Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2016/0223(COD)

2.3.2017

***I

PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteure: Tanja Fajon

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

  *  Procédure de consultation

  ***  Procédure d’approbation

  ***I  Procédure législative ordinaire (première lecture)

  ***II  Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III  Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite.

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  5

EXPOSÉ DES MOTIFS  65

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE  68

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2016)0466 ),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, points e) et b) et l’article 79, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0324/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016[1],

–  vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2017[2],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales ( A8-0000/2017 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l’Union européenne et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement.

(1)  La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)31 doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de garantir l’harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d’asile et du contenu de la protection internationale, pour encourager les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur octroie cette protection et garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement.

__________________

__________________

31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

31 JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

Or. en

Justification

Votre rapporteure préfère évoquer des mesures positives visant à inciter les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur octroie cette protection.

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(2)  Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun (RAEC) fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres.

Or. en

Justification

La vraie solidarité passe par la répartition adéquate des demandeurs d’une protection internationale dans tous les États membres. La solidarité financière ne devrait pas être la forme de solidarité privilégiée.

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  À l’heure actuelle, les États membres reconnaissent les décisions en matière d’asile prises par d’autres États membres uniquement lorsqu’il s’agit de décisions de refus de l’octroi d’une protection internationale. Afin de veiller à l’application correcte de l’article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui prévoit un statut uniforme d’asile valable dans toute l’Union, les États membres devraient évoluer vers une reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile prises par d’autres États membres qui octroient une protection internationale aux personnes qui en ont besoin.

Or. en

Justification

La pleine reconnaissance mutuelle des décisions en matière de protection internationale prises par les États membres sera en fin de compte indispensable à l’établissement d’un statut réellement uniforme de protection internationale dans l’Union. Votre rapporteure estime que cela devrait se fonder sur un statut uniforme d’asile et de protection subsidiaire valable dans toute l’Union: des procédures, critères et normes communs relatifs aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection subsidiaire.

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. La communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 201633 en faveur de la réforme du cadre existant de l’Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d’asile. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

(4)  Dans sa communication du 6 avril 201632, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne et confier un nouveau mandat à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après «l’Agence»). La communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 201633 en faveur de la réforme du cadre existant de l’Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d’asile. Elle échoue cependant à proposer une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

__________________

__________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

Or. en

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Afin de garantir le bon fonctionnement du RAEC, y compris le système de Dublin, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. De plus, les règles relatives au réexamen du statut devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin et seulement tant qu’elle demeure nécessaire. Il convient en outre d’éviter les pratiques divergentes en matière de durée des titres de séjour et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale.

(5)  Toute politique commune de l’Union en matière de protection internationale devrait se fonder sur un statut uniforme. Afin d’évoluer vers un bon fonctionnement du RAEC, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d’asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. Parallèlement, il importe de ne pas imposer aux autorités des États membres une charge administrative excessivement lourde. Dès lors, les règles devraient être renforcées afin de garantir que la protection n’est octroyée qu’à ceux qui en ont besoin. Il convient en outre de définir une durée harmonisée pour les titres de séjour, qui tienne pleinement compte de la pratique actuelle dans les États membres, et de clarifier et harmoniser encore les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale.

Or. en

Justification

Pour définir une durée harmonisée pour les titres de séjour accordés à ceux qui ont besoin d’une protection internationale, il y a lieu de tenir pleinement compte de la pratique actuelle dans l’ensemble des États membres, et non de choisir le plus petit dénominateur commun.

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs à ces personnes dans tous les États membres.

(7)  L’objectif principal du présent règlement est, d’une part, de faire en sorte que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont véritablement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, de garantir une série de droits communs dans tous les États membres à toutes ces personnes qui ont besoin d’une protection internationale.

Or. en

Justification

Toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale devraient jouir des mêmes droits dans toute l’Union.

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres, alors que de tels mouvements ont pu être causés par les différences éventuelles des mesures juridiques nationales adoptées pour transposer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, remplacée par le présent règlement.

(8)  Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale entre les États membres.

Or. en

Justification

Il n’est pas établi que les différences dans la transposition de la directive soient à l’origine des mouvements secondaires.

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Ces statuts nationaux, s’ils sont octroyés, ne doivent entraîner aucun risque de confusion avec la protection internationale.

(9)  Le présent règlement ne s’applique pas aux autres statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres en vertu de leur droit national à ceux qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

Or. en

Justification

Tant que les statuts nationaux en matière de protection humanitaire continuent d’exister, il est difficile de comprendre comment il serait possible d’éviter tout risque de confusion avec le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire.

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires.

(10)  Les candidats à la réinstallation dont la demande est acceptée devraient se voir octroyer une protection internationale. Par conséquent, les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale devraient s’appliquer.

Or. en

Justification

Votre rapporteure préfère évoquer des mesures positives visant à inciter les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur octroie cette protection.

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence.

(11)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles de la Charte relatifs à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, à la liberté d’expression et d’information, au droit à l’éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d’entreprise, au droit d’asile, à la non-discrimination, aux droits de l’enfant, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, et à la protection de la santé; il devrait donc être appliqué en conséquence.

Or. en

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(13)  Il convient d’utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées par le règlement, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. En outre, les États membres devraient tirer pleinement parti, à tous les niveaux de gouvernance, des possibilités qu’offrent les financements qui ne sont pas directement liés à la politique d’asile et de migration, mais qui peuvent servir à financer des actions dans ce domaine (actions d’intégration, par exemple), notamment les financements disponibles au titre du Fonds social européen, du Fonds européen d’aide aux plus démunis, d’Horizon 2020, du Fonds européen de développement régional et du programme «Droits, égalité et citoyenneté». Ces financements devraient être mis directement à disposition des collectivités régionales et locales pour les actions qui relèvent directement de leur compétence.

Or. en

Justification

Correction du titre du Fonds «Asile, migration et intégration» dans la version anglaise. En outre, il convient d’encourager les États membres à optimiser leur capacité d’absorption d’autres fonds susceptibles de servir à financer des actions d’intégration en faveur des personnes qui ont besoin d’une protection internationale.

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence»). Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir particulièrement compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34.

(14)  L’Agence devrait apporter un soutien adapté à l’application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, et notamment des informations relatives aux pays d’origine, ainsi que d’autres lignes directrices et outils. Lors de l’application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des lignes directrices indicatives et des bonnes pratiques formulées par l’Agence. Lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités des États membres devraient tenir compte des informations, rapports, analyses communes et orientations concernant la situation dans les pays d’origine, élaborés au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine, conformément aux articles 8 et 10 du règlement34. En outre, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les États membres devraient tenir compte de toutes les informations utiles fournies par le HCR et par les organisations de la société civile présentes sur le terrain.

__________________

__________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Or. en

Justification

Si votre rapporteure convient que les informations fournies par le Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être utilisées par les États membres lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, l’Agence ne devrait pas être la seule source d’informations. Le HCR et d’autres acteurs concernés sur le terrain fournissent également des informations détaillées sur la situation dans les pays tiers.

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure les familles constituées en dehors du pays d’origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l’État membre.

(16)  La notion de «membres de la famille» devrait tenir compte de la diversité des familles, des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle devrait également rendre compte de la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire des États membres au terme d’une période prolongée de transit. La notion devrait dès lors inclure tant les familles constituées en dehors du pays d’origine que celles constituées après leur arrivée sur le territoire de l’État membre, les mariages forcés étant exclus dans tous les cas. La notion de conjoint et de partenaire non marié ne saurait effectuer de distinction fondée sur le sexe.

Or. en

Justification

Les familles constituées après leur arrivée sur le territoire de l’État membre devraient relever elles aussi de la définition. Toutefois, les mariages forcés, quel que soit le territoire où ils aient eu lieu, doivent être exclus.

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection, protection à l’intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution.

(22)  Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place, origines des atteintes et de la protection et persécution, y compris les motifs de persécution.

Or. en

Justification

Votre rapporteure estime que le concept de protection à l’intérieur du pays n’est ni suffisamment bien défini, ni suffisamment clair, ni suffisamment sûr pour pouvoir être appliqué de manière harmonisée.

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire.

(23)  La protection peut être accordée, lorsqu’ils sont disposés à offrir une protection et en mesure de le faire, soit par l’État, soit par des partis ou des organisations mandatés par l’État, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions prévues par le présent règlement, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l’État. Cette protection devrait être effective et non temporaire.

Or. en

Justification

L’article 1, point D, de la convention de Genève s’applique également aux personnes qui bénéficient d’une protection de la part du HCR, qui doit être mandaté par un État pour pouvoir être présent sur le territoire de cet État. En outre, les acteurs non étatiques ne devraient pas être considérés comme des acteurs de protection, sauf s’ils ont été spécifiquement mandatés par l’État à cette fin. En effet, comme ils ne peuvent être tenus responsables en vertu du droit international, ils risqueraient de ne fournir qu’une protection temporaire et d’une efficacité limitée.

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la demande de protection internationale et être effectuée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères à satisfaire pour bénéficier d’une protection s’appliqueraient à défaut. Il appartient à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte.

(24)  La protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine lorsqu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. L’évaluation de l’existence d’une telle protection à l’intérieur du pays pourrait faire partie de l’évaluation de la demande de protection internationale, à condition que l’État ou les agents de l’État ne soient pas les acteurs des persécutions ou des atteintes graves. Il appartient exclusivement à l’autorité responsable de la détermination de démontrer que cette protection à l’intérieur du pays est offerte. Le demandeur ne devrait toutefois pas se voir empêché de présenter des éléments de preuve en vue de réfuter toute conclusion de l’autorité responsable de la détermination indiquant que la protection à l’intérieur du pays est offerte.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir le droit d’utiliser le concept de protection à l’intérieur du pays dans leur évaluation globale d’une demande de protection internationale. Toutefois, il ne devraient pas s’appuyer sur cette possibilité lorsque les persécutions ou atteintes graves émanent de l’État ou d’agents associés à l’État.

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant aux intérêts supérieurs du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte.

(25)  Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l’État ou ses agents, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n’est pas offerte au demandeur et la disposition relative à la protection à l’intérieur du pays ne devrait pas s’appliquer. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’existence d’arrangements appropriés en matière de soins et de garde, répondant aux intérêts supérieurs du mineur non accompagné, devrait être un élément à prendre en compte dans l’évaluation visant à déterminer si une protection est réellement offerte.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas s’appuyer sur la protection à l’intérieur du pays lorsque les persécutions ou atteintes graves émanent de l’État ou d’agents associés à l’État.

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il convient que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants.

(26)  Lors de l’examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, il est nécessaire que les autorités responsables de la détermination tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants et de l’absence de protection contre de tels actes de persécution.

Or. en

Justification

L’absence de protection contre les persécutions est également un facteur à prendre en compte lors de l’évaluation de la possibilité d’une protection à l’intérieur du pays, en particulier en ce qui concerne les mineurs.

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté.

(28)  Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l’appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur — notamment l’identité de genre, les caractères sexuels et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté.

Or. en

Justification

Les caractères sexuels d’un demandeur peuvent également être un facteur pour déterminer si le demandeur appartient à un certain groupe social.

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’homosexualité, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant les homosexuels et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles.

(29)  Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lors de l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d’évaluation de la crédibilité du demandeur de manière à respecter les droits de l’individu garantis par la Charte, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, l’évaluation individuelle de la crédibilité du demandeur ne devrait pas s’appuyer sur des notions stéréotypées concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre et le demandeur ne devrait pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant ses pratiques sexuelles. En outre, les autorités nationales compétentes ne devraient pas estimer que les affirmations d’un demandeur manquent de crédibilité uniquement parce que le demandeur n’a pas communiqué son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractères sexuels lors du récit initial des persécutions subies.

Or. en

Justification

La communication tardive de certaines informations est l’un des quatre paramètres retenus dans le récent arrêt de la CJUE dans l’affaire A, B et C contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 2 décembre 2014. Or, elle ne figure pas dans le texte de la Commission. Il convient donc de l’y ajouter. En effet, pour les demandeurs d’asile LGBTO, la crainte ou les préjugés retardent souvent le moment où ils communiquent certaines informations, telles que leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre ou leurs caractères sexuels. La seule communication tardive de ces informations ne devrait pas nuire à leur demande.

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis)  La reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire est un acte déclaratif.

Or. en

Justification

Le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire devraient, de l’avis de votre rapporteure, donner lieu aux mêmes droits dans l’État membre qui octroie la protection. Les deux statuts devraient dès lors être mis sur un pied d’égalité dans le règlement.

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées.

(34)  Aux fins d’évaluer les atteintes graves qui peuvent justifier l’octroi aux demandeurs d’une protection subsidiaire, la notion de violence aveugle, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, devrait comprendre toute violence susceptible de s’exercer quelle que soit la situation personnelle des personnes concernées. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte afin de déterminer l’existence d’une violence aveugle: agression extérieure, occupation, domination étrangère, conflit intérieur, graves atteintes aux droits de l’homme ou événements causant de graves troubles de l’ordre public dans le pays d’origine ou dans une partie de celui-ci.

Or. en

Justification

Certains facteurs doivent être pris en compte pour déterminer l’existence d’une violence aveugle. La liste n’est pas exhaustive.

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)  Une personne qui a besoin d’une protection internationale parce qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine à cause d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine devrait également être éligible à une protection au titre du présent règlement.

Or. en

Justification

Les personnes ou groupes de personnes qui, pour des motifs impérieux liés à des bouleversements soudains ou des changements progressifs de l’environnement qui ont des répercussions négatives sur leur vie ou leurs conditions de vie, se voient dans l’obligation de quitter leur lieu de résidence habituel et ont besoin de protection et la demandent, devraient pouvoir être éligibles à une protection internationale dans l’Union européenne au titre du présent règlement.

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale pour la première fois ou lors de leur renouvellement devraient, à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 et du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, respectivement.

(37)  Le titre de séjour et les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 et du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, respectivement.

Or. en

Justification

Peu importe qu’un titre de séjour ou document de voyage soit délivré pour la première fois ou renouvelé: il devrait toujours être conforme au règlement pertinent.

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination devraient réexaminer le statut octroyé au moment de renouveler le titre de séjour, pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37.

(39)  Afin de déterminer si les bénéficiaires d’une protection internationale en ont toujours besoin, les autorités responsables de la détermination pourraient réexaminer le statut octroyé lorsqu’une évolution notable pertinente se produit dans le pays d’origine des bénéficiaires, mise en évidence par l’analyse commune et les orientations sur la situation dans le pays d’origine fournies au niveau de l’Union par l’Agence et par les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine conformément aux articles 8 et 10 du règlement37.

__________________

__________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Or. en

Justification

Un examen systématique des besoins de protection nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. Les autorités responsables des décisions concernant le besoin de protection internationale ne sont pas du tout les mêmes que celles qui délivrent des titres de séjour. Il est également important de ne pas porter indûment atteinte aux perspectives d’intégration en donnant l’impression que la protection peut n’être que temporaire.

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Lorsque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre révoque le statut, y met fin ou ne le renouvelle pas devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable.

(41)  Lorsque le statut de bénéficiaire d’une protection internationale prend fin, l’application de la décision par laquelle l’autorité responsable de la détermination d’un État membre retire le statut devrait être reportée au terme d’un délai raisonnable postérieur à l’adoption, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride d’introduire une demande de séjour pour d’autres motifs que ceux qui ont justifié l’octroi de la protection internationale, par exemple des raisons familiales ou des raisons liées à l’emploi ou à l’éducation, conformément au droit national et de l’Union applicable.

Or. en

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pour une période maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes.

(42)  Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient résider dans l’État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires qui sont en possession d’un document de voyage valable et d’un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement pendant la période de séjour autorisée, conformément au code frontières Schengen38 et à l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen39. Les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que celui qui a octroyé la protection, conformément aux règles de l’Union applicables, notamment celles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées40, et aux règles nationales; cependant, cela n’implique aucun transfert de protection internationale ou de droits connexes.

__________________

__________________

38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

38 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

39 Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

40 COM(2016) 378 final.

40 COM(2016) 378 final.

Or. en

Justification

Il n’y pas lieu d’être aussi précis dans un considérant, les éléments en question pouvant être sujets à une révision et faisant partie des dispositions d’exécution dans les articles. Le rôle des considérants est plutôt de motiver les dispositions essentielles du dispositif de l’acte.

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)  Afin d’empêcher les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41.

(43)  Les bénéficiaires d’une protection internationale qui se trouvent dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé la protection sans répondre aux conditions de séjour ou de résidence seront repris en charge par l’État membre responsable conformément à la procédure établie par le règlement41.

__________________

__________________

41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin].

41 (UE) [xxx/xxxx nouveau règlement de Dublin].

Or. en

Justification

Votre rapporteure privilégie une approche consistant à encourager les bénéficiaires à rester dans l’État membre qui leur octroie la protection internationale et à s’y intégrer. La prévention des mouvements secondaires devrait dès lors être un effet secondaire bienvenu d’une telle politique, et non un élément fondamental de celle-ci.

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)  Afin de décourager les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, il convient de modifier la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir le statut de résident de longue durée devrait recommencer à courir de zéro à chaque fois qu’une personne se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé la protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence conforme au droit de l’Union ou au droit national en vigueur.

(44)  Afin d’encourager les bénéficiaires d’une protection internationale à rester dans l’État membre qui leur a octroyé cette protection, la durée des permis de séjour octroyés aux bénéficiaires devrait être harmonisée et fixée à une durée adéquate.

Or. en

Justification

Décourager les mouvements secondaires ne passe pas par la promotion de sanctions, mais plutôt par les mesures incitant les bénéficiaires à rester dans l’État membre qui leur octroie la protection et à s’y intégrer. L’une de ces mesures est d’harmoniser la durée des permis de séjour octroyés aux bénéficiaires en veillant à ce que la durée en question soit suffisamment longue. Une telle harmonisation doit tenir compte de la pratique actuelle dans l’ensemble des États membres.

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)  La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.

(45)  La notion de sécurité nationale et d’ordre public englobe également les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international.

Or. en

Justification

La notion de soutien à une association qui soutient à son tour le terrorisme est trop vague pour fournir une quelconque sécurité juridique.

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis)  Eu égard au fait que l’intégration est un processus réciproque, le respect des valeurs fondamentales de l’Union et le respect des droits fondamentaux des bénéficiaires d’une protection internationale doivent être des composantes à part entière du processus d’intégration. L’intégration devrait promouvoir l’inclusion plutôt que l’isolement. La participation de l’ensemble des acteurs concernés est indispensable au succès de l’entreprise. Les États membres devraient agir aux niveaux national, régional et local pour offrir aux bénéficiaires d’une protection internationale un soutien et des possibilités d’intégration et de construction d’une nouvelle vie dans leur société d’accueil. Ce soutien devrait comprendre un hébergement, des cours d’alphabétisation et de langue, le dialogue interculturel, l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès réel à des structures démocratiques au sein de la société.

Or. en

Justification

Votre rapporteure estime que l’intégration est l’un des éléments clés pour améliorer le fonctionnement du RAEC. Si les bénéficiaires sont correctement intégrés dans leur société d’accueil, les mouvements secondaires devraient diminuer de manière significative.

 

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)  De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Cependant, pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient disposer d’une certaine souplesse, afin de limiter le bénéfice de ces droits aux prestations essentielles, qui doivent s’entendre comme couvrant au minimum un revenu minimal, une aide en cas de maladie ou de grossesse et une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées aux nationaux en vertu du droit national. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national, tant pour les réfugiés que pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration.

(51)  De plus, afin, en particulier, d’éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder, sans discrimination, une assistance sociale. Afin de faciliter leur intégration, les États membres devraient avoir la possibilité de faire dépendre l’accès à certains types de prestations d’assistance sociale déterminées dans le droit national de la participation effective du bénéficiaire d’une protection internationale à des mesures d’intégration.

Or. en

Justification

Il est difficile de comprendre pourquoi les personnes qui ont besoin d’une protection et qui se voient accorder une protection subsidiaire ne devraient pas recevoir l’assistance sociale dont bénéficient d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale. Il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre les personnes ayant besoin d’une protection internationale. Cette disposition est contestable sur le plan juridique et inutile sur le plan administratif. Une fois que le besoin de protection a été établi, ces personnes ont toutes les mêmes besoins sociaux dans l’État membre d’accueil.

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 52 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(52 bis)  Les bénéficiaires d’une protection internationale devrait avoir accès aux biens et aux services et à la fourniture des biens et des services offerts au public, y compris aux services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi.

Or. en

Justification

Formulation alignée sur celle proposée par la Commission pour les dispositions relatives à l’égalité de traitement dans les instruments relatifs à la migration régulière (notamment dans la révision de la «carte bleue»). Ce récital correspond aux articles 30 et 35.

 

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 53

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi.

(53)  Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d’une protection internationale ont accès à des mesures d’intégration, selon les modalités établies par les États membres. Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à de telles mesures d’intégration, par exemple des cours de langues, d’éducation civique, de formation professionnelle ou d’autres cours liés à l’emploi, à condition que ces mesures d’intégration soient facilement accessibles, disponibles et gratuites.

Or. en

Justification

Votre rapporteure se réjouit des dispositions concernant l’accès aux mesures d’intégration mais estime que de telles mesures doivent toujours être gratuites, facilement accessibles aux bénéficiaires d’une protection internationale (c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être limitées à une ou deux grandes villes dans un État membre) et tenir compte des éventuels besoins particuliers du bénéficiaire en question. Cela est d’autant plus nécessaire lorsqu’un État membre souhaite rendre la participation obligatoire pour les bénéficiaires d’une protection internationale.

 

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)  «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

9)  «membres de la famille», les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents sur le territoire des États membres:

Or. en

Justification

Les familles constituées après leur arrivée sur le territoire de l’État membre devraient relever elles aussi de la définition. Toutefois, les mariages forcés, quel que soit le territoire où ils aient eu lieu, doivent être exclus.

 

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers;

a)  le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit national pertinent;

Or. en

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national;

b)  les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d’une protection internationale, sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés tel que défini ou reconnu dans le droit national;

Or. en

Justification

Votre rapporteure estime que le fait que les enfants soient mariés ou non n’est pas pertinent pour déterminer les membres de la famille.

 

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;

c)  lorsque le bénéficiaire est mineur, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné;

Or. en

Justification

Votre rapporteure estime que le fait que les enfants soient mariés ou non n’est pas pertinent pour déterminer les membres de la famille.

 

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  les frères et sœurs du bénéficiaire d’une protection internationale;

Or. en

Justification

Point inspiré de la définition de «membres de la famille» proposé dans la nouvelle refonte du règlement Dublin.

 

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur.

19)  «tuteur», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné lors des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur.

Or. en

Justification

Harmonisation des définitions et référence à l’article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’’enfant.

 

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. Il coopère avec l’autorité responsable de la détermination et demeure présent et disponible tout au long de la procédure.

1.  Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. L’autorité responsable de la détermination et le demandeur coopèrent tout au long de la procédure. Le demandeur demeure présent et disponible tout au long de la procédure.

Or. en

Justification

Conformément à la jurisprudence de la CJUE, il incombe aux autorités responsables de la détermination de coopérer avec le demandeur lorsqu’il s’agit de déterminer les éléments pertinents de la demande. C’est également la formulation employée à l’article 4, paragraphe 1, de l’actuelle directive.

 

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures].

3.  L’autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents de la demande de protection internationale conformément à l’article 33 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures].

Or. en

 

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;

a)  le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande de protection internationale;

Or. en

 

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  le demandeur a demandé une protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait;

supprimé

Or. en

Justification

De nombreux facteurs peuvent pousser un demandeur à ne pas demander immédiatement une protection internationale. Le fait qu’il ait ou non demandé une protection internationale dès que possible ne devrait pas avoir d’incidence sur la crédibilité des éléments qu’il communique.

 

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Sans préjudice de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE)XXX/XXX [règlement sur les procédures] ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.

3.  À condition que toute décision prise soit pleinement conforme à la convention de Genève, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un demandeur qui dépose une demande ultérieure conformément à l’article 42 du règlement (UE)XXX/XXX [règlement sur les procédures] peut se voir refuser le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, si le risque de persécutions ou l’atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.

Or. en

Justification

Il ressort clairement de la jurisprudence de la CJUE qu’il n’est pas exigé d’un demandeur qu’il agisse en toute discrétion, qu’il s’abstienne de toute pratique religieuse ou qu’il dissimule son orientation sexuelle pour pouvoir prétendre à une protection internationale. Tout refus d’octroyer une protection internationale doit être pleinement conforme à la convention de Genève et à la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH.

 

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

b)  des partis ou organisations mandatés par l’État, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

Or. en

Justification

L’article 1, point D, de la convention de Genève s’applique également aux personnes qui bénéficient d’une protection de la part du HCR, qui doit être mandaté par un État pour pouvoir être présent sur le territoire de cet État. En outre, les acteurs non étatiques ne devraient pas être considérés comme des acteurs de protection, sauf s’ils ont été spécifiquement mandatés par l’État à cette fin. En effet, comme ils ne peuvent être tenus responsables en vertu du droit international, ils risqueraient de ne fournir qu’une protection temporaire et d’une efficacité limitée.

 

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.

du moment qu’ils sont disposés à fournir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.

Or. en

Justification

La protection fournie doit être prouvée dans la pratique et pour le cas d’espèce, et non seulement en principe ou en termes généraux. L’autorité compétente devrait prouver que la protection n’est ni temporaire ni d’une efficacité limitée.

 

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination établit qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie:

1.  Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, et à condition que ni l’État ni des agents de l’État ne soient les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l’autorité responsable de la détermination peut établir qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale s’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage dans une partie du pays d’origine et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse et si, dans ladite partie:

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas s’appuyer sur la protection à l’intérieur du pays lorsque les persécutions ou atteintes graves émanent de l’État ou d’agents associés à l’État. En outre, l’application du concept de protection à l’intérieur du pays étant très différente d’un État membre à l’autre et n’étant pas utilisée de manière uniforme, elle devrait demeurer facultative pour les États membres.

 

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La possibilité d’obtenir une protection à l’intérieur du pays est évaluée une fois que l’autorité responsable de la détermination a établi que les critères de qualification s’appliqueraient dans le cas contraire. Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine.

2.  Il incombe à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de cette protection à l’intérieur du pays. Le demandeur ne devrait toutefois pas se voir empêché de présenter des éléments de preuve en vue de réfuter toute conclusion de l’autorité responsable de la détermination indiquant que la protection à l’intérieur du pays est offerte. Le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’avant de solliciter une protection internationale, il a épuisé toutes les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine.

Or. en

Justification

Il n’y aucune raison valable pour que la décision relative à la possibilité de protection à l’intérieur du pays intervienne après que l’autorité responsable de la détermination a déjà décidé que le demandeur aurait sinon besoin de protection. Elle devrait faire partie de l’évaluation globale du besoin de protection du demandeur. En outre, si votre rapporteure salue le fait qu’il incombe clairement à l’autorité responsable de la détermination de démontrer l’existence de la protection à l’intérieur du pays, cela ne devrait pas empêcher le demandeur de réfuter toute conclusion indiquant qu’il pourrait disposer de cette protection.

 

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  la notion de «certain groupe social» concerne en particulier un groupe:

d)  la notion d’«appartenance à un certain groupe social» concerne en particulier un groupe:

Or. en

 

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

-  dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et

-  dont les membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, ou

Or. en

Justification

Les deux tirets comportent deux définitions différentes d’un groupe social. Il s’agit donc de deux possibilités distinctes, et non cumulées.

 

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion peut recouvrir un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle (terme qui ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres); il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe;

en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, cette notion recouvre un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle et des aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, l’expression du genre et les caractères sexuels. Il importe de prendre dûment en considération ces aspects aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.

Or. en

Justification

Associer l’orientation sexuelle à des actes réputés délictueux est déplacé: cette mention doit être supprimée. Le terme «orientation sexuelle», dans la législation, ne peut jamais signifier des actes réputés délictueux. Cela n’a aucune valeur ajoutée du point de vue juridique puisque le concept d’orientation sexuelle est clairement défini dans les traités et le droit de l’Union et, dès lors, également reconnu dans le droit national.

 

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité.

3.  Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, ce demandeur adopte un comportement discret ou s’abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement ou ces pratiques sont inhérents à son identité ou à sa conscience.

Or. en

Justification

Le terme «identité» est quelque peu restrictif. Il se peut que ce soient les actions dictées par la conscience d’une personne qui poussent celle-ci à craindre, de manière justifiée, des persécutions.

 

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:

1.  Tout ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du champ d’application du présent règlement:

Or. en

Justification

L’article 1, point D, de la convention de Genève ne refuse pas le statut de «refugié» à certaines catégories de personnes. Il les prive simplement des droits et avantage de la convention. L’article modifié ici étant inspiré de l’article 1, point D, de la convention de Genève, il convient d’adopter la même approche dans le règlement.

 

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), les actes suivants sont qualifiés de crimes non politiques graves:

supprimé

(a)   des actions particulièrement cruelles lorsque l’acte en question est disproportionné par rapport à l’objectif politique allégué,

 

(b)   des actes terroristes, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un but prétendument politique.

 

Or. en

Justification

La jurisprudence de la CJUE visée au considérant 31 interprète les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, points b) et c). Ajouter un autre paragraphe à l’article, c’est ajouter à la confusion. L’interprétation de la CJUE est rappelée au considérant 31 et suffit amplement à interpréter clairement l’article 12, paragraphe 2, points b) et c), en ce qui concerne le terrorisme et les actes particulièrement cruels. Le paragraphe 5 doit dès lors être supprimé.

 

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  L’exclusion d’une personne du statut de réfugié dépend exclusivement de la question de savoir s’il est satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5, et n’est pas subordonnée à un examen supplémentaire de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

supprimé

Or. en

Justification

The Commission’s proposed text in Article 12(6) is terribly confusing insofar as it refers to case law. The principle of proportionality is a general principle of Union law. The CJEU, in its case-law, has stated that whether someone is refused refugee status on the grounds laid down in Article 12 depends on an assessment of the “seriousness of the acts committed”, which in turn requires taking account of “all the circumstances surrounding the acts in question and the situation of that person”. This inevitably requires a proportionality test. The Commission proposal is misleading in that regard and should be deleted.

 

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 14 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

Retrait du statut de réfugié

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

L’article 2, point 14, du règlement proposé prévoit une définition des termes «retrait de la protection internationale», par lesquels on entend «la décision d’une autorité compétente de révoquer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler». Eu égard à cette définition, il convient d’employer les termes «retrait de la protection internationale» dans tous les articles au lieu d’en répéter constamment la définition.

 

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque:

1.  L’autorité responsable de la détermination retire le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque:

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;

d)  il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve, après avoir été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave;

Or. en

Justification

La convention de Genève ne comporte aucun motif correspondant aux motifs de retrait visés à l’article 14, paragraphe 1, points d) et e). Votre rapporteure estime utile de réunir ces deux points, puisque c’est le fait d’avoir été l’objet d’une condamnation pour un crime particulièrement grave qui constitue un «motif raisonnable» pour considérer un réfugier comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

 

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve;

supprimé

Or. en

Justification

La convention de Genève ne comporte aucun motif correspondant aux motifs de retrait visés à l’article 14, paragraphe 1, points d) et e). Votre rapporteure estime utile de réunir ces deux points, puisque c’est le fait d’avoir été l’objet d’une condamnation pour un crime particulièrement grave qui constitue un «motif raisonnable» pour considérer un réfugier comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

 

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  l’article 23, paragraphe 2, s’applique.

supprimé

Or. en

Justification

Le non-refoulement est un principe absolu en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, aucun individu ne doit être rapatrié s’il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce point supplémentaire n’est donc pas pertinent et devrait être supprimé.

 

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans les situations décrites au paragraphe 1, points d) à f), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

2.  Dans les situations décrites au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre.

3.  Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) à f) ou le paragraphe 2 s’applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur.

5.  Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut de réfugié en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’appliquer l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut de réfugié, notamment:

Lors de l’application de l’article 14, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination, peut réexaminer le statut de réfugié, notamment lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union dont il est question à l’article 8 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question à l’article 10 dudit règlement mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur.

Or. en

Justification

Un examen systématique des besoins de protection nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. Les autorités responsables des décisions concernant le besoin de protection internationale ne sont pas du tout les mêmes que celles qui délivrent des titres de séjour. Il est également important de ne pas porter indûment atteinte aux perspectives d’intégration en donnant l’impression que la protection peut n’être que temporaire.

 

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur;

supprimé

Or. en

Justification

Ce point est fusionné avec la partie introductive du paragraphe 1.

 

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lors du premier renouvellement du titre de séjour délivré au réfugié.

supprimé

Or. en

Justification

Un examen systématique des besoins de protection nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. Les autorités responsables des décisions concernant le besoin de protection internationale ne sont pas du tout les mêmes que celles qui délivrent des titres de séjour. Il est également important de ne pas porter indûment atteinte aux perspectives d’intégration en donnant l’impression que la protection peut n’être que temporaire. Il convient par conséquent de supprimer ce point.

 

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

c)  des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international; ou

Or. en

 

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

Or. en

Justification

Les personnes ou groupes de personnes qui, pour des motifs impérieux liés à des bouleversements soudains ou des changements progressifs de l’environnement qui ont des répercussions négatives sur leur vie ou leurs conditions de vie, se voient dans l’obligation de quitter leur lieu de résidence habituel et ont besoin de protection et la demandent, devraient pouvoir être éligibles à une protection internationale dans l’Union européenne au titre du présent règlement.

 

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 20 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

Retrait du statut conféré par la protection subsidiaire

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

L’article 2, point 14, du règlement proposé prévoit une définition des termes «retrait de la protection internationale», par lesquels on entend «la décision d’une autorité compétente de révoquer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler». Eu égard à cette définition, il convient d’employer les termes «retrait de la protection internationale» dans tous les articles au lieu d’en répéter constamment la définition.

 

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’autorité responsable de la détermination révoque le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y met fin ou refuse de le renouveler lorsque:

1.  L’autorité responsable de la détermination retire le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque:

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  l’article 23, paragraphe 2, s’applique.

supprimé

Or. en

Justification

Le non-refoulement est un principe absolu en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, aucun individu ne doit être rapatrié s’il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce point supplémentaire n’est donc pas pertinent et devrait être supprimé.

 

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur.

3.  Les décisions de l’autorité responsable de la détermination de retirer le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du paragraphe 1, point a), ne prennent effet que trois mois après avoir été prises, afin de permettre au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride de demander un titre de séjour dans l’État membre pour d’autres motifs, conformément au droit de l’Union et au droit national en vigueur.

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’appliquer l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination réexamine le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment:

Lors de l’application de l’article 20, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination, peut réexaminer le statut conféré par la protection subsidiaire, notamment lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union dont il est question à l’article 8 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question à l’article 10 dudit règlement mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur.

Or. en

Justification

Un examen systématique des besoins de protection nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. Les autorités responsables des décisions concernant le besoin de protection internationale ne sont pas du tout les mêmes que celles qui délivrent des titres de séjour. Il est également important de ne pas porter indûment atteinte aux perspectives d’intégration en donnant l’impression que la protection peut n’être que temporaire.

 

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et l’analyse commune des informations sur les pays d’origine dont il est question aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° XXX/XX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] mettent en évidence une évolution notable dans le pays d’origine qui est pertinente pour les besoins de protection du demandeur,

supprimé

Or. en

Justification

Ce point est fusionné avec la partie introductive du paragraphe 1.

 

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lors du premier ou du deuxième renouvellement du titre de séjour délivré à un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

supprimé

Or. en

Justification

Un examen systématique des besoins de protection nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. Les autorités responsables des décisions concernant le besoin de protection internationale ne sont pas du tout les mêmes que celles qui délivrent les titres de séjour. Il est également important de ne pas porter indûment atteinte aux perspectives d’intégration en donnant l’impression que la protection ne peut être que temporaire. Il convient par conséquent de supprimer ce point.

 

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les réfugiés et les personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre. Le présent chapitre est sans préjudice des droits et obligations inscrits dans la convention de Genève.

1.  Sans préjudice des droits et obligations définis dans la convention de Genève, les bénéficiaires de la protection internationale sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre.

Or. en

Justification

Modification linguistique.

 

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Lors de l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les autorités concernées.

5.  Lors de l’application du présent règlement, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres.

Or. en

Justification

La référence à l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devrait s’appliquer à l’ensemble du règlement, et pas seulement aux dispositions du chapitre VII comme l’indique l’article.

 

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque cela n’est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refoulé, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

supprimé

(a)   lorsqu’il y a des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;

 

(b)   lorsque, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

 

Dans ces cas, le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire est également retiré conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement.

 

Or. en

Justification

Le non-refoulement est un principe absolu en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, aucun individu ne doit être rapatrié s’il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce paragraphe n’est donc pas pertinent et devrait être supprimé.

 

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale.

6.  Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine ou avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres.

Or. en

Justification

Lorsque des États membres décident d’étendre le présent article pour le maintien de l’unité familiale, ils ne devraient pas être limités aux parents proches qui étaient entièrement ou en partie à la charge du bénéficiaire. Un pouvoir discrétionnaire devrait être laissé aux États membres à cet égard.

 

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de trois ans.

(a)  Pour les bénéficiaires du statut de réfugié, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de cinq ans.

Or. en

Justification

In the interests of encouraging integration in the host Member State, and in offering a positive incentive for beneficiaries of international protection not to engage in secondary movements, the standard period of validity of residence permits should be extended and harmonised. It is important not to unduly undermine integration prospects via the perception that protection may only be temporary. The harmonised duration of residence permits granted to those in need of international protection should take full account of current practice across the Member States and should not be based on a ‘race to the bottom’ principle.

 

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité d’un an, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de deux ans.

(b)  Pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, le titre de séjour a une durée de validité de cinq ans, au terme de laquelle il est renouvelable pour des périodes de cinq ans.

Or. en

Justification

In the interests of encouraging integration in the host Member State, and in offering a positive incentive for beneficiaries of international protection not to engage in secondary movements, the standard period of validity of residence permits should be extended and harmonised. It is important not to unduly undermine integration prospects via the perception that protection may only be temporary. The harmonised duration of residence permits granted to those in need of international protection should take full account of current practice across the Member States and should not be based on a ‘race to the bottom’ principle.

 

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  lorsque les autorités compétentes révoquent le statut de réfugié du ressortissant de pays tiers ou le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettent fin ou refusent de le renouveler, conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement;

(a)  lorsque les autorités compétentes retirent le statut de réfugié du ressortissant de pays tiers ou le statut conféré par la protection subsidiaire conformément à l’article 14 ou à l’article 20, respectivement;

Or. en

Justification

L’amendement entend garantir la cohérence avec les amendements précédents.

 

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  lorsque l’article 23, paragraphe 2, s’applique;

supprimé

Or. en

Justification

Le non-refoulement est un principe absolu en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, aucun individu ne doit être rapatrié s’il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce paragraphe n’est donc pas pertinent et devrait être supprimé.

 

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  lorsque des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent.

(c)  lorsque des motifs impérieux de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer le mot «impérieux» qui existe dans la directive actuelle sans fournir de bonne raison justifiant une telle suppression. Étant donné que ce paragraphe traite du retrait du titre de séjour d’une personne considérée comme ayant besoin d’une protection internationale, il est clair que les raisons d’un tel retrait devraient être «impérieuses».

 

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an.

1.  Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage établis selon la forme déterminée dans l’annexe de la convention de Genève et assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil45. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans.

__________________

__________________

45 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

45 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

Or. en

Justification

Conformément aux modifications proposées concernant la durée des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale, la validité des documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devrait également être étendue. La période de validité de ces documents devrait tenir compte des périodes de validité standard des documents de voyage délivrés par les États membres.

 

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins un an.

2.  Les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national des documents de voyage assortis des éléments de sécurité minimaux et des éléments biométriques décrits dans le règlement (CE) n° 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité d’au moins cinq ans.

Or. en

Justification

Conformément aux modifications proposées concernant la durée des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale, la validité des documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale devrait également être étendue. La période de validité de ces documents devrait tenir compte des périodes de validité standard des documents de voyage délivrés par les États membres.

 

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  En ce qui concerne les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent limiter l’assistance sociale aux prestations essentielles.

supprimé

Or. en

Justification

Il est difficile de comprendre pourquoi les personnes qui ont besoin d’une protection et qui se voient accorder une protection subsidiaire ne devraient pas recevoir l’assistance sociale dont bénéficient d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale. Il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre les personnes ayant besoin d’une protection internationale. Cette disposition est contestable sur le plan juridique et inutile sur le plan administratif. Une fois que le besoin de protection a été établi, ces personnes ont toutes les mêmes besoins sociaux dans l’État membre d’accueil.

 

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les autorités compétentes commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, elle se poursuit le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.

5.  Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n’a pas encore débuté, les autorités compétentes commencent à les rechercher dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, elle se poursuit le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels pour éviter de compromettre leur sécurité.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser pour quelles raisons les informations doivent être recueillies de manière confidentielle.

 

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des cours de langues, des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques.

1.  Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, ces derniers ont accès à des mesures d’intégration prévues par les États membres, en particulier des programmes d’éducation civique et d’intégration, ainsi que des formations professionnelles. Ces mesures sont gratuites et facilement accessibles et tiennent compte de leurs besoins spécifiques.

Or. en

Justification

La rapporteure est favorable aux dispositions concernant l’accès aux mesures d’intégration mais estime que de telles mesures doivent toujours être gratuites, facilement accessibles aux bénéficiaires d’une protection internationale (c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être limitées à une ou deux grandes villes dans un État membre) et tenir compte des éventuels besoins particuliers du bénéficiaire en question. Cela est d’autant plus nécessaire lorsqu’un État membre souhaite rendre la participation obligatoire pour les bénéficiaires d’une protection internationale. La disposition sur les cours de langues est déplacée au paragraphe suivant.

 

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Les États membres garantissent aux bénéficiaires d’une protection internationale un accès effectif à des cours de langues, et ce gratuitement, à compter de la date à laquelle ils se voient accorder une protection internationale.

Or. en

Justification

Les connaissances linguistiques sont indispensables pour que les bénéficiaires aient un niveau de vie suffisant, un emploi réaliste et de meilleures perspectives d’intégration. L’apprentissage de la langue officielle ou de l’une des langues officielles de l’État membre concerné accroît l’autonomie et les chances d’intégration dans la société d’accueil, et est dissuasif face aux mouvements secondaires. Un accès effectif à des cours de langue devrait donc être accordé à tous les bénéficiaires à compter de la date à laquelle leur demande de protection internationale est acceptée.

 

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration.

2.  Les États membres peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration pour autant que les mesures d’intégration en question soient facilement accessibles, gratuites et tiennent compte des besoins spécifiques du bénéficiaire de la protection internationale concerné.

Or. en

Justification

La rapporteure est favorable aux dispositions concernant l’accès aux mesures d’intégration mais estime que de telles mesures doivent toujours être gratuites, facilement accessibles aux bénéficiaires d’une protection internationale (c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être limitées à une ou deux grandes villes dans un État membre) et tenir compte des éventuels besoins particuliers du bénéficiaire en question. Cela est d’autant plus nécessaire lorsqu’un État membre souhaite rendre la participation obligatoire pour les bénéficiaires d’une protection internationale.

 

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres ne prennent pas de mesures punitives à l’encontre des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont dans l’incapacité de participer à des mesures d’intégration en raison de circonstances échappant à leur contrôle ou en raison du caractère inadapté des mesures d’intégration en question.

Or. en

 

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  À l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été accordée, la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 26 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile ] est prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.»

Or. en

Justification

The Commission proposes for the beneficiaries of international protection to benefit from long term residence, however the period would only start once their status is granted. The Rapporteur is of the opinion that the protection needs and circumstance of an applicant for an international protection, whom protection is granted at a later stage, are exactly the same as those of beneficiaries on international protection. The period of long term residence should therefore start from the day when an application is made. The Council Directive 2003/109/EC should therefore be amended accordingly.

 

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur].

Le présent règlement s’applique à partir du [trois mois à compter de son entrée en vigueur].

Or. en

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

La proposition de révision du régime d’asile européen commun (RAEC) a pour objectif de répondre aux tendances migratoires observées ces dernières années et à l’arrivée d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne qui, pour beaucoup, ont besoin d’une protection internationale. Proposer de réviser une nouvelle fois le RAEC si peu de temps après l’adoption de la dernière réforme n’est peut-être pas le meilleur moyen de s’assurer que le système est pleinement opérationnel et ancré dans les politiques et pratiques nationales. Toutefois, la possibilité de réformer le RAEC devrait être saisie afin d’améliorer la politique commune de l’Union en matière d’asile, qui devrait être fondée sur une véritable solidarité et un partage équitable des responsabilités et évoluer progressivement vers un statut uniforme de protection internationale valable dans l’ensemble de l’Union, tel que consacré à l’article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

 

Par conséquent, la rapporteure estime que la proposition visant à transformer la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en un règlement constitue une occasion de procéder à une harmonisation vers le haut, positive et progressive des normes permettant d’identifier les personnes qui ont besoin d’une protection internationale et de définir les droits dont ces personnes devraient bénéficier. En cette période où le système est mis à rude épreuve, il est essentiel de réaffirmer la tradition européenne en matière d’asile sur la base de la convention de Genève et de renforcer les mesures de protection supplémentaires que l’Union a progressivement développées sur la base de ses valeurs communes.

 

Dans cette optique, la rapporteure a veillé tout particulièrement à ce que la jurisprudence élaborée par les deux cours européennes, à Luxembourg et à Strasbourg, ait été correctement intégrée dans la version révisée du texte législatif, notamment les droits fondamentaux et l’acquis en matière de lutte contre la discrimination. La rapporteure a pris en considération les politiques et pratiques mises au point jusqu’à présent par les États membres sur la base de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et a cherché à les améliorer.

 

Le choix politique de la rapporteure dans ce rapport a été dicté par la logique d’un rapprochement entre les deux statuts de protection et d’une harmonisation plus poussée. La pratique en cours dans les États membres et la notion même de protection ne justifient pas de manière effective la distinction entre les deux statuts. La réalité montre notamment que la protection subsidiaire est fondée sur une hypothèse non fondée selon laquelle cette protection est de nature plus temporaire et son efficacité est limitée.

 

En outre, la rapporteure a cherché à combiner la protection avec l’intégration plutôt qu’avec des mesures punitives, afin de favoriser la cohésion sociale à long terme et la sécurité pour tous et de décourager les mouvements secondaires. Les amendements proposés ont été dictés par une préoccupation générale relative au fonctionnement futur du règlement dans la pratique, à savoir éviter de faire peser des charges excessives sur les administrations des États membres.

 

La rapporteure souhaite ainsi modifier la proposition de réexamen obligatoire du statut accordé aux bénéficiaires de la protection internationale, tant en cas de changement de circonstances dans le pays d’origine qu’au moment du renouvellement. Si la rapporteure est d’avis que les évolutions dans le pays d’origine, évaluées de manière harmonisée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, peuvent avoir une incidence sur les besoins de protection, elle estime également qu’un examen systématique nécessiterait des ressources extrêmement importantes pour les autorités des États membres responsables de la détermination. En outre, le fait d’être constamment susceptible de faire l’objet d’un tel réexamen peut compromettre les perspectives d’intégration du bénéficiaire dans sa société d’accueil. C’est pourquoi la rapporteure propose de laisser aux États membres la possibilité de procéder à un réexamen plutôt que d’imposer une telle mesure de façon automatique et obligatoire dans le cadre du statut d’asile.

 

De la même manière, la rapporteure ne souhaite pas que la législation révisée de l’Union entraîne une réduction de la durée des titres de séjour actuellement accordés par les États membres aux bénéficiaires d’une protection internationale qui résident sur leur territoire. Elle propose donc de modifier la nouvelle période standard de validité du titre de séjour dans l’Union à la fois pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire afin de mieux refléter la pratique actuelle au niveau national et de fournir davantage de sécurité juridique aux bénéficiaires. Une fois encore, cette mesure vise à inciter les bénéficiaires à investir dans leur avenir et à participer ainsi à la vie de leurs communautés d’accueil.

 

En outre, les amendements sur ce point visent généralement à aligner la durée des titres de séjour des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. En effet, ce dernier statut ne répond pas à un besoin de protection qui serait plus temporaire, mais est juste différent en ce qu’il ne relève pas de la définition et du statut juridique de réfugié. Bien qu’elles ne soient pas des «réfugiés» au sens strict, ces personnes sont également confrontées à des risques importants dans leur pays d’origine, ne peuvent pas y retourner en toute sécurité et doivent refaire leur vie dans un pays qui leur fournit un «refuge». Il est donc aussi essentiel pour ces personnes que pour les réfugiés de tenter de mettre en place un cadre juridique favorisant leur intégration. Au-delà de la période de validité du titre de séjour, cette logique consistant à rapprocher les deux statuts de protection sous-tend un certain nombre d’amendements déposés par la rapporteure.

 

Nous pouvons nous féliciter du niveau d’harmonisation atteint aujourd’hui, mais cette tendance doit être maintenue. La rapporteure souhaite mettre en avant la tradition humaniste européenne d’asile, qui a voyagé à travers les siècles et a progressivement pris racine sur l’ensemble du territoire de l’Union. Cela suppose de consolider l’acquis et de renforcer l’harmonisation entre les États membres, de même que d’anticiper et de se tourner vers l’avenir. À cet égard, la rapporteure propose un amendement innovant relatif aux changements environnementaux. Les changements d’origine naturelle ou humaine qui touchent la planète créent d’ores et déjà des situations de vulnérabilité et risquent d’avoir des incidences de plus en plus grandes sur les êtres humains. Ils pourraient contraindre certaines personnes à quitter leur lieu de résidence, et même leur pays, et à trouver refuge à l’étranger. La protection internationale prévue par le droit de l’Union devrait également couvrir ces nouveaux besoins de protection.

 

En revanche, la protection contre des actes de persécution n’implique pas toujours forcément de quitter son pays. La rapporteure reconnaît que, dans certains cas, il est possible de trouver «refuge» à l’intérieur du pays d’origine si la persécution ou les atteintes graves émanent de l’État ou d’agents associés à l’État. Obliger les États membres à examiner la possibilité d’une protection à l’intérieur du pays après que l’autorité responsable de la détermination a déjà décidé que, dans le cas contraire, le demandeur aurait besoin d’une protection, est un peu excessif. La possibilité d’une protection à l’intérieur du pays devrait demeurer, dans des cas précis, une option pour les États membres, et non une obligation.

 

Pour conclure, les amendements proposés par la rapporteure répondent à l’objectif global consistant à veiller à ce que les personnes qui ont besoin d’une protection soient dûment reconnues et à ce qu’elles bénéficient de droits à même de faciliter leur intégration, quel que soit leur lieu de résidence au sein de l’Union. La rapporteure tient à souligner que la réforme du RAEC vise à améliorer la protection accordée aux ressortissants de pays tiers dans le besoin, conformément aux traditions et aux valeurs de l’Union. L’Union doit assurer sa propre sécurité, mais les deux vont de pair – l’Union doit être un lieu sûr pour pouvoir continuer à offrir un refuge aux personnes qui fuient les conflits et la barbarie et sollicitent une protection. Le fait de mettre l’accent sur les sanctions et les éventuels abus du système ne ferait que renforcer le sentiment général d’insécurité, tant du côté des personnes ayant besoin d’une protection que des citoyens de l’Union. Un message positif doit être envoyé dans les deux directions de sorte que les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas nécessairement choisi de se rendre dans l’Union puissent rapidement développer un sentiment d’appartenance à une société dans laquelle la protection est compatible avec la sécurité – c’est ce que la rapporteure cherche à atteindre avec ses propositions.

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES

AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

 

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:

 

 

 

Entité et/ou personne

Save the Children

Le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE)

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Le comité Meijers

EUROCITIES, le réseau des grandes villes européennes

ILGA-Europe

Migration Policy Group

Le Service jésuite des réfugiés pour l’Europe

Ajda Mihelčič, Bruxelles

 

 

 

 

[1] Non encore paru au Journal officiel.
[2] Non encore paru au Journal officiel.