Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

 

2017/0003(COD)

9.6.2017

***I

PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

( COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD) )

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteure: Marju Lauristin

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

  *  Procédure de consultation

  ***  Procédure d’approbation

  ***I  Procédure législative ordinaire (première lecture)

  ***II  Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III  Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite.

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  5

EXPOSÉ DES MOTIFS  90

ANNEX: LIST OF ENTITIES FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT  97

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

( COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2017)0010 ),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 16 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0009/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les contributions présentées par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque, le Parlement espagnol, le Sénat néerlandais et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des affaires intérieures ( A8-0000/2017 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

 

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») consacre le droit fondamental de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Le respect de la confidentialité des communications d’une personne est une dimension essentielle de ce droit. La confidentialité des communications électroniques garantit que les informations échangées entre les parties ainsi que les éléments extérieurs à la communication, y compris ceux indiquant quand, d’où et à qui les informations ont été envoyées, ne sont divulguées à personne d’autre que les parties intervenant dans la communication. Le principe de confidentialité devrait s’appliquer aux moyens de communication actuels et futurs, y compris la téléphonie vocale, l’accès à Internet, les applications de messagerie instantanée, le courrier électronique, les appels téléphoniques par Internet et la messagerie personnelle fournie par les réseaux sociaux.

(1)  L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») consacre le droit fondamental de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Le respect de la confidentialité des communications d’une personne est une dimension essentielle de ce droit. La confidentialité des communications électroniques garantit que les informations échangées entre les parties ainsi que les éléments extérieurs à la communication, y compris ceux indiquant quand, d’où et à qui les informations ont été envoyées, ne sont divulguées à personne d’autre que les parties intervenant dans la communication. Le principe de confidentialité devrait s’appliquer aux moyens de communication actuels et futurs, y compris la téléphonie vocale, l’accès à Internet, les applications de messagerie instantanée, le courrier électronique, les appels téléphoniques par Internet et la messagerie fournie par les réseaux sociaux.

Or. en

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  Le contenu des communications électroniques peut révéler des informations extrêmement sensibles sur les personnes physiques intervenant dans la communication, depuis leurs expériences personnelles et émotions jusqu’à leurs problèmes de santé, préférences sexuelles et opinions politiques, dont la divulgation pourrait causer un préjudice personnel ou social, des pertes économiques ou un embarras. De même, les métadonnées découlant de communications électroniques peuvent aussi révéler des informations très sensibles et personnelles. Ces métadonnées comprennent les numéros appelés, les sites Web visités, le lieu, la date, l’heure et la durée des appels passés par un individu, etc., qui permettent de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes intervenant dans la communication électronique, comme leurs rapports sociaux, leurs habitudes et activités au quotidien, leurs intérêts, leurs goûts, etc.

(2)  Les communications électroniques peuvent révéler des informations extrêmement sensibles sur les personnes physiques intervenant dans la communication, depuis leurs expériences personnelles et émotions jusqu’à leurs problèmes de santé, préférences sexuelles et opinions politiques, dont la divulgation pourrait causer un préjudice personnel ou social, des pertes économiques ou un embarras. Les métadonnées découlant de communications électroniques peuvent aussi révéler des informations très sensibles et personnelles. Ces métadonnées comprennent les numéros appelés, les sites Web visités, le lieu, la date, l’heure et la durée des appels passés par un individu, etc., qui permettent de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes intervenant dans la communication électronique, comme leurs rapports sociaux, leurs habitudes et activités au quotidien, leurs intérêts, leurs goûts, etc. Préserver la confidentialité des communications est également une condition essentielle au respect d’autres droits et libertés fondamentaux associés, tels que la protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et de la liberté d’expression et d’information.

Or. en

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Le règlement (UE) 2016/679 définit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. Les données de communications électroniques peuvent comporter des données à caractère personnel telles que définies dans le règlement (UE) 2016/679.

(4)  Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Le règlement (UE) 2016/679 définit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. Les données de communications électroniques sont généralement des données à caractère personnel telles que définies dans le règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les dispositions du présent règlement précisent et complètent les règles générales de protection des données à caractère personnel définies dans le règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données de communications électroniques qui peuvent être considérées comme des données à caractère personnel. Le présent règlement n’abaisse donc pas le niveau de protection dont bénéficient les personnes physiques en vertu du règlement (UE) 2016/679. Le traitement des données de communications électroniques par les fournisseurs de services de communications électroniques ne devrait être permis que conformément au présent règlement.

(5)  Les dispositions du présent règlement précisent et complètent les règles générales de protection des données à caractère personnel définies dans le règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données de communications électroniques qui peuvent être considérées comme des données à caractère personnel. Le présent règlement ne devrait donc pas abaisser le niveau de protection dont bénéficient les personnes physiques en vertu du règlement (UE) 2016/679. Au contraire, il vise à apporter des garanties supplémentaires, et complémentaires, tenant compte de la nécessité d’une protection supplémentaire en ce qui concerne la confidentialité des communications. Le traitement des données de communications électroniques par les fournisseurs de services de communications électroniques ne devrait être permis que conformément au présent règlement et sur une base juridique prévue spécifiquement par celui-ci.

Or. en

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  Même si les principes et dispositions majeures de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil22 restent en général valables, celle-ci a en partie été dépassée par l’évolution des technologies et du marché avec, pour résultat, des incohérences ou des insuffisances dans la protection effective de la vie privée et de la confidentialité, en relation avec les communications électroniques. Cette évolution se traduit notamment par l’arrivée sur le marché de services de communications électroniques qui, du point de vue du consommateur, peuvent se substituer aux services traditionnels, mais qui ne sont pas soumis au même ensemble de règles. Un autre aspect en est l’émergence de nouvelles techniques qui permettent de suivre le comportement en ligne de l’utilisateur final, mais qui ne sont pas couvertes par la directive 2002/58/CE. Celle-ci devrait donc être abrogée et remplacée par le présent règlement.

(6)  Même si les principes et dispositions majeures de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil22 restent en général valables, celle-ci a en partie été dépassée par l’évolution des technologies et du marché avec, pour résultat, des incohérences ou des insuffisances dans la protection effective de la vie privée et de la confidentialité, en relation avec les communications électroniques. Cette évolution se traduit notamment par l’arrivée sur le marché de services de communications électroniques qui, du point de vue du consommateur, peuvent se substituer aux services traditionnels, mais qui ne sont pas soumis au même ensemble de règles. Un autre aspect en est l’émergence de nouvelles techniques qui permettent de suivre le comportement en ligne de l’utilisateur. Celle-ci devrait donc être abrogée et remplacée par le présent règlement.

__________________

__________________

22 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

22 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Or. en

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  Les États membres devraient être autorisés, dans les limites du présent règlement, à maintenir ou instaurer des dispositions nationales pour préciser davantage les règles qu’il contient et leur mise en œuvre, afin d’en garantir une application et une interprétation efficaces. Par conséquent, la marge d’appréciation dont les États membres disposent à cet égard devrait leur permettre de préserver un équilibre entre la protection de la vie privée et des données à caractère personnel et la libre circulation des données de communications électroniques.

supprimé

Or. en

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de communications électroniques, aux fournisseurs d’annuaires accessibles au public et aux fournisseurs de logiciels permettant des communications électroniques, y compris la récupération et la présentation d’informations sur Internet. Il devrait également s’appliquer aux personnes physiques et morales utilisant des services de communications électroniques pour envoyer des communications commerciales de prospection directe ou recueillir des informations qui concernent l’équipement terminal de l’utilisateur final ou qui y sont stockées.

(8)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de communications électroniques, aux fournisseurs d’annuaires accessibles au public et aux fournisseurs de logiciels permettant des communications électroniques, y compris la récupération et la présentation d’informations sur Internet. Il devrait également s’appliquer aux personnes physiques et morales utilisant des services de communications électroniques pour envoyer des communications commerciales de prospection directe ou recueillir des informations qui concernent l’équipement terminal de l’utilisateur final, qui sont traitées par cet équipement ou qui y sont stockées.

Or. en

Justification

Cet amendement précise le champ d’application du règlement. Il prend en compte les recommandations du CEPD, du groupe de travail «article 29», d’universitaires et de plusieurs parties prenantes.

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux données de communications électroniques traitées en relation avec la fourniture et l’utilisation de services de communications électroniques dans l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union. De plus, afin que les utilisateurs finaux dans l’Union ne soient pas privés d’une protection efficace, le présent règlement devrait également s’appliquer aux données de communications électroniques traitées en relation avec la fourniture de services de communications électroniques de l’extérieur de l’Union à des utilisateurs finaux à l’intérieur de l’Union.

(9)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux données de communications électroniques traitées en relation avec la fourniture et l’utilisation de services de communications électroniques dans l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union. De plus, afin que les utilisateurs finaux dans l’Union ne soient pas privés d’une protection efficace, le présent règlement devrait également s’appliquer aux données de communications électroniques traitées en relation avec la fourniture de services de communications électroniques de l’extérieur de l’Union à des utilisateurs finaux à l’intérieur de l’Union, et ce que les communications électroniques soient ou non liées à un paiement.

Or. en

Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Les services utilisés à des fins de communication et les moyens techniques de leur fourniture ont considérablement évolué. Les utilisateurs finaux délaissent de plus en plus les services traditionnels de téléphonie vocale, de messages courts (SMS) et d’acheminement de courrier électronique au profit de services en ligne fonctionnellement équivalents comme la voix sur IP, les services de messagerie et de courrier électronique Web. Afin que les utilisateurs finaux recourant à des services fonctionnellement équivalents bénéficient d’une protection efficace et identique, le présent règlement reprend la définition des services de communications électroniques figurant dans la [directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen24]. Cette définition englobe non seulement les services d’accès à Internet et les services consistant entièrement ou partiellement en la transmission de signaux, mais aussi les services de communications interpersonnelles, fondés ou non sur la numérotation, comme par exemple la voix sur IP, les services de messagerie et de courrier électronique Web. Préserver la confidentialité des communications est également essentiel en ce qui concerne les services de communications interpersonnelles qui sont accessoires à un autre service. Par conséquent, ce type de services ayant aussi une fonction de communication devrait être couvert par le présent règlement.

(11)  Les services utilisés à des fins de communication et les moyens techniques de leur fourniture ont considérablement évolué. Les utilisateurs finaux délaissent de plus en plus les services traditionnels de téléphonie vocale, de messages courts (SMS) et d’acheminement de courrier électronique au profit de services en ligne fonctionnellement équivalents comme la voix sur IP, les services de messagerie et de courrier électronique Web. Le présent règlement vise à ce que les utilisateurs finaux recourant à des services fonctionnellement équivalents bénéficient d’une protection efficace et identique, de manière à assurer la protection de la confidentialité, quel que soit le moyen technologique choisi. Les services de communications électroniques englobent non seulement les services d’accès à Internet et les services consistant entièrement ou partiellement en la transmission de signaux, mais aussi les services de communications interpersonnelles, fondés ou non sur la numérotation, comme par exemple la voix sur IP, les services de messagerie et de courrier électronique Web. Préserver la confidentialité des communications est également essentiel en ce qui concerne les services de communications interpersonnelles qui sont accessoires à un autre service. Par conséquent, ce type de services ayant aussi une fonction de communication devrait être couvert par le présent règlement.

__________________

__________________

24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Refonte) [ COM(2016) 590 final – 2016/0288(COD) ].

24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Refonte) [ COM(2016) 590 final – 2016/0288(COD) ].

Or. en

Justification

Cet amendement précise le champ d’application du règlement, afin de garantir une protection identique, quel que soit les moyens technologiques utilisés pour les communications, étant donné que le règlement à l’examen devrait être neutre sur le plan technologique.

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Les dispositifs et machines connectés communiquent de plus en plus entre eux à l’aide des réseaux de communications électroniques (Internet des objets). L’établissement de communications de machine à machine implique la transmission de signaux sur un réseau et, partant, constitue un service de communications électroniques. Afin d’assurer la sauvegarde totale des droits au respect de la vie privée et à la confidentialité des communications, et de promouvoir un Internet des objets fiable et sûr dans le marché unique numérique, il est nécessaire de préciser que le présent règlement devrait s’appliquer à l’établissement des communications de machine à machine. Par conséquent, ces communications devraient aussi être soumises au principe de confidentialité inscrit dans le présent règlement. Des garanties spécifiques pourraient également être adoptées en vertu d’une législation sectorielle comme, par exemple, la directive 2014/53/UE.

(12)  Les dispositifs et machines connectés communiquent de plus en plus entre eux à l’aide des réseaux de communications électroniques (Internet des objets). L’établissement de communications de machine à machine implique la transmission de signaux sur un réseau et, partant, constitue un service de communications électroniques. Afin d’assurer la sauvegarde totale des droits au respect de la vie privée et à la confidentialité des communications, et de promouvoir un Internet des objets fiable et sûr dans le marché unique numérique, il est nécessaire de préciser que le présent règlement devrait s’appliquer également aux communications de machine à machine, lorsque celles-ci sont liées à des utilisateurs. Par conséquent, ces communications devraient aussi être soumises au principe de confidentialité inscrit dans le présent règlement. Des garanties spécifiques pourraient également être adoptées en vertu d’une législation sectorielle comme, par exemple, la directive 2014/53/UE.

Or. en

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Le développement de technologies sans fil rapides et efficaces a contribué à ce que, de plus en plus, un accès à Internet soit disponible au public par l’intermédiaire de réseaux sans fil, ouverts à tous dans des espaces publics ou semi-privés, comme les bornes Wi-Fi situées à différents endroits des villes, grands magasins, centres commerciaux et hôpitaux. Dans la mesure où ces réseaux de communications sont fournis à un groupe indéfini d’utilisateurs finaux, la confidentialité des communications établies par de tels réseaux devrait être préservée. Le fait que des services de communications électroniques sans fil puissent être accessoires à d’autres services ne devrait pas faire obstacle à la préservation de la confidentialité des données de communication ni à l’application du présent règlement. Par conséquent, celui-ci devrait s’appliquer aux données de communications électroniques utilisant des services de communications électroniques et des réseaux de communications publics. En revanche, il ne devrait pas s’appliquer aux groupes fermés d’utilisateurs finaux comme les réseaux d’entreprise dont l’accès est limité aux personnes faisant partie de la société.

(13)  Le développement de technologies sans fil rapides et efficaces a contribué à ce que, de plus en plus, un accès à Internet soit disponible au public par l’intermédiaire de réseaux sans fil, ouverts à tous dans des espaces publics ou semi-privés, comme les points d’accès Wi-Fi situés à différents endroits des villes, par exemple dans les grands magasins, les centres commerciaux et les hôpitaux, ainsi que dans les aéroports, les hôtels et les restaurants. Ces points d’accès Wi-Fi pourraient nécessiter une inscription ou un mot de passe et pourraient également être fournis par les pouvoirs publics. Dans la mesure où ces réseaux de communications sont fournis à des utilisateurs, la confidentialité des communications établies par de tels réseaux devrait être préservée. Le fait que des services de communications électroniques sans fil puissent être accessoires à d’autres services ne devrait pas faire obstacle à la préservation de la confidentialité des données de communication ni à l’application du présent règlement. Par conséquent, celui-ci devrait s’appliquer aux données de communications électroniques utilisant des services de communications électroniques et des réseaux de communications publics. En outre, le présent règlement devrait s’appliquer aux profils et aux groupes fermés des réseaux sociaux que l’utilisateur a restreints ou qu’il a définis comme privés. En revanche, il ne devrait pas s’appliquer aux groupes fermés d’utilisateurs finaux comme les réseaux intranet d’entreprise dont l’accès est limité aux personnes faisant partie d’une organisation.

Or. en

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Les données de communications électroniques devraient être définies de façon suffisamment large et neutre du point de vue technologique pour englober toute information concernant le contenu transmis ou échangé (contenu des communications électroniques) et toute information concernant l’utilisateur final de services de communications électroniques traitée aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange de ce contenu, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que le lieu, la date, l’heure, la durée et le type. Indépendamment du fait que les signaux et les données correspondantes soient transmis par des moyens filaires, radioélectriques, optiques ou électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux câblés, les réseaux hertziens fixes (à commutation de circuits et de paquets, y compris Internet) et mobiles ou les systèmes utilisant le réseau électrique, les données associées à ces signaux devraient être considérées comme des métadonnées de communications électroniques et donc être soumises aux dispositions du présent règlement. Les informations concernant l’abonnement au service, lorsqu’elles sont traitées aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange du contenu des communications électroniques, peuvent constituer de telles métadonnées.

(14)  Les données de communications électroniques devraient être définies de façon suffisamment large et neutre du point de vue technologique pour englober toute information concernant le contenu transmis ou échangé (contenu des communications électroniques) et toute information concernant l’utilisateur final de services de communications électroniques traitée aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange de ce contenu, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que le lieu, la date, l’heure, la durée et le type. Elles devraient également inclure des données de localisation précises, telles que la localisation de l’équipement terminal à partir duquel ou vers lequel un appel téléphonique a été passé ou une connexion Internet a été établie, ou les points d’accès Wi-Fi auxquels un dispositif est connecté, ainsi que les données nécessaires pour identifier l’équipement terminal des utilisateurs. Indépendamment du fait que les signaux et les données correspondantes soient transmis par des moyens filaires, radioélectriques, optiques ou électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux câblés, les réseaux hertziens fixes (à commutation de circuits et de paquets, y compris Internet) et mobiles ou les systèmes utilisant le réseau électrique, les données associées à ces signaux devraient être considérées comme des métadonnées de communications électroniques et donc être soumises aux dispositions du présent règlement. Les informations concernant l’abonnement au service, lorsqu’elles sont traitées aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange du contenu des communications électroniques, peuvent constituer de telles métadonnées.

Or. en

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Les données de communications électroniques devraient être traitées comme des données confidentielles. Cela signifie que toute interférence avec leur transmission, soit directement par intervention humaine, soit indirectement par traitement automatisé, sans le consentement de toutes les parties communicantes, devrait être interdite. L’interdiction de l’interception des données de communication devrait s’appliquer durant leur acheminement, c’est-à-dire jusqu’à la réception du contenu de la communication électronique par le destinataire. L’interception de données de communications électroniques peut se produire, par exemple, lorsqu’une personne, autre que les parties communicantes, écoute des appels, lit, balaye ou stocke le contenu de communications électroniques, ou les métadonnées associées, à des fins autres que l’échange de communications. Il y a également interception lorsque des tiers contrôlent les sites Web visités, le calendrier des visites, l’interaction avec autrui, etc., sans le consentement de l’utilisateur final concerné. Comme la technologie évolue, les moyens techniques de procéder à une interception se sont multipliés. Il peut s’agir de l’installation de matériel qui recueille des données des équipements terminaux sur des zones ciblées, comme les intercepteurs d’identité internationale d’abonné mobile (ou «IMSI catchers»), ou de programmes et techniques qui permettent, par exemple, de contrôler subrepticement les habitudes de navigation aux fins de la création de profils d’utilisateur final. Il y a d’autres exemples d’interception comme la capture, à partir de réseaux ou de routeurs sans fil non cryptés, de données de charge utile ou de contenu, y compris des habitudes de navigation, sans le consentement de l’utilisateur final.

(15)  Les communications électroniques devraient être traitées de manière confidentielle. Cela signifie que toute interférence avec leur transmission, soit directement par intervention humaine, soit indirectement par traitement automatisé, sans le consentement de toutes les parties communicantes, devrait être interdite. Lorsque le traitement est autorisé en vertu d’une dérogation aux interdictions prévues par le présent règlement, toute autre forme de traitement sur la base de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 devrait être considérée comme interdite, y compris le traitement à une autre fin sur la base de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement. Cela ne devrait pas empêcher de demander un consentement supplémentaire pour les nouvelles opérations de traitement. L’interdiction de l’interception des communications devrait également s’appliquer durant leur acheminement, c’est-à-dire jusqu’à la réception du contenu de la communication électronique par le destinataire, ainsi qu’aux éventuels fichiers temporaires présents sur le réseau après réception. L’interception des communications électroniques peut se produire, par exemple, lorsqu’une personne, autre que les parties communicantes, écoute des appels, lit, balaye ou stocke le contenu de communications électroniques, ou les métadonnées associées, à des fins autres que l’échange de communications. Il y a également interception lorsque d’autres parties contrôlent les sites Web visités, le calendrier des visites, l’interaction avec autrui, etc., sans le consentement de l’utilisateur concerné. Comme la technologie évolue, les moyens techniques de procéder à une interception se sont multipliés. Il peut s’agir de l’installation de matériel qui recueille des données des équipements terminaux sur des zones ciblées, comme les intercepteurs d’identité internationale d’abonné mobile (ou «IMSI catchers»), ou de programmes et techniques qui permettent, par exemple, de contrôler subrepticement les habitudes de navigation aux fins de la création de profils d’utilisateur. Il y a d’autres exemples d’interception comme la capture, à partir de réseaux ou de routeurs sans fil non cryptés, de données de charge utile ou de contenu, et l’analyse des données de trafic des clients, y compris des habitudes de navigation, sans le consentement de l’utilisateur.

Or. en

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  L’interdiction du stockage des communications ne vise pas à empêcher le stockage automatique, intermédiaire et transitoire de ces informations tant que celui-ci a lieu à la seule fin de permettre la transmission dans le réseau de communications électroniques. Elle ne devrait pas empêcher le traitement des données de communications électroniques pour assurer la sécurité et la continuité des services de communications électroniques, notamment en recensant les menaces pour la sécurité comme la présence de logiciel malveillant, ni le traitement des métadonnées pour répondre aux exigences en matière de qualité de service, comme la latence, la gigue, etc.

(16)  L’interdiction du stockage des communications ne vise pas à empêcher le stockage automatique, intermédiaire et transitoire de ces informations tant que celui-ci a lieu à la seule fin de permettre la transmission. Elle ne devrait pas empêcher le traitement des données de communications électroniques pour assurer la sécurité et la continuité des services de communications électroniques, notamment en recensant les menaces pour la sécurité comme la présence de logiciels malveillants, de courriers indésirables ou d’attaques par déni de service distribué, ni le traitement des métadonnées pour répondre aux exigences en matière de qualité de service, comme la latence, la gigue, etc.

Or. en

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Il devrait être possible d’obliger les fournisseurs de services de communications électroniques à garantir une certaine qualité de service, par exemple en veillant à ce que le service ne subisse pas de dégradation ou à ce que le trafic ne soit pas ralenti inutilement. À cet égard, il peut être nécessaire, dans certaines circonstances limitées, d’analyser les métadonnées en temps réel et de réagir aux fluctuations du trafic. Certaines métadonnées de communications électroniques sont nécessaires pour permettre aux fournisseurs de facturer correctement les utilisateurs finaux pour les services utilisés et permettre aux utilisateurs finaux de vérifier que les coûts engagés correspondent à leur utilisation réelle. Le traitement et le stockage de ces données à ces fins devraient dès lors être autorisés sans le consentement de l’utilisateur final concerné. Ce traitement prévoit la possibilité d’un traitement à des fins de service à la clientèle. Les métadonnées peuvent également être traitées afin de détecter une utilisation frauduleuse ou abusive en vertu de la directive (UE) 2013/0309. Lorsqu’un type de traitement des métadonnées de communications électroniques, notamment à l’aide de nouvelles technologies, est susceptible, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, de présenter un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, il convient de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données et, le cas échéant, de consulter l’autorité de contrôle préalablement au traitement, conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679. En outre, les parties associées au traitement des données de localisation et d’autres métadonnées devraient rendre publiques leurs méthodes d’anonymisation et d’agrégation complémentaire, sans préjudice des obligations de secret protégées par la loi. La méthode d’anonymisation des données devrait, lorsque les objectifs définis du traitement ont été atteints, empêcher techniquement toutes les parties d’isoler un utilisateur à partir d’un ensemble de données ou de relier les nouvelles données collectées à partir du dispositif de l’utilisateur à l’ensemble existant de données.

Or. en

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  Le traitement des données de communications électroniques peut être utile aux entreprises, aux consommateurs et à la société dans son ensemble. Par rapport à la directive 2002/58/CE, le présent règlement donne aux fournisseurs de services de communications électroniques davantage de possibilités de traiter les métadonnées de communications électroniques, sur la base du consentement des utilisateurs finaux. Toutefois, ceux-ci attachent une grande importance à la confidentialité de leurs communications, y compris de leurs activités en ligne, et au fait de vouloir contrôler l’utilisation des données de communications électroniques à des fins autres que l’établissement de la communication. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger des fournisseurs de services de communications électroniques qu’ils obtiennent le consentement des utilisateurs finaux pour traiter des métadonnées de communications électroniques, y compris les données de localisation du dispositif générées afin de donner accès et maintenir la connexion au service. Les données de localisation qui sont générées dans un contexte autre que celui de la fourniture de services de communications électroniques ne devraient pas être considérées comme des métadonnées. Comme exemple d’utilisation commerciale de métadonnées de communications électroniques par des fournisseurs de services de communications électroniques, on peut citer la fourniture de cartes de densité de clics, représentation graphique de données à l’aide de couleurs pour indiquer la présence d’individus. Pour afficher les mouvements de trafic dans certaines directions au cours d’une période de temps déterminée, un identificateur est nécessaire pour relier les positions des individus à des intervalles de temps donnés. Si l’on devait utiliser des données anonymes, on ne disposerait pas de cet identificateur et les mouvements ne pourraient pas être visualisés. Une telle utilisation des métadonnées de communications électroniques pourrait, par exemple, permettre aux pouvoirs publics et aux exploitants de transports publics de déterminer où développer de nouvelles infrastructures en fonction de l’usage des structures existantes et de la pression que celles-ci subissent. Lorsqu’un type de traitement des métadonnées de communications électroniques, notamment à l’aide de nouvelles technologies, est susceptible, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, de présenter un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, il convient de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données et, le cas échéant, de consulter l’autorité de contrôle préalablement au traitement, conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679.

(17)  Le traitement des données de communications électroniques peut être utile aux entreprises, aux consommateurs et à la société dans son ensemble. Comme exemple de ce type d’utilisation de métadonnées de communications électroniques par des fournisseurs de services de communications électroniques, on peut citer la fourniture de cartes de densité de clics, représentation graphique de données à l’aide de couleurs pour indiquer la présence d’individus. Pour afficher les mouvements de trafic dans certaines directions au cours d’une période de temps déterminée, un identificateur est nécessaire pour relier les positions des individus à des intervalles de temps donnés, pour autant que les données soient rendues anonymes immédiatement ou que les techniques d’anonymisation soient utilisées lorsque l’utilisateur est mélangé à d’autres. Une telle utilisation des métadonnées de communications électroniques pourrait, par exemple, permettre aux pouvoirs publics et aux exploitants de transports publics de déterminer où développer de nouvelles infrastructures en fonction de l’usage des structures existantes et de la pression que celles-ci subissent.

Or. en

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)  Le présent règlement donne aux fournisseurs de services de communications électroniques davantage de possibilités de traiter les métadonnées de communications électroniques, sur la base du consentement éclairé des utilisateurs. Toutefois, ceux-ci attachent une grande importance à la confidentialité de leurs communications, y compris de leurs activités en ligne, et ils veulent contrôler l’utilisation de leurs données de communications électroniques à des fins autres que l’établissement de la communication. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger des fournisseurs de services de communications électroniques qu’ils obtiennent le consentement des utilisateurs pour traiter des métadonnées de communications électroniques, y compris les données de localisation du dispositif générées afin de donner accès et maintenir la connexion au service. Aux fins du présent règlement, le consentement de l’utilisateur final, que celui-ci soit une personne physique ou morale, devrait avoir le même sens et être soumis aux mêmes conditions que le consentement de la personne concernée en vertu du règlement (UE) 2016/679. Les utilisateurs finaux devraient avoir le droit de retirer leur consentement à un service supplémentaire sans enfreindre le contrat relatif au service de base. Le consentement relatif au traitement de données résultant de l’utilisation d’Internet ou des communications vocales ne devrait pas être valable si l’utilisateur ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.

Or. en

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  L’utilisateur final peut consentir au traitement de ses métadonnées afin de bénéficier de services spécifiques comme des services de protection contre les activités frauduleuses (par l’analyse en temps réel des données d’utilisation et de localisation et du compte client). Dans l’économie numérique, les services sont souvent fournis moyennant une contrepartie non pécuniaire, par exemple l’exposition de l’utilisateur final aux publicités. Aux fins du présent règlement, le consentement de l’utilisateur final, que celui-ci soit une personne physique ou morale, devrait avoir le même sens et être soumis aux mêmes conditions que le consentement de la personne concernée en vertu du règlement (UE) 2016/679. L’accès Internet à haut débit de base et les services de communications vocales doivent être considérés comme des services essentiels pour que les individus puissent communiquer et bénéficier des avantages de l’économie numérique. Le consentement relatif au traitement de données résultant de l’utilisation d’Internet ou des communications vocales ne sera pas valable si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.

supprimé

Or. en

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)  Le contenu des communications électroniques relève intrinsèquement du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications sauvegardé en vertu de l’article 7 de la Charte. Une interférence avec le contenu des communications électroniques ne devrait être autorisée que dans des conditions très clairement définies, à des fins précises et sous réserve de garanties adéquates contre les abus. Le présent règlement prévoit la possibilité, pour les fournisseurs de services de communications électroniques, de traiter des données de communications électroniques en transit, avec le consentement éclairé de tous les utilisateurs finaux concernés. Par exemple, les fournisseurs peuvent proposer des services qui impliquent le balayage des courriels pour en supprimer certain matériel prédéfini. Étant donné la sensibilité du contenu des communications, le présent règlement établit la présomption selon laquelle le traitement de données relatives à un tel contenu présentera des risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques. Lors du traitement de ce type de données, le fournisseur du service de communications électroniques devrait toujours consulter l’autorité de contrôle au préalable et ce, conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. La présomption ne s’applique pas au traitement de données relatives au contenu destiné à fournir un service demandé par l’utilisateur final lorsque celui-ci a consenti audit traitement et que ce dernier est effectué aux fins et pour une durée strictement nécessaires et proportionnées à un tel service. Après que le contenu des communications électroniques a été envoyé par l’expéditeur et reçu par le ou les destinataire(s), il peut être enregistré ou stocké par l’utilisateur final, les utilisateurs finaux ou un tiers chargé par ceux-ci d’enregistrer ou de stocker de telles données. Tout traitement de ces données doit être conforme au règlement (UE) 2016/679.

(19)  Le contenu des communications électroniques relève intrinsèquement du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications sauvegardé en vertu de l’article 7 de la Charte. Le présent règlement prévoit la possibilité, pour les fournisseurs de services de communications électroniques, de traiter des données de communications électroniques au repos ou en transit, avec le consentement éclairé de tous les utilisateurs concernés. Par exemple, les fournisseurs peuvent proposer des services qui impliquent le balayage des courriels pour en supprimer certain matériel prédéfini. Étant donné la sensibilité du contenu des communications, le présent règlement établit la présomption selon laquelle le traitement de données relatives à un tel contenu présentera des risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques. Lors du traitement de ce type de données, le fournisseur du service de communications électroniques devrait toujours consulter l’autorité de contrôle au préalable et ce, conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. La présomption ne s’applique pas au traitement de données relatives au contenu destiné à fournir un service demandé par l’utilisateur lorsque celui-ci a consenti audit traitement et que ce dernier est effectué aux fins et pour une durée strictement nécessaires et proportionnées à un tel service. Après que le contenu des communications électroniques a été envoyé par l’expéditeur et reçu par le ou les destinataire(s), il peut être enregistré ou stocké par l’utilisateur, les utilisateurs ou une autre partie chargée par ceux-ci d’enregistrer ou de stocker de telles données. Tout traitement de ces données doit être conforme au règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)  Il devrait être possible de traiter les données de communications électroniques aux fins de la prestation de services demandés explicitement par un utilisateur à des fins personnelles ou professionnelles, telles que la fonction de recherche ou d’indexation par mots-clés, les assistants virtuels, les moteurs de synthèse vocale et les services de traduction, notamment la conversion d’images en voix ou d’autres traitements automatisés de contenu utilisés comme outils d’accessibilité par les personnes handicapées. Cela devrait être possible sans le consentement de tous les utilisateurs, mais cela ne peut se faire qu’avec le consentement de l’utilisateur demandant la prestation du service. Ce consentement spécifique de l’utilisateur empêche le fournisseur de traiter ces données à d’autres fins.

Or. en

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)  L’équipement terminal de l’utilisateur final de réseaux de communications électroniques et toute information relative à l’utilisation de cet équipement, en particulier qu’elle y soit stockée, qu’elle soit émise par l’équipement, demandée à celui-ci ou traitée afin de lui permettre de se connecter à un autre dispositif et/ou équipement de réseau, font partie de la sphère privée de l’utilisateur final nécessitant une protection en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Étant donné qu’un tel équipement contient ou traite des informations qui peuvent fournir des détails sur la complexité émotionnelle, politique et sociale d’un individu, qu’il s’agisse du contenu des communications, des images, de la localisation de l’individu par l’accès aux fonctionnalités GPS du dispositif, des listes de contacts et d’autres informations déjà stockées dans le dispositif, les informations relatives à cet équipement exigent une protection renforcée de la vie privée. De plus, ce que l’on appelle les logiciels espions, pixels invisibles, identificateurs cachés, cookies traceurs et autres outils similaires de suivi non désiré peuvent pénétrer dans l’équipement terminal de l’utilisateur final à son insu afin d’accéder à des informations, de stocker des informations cachées et de suivre les activités. La collecte d’informations relatives au dispositif de l’utilisateur final aux fins de l’identification et du suivi est également possible à distance, à l’aide de techniques telles que la «capture d’empreintes numériques», souvent à l’insu de l’utilisateur final, et peut porter gravement atteinte à la vie privée de celui-ci. Les techniques qui permettent de contrôler subrepticement les actions de l’utilisateur final, par exemple en suivant ses activités en ligne ou la localisation de son équipement terminal, ou qui pervertissent le fonctionnement de l’équipement terminal de l’utilisateur final représentent une menace sérieuse pour la vie privée de celui-ci. Par conséquent, une telle interférence avec l’équipement terminal de l’utilisateur final ne devrait être autorisée qu’avec le consentement de celui-ci et à des fins précises et transparentes.

(20)  L’équipement terminal de l’utilisateur de réseaux de communications électroniques et toute information relative à l’utilisation de cet équipement, en particulier qu’elle y soit stockée, qu’elle soit émise par l’équipement, demandée à celui-ci ou traitée afin de lui permettre de se connecter à un autre dispositif et/ou équipement de réseau, font partie de la sphère privée de l’utilisateur nécessitant une protection en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Étant donné qu’un tel équipement contient ou traite des données très sensibles qui peuvent fournir des détails sur le comportement, les traits psychologiques, l’état émotionnel et les préférences politiques et sociales d’un individu, qu’il s’agisse du contenu des communications, des images, de la localisation de l’individu par l’accès aux fonctionnalités GPS de leur dispositif, des listes de contacts et d’autres informations déjà stockées dans le dispositif, les informations relatives à cet équipement exigent une protection renforcée de la vie privée. La collecte d’informations relatives au dispositif de l’utilisateur aux fins de l’identification et du suivi est également possible à distance, à l’aide de techniques telles que la «capture d’empreintes numériques», souvent à l’insu de l’utilisateur, et peut porter gravement atteinte à la vie privée de celui-ci. De plus, ce que l’on appelle les logiciels espions, pixels invisibles, identificateurs cachés et outils de suivi non désiré peuvent pénétrer dans l’équipement terminal des utilisateurs à leur insu afin d’accéder à des informations ou de stocker des informations cachées. Les techniques qui permettent de contrôler subrepticement les actions de l’utilisateur, par exemple en suivant ses activités en ligne ou la localisation de son équipement terminal, ou qui pervertissent le fonctionnement de l’équipement terminal de l’utilisateur représentent une menace sérieuse pour la vie privée de celui-ci. Par conséquent, une telle interférence avec l’équipement terminal de l’utilisateur ne devrait être autorisée qu’avec le consentement de celui-ci et à des fins précises et transparentes. Les utilisateurs devraient recevoir toutes les informations utiles concernant le traitement envisagé dans un langage clair et aisément compréhensible. Ces informations devraient être fournies séparément des termes et des conditions du service.

Or. en

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les exceptions à l’obligation d’obtenir un consentement pour utiliser les fonctions de traitement et de stockage de l’équipement terminal ou pour accéder à des informations qui y sont stockées devraient être limitées aux situations qui n’impliquent aucune intrusion, ou qu’une intrusion très limitée, dans la vie privée. Par exemple, le consentement ne devrait pas être requis pour autoriser le stockage ou l’accès techniques dès lors qu’ils sont strictement nécessaires et proportionnés à l’objectif légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique expressément demandé par l’utilisateur final. Cela peut comprendre le stockage de cookies, pour la durée d’une session individuelle établie sur un site Web, afin de garder une trace des données de l’utilisateur final lorsqu’il y a lieu de remplir des formulaires en ligne sur plusieurs pages. Les cookies peuvent aussi être un moyen légitime et utile de mesurer, par exemple, le trafic vers un site Web. Le fait, pour un fournisseur de services de la société de l’information, de vérifier une configuration afin de fournir un service conformément aux paramètres de l’utilisateur final, et de consigner simplement que le dispositif de celui-ci ne permet pas de recevoir le contenu demandé par l’utilisateur final ne devrait pas être considéré comme un accès audit dispositif ni comme une utilisation des fonctions de traitement du dispositif.

(21)  Les exceptions à l’obligation d’obtenir un consentement pour utiliser les fonctions de traitement et de stockage de l’équipement terminal ou pour accéder à des informations qui y sont stockées devraient être limitées aux situations qui n’impliquent aucune intrusion, ou qu’une intrusion très limitée, dans la vie privée. Par exemple, le consentement ne devrait pas être requis pour autoriser le stockage ou l’accès techniques dès lors qu’ils sont strictement nécessaires et proportionnés à l’objectif légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique expressément demandé par l’utilisateur. Cela peut comprendre le stockage d’informations (telles que des cookies et des identificateurs) pour la durée d’une session individuelle établie sur un site Web, afin de garder une trace des données de l’utilisateur lorsqu’il y a lieu de remplir des formulaires en ligne sur plusieurs pages. Les techniques de suivi, si elles sont mises en œuvre avec des garanties appropriées de respect de la vie privée, peuvent aussi être un moyen légitime et utile de mesurer, par exemple, le trafic vers un site Web. Un fournisseur de services de la société de l’information pourrait vérifier une configuration afin de fournir un service conformément aux paramètres de l’utilisateur, et le fait de consigner simplement que le dispositif de celui-ci ne permet pas de recevoir le contenu demandé par l’utilisateur ne devrait pas être considéré comme un accès illégitime.

Or. en

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  Les méthodes utilisées pour fournir des informations et obtenir le consentement de l’utilisateur final devraient être aussi conviviales que possible. Étant donné l’usage généralisé des cookies traceurs et autres techniques de suivi, il est de plus en plus souvent demandé à l’utilisateur final de consentir au stockage de tels cookies dans son équipement terminal. En conséquence, les utilisateurs finaux sont débordés par les demandes de consentement. Le recours à des moyens techniques permettant de donner son consentement, par exemple, à l’aide de paramètres transparents et conviviaux, peut constituer une solution à ce problème. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir la possibilité d’exprimer un consentement en utilisant les paramètres appropriés d’un navigateur ou d’une autre application. Les choix effectués par l’utilisateur final lorsqu’il définit les paramètres généraux de confidentialité d’un navigateur ou d’une autre application devraient être contraignants pour les tiers et leur être opposables. Les navigateurs Web sont un type d’applications logicielles permettant la récupération et la présentation d’informations sur Internet. D’autres types d’applications, comme ceux qui permettent d’appeler et d’envoyer des messages ou de fournir des indications routières, ont aussi les mêmes fonctionnalités. Les navigateurs Web assurent une grande partie des interactions entre l’utilisateur final et le site Web. De ce point de vue, ils sont bien placés pour jouer un rôle actif consistant à aider l’utilisateur final à maîtriser le flux d’informations à destination et en provenance de son équipement terminal. En particulier, les navigateurs Web peuvent servir de portiers et donc aider l’utilisateur final à empêcher l’accès à des informations de son équipement terminal (smartphone, tablette ou ordinateur, par exemple) ou le stockage de telles informations.

(22)  Les méthodes utilisées pour fournir des informations et obtenir le consentement de l’utilisateur final devraient être aussi conviviales que possible. Étant donné l’usage généralisé des cookies traceurs et autres techniques de suivi, il est de plus en plus souvent demandé aux utilisateurs de consentir au stockage de tels cookies dans son équipement terminal. En conséquence, les utilisateurs sont débordés par les demandes de consentement. Le recours à des moyens techniques permettant de donner son consentement, par exemple, à l’aide de paramètres transparents et conviviaux, peut constituer une solution à ce problème. Par conséquent, le présent règlement devrait empêcher l’utilisation de «fenêtres» et de «bandeaux» d’acceptation des cookies (qui n’aident pas les utilisateurs à garder le contrôle sur leurs données à caractère personnel et leur vie privée ou à être informés de leurs droits. Le présent règlement devrait prévoir la possibilité d’exprimer un consentement, au moyen de spécifications techniques par exemple, en utilisant les paramètres appropriés d’un navigateur ou d’une autre application. Ces paramètres devraient inclure des choix concernant le stockage d’informations sur l’équipement terminal de l’utilisateur ainsi qu’un signal envoyé par le navigateur ou une autre application indiquant les préférences de l’utilisateur à d’autres parties. Les choix effectués par les utilisateurs lorsqu’ils définissent les paramètres généraux de confidentialité d’un navigateur ou d’une autre application devraient être contraignants pour les tiers et leur être opposables. Les navigateurs Web sont un type d’applications logicielles permettant la récupération et la présentation d’informations sur Internet. D’autres types d’applications, comme ceux qui permettent d’appeler et d’envoyer des messages ou de fournir des indications routières, ont aussi les mêmes fonctionnalités. Les navigateurs Web assurent une grande partie des interactions entre l’utilisateur et le site Web. De ce point de vue, ils sont bien placés pour jouer un rôle actif consistant à aider l’utilisateur à maîtriser le flux d’informations à destination et en provenance de son équipement terminal. En particulier, les navigateurs Web, les applications et les systèmes d’exploitation mobiles peuvent servir à appliquer les préférences de l’utilisateur et donc aider l’utilisateur à empêcher l’accès à des informations de son équipement terminal (smartphone, tablette ou ordinateur, par exemple) ou le stockage de telles informations.

Or. en

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ont été consacrés par l’article 25 du règlement (UE) 2016/679. Or le paramétrage par défaut des cookies consiste, dans la plupart des navigateurs actuels, à «accepter tous les cookies». Par conséquent, les fournisseurs de logiciels permettant la récupération et la présentation d’informations sur Internet devraient être tenus de configurer les logiciels de manière à ce qu’ils offrent la possibilité d’empêcher les tiers de stocker des informations sur les équipements terminaux. Cette option correspond souvent à la formule «rejeter les cookies de tiers». Les utilisateurs finaux devraient disposer d’un éventail de réglages de confidentialité, depuis les plus restrictifs (par exemple, «ne jamais accepter les cookies») jusqu’aux plus permissifs (par exemple, «toujours accepter les cookies»), en passant par des options intermédiaires (par exemple, «rejeter les cookies de tiers» ou «accepter uniquement les cookies propres»). Ces paramètres de confidentialité devraient se présenter sous une forme facile à visualiser et à comprendre.

(23)  Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ont été consacrés par l’article 25 du règlement (UE) 2016/679. Or le paramétrage par défaut des cookies consiste, dans la plupart des navigateurs actuels, à «accepter tous les cookies». Par conséquent, les fournisseurs de logiciels permettant la récupération et la présentation d’informations sur Internet devraient être tenus de configurer les logiciels de manière à ce qu’ils offrent la possibilité d’empêcher par défaut d’autres parties d’effectuer un suivi multidomaine et de stocker des informations sur les équipements terminaux. Cette option correspond souvent à la formule «rejeter les traceurs et les cookies de tiers». Les utilisateurs devraient disposer par défaut d’un éventail de réglages de confidentialité, depuis les plus restrictifs (par exemple, «ne jamais accepter les traceurs et les cookies») jusqu’aux plus permissifs (par exemple, «toujours accepter les traceurs et les cookies»), en passant par des options intermédiaires (par exemple, «rejeter tous les traceurs et cookies de tiers qui ne sont pas strictement nécessaires à la prestation d’un service explicitement demandé par l’utilisateur» ou «rejeter tout suivi multidomaine»). Ces options peuvent également être plus précises. Les paramètres de confidentialité devraient également prévoir des options permettant à l’utilisateur de décider, par exemple, si les logiciels Flash et JavaScript, ou un logiciel similaire, peuvent être exécutés, si un site Internet peut collecter les données de géolocalisation de l’utilisateur ou si un site peut accéder à du matériel spécifique, tel que la webcam ou le microphone. Ces paramètres de confidentialité devraient se présenter de manière objective sous une forme facile à visualiser et à comprendre.

Or. en

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Pour obtenir le consentement de l’utilisateur final d’équipements terminaux au sens du règlement (UE) 2016/679, par exemple, pour le stockage de cookies traceurs de tiers, les navigateurs Web devraient notamment lui demander de manifester par un acte positif clair qu’il donne de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au stockage et à la consultation de ces cookies sur ses équipements terminaux. L’acte en question peut être considéré comme positif, par exemple, si les utilisateurs finaux sont tenus de sélectionner volontairement l’option «accepter les cookies de tiers» pour confirmer leur consentement et s’ils reçoivent les informations nécessaires pour effectuer leur choix. À cette fin, il y a lieu d’imposer aux fournisseurs de logiciels permettant d’accéder à Internet l’obligation de faire en sorte qu’au moment de l’installation, les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité de choisir leurs paramètres de confidentialité parmi les diverses options proposées et soient invités à opérer un choix. Les informations fournies ne devraient pas dissuader les utilisateurs finaux d’opter pour une confidentialité très stricte et devraient comprendre des renseignements utiles sur les risques qu’implique le consentement au stockage de cookies de tiers sur l’ordinateur, parmi lesquels la conservation à long terme des historiques de navigation des personnes concernées et leur utilisation pour l’envoi de publicités ciblées. Les navigateurs Web sont encouragés à proposer aux utilisateurs finaux des moyens faciles de modifier leurs paramètres de confidentialité à tout moment en cours d’utilisation et à leur permettre de prévoir des exceptions ou d’établir une liste blanche de certains sites Web ou de préciser les sites Web dont ils acceptent toujours ou n’acceptent jamais les cookies (de tiers).

supprimé

Or. en

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  L’accès aux réseaux de communications électroniques suppose l’envoi régulier de certains paquets de données pour rechercher ou maintenir une connexion avec le réseau ou d’autres dispositifs reliés au réseau. De plus, une adresse unique doit être assignée à chaque appareil pour qu’il soit identifiable sur ce réseau. De la même façon, les normes en matière de communications sans fil et de téléphonie cellulaire prévoient l’émission de signaux actifs contenant des identificateurs uniques tels qu’une adresse MAC, l’IMEI (numéro d’identification des équipements terminaux GSM), l’IMSI, etc. Une station de base sans fil (c’est-à-dire un transmetteur ou un récepteur) isolée, telle qu’un point d’accès sans fil, possède une portée spécifique en deçà de laquelle ces informations peuvent être captées. Des fournisseurs proposent désormais des services de suivi fondés sur le balayage des informations liées aux équipements à diverses fins, comme le comptage de personnes, la fourniture de données sur le nombre de personnes dans une file d’attente, le calcul du nombre de personnes se trouvant dans un périmètre précis, etc. Ces informations peuvent être utilisées à des fins plus intrusives, comme l’envoi de messages commerciaux à l’utilisateur final lui proposant des offres personnalisées, par exemple, lorsqu’il entre dans un magasin. Si certaines de ces fonctionnalités ne comportent pas de risques importants pour la vie privée, d’autres peuvent y porter atteinte, comme celles qui impliquent le suivi de personnes dans le temps, y compris des visites répétées dans des lieux déterminés. Les fournisseurs qui recourent à cette pratique devraient faire apparaître de manière bien visible un message à la périphérie de la zone de couverture pour informer l’utilisateur final de l’équipement terminal, avant qu’il ne pénètre dans la zone définie, de la présence de cette technologie dans un périmètre donné, de la finalité du suivi effectué, de la personne qui en est responsable et des mesures éventuelles qu’il peut prendre pour réduire au minimum la collecte d’informations ou la faire cesser. Des informations supplémentaires devraient être fournies lorsque des données à caractère personnel sont collectées en application de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679.

(25)  L’accès aux réseaux de communications électroniques suppose l’envoi régulier de certains paquets de données pour rechercher ou maintenir une connexion avec le réseau ou d’autres dispositifs reliés au réseau. De plus, une adresse unique doit être assignée à chaque appareil pour qu’il soit identifiable sur ce réseau. De la même façon, les normes en matière de communications sans fil et de téléphonie cellulaire prévoient l’émission de signaux actifs contenant des identificateurs uniques tels qu’une adresse MAC, l’IMEI (numéro d’identification des équipements terminaux GSM), l’IMSI, etc. Une station de base sans fil (c’est-à-dire un transmetteur ou un récepteur) isolée, telle qu’un point d’accès sans fil, possède une portée spécifique en deçà de laquelle ces informations peuvent être captées. Des fournisseurs proposent désormais des services de suivi fondés sur le balayage des informations liées aux équipements à diverses fins, comme le comptage de personnes, la fourniture de données sur le nombre de personnes dans une file d’attente, le calcul du nombre de personnes se trouvant dans un périmètre précis, etc. Ces informations peuvent être utilisées à des fins plus intrusives, comme l’envoi de messages commerciaux à l’utilisateur lui proposant des offres personnalisées, par exemple, lorsqu’il entre dans un magasin. Si certaines de ces fonctionnalités ne comportent pas de risques importants pour la vie privée, d’autres peuvent y porter atteinte, comme celles qui impliquent le suivi de personnes dans le temps, y compris des visites répétées dans des lieux déterminés. Les fournisseurs qui recourent à cette pratique devraient faire apparaître de manière bien visible un message à la périphérie de la zone de couverture pour informer l’utilisateur de l’équipement terminal, avant qu’il ne pénètre dans la zone définie, de la présence de cette technologie dans un périmètre donné, de la finalité du suivi effectué, de la personne qui en est responsable et des mesures éventuelles qu’il peut prendre pour réduire au minimum la collecte d’informations ou la faire cesser. Des informations supplémentaires devraient être fournies lorsque des données à caractère personnel sont collectées en application de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679. En outre, ces fournisseurs devraient soit obtenir le consentement de l’utilisateur soit rendre immédiatement anonymes les données tout en limitant la finalité à un simple comptage statistique dans un temps et un espace limités et en offrant des possibilités effectives de revenir sur sa décision.

Or. en

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)  Lorsque le traitement des données de communications électroniques par les fournisseurs de services de communications électroniques entrera dans son champ d’application, le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour l’Union ou les États membres, de légiférer afin de limiter, dans des conditions précises, certaines obligations et certains droits lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour préserver certains intérêts publics, comme la sûreté nationale, la défense, la sécurité publique ainsi que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, et pour garantir d’autres objectifs d’intérêt public importants de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, ou une fonction de contrôle, d’inspection ou de réglementation participant à l’exercice de l’autorité publique relativement à ces intérêts. Ainsi le présent règlement devrait-il être sans effet sur la faculté que possèdent les États membres de procéder à l’interception légale des communications électroniques ou d’arrêter d’autres mesures si cela s’avère nécessaire et proportionné pour assurer la sauvegarde des intérêts publics visés ci-dessus, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’homme. Les fournisseurs de services de communications devraient prévoir des procédures appropriées afin de faciliter le traitement des demandes légitimes des autorités compétentes en tenant compte, le cas échéant, du rôle du représentant désigné en application de l’article 3, paragraphe 3.

(26)  Lorsque le traitement des données de communications électroniques par les fournisseurs de services de communications électroniques entrera dans son champ d’application, le présent règlement est sans préjudice de la possibilité, pour l’Union ou les États membres, de légiférer afin de limiter, dans des conditions précises, certaines obligations et certains droits énoncés dans le présent règlement lorsqu’une telle limitation vise des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale et constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour préserver certains intérêts publics, comme la sûreté nationale, la défense, la sécurité publique ainsi que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Ainsi le présent règlement devrait-il être sans effet sur la faculté que possèdent les États membres de procéder à l’interception légale des communications électroniques ou d’arrêter d’autres mesures si cela s’avère nécessaire et proportionné pour assurer la sauvegarde des intérêts publics visés ci-dessus, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’homme.

Or. en

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Il existe différents moyens techniques qui permettent aux fournisseurs de services de communications électroniques de limiter la réception d’appels indésirables par les utilisateurs finaux, comme le blocage des appels silencieux et autres appels frauduleux et malveillants. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public devraient déployer ces moyens techniques et protéger gratuitement les utilisateurs finaux contre les appels malveillants. Les fournisseurs devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux soient informés de l’existence de telles fonctionnalités en l’annonçant sur leur site Web.

(29)  Il existe différents moyens techniques qui permettent aux fournisseurs de services de communications électroniques de limiter la réception d’appels indésirables par les utilisateurs finaux, comme le blocage des appels silencieux, d’autres appels frauduleux et malveillants ou des appels commerciaux avec un code ou un préfixe spécifique. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public devraient déployer ces moyens techniques et protéger les utilisateurs finaux contre les appels malveillants, et ce gratuitement. Les fournisseurs devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux soient informés de l’existence de telles fonctionnalités en l’annonçant sur leur site Web.

Or. en

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Les annuaires accessibles au public, répertoriant les utilisateurs finaux de services de communications électroniques, font l’objet d’une large diffusion. Par annuaire accessible au public il faut entendre tout annuaire ou service contenant des informations sur les utilisateurs finaux, tels que des numéros de téléphone (y compris de téléphone mobile) et des coordonnées de contact par courriel, et proposant des services de renseignement. En vertu du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques, il y a lieu de demander leur consentement aux utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques avant d’enregistrer leurs données personnelles dans un annuaire. L’intérêt légitime des personnes morales exige que les utilisateurs finaux qui sont des personnes morales jouissent du droit de s’opposer à ce que des données les concernant soient enregistrées dans un annuaire.

(30)  Les annuaires accessibles au public, répertoriant les utilisateurs finaux de services de communications électroniques, font l’objet d’une large diffusion. Par annuaire accessible au public il faut entendre tout annuaire ou service contenant des informations sur les utilisateurs finaux, tels que des numéros de téléphone (y compris de téléphone mobile) et des coordonnées de contact par courriel, et proposant des services de renseignement. En vertu du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques, il y a lieu de demander leur consentement aux utilisateurs avant d’enregistrer leurs données personnelles dans un annuaire. L’intérêt légitime des personnes morales exige que les utilisateurs finaux jouissent du droit de s’opposer à ce que des données les concernant soient enregistrées dans un annuaire.

Or. en

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Si les utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques consentent à l’enregistrement de leurs données dans un tel annuaire, ils devraient pouvoir déterminer, sur la base du consentement, quelles catégories de données à caractère personnel peuvent figurer dans l’annuaire (par exemple, nom, adresse électronique, adresse du domicile, nom d’utilisateur, numéro de téléphone). En outre, les fournisseurs d’annuaires accessibles au public devraient informer les utilisateurs finaux des finalités de l’annuaire et des fonctions de consultation qu’il propose avant de les y enregistrer. Les utilisateurs finaux devraient pouvoir déterminer, sur la base du consentement, les catégories de données à caractère personnel à partir desquelles leurs coordonnées peuvent être consultées. Les catégories de données à caractère personnel figurant dans l’annuaire et les catégories de données à caractère personnel à partir desquelles les coordonnées de l’utilisateur final peuvent être consultées ne devraient pas nécessairement coïncider.

(31)  Si les utilisateurs consentent à l’enregistrement de leurs données dans un tel annuaire, ils devraient pouvoir déterminer, sur la base du consentement, quelles catégories de données à caractère personnel peuvent figurer dans l’annuaire (par exemple, nom, adresse électronique, adresse du domicile, nom d’utilisateur, numéro de téléphone). En outre, les fournisseurs d’annuaires accessibles au public ou les fournisseurs de services de communications électroniques devraient informer les utilisateurs finaux des finalités de l’annuaire et des fonctions de consultation qu’il propose avant de les y enregistrer. Les utilisateurs devraient pouvoir déterminer, sur la base du consentement, les catégories de données à caractère personnel à partir desquelles leurs coordonnées peuvent être consultées. Les catégories de données à caractère personnel figurant dans l’annuaire et les catégories de données à caractère personnel à partir desquelles les coordonnées de l’utilisateur peuvent être consultées ne devraient pas nécessairement coïncider.

Or. en

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  Dans le présent règlement, on entend par prospection directe toute forme de publicité à laquelle s’adonne une personne physique ou morale pour adresser directement des communications de prospection à un ou plusieurs utilisateurs finaux identifiés ou identifiables de services de communications électroniques. Outre l’offre de produits et de services à des fins commerciales, la notion devrait s’étendre également aux messages que les partis politiques envoient à des personnes physiques, en recourant aux services de communications électroniques, afin d’assurer leur promotion. Il devrait en être de même pour les messages envoyés par d’autres organisations à but non lucratif pour servir les objectifs de l’organisation.

(32)  Dans le présent règlement, on entend par prospection directe toute forme de publicité à laquelle s’adonne une personne physique ou morale pour adresser directement des communications de prospection à un ou plusieurs utilisateurs finaux identifiés ou identifiables de services de communications électroniques, qu’elle qu’en soit la forme. Outre l’offre de produits et de services à des fins commerciales, la notion devrait s’étendre également aux messages que les partis politiques envoient à des personnes physiques, en recourant aux services de communications électroniques, afin d’assurer leur promotion. Il devrait en être de même pour les messages envoyés par d’autres organisations à but non lucratif pour servir les objectifs de l’organisation.

Or. en

 

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)  Des garanties devraient être prévues pour protéger l’utilisateur final contre les communications non sollicitées à des fins de prospection directe qui portent atteinte à sa vie privée. Le degré d’atteinte à la vie privée et de malveillance est jugé relativement similaire quels que soient la technique ou le canal utilisés, parmi la vaste panoplie de moyens existant, pour effectuer ces communications électroniques, qu’il s’agisse de systèmes de communication et d’appel automatisés, d’applications de messagerie instantanée, de courriels, de SMS, de MMS, de Bluetooth, etc. Il se justifie, dès lors, d’imposer que le consentement de l’utilisateur final soit obtenu avant que lui soient envoyées des communications électroniques commerciales à des fins de prospection directe, de manière à protéger efficacement les personnes contre les atteintes à leur vie privée ainsi que l’intérêt légitime des personnes morales. Dans un souci de sécurité juridique et de pérennité des règles de protection contre les communications électroniques non sollicitées, il convient d’établir un ensemble unique de règles qui ne varient pas en fonction de la technique utilisée pour l’acheminement de ces communications non sollicitées, tout en assurant un niveau de protection équivalent à tous les Européens. Il est cependant raisonnable d’autoriser l’utilisation des adresses électroniques dans le cadre d’une relation client-fournisseur existante pour proposer au client des produits ou des services similaires. Cette possibilité devrait se limiter à l’entreprise qui a obtenu les coordonnées électroniques en application du règlement (UE) 2016/679.

(33)  Des garanties devraient être prévues pour protéger l’utilisateur final contre les communications non sollicitées ou la prospection directe qui portent atteinte à sa vie privée. Le degré d’atteinte à la vie privée et de malveillance est jugé relativement similaire quels que soient la technique ou le canal utilisés, parmi la vaste panoplie de moyens existant, pour effectuer ces communications électroniques, qu’il s’agisse de systèmes de communication et d’appel automatisés, d’applications de messagerie instantanée, de courriels, de SMS, de MMS, de Bluetooth, etc. Il se justifie, dès lors, d’imposer que le consentement de l’utilisateur final soit obtenu avant que lui soient envoyées des communications électroniques commerciales à des fins de prospection directe, de manière à protéger efficacement les personnes contre les atteintes à leur vie privée ainsi que l’intérêt légitime des personnes morales. Dans un souci de sécurité juridique et de pérennité des règles de protection contre les communications électroniques non sollicitées, il convient d’établir un ensemble unique de règles qui ne varient pas en fonction de la technique utilisée pour l’acheminement de ces communications non sollicitées, tout en assurant un niveau de protection élevé équivalent à tous les Européens. Il est cependant raisonnable d’autoriser l’utilisation des adresses électroniques dans le cadre d’une relation client-fournisseur existante pour proposer au client des produits ou des services similaires. Cette possibilité devrait se limiter à l’entreprise qui a obtenu les coordonnées électroniques en application du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Lorsque les utilisateurs finaux ont consenti à la réception de communications non sollicitées à des fins de prospection directe, ils devraient conserver la faculté de retirer facilement leur consentement à tout moment. Afin de faciliter la mise en œuvre effective des règles de l’Union relatives aux messages de prospection directe non sollicités, il importe d’interdire l’envoi de messages commerciaux non sollicités à des fins de prospection directe sous une fausse identité, une fausse adresse de réponse ou un faux numéro. Par conséquent, il convient que les communications de prospection non sollicitées soient clairement identifiables comme telles, qu’elles mentionnent l’identité de la personne morale ou physique qui transmet la communication ou pour le compte de laquelle la communication est transmise et qu’elles fournissent les informations nécessaires aux destinataires pour leur permettre d’exercer leur droit de refuser de continuer à recevoir des messages de prospection écrits et/ou oraux.

(34)  Lorsque les utilisateurs finaux ont consenti à la réception de communications non sollicitées à des fins de prospection directe, ils devraient conserver la faculté de retirer facilement leur consentement à tout moment. Afin de faciliter la mise en œuvre effective des règles de l’Union relatives aux messages de prospection directe non sollicités, il importe d’interdire l’envoi de messages commerciaux non sollicités à des fins de prospection directe sous une fausse identité, une fausse adresse de réponse ou un faux numéro.

Or. en

 

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Afin de faciliter le retrait du consentement, les personnes morales ou physiques effectuant des communications de prospection directe par courrier électronique devraient présenter un lien ou une adresse de courrier électronique valable, que les utilisateurs finaux puissent aisément utiliser pour retirer leur consentement. Les personnes morales ou physiques qui effectuent des communications de prospection directe sous la forme d’appels vocaux ou à l’aide de systèmes de communication et d’appel automatisés devraient s’identifier en affichant la ligne directe sur laquelle l’entreprise peut être appelée ou devraient présenter un code spécifique indiquant qu’il s’agit d’un appel commercial.

(35)  Afin de faciliter le retrait du consentement, les personnes morales ou physiques effectuant des communications de prospection directe par courrier électronique devraient présenter un lien ou une adresse de courrier électronique valable, que les utilisateurs finaux puissent aisément utiliser pour retirer leur consentement. Les personnes morales ou physiques qui effectuent des communications de prospection directe sous la forme d’appels vocaux ou à l’aide de systèmes de communication et d’appel automatisés devraient s’identifier en affichant la ligne directe sur laquelle l’entreprise peut être appelée ou devraient présenter un code spécifique indiquant qu’il s’agit d’un appel commercial.

Or. en

 

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Les appels vocaux de prospection directe effectués sans recourir à des systèmes de communication et d’appel automatisés sont plus onéreux pour l’émetteur et n’imposent pas de charge financière à l’utilisateur final. Les États membres devraient, dès lors, être en mesure de créer et/ou de maintenir des systèmes nationaux autorisant uniquement ce type d’appels à destination des utilisateurs finaux qui n’ont pas formulé d’objection.

(36)  Les appels vocaux de prospection directe effectués sans recourir à des systèmes de communication et d’appel automatisés, dans la mesure où ils sont plus onéreux pour l’émetteur et n’imposent pas de charge financière à l’utilisateur final, justifient la possibilité pour les États membres de créer et/ou de maintenir des systèmes nationaux autorisant uniquement ce type d’appels à destination des utilisateurs finaux qui n’ont pas formulé d’objection.

Or. en

 

Amendement    36

Proposition de règlement

Considérant 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Les fournisseurs de services qui proposent des services de communications électroniques devraient informer les utilisateurs finaux des mesures qu’ils peuvent prendre pour préserver la sécurité de leurs communications en utilisant, par exemple, des types de logiciels ou des techniques de cryptage spécifiques. L’obligation qui est faite à un fournisseur de services d’informer les utilisateurs finaux de certains risques en matière de sécurité ne le dispense pas de prendre immédiatement les mesures appropriées pour remédier à tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité et rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule charge. L’information de l’abonné sur les risques en matière de sécurité devrait être gratuite. La sécurité s’apprécie au regard de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679.

(37)  Les fournisseurs de services qui proposent des services de communications électroniques devraient traiter les données de communications électroniques de manière à empêcher l’accès, la divulgation ou la modification sans autorisation, veiller à ce que cet accès, cette divulgation ou cette modification sans autorisation puisse être vérifiée, et s’assurer également que ces données de communications électroniques sont protégées, en utilisant, par exemple, des types de logiciels et des techniques de cryptage spécifiques. L’obligation qui est faite à un fournisseur de services d’informer les utilisateurs finaux de certains risques en matière de sécurité ne le dispense pas de prendre immédiatement les mesures appropriées pour remédier à tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité et rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule charge. L’information de l’abonné sur les risques en matière de sécurité devrait être gratuite. La sécurité s’apprécie au regard de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679. Les obligations définies par l’article 40 du [code des communications électroniques européen] s’appliquent à tous les services relevant du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne la sécurité des réseaux et des services ainsi que les obligations y afférentes.

Or. en

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)  Dans un souci de parfaite concordance avec le règlement (UE) 2016/679, le contrôle de l’application des dispositions du présent règlement devrait être confié aux mêmes autorités que celles qui sont chargées du contrôle de l’application des dispositions du règlement (UE) 2016/679, le présent règlement reposant sur le mécanisme de contrôle de la cohérence du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient pouvoir disposer de plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative. Les autorités de contrôle devraient aussi être responsables du suivi de l’application du présent règlement relativement aux données de communications électroniques concernant les personnes morales. Ces tâches supplémentaires ne devraient pas compromettre la capacité de l’autorité de contrôle de remplir ses missions de protection des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et du présent règlement. Chaque autorité de contrôle devrait être dotée des ressources financières et humaines, des locaux et des infrastructures supplémentaires nécessaires à l’exécution effective des tâches prévues par le présent règlement.

(38)  Dans un souci de parfaite concordance avec le règlement (UE) 2016/679, le contrôle de l’application des dispositions du présent règlement devrait être confié aux mêmes autorités que celles qui sont chargées du contrôle de l’application des dispositions du règlement (UE) 2016/679, le présent règlement reposant sur le mécanisme de contrôle de la cohérence du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient pouvoir disposer de plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative. Les autorités de contrôle devraient aussi être responsables du suivi de l’application du présent règlement relativement aux données de communications électroniques concernant les personnes morales. Lorsque plusieurs autorités de contrôle sont établies dans un État membre, ces autorités devraient coopérer les unes avec les autres. Elles devraient également coopérer avec les autorités désignées pour appliquer le code des communications électroniques européen et avec les autres autorités chargées de faire appliquer la législation, telles que les autorités chargées de la protection des consommateurs. Ces tâches supplémentaires ne devraient pas compromettre la capacité de l’autorité de contrôle de remplir ses missions de protection des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et du présent règlement. Chaque autorité de contrôle devrait être dotée des ressources financières et humaines, des locaux et des infrastructures supplémentaires nécessaires à l’exécution effective des tâches prévues par le présent règlement.

Or. en

 

Amendement    38

Proposition de règlement

Considérant 38 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis)  La mise en œuvre des dispositions du présent règlement nécessite souvent une coopération entre les autorités de contrôle nationales de deux ou plusieurs États membres, par exemple dans la lutte contre les atteintes à la confidentialité de l’équipement terminal. Afin de garantir une coopération sans heurts et rapide dans de tels cas, les procédures du mécanisme de coopération et de cohérence établi au titre du règlement (UE) 2016/679 devraient s’appliquer au chapitre II du présent règlement. Par conséquent, le comité européen de la protection des données devrait contribuer à l’application cohérente du présent règlement dans toute l’Union, notamment en émettant des avis dans le cadre des mécanismes de cohérence ou en adoptant des décisions contraignantes dans le contexte du règlement des litiges, prévu à l’article 65 du règlement (UE) 2016/679, en ce qui concerne le chapitre II du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    39

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Chaque autorité de contrôle devrait être habilitée, sur le territoire de son propre État membre, à exercer les compétences et exécuter les tâches prévues par le présent règlement. Afin d’assurer la cohérence du contrôle et de l’application du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d’un État membre, pour porter les violations du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et ester en justice. Les États membres et leurs autorités de contrôle sont encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l’application du présent règlement.

(39)  Chaque autorité de contrôle devrait être habilitée, sur le territoire de son propre État membre, à exercer les compétences et exécuter, y compris par l’adoption de décisions contraignantes, les tâches prévues par le présent règlement. Afin d’assurer la cohérence du contrôle et de l’application du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d’enquête, le pouvoir d’adopter des mesures correctrices et d’infliger des sanctions, ainsi que le pouvoir d’autoriser et d’émettre des avis consultatifs, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d’un État membre, pour porter les violations du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et ester en justice. Les États membres et leurs autorités de contrôle sont encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l’application du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    40

Proposition de règlement

Considérant 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et garantir la libre circulation de ces données au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les informations à présenter, y compris au moyen d’icônes normalisées, afin d’offrir une vue d’ensemble, facile à visualiser et à comprendre, de la collecte des informations émises par un équipement terminal, de sa finalité, de la personne qui en est responsable et des mesures éventuelles que l’utilisateur final de l’équipement terminal peut prendre pour réduire au minimum la collecte d’informations. Des actes délégués sont également nécessaires pour définir un code permettant d’identifier les appels de prospection directe, y compris les appels effectués au moyen de systèmes de communication et d’appel automatisés. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201 625. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. De plus, afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.

(41)  Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques en ce qui concerne la fourniture et l’utilisation de services de communications électroniques, et en particulier leur droit au respect de la vie privée et des communications en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, et garantir la libre circulation de ces données au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les informations à présenter, y compris au moyen d’icônes normalisées, afin d’offrir une vue d’ensemble, facile à visualiser et à comprendre, de la collecte des informations émises par un équipement terminal, de sa finalité, de la personne qui en est responsable et des mesures éventuelles que l’utilisateur de l’équipement terminal peut prendre pour réduire au minimum la collecte d’informations. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201 625. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. De plus, afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Par exemple, des mesures d’exécution sont nécessaires pour définir un code permettant d’identifier les appels de prospection directe, y compris les appels effectués au moyen de systèmes de communication et d’appel automatisés. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.

__________________

__________________

25Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

25Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

Or. en

 

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement s’applique au traitement des données de communications électroniques effectué en relation avec la fourniture et l’utilisation de services de communications électroniques dans l’Union et aux informations liées aux équipements terminaux des utilisateurs finaux.

1.  Le présent règlement s’applique au traitement des données de communications électroniques effectué en relation avec la fourniture et l’utilisation de services de communications électroniques dans l’Union et aux informations liées aux équipements terminaux des utilisateurs finaux ou traitées par ces équipements.

Or. en

 

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  à la protection des informations liées aux équipements terminaux des utilisateurs finaux situés dans l’Union.

(c)  à la protection des informations liées aux équipements terminaux des utilisateurs finaux dans l’Union ou traitées par ces équipements.

Or. en

 

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque le fournisseur d’un service de communications électroniques n’est pas établi dans l’Union, il désigne par écrit un représentant dans l’Union.

2.  Lorsque le fournisseur d’un service de communications électroniques, le fournisseur d’un annuaire accessible au public, le fournisseur de logiciels permettant des communications électroniques ou la personne qui envoie des communications commerciales de prospection directe ou recueille des informations (autres) qui concernent l’équipement terminal des utilisateurs finaux ou qui y sont stockées, n’est pas établi dans l’Union, il désigne par écrit un représentant dans l’Union.

Or. en

 

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le représentant est habilité à répondre aux questions et à fournir des informations en sus ou à la place du fournisseur qu’il représente, notamment à l’intention des autorités de contrôle et des utilisateurs finaux, sur tout problème concernant le traitement des données de communications électroniques aux fins de garantir la conformité au présent règlement.

4.  Le représentant est habilité à répondre aux questions et à fournir des informations en sus ou à la place du fournisseur qu’il représente, notamment à l’intention des autorités de contrôle, des tribunaux et des utilisateurs finaux, sur tout problème concernant le traitement des données de communications électroniques aux fins de garantir la conformité au présent règlement.

Or. en

 

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Le représentant peut être le même que celui désigné en vertu de l’article 27 du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  les définitions de «réseau de communications électroniques», «service de communications électroniques», «service de communications interpersonnelles», «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», «utilisateur final» et «appel» figurant respectivement à l’article2 , points 1), 4), 5), 6), 7), 14) et 21) de la [directive établissant le code des communications électroniques européen];

(b)  la définition d’«appel» figurant à l’article 2, au point 21), de la [directive établissant le code des communications électroniques européen];

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que les définitions utilisées dans le présent règlement soient indépendantes de la proposition de code des communications électroniques et que les termes essentiels soient définis dans le présent règlement.

 

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Aux fins du paragraphe 1, point b), la définition de «service de communications interpersonnelles» comprend les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.

supprimé

Or. en

 

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a)  «réseau de communications électroniques», un système de transmission, fondé ou non sur une infrastructure permanente ou la capacité d’une administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

Or. en

 

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a bis)  «service de communications électroniques», un service fourni par des réseaux de communications électroniques, contre rémunération ou non, qui comprend un ou plusieurs des éléments suivants: un «service d’accès à l’internet», tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120; un service de communications interpersonnelles; un service qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tel qu’un service de transmission utilisé pour la fourniture d’un service de machine à machine et pour la radiodiffusion, mais exclut les informations qui sont acheminées dans le cadre d’un service de radiodiffusion au public par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l’information et l’abonné ou l’utilisateur identifiable qui la reçoit;

Or. en

 

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a ter)  «service de communications interpersonnelles», un service, fourni contre rémunération ou non, qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s); il comprend les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;

Or. en

 

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a quater)  «service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion au réseau téléphonique public commuté, soit au moyen de ressources de numérotation attribuées, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, soit en rendant possible la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique;

Or. en

 

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a quinquies)  «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion au réseau téléphonique public commuté, soit au moyen de ressources de numérotation attribuées, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique, soit en rendant possible la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique;

Or. en

 

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a sexies)  «utilisateur final», une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

Or. en

 

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a septies)  «utilisateur»": toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;

Or. en

 

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  «métadonnées de communications électroniques» les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l’appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l’heure, la durée et le type de communication;

(c)  «métadonnées de communications électroniques», les données liées à un utilisateur ou à un service de communications électroniques, traitées aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange de contenu de communications électroniques et pour toutes autres données concernant les communications traitées pour la fourniture du service, ce qui n’est pas considéré comme du contenu; y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que la date, l’heure, la durée et le type; elles comprennent les données diffusées ou émises par l’équipement terminal pour identifier les communications des utilisateurs et/ou l’équipement terminal ou sa localisation et lui permettre de se connecter à un réseau ou à un autre dispositif;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser le concept exact de métadonnées, comme l’ont souligné le groupe de travail «article 29», les autorités universitaires et la jurisprudence.

 

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  «communications de prospection directe» toute forme de publicité, tant écrite qu’orale, envoyée à un ou plusieurs utilisateurs finaux, identifiés ou identifiables, de services de communications électroniques, y compris au moyen de systèmes de communication et d’appel automatisés, avec ou sans intervention humaine, par courrier électronique, par SMS, etc.;

(f)  «communications de prospection directe» toute forme de publicité, tant écrite qu’orale, ou encore sous format vidéo, envoyée, servie ou présentée à un ou plusieurs utilisateurs finaux, identifiés ou identifiables, de services de communications électroniques, y compris au moyen de systèmes de communication et d’appel automatisés, avec ou sans intervention humaine, par courrier électronique, par SMS, etc.;

Or. en

 

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 5 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Confidentialité des données de communications électroniques

Confidentialité des communications électroniques

Or. en

 

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données de communications électroniques sont confidentielles. Toute interférence avec des données de communications électroniques, comme l’écoute, l’enregistrement, le stockage, la surveillance et d’autres types d’interception, de surveillance ou de traitement des données de communications électroniques, par des personnes autres que l’utilisateur final est interdite, sauf dans les cas où le présent règlement l’autorise.

Les communications électroniques sont confidentielles. Toute interférence avec les communications électroniques au repos ou en transit, comme l’écoute, l’enregistrement, le stockage, la surveillance et d’autres types d’interception, de surveillance ou tout traitement des communications électroniques, par des personnes autres que l’utilisateur est interdite, sauf dans les cas où le présent règlement l’autorise.

Or. en

 

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La confidentialité des communications électroniques comprend également les équipements terminaux et les communications de machine à machine si elle concerne un utilisateur.

Or. en

 

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 6 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Traitement autorisé des données de communications électroniques

Traitement licite des données de communications électroniques

Or. en

 

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques peuvent traiter les données de communications électroniques si:

1.  Les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ne peuvent traiter les données de communications électroniques que si:

Or. en

 

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  cela est nécessaire pour assurer la communication, pendant la durée nécessaire à cette fin; ou

(a)  cela est strictement nécessaire, sur le plan technique, pour assurer la communication, pendant la durée nécessaire à cette fin; ou

Or. en

 

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  cela est nécessaire pour maintenir ou rétablir la sécurité des réseaux et services de communications électroniques ou détecter des défaillances techniques et/ou des erreurs dans la transmission des communications électroniques, pendant la durée nécessaire à cette fin.

(b)  cela est strictement nécessaire, sur le plan technique, pour maintenir ou rétablir la sécurité des réseaux et services de communications électroniques ou détecter des défaillances techniques et/ou des erreurs dans la transmission des communications électroniques, pendant la durée nécessaire, sur le plan technique, à cette fin.

Or. en

 

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les fournisseurs de services de communications électroniques peuvent traiter les métadonnées de communications électroniques si:

2.  Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent traiter les métadonnées de communications électroniques que si:

Or. en

 

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  cela est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions obligatoires en matière de qualité de service prévues par la [directive établissant le code des communications électroniques européen] ou le règlement (UE) 2015/212 028, pendant la durée nécessaire à cette fin; ou

(a)  cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux prescriptions obligatoires en matière de qualité de service prévues par la [directive établissant le code des communications électroniques européen] ou le règlement (UE) 2015/212 028, pendant la durée nécessaire, sur le plan technique, à cette fin; ou

__________________

__________________

28 Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.

28 Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.

Or. en

 

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  cela est nécessaire pour établir les factures, calculer les paiements pour interconnexion, détecter ou faire cesser les fraudes à l’usage et à l’abonnement en matière de services de communications électroniques; ou

(b)  cela est strictement nécessaire pour établir les factures, calculer les paiements pour interconnexion, détecter ou faire cesser les fraudes à l’usage en matière de services de communications électroniques; ou

Or. en

 

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  l’utilisateur final concerné a donné son consentement au traitement de ses métadonnées de communications pour un ou plusieurs objectifs précis, dont la fourniture de services spécifiques à son endroit, à condition que le traitement d’informations anonymisées ne permette pas d’atteindre lesdits objectifs.

(c)  après avoir reçu toutes les informations utiles concernant le traitement envisagé dans un langage clair et aisément compréhensible, fournies séparément des termes et des conditions du fournisseur, l’utilisateur ou les utilisateurs concernés ont donné leur consentement spécifique au traitement de leurs métadonnées de communications pour un ou plusieurs objectifs précis, dont la fourniture de services spécifiques à leur endroit, à condition que le traitement d’informations anonymisées ne permette pas d’atteindre lesdits objectifs sans traitement de ces métadonnées.

Or. en

 

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Aux fins du paragraphe 2, point c), dans le cas où un type de traitement des métadonnées sur les communications électroniques, recourant en particulier aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent.

Or. en

 

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  afin de fournir un service spécifique à un utilisateur final, si l’utilisateur ou les utilisateurs finaux concernés ont donné leur consentement au traitement de leur contenu de communications électroniques et si la fourniture du service ne peut être assurée sans traiter ce contenu; ou

(a)  afin de fournir un service spécifique demandé par l’utilisateur, si les utilisateurs concernés ont donné leur consentement spécifique au traitement de leur contenu de communications électroniques et si la fourniture du service spécifique ne peut être assurée sans traiter ce contenu; ou

Or. en

 

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si tous les utilisateurs finaux concernés ont donné leur consentement au traitement de leur contenu de communications électroniques pour un ou plusieurs objectifs spécifiques que le traitement d’informations anonymisées ne permet pas d’atteindre et si le fournisseur a consulté l’autorité de contrôle. Les points 2) et 3) de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent à la consultation de l’autorité de contrôle.

(b)  si tous les utilisateurs concernés ont donné leur consentement au traitement de leur contenu de communications électroniques pour un ou plusieurs objectifs spécifiques que le traitement d’informations anonymisées ne permet pas d’atteindre et si le fournisseur a consulté l’autorité de contrôle. Les points 2) et 3) de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent à la consultation de l’autorité de contrôle.

Or. en

 

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Pour la fourniture du service demandé explicitement par l’utilisateur d’un service de communications électroniques pour un usage purement individuel ou professionnel de nature individuelle, le fournisseur du service de communications électroniques ne peut traiter les données de communications électroniques, uniquement pour la fourniture du service demandé explicitement et sans le consentement de tous les utilisateurs, que si cette demande de traitement produit des effets exclusivement par rapport à l’utilisateur qui a demandé le service et qu’elle n’affecte pas les droits fondamentaux d’un autre utilisateur ou d’autres utilisateurs. Un tel consentement spécifique de l’utilisateur n’empêche pas le prestataire de traiter de ces données à d’autres fins.

Or. en

 

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Ni les fournisseurs de services de communications électroniques ni aucune autre partie ne traitent par la suite de données de communications électroniques recueillies sur la base du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, point b), et de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), le fournisseur de services de communications électroniques efface le contenu de communications électroniques ou anonymise les données après réception du contenu de communications électroniques par le ou les destinataires. Ces données peuvent être enregistrées ou stockées par les utilisateurs finaux ou un tiers mandaté par eux pour assurer l’enregistrement, le stockage ou tout autre traitement de ces données, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679.

1.  Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, point b), et de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), le fournisseur de services de communications électroniques efface le contenu de communications électroniques après réception du contenu de communications électroniques par le ou les destinataires. Ces données peuvent être enregistrées ou stockées par les utilisateurs ou un tiers spécifiquement mandaté par eux pour assurer l’enregistrement, le stockage ou tout autre traitement de ces données, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lorsque le traitement des métadonnées de communications s’effectue à des fins de facturation conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), les métadonnées en question peuvent être conservées jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement en application du droit national.

3.  Lorsque le traitement des métadonnées de communications s’effectue à des fins de facturation conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), les métadonnées strictement nécessaires peuvent être conservées jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement en application du droit national.

Or. en

 

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 8 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Protection des informations stockées dans les équipements terminaux des utilisateurs finaux ou liées à ces équipements

Protection des informations stockées dans les équipements terminaux des utilisateurs ou liées à ces équipements

Or. en

 

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’utilisation des capacités de traitement et de stockage des équipements terminaux et la collecte d’informations provenant des équipements terminaux des utilisateurs finaux, y compris sur les logiciels et le matériel, sont interdites, sinon par l’utilisateur final concerné et pour les motifs suivants:

1.  L’utilisation des capacités de traitement et de stockage des équipements terminaux et la collecte d’informations provenant des équipements terminaux des utilisateurs ou la mise à disposition d’informations via les appareils terminaux, y compris d’informations sur les logiciels et le matériel ou générées par ces derniers, sont interdites, sinon par l’utilisateur concerné et pour les motifs suivants:

Or. en

 

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  si cela est nécessaire à la seule fin d’assurer une communication électronique dans un réseau de communications électroniques; ou

(a)  si cela est strictement nécessaire, sur un plan technique, à la seule fin d’assurer une communication électronique dans un réseau de communications électroniques; ou

Or. en

 

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  si l’utilisateur final a donné son consentement; ou

(b)  si l’utilisateur a donné son consentement spécifique, qui n’est pas obligatoire pour accéder à la prestation du service; ou

Or. en

 

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  si cela est nécessaire pour fournir un service de la société de l’information demandé par l’utilisateur final; ou

(c)  si cela est strictement nécessaire, sur un plan technique, pour fournir un service de la société de l’information demandé par l’utilisateur; ou

Or. en

 

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  si cela est nécessaire pour mesurer des résultats d’audience sur le Web, à condition que ce mesurage soit effectué par le fournisseur du service de la société de l’information demandé par l’utilisateur final.

(d)  si cela est nécessaire, sur un plan technique, pour mesurer des résultats d’audience du service de la société de l’information demandés par l’utilisateur, à condition que ce mesurage soit effectué par le fournisseur, ou en son nom, ou par une agence indépendante d’analyse du web agissant dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques; et à condition qu’aucune donnée à caractère personnel ne soit accessible à aucune autre partie et que ce type de mesurage d’audience du web ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l’utilisateur;

Or. en

 

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  si cela est nécessaire à une mise à jour de sécurité, à condition:

 

(i)   que les mises à jour de sécurité passent largement inaperçues et ne modifient en aucune façon les paramètres de confidentialité choisis par l’utilisateur;

 

(ii)   que l’utilisateur soit informé à l’avance chaque fois qu’une mise à jour est en cours d’installation; et

 

(iii)   que l’utilisateur ait la possibilité de désactiver la fonction d’installation automatique des mises à jour;

Or. en

 

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter)  si cela est nécessaire, dans le cadre de relations de travail, lorsque:

 

(i)   l’employeur met à disposition certains équipements;

 

(ii)   l’employé est l’utilisateur de cet équipement; et

 

(iii)   l’ingérence est strictement nécessaire pour la prise en charge de l’équipement par le salarié.

Or. en

 

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Aucun utilisateur ne se voit refuser l’accès à tout service ou fonctionnalité de la société de l’information, que ce service soit rémunéré ou non, au motif qu’il n’a pas donné son consentement conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), au traitement des données à caractère personnel et/ou à l’utilisation des capacités de stockage de ses équipements terminaux non nécessaires à la fourniture de ce service ou de cette fonctionnalité.

Or. en

 

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  elle est pratiquée exclusivement dans le but d’établir une connexion et pendant la durée nécessaire à cette fin; ou

(a)  elle est pratiquée exclusivement dans le but d’établir une connexion, demandée par l’utilisateur, et pendant la durée nécessaire à cette seule fin; ou

Or. en

 

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  l’utilisateur a été informé et a donné son consentement; ou

Or. en

 

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter)  les données sont anonymisées et les risques sont dûment atténués.

Or. en

 

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  un message clair et bien visible est affiché, indiquant les modalités et la finalité de la collecte et la personne qui en est responsable, fournissant les autres informations requises en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 lorsque la collecte porte sur des données à caractère personnel, et précisant les mesures éventuelles que peut prendre l’utilisateur final de l’équipement terminal pour réduire au minimum la collecte ou la faire cesser.

supprimé

Or. en

 

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La collecte de ces informations est subordonnée à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, comme le prévoit l’article 32 du règlement (UE) 2016/679.

supprimé

Or. en

 

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Aux fins du paragraphe 2, point a), les contrôles suivants sont mis en œuvre pour atténuer les risques:

 

(a)   la finalité de la collecte de données à partir de l’équipement terminal est limitée à un simple comptage statistique; et

 

(b)   la localisation est limitée, dans le temps et dans l’espace, à la mesure strictement nécessaire à cet effet; et

 

(c)   les données sont effacées ou anonymisées immédiatement dès lors que la finalité en est remplie; et

 

(d)   les utilisateurs disposent de possibilités efficaces de se soustraire des contrôles.

Or. en

 

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les informations visées au paragraphe 2, points a bis) et a ter), sont acheminées dans un avis exposant de manière claire et bien visible, à tout le moins, des informations détaillées sur la manière dont les informations seront recueillies, la finalité de la collecte, la personne responsable ainsi que les autres informations requises en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, lorsque des données à caractère personnel sont collectées. La collecte de ces informations est subordonnée à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, comme le prévoit l’article 32 du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les informations à fournir en application du paragraphe 2, point b), peuvent être associées à des icônes normalisées de manière à offrir une vue d’ensemble efficace de la collecte, qui soit facile à visualiser, à comprendre et à lire.

3.  Les informations à fournir en application du paragraphe 2, points a bis) et a ter), peuvent être associées à des icônes normalisées de manière à offrir une vue d’ensemble efficace de la collecte, qui soit facile à visualiser, à comprendre et à lire.

Or. en

 

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, si cela est techniquement possible et réalisable, aux fins de l’article8 , paragraphe 1, le consentement peut être exprimé à l’aide des paramètres techniques appropriés d’une application logicielle permettant d’accéder à Internet.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, si cela est techniquement possible et réalisable, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, le consentement peut être exprimé à l’aide des spécifications techniques des services de communications électroniques. Lorsque ces spécifications techniques sont utilisées par l’utilisateur, elles sont contraignantes pour tout tiers et lui sont opposables.

Or. en

 

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les utilisateurs finaux qui ont donné leur consentement au traitement de données de communications électroniques conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), ont la possibilité de retirer leur consentement à tout moment, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, et cette possibilité leur est rappelée tous les six mois tant que le traitement se poursuit.

3.  Les utilisateurs qui ont donné leur consentement au traitement de données de communications électroniques conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 2, point a bis), ont la possibilité de retirer leur consentement à tout moment, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, et cette possibilité leur est rappelée tous les six mois tant que le traitement se poursuit.

Or. en

 

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les logiciels mis sur le marché qui permettent d’effectuer des communications électroniques, y compris la récupération et la présentation d’informations sur Internet, offrent la possibilité d’empêcher les tiers de stocker des informations sur l’équipement terminal d’un utilisateur final ou de traiter des informations déjà stockées sur ledit terminal.

1.   Les logiciels mis sur le marché qui permettent d’effectuer des communications électroniques, y compris la récupération et la présentation d’informations sur Internet:

Or. en

 

 

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a)  offrent par défaut des paramètres de protection de la vie privée pour empêcher d’autres parties de stocker des informations sur l’équipement terminal d’un utilisateur et de traiter des informations déjà stockées sur cet équipement;

Or. en

 

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b)  offrent à l’utilisateur et lui donnent la possibilité, lors de l’installation, de modifier les paramètres de confidentialité ou de confirmer les options définies au point a) en exigeant de lui qu’il approuve ces paramètres;

Or. en

 

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c)  rendent aisément accessibles les paramètres définis aux points a) et b) pendant l’utilisation du logiciel; et

Or. en

 

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d)  offrent à l’utilisateur la possibilité d’exprimer son consentement explicite par l’intermédiaire des paramètres après l’installation du logiciel.

Or. en

 

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les paramètres comprennent un signal qui est envoyé aux autres parties pour les informer des paramètres de protection de la vie privée de l’utilisateur. Ces paramètres sont contraignants pour tout tiers et lui sont opposables.

Or. en

 

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Au moment de l’installation, le logiciel informe l’utilisateur final des paramètres de confidentialité disponibles et, avant de continuer l’installation, lui impose d’en accepter un.

supprimé

Or. en

 

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

supprimé

Limitations

 

1.  Le droit de l’Union ou le droit des États membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 5 à 8 lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée dans une société démocratique pour préserver un ou plusieurs des intérêts publics visés à l’article 23, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2016/679 ou une fonction de contrôle, d’inspection ou de réglementation participant à l’exercice de l’autorité publique relativement à ces intérêts.

 

2.  Les fournisseurs de services de communications électroniques établissent des procédures internes permettant de répondre aux demandes d’accès aux données de communications électroniques des utilisateurs finaux formulées sur la base d’une mesure législative adoptée au titre du paragraphe 1. Ils mettent, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle compétente des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur le motif juridique invoqué et sur leur réponse.

 

Or. en

 

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Restrictions portant sur les droits de l’utilisateur

 

1.   Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le fournisseur est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des principes ayant trait au traitement des données de communications électroniques que prévoient les articles 6, 7 et 8 du présent règlement dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du règlement (UE) 2016/679, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée dans une société démocratique pour garantir un ou plusieurs des intérêts publics visés à l’article 23, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2016/679

 

2.   En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques conformes, au moins, le cas échéant, à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

 

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

 

Restrictions portant sur la confidentialité des communications

 

1.   Le droit de l’Union ou le droit des États membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des droits prévus à l’article 5 lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée dans une société démocratique pour garantir un ou plusieurs des intérêts publics suivants:

 

(a)   la sécurité nationale;

 

(b)   la défense nationale;

 

(c)   la sécurité publique;

 

(d)   la prévention et la détection d’infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

Or. en

 

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Dans le cas d’un appel adressé à des services d’urgence, même si l’utilisateur final auteur de l’appel a empêché la présentation de l’identification de la ligne appelante, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public passent outre à la suppression de la présentation de l’identification de la ligne appelante et à l’interdiction ou à l’absence de consentement d’un utilisateur final quant au traitement des métadonnées, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter les communications d’urgence, y compris les centres de réception des appels d’urgence, dans le but de permettre une réaction à ces communications.

1.  Dans le cas d’un appel adressé à des services d’urgence, même si l’utilisateur final auteur de l’appel a empêché la présentation de l’identification de la ligne appelante, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public passent outre à la suppression de la présentation de l’identification de la ligne appelante et à l’interdiction ou à l’absence de consentement d’un utilisateur quant au traitement des métadonnées, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter les communications d’urgence, y compris les centres de réception des appels d’urgence, dans le but de permettre une réaction à ces communications.

Or. en

 

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 14 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  bloquer les appels entrants provenant de numéros précis ou de sources anonymes;

(a)  bloquer les appels entrants provenant de numéros précis, ou de numéros comportant un code ou un préfixe spécifique permettant de reconnaître que l’appel est un appel commercial tels que visé à l’article 16, paragraphe 3, point b), ou de sources anonymes;

Or. en

 

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 14 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers l’équipement terminal de l’utilisateur final.

(b)  mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers l’équipement terminal de l’utilisateur.

Or. en

 

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les fournisseurs d’annuaires accessibles au public sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques pour enregistrer dans un annuaire les données à caractère personnel de ces utilisateurs finaux et, partant, d’obtenir leur consentement pour l’enregistrement des données par catégorie de données à caractère personnel, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour la destination de l’annuaire telle qu’elle a été établie par son fournisseur. Les fournisseurs offrent aux utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques les moyens de vérifier, de corriger et de supprimer ces données.

1.  Les fournisseurs d’annuaires accessibles au public ou les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus d’obtenir le consentement des utilisateurs pour enregistrer dans un annuaire les données à caractère personnel de ces utilisateurs et, partant, d’obtenir leur consentement pour l’enregistrement des données par catégorie de données à caractère personnel, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour la destination de l’annuaire. Les fournisseurs offrent aux utilisateurs les moyens de vérifier, de corriger et de supprimer ces données.

Or. en

 

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les personnes physiques ou morales peuvent utiliser les services de communications électroniques pour l’envoi de communications de prospection directe aux utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques ayant donné leur consentement.

1.  L’utilisation par des personnes physiques ou morales de services de communications électroniques, notamment les appels vocaux, les systèmes automatisés d’appel et de communication, y compris les systèmes semi-automatisés qui relient la personne appelée à une personne physique, les télécopies, les courriels ou l’utilisation autre de services de communications électroniques pour la présentation de communications de prospection non sollicitée ou directe aux utilisateurs finaux ne sont autorisées que pour les utilisateurs finaux ayant donné leur consentement préalable.

Or. en

 

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  présentent l’identité d’une ligne sur laquelle elles peuvent être contactées; ou

(a)  présentent l’identité d’une ligne sur laquelle elles peuvent être contactées; et

Or. en

 

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les communications de prospection non sollicitées doivent être aisément reconnaissables en tant que telles et précisent l’identité de la personne physique ou morale transmettant la communication ou pour le compte de qui la communication est transmise. Ces communications fournissent les informations nécessaires pour que les destinataires puissent exercer leur droit de refuser des messages de prospection complémentaires sous forme écrite ou orale.

Or. en

 

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir, par des mesures législatives, que les appels vocaux de prospection directe adressés à des utilisateurs finaux qui sont des personnes physiques ne sont autorisés que si ces derniers n’ont pas exprimé d’objection à recevoir ces communications.

4.  Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir, par des mesures législatives, que les appels vocaux de prospection directe adressés à des utilisateurs ne sont autorisés que si ces derniers n’ont pas exprimé d’objection à recevoir ces communications. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent s’opposer à la réception de communications non sollicitées par la mise en place d’une «liste Bloctel» nationale et, partant, à ce que l’utilisateur soit tenu de faire connaître son choix une seule fois.

Or. en

 

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Toute personne physique ou morale utilisant des services de communications électroniques pour transmettre des communications de prospection directe informe les utilisateurs finaux de la nature commerciale de la communication et de l’identité de la personne morale ou physique pour le compte de laquelle la communication est transmise, et fournit les informations nécessaires aux destinataires pour leur permettre d’exercer leur droit de retirer, de manière simple, leur consentement à continuer de recevoir des communications de prospection.

6.  Toute personne physique ou morale utilisant des services de communications électroniques pour transmettre des communications de prospection directe informe les utilisateurs finaux de la nature commerciale de la communication et de l’identité de la personne morale ou physique pour le compte de laquelle la communication est transmise, et fournit les informations nécessaires aux destinataires pour leur permettre d’exercer leur droit de retirer, d’une manière qui soit aussi simple que pour donner son consentement et soit gratuite, leur consentement à continuer de recevoir des communications de prospection.

Or. en

 

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  La Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution conformément à l’article 26, paragraphe 2, en vue de déterminer le code/l’indicatif à utiliser pour identifier les appels effectués à des fins de prospection en application du paragraphe 3, point b).

7.  La Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution conformément à l’article 26, paragraphe 2, en vue de déterminer le code/l’indicatif à utiliser pour identifier les appels effectués à des fins de prospection en application du paragraphe 3, point b).

Or. en

 

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 17 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations sur les risques de sécurité détectés

Intégrité des communications et des informations sur les risques de sécurité

Or. en

 

 

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il existe un risque particulier susceptible de compromettre la sécurité des réseaux et des services de communications, le fournisseur d’un service de communications électroniques en informe les utilisateurs finaux et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas d’écarter ce risque, les informe de tout moyen éventuel d’y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.

supprimé

Or. en

 

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les fournisseurs de services de communication électronique assurent une protection satisfaisante contre l’accès non autorisé aux données de communications électroniques ou l’altération de celles-ci, et veillent à ce que la confidentialité et la sécurité de la transmission soient également garanties par la nature des moyens de transmission utilisés ou par le recours aux techniques de pointe en matière de chiffrement de bout en bout de ces données. En outre, en cas de chiffrement des données de communications électroniques, le recours, au regard de ces communications, au déchiffrement, à la rétro-ingénierie ou à la surveillance est proscrit. Les États membres n’imposent aux fournisseurs de services de communication électronique aucune obligation qui aboutirait à un affaiblissement de la sécurité et du chiffrement de leurs réseaux ou services.

Or. en

 

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’il existe un risque particulier d’atteinte à la sécurité des réseaux et des services de communication, le fournisseur de services de communication électronique concerné en informe les utilisateurs finaux et, si les mesures qu’il peut prendre ne permettent pas d’écarter ce risque, les informe de toute solution envisageable.

Or. en

 

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Concernant la sécurité des réseaux et des services ainsi que des obligations y afférentes, les obligations définies par l’article 40 du [code des communications électroniques européen] s’appliquent mutatis mutandis à tous les services relevant du champ d’application du présent règlement.

Or. en

 

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 19 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  d’élaborer, à l’intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l’application de l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les spécificités du consentement des personnes juridiques;

Or. en

 

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 19 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter)  de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques, conformément au point b) du présent paragraphe, en vue de préciser les critères et exigences applicables aux types de services susceptibles d’être requis pour un usage purement personnel ou professionnel, tel que visé à l’article 6, paragraphe 3bis;

Or. en

 

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 19 – point b quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b quater)  de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques, conformément au point b) du présent paragraphe, en vue de préciser les critères et exigences applicables:

 

(i)  à la mesure de l’audience web visée à l’article 8, paragraphe 1, point d);

 

(ii)   aux mises à jour de sécurité visées à l’article 8, paragraphe 1, point e);

 

(iii)  à une interférence dans le contexte des relations de travail visée à l’article 8, paragraphe 1, point f);

 

(iv)  à la collecte d’informations émises par les équipements terminaux visée à l’article 8, paragraphes 2 bis et 2 ter; et

 

(v)  aux paramètres des logiciels visés à l’article 10, paragraphes 1 et 2;

Or. en

 

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, tout utilisateur final de services de communications électroniques dispose des mêmes voies de recours que celles prévues aux articles 77, 78 et 79 du règlement (UE) 2016/679.

1.  Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, tout utilisateur final de services de communication électronique a le droit de saisir une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre où se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où l’infraction alléguée a été commise, s’il considère que ses droits au titre du présent règlement ont été violés.

Or. en

 

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, tout utilisateur final de services de communication électronique a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne. Ce droit s’applique également lorsque l’autorité de contrôle ne traite pas une réclamation ou n’informe pas l’utilisateur final concerné, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation dont il l’a saisie. Toute action contre une autorité de contrôle est intentée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité de contrôle est établie.

Or. en

 

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Tout utilisateur final de services de communication a le droit de former un recours juridictionnel effectif s’il estime que ses droits au titre du présent règlement ont été enfreints. Ce recours contre le fournisseur de services de communication électronique, le fournisseur d’un annuaire accessible au public, le fournisseur de logiciels de communication électronique ou toute personne qui envoie des communications commerciales de prospection directe ou recueille des informations qui concernent l’équipement terminal de l’utilisateur final ou qui y sont stockées, est formé devant les tribunaux de l’État membre où ceux-ci sont établis. Les tribunaux de l’État membre où l’utilisateur final a sa résidence habituelle peuvent également être saisis de tels recours.

Or. en

 

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les utilisateurs finaux ont le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif pour qu’il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter du présent article, et exerce en son nom le droit d’obtenir réparation visé à l’article 22 lorsque le droit d’un État membre le prévoit. Ces organismes, organisations ou associations ont été valablement constitués conformément au droit d’un État membre, sont dotés d’objectifs statutaires relevant de l’intérêt général et sont actifs dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes au regard de la protection des données à caractère personnel les concernant et de leur vie privée

Or. en

 

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les États membres peuvent prévoir qu’un organisme, organisation ou association a le droit, indépendamment de tout mandat confié par un utilisateur final, d’introduire dans l’État membre en question une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu du paragraphe 1 et d’exercer les droits visés aux paragraphes 1 bis et 1 ter s’il considère que les droits de l’utilisateur final prévus dans le présent règlement ont été violés.

Or. en

 

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout utilisateur final de services de communications électroniques ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir de l’auteur de la violation réparation du préjudice subi, sauf si l’auteur prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable, conformément à l’article 82 du règlement (UE) 2016/679.

Tout utilisateur final de services de communications électroniques ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir de l’auteur de la violation réparation du préjudice subi, sauf si l’auteur prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable.

Or. en

 

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les obligations incombant à toute personne morale ou physique qui traite des données de communications électroniques en application de l’article 8;

supprimé

Or. en

 

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)  les obligations des fournisseurs de services de communication interpersonnelle fondés sur la numérotation et accessibles au public en application des articles 12, 13 et 14;

Or. en

 

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)  les obligations d’un fournisseur de services de communication électronique en application de l’article 17.

Or. en

 

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les violations du principe de confidentialité des communications, du traitement autorisé des données de communications électroniques et des délais d’effacement en application des articles 5, 6 et 7 font l’objet, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

3.  Les violations du principe de confidentialité des communications, du traitement autorisé des données de communications électroniques et des délais d’effacement en application des articles 5 à 8 font l’objet, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Or. en

 

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des articles 12, 13, 14 et 17.

supprimé

Or. en

 

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

 

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 26 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Comité

Procédure de comité

Or. en

 

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 110 de la [directive établissant le code des communications électroniques européen]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/201129.

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 93 du règlement (UE) 2016/679. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/201129.

__________________

__________________

29 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

29 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Or. en

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Introduction

 

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, juridiquement contraignante depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, établit le droit à la vie privée à son article 7:

 

«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications».

 

L’article 8 établit le droit à la protection des données à caractère personnel dans les termes suivants:

 

«1.   Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

 

2.   Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

 

3.   Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante».

 

L’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue le fondement juridique de l’adoption d’instruments juridiques de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

 

Le 10 janvier 2017, la Commission a présenté une proposition de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»).

 

La directive «vie privée et communications électroniques» (2002/58/CE) a établi des règles garantissant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Elle visait à garantir la protection de la confidentialité des communications, conformément au droit fondamental au respect de la vie privée et de la vie familiale consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les règles qu’elle a établi ont complété et précisé celles énoncées par la directive 95/46/CE sur la protection des données, qui avait définit le cadre juridique général pour la protection des données à caractère personnel dans l’Union.

 

Depuis, l’Union a entrepris de réviser en profondeur le cadre juridique de la protection des données afin de mettre en place un cadre global moderne et solide garantissant un niveau élevé de protection aux personnes afin de leur donner le contrôle sur leurs données personnelles, tout en réduisant les contraintes administratives pour les entités qui traitent de telles données. Le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) établit le cadre juridique de l’Union pour la protection des données. Il sera applicable à partir 25 mai 2018.

 

La proposition de règlement «vie privée et communications électroniques»

 

La présente proposition de règlement vise à parachever la modernisation du cadre juridique de l’Union en matière de protection des données entamée par le RGPD. Elle abroge la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques actuellement en vigueur et établit un nouveau cadre juridique qui tient compte des importantes évolutions technologiques et économiques survenues dans le secteur des communications électroniques depuis l’adoption de ladite directive en 2002. Aujourd’hui, de nouveaux services de communication interpersonnel (comme les services par contournement (OTT), etc..) ainsi que la communication entre machines et l’internet des objets coexistent avec les services de communication traditionnels, ce qui engendre de nouveaux enjeux et de nouveaux risques en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Ces nouveaux services n’entraient pas dans le champ d’application de la directive 2002/58/CE et la protection était donc lacunaire. La proposition tient compte de l’expérience accumulée au fil des ans en ce qui concerne les cookies et autres outils qui permettent de surveiller les particuliers et ont donc une incidence majeure sur le respect de la vie privée et la confidentialité des communications. Enfin, elle dresse un bilan de la jurisprudence récente de la Cour de justice.

 

La Commission déclare que cette proposition constitue un élément clé dans la réalisation du marché unique numérique car elle contribuerait à renforcer la sécurité des services numériques et la confiance qu’ils suscitent, une condition sine qua non pour ce faire.

 

La proposition de règlement «vie privée et communication électroniques», une lex specialis au regard du RGPD

 

À l’instar de l’articulation qui liait précédemment la directive 2002/58/CE à la directive 95/46/CE, le règlement «vie privée et communications électroniques» proposé précise et complète le règlement général sur la protection des données. La proposition de règlement constitue une lex specialis par rapport au RGPD en ce qui concerne les données de communications électroniques qui constituent des données à caractère personnel.

 

La proposition vise également à garantir et à protéger le droit à la confidentialité des communications consacré par l’article 7 de la charte et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui font l’objet d’une vaste jurisprudence de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. La CJUE a confirmé l’importance de la confidentialité des communications dans ses décisions sur les affaires «Digital rights Ireland» et «Tele2 c. Watson».

 

Le règlement «vie privée et communications électroniques» devrait renforcer la protection

 

Les règles définies par le règlement «vie privée et communications électroniques» ne devraient pas abaisser le niveau de protection conféré par le

règlement général sur la protection des données.

 

Cela étant, les avis émis par des autorités de protection des données (CEPD, groupe de travail «article 29») ainsi que par de nombreux universitaires et parties prenantes consultés par votre rapporteure dans le cadre de la préparation du présent rapport permettent de conclure que plusieurs dispositions de la proposition de la Commission auraient en fait pour effet d’abaisser le niveau de protection assuré par le droit de l’Union.

Les données de communications (le contenu comme les métadonnées) sont particulièrement délicates, car elles révèlent des informations sensibles sur la vie privée des personnes (orientation sexuelle, convictions philosophiques ou politiques, liberté d’expression et d’information, situation financières, état de santé), et elle doivent donc faire l’objet d’un haut niveau de sécurité. Votre rapporteure estime donc que, dans un souci de préservation du haut niveau de protection garanti par le RGPD, il convient de modifier la proposition de la Commission afin de veiller à ce qu’elle débouche sur un niveau de protection au moins équivalent à celui que permet ledit règlement.

 

Le champ d’application de la proposition de règlement

 

Le champ d’application de la proposition de règlement «vie privée et communication électroniques» a été élargi à de nouvelles formes de communication électronique et garantit aux particuliers le même niveau de protection quel que soit le service utilisé (OTT, internet des objets, interaction machine-machine).

 

Votre rapporteure adhère à la proposition de la Commission d’étendre le champ d’application pour qu’il englobe ces nouveaux canaux et formes de communication électronique. Elle estime qu’il est nécessaire de préciser que la proposition devrait s’appliquer à l’utilisation de services de communication électronique et aux données qui concernent l’équipement terminal des utilisateurs finaux et qui sont traités par ledit terminal, ainsi qu’aux logiciels utilisés par les utilisateurs finaux pour les communications électroniques, mais également à l’envoi de communications commerciales de prospection directe ou à la collecte d’informations (autres) qui concernent l’équipement terminal des utilisateurs finaux ou qui y sont stockées.

 

Le nouveau règlement devrait également être un instrument autonome et contenir toutes les dispositions pertinentes en vue d’éviter une dépendance vis-à-vis du code des communications électroniques (CCE). Les définitions établies par le CCE sont incluses dans la proposition et adaptées, en tant que de besoin, pour tenir compte de l’objet de la proposition (c’est-à-dire la protection du droit à la confidentialité des communications et à la protection des données).

 

De même, une définition d’«utilisateur» inspirée de la directive «vie privée et communications électroniques» actuellement en vigueur figure dans la proposition afin de protéger les droits des personnes qui utilisent un service de communication électronique accessible au public sans être nécessairement abonnées à ce service. Votre rapporteure souhaite également conserver la définition d’«utilisateur final» telle qu’elle a été proposée par la Commission afin de clarifier les situations où des personnalités morales sont également protégées par le règlement.

 

La définition de «métadonnée de communication électronique» est également modifiée afin de préciser ce concept.

 

Confidentialité des communications (articles 5 à 7)

 

La proposition suit la directive «vie privée et communications électroniques» actuellement en vigueur. Elle reconnaît un droit fondamental des personnes, garanti de longue date et consacré par la Cour européenne des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux de l’Union. Les amendements proposés visent à tenir compte de l’évolution technologique intervenue depuis l’adoption de la directive. Aujourd’hui, les communications électroniques sont stockées par les prestataires de services même après réception. Il est donc proposé de préciser que la confidentialité des communications est également garantie au regard des communications stockées sur l’équipement terminal ou traitées par celui-ci ou d’autres équipement (stockage dans le nuage, par exemple), ainsi que des communications dans l’environnement de l’internet des objets (entre machines), lorsque celles-ci sont liées à un utilisateur.

 

Le droit à la confidentialité des communications étant un droit fondamental reconnu par la charte et juridiquement contraignant pour l’Union et ses États membres, toute interférence avec ce droit doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné dans une société démocratique. Votre rapporteure propose plusieurs amendements à l’article 6, qui établit les conditions pour une interférence légale avec le droit à la confidentialité des communications, afin de traiter des données de communications électroniques dans des circonstances et des conditions spécifiques.

 

Protection des informations stockées dans les équipements terminaux des utilisateurs ou liées à ces équipements

 

La rapporteure adhère aux objectifs de la proposition de la Commission de protéger les informations stockées dans les équipements terminaux des utilisateurs contre tout accès ainsi que contre l’installation de logiciels ou d’informations sans le consentement de l’utilisateur (article 8).

 

Votre rapporteure estime toutefois que le régime proposé par la Commission ne garantit pas pleinement un niveau élevé de protection, voire qu’il abaisserait celui instauré par le RGPD. Les informations traitées par un équipement terminal ou stockées sur celui-ci ainsi que les données traitées en cours de connexion par un autre appareil ou équipement de réseau (wifi gratuite, hotspots, etc.) étant susceptibles de révéler des informations très sensibles sur une personne, le traitement de ces informations fait l’objet de conditions de sécurité très strictes dans le cadre du RGPD. Les amendements déposés visent donc à garantir la cohérence juridique avec ce dernier. À cet égard, les conditions qui permettent l’accès à l’équipement terminal de l’utilisateur ou aux informations que celui-ci émet sont mieux définies (article 8, paragraphe 1). Les «tracking walls» sont proscrits (article 8, paragraphe 1, point 1ter)), et les conditions relatives au consentement de l’utilisateur sont alignées sur le RGPD. En outre, l’utilisation d’outils analytiques pour mesurer l’audience web est clairement définie pour tenir compte des techniques actuellement utilisées et pour garantir que les informations y afférentes sont exclusivement utilisées à cette fin.

 

L’article 8, paragraphe 2, est également amendé pour garantir que le suivi de la localisation de l’équipement terminal, à partir d’un signal wifi ou bluetooth, par exemple, est conforme au RGPD.

 

L’article 10 de la proposition concerne les options pour les paramètres de confidentialité des outils ou logiciels utilisés pour permettre à l’utilisateur d’empêcher que des tiers ne stockent des informations sur l’équipement terminal ou ne traitent des informations qui y sont stockées (mécanismes empêchant d’être pisté, dits «do-not-track» (DNT)). La rapporteure adhère aux objectifs de la proposition mais elle estime que pour tenir compte des principes fondamentaux essentiels du droit de l’Union en matière de protection des données (protection de la vie privée dès la conception et par défaut), celle-ci doit être modifiée. En effet, ces principes fondamentaux ne sont pas efficacement intégrés à la proposition de règlement de la Commission. Par conséquent, il est d’abord proposé que les dispositifs DNT soient technologiquement neutres et englobent différents types d’équipements techniques et de logiciels et, ensuite, que les réglages par défaut de ces dispositifs soient tels qu’ils empêchent des tiers de stocker des informations sur l’équipement terminal ou de traiter des informations stockées sur celui-ci sans le consentement de l’utilisateur; dans le même temps, l’utilisateur devrait avoir la possibilité de modifier ou de confirmer les paramètres de confidentialité par défaut à tout moment après l’installation. Les paramètres devraient permettre une subdivision fine du consentement de l’utilisateur, compte tenu de la fonctionnalité des cookies et des techniques de suivi, et les dispositifs DNT devraient envoyer des signaux aux autres parties les informant des paramètres de confidentialité de l’utilisateur. Ces paramètres devraient être contraignants pour tout tiers et lui être opposables.

 

Identification de l’appel entrant, annuaires d’utilisateurs et prospection directe (article 12 à 16)

 

Votre rapporteure adhère globalement aux dispositions de la proposition relatives à l’identification des appels entrant, au blocage d’appels entrants et aux annuaires accessibles au public.

 

Concernant les communications non sollicitées à des fins de prospection directe (article 16), les amendements déposés précisent le champ d’application de la disposition concernée afin qu’elle englobe différents types de moyens ou techniques de prospection. Le recours à la prospection directe ne devrait être autorisé que pour les personnes physiques ou morales qui y ont consenti au préalable. En outre, la révocation du consentement ou l’objection aux communications à des fins de prospection directe devrait être possible à tout moment et gratuitement pour l’utilisateur. L’article 16, paragraphe 3, précise les conditions de recours aux appels non sollicités de prospection directe et renforce les garanties pour les particuliers. Les communications de prospection non sollicitées doivent être clairement identifiables comme telles, mentionner l’identité de la personne morale ou physique qui transmet la communication ou pour le compte de laquelle la communication est transmise et fournir les informations nécessaires aux destinataires pour leur permettre d’exercer leur droit de refuser de continuer à recevoir des messages de prospection.

 

Autorités de contrôle

 

Votre rapporteure adhère pleinement à la proposition de la Commission, selon laquelle il convient que les autorités de contrôle chargées de veiller au respect du règlement «vie privée et communications électroniques» soient les autorités compétentes en matière de protection des données qui sont chargées de la surveillance au regard du RGPD. Étant donné que le règlement «vie privée et communications électroniques» complète et précise le RGPD, confier les tâches de surveillance et de mise en application du règlement proposé aux autorités indépendantes qui assument déjà ces missions pour le RGPD est garant de cohérence. Il convient de garantir la coopération avec les autorités de réglementation nationales établie en vertu du code des communications électroniques aux fins du contrôle du respect des règles établies par le présent instrument dans le cadre de leurs champs de compétences respectifs.

 

Le régime des amendes et sanctions est également modifié pour englober les infractions au règlement «vie privée et communications électroniques» dans le droit fil du RGPD.

 

Conclusion

 

La rapporteure adhère à l’objectif de la proposition d’établir une cadre global moderne et technologiquement neutre pour les communications électroniques qui garantisse aux particuliers un niveau de protection élevé au regard de leurs droits fondamentaux en matière de vie privée et de protection des données. Elle considère néanmoins que certains aspects doivent être renforcés afin de garantir un niveau élevé de protection à la mesure de celle conférée par le règlement (UE) 2016/679, la charte des droits fondamentaux et la Cour européenne des droits de l’homme. La réalisation du marché unique numérique repose sur un cadre juridique fiable pour les communications électroniques qui renforcera la confiance des citoyens à l’égard de l’économie numérique et permettra aux entreprises d’exercer leurs activités dans le plein respect des droits fondamentaux.

 

Dans le cadre de la préparation du présent rapport, votre rapporteure a mené des discussions approfondies avec les parties prenantes ci-après, qui représentent divers intérêts.

 

La rapporteure estime que ses propositions constituent une bonne base pour trouver rapidement un accord au sein du Parlement ainsi que pour les négociations avec le Conseil, dans l’optique de la mise en place de ce cadre juridique d’ici le 25 mai 2018

ANNEX: LIST OF ENTITIES

FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

Access Now

American Chamber of Commerce

App Developers Alliance

Apple

Article 29 Working Party

Association of Commercial Television in EU

AT&T

 

Bitkom

Bla Bla Car

Booking.com

Bouygues Europe

Business Europe

 

CENTR

Cisco

CNIL, the French Data Protection Authority

Computer and Communications Industry Association (ccia)

Confederation of Industry of Czech Republic

Cullen International

 

Deutsche Telekom

Digital Europe

Dropbox

Dutch Data Protection Authority

 

EBU

EGTA

EMMA

ENPA

Etno

EU Tech Alliance

Eurocommerce

European Association of Communications Agencies

European Commission

European Consumer Organisation (BEUC)

European Data Protection Supervisor

European Digital Media Association

European Digital Rights (EDRI)

European eCommerce and Omni-channel Trade Association

European Publishers Council

EYE/O

 

Facebook

Federation of European Direct and Interactive Marketing

Federation of German Consumer Organisations (VZBV)

Finnish Federation of Commerce

 

German Advertising Federation

Google

 

IAB

Industry Coalition for Data Protection

Interactive Software Federation of Europe

 

King

KPN

 

La quadrature du net

 

Microfost

Mozilla

 

Nielsen

 

Open Xchange

 

Pagefair

Permanent Representation of Germany

Permanent Representation of Spain

Permanent Representation of Sweden

Privasee

 

Qualcomm

 

Rakuten

 

Samsung

Seznam

Siinda

Spotify

Swedish Trade Federation

Symantec

Syndika

 

Telefonica

The software Alliance (BSA)

 

Verizon

Video Gaming Industry

Vodafone

 

World Federation of Advertisers

 

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