile. L'Agence devrait créer un forum consultatif, qui devrait constituer un mécanisme d'échange d'informations et de partage des connaissances. Le forum consultatif devrait conseiller le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les domaines régis par le présent règlement.

Or. en

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)  Un officier aux droits fondamentaux indépendant devrait être désigné pour promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l'Agence, notamment en élaborant la stratégie des droits fondamentaux de l'Agence et en traitant les plaintes reçues par l'Agence dans le cadre du mécanisme conçu à cet effet.

Or. en

 

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 26 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)  Les procédures et les méthodes opérationnelles établies par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile devraient faciliter, le cas échéant, la participation des États membres, des agences de l'Union et des experts externes, en particulier de ceux du HCR et des organisations non gouvernementales, au développement, entre autres, de matériels de formation, de rapports sur le pays d'origine, de lignes directrices, de normes opérationnelles et des meilleures pratiques visées aux articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Le règlement (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil17 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

(36)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil17 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

__________________

__________________

17 JO L […]

Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Or. en

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  La directive (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil18 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes et de poursuites en la matière.

(37)  La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil18 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes et de poursuites en la matière.

__________________

__________________

18 JO L […]

18 Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

Or. en

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)  La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d'asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres.

(46)  La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d'asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres. Cela ne fait toutefois pas obstacle au traitement commun des demandes de protection individuelle par un État membre et par l'Agence à la demande de l'Agence et dans le cadre fixé dans un plan opérationnel convenu entre l'État membre d'accueil et l'Agence.

Or. en

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  d'aider les États membres dans la formation d'experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu'aux services nationaux compétents en matière d'asile, notamment par l'élaboration d'un programme de formation de base commun;

(d)  d'aider les États membres dans la formation d'experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu'aux services nationaux compétents en matière d'asile, notamment par l'élaboration d'un programme de formation de base commun et de leur proposer une telle formation;

Or. en

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d'asile, avec les services nationaux chargés de l'immigration et de l'asile et avec d'autres services nationaux, ainsi qu'avec la Commission. L'Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d'autres instances compétentes de l'Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.  L'Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d'asile, avec les services nationaux chargés de l'immigration et de l'asile et avec d'autres services nationaux, ainsi qu'avec la Commission. L'Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d'autres instances compétentes de l'Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les organisations non gouvernementales pertinentes.

Or. en

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsqu'il est établi que les autorités d'asile d'un État membre, les services d'immigration et d'asile nationaux et d'autres services nationaux ne parviennent pas systématiquement à se conformer à l'obligation de coopérer de bonne foi, y compris à l'obligation de fournir des informations précises en temps utile, conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil1bis, le directeur exécutif présente un rapport au conseil d'administration et à la Commission et inclut ces informations dans le rapport d'activité annuel sur la situation de l'asile dans l'Union en vertu de l'article 65 du présent règlement.

 

___________________

 

1 bis Règlement (CE) n° 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers, JO L 199 du 31.7.2007, pp. 23–29.

Or. en

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure, ainsi que le HCR et d'autres organisations internationales.

L'Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure, ainsi que le HCR et d'autres organisations internationales et non gouvernementales.

Or. en

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l'Agence agit en étroite coopération avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne et, en particulier, elle s'appuie sur l'analyse des risques réalisée par cette dernière afin d'assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

À cette fin, l'Agence agit en étroite coopération avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes afin d'assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

Or. en

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment des établissements universitaires et d'autres organisations pertinentes.

2.  L'Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et, le cas échéant, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment des établissements universitaires et d'autres organisations pertinentes, telles que le HCR, les associations de juges nationales et internationales et d'autres organisations non gouvernementales pertinentes.

Or. en

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis)  sur la réinstallation, y compris en ce qui concerne les missions de sélection, la communication d'informations avant le départ et le soutien après l'arrivée;

Or. en

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point g ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g ter)  sur les questions liées au traitement des demandes de protection internationale liées au genre, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle;

Or. en

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point g quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g quater)  sur les questions relatives à la teneur de la protection internationale, aux droits des personnes bénéficiant d'une protection internationale et au soutien à l'intégration;

Or. en

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point g quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g quinquies)  sur les modules de perfectionnement professionnel pour les membres des cours et tribunaux;

Or. en

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – point g sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g sexies)  sur d'autres questions pertinentes, le cas échéant, sur la base d'une décision du conseil d'administration.

Or. en

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  L'Agence prend les initiatives nécessaires pour garantir que les experts qui prennent part aux équipes d'appui «asile» et à la réserve d'intervention «asile» ont reçu une formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence. L'Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

7.  L'Agence offre aux experts qui prennent part aux équipes d'appui «asile» et à la réserve d'intervention «asile» la formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence. L'Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

Or. en

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L'Agence centralise la collecte d'informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d'origine des demandeurs d'une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d'autres supports d'information sur les pays d'origine au niveau de l'Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d'origine.

1.  L'Agence centralise la collecte d'informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d'origine des demandeurs d'une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants, sur le genre et l'orientation sexuelle et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables et à des minorités. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d'autres supports d'information sur les pays d'origine au niveau de l'Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d'origine.

Or. en

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  à utiliser toutes les sources d'informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d'asile et les autres informations recueillies auprès d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, notamment par l'intermédiaire des réseaux visés à l'article 9, ainsi qu'auprès des institutions, agences, organes et organismes de l'Union et du Service européen pour l'action extérieure;

(a)  à utiliser toutes les sources d'informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d'asile et les autres informations recueillies auprès d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, telles que le HCR, notamment par l'intermédiaire des réseaux visés à l'article 9 du présent règlement, de missions d'information coordonnées par l'Agence, ainsi qu'auprès des institutions, agences, organes et organismes de l'Union et du Service européen pour l'action extérieure;

Or. en

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  à gérer et à développer un portail rassemblant des informations sur les pays d'origine;

(b)  à gérer et à développer un portail accessible au public rassemblant et diffusant des informations sur les pays d'origine;

Or. en

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges, conformément aux exigences du droit de l'Union en matière d'asile, pour la production de rapports et d'autres supports d'information sur les pays d'origine au niveau de l'Union.

(c)  à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges pour la production de rapports et d'autres supports d'information sur les pays d'origine au niveau de l'Union, conformément aux exigences du droit international et du droit de l'Union sur l'asile avec la participation d'experts externes, en particulier du HCR, des milieux universitaires et des organisations non gouvernementales pertinentes.

Or. en

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 9 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Réseaux européens d'informations sur les pays d'origine

Approche en réseau sur les informations relatives aux pays d'origine

Or. en

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de favoriser la convergence dans l'application des critères d'évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l'Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d'origine.

1.  Afin de favoriser la convergence dans l'application des critères d'évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil22, l'Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d'origine. L'Agence veille à ce que cette analyse commune tienne pleinement compte des dernières lignes directrices du HCR en matière d'admissibilité pour l'évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d'asile originaires de pays spécifiques et des prises de position spécifiques du HCR par pays/situation, si elles sont disponibles.

__________________

__________________

22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

22 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

Or. en

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d'administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l'examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

2.  Après consultation de la Commission, du HCR et du forum consultatif, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d'administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l'examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

Or. en

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L'Agence veille à ce que l'analyse commune soit réexaminée et actualisée en permanence dans la mesure nécessaire. Toute modification ainsi apportée requiert également la consultation préalable de la Commission et l'approbation du conseil d'administration.

3.  L'Agence veille à ce que l'analyse commune soit réexaminée et actualisée en permanence si nécessaire. Toute modification ainsi apportée requiert également la consultation préalable de la Commission, du HCR et du forum consultatif ainsi que l'approbation du conseil d'administration.

Or. en

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres transmettent chaque mois à l'Agence les informations pertinentes sur les décisions prises au sujet des demandeurs d'une protection internationale issus des pays tiers faisant l'objet de l'analyse commune. Ces informations incluent en particulier:

4.  Les États membres transmettent chaque mois à l'Agence toutes les informations pertinentes sur les décisions prises au sujet des demandeurs d'une protection internationale issus des pays tiers faisant l'objet de l'analyse commune. Ces informations incluent en particulier:

Or. en

 

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  des données sur le type de protection accordé et un résumé des critères utilisés pour accorder ou refuser la protection internationale.

Or. en

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les informations fournies par l'Agence dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article sont recueillies conformément aux principes généraux prévus à l'article 8 du présent règlement et tiennent compte des éléments transmis par le HCR, les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l'homme des Nations unies, les mécanismes de suivi des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les organisations non gouvernementales compétentes et d'autres sources pertinentes indépendantes et fiables.

Or. en

 

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l'Union en matière d'asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l'Union en matière d'asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d'administration, l'Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

2.  L'Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l'Union en matière d'asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l'Union en matière d'asile. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, l'Agence consulte les associations et les organes judiciaires pertinents pour assurer le plein respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d'administration, l'Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

Or. en

 

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les meilleures pratiques mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont élaborés en consultation avec le HCR et les organisations non gouvernementales, le cas échéant.

Or. en

 

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L'Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d'asile et d'accueil en fournissant l'expertise ou l'assistance opérationnelle et technique nécessaire.

3.  L'Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d'asile et d'accueil en fournissant l'expertise ou l'assistance opérationnelle et technique nécessaire, conformément à l'article 16 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L'Agence établit, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme permettant:

1.  L'Agence établit, en étroite coopération avec la Commission et les organisations non gouvernementales pertinentes, un mécanisme permettant:

Or. en

 

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  de surveiller la mise en œuvre et d'évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d'accueil, les procédures d'asile, l'application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d'une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins des personnes vulnérables;

(a)  de surveiller la mise en œuvre et d'évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d'accueil, la détention des demandeurs d'asile, les procédures d'asile, y compris l'assistance juridique, l'application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d'une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins des personnes vulnérables et la réinstallation;

Or. en

 

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Aux fins du paragraphe 1, l'Agence reçoit des données anonymes des systèmes informatiques pertinents de l'Union européenne, tels que Eurodac, SIS II, VIS et Entrée-Sortie en temps réel.

Or. en

 

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l'analyse des informations sur la situation en matière d'asile qu'elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas.

L'Agence fonde son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l'analyse des informations sur la situation en matière d'asile qu'elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas, les évaluations fournies par les organisations non gouvernementales au niveau national ou au niveau de l'Union, le HCR et d'autres organes pertinents de suivi du traité sur les droits de l'homme des Nations unies ou les mécanismes de suivi des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.

Or. en

 

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L'Agence évalue l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s'exerçant sur leurs régimes d'asile et d'accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d'urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification.

3.  L'Agence évalue l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s'exerçant sur leurs régimes d'asile et d'accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d'urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification, conformément à l'article 16 du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil d'administration définit, en consultation avec la Commission, le programme de suivi et d'évaluation des régimes d'asile et d'accueil dans chaque État membre, ou desdits régimes de tous les États membres sur la base d'aspects thématiques ou spécifiques de leurs régimes d'asile. Ce programme est inclus dans la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 41.

L'Agence définit, en consultation avec la Commission, le programme de suivi et d'évaluation des régimes d'asile et d'accueil des États membres. Ce programme est inclus dans la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 41 du présent règlement, comme suit:

Or. en

 

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a)  la programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à un suivi annuel, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un contrôle au moins une fois par période quinquennale.

Or. en

 

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b)  le programme de travail annuel énumère les États membres qui feront l'objet d'un suivi l'année suivante, conformément à la programmation pluriannuelle, en plus des évaluations thématiques dans un ou plusieurs États membres, si nécessaire, l'année suivante sur la base de l'analyse des informations établie conformément à l'article 4 du présent règlement. Il indique quelle sera la teneur du suivi et inclut un calendrier des inspections sur place éventuelles.

Or. en

 

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c)  L'Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l'évaluation des régimes d'asile ou d'accueil d'un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d'un quelconque aspect des régimes d'asile ou d'accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations.

Or. en

 

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans.

supprimé

Or. en

 

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le programme de travail annuel dresse la liste des États membres qui seront soumis à un suivi l'année suivante conformément à la programmation pluriannuelle et aux évaluations thématiques. Il indique quelle sera la teneur du suivi et inclut un calendrier des inspections sur place éventuelles.

supprimé

Or. en

 

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le programme de travail annuel peut, si nécessaire, être adapté conformément à l'article 41.

supprimé

Or. en

 

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l'évaluation des régimes d'asile ou d'accueil d'un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d'un quelconque aspect des régimes d'asile ou d'accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations.

supprimé

Or. en

 

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'Agence constitue des équipes d'experts pour chaque exercice de suivi, notamment pour les inspections sur place dans la mesure nécessaire. Ces équipes sont composées d'experts appartenant au personnel propre de l'Agence et de représentants de la Commission. L'équipe d'experts est chargée de rédiger un rapport sur la base des constatations effectuées lors des inspections sur place et des informations fournies par les États membres.

2.  L'Agence constitue des équipes d'experts pour chaque exercice de suivi, notamment pour les inspections sur place dans la mesure nécessaire. Ces équipes peuvent être composées d'experts appartenant au personnel propre de l'Agence et de représentants de la Commission. L'équipe d'experts est chargée de rédiger un rapport sur la base des constatations effectuées lors des inspections sur place et des informations fournies par les États membres ainsi que par des experts d'organisations non gouvernementales et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Or. en

 

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l'équipe d'experts à l'État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l'État membre concerné, au conseil d'administration. Le conseil d'administration adopte le rapport de suivi et le transmet à la Commission.

3.  Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l'équipe d'experts à l'État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif achève ensuite la mise au point du projet de rapport après avoir pris en compte les remarques de l'État membre concerné, et le transmet au Parlement européen et à la Commission.

Or. en

 

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le directeur exécutif, après consultation avec la Commission, soumet un projet de recommandations à l'État membre concerné, en indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements constatés dans le rapport de suivi. L'État membre concerné dispose d'un mois pour formuler ses remarques sur le projet de recommandations. Après avoir pris en considération ces remarques, le conseil d'administration adopte les recommandations et invite l'État membre concerné à élaborer un plan d'action indiquant les mesures destinées à remédier à tout manquement.

4.  Le directeur exécutif, après consultation avec la Commission, soumet un projet de recommandations à l'État membre concerné, en indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements constatés dans le rapport de suivi. L'État membre concerné dispose d'un mois pour formuler ses remarques sur le projet de recommandations et de dix jours dans le cas visé au point c) du paragraphe 1. Après avoir pris en considération ces remarques, le conseil d'administration adopte les recommandations et invite l'État membre concerné à élaborer un plan d'action indiquant les mesures destinées à remédier à tout manquement.

Or. en

 

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  L'État membre concerné soumet son plan d'action à l'Agence dans un délai d'un mois à compter de l'adoption des recommandations visées au paragraphe 4. Il rend compte à l'Agence de la mise en œuvre du plan d'action dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des recommandations, puis chaque mois pendant une période maximale de six mois.

5.  L'État membre concerné soumet son plan d'action à l'Agence dans un délai d'un mois à compter de l'adoption des recommandations visées au paragraphe 4 et dans un délai de quinze jours dans le cas visé au point c) du paragraphe 1. Il rend compte à l'Agence de la mise en œuvre du plan d'action dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des recommandations, et dans un délai de 45 jours dans le cas visé au point c) du paragraphe 1. Ensuite, il continue à en rendre compte chaque mois pendant une période maximale de six mois.

Or. en

 

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l'examen des demandes de protection internationale;

(c)  prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l'examen des demandes de protection internationale, y compris par l'intermédiaire du traitement commun si l'État membre concerné le demande;

Or. en

 

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j bis)  prêter assistance aux tribunaux des États membres concernés en déployant des juges compétents en matière de droit d'asile d'autres États membres;

Or. en

 

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j ter)  contribuer au mécanisme d'orientation, à l'identification et à la protection des groupes vulnérables, y compris des victimes de traumatismes, de persécutions liées au genre et à l'orientation sexuelle, de graves violations des droits fondamentaux et de la traite humaine, et à l'octroi d'une assistance adaptée à ces groupes vulnérables.

Or. en

 

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques et transmet des rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans un délai de 60 jours à compter de la fin de ces mesures. L'Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et l'intègre au rapport d'activité annuel visé à l'article 65.

5.  En se fondant sur un système de rapports et d'évaluation prévoyant des indicateurs et des critères d'appréciation, y compris pour ce qui est de la protection des droits fondamentaux, et en tenant compte, le cas échéant, des informations émanant des autres agences et organes de l'Union et d'autres sources telles que le HCR et des organisations non gouvernementales, le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques et transmet des rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans un délai de 60 jours à compter de la fin de ces mesures. L'Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et l'intègre au rapport d'activité annuel visé à l'article 65.

Or. en

 

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres contribuent aux équipes d'appui «asile» par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis.

4.  Les États membres contribuent aux équipes d'appui «asile» par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. Les experts membres de tribunaux sont nommés par les instances judiciaires concernées.

Or. en

 

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Les États membres veillent à ce que les experts qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

7.  Les États membres veillent à ce que les experts qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut être inférieure à 60 jours.

Or. en

 

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres contribuent à la réserve d'intervention «asile» par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

3.  Les États membres contribuent à la réserve d'intervention «asile» par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut être inférieure à 60 jours.

Or. en

 

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  L'Agence peut évaluer si les experts proposés par les États membres correspondent aux profils et qualifications définis et détermine les experts de la réserve d'intervention "asile" qui seront retenus. L'Agence peut demander à un État membre de radier un expert de la réserve d'intervention "asile" lorsque ces exigences ne sont pas remplies ou en cas de faute ou de violation des règles applicables au déploiement.

Or. en

 

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  le champ d'action territorial des équipes d'appui "asile", lorsqu'elles sont censées être mobiles;

Or. en

 

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  une description détaillée et claire des tâches des équipes d'intervention «asile» ou des experts de la réserve d'intervention «asile» et des instructions particulières à leur intention, notamment les bases de données nationales et européennes qu'ils sont autorisés à consulter et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser ou à transporter dans l'État membre d'accueil;

(e)  une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités, y compris en matière de respect des droits fondamentaux, des équipes d'intervention «asile» ou des experts de la réserve d'intervention «asile» et des instructions particulières à leur intention, notamment les bases de données nationales et européennes qu'ils sont autorisés à consulter et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser ou à transporter dans l'État membre d'accueil;

Or. en

 

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)  un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final;

(i)  un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final;

Or. en

 

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)  les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales;

(j)  les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales, dans les zones où ces acteurs ont des mandats similaires;

Or. en

 

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k)  les procédures selon lesquelles les personnes ayant besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d'une aide appropriée.

(k)  les procédures selon lesquelles les personnes ayant besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont identifiés et dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d'une aide appropriée.

Or. en

 

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  En ce qui concerne l'élaboration et l'exécution du plan opérationnel, l'Agence se concerte et coordonne ses actions avec le HCR dans les États membres où il est à pied d'œuvre et en mesure de contribuer à répondre à la demande d'assistance opérationnelle et technique.

Or. en

 

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le directeur exécutif, après avoir informé l'État membre d'accueil, met un terme au déploiement des équipes d'appui «asile» ou le suspend si les conditions nécessaires à l'exécution des mesures opérationnelles et techniques ne sont plus remplies ou si le plan opérationnel n'est pas respecté par l'État membre d'accueil.

6.  Le directeur exécutif, après avoir informé l'État membre d'accueil, met un terme au déploiement des équipes d'appui «asile» ou le suspend si les conditions nécessaires à l'exécution des mesures opérationnelles et techniques ne sont plus remplies ou si le plan opérationnel n'est pas respecté par l'État membre d'accueil ou si, après consultation de l'officier aux droits fondamentaux, il estime qu'il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale.

Or. en

 

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les experts de la réserve d'intervention «asile» sont déployés conformément à la procédure décrite à l'article 20, pour autant toutefois que des experts soient déployés par chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre demandeur. Les États membres ne peuvent invoquer l'exception prévue à l'article 17, paragraphe 6.

2.  Les experts de la réserve d'intervention «asile» sont déployés conformément à la procédure décrite à l'article 20, pour autant toutefois que des experts soient susceptibles d'être déployés par chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre demandeur. Les États membres ne peuvent invoquer l'exception prévue à l'article 17, paragraphe 6.

Or. en

 

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  L'Agence peut conclure des accords "stand by" avec des organisations internationales et non gouvernementales afin de tirer parti de leur capacité et de leurs compétences techniques pour compléter la capacité de l'Agence à apporter un appui opérationnel. Le cas échéant, l'Agence peut déployer des experts de ces organisations jusqu'à ce que les États membres disposent d'experts compétents. Avant leur déploiement, les experts de ces organisations participent à des formations spécialisées, correspondant à leurs tâches et à leurs fonctions, organisées par l'Agence conformément à l'article 7, paragraphe 7, du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  au transport intérieur entre les différentes régions de l'État membre d'accueil;

Or. en

 

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis)  aux coûts de location d'un véhicule et à tous les frais connexes, notamment d'assurance, de carburant et de péage;

Or. en

 

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter)  aux frais de communication;

Or. en

 

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f quater)  aux frais d'interprétation.

Or. en

 

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) nº 45/2001 par l'Agence, notamment celles concernant la désignation d'un délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

2.  Un délégué à la protection des données est nommé conformément au règlement (CE) nº 45/2001. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ce règlement par l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

Or. en

 

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ont été transmises à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités compétentes des États membres, ou utilisées pour l'analyse des informations sur la situation de l'asile. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas 30 jours après la date à laquelle l'Agence les collecte ou les reçoit. Dans le résultat de l'analyse des informations sur la situation de l'asile, les données ne permettent pas d'identifier une personne physique à quelque moment que ce soit.

3.  Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ont été transmises à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités compétentes des États membres, ou utilisées pour l'analyse des informations sur la situation de l'asile. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas 60 jours après la date à laquelle l'Agence les collecte ou les reçoit. Dans le résultat de l'analyse des informations sur la situation de l'asile, les données ne permettent pas d'identifier une personne physique à quelque moment que ce soit.

Or. en

 

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  d'un officier aux droits fondamentaux

Or. en

 

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l)  nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, exerce l'autorité disciplinaire sur ceux-ci et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet, conformément aux articles 45 et 47;

supprimé

Or. en

 

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point w

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(w)  adopte le projet de rapport de l'équipe d'experts chargée de l'exercice de suivi, conformément à l'article 14, paragraphe 3;

supprimé

Or. en

 

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 45 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Directeur exécutif

Nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint

Or. en

 

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté comme agent temporaire de l'Agence en application de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

1.   Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, qui l'assiste, sont des membres du personnel et sont recrutés comme agents temporaires de l'Agence en application de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Or. en

 

 

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d'asile.

Le Parlement européen et le Conseil nomment, d'un commun accord, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite de la publication des postes au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet.

Or. en

 

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

supprimé

Or. en

 

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont choisis sur la base de leurs mérites, de leur indépendance et de leurs capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de leur expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d'asile.

Or. en

 

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les mandats du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint peuvent être reconduits.

Or. en

 

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.  En dehors des cas de remplacement régulier ou de décès, les fonctions du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint prennent fin en cas de démission. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint peuvent être révoqués par la Cour de justice de l'Union européenne à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission dès lors qu'ils ne remplissent plus les conditions requises au regard de l'exécution des obligations qui leur incombent ou qu'ils se sont rendus coupables d'une faute grave.

Or. en

 

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

supprimé

Or. en

 

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

4.  Le mandat du directeur exécutif adjoint et du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif adjoint et le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

Or. en

 

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le conseil d'administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

supprimé

Or. en

 

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

supprimé

Or. en

 

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

supprimé

Or. en

 

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission.

supprimé

Or. en

 

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.  Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

supprimé

Or. en

 

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o)  de présenter des projets de rapports et de recommandations, dans le cadre de l'exercice de suivi, à l'État membre concerné et ensuite au conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphes 3 et 4;

(o)  de présenter des projets de recommandations, dans le cadre de l'exercice de suivi, à l'État membre concerné et ensuite au conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement;

Or. en

 

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 – point u bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(u bis)  de nommer l'officier aux droits fondamentaux.

Or. en

 

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 47

 

Texte original

Amendement

Article 47

supprimé

Directeur exécutif adjoint

 

1.   Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint.

 

2.   Les dispositions de l'article 45 s'appliquent au directeur exécutif adjoint.

 

Or. en

 

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 47 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 47 bis

 

Officier aux droits fondamentaux

 

1.   Un officier aux droits fondamentaux est nommé par le directeur exécutif, après consultation du conseil d'administration et du forum consultatif. L'officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires en matière de droits fondamentaux. L'officier aux droits fondamentaux est chargé d'élaborer la stratégie des droits fondamentaux, de contrôler le respect des droits fondamentaux et de promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l'Agence.

 

2.   Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux, il rend directement compte au directeur exécutif et coopère avec le conseil d'administration et le forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

 

3.   L'officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément à l'article 19 du présent règlement, et il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l'Agence.

Or. en

 

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif, notamment des groupes consultatifs thématiques ou géographiques, ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition du forum consultatif, en tenant compte des savoirs, de l'expertise et de la diversité de l'organisation de la société civile et de sa pertinence au regard des activités de l'Agence ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier. Après consultation du conseil d'administration et du directeur exécutif, le forum consultatif définit ses méthodes de travail.

Or. en

 

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le forum consultatif assiste le directeur exécutif et le conseil d'administratif dans les questions liées à l'asile, en fonction de besoins particuliers dans les domaines jugés prioritaires pour l'action de l'Agence.

4.  Le forum consultatif conseille le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les questions liées à l'asile, en fonction de besoins particuliers dans les domaines jugés prioritaires pour l'action de l'Agence.

Or. en

 

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 54 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux

 

1.   L'Agence garantit la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de ses missions en vertu du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit international applicable, y compris de la convention de 1951, du protocole de 1967, des normes juridiques adoptées dans le contexte du RAEC et des obligations liées à l'accès à la protection internationale et à son contenu.

 

2. À cet effet, l'Agence conçoit, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend notamment un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

 

3.   L'Agence tient compte, dans l'exécution de ses missions, des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière. Elle accorde, dans toutes ses activités, une attention particulière aux droits des enfants et veille au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Or. en

 

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 54 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 ter

 

Code de conduite

 

1.   L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à tous les experts associés à des opérations d'appui dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux enfants, aux mineurs non accompagnés et autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale. Le code de conduite s'applique à toutes les personnes qui participent aux activités de l'Agence.

 

2.   L'Agence élabore et met régulièrement à jour son code de conduite en concertation avec le forum consultatif.

Or. en

 

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 54 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 quater

 

Mécanisme de plainte

 

1.   L'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de plainte conformément au présent article, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.

 

2.   Toute personne directement touchée par les actions du personnel associé à des activités opérationnelles organisées par l'Agence ou avec la participation de celle-ci, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l'Agence.

 

3.   Seules les plaintes justifiées, relatives à des atteintes concrètes aux droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes anonymes, calomnieuses, futiles, vexatoires, hypothétiques ou inexactes sont exclues du mécanisme de plainte.

 

4.   L'officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence, conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l'État membre d'origine, informe l'autorité compétente ou l'organe compétent en matière de droits fondamentaux de l'État membre, consigne la suite donnée par l'Agence ou par cet État membre, et en assure le suivi.

 

5.   Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu'une évaluation a été entreprise et qu'une réponse peut être attendue dès qu'elle sera disponible. Si une plainte est transmise à des autorités ou organes nationaux, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Si une plainte n'est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs du rejet et il leur est présenté d'autres possibilités, le cas échéant, pour résoudre leur affaire.

 

Toute décision est formulée par écrit et est motivée.

 

6.   Si la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l'Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, en concertation avec l'officier aux droits fondamentaux, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif rend compte, dans un délai fixé, à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte, y compris des mesures disciplinaires si nécessaire.

 

Si une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif fait intervenir le délégué à la protection des données de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un mémorandum d'accord dans lequel ils établissent la répartition des tâches et la coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.

 

7.   Si une plainte enregistrée concerne un expert d'un État membre d'accueil ou un membre des équipes, y compris les membres des équipes détachés ou les experts nationaux détachés, l'État membre d'accueil donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d'autres mesures conformément au droit national. L'État membre concerné rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l'État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte, l'Agence assure le suivi de l'affaire.

 

8.   S'il est démontré qu'un expert déployé par l'Agence ou un expert national détaché a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l'Agence demande à l'État membre d'écarter immédiatement cet expert ou cet expert national détaché des activités de l'Agence ou de la réserve d'intervention "asile".

 

9.   L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres. L'Agence fait figurer dans son rapport annuel des informations sur le mécanisme de plainte.

Or. en

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à la création d'une Agence de l'Union européenne pour l'asile vise à renforcer le rôle du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), pour en faire une agence capable d'assumer un nouveau rôle dans la mise en œuvre du régime d'asile européen commun (RAEC) et de renforcer sa présence lors des opérations. Le rapporteur estime que, pour atteindre cet objectif, il est essentiel de transformer l'EASO actuel en une agence de l'Union à part entière, disposant des moyens et du mandat nécessaires pour assister les États membres dans les situations de crise, mais aussi pour fournir l'assistance opérationnelle et technique nécessaire aux États membres afin d'être en mesure de consolider et de compléter les régimes d'asile et d'accueil des États membres, y compris en favorisant une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, et en assurant le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du RAEC. De manière plus générale, il est important de doter l'Agence d'un mandat qui corresponde à l'objectif global de renforcement du RAEC. En outre, étant donné que le règlement sur l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes entrera prochainement en vigueur, le rapporteur estime qu'il est essentiel, dans la gestion de la crise actuelle, de créer une agence opérationnelle d'un poids équivalent en matière d'asile.

Le rapporteur accueille favorablement et soutient la proposition de la Commission qui vise à élargir considérablement le mandat de l'EASO en ce qui concerne la coopération pratique et l'échange d'informations en matière d'asile, la garantie d'une plus grande convergence du régime d'asile européen commun, la promotion du droit international et de l'Union en matière d'asile, et le suivi et l'évaluation des normes opérationnelles de mise en œuvre du RAEC ainsi que l'octroi d'une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres.

Le rapporteur estime qu'il est essentiel de doter l'Agence de nouvelles capacités opérationnelles. L'Agence devrait disposer de ressources techniques, financières et humaines adaptées à ses nouvelles missions, à savoir notamment les défis actuels que représentent les flux d'immigration en Europe, et ces ressources devraient lui être fournies de manière efficace. Cette capacité devrait reposer sur la contribution des États membres.

Le rapporteur souligne l'importance de la coopération entre l'Agence et les autres organes et agences de l'Union européenne, notamment l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, sur les plans à la fois stratégique, opérationnel et technique. En outre, le rapporteur propose d'établir un lien renforcé entre l'Agence et le HCR et est d'avis qu'une telle coopération peut être très bénéfique. Il est également proposé de renforcer les relations entre l'Agence et les organisations non gouvernementales, y compris les associations de juges.

Le rapporteur estime que la formation est l'une des principales missions de l'Agence. Il propose d'élargir le champ des formations proposées par l'Agence et de le rendre plus souple et adaptable aux besoins actuels. Par conséquent, la possibilité est donnée au conseil d'administration d'y ajouter de nouveaux thèmes.

Le rapporteur se félicite du rôle de l'Agence dans le contrôle du respect par les États membres de l'ensemble des aspects du RAEC. Le rapporteur estime que tous les États membres doivent faire l'objet d'un contrôle une fois tous les 5 ans sur tous les aspects du régime d'asile européen commun. On peut aussi y voir une mesure de prévention, qui permettra de détecter et de corriger les défaillances en temps utile. Le résultat de ces évaluations donnera également un aperçu clair du fonctionnement général du RAEC.

Outre cette évaluation générale, le rapporteur estime qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une évaluation et d'un suivi décidés sur une base annuelle. Il est proposé que cette évaluation soit liée à l'analyse d'informations établie par l'Agence conformément à l'article 4. L'évaluation annuelle pourrait être réalisée dans un ou plusieurs États membres, en fonction de l'analyse d'informations susmentionnée réalisée par l'Agence.

La Commission a proposé d'autoriser l'Agence à engager un exercice de suivi de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Le rapporteur est favorable à cette idée, mais ce suivi ne doit être réalisé que dans des cas particuliers, lorsque un État membre est le théâtre d'événements suscitant de sérieuses préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement d'un aspect quelconque de son système d'asile et pouvant compromettre le fonctionnement du RAEC en l'absence de réaction en temps utile.

Le rapporteur propose que l'Agence élabore une stratégie en matière de droits fondamentaux, préparée par l'officier aux droits fondamentaux, qui serait également chargé du mécanisme de plainte.