Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
23.3.2017
***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil
( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Malin Björk
PR_COD_1amCom
Légende des signes utilisés |
* Procédure de consultation *** Procédure d'approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)
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Amendements à un projet d'acte |
Amendements du Parlement présentés en deux colonnes
Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite.
Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.
Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé
Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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SOMMAIRE
Page
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 5
EXPOSÉ DES MOTIFS 70
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil
( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2016)0468 ),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 78, paragraphe 2, points d) et g) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0325/2016),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 janvier 2017[1],
– vu l'avis du Comité des régions du 8 février 2017[2],
– vu l'article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets ( A8-0000/2017 ),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 bis) La réinstallation désigne la sélection, l’admission et le transfert de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale à partir d’un État dans lequel ils ont demandé une protection vers un autre État, l’objectif étant de leur accorder une protection internationale et de leur offrir une solution durable. La réinstallation est un acte de solidarité établi à l’égard des pays accueillant des réfugiés, fondé sur des besoins humanitaires. Elle recouvre trois fonctions interconnectées et complémentaires: elle est à la fois un outil de protection, une solution durable et un mécanisme de partage des responsabilités. |
Or. en
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 ter) Le HCR, en vertu de ses statuts ainsi que des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, a pour mission de procéder à des réinstallations en tant que solution durable offerte aux personnes se trouvant réfugiés pour une période prolongée. L’expertise du HCR en la matière s’appuie sur des décennies de travail et sur un mandat mondialement reconnu. Ses compétences devraient être mobilisées en soutien aux programmes de réinstallation des États membres ainsi qu’au cadre de l’Union pour la réinstallation. |
Or. en
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 quater) En vertu de l’article 78, paragraphe 1, du traité FUE, la politique d’asile de l’Union doit être conforme à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. Ces traités sont fondés sur l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui reconnaît à toute personne, devant la persécution, le droit de chercher asile en d'autres pays. La réinstallation ne se substituera pas à l’afflux spontané de demandeurs d’asile dans l’Union. |
Or. en
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 quinquies) La réinstallation, voie légale, devrait être complétée par d’autres voies légales, notamment le regroupement familial élargi, des visas humanitaires, des programmes d’admission humanitaires, des programmes de parrainage privé et la migration de main-d'œuvre. |
Or. en
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 sexies) Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait être fondé sur les besoins humanitaires, contribuer à répondre aux besoins de réinstallation sur le plan mondial et apporter une solution aux situations où l'état de réfugié se prolonge. Il devrait respecter les structures existantes de réinstallation, notamment les consultations annuelles tripartites sur la réinstallation, l’objectif étant de renforcer progressivement les mesures de réinstallation collectives prises par les États membres afin de pouvoir répondre à un minimum de 25 % des besoins mondiaux en matière de réinstallation, tels qu’exposés dans les projections annuelles du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation. |
Or. en
Justification
Europe has 23.8% of the world's GDP, yet EU Member States host only around 8% of the world's refugees. This places a disproportionate burden on developing countries, which host the vast majority. 22 European countries resettled 13,040 persons in 2015 (9,629 to 17 EU Member States), with Europe contributing, on average, approximately 10 per cent to global resettlement intakes over the past five years. By contrast, that same year, the U.S. resettled 69,933 refugees. In order for an EU Resettlement Framework to add value, it needs to increase both the quality and the quantity of resettlement to the Union. If we want to reduce the need for dangerous journeys, reduce loss of lives and reliance on smuggling networks, this will only become a reality when the number of places offered is credible and meaningful. Therefore, the rapporteur suggests to clearly align the Union Framework to already existing and successful structures, and to increase the number of resettlement places reflecting the EUs responsibility as a global region with the capacity to do so. The will from Member States to contribute to global resettlement needs is clear as more and more Member States are starting national resettlement programmes for the first time. The Union Resettlement Framework should be a stepping stone to increasing our collective effort.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 1 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 septies) Il convient que le cadre de l’Union pour la réinstallation intervienne en soutien et en renfort des programmes de réinstallation des États membres, qu’ils soient anciens ou récents, permette d’accroître progressivement les efforts collectifs des États membres en matière de réinstallation et appuie et facilite l’accueil et l’intégration des personnes réinstallées. |
Or. en
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 1 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (1 octies) La déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants1bis prie instamment les États d’intensifier leurs efforts de réinstallation et envisage la mise en place d’un cadre d’action global pour les réfugiés dont l’objectif serait «de fournir des places de réinstallation et d’autres voies d’admission à une échelle qui permettrait de répondre annuellement aux besoins déterminés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés». |
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| http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1&referer=/english/&Lang=F |
Or. en
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) Le 15 décembre 2015, la Commission a adressé aux États membres et aux États associés une recommandation relative à l’établissement d’un programme d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie, qui recommandait que les États participants admettent des personnes déplacées par le conflit en Syrie qui ont besoin d’une protection internationale. Selon la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, un programme d’admission humanitaire volontaire sera activé lorsque les franchissements irréguliers entre la Turquie et l’UE prendront fin ou auront été tout au moins substantiellement et durablement réduits. Les États membres contribueront à titre volontaire à ce programme. | supprimé |
__________________ |
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29 C(2015) 9490. |
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Or. en
Justification
La déclaration UE-Turquie et le programme «1 pour 1» ont été vivement critiqués et remis en question par les parties prenantes en matière de droits de l’homme. La déclaration a eu pour effet de maintenir des milliers de réfugiés en attente en Grèce dans des conditions effroyables. Le rapporteur estime par conséquent que la référence à la déclaration UE-Turquie est déplacée dans le contexte d’un cadre de réinstallation tourné vers l’avenir et qui prévoit de faire jouer à l’Union un rôle important sur la scène internationale.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) La déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 stipule que, à partir du 20 mars 2016, tous les nouveaux migrants irréguliers rejoignant des îles grecques à partir de la Turquie seront renvoyés dans ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des îles grecques en Turquie, un autre Syrien sera réinstallé de la Turquie dans l’Union, en tenant compte des critères de vulnérabilité définis par les Nations unies. Au mois de mai 2016, les États membres et les États associés au système de Dublin, d’une part, et la Turquie, d'autre part, ont conclu un accord sur des procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre de ce programme de réinstallation. | supprimé |
Or. en
Justification
Comme l’ont souligné Amnesty et d’autres organisations de défense des droits de l’homme, le renvoi de réfugiés depuis la Grèce vers la Turquie en vertu de la déclaration UE-Turquie et du programme «1 pour 1» qui lui est associé enfreignent le droit international. La Turquie n’est pas considérée comme un pays sûr, ni comme un pays doté d'un système d’asile fonctionnel. Il est donc inopportun de soutenir ces mesures dans le cadre d'un programme de réinstallation solide fondé sur le droit d’asile international.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) À partir des initiatives en cours, il convient d'instaurer un cadre de l’Union pour la réinstallation, qui soit à la fois stable et fiable, pour que les personnes ayant besoin d’une protection internationale soient réinstallées conformément à des plans de réinstallation annuels de l’Union et des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, qui concrétiseront ainsi les engagements des États membres. | (8) À partir des initiatives en cours et dans le respect du système international de réinstallation existant, il convient d'instaurer un cadre de l’Union pour la réinstallation, qui soit à la fois stable et fiable, pour que les personnes ayant besoin d’une protection internationale soient réinstallées conformément aux plans de réinstallation de l’Union et aux programmes de réinstallation ciblés de l’Union, qui concrétiseront ainsi les engagements des États membres et correspondront aux projections annuelles du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation présentées lors des consultations annuelles tripartites sur la réinstallation. |
Or. en
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(9) Un tel cadre constitue un volet indispensable de toute politique migratoire bien gérée, de façon à réduire les divergences entre les pratiques et procédures nationales en matière de réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et légale, sur le territoire des États membres, de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection, à contribuer à réduire le risque que des ressortissants de pays tiers et des apatrides affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres, ce qui réduirait ainsi la pression exercée par les arrivées spontanées sur les régimes d’asile des États membres, à exprimer sa solidarité avec les pays situés dans des régions vers lesquelles ou à l'intérieur desquelles un grand nombre de personnes nécessitant une protection internationale ont été déplacées, en aidant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique étrangère de l’Union, en lui donnant plus de poids face aux pays tiers, et à participer de façon efficace aux initiatives de réinstallation prises au niveau mondial, en parlant d'une seule voix dans les enceintes internationales et en présence de pays tiers. | (9) Un tel cadre constitue un volet indispensable de tout régime d'asile européen commun bien géré, qui intervienne en soutien et en complément des programmes nationaux de réinstallation existants, contribue aux efforts nationaux nouvellement déployés en matière de réinstallation et les appuie, permette l’arrivée sûre et légale, sur le territoire des États membres, de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, contribue à la fourniture d’une protection et de solutions durables en réponse aux besoins d’un nombre croissant de ressortissants de pays tiers et d’apatrides, exprime une solidarité avec les pays et les régions vers lesquelles ou à l'intérieur desquelles un grand nombre de personnes nécessitant une protection internationale ont été déplacées en aidant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, et participe efficacement aux initiatives de réinstallation prises au niveau mondial, de sorte que tous parlent d'une seule voix dans les enceintes internationales. La réinstallation, couplée à des actions et à des politiques en matière de développement, peut contribuer de manière efficace à désamorcer les tensions et à soulager les réfugiés de longue date dans des pays tiers. |
Or. en
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(10) Pour réduire le risque que des ressortissants de pays tiers et des apatrides affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres, pour faire preuve de solidarité avec les pays situés dans des régions vers lesquelles ou à l'intérieur desquelles un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale ont été déplacées, en aidant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à la réalisation des objectifs de la politique étrangère de l’Union, les régions ou les pays tiers à partir desquels cette réinstallation aura lieu devraient s'intégrer dans un engagement ciblé avec les pays tiers, afin de mieux gérer la migration, ainsi que le prévoit la communication de la Commission du 7 juin 2016 sur la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration. | supprimé |
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32 COM(2016) 377 final. |
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Or. en
Justification
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in asylum and migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believes that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) Afin de réduire les divergences existant entre les pratiques et procédures nationales en matière de réinstallation, il convient de définir des procédures uniformes communes, ainsi que des critères d’éligibilité et des motifs d’exclusion communs pour la sélection, et un statut de protection commun à octroyer aux personnes réinstallées. | (11) Afin de créer un cadre de l’Union pour la réinstallation et d’encourager et d’appuyer une participation accrue des États membres, il convient de définir des procédures uniformes communes, ainsi que des critères d’éligibilité et des motifs d’exclusion communs pour la sélection. |
Or. en
Justification
Although it is important to create incentives for MS to participate in the Union Framework, it is also important that this Framework does not discourage potential national efforts by enforcing common procedures, eligibility criteria or exclusion grounds on national programmes. Participation in the Union Resettlement Framework will be increased gradually by the added value that the programme will provide, and by the pooling of expertise and resources. Furthermore, the basis of resettlement as a durable solution is that states are expected to provide resettled persons with permanent residence. Therefore, it is vital that MS are able to issue residence permits that are more favourable than those suggested in Regulation (EU) No XXX/XXX [Qualification Regulation].
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) Les procédures uniformes communes devraient reposer sur l’expérience acquise et les normes actuellement appliquées par les États membres en matière de réinstallation, notamment les procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait prévoir le recours à deux types de procédures uniformes de réinstallation. | (12) Les procédures uniformes communes devraient reposer sur l’expérience acquise et les normes actuellement appliquées par les États membres et le HCR. Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait prévoir le recours à une procédure ordinaire, une procédure accélérée et une procédure d'urgence. |
Or. en
Amendement 15
Proposition de règlement
Recital 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Les deux types de procédures comportent les étapes suivantes: identification, enregistrement, évaluation et décision. | (13) Les trois types de procédures devraient comporter les étapes suivantes: identification, soumission des dossiers, évaluation, décision et enregistrement. |
Or. en
Amendement 16
Proposition de règlement
Recital 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) Une procédure accélérée, comportant des contrôles de sécurité du même niveau que la procédure ordinaire, devrait être établie. Toutefois, dans cette procédure, l’évaluation des besoins de protection internationale des ressortissants de pays tiers ou apatrides devrait uniquement consister à vérifier s'ils peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, sans vérifier s'ils remplissent les conditions pour obtenir le statut de réfugié. | (15) Une procédure accélérée, comportant des contrôles de sécurité du même niveau que la procédure ordinaire, devrait être établie. Toutefois, dans cette procédure, il devrait être possible de limiter l’évaluation des besoins de protection internationale des ressortissants de pays tiers ou apatrides de sorte à vérifier uniquement s'ils peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, sans vérifier s'ils remplissent les conditions pour obtenir le statut de réfugié. |
Or. en
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (15 bis) Une procédure d’urgence, comportant des contrôles de sécurité du même niveau que la procédure ordinaire, devrait être établie. Toutefois, dans le cadre de cette procédure, la soumission de dossiers urgents de réinstallation ou de dossiers de réinstallation d’urgence par le HCR devrait donner lieu à une évaluation accélérée du respect des exigences et des critères de sélection fixés à l’article 5. |
Or. en
Justification
La mise en place d’un quota et d’une procédure d’urgence spécifiques dans le cadre du plan de réinstallation de l’Union permettrait de répondre aux urgences sur le plan mondial, pour lesquelles le nombre de places disponibles est aujourd’hui très insuffisant.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) La procédure de réinstallation devrait s'achever le plus rapidement possible, afin de dissuader les personnes ayant besoin d'une protection internationale de recourir à des moyens irréguliers pour entrer dans l’Union européenne en vue de demander une protection. Elle devrait néanmoins laisser suffisamment de temps aux États membres pour procéder à un examen complet et adéquat de chaque dossier. Les délais devraient correspondre à la durée nécessaire pour réaliser les différents types d’évaluation prévus pour la procédure ordinaire et la procédure accélérée. | (16) La procédure de réinstallation devrait s'achever le plus rapidement possible, afin de réduire le besoin des personnes ayant besoin d'une protection internationale de recourir à des moyens irréguliers pour entrer dans l’Union européenne en vue de demander une protection. Elle devrait néanmoins laisser suffisamment de temps aux États membres pour procéder à un examen complet et adéquat de chaque dossier. Les délais devraient correspondre à la durée nécessaire pour réaliser les différents types d’évaluation prévus pour la procédure ordinaire, la procédure accélérée et la procédure d’urgence. |
Or. en
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) Les données à caractère personnel recueillies aux fins de la procédure de réinstallation devraient être conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de réinstallation. Étant donné que les ressortissants de pays tiers et apatrides qui ont déjà été réinstallés par un État membre ou qui, au cours des cinq années précédentes, ont refusé la réinstallation dans un État membre doivent être exclus de la réinstallation dans un autre État membre, cette période devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données à caractère personnel, y compris les empreintes digitales et les images faciales. | (17) Les données à caractère personnel recueillies aux fins de la procédure de réinstallation devraient être conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de réinstallation. |
Or. en
Amendement 20
Proposition de règlement
Recital 19
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(19) Il n’existe aucun droit subjectif à la réinstallation. | supprimé |
Or. en
Justification
Ni l’objectif de ce paragraphe, ni la nécessité de l’inclure dans ce texte ne semblent clairs.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(20) Afin de pouvoir compléter les règles qui régissent la procédure applicable aux programmes de réinstallation ciblés de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission, afin d’adapter la procédure à la situation du pays tiers à partir duquel la réinstallation aura lieu, par exemple pour déterminer le rôle de ce pays tiers dans la procédure. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer une participation égale à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués. | supprimé |
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33 JO L123 du 12.05.2016, p. 1. |
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Or. en
Justification
L’objectif et la portée de ces actes délégués ne sont pas clairs, notamment en ce qui concerne l’évaluation et la prise de décision concernant les dossiers de réinstallation, et il n’est pas non plus démontré que celles-ci ne pourraient pas être réalisées par d’autres moyens. La procédure ordinaire offre assez de souplesse aux États membres pour adapter la procédure dans la mesure nécessaire afin d’appliquer correctement les paragraphes 1 à 4 de l’article 10.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (20 bis) Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement du plan de réinstallation de l’Union, qui fixe tous les deux ans le nombre cible de personnes à réinstaller, le détail de la participation des États et de leur contribution à la réalisation du plan, ainsi que les priorités géographiques générales. Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement de programmes ciblés de réinstallation fixant le nombre précis de personnes à réinstaller par rapport à l’objectif de référence ainsi que les modalités de participation des États membres, conformément au plan de réinstallation de l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer une participation égale à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués. |
Or. en
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(21) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés au Conseil pour établir le plan de réinstallation annuel de l’Union, qui fixera le nombre total maximum de personnes à réinstaller, les informations sur la participation des États membres au plan et la contribution de ces derniers au nombre total de personnes à réinstaller, de même que les priorités géographiques générales. | supprimé |
Or. en
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(22) Ces pouvoirs devraient être exercés lorsque la Commission soumet une proposition sur le nombre total maximum de personnes à réinstaller et les priorités géographiques générales. La Commission devrait présenter sa proposition simultanément à sa proposition relative au projet de budget annuel de l’Union. Le Conseil devrait s’efforcer d’adopter la proposition dans un délai de deux mois. La Commission et le Conseil devraient tenir compte des discussions au sein du haut-comité pour la réinstallation. | supprimé |
Or. en
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(23) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation, la Commission devrait être habilitée à établir des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, fixant le nombre précis de personnes à réinstaller par rapport au nombre total et la participation de l’État membre, en conformité avec le plan de réinstallation annuel de l’Union. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d'exécution par la Commission. Il convient de recourir à la procédure d’examen pour établir les programmes de réinstallation ciblés de l’Union, étant donné les incidences notables de ces programmes. La Commission devrait s’efforcer d'établir les programmes de réinstallation ciblés de l’Union dès que possible après l’adoption du plan de réinstallation annuel de l’Union et, si nécessaire, pendant la période couverte par le plan annuel. La Commission devrait tenir compte des discussions au sein du haut-comité pour la réinstallation. | supprimé |
__________________ |
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34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
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Or. en
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (23 bis) Il convient que la Commission s’appuie sur les consultations menées avec le haut-comité pour la réinstallation lors de la préparation du plan de réinstallation de l’Union, tous les deux ans. |
Or. en
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) Chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union devrait préciser quelle procédure uniforme sera applicable à sa mise en œuvre. Il devrait également inclure des accords de coopération locale, s'il y a lieu, pour faciliter sa mise en œuvre. | (24) Chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union devrait préciser quelle procédure uniforme sera applicable à sa mise en œuvre. Il devrait également inclure des accords de coopération locale, s'il y a lieu, pour faciliter sa mise en œuvre, notamment avec le HCR, l’OIM, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et d’autres organisations pertinentes. |
Or. en
Amendement 28
Proposition de règlement
Recital 25
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(25) Il convient d'octroyer une protection internationale aux personnes réinstallées. En conséquence, les dispositions relatives au contenu de la protection internationale mentionnées dans l’acquis en matière d’asile devraient être appliquées dès que les personnes réinstallées arrivent sur le territoire des États membres, y compris les règles visant à décourager les mouvements secondaires des bénéficiaires d'une protection internationale. | (25) Il convient d'octroyer une protection internationale aux personnes réinstallées, l’objectif étant de leur proposer une solution durable. En conséquence, les dispositions sur le contenu de cette protection incluses dans l’acquis en matière d’asile doivent être appliquées lorsque les personnes réinstallées se trouvent sur le territoire des États membres. |
Or. en
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (25 bis) Il convient que les personnes réinstallées aient le même accès aux mesures d’intégration que les autres bénéficiaires d’une protection internationale, conformément au chapitre VII, section III, du [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile]. Les États membres ne peuvent rendre obligatoire la participation à ces mesures d’intégration que si celles-ci sont facilement accessibles, disponibles et gratuites. |
Or. en
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(27) Compte tenu de la grande expérience dont le HCR dispose concernant les différentes formes d’admission des personnes ayant besoin d’une protection internationale, à partir de pays tiers, dans lesquels elles ont été déplacées, vers des États membres disposés à les accueillir, il devrait continuer de jouer un rôle clé dans les initiatives de réinstallation menées conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation. En plus du HCR, d’autres acteurs internationaux, par exemple l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), devraient être invités à aider les États membres à mettre en œuvre ledit cadre. | (27) Compte tenu de la grande expérience dont le HCR dispose concernant les différentes formes d’admission des personnes ayant besoin d’une protection internationale, à partir de pays tiers, dans lesquels elles ont été déplacées, vers des États membres disposés à les accueillir, il devrait être le principal responsable de l’orientation des personnes remplissant les critères de participation aux opérations de réinstallation menées conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation. En plus du HCR, d’autres acteurs internationaux, par exemple l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), devraient être invités à aider les États membres à mettre en œuvre ledit cadre. |
Or. en
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(28) [L’Agence de l’Union européenne pour l’asile] devrait aider les États membres à mettre en œuvre le cadre de l’Union pour la réinstallation, conformément à son mandat. | (28) [L’Agence de l’Union européenne pour l’asile] devrait aider les États membres à mettre en œuvre le cadre de l’Union pour la réinstallation, conformément à son mandat et sur demande des États membres. |
Or. en
Justification
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile peut jouer un rôle important pour renforcer les capacités de réinstallation et faciliter celle-ci dans les États membres, ainsi que pour accroître et simplifier la contribution des États membres aux efforts de réinstallation, comme l’indiquent les articles 10 et 12.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(29) Il convient de créer un haut-comité pour la réinstallation, afin de permettre des consultations générales de tous les intervenants sur la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation. | (29) Il convient de créer un haut-comité pour la réinstallation, afin de permettre des consultations générales de tous les intervenants sur la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation. Ce haut-comité devra inscrire son travail dans le cadre des structures internationales de réinstallation, en particulier des consultations annuelles tripartites sur la réinstallation et des projections annuelles du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation. Il définira les principaux points du plan de réinstallation de l’Union ainsi que des différents programmes ciblés de réinstallation de l’Union. |
Or. en
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(31) Le présent règlement ne remet pas en cause la faculté des États membres d’adopter ou de mettre en œuvre des programmes de réinstallation nationaux qui ne compromettent pas la réalisation des objectifs de l’Union prévus par le présent règlement, par exemple lorsqu’ils proposent, pour des programmes de réinstallation ciblés de l’Union adoptés au titre du présent règlement, un nombre supplémentaire de places destinées à la réinstallation en plus de leur contribution au nombre maximum de personnes à réinstaller dans le cadre du plan de réinstallation annuel de l’Union. | (31) Le présent règlement ne remet pas en cause la faculté des États membres d’adopter ou de mettre en œuvre des programmes de réinstallation nationaux. |
Or. en
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour la réinstallation aux fins de l’admission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides sur le territoire des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale. | Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour la réinstallation aux fins de l’admission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides sur le territoire des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale et de leur fournir une solution durable. |
Or. en
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Aux fins du présent règlement, la «réinstallation» désigne l’admission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, à partir d’un pays tiers vers lequel, ou au sein duquel, ils ont été déplacés, sur le territoire des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale. | Aux fins du présent règlement, la «réinstallation» désigne la sélection, l’admission et le transfert de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, à partir d’un pays tiers vers lequel, ou au sein duquel, ils ont été déplacés, sur le territoire d’un État membre, dans le but de leur accorder une protection internationale et de leur fournir une solution durable. |
Or. en
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) garantit l’arrivée légale et sûre des ressortissants de pays tiers et apatrides ayant besoin d’une protection internationale, sur le territoire des États membres; | (a) garantit le transfert et l’arrivée légaux et sûrs des ressortissants de pays tiers et apatrides ayant besoin d’une protection internationale sur le territoire des États membres, dans le but de leur fournir une solution durable; |
Or. en
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (a bis) contribue à la protection des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant besoin d’une protection internationale les plus vulnérables, y compris les personnes dont l’état de réfugié se prolonge, ainsi qu’à l’apport de solutions durables à ces personnes. |
Or. en
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) contribue à réduire le risque que des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant besoin d’une protection internationale affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres; | supprimé |
Or. en
Justification
En vertu de l’article 78, paragraphe 1, du traité FUE, la politique d’asile de l’Union doit être conforme à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. Ces traités sont fondés sur l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui reconnaît à toute personne, devant la persécution, le droit de chercher asile en d'autres pays. La réinstallation ne peut se substituer à l’afflux spontané de demandeurs d’asile dans l’Union européenne.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) accroître progressivement les efforts collectifs des États membres en matière de réinstallation et appuyer et faciliter l’accueil et l’intégration des personnes réinstallées. |
Or. en
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) contribue aux initiatives de réinstallation prises au niveau international. | (c) contribue aux initiatives de réinstallation prises au niveau international, notamment par le recours stratégique à la réinstallation, en particulier dans les situations où l'état de réfugié se prolonge. |
Or. en
Justification
The strategic use of resettlement has been defined by UNHCR as follows: “The planned use of resettlement in a manner that maximizes the benefits, directly or indirectly, other than those received by the refugee being resettled. Those benefits may accrue to other refugees, the hosting State, other States or the international protection regime in general.” The strategic use of resettlement should, for the purposes of this Framework, be understood as the use of resettlement in a in a manner that deliberately enhances protection on a broader scale. For UNHCR this has meant, for example, improving the protection conditions in the country of asylum, such as mitigating the risk of refoulement, or ensuring that appropriate documents are issued to asylum-seekers and refugees (e.g. Egypt, Turkey) or that UNHCR has access to refugees in detention (e.g. China and Libya). The strategic use of resettlement should not be understood as a tool for migration control. Potential difficulty in assessing the strategic use of resettlement in a specific situation should not be the basis for excluding a region or a country.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Pour déterminer les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation, en accord avec les actes d’exécution précisés aux articles 7 et 8, il convient de prendre en considération les facteurs suivants: | Pour déterminer les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation, en accord avec les actes délégués précisés aux articles 7 et 8, il convient de prendre en considération les facteurs suivants: |
Or. en
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale, déplacées vers ou au sein d’un pays tiers, et tout mouvement ultérieur de ces personnes à destination du territoire des États membres; | (a) les besoins mondiaux de réinstallation, tels qu’indiqués en détail dans les projections annuelles du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation, l’accent étant mis sur les réfugiés les plus vulnérables ayant besoin d'une réinstallation à l’échelon mondial; |
Or. en
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) la complémentarité avec une assistance financière et technique fournie aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein desquels, des personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées; | supprimé |
Or. en
Justification
Ce point est couvert dans l’amendement proposé au point d) du présent article.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) les relations générales de l’Union avec le ou les pays tiers à partir desquels cette réinstallation aura lieu, et avec les pays tiers en général; | supprimé |
Or. en
Justification
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. It is worth noting that UNHCR already views resettlement as the last alternative, meaning that when they assess a case all other alternatives have already been reviewed. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d – partie introductive
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) la coopération efficace d’un pays tiers avec l’Union dans le domaine de la migration et de l’asile, notamment: | (d) le recours stratégique à la réinstallation, dans le but de fournir des solutions collectives et d’améliorer l’environnement de protection ainsi que la situation en matière de sécurité dans les pays tiers, notamment par la mise en place d’un système d’asile efficace et de politiques de développement. |
Or. en
Justification
The strategic use of resettlement has been defined by UNHCR as follows: “The planned use of resettlement in a manner that maximizes the benefits, directly or indirectly, other than those received by the refugee being resettled. Those benefits may accrue to other refugees, the hosting State, other States or the international protection regime in general.” The strategic use of resettlement should, for the purposes of this Framework, be understood as the use of resettlement in a strategic manner to enhance protection on a broader scale. For UNHCR this has meant, for example, improving the protection conditions in the country of asylum, such as mitigating the risk of refoulement, or ensuring that appropriate documents are issued to asylum-seekers and refugees (e.g. Egypt, Turkey) or that UNHCR has access to refugees in detention (e.g. China and Libya). The strategic use of resettlement should not, in any way, be understood as a tool for migration control. Potential difficulty in assessing the strategic use of resettlement in a specific situation should not be the basis for excluding a region or a country.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d – sous-point i
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(i) la réduction du nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides, provenant de ce pays tiers, qui franchissent la frontière dans des conditions irrégulières pour entrer sur le territoire des États membres; | supprimé |
Or. en
Justification
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in border control matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration control and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach. Spontaneous arrivals will not be stopped by resettlement, and the only way to reduce the need for people to use irregular ways is to increase resettlement numbers and provide other legal pathways such as humanitarian visas, extended family reunification, humanitarian admission programmes, etc.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d – sous-point ii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(ii) la création des conditions permettant d'appliquer les notions de premier pays d’asile et de pays tiers sûr, en vue du retour des demandeurs d’asile qui ont franchi la frontière dans des conditions irrégulières pour entrer sur le territoire des États membres, en provenance du pays tiers en question ou en ayant un lien avec ce dernier; | supprimé |
Or. en
Justification
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in asylum and migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and asylum and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international solidarity and protection approach.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d – sous-point iii
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(iii) l’augmentation des capacités d'accueil et de protection des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui séjournent dans ce pays, notamment en mettant en place un régime d’asile efficace; ou | supprimé |
Or. en
Justification
Ce point est couvert dans l’amendement proposé au point d) du présent article.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d – sous-point iv
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(iv) l’augmentation du taux de réadmission des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, par exemple en concluant et en appliquant effectivement des accords de réadmission; | supprimé |
Or. en
Justification
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in asylum and migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) l’ampleur et la nature des engagements de réinstallation pris par les pays tiers. | supprimé |
Or. en
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants peuvent bénéficier des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, établis conformément aux dispositions de l’article 8: | Seuls les ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants peuvent bénéficier des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, établis conformément aux dispositions de l’article 8: |
Or. en
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point i
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) i) les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d’être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent y retourner ni y séjourner, ou, à défaut, | (a) i) les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d’être persécutés du fait de leur race, de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent y retourner ni y séjourner, ou, à défaut, |
Or. en
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les ressortissants de pays tiers et apatrides appartenant à au moins une des catégories suivantes: | (b) les ressortissants de pays tiers et apatrides qui répondent aux critères visés au point a) et appartiennent à au moins une des catégories suivantes: |
Or. en
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- personnes ayant besoin d'une protection juridique et/ou physique; | - personnes ayant besoin d'une protection juridique et/ou physique, y compris celles qui sont menacées de refoulement; |
Or. en
Justification
Alignement sur la formulation des critères de demande de réinstallation du HCR.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- personnes faisant l’objet d’une vulnérabilité socio-économique; | supprimé |
Or. en
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| - personnes se trouvant en situation de réfugié prolongée, pour lesquelles aucune autre solution durable n’est prévisible; |
Or. en
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(ii) membres de la famille de ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou de citoyens de l’Union résidant légalement dans un État membre: | (ii) dans les cas où il n’existe pas d’autre voie légale d’entrée sur le territoire de l’Union européenne, y compris en vertu de la directive 2003/86/CE1 bis du Conseil, membres de la famille de ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou de citoyens de l’Union résidant légalement dans un État membre: |
| __________________ |
| 1bis Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12 à 18). |
Or. en
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- le conjoint ou partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers ou apatrides; | - le conjoint ou partenaire non marié engagé dans une relation stable; |
Or. en
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- les enfants mineurs des couples visés au premier alinéa ou des ressortissants de pays tiers ou apatrides à réinstaller, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; | - les enfants mineurs des couples visés au premier alinéa ou des ressortissants de pays tiers ou apatrides à réinstaller, sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national; |
Or. en
Justification
Bien que le rapporteur soit conscient que cette formulation ne vise pas à soutenir le mariage des enfants, elle risque de punir davantage les victimes des mariages d’enfants en leur interdisant la réinstallation.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
- le père ou la mère du mineur non marié à réinstaller ou un autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel l’adulte est présent; | - le père ou la mère du mineur à réinstaller ou un autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel l’adulte est présent; |
Or. en
Justification
Bien que le rapporteur soit conscient que cette formulation ne vise pas à soutenir le mariage des enfants, elle risque de punir davantage les victimes des mariages d’enfants en leur interdisant la réinstallation.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) les ressortissants de pays tiers et apatrides qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1D de la convention de Genève de 1951, concernant la protection ou l’assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR); | (c) les ressortissants de pays tiers et apatrides qui répondent aux critères visés aux points a) et b) et qui peuvent bénéficier de la convention de Genève de 1951, au titre de son article 1D, paragraphe 2; |
Or. en
Justification
Article 1D of the 1951 Geneva Convention contains both an exclusion and an inclusion clause. It excludes from the scope of that convention those persons who are at present receiving protection or assistance from an organ or agency of the United Nations other than UNHCR. It follows from the clear wording of Article 1D of the Geneva Convention that only those persons who have actually availed themselves of the assistance provided by UNRWA come within the clause excluding refugee status set out therein, which must, as such, be construed narrowly and cannot therefore also cover persons who are or have been eligible to receive protection or assistance from that agency. The second paragraph of Article 1D of the Geneva Convention includes persons for whom protection or assistances as referred to in the exclusion clause has ceased for any reason. The aim of Article 1D of the Geneva Convention is to avoid overlapping competencies between UNRWA and UNHCR, and, in conjunction with UNHCR’s Statute, ensures the continuity of protection and assistance to Palestinian refugees as necessary. For the purpose of this Framework, reference is only made to Paragraph 2 of Article 1D, i.e. the inclusion clause.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) les ressortissants de pays tiers et apatrides qui ne sont pas considérés par les autorités compétentes du pays dans lequel ils se trouvent ou ont établi leur résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents. | supprimé |
Or. en
Justification
Ce paragraphe fait référence à l’article 1E de la convention de Genève, qui est une clause d’exclusion. On ne voit donc pas clairement il devrait figurer dans les critères d’admissibilité du présent cadre.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue entre les personnes mentionnées au point b) ii). | Les États membres veillent à ce que l’unité familiale soit maintenue dans toutes les pratiques de réinstallation. |
Or. en
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser: | (a) les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser: |
Or. en
Justification
Alignement sur la formulation de l’article 1 F de la convention de Genève du samedi 28 juillet 1951 et le protocole du mardi 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(ii) qu’elles ont commis un crime grave; | (ii) qu’elles ont commis un crime grave non politique; |
Or. en
Justification
Alignement sur la formulation de l’article 1 F de la convention de Genève du samedi 28 juillet 1951 et le protocole du mardi 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) les personnes dont il y a des raisons de penser qu’elles constituent un danger pour la communauté, l'ordre public, la sécurité, la santé publique ou les relations internationales de l’État membre examinant le dossier de réinstallation, y compris lorsqu’un deuxième État membre a demandé à ce dernier de le consulter au cours de l’examen relatif à certains ressortissants de pays tiers ou apatrides ou à des catégories spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ledit deuxième État membre s’étant opposé à leur réinstallation pour ces motifs; | supprimé |
Or. en
Justification
According to Article 78(1) TFEU, the Union’s asylum policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties. Since the term exclusion has a distinct meaning in the context of international refugee protection, which strictly relates to individuals who may be undeserving of international protection, the rapporteur has chosen to follow the exclusion clauses as set out in Article 1(F) of the Geneva Convention. Additional exclusion clauses such as this one blurs the lines between exclusion and ineligibility.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (b bis) les ressortissants de pays tiers et apatrides qui sont considérés par les autorités compétentes du pays dans lequel ils se trouvent ou ont établi leur résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents. |
Or. en
Justification
Alignement sur la formulation de l’article 1 E de la convention de Genève du samedi 28 juillet 1951 et le protocole du mardi 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) les personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ou dans une base de données nationales d’un État membre aux fins de non-admission; | supprimé |
Or. en
Justification
According to Article 78(1) TFEU, the Union’s asylum policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties. Since the term exclusion has a distinct meaning in the context of international refugee protection, which strictly relates to individuals who may be undeserving of international protection, the rapporteur has chosen to follow the exclusion clauses as set out in Article 1(F) of the Geneva Convention. Additional exclusion clauses such as this one blurs the lines between exclusion and ineligibility.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) les personnes qui ont séjourné dans des conditions irrégulières, sont entrées de façon irrégulière ou ont tenté d'entrer de façon irrégulière sur le territoire des États membres au cours des cinq années précédant la réinstallation; | supprimé |
Or. en
Justification
According to Article 78(1) TFEU, the Union’s asylum policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties. Since the term exclusion has a distinct meaning in the context of international refugee protection, which strictly relates to individuals who may be undeserving of international protection, the rapporteur has chosen to follow the exclusion clauses as set out in Article 1(F) of the Geneva Convention. Additional exclusion clauses such as this one blurs the lines between exclusion and ineligibility. Furthermore, persons are often compelled to undertake irregular journeys because of their vulnerability and the lack of a foreseeable alternative durable solution. Excluding persons for that very reason runs a high risk of excluding people in dire need of protection. In addition, a person’s protection situation can change under a period of five years, e.g. a war could outbreak in his/her country or the person could be forced into a marriage, such a broad exclusion hamper to take into account the new situation of the person and could lead to a denial of protection.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) les personnes qui ont déjà été réinstallées par un autre État membre en application du présent règlement, des conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil 11097/15 du 20 juillet 2015, de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, de la recommandation C(2015) 9490 de la Commission du 15 décembre 2015 ou d'un programme de réinstallation national; et | (e) les personnes qui ont déjà été réinstallées par un autre État membre en application du présent règlement, des conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil 11097/15 du 20 juillet 2015 ou d'un programme de réinstallation national; et |
Or. en
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) les personnes que des États membres ont, au cours des cinq années précédant la réinstallation, refusé de réinstaller en vertu du présent paragraphe. | supprimé |
Or. en
Justification
Les États membres peuvent avoir des raisons bien précises de refuser la réinstallation d’une personne, par exemple le fait qu’elle puisse être atteinte d’un problème médical qui ne peut être traité dans l’État membre, pour des raisons diverses. Ceci ne justifie pas l’exclusion des personnes vulnérables de tous les États membres.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Des ressortissants de pays tiers ou apatrides peuvent être exclus des programmes de réinstallation ciblés de l’Union établis conformément à l’article 8 lorsque l’un des motifs d’exclusion précisés au paragraphe 1, point a) ou b), est applicable prima facie. | supprimé |
Or. en
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 7 – titre
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Plan de réinstallation annuel de l’Union | Plan de réinstallation biennal de l’Union |
Or. en
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte un plan de réinstallation annuel de l’Union au cours de l’année qui précède celle de l'application du plan. | 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués tous les deux ans, conformément à l’article 14, pour compléter le présent règlement, afin d’établir un plan de réinstallation de l’Union, conformément aux paragraphes qui suivent. |
Or. en
Justification
L’article 7 et l’article 8 sont étroitement liés, en tant que procédures techniques préalables à la réinstallation. Le rapporteur suggère de modifier les articles pour mieux en tenir compte, en proposant des pouvoirs délégués sur les deux articles. En plus d’améliorer la clarté, ce changement rendrait les procédures techniques plus transparentes et conférerait davantage de pouvoir aux États membres dans les programmes visés, ce qui est important étant donné que les États membres auront à les appliquer.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Les plans de réinstallation de l’Union sont établis en concertation avec le haut-comité pour la réinstallation et se fondent sur la projection annuelle des besoins mondiaux de réinstallation du HCR. |
Or. en
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le plan de réinstallation annuel de l’Union mentionne: | 2. Le plan de réinstallation de l’Union mentionne: |
Or. en
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) le nombre total maximum de personnes à réinstaller; | (a) un objectif chiffré fixant le nombre de personnes à réinstaller et correspondant au moins à 25 % de la projection annuelle des besoins mondiaux de réinstallation; |
Or. en
Justification
Europe has 23.8% of the world's GDP, yet EU Member States host only around 8% of the world's refugees. This places a disproportionate burden on developing countries, which host the vast majority. 22 European countries resettled 13,040 persons in 2015 (9,629 to 17 EU Member States), with Europe contributing, on average, approximately 10 per cent to global resettlement intakes over the past five years. By contrast, that same year, the U.S. resettled 69,933 refugees. In order for an EU Resettlement Framework to add value, it needs to increase both the quality and the quantity of resettlement to the Union. If we want to reduce the need for dangerous journeys, reduce loss of lives and reliance on smuggling networks, this will only become a reality when the number of places offered is credible and meaningful. Therefore, the rapporteur suggests to increase the number of resettlement places reflecting the EUs responsibility as a global region with the capacity to do so.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) des informations sur la participation des États membres au plan de réinstallation annuel de l’Union et sur leur contribution au nombre total de personnes à réinstaller; | (b) des informations sur la participation des États membres au plan de réinstallation de l’Union et sur leur contribution au nombre total de personnes à réinstaller; |
Or. en
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) les priorités géographiques générales. | (c) les priorités géographiques générales, sur la base du document du HCR établissant la projection des besoins mondiaux de réinstallation. |
Or. en
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (c bis) un quota d’urgence non attribué, visé à l’article 11 bis, pour tenir compte des cas d’urgence indépendamment des priorités identifiées au point c). |
Or. en
Justification
La mise en place d’un quota d’urgence spécifique dans le cadre des plans de réinstallation de l’Union, indépendamment des régions ou populations prioritaires, permettrait de répondre aux urgences sur le plan mondial, pour lesquelles le nombre de places disponibles est aujourd’hui très insuffisant.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de réinstallation ciblés de l’Union conformes au plan de réinstallation annuel de l’Union, adopté conformément à l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. | 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14, pour compléter le présent règlement, afin d’établir, en application du paragraphe 2, des programmes de réinstallation ciblés de l’Union conformes au plan de réinstallation annuel de l’Union, adopté conformément à l’article 7. |
Or. en
Justification
L’article 7 et l’article 8 sont étroitement liés, en tant que procédures techniques préalables à la réinstallation. Le rapporteur suggère de modifier les articles pour mieux en tenir compte, en proposant des pouvoirs délégués sur les deux articles. En plus d’améliorer la clarté, ce changement rendrait les procédures techniques plus transparentes et conférerait davantage de pouvoir aux États membres dans les régimes visés, ce qui est important étant donné que les États membres auront à les appliquer.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) le nombre précis de personnes à réinstaller, par rapport au nombre total maximum mentionné dans le plan de réinstallation annuel de l’Union prévu à l'article 7, paragraphe 2, point a), et des informations sur la participation des États membres au programme de réinstallation ciblé de l’Union; | (b) le nombre précis de personnes à réinstaller, par rapport à l’objectif chiffré fixé dans le plan de réinstallation de l’Union prévu à l'article 7, paragraphe 2, point a), et des informations sur la participation des États membres au programme de réinstallation ciblé de l’Union; |
Or. en
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) l'indication des régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu, de la façon indiquée à l’article 4; | (c) l'indication des régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c) et de la façon indiquée à l’article 4; |
Or. en
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) si nécessaire, des accords locaux de coordination et de coopération pratique entre États membres, appuyés par [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] conformément à l’article 12, paragraphe 3, et avec des pays tiers, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou d’autres partenaires; | (d) si nécessaire, des accords locaux de coordination et de coopération pratique entre États membres, appuyés par le HCR et, sur demande des États membres, par [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] conformément à l’article 12, paragraphe 3, et avec des pays tiers et d’autres partenaires; |
Or. en
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) une description du ou des groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides auxquels le programme de réinstallation ciblé de l’Union s’applique; | (e) une description du ou des groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, établie sur la base de la publication par le HCR de la projection des besoins mondiaux de réinstallation et en fonction des catégories de demandes de réinstallation fixées à l’article 5, point b) i), auxquels le programme de réinstallation ciblé de l’Union s’applique; |
Or. en
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) la mention de l’application soit de la procédure ordinaire prévue à l’article 10, soit de la procédure accélérée prévue à l’article 11, en précisant, si nécessaire, les modalités de l’identification et de l’évaluation des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, ainsi que le délai de prise des décisions sur la réinstallation; | (f) la mention de l’application soit de la procédure ordinaire prévue à l’article 10, soit de la procédure accélérée prévue à l’article 11; |
Or. en
Justification
Les États membres sont responsables de l’application des programmes et il leur appartient donc de préciser les modalités de l’identification et de l’évaluation. Le calendrier des décisions est déjà couvert par le point g) du présent article.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les procédures de réinstallation prévues aux articles 10 et 11 sont applicables aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont donné leur consentement à la réinstallation et ne l’ont pas retiré par la suite, notamment en refusant la réinstallation dans un État membre déterminé. | La réinstallation prévue par le présent règlement est applicable aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont donné leur consentement à la réinstallation |
Or. en
Justification
Indiquer des motifs d’exclusion dans le présent article prête à confusion, étant que les motifs d’exclusion sont traités à l’article 6.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lors de la mise en œuvre d’un programme de réinstallation ciblé de l’Union, les États membres procèdent à l'identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en vue d'une réinstallation éventuelle et vérifient si ces personnes relèvent du champ d'application dudit programme. | Lors de la mise en œuvre d’un programme de réinstallation ciblé de l’Union, les États membres se fondent essentiellement sur l’identification et la présentation des cas par le HCR. Les États membres ou les organisations concernées peuvent également intervenir dans l’identification. |
| Les États membres vérifient ensuite si ces ressortissants de pays tiers ou apatrides relèvent du champ d'application d’un programme de réinstallation ciblé de l’Union. Les États membres peuvent également demander l’assistance de [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. |
Or. en
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Aux fins de la mise en oeuvre de la procédure ordinaire, les États membres peuvent demander que le HCR ou, s’il y a lieu, [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou les organismes internationaux compétents effectuent une évaluation complète afin d’établir: |
| (a) s’ils relèvent du champ d’application du programme de réinstallation ciblé de l’Union; et |
| (b) s’ils relèvent d’une des catégories de demandes de réinstallation définies à l’article 5, point b) i), en motivant cette évaluation. |
| Les États membres peuvent également demander au HCR de procéder à une évaluation complète des ressortissants de pays tiers ou apatrides signalés par ce dernier afin d’établir s’ils remplissent les conditions pour être considérés comme réfugiés au sens de l’article 1 de la convention de Genève de 1951. |
Or. en
Justification
Pour plus de clarté, l’article 10, paragraphe 8, avec quelques modifications, a été déplacé et fusionné avec le paragraphe 1, qui décrit la procédure en détail.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Les États membres peuvent notamment accorder la préférence à des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont | supprimé |
(a) des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers, des apatrides ou des citoyens de l’Union résidant légalement dans un État membre; |
|
(b) des liens sociaux ou culturels, ou d'autres caractéristiques, pouvant faciliter leur intégration dans l’État membre participant, à condition qu'il n'y ait aucune discrimination fondée sur un quelconque motif tel que le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, sans préjudice des différences de traitement nécessaires à l’évaluation visée au premier alinéa; |
|
(c) un besoin de protection ou des vulnérabilités particuliers. |
|
Or. en
Justification
Preferential treatment of any particular class or group of refugees, for whatever reason, will come at the expense of appropriate treatment for other persons who, from an objective humanitarian perspective, are equally deserving. The international community has therefore laid down, in the Geneva Convention of 28 July 1951 Relating to the Status of Refugees, binding rules of international humanitarian law that delineate who, in what circumstances, is to be treated as a refugee and how they are to be cared for. All EU Member States are signatories to that Convention. With this background, it is directly unsuitable to include "integration potential" in this Regulation.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Après avoir ainsi identifié les ressortissants de pays tiers ou apatrides, les États membres enregistrent les informations suivantes relatives aux personnes pour lesquelles ils entendent exécuter la procédure de réinstallation: | supprimé |
(a) le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d'autres données personnelles; |
|
(b) les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé d'au moins six ans; |
|
(c) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du ressortissant de pays tiers; et |
|
(d) la date et le lieu de l’enregistrement, et l'autorité qui a effectué ce dernier. |
|
Des informations supplémentaires nécessaires à l’application des paragraphes 3 et 4 peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement. |
|
Or. en
Justification
Ce paragraphe est déplacé après les paragraphes 3 et 4, parce que l’évaluation des critères d’éligibilité et des motifs d’exclusion doit être effectuée avant l’enregistrement des bénéficiaires potentiels. Sinon, on court le risque que certains cas inéligibles soient enregistrés, ce qui créerait une charge administrative inutile pour les États membres, et susciterait de faux espoirs.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Ils fondent leur évaluation sur des preuves documentaires, y compris, le cas échéant, sur des informations du HCR indiquant si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides peuvent être reconnus en tant que réfugiés, ou sur la base d’un entretien individuel, ou une combinaison des deux. | Ils fondent leur évaluation en particulier sur des preuves documentaires, y compris, le cas échéant, sur des informations du HCR indiquant si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides peuvent être reconnus en tant que réfugiés, ou sur la base d’un entretien individuel, ou une combinaison des deux. |
Or. en
Justification
Une liste exhaustive des éléments sur lesquels les États membres fondent leur évaluation risque d’aller à l’encontre du principe de liberté de la preuve et du choix de la preuve.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Les États membres prennent une décision sur la réinstallation des ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, dans les meilleurs délais et au plus tard huit mois après l'enregistrement des personnes. Ils peuvent prolonger ce délai de huit mois de quatre mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent en présence de questions de fait ou de droit complexes. | 4. Les États membres prennent une décision sur la réinstallation des ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, dans les meilleurs délais et au plus tard huit mois après l'enregistrement des personnes. Ils peuvent prolonger ce délai de quatre mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent en présence de questions de fait ou de droit complexes. |
Or. en
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 4 bis. En cas de décision positive, les États membres enregistrent les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant les personnes pour lesquelles ils entendent exécuter la procédure de réinstallation: |
| (a) le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité; |
| (b) les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride; |
| (c) le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du ressortissant de pays tiers; et |
| (d) la date et le lieu de l’enregistrement, et l'autorité qui a effectué ce dernier. |
Or. en
Justification
Il s’agit du paragraphe 2 initial (avec quelques changements mineurs), qui est déplacé après les paragraphes 3 et 4, parce que l’évaluation des critères d’éligibilité et des motifs d’exclusion doit être effectuée avant l’enregistrement des bénéficiaires potentiels. Sinon, on court le risque que certains cas inéligibles soient enregistrés, ce qui créerait une charge administrative inutile pour les États membres, et susciterait de faux espoirs.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
À l’expiration de ce délai, les États membres effacent les données. Les États membres effacent les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité. | À l’expiration de ce délai, les États membres effacent les données. Les États membres effacent les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai. |
Or. en
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. En cas de décision négative, aucune réinstallation de la personne concernée n’a lieu. | 6. En cas de décision négative, aucune réinstallation de la personne concernée n’a lieu dans l’État membre qui a pris la décision. La raison du rejet est communiquée pour suivi approprié au HCR ou aux autres organisations qui ont présenté la demande. |
Or. en
Justification
Le HCR encourage les États à communiquer les raisons du rejet, qui pourraient être liées à d’autres questions que l’éligibilité. En étant informé des motifs des États membres, le HCR peut, par exemple, clarifier des questions ouvertes, étudier une nouvelle demande de réinstallation dans un autre pays (y compris en dehors de l’Europe), ou effectuer un suivi d’autres questions liées à la protection, si nécessaire.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) octroie le statut de réfugié lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné remplit les conditions pour être considéré comme réfugié, ou le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné peut bénéficier de la protection subsidiaire. L’État membre communique cette décision au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride concerné. La décision d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire a le même effet qu’une décision d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire prise en vertu des articles 13 et 19 du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], lorsque la personne concernée est entrée sur le territoire d’un État membre; | (a) octroie le statut de réfugié lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné remplit les conditions pour être considéré comme réfugié, ou le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné peut bénéficier de la protection subsidiaire. L’État membre communique cette décision au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride concerné et l’informe des droits que confère ce statut. La décision d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire a le même effet qu’une décision d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire prise du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], lorsque la personne concernée est entrée sur le territoire d’un État membre. Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables, comme prévu à l’article 13 de la directive 2003/109/CE1 bis. |
| __________________ |
| 1bis Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, JO L 16 du 23.1.2004, p. 44. |
Or. en
Justification
Le fondement de la réinstallation en tant que solution durable est que les États proposent une résidence permanente. Une autorisation de résidence de trois ou même cinq ans ne saurait être considérée comme une solution durable. Il est donc essentiel que les États membres qui le souhaitent puissent délivrer des permis de séjour plus favorables que ceux proposés dans le règlement (UE) N° XXX/XXX [relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile].
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point c
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) propose aux ressortissants de pays tiers ou apatrides un programme d’orientation préalable au départ, qui peut comprendre des informations concernant leurs droits et leurs obligations, des cours de langues, ainsi que des informations sur le contexte social, culturel et politique de l’État membre. | (c) propose aux ressortissants de pays tiers ou apatrides un programme d’orientation préalable au départ, qui peut comprendre des informations concernant leurs droits et leurs obligations, des cours de langues, ainsi que des informations sur le contexte social, culturel et politique de l’État membre. Ces programmes peuvent être fournis après l’entrée sur le territoire. |
Or. en
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
8. Aux fins de la mise en œuvre de la procédure ordinaire, avant d'identifier les ressortissants de pays tiers ou apatrides en vue d'une réinstallation éventuelle, les États membres peuvent demander au HCR ou, s'il y a lieu, [à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou aux organismes internationaux compétents, de leur signaler les ressortissants de pays tiers ou apatrides pour lesquels ces entités ont effectué une évaluation complète afin d’établir: | supprimé |
(a) s’ils relèvent du champ d'application du programme de réinstallation ciblé de l’Union; et |
|
(b) s’ils relèvent d’une des catégories de personnes vulnérables définies à l’article 5, point b), sous i). |
|
Les États membres peuvent également demander au HCR de procéder à une évaluation complète des ressortissants de pays tiers ou apatrides signalés par ce dernier afin d’établir s’ils remplissent les conditions pour être considérés comme réfugiés au sens de l’article 1 de la convention de Genève de 1951. |
|
Les États membres peuvent également demander que l’on tienne compte, notamment, des critères énoncés au paragraphe 1, points a) à c). |
|
Or. en
Justification
Ce paragraphe a été déplacé et fusionné avec l’article 10, paragraphe 1, étant donné qu’ils décrivent tous les deux la procédure.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 14 pour compléter les éléments visés aux paragraphes 1 à 4, afin d’adapter la procédure de réinstallation à la situation du pays tiers à partir duquel la réinstallation a lieu, si nécessaire. | supprimé |
Or. en
Justification
L’objectif et la portée de ces actes délégués ne sont pas clairs, notamment en ce qui concerne l’évaluation et la prise de décision concernant les dossiers de réinstallation, et il n’est pas non plus démontré que celles-ci ne pourraient pas être réalisées par d’autres moyens. L’article 10 offre assez de souplesse aux États membres pour adapter la procédure dans la mesure nécessaire afin d’appliquer correctement les paragraphes 1 à 4.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(1) ne vérifient pas si les ressortissants de pays tiers ou apatrides répondent aux critères énoncés à l’article 5, point a), sous i); | (1) peuvent se dispenser de vérifier si les ressortissants de pays tiers ou apatrides répondent aux critères énoncés à l’article 5, point a), sous i); |
Or. en
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(4) octroient aux ressortissants de pays tiers ou apatrides concernés le statut conféré par la protection subsidiaire. | (4) peuvent octroyer aux ressortissants de pays tiers ou apatrides concernés le statut conféré par la protection subsidiaire si l’évaluation relative à l’octroi du statut de réfugié n’a pas été effectuée dans les délais prévus au point 3. |
Or. en
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 11 bis |
| Procédure d'urgence |
| Lorsque l’acte délégué de la Commission adoptant un plan de réinstallation de l’Union prévoit une procédure d’urgence, indépendamment de régions ou de populations particulières, dans des cas où le caractère immédiat des risques pour la sécurité de certaines personnes ou la gravité de leur état de santé exige de les soustraire très rapidement au contexte qui les met en danger, les États membres, par dérogation à l’article 10: |
| 1) s’engagent à établir une procédure accélérée pour les cas d’urgence, si une telle procédure n’existe pas encore; |
| 2) fixent un nombre spécifique de places qui ne sont pas liées à des régions ou des populations particulières et qui peuvent bénéficier de cette procédure; |
| 3) reçoivent les demandes de réinstallation d’urgence du HCR pour les cas où le caractère immédiat des risques pour la sécurité ou la gravité de l’état de santé des personnes exige de les soustraire très rapidement au contexte qui les met en danger; |
| 4) accélèrent la décision déterminant si les réfugiés ou apatrides répondent aux exigences et aux critères d’éligibilité établis à l’article 5 du présent cadre; et |
| 5) s’efforcent de prendre une décision dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande et d’assurer le transfert immédiat du ressortissant d’un pays tiers ou de l’apatride concerné. |
Or. en
Justification
La mise en place d’un quota et d’une procédure d’urgence spécifiques dans le cadre des plans de réinstallation de l’Union, indépendamment des régions ou populations prioritaires, permettrait de répondre aux urgences sur le plan mondial, pour lesquelles le nombre de places disponibles est aujourd’hui très insuffisant.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Afin de faciliter la mise en œuvre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, les États membres désignent des points de contact nationaux et peuvent décider de nommer des agents de liaison dans les pays tiers. | 1. Afin de faciliter la mise en œuvre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, les États membres désignent des points de contact nationaux et peuvent décider de nommer des agents de liaison dans les pays tiers. Les États membres peuvent se faire assister par [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et, s'il y a lieu, avoir recours aux structures existantes de coopération opérationnelle pour la réinstallation. |
Or. en
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Pour la mise en œuvre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union et, en particulier, les programmes d’orientation préalables au départ, les contrôles médicaux pour l’aptitude au voyage, les dispositions de voyage et autres modalités pratiques, les États membres peuvent être assistés par des partenaires, en vertu d'accords locaux de coordination et de coopération pratique concernant les programmes de réinstallation ciblés de l’Union, conclus conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d). | 3. Pour la mise en œuvre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union et, en particulier, les programmes d’orientation préalables au départ, les contrôles médicaux pour l’aptitude au voyage, les dispositions de voyage et autres modalités pratiques, les États membres peuvent être assistés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d’autres partenaires, en vertu d'accords locaux de coordination et de coopération pratique concernant les programmes de réinstallation ciblés de l’Union, conclus conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d). |
Or. en
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Un haut-comité pour la réinstallation, composé de représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et des États membres, est institué. [L’Agence de l’Union européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM peuvent être invités. Des représentants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse sont invités à participer aux réunions du haut-comité pour la réinstallation s'ils ont indiqué leur intention de s’associer à la mise en œuvre du plan de réinstallation annuel de l’Union. | 1. Un haut-comité pour la réinstallation, composé de représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, des États membres, du HCR, de [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], de l’OIM et d’autres organisations pertinentes de la société civile, est institué. Des représentants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse sont invités à participer aux réunions du haut-comité pour la réinstallation s'ils ont indiqué leur intention de s’associer à la mise en œuvre du plan de réinstallation annuel de l’Union. |
| À l'issue des consultations annuelles tripartites sur la réinstallation et de la publication des projections du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation, le haut-comité pour la réinstallation se réunit pour définir les principales composantes du plan de réinstallation ainsi que des différents programmes de réinstallation ciblés de l’Union. |
Or. en
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. | 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 7 et 8 est conféré à la Commission pour une durée de quatre ans à compter de ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Or. en
Justification
La proposition de la Commission prévoit une délégation de pouvoir d'une durée indéterminée. Le choix d’une durée déterminée (quatre ans) pouvant être reconduite par accord tacite introduirait une obligation de rendre des comptes au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans et permettrait aux colégislateurs d'obtenir une vue d’ensemble et d’évaluer le fonctionnement de la délégation de pouvoir dans la pratique.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. | 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 7 et 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Or. en
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. | 6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 7 et 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Or. en
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Article 15 | supprimé |
Procédure de comité |
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1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. |
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Or. en
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont invités à s’associer à la mise en œuvre des plans de réinstallation annuels de l’Union. Il est tenu dûment compte, dans cette association, des éléments clés du présent règlement, en particulier ceux ayant trait à la procédure de réinstallation ainsi qu’aux droits et obligations des personnes réinstallées. | L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont invités à s’associer à la mise en œuvre des plans de réinstallation de l’Union. Il est tenu dûment compte, dans cette association, des éléments clés du présent règlement, en particulier ceux ayant trait à la procédure de réinstallation ainsi qu’aux droits et obligations des personnes réinstallées. |
Or. en
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 2 – point a
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
a) : «réinstallation», l’admission de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, à partir d’un pays tiers vers lequel, ou au sein duquel, ils ont été déplacés, sur le territoire d’un des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale»; | a) «réinstallation», la sélection, l’admission et le transfert de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale à partir d’un État dans lequel ils ont demandé une protection vers État membre, dans le but de leur accorder une protection internationale et de leur offrir une solution durable; |
Or. en
Justification
Alignement sur l’article 2 du présent cadre.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 2 – point a ter
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
a ter) «programme de réinstallation ciblé de l’Union», un programme de réinstallation ciblé de l’Union institué conformément à l’article 15, paragraphe 2, du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif au cadre de réinstallation)]». | a ter) «programme de réinstallation ciblé de l’Union», un programme de réinstallation ciblé de l’Union institué conformément à l’article 8, du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif au cadre de réinstallation)]». |
Or. en
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, pour chaque personne réinstallée en application d'un programme de réinstallation ciblé de l’Union, la somme forfaitaire de 10 000 EUR. | 1. Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, tous les deux ans, un montant supplémentaire, tel qu’il est prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne réinstallée. Cette somme forfaitaire est portée à 10 000 euros pour chaque personne réinstallée en vertu d’un programme de réinstallation ciblé. |
Or. en
Justification
S'il convient d'inciter les États membres à participer au cadre de l’Union pour la réinstallation, les efforts consentis à l’échelon national ne doivent pas être découragés. Par cet amendement, la rapporteure tente de trouver un équilibre entre ces deux objectifs.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres. | 1. Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres. |
Or. en
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les États membres communiquent à la Commission et à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] les renseignements nécessaires à l’élaboration de son rapport aux fins du paragraphe 1, en plus des informations fournies à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] sur le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides effectivement réinstallés chaque semaine, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin)]. | 2. Les États membres communiquent à la Commission et à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] les renseignements nécessaires à l’élaboration de son rapport aux fins du paragraphe 1, en plus des informations fournies à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] sur le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides effectivement réinstallés, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin)]. |
Or. en
EXPOSÉ DES MOTIFS
Tous les jours, 34 000 hommes, femmes et enfants sont contraints de quitter leur foyer en raison d'un conflit, de persécutions, de violences et de violations de leurs droits fondamentaux. Le nombre de ces personnes fuyant la mort n’a cessé de croître au fil des ans pour atteindre plus 65 millions, à raison de deux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour un réfugié. On estime à 12,4 millions le nombre de personnes déplacées rien qu’en 2015. La constante progression de ces chiffres et les incessants conflits et violences qui en sont la cause nécessitent de trouver de toute urgence des solutions durable plus efficaces à l’échelle mondiale.
La convention de Genève: un instrument juridique international né dans le prolongement de la Seconde Guerre mondiale
Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont réalisé à quel point il était urgent de promouvoir la création de nouveaux instruments juridiques internationaux. L’un des objectifs était de créer un instrument international permettant de garantir que les personnes en quête de protection puissent trouver un refuge. Dans la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la communauté internationale a défini les règles contraignantes du droit humanitaire international, lequel établit qui est à considérer comme un réfugié et dans quelles circonstances, ainsi que la nature du traitement qu'il convient de réserver aux personnes concernées. Tous les États membres sont parties à cette convention. Bien que l’Union européenne en tant que telle ne soit pas signataire de la convention, l’article 63, paragraphe 1, du traité CE prévoit que la politique commune en matière d’asile doit être adoptée conformément à la convention de 1951 et à son protocole de 1967.
Le haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) a été créé en 1950, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, pour aider les millions de personnes qui avaient fui ou perdu leur foyer. Le HCR est le «gardien» de la convention de 1951 et de son protocole de 1967. Il est un acteur central à l’échelon mondial dans l’aide aux pays qui accueillent des réfugiés et apporte son appui aux États dans leur action. Pour permettre à l’Union européenne de renforcer son action en matière de protection des réfugiés et de réinstallation, il est indispensable de s’appuyer sur les travaux du HCR.
Réinstallation: une voie sûre et légale vers la protection internationale
Le régime d'asile européen commun, actuellement en cours de révision, porte sur divers aspects, tels qu’un partage accru des responsabilités dans l’accueil des réfugiés, les conditions d’accueil, les procédures communes ou encore les règles d’admissibilité. Il existe toutefois encore des lacunes au regard de la réponse qu’il convient d’apporter à la nécessité d’établir une voie de passage sûre et légale vers l’Union.
Au fil des ans, de nombreuses résolutions du Parlement ont plaidé pour des voies sûres et légales plus nombreuses et plus efficaces, à l’instar de la Commission, du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, du haut-commissaire aux réfugiés des Nations unies, du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et de nombre d’autres acteurs de la société civile. Un sommet des Nations unies sur les réfugiés et les migrants ainsi qu’un sommet convoqué par le Président Obama en septembre 2016 ont également été l’occasion de plaider pour des voies d'accès sûres et légales, dont la réinstallation.
Bien que la réinstallation ait des similitudes avec les voies migratoires, elle s’en distingue néanmoins. Il convient donc de reconnaître qu’elle est complémentaire d'autres moyens légaux d’accéder à la protection, parmi lesquels les visas humanitaires, le regroupement familial étendu et les programmes d’admission humanitaire, sans toutefois les remplacer.
En vertu de son statut et des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, le HCR est habilité à recourir à la réinstallation en tant qu’elle constitue l’une de trois solutions durables. Dans le manuel de réinstallation du HCR, la réinstallation est officiellement définie comme suit.
La réinstallation implique la sélection et le transfert de réfugiés d’un État dans lequel ils ont cherché une protection vers un autre État qui accepte de les accueillir comme réfugiés avec un statut de résident permanent. Ce statut garantit une protection contre le refoulement et confère au réfugié réinstallé, à sa famille et autres personnes à sa charge, les mêmes droits que ceux dont bénéficient les ressortissants nationaux. La réinstallation offre également l’opportunité d’accéder ultérieurement à la naturalisation dans le pays de réinstallation.
La réinstallation est, par nature, destinée à offrir une protection et une solution durable aux réfugiés. C’est dans ce contexte que le haut-commissaire aux réfugiés des Nations unies, l’Organisation internationale pour les migrations, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, le Comité international de secours, Caritas, la Croix-Rouge, Amnesty International et de nombreuses autres parties prenantes défendent la position selon laquelle l’option de lier la réinstallation à la coopération des pays tiers en matière migratoire n’est pas viable. Ce choix détourne la réinstallation de sa vocation de protéger les réfugiés les plus vulnérables. La réinstallation doit continuer de s’appuyer sur les besoins de ceux-ci. Il convient de noter que le HCR considère déjà la réinstallation comme la solution de dernier recours, autrement dit, il ne l’envisage que lorsque d’autres solutions durables ont déjà été examinées. Déterminer des priorités géographiques en fonction de la coopération de pays tiers en matière migratoire et utiliser la réinstallation pour atteindre des objectifs de politiques étrangères reviendrait donc, de fait, à remettre en cause la dimension humanitaire, fondée sur les besoins, de la protection internationale. De même, il est essentiel que le cadre de l’Union s’aligne sur le HCR au regard des critères d’admissibilité utilisés dans le cadre des programmes de réinstallation.
Un cadre européen qui complète les structures internationales de réinstallation
Pour veiller à ce que le cadre de l’Union vienne en appui des efforts déployés à l’échelle mondiale en matière de réinstallation et soit conforme au droit international, la réinstallation doit reposer sur des considérations ayant trait à la protection de la personne concernée. Un cadre de l’Union pour la réinstallation devrait être fondé sur les besoins humanitaires, contribuer à répondre aux besoins de réinstallation au niveau mondial et apporter une solution aux situations où l'état de réfugié se prolonge. C’est la raison pour laquelle le cadre de l’Union doit s’aligner sur les structures internationales existantes en matière de réinstallation afin de compléter l’action mise en œuvre, d’accroître la participation des États membres de l’Union aux efforts de réinstallation et, surtout, d’être pleinement opérationnel sur le terrain. Ces objectifs seront atteints de la manière suivante.
o Le HCR, en tant que principale institution, transmet les dossiers de réinstallation aux États membres (article 10). Cela ne signifie pas que les États membres ou d'autres organisations concernées ne peuvent pas procéder à des signalements; il s’agit simplement de la façon dont la réinstallation fonctionne sur le terrain. Cette démarche permet toutefois de mettre en place des garanties et évite de dédoubler les procédures et les structures.
o Les priorités géographiques (articles 4 et 7) devraient s’appuyer sur les projections relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation publiées par le HCR tous les ans. Cette publication contient l’évaluation la plus rigoureuse des zones où les besoins en matière de réinstallation sont les plus urgents, et il convient que le cadre de l’Union pour la réinstallation en tiennent dûment compte.
o Le rôle du haut-comité pour la réinstallation devrait être plus clairement aligné sur les structures existantes. À l'issue des consultations annuelles tripartites sur la réinstallation, le haut-comité pour la réinstallation se réunit pour définir les principales composantes du plan de réinstallation ainsi que des différents programmes de réinstallation ciblés. La participation au comité a été élargie afin de garantir davantage de transparence et de qualité.
Un cadre européen pour de meilleurs chiffres
L’Europe produit 23,8 % du PIB mondial (OCDE, 2014); les États membres n’accueillent pourtant que 8 % environ des réfugiés du monde. De ce fait, les pays en développement, qui en accueillent la vaste majorité, assument une charge disproportionnée. Vingt-deux pays européens ont réinstallé 13 040 personnes en 2015 (9 629 réfugiés dans 17 États membres), et la contribution de l’Europe à l’accueil de personnes réinstallées au cours des cinq dernières années s’élève, en moyenne, à 10 % environ du total mondial. Comparativement, les États-Unis ont réinstallé 69 933 réfugiés en 2015.
Les États membres de l’Union se sont montrés réticents à mettre en place des voies d’accès sûres et légales à la région. Les réfugiés n’ont donc d'autres choix que de se tourner vers des passeurs et d’entreprendre de dangereux périples illégaux. Le seul moyen d’éviter ces périples, de réduire le nombre de victimes et d’empêcher le recours aux passeurs est de proposer un nombre significatif et réaliste de places. Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait se fixer un objectif de 25 % au moins des projections annuelles relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation, soit, en 2017, 250 000 personnes environ.
Un cadre européen à l’appui des programmes nationaux
Les États membres qui disposent de programmes de réinstallation efficaces devraient être encouragés à les maintenir et à les étendre, à partager leur expérience et à mettre les ressources en commun. Les États membres de l’Union qui mettent en œuvre un programme de réinstallation pour la première fois devraient bénéficier de tout l’appui nécessaire pour que cette première expérience soit gratifiante et positive. Les États membres qui n’ont que peu ou pas d’expérience en matière de réinstallation ont besoin de pouvoir se reposer sur une structure solide qui puisse les aider à démarrer, ce qui nécessite un échange de bonnes pratiques avec d’autres États membres ainsi qu’une assistance technique et opérationnelle de [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile]. Si le cadre de l’Union impose des procédures ainsi que des critères d’admissibilité ou d’exclusion communs aux programmes nationaux également, il risque de décourager les efforts déployés par les États en matière de réinstallation.
Dans le même temps, il faut clairement inciter les États membres à participer au cadre de l’Union pour la réinstallation. Dans l’optique de trouver un équilibre entre ces deux objectifs, il est proposé que les États membres continuent de percevoir les 6 000 euros par personne réinstallée versés par le FAMI, et que le montant majoré de 10 000 euros soit conservé pour chaque personne réinstallée au titre du cadre de l’Union.
Un cadre européen favorisant une solution durable
Le fondement de la réinstallation en tant que solution durable est que les États membres d’accueil proposent une résidence permanente. Une autorisation de résidence d’un à trois ans ne saurait être considérée comme une solution durable. Il est donc essentiel que les États membres délivrent des permis de séjour plus favorables que ceux proposés dans le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile. Sur ce point, il est suggéré que les États membres puissent délivrer des permis de résidence permanents ou de durée illimitée suivant des conditions plus favorables, comme mentionné à l’article 13 de la directive 2003/109/CE du Conseil telle que modifiée par la directive 2011/51/UE (la directive relative aux résidents de longue durée).
A Common European Asylum System must have several safe and legal pathways
Our common asylum system cannot continue to exclusively focus on making it as hard as possible for people fleeing to reach the territory of the European Union. Safe and legal pathways, together with good reception and integration structures, is absolutely vital for a functioning European asylum system. The right to asylum and international law must be respected. It is not a choice that Member States can opt-out of. A robust Union Resettlement Framework that ensures added quality and quantity to already existing European resettlement efforts is one fundamental part of such a system – but must be coupled with other legal pathways as well. The European Union must step up our common efforts and prove that our continent and our Union can take our fair share of the global responsibility.