Commission de la pêche

 

2011/0206(COD)

8.5.2012

***I

PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

( COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD) )

Commission de la pêche

Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

       *     Procédure de consultation

   ***     Procédure d'approbation

  ***I     Procédure législative ordinaire (première lecture)

 ***II     Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III     Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN..........................5

EXPOSÉ DES MOTIFS............................................................................................................18

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

( COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2011)0470 ),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0220/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ( A7‑0000/2012 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002 prévoit que tous les stocks commerciaux doivent retrouver pour 2015 des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Selon les estimations du CIEM, ce niveau correspond, pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, à un niveau de production de saumoneaux représentant entre 60 % et 75 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux des différents cours d'eau abritant des saumons sauvages. Il convient que ce type d'avis scientifique serve de base pour définir les valeurs cibles et les objectifs du plan pluriannuel.

(6) Le plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002 prévoit que tous les stocks commerciaux doivent retrouver pour 2015 des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Selon les estimations de l'Helcom, ce niveau correspond, pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, à un niveau de production de saumoneaux représentant 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux des différents cours d'eau abritant des saumons sauvages. Il convient que ce type d'avis scientifique serve de base pour définir les valeurs cibles et les objectifs du plan pluriannuel.

Or. pl

 

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Des avis scientifiques indiquent que les méthodes de peuplement sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur la diversité génétique du stock de saumon de la Baltique, qu'il existe un risque que le grand nombre de poissons d'élevage relâchés chaque année en mer Baltique affecte l'intégrité génétique du saumon sauvage et qu'il y a lieu de mettre un terme à cette pratique. Il convient en conséquence que le présent plan pluriannuel fixe les conditions applicables aux lâchers de saumons en mer.

(12) Des avis scientifiques indiquent que les méthodes de peuplement sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur la diversité génétique du stock de saumon de la Baltique, qu'il existe un risque que le grand nombre de poissons d'élevage relâchés chaque année en mer Baltique affecte l'intégrité génétique du saumon sauvage et qu'il y a lieu de contrôler davantage cette pratique. Il convient en conséquence que le présent plan pluriannuel fixe les conditions applicables aux lâchers de saumons en mer.

Or. pl

 

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Étant donné, toutefois, que les lâchers de saumons sont actuellement susceptibles de présenter un caractère obligatoire dans certains États membres, et dans le but de donner aux États membres le temps nécessaire pour qu'ils se préparent aux dispositions ici prévues, il convient que les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct demeurent autorisés pendant une période de transition de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(14) Il convient que les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct ne demeurent pas autorisés après dix ans, si la production de saumoneaux sauvages atteint 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux dans un cours d'eau donné. Les lâchers de saumons sont actuellement susceptibles de présenter un caractère obligatoire dans certains États membres et il convient de donner aux États membres le temps nécessaire pour qu'ils se préparent aux dispositions ici prévues.

Or. pl

 

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Un grand nombre des navires de pêche côtière ciblant le saumon mesurent moins de 10 m de long. Il convient en conséquence que l'utilisation du journal de pêche requise à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 et la notification préalable imposée à l'article 17 de ce même règlement soient étendues à l'ensemble des navires de pêche.

(16) Il convient d'imposer l'utilisation du journal de pêche requise à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 et la notification préalable visée à l'article 17 de ce même règlement aux navires de plus de 12 mètres.

Or. pl

 

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Pour éviter que les captures de saumon ne soient déclarées de façon erronée comme des captures de truite de mer et n'échappent de la sorte à tout contrôle effectif, il y a lieu d'étendre également l'obligation de notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 à tous les navires détenant à leur bord de la truite de mer.

(17) Pour éviter que les captures de saumon ne soient déclarées de façon erronée comme des captures de truite de mer et n'échappent de la sorte à tout contrôle effectif, il y a lieu d'imposer l'obligation de notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 aux navires de plus de 12 mètres détenant à leur bord de la truite de mer.

Or. pl

 

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 2 - point 1 - sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) aux pêcheries commerciales de la mer Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres (ci-après "les États membres concernés");

a) aux pêcheries commerciales et à caractère récréatif de la mer Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres (ci-après "les États membres concernés");

Or. pl

 

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 - point 1 - sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aux pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique, lorsqu'elles sont exploitées par des navires de services.

supprimé

Or. pl

 

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 2 - sous-point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) "pêche récréative", formes d'activités autres que commerciales et qui emploient tous types d'entités et d'engins de pêche dans un but commercial et non commercial;

Or. pl

 

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 5 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui ont atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 75 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui ont atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. pl

 

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 5 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et 75 % de cette capacité dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et 80 % de cette capacité dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. pl

 

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 5 - paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une fois écoulé un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau à saumons sauvages est maintenue à un niveau correspondant à au moins 75 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux.

3. Une fois écoulé un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau à saumons sauvages est maintenue à un niveau correspondant à au moins 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux.

Or. pl

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 6 - paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission procède tous les trois ans à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application du présent article, au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5.

4. La Commission procède chaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application du présent article, au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5.

Or. pl

 

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 8 - titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Consommation du quota national par les navires de services

Consommation du quota national dans le cadre d'activités de pêche récréative

Or. pl

 

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le saumon capturé en mer par les navires de services est imputé sur le quota national.

Le saumon capturé dans le cadre d'activités de pêche récréative est imputé sur le quota national.

Or. pl

 

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 9 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. pl

 

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 11 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission procède tous les trois ans à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application des articles 9 et 10 au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5, particulièrement dans le cas des cours d'eau à saumons sauvages qui traversent plusieurs États membres.

1. La Commission procède chaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application des articles 9 et 10 au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5, particulièrement dans le cas des cours d'eau à saumons sauvages qui traversent plusieurs États membres.

Or. pl

 

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les lâchers de saumons autres que ceux qui sont effectués conformément aux articles 12 et 13 peuvent se poursuivre durant 7 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les lâchers de saumons autres que ceux qui sont effectués conformément aux articles 12 et 13 peuvent se poursuivre durant 7 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les lâchers de saumons non couverts par les articles 12 et 13 s'arrêtent après un délai de dix ans si la production de saumoneaux sauvages atteint 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux dans un cours d'eau donné.

Or. pl

 

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne titulaires d'une licence de pêche pour le saumon, quelle que soit la longueur du navire, tiennent un journal de leurs activités conformément aux modalités fixées audit article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche et de services de l'Union européenne, d'une longueur totale supérieure à 12 mètres, titulaires d'une licence de pêche pour le saumon, tiennent un journal de leurs activités conformément aux modalités fixées audit article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Or. pl

 

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, phrase introductive, du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne, quelle que soit la longueur du navire, détenant à leur bord du saumon et/ou de la truite de mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, dès que l'opération de pêche est achevée, les informations dont la liste figure audit article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009.

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, phrase introductive, du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche et de services de l'Union européenne, d'une longueur totale supérieure à 12 mètres, détenant à leur bord du saumon et/ou de la truite de mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, dès que l'opération de pêche est achevée, les informations dont la liste figure audit article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009.

Or. pl

 

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres concernés effectuent des contrôles des débarquements afin de vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations de captures. Ces contrôles des débarquements portent au minimum sur 10 % du nombre total de débarquements.

Les États membres concernés effectuent des contrôles des débarquements afin de vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations de captures. Ces contrôles des débarquements portent au minimum sur 50 % du nombre total de débarquements.

Or. pl

 

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

Contrôle de la pêche récréative

 

Le contrôle des activités de pêche récréative aux fins du présent règlement s'appuie en particulier sur l'article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 et les articles 64 et 65 du règlement (UE) n° 404/2011.

Or. pl

 

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

 

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les résultats des études scientifiques réalisées sur l'influence des prédateurs, en particulier les phoques et les cormorans, sur les stocks de saumon de la Baltique. Les résultats de ces études fourniront la base d'un plan de gestion des populations de prédateurs ayant une influence sur les stocks de saumon de la Baltique, que la Commission élaborera et qui entrera en vigueur au plus tard en 2016.

Or. pl

 

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 23 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission des mesures techniques de conservation adoptées en application du chapitre V, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5.

1. Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, puis chaque année, les États membres concernés rendent compte à la Commission des mesures techniques de conservation adoptées en application du chapitre V, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5.

Or. pl

 

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 23 - paragraphe 2 – phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au cours de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les six ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des États membres contiennent notamment des informations relatives aux points suivants:

2. Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des États membres contiennent notamment des informations relatives aux points suivants:

Or. pl

 

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 23 du présent règlement, ainsi que des avis scientifiques, la Commission évalue l'incidence des mesures de gestion sur le stock de saumon de la Baltique, et sur les pêcheries exploitant ce stock, au cours de l'année suivant celle où elle reçoit les rapports des États membres.

Sur la base des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 23 du présent règlement, ainsi que des avis scientifiques, la Commission évalue l'incidence des mesures de gestion sur le stock de saumon de la Baltique, et sur les pêcheries exploitant ce stock, au cours de l'année suivant celle où elle reçoit les rapports des États membres. La Commission réexamine l'interdiction d'utiliser des filets dérivants pour la pêche au saumon à la lumière de leur incidence sur les stocks de saumon de la Baltique.

Or. pl

 

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre concerné a omis de mettre en place ou de publier, dans le délai prescrit, les mesures prévues aux articles 6 ou 11, ou si ces mesures sont jugées inappropriées et/ou inefficaces à la suite de l'évaluation effectuée en application de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, paragraphe 1, l'habilitation de l'État membre concerné, visée aux articles 6 ou 11, est révoquée par la Commission. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise.

Si un État membre concerné a omis de mettre en place ou de publier, dans le délai prescrit, les mesures prévues aux articles 6 ou 11, ou si ces mesures sont jugées inappropriées et/ou inefficaces à la suite de l'évaluation effectuée en application de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, paragraphe 1, l'habilitation de l'État membre concerné, visée aux articles 6 ou 11, est révoquée par la Commission. La révocation de cette délégation de pouvoirs se fait conformément à la procédure définie à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. pl

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le plan pluriannuel de protection du saumon de la Baltique constitue un élément primordial de la gestion des stocks marins dans le contexte de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP). Dans le cadre de l'évaluation de l'incidence du présent rapport sur le niveau du stock de saumon dans la Baltique, il a été procédé à une vaste consultation des parties prenantes comprenant entre autres les marins pêcheurs, les organisations non gouvernementales, les pêcheurs à la ligne, les institutions consultatives telles que le conseil consultatif régional pour la mer Baltique et le CIEM, les représentants des gouvernements et des autorités locales des différents États, le Comité des régions etc. De nombreuses questions détaillées ont été adressées à la Commission sur des points faisant l'objet de controverses parmi les intéressés, et concernent notamment la pêche récréative ou l'attribution des quotas de pêche dans les différents États. Les informations recueillies à la suite de ces démarches mettent en lumière l'absence de nombreuses données essentielles, ce qui a représenté une difficulté supplémentaire pour l'élaboration du présent rapport.

Pêche récréative

La pêche récréative est l'une des activités ayant une incidence importante sur le niveau des stocks de saumon de la Baltique, incidence qui n'est pas correctement évaluée en raison du manque de contrôle adéquat ou du fait que des États membres ne s'acquittent pas de leur obligation de transmettre les informations pertinentes. Cela a entraîné un développement incontrôlé de la pêche récréative qui, par l'introduction de noms d'entités spécifiques tels que "navire de services", se retrouve hors contrôle, ce qui contribue à l'augmentation des captures non déclarées de saumon de la Baltique. On rapporte également que des engins de pêche à la pointe de la technologie sont utilisés pour la pêche récréative, tels que des filets remorqués, ou que l'on bloque le passage des saumons dans les fleuves au moyen de filets maillants d'une longueur allant jusqu'à 100 mètres. Cela est tout à fait contraire au concept de la pêche récréative qui, par définition, devrait contribuer à la promotion d'une culture de la pêche durable, améliorant ainsi l'attrait touristique de régions dépendantes de cette branche d'activités. La pêche à petite échelle a un rôle particulièrement important à jouer dans la promotion de toutes les formes de pêche durable et responsable, en mettant entre autres en avant la pêche récréative du saumon s'appuyant sur des principes de contrôle qui s'appliquent de façon claire et transparente.

 Nous sommes actuellement confrontés à un manque général de données et donc de connaissances scientifiques sur l'étendue et l'incidence de la pêche récréative sur les stocks de saumon de la Baltique dans les différents pays. Le présent rapport a pour objectif de présenter des règles claires qui permettront d'unifier les principes de gestion et de contrôle relatifs à la pêche récréative. Le rapporteur estime que les activités de pêche récréative exercées comme il se doit contribueront grandement au développement de formes alternatives de pêche, entraînant une croissance durable des régions dépendantes de la pêche.

Avis du conseil consultatif régional pour la mer Baltique

Conformément à la pratique en usage, la Commission devrait tenir compte, pour la planification de la gestion des ressources halieutiques dans les eaux de l'Union européenne, des avis des conseils consultatifs régionaux. Il convient donc de relever que l'avis du conseil consultatif régional pour la mer Baltique relatif à la gestion des stocks de saumon de la Baltique se démarque clairement, sur certains points essentiels, du projet de gestion présenté par la Commission. Les différences principales ont trait aux valeurs cibles pour les stocks de saumon sauvage en rivière, au taux de mortalité par pêche pour les stocks de saumon en mer, à l'abandon progressif du peuplement qui n'entre pas dans le champ d'application du règlement proposé, ainsi qu'aux exigences relatives à la tenue de journaux de bord ou encore à la notification préalable. Les questions susmentionnées constituent la base du plan de gestion des stocks de saumon de la Baltique. Dans ce contexte, le rapporteur souhaiterait souligner que la position divergente du conseil consultatif régional pour la mer Baltique au sujet de ces questions peut entraîner des conflits ou un rejet de la communauté vis-à-vis de la proposition de la Commission. Cela confirme la nécessité de procéder systématiquement à de vastes consultations des milieux intéressés lors de l'élaboration de plans de gestion des ressources halieutiques dans l'Union européenne, dans l'objectif de trouver des solutions de compromis qui contribuent à la protection de l'environnement et au développement durable de la pêche.

Influence des prédateurs sur les stocks de saumon de la Baltique

Lors de l'élaboration du présent rapport, il a été redoublé d'efforts pour évaluer l'influence des prédateurs, en particulier des phoques et des cormorans, sur les stocks de saumon de la Baltique. Il ressort de l'analyse des documents publiés sur le sujet que l'on manque d'études fiables et factuelles sur la question. De nombreuses sources indiquent que les prédateurs ont une influence majeure sur le niveau de reproduction des saumons, en particulier en ce qui concerne le nombre de saumoneaux dans les rivières. Le rapporteur estime qu'il convient de réaliser des études scientifiques approfondies pour évaluer le nombre, le type et l'influence des différentes espèces de prédateurs sur les stocks de saumon de la Baltique.

Principaux axes du rapport

Reproduction

Le rapporteur estime que le niveau de production de saumoneaux devrait être fixé à 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux dans les différents cours d'eau abritant des saumons sauvages, conformément à la recommandation de l'Helcom. Ce niveau constitue la base de la reproduction naturelle, et entraîne en conséquence l'augmentation des stocks de saumon de la Baltique. La proposition de limiter le peuplement non couvert par les articles 12 et 13 du règlement, dans les situations où l'on manque de données adéquates sur le sujet ou lorsque la population de saumons diminue, peut avoir des effets néfastes et entraîner la poursuite de la diminution du stock de cette espèce.

Champ d'application du règlement

Le rapporteur estime qu'il convient d'élargir le champ d'application du règlement de façon à ce qu'il englobe également toutes les formes de pêche récréative.

Contrôle des captures

Le rapporteur est favorable à des contrôles plus stricts des captures et propose dès lors qu'au moins 50 % des débarquements dans chaque État membre fassent l'objet d'un contrôle. L'un des éléments essentiels du rapport est l'instauration d'un contrôle plein et entier sur tous les types de pêche récréative et l'obligation de déclarer les captures réalisées dans le cadre de ce type de pêche. Il ressort de l'analyse des rapports de contrôle de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs aux pays baltes que le niveau de contrôle est insuffisant, ce qui peut donner lieu à un nombre considérable de captures non déclarées. Le rapporteur, en accord avec l'avis du conseil consultatif régional pour la mer Baltique, estime que les navires de pêche ne dépassant pas 12 mètres ne doivent pas être soumis à l'obligation de tenue de journaux de bord ni à celle de la notification préalable. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'accorder davantage d'attention à l'utilisation de la déclaration de captures et à l'augmentation du nombre de contrôles dans les ports comme moyens de contribuer à la reconstitution des stocks de saumon.

Révocation de la délégation de pouvoirs accordée aux États membres par la Commission

Il convient de faire observer que, dans sa proposition de règlement sur les stocks de saumon de la Baltique, la Commission délègue aux États membres des pouvoirs en matière de réglementation de certains domaines qui sont jugés relever de la compétence exclusive de l'Union (conservation des ressources biologiques de la mer). La Commission exprime ainsi son appui à la régionalisation et à la décentralisation de la gestion dans le domaine de la politique commune de la pêche. Elle se réserve toutefois le droit d'intervenir dans le cas où un État membre ne répondrait pas aux exigences, contenues dans le règlement, conçues pour conduire à la reconstitution des stocks de saumon de la Baltique. Il convient de considérer les actes délégués comme un élément positif de l'unification de la PCP, qui permet à la Commission, dans le cadre du présent règlement, d'exercer un meilleur contrôle et d'agir plus efficacement en ce qui concerne la délégation de pouvoirs aux États membres concernés.

Le rapporteur estime toutefois que la révocation de la délégation de pouvoirs accordée aux États membres concernés par la Commission devrait se faire conformément à la procédure définie à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

 

[1] JO C 68 du 6.3.2012, page 47.