Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
2.2.2017
***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)
( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Monica Macovei
(Refonte – article 104 du règlement)
PR_COD_1recastingam
Légende des signes utilisés |
* Procédure de consultation *** Procédure d’approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)
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Amendements à un projet d’acte |
Amendements du Parlement présentés en deux colonnes
Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite
Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.
Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé
Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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SOMMAIRE
Page
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 5
EXPOSÉ DES MOTIFS 48
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 50
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 51
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)
( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2016)0272 ),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, paragraphe 2, point c), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0179/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016,
– vu l’avis du Comité des régions du 8 décembre 2016,
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],
– vu la lettre en date du ... 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets ( A8-0000/2017 ),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Proposition de | Proposition de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL | RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] , et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier , et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte) | relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] , et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier , et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 (refonte) |
Or. en
Justification
La proposition initiale de la Commission inclut DubliNet et la responsabilité opérationnelle d’eu-LISA dans l’article 5, paragraphe 5, qui décrit l’architecture d’Eurodac, ce qui est incorrect du point de vue opérationnel. Il serait préférable de modifier le règlement (UE) nº 1077/2011. Un amendement est donc déposé afin d’ajouter un chapitre qui inclue le texte de la Commission et des dispositions supplémentaires qui apportent des précisions quant à la responsabilité opérationnelle (voir l’amendement 59). Ce texte est relié à un amendement portant sur une partie non codifiée.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Les données biométriques constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques et des données de leur image faciale . | (5) Les données biométriques constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données biométriques. |
| (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte et son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Or. en
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées au non-respect du processus de relevé d’empreintes, le présent règlement permet également, en dernier ressort, la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales, lorsqu’il est impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement, lorsque les motifs pour ne pas respecter le processus de relevé d’empreintes ne sont pas liés à l’état de l’extrémité des doigts de cette personne. Lorsque l’image faciale est utilisée en combinaison avec les données dactyloscopiques, cela permet de réduire le nombre d’empreintes digitales enregistrées tout en garantissant le même résultat quant à l’exactitude de l’identification. | (10) Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés, lorsqu’il est impossible de relever les empreintes du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée, le présent règlement permet également la comparaison d’une image faciale sans les empreintes digitales. Les États membres devraient épuiser toutes les tentatives de relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant de pouvoir effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale uniquement. |
Or. en
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE, constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection. | (11) Le retour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne bénéficient pas du droit de séjour dans l’Union, dans le respect des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme, et en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE26, constitue un aspect essentiel de l’action d’ensemble menée pour traiter la question des migrations et, en particulier, pour réduire et décourager les migrations irrégulières. Il est indispensable d’accroître l’efficacité du système adopté par l’Union pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en séjour irrégulier, afin de préserver la confiance des citoyens à l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, action qui devrait aller de pair avec les efforts fournis pour protéger les personnes qui ont besoin de protection. |
__________________ | __________________ |
26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98. | 26 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98. |
Or. en
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. Il est, dès lors, essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers séjournant irrégulièrement peut être réadmis. | (12) Les autorités nationales des États membres rencontrent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. Il est, dès lors, essentiel que les informations relatives aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE soient collectées et transmises à Eurodac et soient également comparées à celles collectées et transmises aux fins d’établir l’identité des demandeurs d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de l’Union, dans le but de faciliter leur identification et la délivrance de nouveaux documents à ces personnes et d’assurer leur retour et leur réadmission, ainsi que de réduire la fraude à l’identité. Cette méthode devrait également permettre de réduire la durée des procédures administratives nécessaires au retour et à la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides séjournant irrégulièrement, y compris la période pendant laquelle ils peuvent être placés en rétention administrative dans l’attente de leur éloignement. Elle devrait également permettre de déterminer les pays tiers de transit où le ressortissant de pays tiers ou l’apatride séjournant irrégulièrement peut être réadmis. |
Or. en
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. | (13) Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique en matière de retour, le Conseil a entériné l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour27. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir détecter la migration illégale à destination de l’Union et les mouvements secondaires, dans l’Union, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. |
__________________ | __________________ |
27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final. | 27 Plan d’action de l’UE en matière de retour, COM(2015) 453 final. |
Or. en
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(14) La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS) et les systèmes d’information sur les visas (VIS), et examiner s’il est nécessaire de réviser le cadre juridique de l’accès à Eurodac à des fins répressives. | (14) La communication de la Commission sur des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité28 souligne la nécessité d’améliorer à long terme l’interopérabilité des systèmes d’information, un objectif également mis en évidence par le Conseil européen et le Conseil. Il y est proposé de constituer un groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité afin qu’il se penche sur la faisabilité juridique et technique de l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité. Ledit groupe devrait évaluer le caractère nécessaire et proportionné d’une interopérabilité avec les systèmes d’information Schengen (SIS) et les systèmes d’information sur les visas (VIS), ainsi qu’avec les autres bases de données pertinentes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. En particulier, il convient d’examiner le caractère opportun d’une interopérabilité éventuelle entre Eurodac et le système d’entrée/sortie (EES) afin de permettre la consultation croisée des systèmes et le transfert automatique depuis l’EES vers Eurodac des données relatives aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui ont dépassé la durée maximale du séjour autorisé. Étant donné qu’à l’heure actuelle, les États membres ne partagent aucune information en matière de décisions de retour, le groupe d’experts sur les systèmes d’information et l’interopérabilité devrait aussi évaluer les avantages potentiels de l’enregistrement des décisions de retours et des autres mesures relatives à l’éloignement dans Eurodac. |
__________________ | __________________ |
28 COM(2016) 205 final | 28 COM(2016) 0205 |
Or. en
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) Les demandes d’Europol de comparaison avec les données d’Eurodac ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes. | (19) L’accès d’Europol aux données d’Eurodac à des fins de comparaison ne devrait être autorisé que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Toutefois, le contrôle ex ante par une autorité de vérification indépendante de chaque accès à Eurodac par l’unité opérationnelle d’Europol, actuellement en vigueur, complique énormément la mise en œuvre de cette disposition pour des motifs juridiques, techniques et relatifs à la protection des données. La suppression de cette exigence est compensée par l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 ter à l’article 22, qui renforce les obligations de respect des règles de protection des données et des mécanismes de contrôle qu’elles prévoient.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(22) Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac contient les données dactyloscopiques de personnes qui sont présumées n’avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave. | (22) Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac contient les données biométriques et alphanumériques de personnes qui sont présumées n’avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave. Il est évident que les autorités répressives ne disposent pas toujours des données biométriques de l’auteur ou de la victime de l’infraction faisant l’objet de leur enquête, ce qui peut les gêner pour procéder à des vérifications dans des bases de données de mise en correspondance biométrique telles qu’Eurodac. Afin de contribuer davantage aux enquêtes de ces autorités et d’Europol, les recherches à partir de données alphanumériques dans Eurodac devraient être autorisées dans ces cas de figure, en particulier lorsque ces autorités et Europol détiennent les coordonnées personnelles ou les documents d’identité du suspect ou de la victime de l’infraction pénale. |
Or. en
Justification
En vertu de la proposition, les autorités répressives nationales et Europol ne peuvent pas présenter de demandes de comparaison avec des données alphanumériques spécifiques, ce qui porte gravement préjudice aux enquêtes, en particulier dans le domaine du contre-terrorisme, et aux tentatives visant à établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, et étant donné que l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition étend le champ d’application d’Eurodac aux fins répressives, il est essentiel que les autorités nationales répressives et Europol aient accès à toutes les données d’Eurodac pour pouvoir remplir correctement leurs missions.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre ou séjournant irrégulièrement dans un État membre , dans la mesure où il a au moins six ans. | (24) Il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils relèvent et transmettent sans tarder les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre ou séjournant irrégulièrement dans un État membre , dans la mesure où il a au moins six ans. |
Or. en
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(30) Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil, qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national. | (30) Il conviendrait que les États membres se reportent au document de travail des services de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui concerne l’obligation de relever les empreintes digitales, adopté le 20 juillet 2015 par le Conseil, qui expose une méthode fondée sur les meilleures pratiques pour relever les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ou des apatrides. Lorsque le droit national d’un État membre permet, en dernier ressort, de relever les empreintes digitales par la force ou la coercition, ces mesures doivent pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE. Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs ne devraient pas être contraints de donner leurs empreintes digitales ou leur image faciale, sauf dans des cas dûment justifiés admis par le droit national. |
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34 COM(2015) 150 final, 27.5.2015 | 34 COM(2015) 150 final, 27.5.2015 |
Or. en
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° , l’identification exacte du ressortissant de pays tiers ou apatride ainsi que l’identification exacte du suspect ou de la victime de l’infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac. Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans Eurodac à partir d’images faciales soient également vérifiés en cas de doute sur le fait que le résultat positif concerne la même personne. | (31) Il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° , l’identification exacte du ressortissant de pays tiers ou apatride ainsi que l’identification exacte du suspect ou de la victime de l’infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac. Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans Eurodac à partir d’images faciales soient également vérifiés par un agent qui a reçu une formation, conformément à la pratique nationale, en particulier lorsque la comparaison repose uniquement sur une image faciale. Lorsqu’une comparaison d’empreinte digitale et d’image faciale est réalisée simultanément et qu’un résultat positif est obtenu pour les deux ensembles de données biométriques, les États membres peuvent au besoin contrôler et vérifier le résultat de l’image faciale. |
Or. en
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(34) La durée de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel . Les données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre. | (34) La durée de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de garder aussi longtemps des données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel . Les données dactyloscopiques et d’images faciales ainsi que toutes les autres données à caractère personnel appartenant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre. |
Or. en
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(41) Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d’exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d’Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. | (41) Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d’exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d’Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Toutefois, le contrôle ex ante par une autorité de vérification indépendante de chaque accès à Eurodac par l’unité opérationnelle d’Europol, actuellement en vigueur, rend la mise en œuvre extrêmement difficile pour des motifs juridiques, techniques et relatifs à la protection des données. La suppression de cette exigence est compensée par l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 ter à l’article 22, qui renforce les obligations de respect des règles de protection des données et des mécanismes de contrôle qu’elles prévoient.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(50) Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l’Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les demandeurs d’une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: le ou les nom(s); la date de naissance; la nationalité; l’État membre ou les États membres d’origine ou l’État membre d’attribution; les détails du document d’identité ou de voyage; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d’identification de l’opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du [règlement (UE) nº 604/2013]. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le [règlement (UE) nº 604/2013] [ conformément au règlement (UE) nº […/2016] ou aux règles nationales adoptées en application de la directive [2016/…/UE], respectivement ], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement. | (50) Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l’Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d’asile et de protéger les demandeurs d’une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: le ou les nom(s); la date de naissance; la nationalité; l’État membre ou les États membres d’origine ou l’État membre d’attribution; les détails du document d’identité ou de voyage; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l’État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d’identification de l’opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du [règlement (UE) nº 604/2013]. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s’applique le [règlement (UE) nº 604/2013] [ conformément au règlement (UE) nº […/2016] ou aux règles nationales adoptées en application de la directive [2016/…/UE], respectivement ], de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement. Cette interdiction ne devrait pas porter préjudice au droit d’Europol de transférer ces données à des pays tiers, des organisations internationales ou des entités de droit privé établies ou non dans l’Union, conformément au chapitre V du règlement (UE) nº 794/2016 du Parlement européen et du Conseil1 bis. |
| ______________________ |
| 1 bisRèglement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Il prévoit la possibilité pour Europol de transmettre des données obtenues à partir d’Eurodac à des tiers, dans des conditions précises et en accord avec les dispositions applicables aux relations extérieures du règlement Europol. En effet, parmi les valeurs ajoutées d’Europol figure la création de synergies entre les informations en matière répressive originaires de l’Union et des pays tiers. Les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité de l’Union sont étroitement liées.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(51) Dans des cas d’espèce, les informations obtenues auprès du système central peuvent être partagées avec un pays tiers pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans la perspective de son retour. Le partage de toute donnée à caractère personnel doit être subordonné à des conditions strictes. En cas de partage d’informations de ce type, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite par un ressortissant de pays tiers si le pays dans lequel la personne est réadmise est également le pays d’origine de cette dernière ou un autre pays tiers dans lequel elle sera réadmise. Tout transfert de données vers un pays tiers en vue de l’identification d’un ressortissant de pays tiers doit être conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) n° [...2016]. | (51) Dans des cas d’espèce, les informations obtenues auprès du système central peuvent être partagées avec un pays tiers pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans la perspective de son retour. Le partage de toute donnée à caractère personnel doit être subordonné à des conditions strictes. En cas de partage d’informations de ce type, aucune information n’est communiquée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride si le pays dans lequel la personne est réadmise est également le pays d’origine de cette dernière ou un autre pays tiers dans lequel elle sera réadmise. Tout transfert de données vers un pays tiers en vue de l’identification d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride doit être conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) nº 679/2016. |
Or. en
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement et le rapatriement des personnes séjournant sans autorisation. | b) contribuer au contrôle de l’immigration illégale vers l’Union et des mouvements secondaires au sein de celle-ci ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres, notamment l’éloignement, le rapatriement et le retour des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier; |
Or. en
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales avec celles conservées dans le système central à des fins répressives , en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière . | c) définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres peuvent demander la comparaison de données biométriques et alphanumériques avec celles conservées dans le système central à des fins répressives, en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière ainsi que les conditions dans lesquelles Europol peut effectuer des comparaisons avec les données d’Eurodac aux fins de l’accomplissement de ses missions. |
Or. en
Justification
L’utilisation par Europol de données issues d’Eurodac à des fins de comparaison nécessite des règles différentes de celles qui encadrent l’utilisation de ces données par les autorités répressives nationales. Europol ne dispose pas de pouvoirs coercitifs d’application de la loi. Son mandat ne prévoit pas la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ni les enquêtes en la matière, mais le soutien des autorités nationales des États membres compétentes en la matière. Une mention distincte de la finalité du traitement des données Eurodac par Europol est donc indispensable.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le relevé des empreintes digitales et la capture de l’image faciale des mineurs âgés d’au moins six ans sont réalisés d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant au moment du relevé des empreintes et de la capture de l’image faciale. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. | 2. Le relevé des données biométriques des mineurs âgés d’au moins six ans est réalisé d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, par des agents spécialement formés pour enregistrer les empreintes digitales et capturer l’image faciale des mineurs. Le mineur est informé d’une manière adaptée à son âge, à l’écrit et oralement, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale, et il est accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité, d’un tuteur ou d’un représentant légal au moment du relevé des données biométriques. À tout moment, les États membres doivent respecter la dignité et l’intégrité physique du mineur lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale. |
Or. en
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers. | 3. Les États membres prévoient des sanctions administratives, conformes à leur droit national, pour non-respect de l’obligation de relever les empreintes digitales et de capturer l’image faciale, prévue au paragraphe 1 du présent article. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ce contexte, il convient de ne recourir à la rétention qu’en dernier ressort, pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers. |
Or. en
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point o bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| o bis) «données biométriques»: les données dactyloscopiques et l’image faciale; |
Or. en
Justification
Cet amendement se réfère à l’amendement horizontal 2 et est nécessaire pour la logique interne du texte.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point o ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| o ter) «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; |
Or. en
Justification
Cet amendement se réfère à l’amendement 9 et est nécessaire pour la logique interne du texte.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point o quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| o quater) «document de séjour»: un document de séjour au sens de l’article ..., point ...), du règlement (UE) nº .../.... [COD(2016)0133; Dublin IV]; |
Or. en
Justification
Nouvelle définition ajoutée pour un terme utilisé dans un texte non codifié (article 19, paragraphe 5) afin d’assurer la logique interne du texte.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point o quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| o quinquies) «document de contrôle des interfaces»: un document technique qui établit les exigences que doivent observer les points d’accès nationaux visés à l’article 4, paragraphe 3, afin d’assurer la communication électronique avec le système central et, en particulier, qui présente de manière détaillée le format et le contenu potentiel des échanges d’information entre le système central et les points d’accès nationaux. |
Or. en
Justification
Nouvelle définition ajoutée pour un terme utilisé dans un texte non codifié (article 23, paragraphe 2) afin d’assurer la logique interne du texte.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’infrastructure de communication d’Eurodac utilisera le réseau existant de «services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations» (TESTA). Un réseau privé virtuel distinct, réservé à Eurodac, est créé sur le réseau privé virtuel TESTA existant afin d’assurer la séparation logique des données d’Eurodac et des autres données. | 2. L’infrastructure de communication d’Eurodac utilisera le réseau existant de «services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations» (TESTA). Par souci de confidentialité, les données à caractère personnel transmises en provenance ou à destination d’Eurodac sont cryptées. |
Or. en
Justification
Cet amendement vise à assurer la confidentialité des données (telle qu’elle l’est déjà aujourd’hui, mais de manière plus explicite) sans nécessiter de transition vers un réseau privé virtuel. La Commission a reconnu que le paragraphe original était contraire à ses intentions, étant donné que des discussions sur le plan technique sont toujours en cours à ce sujet entre la Commission et eu-LISA. Cet amendement permet soit de rester dans le réseau Eurodomain par l’intermédiaire de TESTA, soit de migrer vers un réseau spécifique au moyen de TESTA, comme c’est le cas des systèmes SIS II et VIS (à condition que cette migration soit jugée souhaitable et qu’eu-LISA procède à une analyse d’impact, ce qui n’est toutefois pas couvert par le règlement à l’examen).
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. | En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les tests sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Une fois l’objectif des tests atteints, ces données à caractère personnel réelles sont définitivement supprimées de l’environnement d’essai. |
Or. en
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
5. eu-LISA exploite et gère également un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, appelé réseau de communication «DubliNet», créé en application de [l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003] aux fins mentionnées aux articles 32, 33 et 46 du règlement (UE) n° […/…]. | supprimé |
Or. en
Justification
La proposition inclut DubliNet et la responsabilité opérationnelle d’eu-LISA dans l’article 5, paragraphe 5, qui définit la gestion opérationnelle d’Eurodac, ce qui n’était pas tout à fait correct (voir aussi l’amendement 58). Le texte correspondant est déposé en tant qu’amendement au règlement 1077/2011, accompagné de dispositions supplémentaires relatives à la responsabilité opérationnelle (voir l’amendement 59).
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales avec les données d’Eurodac soient remplies. | 2. L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies. |
Or. en
Justification
En vertu de la proposition, les autorités répressives nationales et Europol ne peuvent pas présenter de demandes de comparaison avec des données alphanumériques spécifiques, ce qui porte gravement préjudice aux enquêtes, en particulier dans le domaine du contre-terrorisme, et aux tentatives visant à établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, et étant donné que l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition étend le champ d’application d’Eurodac aux fins répressives, il est essentiel que les autorités nationales répressives et Europol aient accès à toutes les données d’Eurodac pour pouvoir remplir correctement leurs missions.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d’empreintes digitales et d’images faciales au point d’accès national. | L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison de données biométriques et alphanumériques au point d’accès national. |
Or. en
Justification
En vertu de la proposition, les autorités répressives nationales et Europol ne peuvent présenter de demandes de comparaison avec des données alphanumériques spécifiques, ce qui porte gravement préjudice aux enquêtes, en particulier dans le domaine du contre-terrorisme, et aux tentatives visant à établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, et étant donné que l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition étend le champ d’application d’Eurodac aux fins répressives, il est essentiel que les autorités nationales répressives et Europol aient accès à toutes les données d’Eurodac pour pouvoir remplir correctement leurs missions.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne en tant qu’autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui, par rapport à l’autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales et d’images faciales avec les données d’Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d’accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales . | supprimé |
Or. en
Justification
Voir justification de l’amendement 8. En outre, Europol dépend actuellement des infrastructures techniques d’un État membre pour accéder aux données d’Eurodac, ce qui crée des risques inutiles et constituerait une procédure lente et lourde. Le dispositif des États membres reliant Europol à Eurodac devrait respecter les exigences strictes d’Europol en matière de sécurité des données. À l’heure actuelle, la connexion à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national néerlandais n’a pas pu être établie en raison des problèmes rencontrés sur le plan technique et en matière de sécurité des données.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire de son point d’accès national. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol. | 2. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à effectuer des comparaisons avec les données d’Eurodac. L’autorité désignée est une unité opérationnelle d’Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Europol dépend des infrastructures techniques d’un État membre pour accéder aux données d’Eurodac, ce qui crée des risques inutiles et constituerait une procédure lente et lourde. Le dispositif des États membres reliant Europol à Eurodac devrait respecter les exigences strictes d’Europol en matière de sécurité des données. À l’heure actuelle, la connexion à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national néerlandais n’a pas pu être établie en raison des problèmes rencontrés sur le plan technique et en matière de sécurité des données.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois. Des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA à la fin de chaque année . Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre. | 2. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h), sont ventilées par âge et par sexe afin de déterminer le nombre de mineurs touchés et font l’objet d’une publication et sont rendues publiques chaque mois. Des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1, points a) à h) font l’objet d’une publication et sont rendues publiques par eu-LISA à la fin de chaque année. Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre. |
Or. en
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. À la demande de la Commission, eu-LISA lui fournit des statistiques sur des aspects déterminés, à des fins de recherche et d’analyse, sans permettre d’identification individuelle, ainsi que pour pouvoir produire des statistiques régulières conformément au paragraphe 1. Ces statistiques sont communiquées à d’autres agences relevant du domaine «Justice et affaires intérieures» si elles sont utiles à l’exécution de leurs missions. | À la demande de la Commission, eu-LISA lui fournit des statistiques sur des aspects déterminés liés à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que des statistiques élaborées au titre du paragraphe 1, et les met à la disposition des États membres sur demande. |
| En outre, eu-LISA crée, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques un fichier central contenant les données mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à des fins d’analyse, qui ne permettent pas l’identification des individus mais permettent à eu-LISA, à la Commission et aux autorités des États membres inscrites sur la liste des autorités désignées conformément à l’article 28, paragraphe 2, d’obtenir des rapports et statistiques personnalisables. Eu-LISA accorde l’accès au fichier central de manière sécurisée via TESTA, moyennant un contrôle de l’accès et des profils d’utilisateur spécifiques utilisés exclusivement aux fins de l’élaboration de rapports et de statistiques. L’accès peut également être accordé aux utilisateurs autorisés d’autres agences relevant du domaine «Justice et affaires intérieures» si un tel accès est utile à l’exécution de leurs missions. |
Or. en
Justification
Eu-LISA fournit des statistiques prédéfinies. Toutefois, il faut un certain nombre de statistiques ad hoc, à la fois de nature technique (propres à évaluer la performance et la disponibilité du système) et opérationnelle, qui ne peuvent figurer sur une liste exhaustive puisqu’elles concernent des conditions ordinaires (par exemple, la crise) et que dans certaines circonstances, telles que les enregistrements hebdomadaires dans les centres d’accueil et d’enregistrement, la fréquence croissante de certaines statistiques prédéfinies, etc., elles revêtent un intérêt ou une importance accrus pour les parties concernées par le règlement à l’examen (Commission, États membres, autres agences JAI).
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] ou par des experts des États membres en matière d’asile lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil] et au [règlement (UE) n° 439/2010]. | 3. Lorsqu’un État membre le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes ou par des experts des États membres en matière d’asile lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil 1 bis. |
| _________________ |
| 1 bis Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). |
Or. en
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 12 – point s bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| s bis) données relatives aux membres de la famille (telles que le nom et le numéro du passeport ou de la carte d’identité) et, le cas échéant, une mention selon laquelle la personne est un mineur non accompagné. |
Or. en
Justification
L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être un élément essentiel du présent règlement. Cet amendement est lié à l’article 2 (texte non codifié).
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
7. Les données dactyloscopiques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières [et de garde-côtes] lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au [règlement relatif au corps européen de garde-frontières [et de garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil]. | 7. Lorsqu’un État membre le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises par des membres des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes lorsqu’ils exécutent des tâches et exercent des pouvoirs conformément au règlement (UE) 2016/1624. |
Or. en
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 3 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité. | 4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 3 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les données biométriques au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité. |
Or. en
Amendement 38
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ET RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE | PROCÉDURE DE COMPARAISON DES DONNÉES APPLICABLE AUX DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE, RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET APATRIDES INTERPELLÉS À L’OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE |
Or. en
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine , selon les procédures décrites à l’article 26, paragraphe 4 . En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2 , en même temps que la marque visée à l’article 19, paragraphes 1 et 4 , le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, ne sont pas transmises. | (Ne concerne pas la version française.) |
Or. en
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 16 – point 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26 ou lorsqu’une personne visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, refuse de se soumettre au relevé des empreintes digitales, l’État membre peut procéder, en dernier ressort, à une comparaison de données d’images faciales. | (2) Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 26, l’État membre procède à une comparaison de données d’images faciales. |
Or. en
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales , comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques, comme prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l’intermédiaire du point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l’article 21 ou à l’article 22, sont remplies. |
Or. en
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données dactyloscopiques et données d’images faciales transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1 . | 2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visées à l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national, qui la communique au système central conformément aux articles 15 et 16 aux fins de la comparaison avec les données biométriques ou alphanumériques transmises au système central en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Voir justification de l’amendement 9.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que si la comparaison dans les bases de données suivantes n’a pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée: | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que si la comparaison dans les bases de données suivantes n’a pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée: |
Or. en
Justification
Voir justification de l’amendement 9.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales . | 2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac sont faites avec des données biométriques ou alphanumériques. |
Or. en
Justification
Voir justification de l’amendement 9.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’autorité désignée d’Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central, dans les limites du mandat d’Europol et si la comparaison est nécessaire pour l’accomplissement des tâches d’Europol, que si les comparaisons avec les données dactyloscopiques conservées dans tous les systèmes de traitement d’informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée et aux conditions cumulatives suivantes: | 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), l’autorité désignée d’Europol a le droit d’accéder directement aux données conservées dans le système central et d’y rechercher des comparaisons, dans les limites de son mandat, aux conditions suivantes: |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Toutefois, le contrôle ex ante par une autorité de vérification indépendante de chaque accès à Eurodac par l’unité opérationnelle d’Europol, actuellement en vigueur, rend la mise en œuvre extrêmement difficile pour des motifs juridiques, techniques et relatifs à la protection des données. La suppression de cette exigence est compensée par l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 ter à l’article 22, qui renforce les obligations de respect des règles de protection des données et des mécanismes de contrôle qu’elles prévoient.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
b) la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c’est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et | b) la comparaison est nécessaire dans un cas précis et ne vise qu’à déterminer si les informations figurant dans le système central correspondent aux informations traitées par Europol. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Toutefois, le contrôle ex ante par une autorité de vérification indépendante de chaque accès à Eurodac par l’unité opérationnelle d’Europol, actuellement en vigueur, rend la mise en œuvre extrêmement difficile pour des motifs juridiques, techniques et relatifs à la protection des données. La suppression de cette exigence est compensée par l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 ter à l’article 22, qui renforce les obligations de respect des règles de protection des données et des mécanismes de contrôle qu’elles prévoient.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
c) il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question et aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie couverte par le présent règlement. | supprimé |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac se limitent à la comparaison des données dactyloscopiques ou des données d’images faciales . | supprimé |
Or. en
Justification
En vertu de la proposition, les autorités répressives nationales et Europol ne peuvent présenter de demandes de comparaison avec des données alphanumériques spécifiques, ce qui porte gravement préjudice aux enquêtes, en particulier dans le domaine du contre-terrorisme, et aux tentatives visant à établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, et étant donné que l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition étend le champ d’application d’Eurodac aux fins répressives, il est essentiel que les autorités nationales répressives et Europol aient accès à toutes les données d’Eurodac pour pouvoir remplir correctement leurs missions.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d’Eurodac ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale d’Europol dans cet État membre. | 3. Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d’Eurodac ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. |
Or. en
Justification
L’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition de la Commission étend son champ d’application, au-delà de la simple mise en œuvre du règlement de Dublin, aux fins répressives. Europol dépend des infrastructures techniques des États membres pour accéder aux données d’Eurodac, ce qui crée des risques inutiles et constituerait une procédure lente et lourde. Le dispositif des États membres reliant Europol à Eurodac devrait respecter les exigences strictes d’Europol en matière de sécurité des données. À l’heure actuelle, la connexion à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national néerlandais n’a pas pu être établie en raison des problèmes rencontrés sur le plan technique et en matière de sécurité des données.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 bis. Europol peut demander d’autres informations à l’État membre concerné, conformément au règlement (UE) 2016/794. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifiée), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Dans un souci d’harmonisation, cette formulation s’inspire de l’article 41, paragraphe 4, de la décision SIS.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 ter. Le traitement de données à caractère personnel résultant de l’accès visé au paragraphe 1 est effectué dans le respect des garanties en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/794. Europol établit des relevés de l’ensemble des recherches effectuées et des accès au système central et met cette documentation à la disposition du délégué à la protection des données nommé conformément au règlement (UE) 2016/794 et du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, aux fins du contrôle de la licéité du traitement des données. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Europol devrait bénéficier d’un accès simplifié et direct aux données d’Eurodac et éviter les procédures inutiles qui ne font que ralentir sa capacité à accomplir ses missions. Le paragraphe 3 ter, qui découle de l’article 18, paragraphe 4, du règlement Europol, est inséré pour renforcer les exigences en matière de protection des données et compenser la suppression de l’exigence d’un système de double contrôle (avant l’autorisation par l’autorité chargée de la vérification).
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 quater. Le directeur exécutif d’Europol autorise dûment un nombre limité d’agents d’Europol à avoir accès au système central s’il est nécessaire à l’exécution de leurs missions. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Cette formulation s’inspire de l’article 17, paragraphe 3, du règlement Europol et vise à limiter l’accès aux données d’Eurodac à un nombre restreint d’agents dûment autorisés d’Europol, conformément au principe du besoin d’en connaître.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 3 quinquies. Les données à caractère personnel obtenues à la suite d’une consultation du système central ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition, à moins que ce transfert ne soit strictement nécessaire et proportionné dans des cas particuliers relevant du mandat d’Europol. Tout transfert est effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/794 et soumis à l’accord de l’État membre d’origine. |
Or. en
Justification
Cet amendement est lié à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la proposition (non codifié), selon lequel Eurodac servira non seulement aux fins de l’application du règlement de Dublin, mais également à des fins répressives. Il prévoit la possibilité pour Europol de transmettre des données obtenues à partir d’Eurodac à des tiers, dans des conditions précises et en accord avec les dispositions applicables aux relations extérieures du règlement Europol. En effet, parmi les valeurs ajoutées d’Europol figure la création de synergies entre les informations en matière répressive originaires de l’Union et des pays tiers. Les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité de l’Union sont étroitement liées.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | 4. Le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 15 est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Lorsque le système central livre un résultat sur la base à la fois de données dactyloscopiques et de données d’images faciales, les États membres peuvent au besoin contrôler et vérifier le résultat de la comparaison des données d’images faciales. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. en
Justification
Dès l’entrée en vigueur du règlement à l’examen, les comparaisons devraient s’appuyer sur des données dactyloscopiques et des données d’images faciales.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. | Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 16 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception, le cas échéant par un expert formé à cet effet et conformément aux règles nationales. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. |
Or. en
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. | Lorsqu’une personne qui relève de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, est mineure, les États membres s’assurent que cette personne comprenne la procédure en lui communiquant ces informations d’une manière adaptée à son âge, tant oralement que par écrit, à l’aide de brochures, d’infographies et/ou de démonstrations, spécialement conçues pour expliquer aux mineurs la procédure relative aux empreintes digitales et à l’image faciale. |
Or. en
Justification
L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être un élément essentiel du présent règlement. Cet amendement est lié à l’article 2 (texte non codifié).
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Par dérogation à l’article 37 du présent règlement, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), peuvent être communiquées à un pays tiers ou être mises à sa disposition conformément à l’article 46 du règlement (UE) n° […/2016], si cela s’avère nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: | 1. Par dérogation à l’article 37 du présent règlement, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), peuvent être communiquées à un pays tiers ou être mises à sa disposition conformément au chapitre V du règlement (UE) n° 2016/679, si cela s’avère nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies: |
Or. en
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 40 bis |
| Gestion opérationnelle de DubliNet et tâches connexes |
| Eu-LISA exploite et gère également un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, appelé réseau de communication «DubliNet», créé en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/20031 bis de la Commission aux fins mentionnées aux articles 32, 33 et 46 du règlement (UE) n° ... [Dublin IV]. |
| La gestion opérationnelle de DubliNet comporte toutes les tâches nécessaires pour assurer sa disponibilité cinq jours par semaine durant les heures normales de bureau. |
| Eu-LISA est chargée des tâches ci-après en liaison avec DubliNet: |
| a) soutien technique aux États membres sous la forme d’un service d’assistance cinq jours par semaine durant les heures normales de bureau, y compris pour ce qui concerne les problèmes liés à la communication, au cryptage et décryptage du courrier électronique, et à la signature des formulaires; |
| b) fourniture de services de sécurité informatique; |
| c) gestion, enregistrement et renouvellement des certificats numériques utilisés pour le cryptage et la signature des courriers électroniques sur DubliNet; |
| d) évolution technique de DubliNet; |
| e) questions contractuelles. |
| L’agence veille, en coopération avec les États membres, à ce que DubliNet bénéficie à tout moment des meilleures et des plus sûres techniques et technologie disponibles, sous réserve d’une analyse coût-bénéfice. |
|
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| 1 bis Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3). |
Or. en
Justification
La proposition initiale avait inclus DubliNet et la responsabilité opérationnelle d’eu-LISA dans l’article décrivant l’architecture d’Eurodac, ce qui n’était pas tout à fait correct. Ce nouveau chapitre contient des dispositions pertinentes, complétées par des descriptions précisant ce qu’on entend par responsabilité opérationnelle. Il est inclus en tant que modification du règlement portant création d’eu-LISA.
Amendement 59
Proposition de règlement
Chapitre VIII bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Chapitre VIII bis |
| MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1077/2011 |
| Article 40 ter |
| Le règlement n° 1077/2011 est modifié comme suit: |
| 1) à l’article 1er, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: |
| «L’agence est également chargée de la gestion opérationnelle d’un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, appelé réseau de communication «DubliNet», créé en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission aux fins de l’échange d’informations en application du règlement (UE) nº... *[Dublin IV]. |
| _____________ |
| * Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).». |
| 2) L’article suivant est inséré: |
| «Article 5 bis |
| Tâches liées à DubliNet |
| 1. En ce qui concerne DubliNet, l’agence s’acquitte: |
| a) des tâches qui lui sont confiées par l’article [...] du règlement (UE) nº...[Eurodac]; |
| b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.». |
Or. en
Justification
Voir justification de l’amendement 58.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le […] au plus tard, Europol notifie à la Commission son autorité désignée, son autorité chargée de la vérification et le point d’accès national qu’il a désigné, et notifie toute modification à cet égard sans tarder. | 2. Le […] au plus tard, Europol notifie à la Commission son autorité désignée, et il notifie toute modification à cet égard sans tarder. |
Or. en
Justification
Voir justification de l’amendement 8. En outre, Europol dépend actuellement des infrastructures techniques d’un État membre pour accéder aux données d’Eurodac, ce qui crée des risques inutiles et constituerait une procédure lente et lourde. Le dispositif des États membres reliant Europol à Eurodac devrait respecter les exigences strictes d’Europol en matière de sécurité des données. À l’heure actuelle, la connexion à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national néerlandais n’a pas pu être établie en raison des problèmes rencontrés sur le plan technique et en matière de sécurité des données.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition actuelle visant une deuxième refonte d’Eurodac fait partie du premier ensemble de propositions destinées à réformer le régime d’asile européen commun (RAEC), présenté par la Commission en mai 2016, en réponse à la crise des migrants et des réfugiés de 2015. La proposition vise à soutenir la mise en œuvre pratique du système de Dublin réformé ainsi qu’à adapter et à renforcer le système Eurodac afin de relever les défis actuels en matière d’immigration.
La crise actuelle des migrants et des réfugiés a fait apparaître d’importantes lacunes dans le RAEC existant, en ce que les autorités nationales des États membres rencontrent souvent des difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. La rapporteure se félicite dès lors de l’élargissement du champ d’application d’Eurodac, qui permettrait aux États membres de transmettre et de comparer des données sur les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en séjour irrégulier qui ne demandent pas l’asile et qui risquent de se déplacer dans l’Union européenne sans être repérés. Ainsi, le système Eurodac ne visera plus uniquement à permettre de déterminer l’État membre responsable en vertu du règlement de Dublin, mais deviendra également une base de données servant à des fins plus vastes en matière d’immigration, notamment des mesures d’éloignement et de rapatriement.
La proposition de la Commission souligne également que les comparaisons de données avec celles conservées dans le système central peuvent servir à des fins répressives, en vue de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière. À cet égard, la rapporteure souligne l’importance que revêt l’accès à Eurodac à des fins répressives, et propose une série d’amendements ayant pour objet de faciliter à Europol l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Europol est actuellement dans l’impossibilité de se connecter en raison de difficultés techniques et des conditions strictes prévues par le règlement en vigueur. Les modifications proposées, qui visent à octroyer à Europol un accès simplifié et direct à Eurodac, sont contrebalancées par d’autres modifications, également proposées par la rapporteure, destinées à renforcer les exigences en matière de protection des données.
La proposition de la Commission permet d’effectuer des comparaisons portant sur les empreintes digitales et l’image faciale en combinaison, et sur les images faciales séparément, dans des conditions déterminées. Cette règle s’applique également aux fins répressives. Par conséquent, en vertu de la proposition de la Commission, les autorités répressives nationales et Europol ne seraient pas en mesure de présenter des demandes de comparaison avec des données alphanumériques spécifiques, ce qui porterait gravement préjudice aux enquêtes, notamment dans le domaine du contre-terrorisme, et en particulier aux tentatives visant à établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, la rapporteure propose que les autorités répressives et Europol soient autorisés à procéder à des comparaisons à partir de données alphanumériques, en particulier lorsqu’ils détiennent les coordonnées personnelles ou les documents d’identité du suspect ou de la victime de l’infraction pénale.
Autre élément important de la proposition de la Commission, l’âge auquel les empreintes digitales des enfants sont relevées est abaissé à six ans. La rapporteure se félicite de cette proposition car elle facilitera la localisation des mineurs non accompagnés lorsqu’ils sont séparés de leur famille ou s’échappent des institutions d’accueil. Cette mesure contribuera grandement à faciliter le suivi des enfants vulnérables et à les protéger de l’exploitation ou des réseaux de passeurs. Afin de garantir le bien-être et l’intérêt supérieur des mineurs, les mineurs eux-mêmes doivent comprendre la procédure. Par conséquent, en vue de faciliter la procédure, la rapporteure introduit l’obligation de leur communiquer les informations d’une manière adaptée à leur âge, tant oralement que par écrit, à l’aide de brochures, d’infographies et/ou de démonstrations, spécialement conçues pour expliquer la procédure aux mineurs. Dans le souci d’accroître le potentiel du système en matière de localisation et de réunification des membres disparus d’une famille, et au cas où les données alphanumériques des demandeurs de protection internationale figureraient dans la future version d’Eurodac, la rapporteure propose d’enregistrer également les liens familiaux et d’ajouter une mention particulière si un mineur n’est pas accompagné.
Enfin, la rapporteure suggère d’apporter des améliorations à la sécurité du canal de transmission électronique entre les États membres et la Commission, connu sous le nom de DubliNet, et à sa gestion opérationnelle par eu-LISA. Cette disposition est déplacée dans un article distinct et les tâches d’eu-LISA relatives à la gestion opérationnelle de DubliNet sont clarifiées. Une modification correspondante du règlement (UE) nº 1077/2011 sur eu-LISA est également proposée pour tenir compte de cet amendement.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
Bruxelles, le 12 janvier 2017
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)
COM(2016)0272 du 4.5.2016 – 2016/0132(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s’est réuni le 31 mai et le 7 juillet 2016 afin d’examiner, entre autres, la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de ces réunions, à la suite de l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil tendant à la refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le groupe consultatif a été amené à constater ce qui suit d’un commun accord.
1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- au premier visa, la proposition d’ajout d’une référence à l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- au considérant 46, l’ajout des mots «et de migration»;
- à l’article 9, paragraphe 1, point b), l’ajout des mots «à une date ultérieure»;
- l’ensemble de l’article 15;
- à l’article 26, paragraphe 4, la proposition de suppression des derniers mots du paragraphe «en vertu de l’article 34 du règlement (UE) nº 604/2013»;
- à l’article 37, paragraphe 2, la proposition de remplacement des mots «risque grave» par «risque réel».
2. Dans le titre de l’article 14, le mot «Comparaison» aurait dû apparaître en «barré double».
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, que la proposition se limite à une codification pure et simple de l’acte juridique existant, sans modification de sa substance.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général