Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
18.1.2017
***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Sophia in 't Veld
(Refonte – article 104 du règlement)
PR_COD_1recastingam
Légende des signes utilisés |
* Procédure de consultation *** Procédure d'approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)
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Amendements à un projet d'acte |
Amendements du Parlement présentés en deux colonnes
Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite.
Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.
Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé
Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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SOMMAIRE
Page
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 5
EXPOSÉ DES MOTIFS 37
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2016)0465 ),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 78, paragraphe 2, point f), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0323/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016,
– vu l'avis du Comité des régions du ... 2017,
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],
– vu la lettre en date du ... 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ( A8-0000/2017 ),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Si un demandeur se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel il doit se trouver en application du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], il ne devrait pas avoir droit aux conditions d’accueil décrites aux articles 14 à 17. | supprimé |
Or. en
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) L’existence de règles de l'Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. Il y a lieu de préciser que les États membres ne doivent fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait en outre être limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant leur délivrance. Des raisons humanitaires graves peuvent, par exemple, être invoquées lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons impératives recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. | (12) L’existence de règles de l'Union harmonisées indiquant les documents à délivrer aux demandeurs rendra plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l’intérieur de l’Union. La validité des documents de voyage devrait être limitée à l’objet et à la durée de la raison justifiant leur délivrance. Une telle raison pourrait par exemple consister en ce qu’un demandeur doive se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons de ce type recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. |
Or. en
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Un demandeur n'a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. Un demandeur qui n’a pas respecté cette obligation a moins de chance, après la détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], d’être autorisé à séjourner dans l’État membre dans lequel la demande a été faite et il est donc davantage susceptible de prendre la fuite. Sa localisation doit dès lors être surveillée attentivement. | (13) Un demandeur n'a pas le droit de choisir l’État membre dans lequel il introduira sa demande. Il doit demander une protection internationale soit dans l’État membre de première entrée soit, en cas de présence légale, dans l’État membre de séjour régulier ou de résidence. |
Or. en
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) Les demandeurs sont tenus d’être présents dans l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et, sans autorisation, s’est rendu dans un autre État membre, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. | (14) Les demandeurs sont tenus de demeurer à la disposition des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont présenté une demande ou dans celui vers lequel ils ont été transférés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. Si un demandeur s’est enfui de cet État membre et s’est rendu dans un autre État membre sans autorisation, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, que le demandeur soit renvoyé rapidement dans l'État membre où il doit être présent. Jusqu’à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation doit donc être surveillée attentivement. |
Or. en
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) Le fait qu’un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l’évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Pour garantir qu’il ne prenne pas à nouveau la fuite et qu’il demeure à la disposition des autorités compétentes, lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que sa localisation soit surveillée attentivement. | supprimé |
Or. en
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient, si nécessaire, fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations suivantes: présenter une demande dans l’État membre de première entrée irrégulière ou légale; rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent; ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Si le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. | (16) Pour des raisons liées à l’intérêt public ou à l’ordre public, en vue du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale, ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur lorsque les autorités compétentes ont déterminé qu'il y avait un risque qu’il s’enfuie, les États membres devraient, si nécessaire, pouvoir fixer la résidence du demandeur dans un lieu déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. Une telle décision peut être nécessaire pour prévenir efficacement une fuite du demandeur, en particulier lorsque ce dernier n’a pas respecté les obligations de rester dans l’État membre où il est tenu d’être présent, ou lorsque le demandeur a été renvoyé dans l’État membre où il est tenu d’être présent, après s’être enfui dans un autre État membre. Lorsque le demandeur a droit à des conditions matérielles d’accueil, celles-ci doivent également être subordonnées à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé. |
Or. en
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) S’il existe des raisons de craindre la fuite d’un demandeur, l’État membre devrait exiger qu'il se présente aux autorités compétentes aussi fréquemment que nécessaire pour s'assurer qu'il ne prenne pas la fuite. Pour dissuader les demandeurs de fuir, les États membres devraient en outre pouvoir octroyer les conditions matérielles d'accueil, lorsqu’un demandeur y a droit, uniquement en nature. | (17) S’il existe des raisons de craindre la fuite d’un demandeur, l’État membre devrait également, sur la base d’une décision des autorités judiciaires, exiger qu'il se présente aux autorités compétentes aussi fréquemment que nécessaire pour s'assurer qu'il ne prenne pas la fuite. Pour dissuader les demandeurs de fuir, les États membres devraient en outre pouvoir octroyer les conditions matérielles d'accueil, lorsqu’un demandeur y a droit, uniquement en nature. Les demandeurs devraient également avoir la possibilité de présenter un recours contre les décisions les obligeant à se présenter aux autorités compétentes. |
Or. en
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(18) Toute décision qui restreint la liberté de mouvement d’un demandeur doit être fondée sur le comportement individuel et la situation particulière de la personne concernée, compte étant tenu de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et du principe de proportionnalité. Le demandeur doit être dûment informé de cette décision et des conséquences de son non-respect. | (18) Toute restriction de la liberté de mouvement d’un demandeur devrait être fondée sur une décision des autorités judiciaires, tenant compte du comportement individuel et de la situation particulière de la personne concernée, y compris de tout besoin particulier du demandeur en matière d’accueil et du principe de proportionnalité. Le demandeur devrait être dûment informé de cette décision et des conséquences de son non-respect. Il devrait également avoir la possibilité de présenter un recours contre ces décisions. |
Or. en
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d'avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées, notamment en quittant le territoire alors que le demandeur doit y être présent. | (19) Eu égard aux graves conséquences qu’entraîne, pour un demandeur, le fait d'avoir pris la fuite ou d’être considéré comme présentant un tel risque, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables que le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées. |
Or. en
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire ou administrative, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. | (20) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive devrait être ordonné exclusivement par écrit par une autorité judiciaire, en motivant la décision, y compris dans les cas où la personne est déjà en rétention au moment où elle demande une protection internationale. Toute décision imposant la rétention devrait faire référence à l’examen des alternatives disponibles et aux motifs pour lesquels ces alternatives n'ont pas pu être appliquées efficacement. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours. |
Or. en
Justification
Étant donné que le projet de rapport contient des amendements au texte nouvellement proposé sur les obligations de déclaration qui limitent la prise de décisions en la matière aux seules autorités judiciaires, il est nécessaire de modifier également la partie du texte qui concerne les types de décisions qui peuvent imposer la rétention, et pour laquelle, puisqu'il s’agit de la mesure la plus restrictive de la liberté de mouvement d’une personne, les décisions devraient également, a fortiori, être prises par les seules autorités judiciaires, faute de quoi la logique interne du texte serait perturbée.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(30) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Il convient d’adapter les conditions d’accueil à la situation spécifique des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité et à la prise en charge de leur santé physique et affective, en agissant d’une manière qui favorise leur développement général. | (30) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement. Les États membres devraient également veiller au respect plein et entier de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il convient d’adapter les conditions d’accueil aux besoins spécifiques des mineurs, qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité, notamment en prévoyant un logement adapté aux enfants, à la prévention de la violence sexuelle et sexiste, à la prise en charge de leur santé physique et affective et de leur éducation, en agissant toujours d’une manière qui favorise leur développement général. |
Or. en
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. | (31) Il convient que les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent un accès plein et entier aux soins médicaux nécessaires, qui devraient inclure, au minimum, les soins urgents, les soins de maternité et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves, comme le stress post-traumatique (SPT). Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé et des droits des demandeurs, l’accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également des services en matière de santé sexuelle et reproductive et les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique, conformément à des lignes directrices devant être élaborées conjointement par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Les résultats de l’examen médical ne devraient pas influer sur l’évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. |
Or. en
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(32) Le droit d’un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de la présente directive peut être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s’est enfui de l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l’accès aux soins de santé et un niveau de vie digne, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, en particulier en pourvoyant à la subsistance et aux besoins fondamentaux en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu’en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d’une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui s’occupe du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Lorsqu’un mineur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent, il convient que l’État membre assure au mineur l’accès à des activités éducatives adaptées en attendant le transfert vers l’État membre responsable. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers de demandeuses qui ont subi des violences fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d'asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. | (32) Il convient que les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins de santé. Il doit être tenu compte des besoins spécifiques des enfants, en particulier pour respecter leur droit à l’éducation et aux soins de santé. Il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers des demandeurs, en particulier des femmes, qui ont subi des violences sexuelles ou fondées sur le genre, notamment en leur donnant accès, aux différentes étapes de la procédure d'asile, à des soins médicaux, à une aide juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés. Ces demandeurs devraient être considérés comme des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. |
Or. en
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(33) La portée de la définition des membres de la famille devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres. | (33) La portée de la définition des membres de la famille devrait être non discriminatoire et refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, où l'on observe que les demandeurs arrivent fréquemment sur le territoire des États membres après avoir été en transit pendant une période prolongée. La définition devrait dès lors inclure les familles qui se sont formées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres. Les États membres devraient appliquer la définition de membre de la famille conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la portée de la définition de la famille, en tenant compte des différentes circonstances de dépendance et de l’attention toute particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant, en soulignant l’importance de protéger les demandeuses qui sont victimes de mariage forcé, de mariage précoce, ou de mariage d’enfants. Les couples non mariés ne sauraient subir de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. |
Or. en
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. Les critères d’offre d’emploi utilisés pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l’Union ou aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident dans l’État membre concerné ne devraient pas empêcher l’accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être appliqués sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l’Union tel qu’il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion en vigueur. | (34) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi. |
Or. en
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(35) La période maximale d’accès au marché du travail devrait correspondre à la durée de la procédure d’examen au fond. Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu’il est probable que la demande est bien fondée, notamment lorsque priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d'asile]. Les États membres devraient donc envisager de réduire cette période autant que possible afin que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard 3 mois après la date d’introduction de leur demande, lorsqu’il est probable que celle-ci est bien fondée. À l’inverse, ils ne devraient pas accorder d’accès au marché du travail aux demandeurs dont la demande de protection internationale est probablement infondée et à laquelle une procédure d'examen accélérée est appliquée. | (35) Afin d’accroître les perspectives d’intégration et l’autosuffisance des demandeurs, un accès immédiat au marché du travail devrait être octroyé. |
Or. en
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (40 bis) Les compétences linguistiques sont indispensables pour faire en sorte que les demandeurs aient un niveau de vie adéquat, qu'ils bénéficient d'un accès immédiat au marché du travail et que leurs conditions matérielles d’accueil, y compris les produits non alimentaires, soient garanties. L’apprentissage de la langue officielle ou de l’une des langues officielles de l’État membre concerné accroîtrait l'autonomie et les chances d’intégration dans la société d’accueil, et est dissuasif face aux mouvements secondaires. Un accès effectif à des cours de langue devrait donc être accordé à tous les demandeurs à compter de la date à laquelle leur demande de protection internationale est déposée. |
Or. en
Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 – point 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) «fuite»: l’acte par lequel un demandeur, pour éviter les procédures d’asile, quitte le territoire sur lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX32 [règlement de Dublin] ou ne demeure pas à la disposition des autorités compétentes ou des juridictions; | (10) «fuite»: un acte délibéré visant à éviter les procédures d’asile applicables et le fait de ne pas demeurer à la disposition des autorités concernées; |
__________________ | __________________ |
32 JO C […], […], p. […]. | 32 JO C […], […], p. […]. |
Or. en
Amendement 19
Proposition de directive
Article 2 – point 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) «risque de fuite»: l’existence, dans un cas particulier, de raisons de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national; | (11) «risque de fuite»: l’existence, dans un cas particulier, de raisons spécifiques de croire qu’un demandeur pourrait prendre la fuite, fondées sur des critères objectifs et spécifiques définis par les lignes directrices de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et le droit national, n'incluant pas de critères comme le simple fait d’être un demandeur au sens du règlement (UE) .../... [règlement sur les procédures d’asile] ni la nationalité d’une personne, qui sont de nature générale; |
Or. en
Amendement 20
Proposition de directive
Article 2 – point 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. | (13) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil»: tout demandeur ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive, tels que les demandeurs mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes seules, les adolescentes, les femmes à la tête de ménages, les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, trans et intersexuées, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de mariages forcés, de mariages précoces ou de mariages d’enfants, les athées, les apostats et les minorités religieuses, les personnes atteintes d’une maladie grave, les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris de stress post-traumatique (SPT), et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, fondée sur des préjugés, sexuelle ou fondée sur le genre, telles que les victimes de mutilations génitales féminines. |
Or. en
Amendement 21
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent dans l’information fournie que le demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 de la présente directive, ainsi que le mentionne l’article 17 bis de cette dernière, dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. | 1. Les États membres informent les demandeurs, dès que possible et au plus tard au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Ils soulignent, dans l’information fournie, les conditions d’accueil auxquelles les demandeurs ont droit, les conséquences d’une fuite, les motifs de rétention, les motifs de remplacement, de limitation ou de retrait du bénéfice de toutes conditions d’accueil, le droit de présenter un recours contre la rétention ou les décisions relatives au remplacement, à la limitation ou au retrait du bénéfice de conditions d’accueil. Les États membres informent également les demandeurs des procédures d’asile applicables, et des droits octroyés une fois le statut de réfugié accordé. |
Or. en
Amendement 22
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit, selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et adaptées aux besoins des mineurs. | 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit sous forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple et selon un modèle à établir par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Elles comprennent des informations pertinentes en lien avec la situation personnelle qui peut entraîner des besoins particuliers en matière d’accueil ou des besoins de garanties particulières en matière de procédure comme en dispose la présente directive et [le règlement sur les procédures d’asile]. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement et sous forme visuelle à l’aide de vidéos ou de pictogrammes et sont adaptées aux besoins des mineurs ou des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. |
Or. en
Justification
Conformément à la formulation proposée dans la proposition de la Commission sur la refonte du règlement Eurodac.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d’autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. | Les États membres fournissent aux demandeurs un document de voyage sans retard lorsque leur présence est nécessaire dans un autre État, en particulier lorsqu’un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical ou pour rendre visite à des membres de sa parenté dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave, le mariage ou les funérailles de parents proches. Les autres raisons de ce type recouvrent, par exemple, les cas où des demandeurs qui ont obtenu l’accès au marché du travail sont obligés de voyager pour des motifs professionnels, des demandeurs doivent voyager dans le cadre de leur programme d’études ou des mineurs voyagent avec leur famille d’adoption. La validité du document de voyage est limitée à l’objet et à la durée de la situation justifiant sa délivrance. |
Or. en
Amendement 24
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres fixent, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, pour l’une des raisons suivantes: | 2. Les États membres peuvent fixer, si nécessaire, le lieu de résidence d’un demandeur à un endroit déterminé, tel qu’un centre d’hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs, sur la base de critères objectifs définis par le droit national et d’une décision des autorités judiciaires, pour l’une des raisons suivantes: |
Or. en
Amendement 25
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) aux fins du suivi efficace de sa procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]; | supprimé |
Or. en
Justification
Cette raison pourrait être appliquée par la plupart des États membres à tous les nouveaux demandeurs dont ils traitent la demande, alors que le caractère indispensable n’en est pas démontré.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, en particulier: | d) pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, lorsque les autorités compétentes ont déterminé qu’il y avait un risque qu’il s’enfuie, en particulier: |
Or. en
Amendement 27
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d – tiret 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
- lorsque le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | - lorsque le demandeur, de manière délibérée et pour éviter les procédures d’asile applicables, ne s’est pas conformé à l’obligation de présenter une demande dans le premier État membre d’entrée, ainsi que le prévoit l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou |
Or. en
Amendement 28
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres imposent, si nécessaire, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. | 3. Lorsqu’il existe des raisons de croire à un risque de fuite du demandeur, les États membres peuvent imposer, lorsque cela est nécessaire et proportionné et sur la base d’une décision des autorités judiciaires, à ce dernier de se manifester auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise, aussi fréquemment que nécessaire pour prévenir efficacement sa fuite. |
Or. en
Amendement 29
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. | 8. Les États membres motivent en fait et, s’il y a lieu, en droit toute décision prise en application du présent article. Les demandeurs sont immédiatement informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, sous forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple, de l’adoption d’une telle décision, des procédures disponibles pour la contester au titre de l’article 25 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. |
Or. en
Justification
Conformément à la formulation proposée dans la proposition de la Commission sur la refonte du règlement Eurodac.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. | 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur ou au motif de sa nationalité. Le placement en rétention est basé sur une décision des autorités judiciaires. Il est strictement nécessaire pour garantir l’exécution d’une obligation spécifique et concrète imposée au demandeur et prend fin dès que l’obligation spécifique et concrète a été remplie. Il ne revêt aucun caractère répressif. |
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Or. en
Amendement 31
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
d) pour statuer, dans le cadre d’une procédure à la frontière en application de l’article [41] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire; | supprimé |
Or. en
Justification
Les demandeurs d’asile qui ont le droit de rester sur le territoire d’un État membre ne peuvent être placés en rétention pour des motifs liés à l’immigration. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la CEDH relatives à une «détention [...] en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi» ne s’appliquent pas.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. | Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée et fait référence à l’examen des alternatives disponibles et aux motifs pour lesquels ces alternatives n’ont pas pu être appliquées efficacement. |
Or. en
Justification
Étant donné que le projet de rapport contient des amendements au texte nouvellement proposé sur les obligations de déclaration qui limitent la prise de décisions en la matière aux seules autorités judiciaires, il est nécessaire de modifier également la partie du texte qui concerne les types de décisions qui peuvent imposer la rétention, et pour laquelle, puisqu’il s’agit de la mesure la plus restrictive de la liberté de mouvement d’une personne, les décisions devraient également, a fortiori, être prises par les seules autorités judiciaires, faute de quoi la logique interne du texte serait perturbée. Cette justification s’applique également, pour la même raison, aux amendements 33, 34 et 35.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur. | supprimé |
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. |
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Or. en
Amendement 34
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. | Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. |
Or. en
Amendement 35
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 - alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. | En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 5, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. |
Or. en
Amendement 36
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsqu’aucune décision administrative n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur. | 1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. |
Or. en
Amendement 37
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent vérifier si un emploi vacant pourrait être pourvu par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre. | supprimé |
Or. en
Amendement 38
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 15 bis |
| Cours de langue |
| Les États membres fournissent aux demandeurs un accès effectif et gratuit à des cours de langue à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût de ces cours ou y contribuent, conformément aux conditions fixées à l’article 16, paragraphes 4 et 5. |
Or. en
Justification
Votre rapporteure estime que l’accès des demandeurs à des cours de langue dès l’introduction de la demande de protection internationale accroîtrait leur autonomie et leurs chances d’intégration dans la société d’accueil. Les compétences linguistiques sont un outil qui favorise l’accès réel et immédiat au marché du travail et l’amélioration des conditions matérielles d’accueil tout en dissuadant les mouvements secondaires, but avoué de la proposition de la Commission. Elles sont dès lors indispensables. Les États membres devraient donc avoir l’obligation de fournir à tous les demandeurs un accès à des cours de langue à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Lorsque le logement est fourni en nature, il offre un niveau de vie adéquat et prend l’une des formes suivantes ou les combine: | 1. Lorsque le logement est fourni en nature, il offre un niveau de vie adéquat, dans le but d’être adapté aux demandeurs en tenant compte de leur situation et leurs besoins spécifiques tout au long de la procédure d’accueil afin d’éviter tout déménagement inutile entre différents lieux d’hébergement, et prend l’une des formes suivantes ou les combine: |
Or. en
Amendement 40
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil. | 3. Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil lorsqu’ils octroient les conditions matérielles d’accueil. Outre le genre et l’âge, les États membres tiennent également compte de la diversité (approche en matière d’âge, de genre et de diversité). |
Or. en
Justification
Ajout de l’aspect «diversité» pour veiller à la conformité avec l’approche en matière d’âge, de genre et de diversité du HCR. Pour plus d’informations, voir https://emergency.unhcr.org/entry/51771/age-gender-and-diversity-agd
Amendement 41
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, lorsqu’ils fournissent un hébergement. | 4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, ainsi que toute forme de violence fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire lié aux caractéristiques personnelles de la victime, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis, lorsqu’ils fournissent un hébergement. |
| 1 bis Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). |
Or. en
Amendement 42
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. | Ces différentes conditions assurent, en toutes circonstances, l’accès plein et entier aux soins médicaux conformément à l’article 18 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dans le cadre duquel leur sécurité est garantie et leurs besoins spéciaux en matière d’accueil identifiés, reconnus et respectés. |
Or. en
Amendement 43
Proposition de directive
Article 17 bis
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 17 bis | supprimé |
Conditions d’accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d’être présent |
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1. Un demandeur n’a pas le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues aux articles 14 à 17 dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin]. |
|
2. Les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. |
|
3. Dans l’attente du transfert au titre du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] d’un mineur vers l’État membre responsable, les États membres lui accordent l’accès à des activités éducatives adaptées. |
|
Or. en
Justification
N’est pas pertinent, étant donné qu’il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre conditions d’accueil et traitement digne.
Tout mineur devrait toujours avoir entièrement accès à l’éducation. Dans ce contexte, la signification du terme «adaptées» n’est pas claire.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d’être présents sur leur territoire conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin], les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2: | 1. En ce qui concerne les demandeurs, les États membres peuvent, dans les situations décrites au paragraphe 2 et sur la base d’une décision des autorités judiciaires: |
Or. en
Amendement 45
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
g) n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article [4, paragraphe 1] du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement de Dublin] et s’est rendu dans un autre État membre sans justification valable et y a présenté une demande; ou | supprimé |
Or. en
Amendement 46
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
h) a été renvoyé après s’être enfui dans un autre État membre. | supprimé |
Or. en
Justification
Il existe déjà des dispositions visant à limiter la libre circulation lorsqu’un demandeur s’est enfui dans un autre État membre sans avoir demandé une protection internationale dans l’État membre responsable.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue en vue d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que ce demandeur a été victime de tortures, de viols ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle et que cela pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d’accueil; et | c) adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue en vue d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que ce demandeur a été victime de tortures, de viols ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique, fondée sur un préjugé, sexuelle ou fondée sur le genre et que cela pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d’accueil; et |
Or. en
Amendement 48
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences fondées sur le genre, des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. | 1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des violences sexuelles ou fondées sur le genre, d’autres formes de violences fondées sur des préjugés, des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. |
Or. en
Amendement 49
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. | 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes. À cette fin, les États membres intègrent le programme européen de formation en matière d’asile élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans la formation de leur personnel conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], en soulignant l’importance d’une identification active des besoins spéciaux en matière d’accueil (approche en matière d’âge, de genre et de diversité) et de mesures appropriées de prévention et de réponse à la violence sexuelle, fondée sur le genre ou sur les préjugés, à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. |
Or. en
Amendement 50
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Au plus tard le [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les 5 ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. | Au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive] et par la suite au moins tous les 5 ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires. |
Or. en
Amendement 51
Proposition de directive
Article 30 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les cinq ans. | Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et, par la suite, tous les trois ans. |
Or. en
EXPOSÉ DES MOTIFS
En 2016, la Commission européenne a proposé une réforme du régime d’asile européen commun, consistant entre autres à transformer certaines directives en règlements pleinement harmonisés. En ce qui concerne les conditions d’accueil, la Commission a proposé une refonte de la directive existante assortie d’une harmonisation plus poussée. Votre rapporteure accepte le type d’instrument juridique choisi par la Commission mais estime qu’une harmonisation encore plus poussée est nécessaire au sein de la directive.
Les principaux éléments de la proposition de refonte de la Commission visent à réduire le nombre de demandeurs d’asile qui quittent l’État membre responsable du traitement de leur demande (mouvements secondaires). La proposition prévoit ainsi des mesures répressives ainsi qu’un volet visant à améliorer l’intégration des demandeurs d’asile. Le présent projet de rapport, s’il a lui aussi pour but de réduire les mouvements secondaires, préfère les mesures incitatives aux répressives. En ce qui concerne l’intégration, votre rapporteure propose d’ouvrir l’accès à des cours de langue et au marché du travail à compter de la date d’introduction de la demande, dans le but d’accroître l’autonomie des demandeurs et leurs chances d’intégration dans la société d’accueil. Un autre élément central du présent projet de rapport consiste à sauvegarder les droits fondamentaux de tous les demandeurs d’asile. À cette fin, votre rapporteure a jugé utile de clarifier les dispositions applicables aux demandeurs ayant des besoins spécifiques.
Limiter les mouvements secondaires
Votre rapporteure ne souscrit pas à l’approche répressive proposée par la Commission, tout en reconnaissant que des mesures s’imposent pour décourager les demandeurs d’asile de quitter l’État membre responsable du traitement de leur demande. Votre rapporteure est d’avis que c’est en fournissant des conditions d’accueil d’égale qualité dans toute l’Union que l’on réussira à prévenir les mouvements secondaires.
Le présent projet de rapport, s’il conserve la possibilité de limiter la libre circulation dans certains cas spécifiques afin d’empêcher les mouvements secondaires, limite le nombre de cas où ces dispositions sont applicables et prévoit un certain nombre de garanties, notamment un contrôle juridictionnel. Votre rapporteure clarifie la définition de la fuite et supprime la possibilité de fournir des conditions d’accueil de moindre qualité (niveau de vie digne). Le présent projet de rapport entend limiter strictement le recours au placement en rétention, qui ne doit être possible que sous des conditions très strictes et doit s’accompagner de garanties solides.
Intégration
Votre rapporteure estime que l’accès des demandeurs à des cours de langue et au marché du travail dès l’introduction de la demande de protection internationale accroîtrait réellement leur autonomie et leurs chances d’intégration dans la société d’accueil.
La Commission propose de ramener le délai d’accès au marché du travail d’un maximum de neuf mois à un maximum de six mois. Votre rapporteure propose un accès immédiat au marché du travail et supprime la possibilité de recourir à un examen du marché du travail. La proposition de votre rapporteure vise à ce que les demandeurs dont les demandes sont susceptibles d’aboutir soient plus autonomes dès le départ, en pouvant s’intégrer réellement, apprendre la langue et contribuer à la société d’accueil.
Votre rapporteure souscrit à la proposition de la Commission concernant le traitement sur un pied d’égalité des demandeurs d’asile et des ressortissants de l’Union en matière de conditions de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de reconnaissance des diplômes. En outre, votre rapporteure propose que les États membres fournissent des cours de langue dès l’introduction de la demande, afin d’accroître les chances d’intégration des demandeurs dans l’État membre où ils résident.
Dans le but d’améliorer l’intégration des demandeurs et la stabilité de leur situation, votre rapporteure prévoit l’obligation, pour les États membres, de trouver dès le départ un logement adapté, afin d’éviter que les demandeurs déménagent constamment de centre d’accueil à lieu d’hébergement provisoire et vice-versa.
Défense des droits fondamentaux
Votre rapporteure estime que la sécurité de tout demandeur d’asile devrait être garantie tout au long de la procédure de demande. Un élément central pour y parvenir est de veiller à la sauvegarde des droits fondamentaux de tous les demandeurs dans le cadre de la procédure d’accueil. Ainsi, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour défendre les droits de demandeurs ayant des besoins spécifiques. Dès lors, votre rapporteure salue les éléments de la proposition de la Commission relatifs à des règles spécifiques applicables à ces demandeurs, que le présent rapport s’efforce simplement de clarifier.
Votre rapporteure souligne l’importance que revêtent l’identification rapide des personnes ayant des besoins spécifiques en matière d’accueil, leur suivi tout au long de la procédure de demande, la formation du personnel aux fins de cette identification, la fourniture de conditions d’accueil adaptées aux mineurs ainsi que l’accès plein et entier aux soins de santé indispensables, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique et aux soins de santé mentale.
En outre, votre rapporteure insiste, dans sa proposition, sur les obligations qui incombent aux États membres, lorsqu’ils fournissent un hébergement, en vertu du droit international, des valeurs communes de l’Union telles que consacrées à l’article 2 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), en matière de prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre et de toute autre forme de crime haineux et de lutte contre ces fléaux.