Commission de la pêche

 

2012/0208(COD)

8.5.2013

***I

PROJET DE RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

( COM(2012)0432 – C7‑0211/2012 – 2012/0208(COD) )

Commission de la pêche

Rapporteur: Rareş-Lucian Niculescu

 

PR_AVC_COD_1am

 

 

Légende des signes utilisés

       *     Procédure de consultation

   ***     Procédure d'approbation

  ***I     Procédure législative ordinaire (première lecture)

 ***II     Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III     Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN..........................5

EXPOSÉ DES MOTIFS............................................................................................................13

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

( COM(2012)0432 – C7‑0211/2012 – 2012/0208(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil ( COM(2012)0432 ),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0211/2012),

–   vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012[1],

–   vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche ( A7‑0000/2013 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

 

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 850/98, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne:

(3) Afin de permettre la mise à jour efficace de certaines dispositions du présent règlement pour refléter le progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne:

– la répartition des régions en zones géographiques;

– la répartition des régions en zones géographiques;

– la modification des règles concernant les conditions d'utilisation de certaines combinaisons de maillages;

– la modification des règles concernant les conditions d'utilisation de certaines combinaisons de maillages;

– l'adoption des modalités d'application relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de s'assurer que ces pourcentages sont respectés par l'ensemble des navires participant à l'opération de pêche;

– l'adoption des modalités d'application relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de s'assurer que ces pourcentages sont respectés par l'ensemble des navires participant à l'opération de pêche;

– l'adoption de règles concernant les descriptions techniques et la méthode d'utilisation des engins autorisés susceptibles d'être fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire l'ouverture des mailles de celui-ci;

– l'adoption de règles concernant les descriptions techniques et la méthode d'utilisation des engins autorisés susceptibles d'être fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire l'ouverture des mailles de celui-ci;

– les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans certaines eaux de l'Union;

– les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans certaines eaux de l'Union;

– les mesures avec effet immédiat visant à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles , aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l'état de conservation des stocks halieutiques.

– les mesures avec effet immédiat visant à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l'état de conservation des stocks halieutiques;

 

– les actes déterminant quels engins doivent être considérés comme présentant un degré de sélectivité équivalent pour la pêche de la langoustine dans la sous-zone CIEM VI;

 

– les actes excluant certaines pêcheries spécifiques d'un État membre, dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X, de l'application de certaines dispositions pour les filets maillants, les filets emmêlants et les trémails, avec un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'apporter davantage de précisions pour la délégation de compétences.

 

Amendement 2

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 850/98

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3. Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2. – La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 bis concernant la répartition des régions en zones géographiques aux fins du recensement des zones géographiques dans lesquelles des mesures techniques de conservation spécifiques s'appliquent."

"3. Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 bis concernant la répartition des régions aux fins du recensement des zones géographiques dans lesquelles des mesures techniques de conservation spécifiques s'appliquent."

Or. en

Justification

Redondance dans le texte proposé par la Commission.

 

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 850/98

Article 29 quinquies – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l'article 29 quinquies, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

 

"7. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:

 

a) que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis, ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater, ou un autre engin présentant un degré de sélectivité équivalent;

 

b) que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 millimètres;

 

c) que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée.

 

Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes délégués définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a)."

Or. en

Justification

Les mesures concernées ne nécessitent pas de conditions uniformes d'application du règlement, telles qu'elles sont visées à l'article 291 du traité FUE. Elles constituent en réalité des exceptions et donc des modifications au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 850/98

Article 34 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins sont établies au moyen d'actes d'exécution. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

6. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles techniques applicables à la mesure des dimensions des engins. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche fournissent un cadre pour le suivi, la certification et la vérification de la puissance motrice des navires de pêche.

 

Amendement   5

Proposition de règlement

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 850/98

Article 34 ter – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) À l'article 34 ter, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

 

"11. Après consultation du CSTEP, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets."

Or. en

Justification

Les mesures concernées ne nécessitent pas de conditions uniformes d'application du règlement, telles qu'elles sont visées à l'article 291 du traité FUE. Elles constituent en réalité des exceptions et donc des modifications au sens de l'article 290 du traité FUE.

 

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 850/1998

Article 48 bis (nouveau) – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, point c), à l'article 4, paragraphe 5, point b), à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, et à l'article 45, paragraphe 1, est conférée pour une période indéterminée.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, point c), à l'article 4, paragraphe 5, point b), à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, à l'article 34 ter, paragraphe 11, et à l'article 45, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

______________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Il semble plus approprié de limiter dans le temps la délégation de pouvoir et d'obliger la Commission à présenter un rapport sur l'exercice qu'elle en fait pour disposer régulièrement d'une évaluation et être en mesure d'en analyser l'utilisation.

 

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 850/1998

Article 48 bis (nouveau) – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, point c), à l'article 4, paragraphe 5, point b), à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, et à l'article 45, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, point c), à l'article 4, paragraphe 5, point b), à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, à l'article 34 ter, paragraphe 11, et à l'article 45, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

 

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 850/1998

Article 48 bis (nouveau) – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, point c), de l'article 4, paragraphe 5, point b), de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 6, et de l'article 45, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, point c), de l'article 4, paragraphe 5, point b), de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 29 quinquies, paragraphe 7, de l'article 34 ter, paragraphe 11, et de l'article 45, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

Or. en

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général

 

Le traité de Lisbonne a introduit une nouvelle hiérarchie des normes qui repose sur trois niveaux. Au premier niveau figurent les actes législatifs, qui sont adoptés par les législateurs conformément à la procédure législative ordinaire, lorsque le Parlement européen et le Conseil, en tant que colégislateurs, prennent des décisions sur un pied d'égalité (voir l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - traité FUE), ou conformément à des procédures législatives spéciales. En outre, le législateur peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs d'application générale, pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif (les actes dits délégués, définis à l'article 290, paragraphe 1, du traité FUE), qui constituent le deuxième niveau des normes. Les actes juridiquement contraignants de l'Union peuvent également conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes de l'Union sont nécessaires. Sur cette base, la Commission adopte des actes dits d'exécution (voir l'article 291 du traité FUE), qui composent le troisième niveau.

 

Le choix du type d'acte qu'il convient d'utiliser n'apparaît pas toujours clairement. Les actes délégués et les actes d'exécution, par rapport aux actes législatifs, ont l'avantage d'offrir la possibilité de réagir rapidement à une situation nouvelle. Tandis que la procédure législative ordinaire et l'utilisation des actes délégués garantissent la participation du Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil, l'utilisation des actes d'exécution entraîne de fait l'exclusion du Parlement, car son droit de contrôle n'oblige pas la Commission à suivre la position du Parlement.

 

Proposition de la Commission

 

Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) n° 850/98 sur les nouvelles règles du traité FUE, la Commission a élaboré un projet de proposition classant les compétences qui lui sont actuellement conférées par ledit règlement en mesures déléguées et en mesures d'exécution. En général, les modifications proposées ne concernent que les types d'actes qui doivent être adoptés et n'altèrent pas le contenu des autres mesures.

 

La Commission propose d'être habilitée à adopter des actes délégués concernant la répartition des régions en zones géographiques, les règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages, les règles relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de s'assurer que cette composition des captures est respectée par l'ensemble des navires participant à l'opération de pêche, les règles concernant les descriptions techniques et la méthode d'utilisation des engins autorisés susceptibles d'être fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire l'ouverture des mailles de celui-ci, les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches et les mesures conçues pour faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l'état de conservation des stocks halieutiques, avec effet immédiat.

 

La Commission propose que des pouvoirs d'exécution lui soient attribués en ce qui concerne les règles techniques applicables à la mesure des maillages, des filets à mailles carrées et de l'épaisseur de fil, les règles techniques relatives à la fabrication de matériaux de filet, l'établissement de la liste des engins susceptibles d'obstruer ou de réduire l'ouverture effective des mailles d'un filet de pêche, la transmission des listes de navires auxquels un permis de pêche spécial leur permettant d'utiliser des chaluts à perches a été délivré, les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins, l'obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d'efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM ainsi que les mesures temporaires lorsque la conservation des stocks d'organismes marins requiert une action immédiate.

 

Le 6 février 2013, le Parlement européen a adopté une annexe à sa résolution sur la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[3]. Dans cette annexe, le Parlement européen déclare que les dispositions du règlement concernant les actes d'exécution sont le résultat d'un délicat compromis. Afin de parvenir à un accord en première lecture avant la date d'expiration du règlement (CE) n° 850/98, à savoir la fin de l'année 2012, le Parlement européen a accepté la possibilité d'avoir recours à des actes d'exécution dans certains cas spécifiques du règlement (CE) n° 850/98. Il a toutefois souligné que ces dispositions ne sauraient être considérées ni invoquées comme un précédent dans aucun règlement adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire, en particulier dans la proposition de la Commission de règlement modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins.

 

Position du rapporteur

 

Le rapporteur est dans l'ensemble satisfait des choix opérés par la Commission lorsqu'elle propose des modifications. Néanmoins, selon lui, certaines mesures proposées comme actes d'exécution ne nécessitent pas de conditions uniformes pour l'application du règlement telles qu'elles sont visées à l'article 291 du traité FUE. Elles constituent en réalité des exceptions et donc des modifications au sens de l'article 290 du traité FUE et, en conséquence, elles devraient relever d'actes délégués.

 

D'autre part, le rapporteur estime que les articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche fournissent un cadre pour le suivi, la certification et la vérification de la puissance motrice des navires de pêche, et que cette question ne devrait donc pas relever d'actes d'exécution.

 

En outre, il considère que, dès lors qu'il est proposé de recourir aux actes délégués, la délégation de pouvoirs devrait être limitée dans le temps pour qu'il soit possible de procéder régulièrement à une évaluation de son utilisation.

 

 

[1] JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.
[2] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0448
[3] P7_TA(2012)0448 et P7_TA(2013)0044