Commission de la pêche
26.10.2017
***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks
( COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) )
Commission de la pêche
Rapporteure: Ruža Tomašić
PR_COD_1amCom
Légende des signes utilisés |
* Procédure de consultation *** Procédure d’approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d’acte.)
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Amendements à un projet d’acte |
Amendements du Parlement présentés en deux colonnes
Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne de droite.
Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée.
Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé
Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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SOMMAIRE
Page
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 5
EXPOSÉ DES MOTIFS 38
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks
( COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) )
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2017)0097 ),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0095/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017 ([1]),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ( A8-0000/2017 ),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(2) Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil4 établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l’Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches. | (2) Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil4 établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l’Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur les plans environnemental, économique et social à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches. |
__________________ | __________________ |
4 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). | 4 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). |
Or. en
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (2 bis) Aux termes du règlement (UE) nº 1380/2013, il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. |
Or. en
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (3 bis) La mer Adriatique est une sous-région importante en Méditerranée, qui représente environ un tiers de la valeur totale des débarquements. |
Or. en
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(5) Les mesures de gestion actuellement en place pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique concernent l’accès aux eaux, le contrôle de l’effort de pêche et les mesures techniques visant à réglementer l’utilisation des engins. Les avis scientifiques indiquent que le contrôle des captures est le moyen le plus approprié d’adapter la mortalité par pêche et serait un outil de gestion plus efficace pour les petits pélagiques6. | (5) Les mesures de gestion actuellement en place pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique concernent l’accès aux eaux, le contrôle de l’effort de pêche et les mesures techniques visant à réglementer l’utilisation des engins. |
__________________ |
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6 Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) – Évaluation des stocks de la mer Méditerranée – partie 2 (CSTE P-11-14 ). |
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Or. en
Justification
Compte tenu du dernier rapport du CSTEP (CSTEP 16-14), qui, après analyse des effets favorables et défavorables de divers principes de gestion, parvient à la conclusion que la conjugaison des différentes mesures de gestion (limites des captures, de l’effort et des capacités) produit les meilleurs effets et que chaque mesure prise séparément comporte des effets négatifs, proposition est faite de supprimer ce passage.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(6) Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche. | (6) Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels et les mesures techniques. |
Or. en
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(8) Il importe que le plan pluriannuel vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP et, en particulier, à atteindre et à maintenir un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks concernés, à mettre en place un secteur de la pêche durable et à fournir un cadre de gestion efficace. | (8) Il importe que le plan pluriannuel vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP. |
Or. en
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(11) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels. | supprimé |
Or. en
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(12) Il convient d’établir l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif d’atteindre et de maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif du rendement maximal durable (FRMD). Ces fourchettes, sur la base des avis scientifiques, sont nécessaires pour offrir une certaine souplesse afin de tenir compte de l’évolution des avis scientifiques, contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et tenir compte des caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD ont été calculées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et sont établies de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD8. En outre, la fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5 %. | (12) Il convient de fixer les niveaux de référence de la biomasse SSBpa et SSBlim qui correspondent à l’objectif d’atteindre et de maintenir le RMD. Il y a lieu que ces valeurs reposent sur des avis scientifiques actualisés. |
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8 Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) – Stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique. Évaluations relatives à la Méditerranée – partie 1 (CSTE P-15-14 ). [Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 52, 97707, 52 pp.] [La deuxième partie de cette référence semble être erronée. OPOCE, veuillez vérifier.] |
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Or. en
Justification
Il convient de s’en tenir à la biomasse, mieux adaptée et offrant une valeur plus fiable pour la gestion des petites espèces pélagiques, davantage tributaires des conditions environnementales que de l’exploitation, au moins jusqu’à l’amélioration de l’évaluation scientifique.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(13) Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d’affecter aux fourchettes de FRMD un seuil pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d’établir une limite plus élevée pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau de la limite supérieure que si, sur la base d’avis scientifiques ou d’éléments de preuve, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou nécessaire pour éviter qu’un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche. | (13) Aux fins de la réalisation des objectifs du plan pluriannuel, l’objectif fixé pour chaque espèce devrait être le SSBpa. Il ne devrait être possible de fixer un objectif supérieur que si, sur la base d’avis scientifiques ou d’éléments de preuve, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou nécessaire pour éviter qu’un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou lorsque l’un des stocks de petits pélagiques se situe à un niveau inférieur au SSBlim. |
Or. en
Justification
Il convient de s’en tenir à la biomasse, mieux adaptée et offrant une valeur plus fiable pour la gestion des petites espèces pélagiques, davantage tributaires des conditions environnementales que de l’exploitation, au moins jusqu’à l’amélioration de l’évaluation scientifique.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(15) Pour les stocks pour lesquels ils sont disponibles, et aux fins de l’application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d’établir des niveaux de référence de conservation exprimés en RMD Btrigger et Blim pour les stocks d’anchois et de sardine. Si les stocks tombent sous le RMD Btrigger, il y a lieu de réduire la mortalité par pêche à un niveau inférieur au FRMD. | (15) Aux fins de l’application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d’établir des niveaux de référence de conservation exprimés en tant que SSBlim et SSBpa pour les petits pélagiques. Si les stocks tombent sous le SSBlim, il convient de prendre des mesures correctives appropriées afin de contribuer au retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au SSBpa. |
Or. en
Justification
Il convient de s’en tenir à la biomasse, mieux adaptée et offrant une valeur plus fiable pour la gestion des petites espèces pélagiques, davantage tributaires des conditions environnementales que de l’exploitation, au moins jusqu’à l’amélioration de l’évaluation scientifique.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(16) Il convient de mettre en œuvre d’autres mesures de sauvegarde au cas où la taille du stock tombe en dessous du niveau de référence Blim. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé. Ces mesures devraient être complétées par d’autres mesures, selon le cas, telles que les mesures de la Commission établies à l’article 12 du règlement (UE) nº 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) nº 1380/2013. | supprimé |
Or. en
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(17) Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d’appliquer l’approche de précaution. Dans le cas spécifique de stocks capturés comme prises accessoires, en l’absence d’avis scientifiques sur les niveaux minimaux de biomasse des reproducteurs de ces stocks, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. | (17) Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d’appliquer l’approche de précaution. |
Or. en
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| (18 bis) Une recommandation commune émanant des États membres de l’Adriatique et une étude portant sur les caractéristiques techniques des sennes coulissantes et leurs incidences sur les communautés benthiques ont été présentées à des experts indépendants et au CSTEP, qui les ont révisées. Il convient donc de prévoir une dérogation aux dispositions de l’article 13, paragraphe 3, second alinéa, et de l’annexe II, point 2, du règlement (CE) nº 1967/2006. |
Or. en
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(22) Reconnaissant qu’en mer Adriatique les navires ciblant les petits pélagiques ont tendance à effectuer des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) nº 1224/2009 soit adaptée de sorte que les notifications préalables soient présentées au moins une heure et demie avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l’effet limité de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés, il convient d’établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins une tonne d’anchois ou de sardine. | (22) Reconnaissant qu’en mer Adriatique les navires ciblant les petits pélagiques ont tendance à effectuer des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) nº 1224/2009 soit adaptée de sorte que les notifications préalables soient présentées au moins une heure avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l’effet limité de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés, il convient d’établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins une tonne de petits pélagiques. |
Or. en
Justification
Compte tenu des particularités de la côte et de la proximité relative des zones de pêche avec les ports, il est nécessaire de raccourcir les délais de notification préalable.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(24) Il convient d’établir des seuils pour les captures d’anchois et de sardine au-delà desquels un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l’article 43 du règlement (CE) nº 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux situés à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace. | (24) Il convient d’établir des seuils pour les captures de petits pélagiques au-delà desquels un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l’article 43 du règlement (CE) nº 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux situés à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace. |
Or. en
Justification
Il est proposé d’employer la définition des «petits pélagiques» de l’actuel plan de gestion de la CGPM. Cette définition suppose que ces deux espèces soient gérées ensemble. Elles sont pêchées ensemble et comme la pêche à la senne coulissante ne permet pas de cibler une espèce en particulier, les mesures de gestion doivent être les mêmes pour ces deux stocks. En outre, ces deux espèces présentent des différences et dépendent étroitement des conditions environnementales. De ce fait, l’exploitation de ces espèces doit être contrôlée et gérée de concert, comme le constate déjà le cadre actuel de la CGPM.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(25) Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives de conservation des maquereaux et des chinchards, la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et les mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués. | (25) Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et les mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués. |
Or. en
Justification
Les dispositions du plan pluriannuel devraient s’appliquer uniquement à la sardine et à l’anchois, eu égard au manque criant de données et d’évaluations scientifiques pour les autres espèces (maquereau [Scomber spp.] et chinchard [Trachurus spp.]). S’il convient d’inclure ces espèces dans le plan pluriannuel du fait de l’obligation de débarquement, raison principale invoquée par la Commission, ce point mérite d’être clairement distingué dans les objectifs du plan.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(26) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan s’appuyant sur des avis scientifiques. Il convient que le plan soit évalué tous les cinq ans. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l’adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d’en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également d’une période minimale requise par les organismes scientifiques. | (26) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan s’appuyant sur des avis scientifiques. Il convient que le plan soit évalué cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l’adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d’en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également d’une période minimale requise par les organismes scientifiques. |
Or. en
Justification
Beaucoup de questions liées au statut des stocks et à la démarche de gestion restant sans réponse, proposition est faite de prévoir une révision du plan pluriannuel après une période de cinq ans. Au terme de cette période, les scientifiques devraient être en mesure d’apporter des réponses claires quant à l’éventuelle nécessité de changer d’approche de gestion.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux stocks d’anchois (Engraulis encrasicolus) et de sardine (Sardina pilchardus) de la mer Adriatique (les «stocks concernés») et aux pêcheries exploitant ces stocks. Il s’applique également aux prises accessoires de maquereaux (Scomber spp.) et de chinchards (Trachurus spp.) de la mer Adriatique capturés lors de la pêche d’un ou des deux stocks concernés. | 2. Le présent règlement s’applique aux stocks d’anchois (Engraulis encrasicolus) et de sardine (Sardina pilchardus) de la mer Adriatique (les «petits pélagiques») et aux pêcheries ciblant ces stocks. Aux fins de l’application de l’obligation de débarquement instituée à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, le présent règlement s’applique également aux prises accessoires de maquereaux (Scomber spp.) et de chinchards (Trachurus spp.) de la mer Adriatique capturés lors de la pêche de petits pélagiques. |
Or. en
Justification
Les dispositions du plan pluriannuel devraient s’appliquer uniquement à la sardine et à l’anchois eu égard au manque criant de données et d’évaluations scientifiques pour les autres espèces. S’il convient d’inclure ces espèces dans le plan pluriannuel du fait de l’obligation de débarquement, raison principale invoquée par la Commission, ce point mérite d’être clairement distingué dans les objectifs du plan.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| b bis) «ciblage»: pêche dans laquelle les sardines ou les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture; |
Or. en
Justification
Il importe, pour la gestion, de définir le ciblage, notamment en jours de pêche.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(c) «stocks de petits pélagiques»: les stocks mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou toute combinaison de ces stocks; | c) «petits pélagiques»: les stocks de sardine (Sardina pilchardus) et d’anchois (Engraulis encrasicolus); |
Or. en
Justification
Il est proposé d’employer la définition des «petits pélagiques» de l’actuel plan de gestion de la CGPM. Cette définition suppose que ces deux espèces soient gérées ensemble. Elles sont pêchées ensemble et comme la pêche à la senne coulissante ne permet pas de cibler une espèce en particulier, les mesures de gestion doivent être les mêmes pour ces deux stocks. En outre, ces deux espèces présentent des différences et dépendent étroitement des conditions environnementales. De ce fait, l’exploitation de ces espèces doit être contrôlée et gérée de concert, comme le constate déjà le cadre actuel de la CGPM.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(d) «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche, dans les limites de ladite fourchette déterminées de manière scientifique, dans des situations de pêcheries mixtes et conformément aux avis scientifiques, entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, dans les conditions environnementales existantes moyennes, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés; | supprimé |
Or. en
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| d bis) «jour de pêche»: toute période continue de vingt-quatre heures, ou partie de cette période, au cours de laquelle un navire de pêche se livre à une activité de pêche, telle que le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de conserver à bord, de transformer à bord ou de transférer et de débarquer des poissons et des produits de la pêche; |
Or. en
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| d ter) «SSBlim»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel il y a lieu de prendre des mesures correctives afin de permettre la reconstitution du stock à un niveau situé dans les limites biologiques de sécurité; |
Or. en
Justification
Il convient de s’en tenir à la biomasse, mieux adaptée et offrant une valeur plus fiable pour la gestion des petites espèces pélagiques, davantage tributaires des conditions environnementales que de l’exploitation, au moins jusqu’à l’amélioration de l’évaluation scientifique.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
| d quater) «SSBpa»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur de précaution en dessous duquel il y a lieu de prendre des mesures correctives afin d’assurer la reconstitution du stock à un niveau compris dans les limites biologiques de sécurité; |
Or. en
Justification
Il convient de s’en tenir à la biomasse, mieux adaptée et offrant une valeur plus fiable pour la gestion des petites espèces pélagiques, davantage tributaires des conditions environnementales que de l’exploitation, au moins jusqu’à l’amélioration de l’évaluation scientifique.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(e) «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme; | supprimé |
Or. en
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) «possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche. | supprimé |
Or. en
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Le plan pluriannuel contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, notamment en appliquant l’approche de précaution à l’égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. | 1. Le plan pluriannuel contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. |
Or. en
Justification
Les objectifs étant définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013, il n’y a pas lieu de les répéter ici. Les objectifs de la PCP présentent tous le même niveau d’importance et la réalisation du RMD ne peut donc pas être plus importante que d’autres objectifs, tels que la stabilité sociale des segments de la pêche concernés.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Le plan pluriannuel fournit un cadre de gestion efficace, simple et stable pour l’exploitation des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique. | 2. Le plan pluriannuel fournit un cadre de gestion efficace, simple et stable pour l’exploitation des petits pélagiques dans la mer Adriatique. |
Or. en
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – titre
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
Objectifs ciblés pour l’anchois et la sardine | Objectifs ciblés pour les petits pélagiques |
Or. en
Justification
La définition suppose que ces deux espèces soient gérées ensemble.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. L’objectif ciblé de mortalité par pêche est atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d’ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et il est maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes établies à l’annexe I et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1. | 1. Les niveaux de référence cibles pour les petits pélagiques sont atteints dès que possible et sont maintenus par la suite au-dessus des valeurs établies à l’annexe I et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1. |
Or. en
Justification
Adaptation des dispositions de l’article 4 à la proposition instaurant des niveaux de référence fondés sur la biomasse.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Les possibilités de pêche respectent les fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche établies à l’annexe I, colonne A, du présent règlement. | 2. Les mesures de gestion pour les petits pélagiques respectent les niveaux de référence cibles établis à l’annexe I, colonne A, du présent règlement. |
Or. en
Justification
Adaptation des dispositions de l’article 4 à la proposition instaurant des niveaux de référence fondés sur la biomasse. Les termes «possibilités de pêche» sont remplacés par l’expression «mesures de gestion». «Possibilités de pêche» renvoyant au système des TAC, il est proposé d’y substituer «mesures de gestion», notion mieux adaptée au régime de gestion axé sur l’effort.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux établis à l’annexe I, colonne A. | 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les mesures de gestion peuvent viser des niveaux correspondant à des valeurs supérieures à celles établies à l’annexe I, colonne A, si: |
| a) sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; |
| b) sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour éviter qu’un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou |
| c) l’un des stocks de petits pélagiques se situe en dessous du niveau de référence établi à l’annexe I, colonne B. |
Or. en
Justification
Adaptation des dispositions de l’article 4 à la proposition instaurant des niveaux de référence fondés sur la biomasse. «Possibilités de pêche» renvoyant au système des TAC, il est proposé d’y substituer «mesures de gestion», notion mieux adaptée au régime de gestion axé sur l’effort.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes de mortalité par pêche établies à l’annexe I, colonne B, à condition que le stock concerné soit supérieur au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l’annexe II, colonne A: | supprimé |
(a) si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; |
|
(b) si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour éviter qu’un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou |
|
(c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre. |
|
Or. en
Justification
Adaptation des dispositions de l’article 4 à la proposition instaurant des niveaux de référence fondés sur la biomasse. «Possibilités de pêche» renvoyant au système des TAC, il est proposé d’y substituer «mesures de gestion», notion mieux adaptée au régime de gestion axé sur l’effort.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau de la biomasse minimal et en niveau de la biomasse limite du stock reproducteur à appliquer de manière à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks concernés sont établis à l’annexe II. | 1. Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux de la biomasse limites du stock reproducteur à appliquer de manière à préserver la pleine capacité de reproduction des petits pélagiques sont établis à l’annexe I, colonne B. |
Or. en
Justification
Les modifications proposées s’inscrivent dans le droit fil des autres propositions tendant à prendre la biomasse comme référence, jugée plus sûre.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l’annexe II, colonne A, du présent règlement, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 4, du présent règlement, les possibilités de pêche pour les stocks concernés sont fixées à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette établie à l’annexe I, colonne A, du présent règlement, compte tenu de la diminution de la biomasse dudit stock. | 2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des petits pélagiques est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l’annexe I, colonne B, du présent règlement, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées afin de contribuer au retour rapide des petits pélagiques à des niveaux supérieurs au niveau de référence établi à l’annexe I, colonne A. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, les mesures de gestion sont adaptées compte tenu de la diminution de la biomasse dudit stock. |
Or. en
Justification
Les modifications proposées s’inscrivent dans le droit fil des autres propositions tendant à prendre la biomasse comme référence, jugée plus sûre.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
3. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) établi à l’annexe II, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont prises pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 4, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche. | 3. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur des stocks des deux petits pélagiques est inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (SSBlim) établi à l’annexe I, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont prises pour contribuer au retour rapide des deux stocks à des niveaux supérieurs au niveau de référence établi à l’annexe I, colonne A. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et d’autres mesures de gestion appropriées. |
Or. en
Justification
Les modifications proposées s’inscrivent dans le droit fil des autres propositions tendant à prendre la biomasse comme référence, jugée plus sûre.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation des stocks de petits pélagiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou dans le cas de l’anchois et de la sardine, lorsque la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks pour une année donnée est inférieure aux niveaux de référence de conservation établis à l’annexe II, colonne A, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne: | 1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation des petits pélagiques ou lorsque la biomasse du stock reproducteur de l’un de ces stocks pour une année donnée est inférieure aux niveaux de référence de conservation établis à l’annexe I, colonne B, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne: |
Or. en
Justification
Les modifications proposées s’inscrivent dans le droit fil des autres propositions tendant à prendre la biomasse comme référence, jugée plus sûre.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la construction des engins, la taille des engins ou l’utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité; | supprimé |
Or. en
Justification
Il est proposé de supprimer ce type de mesures, car elles ne permettent pas d’obtenir des résultats rapides. Lorsque l’un des deux stocks concernés se retrouve en dessous du SSBlim et que la Commission est appelée à réagir, il est nécessaire de prévoir des mesures plus propres à entraîner une évolution favorable au plus tôt.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) l’utilisation des engins de pêche et la profondeur du déploiement de l’engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité; | supprimé |
Or. en
Justification
Il est proposé de supprimer ce type de mesures, car elles ne permettent pas d’obtenir des résultats rapides. Lorsque l’un des deux stocks concernés se retrouve en dessous du SSBlim et que la Commission est appelée à réagir, il est nécessaire de prévoir des mesures plus propres à entraîner une évolution favorable au plus tôt.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(f) d’autres caractéristiques liées à la sélectivité. | supprimé |
Or. en
Justification
Il est proposé de supprimer ce type de mesures, car elles ne permettent pas d’obtenir des résultats rapides. Lorsque l’un des deux stocks concernés se retrouve en dessous du SSBlim et que la Commission est appelée à réagir, il est nécessaire de prévoir des mesures plus propres à entraîner une évolution favorable au plus tôt.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 bis. Nonobstant le premier alinéa, afin d’atteindre les objectifs établis à l’article 4, les mesures suivantes s’appliquent pendant cinq ans: |
| a) en 2018, la limite de capture pour les petits pélagiques est fixée au niveau de capture de 2014. À partir de 2019, les limites de capture des petits pélagiques sont réduites progressivement chaque année, de 5 % par rapport à l’année précédente, jusqu’en 2022; |
| b) l’effort de pêche des navires de pêche ciblant les petits pélagiques ne dépasse pas 180 jours de pêche par an et 20 jours de pêche par mois, avec un maximum annuel de 144 jours de pêche ciblant la sardine et un maximum annuel de 144 jours de pêche ciblant l’anchois; |
| c) des fermetures spatiotemporelles sont appliquées chaque année en vue de protéger les zones de reproduction et de nourricerie. Ces fermetures concernent l’ensemble de la zone de répartition des petits pélagiques dans l’Adriatique pour des périodes couvrant au moins 15 jours consécutifs et au maximum 30 jours consécutifs. Ces fermetures interviennent pendant la période suivante: |
| i) pour la sardine, du 1er octobre au 31 mars, et |
| ii) pour l’anchois, du 1 er avril au 30 septembre; |
| d) des fermetures supplémentaires pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres sont appliquées pendant au moins six mois. Ces fermetures s’étendent à au moins 30 % de la zone identifiée comme aire de reproduction ou comme zone importante pour la protection des classes d’âge jeunes des poissons (en eaux territoriales et intérieures); |
| e) la capacité totale de la flotte des chalutiers et des senneurs à senne coulissante pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques ne dépasse pas la capacité de la flotte enregistrée en activité en 2014 en tonnage brut (TB), en tonnage de jauge brute (TJB), en puissance motrice (kW) et en nombre de navires. |
Or. en
Justification
Les mesures proposées sont intégralement appliquées depuis 2017 et, pour partie, depuis 2015. Elles sont conformes au plan de gestion de la CGPM et il est essentiel de maintenir la même approche de la gestion et de préserver ces mesures afin de pouvoir convenablement évaluer leur incidence. En outre, il est proposé d’appliquer une réduction progressive des limites de capture pendant la même période.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| 1 ter. Nonobstant le paragraphe 1 bis, afin de garantir la stabilité et de limiter les fluctuations des mesures de gestion, la durée des fermetures visées aux points c) et d) ne varie pas de plus de 10 % d’une année à l’autre. |
Or. en
Justification
Les mesures proposées sont intégralement appliquées depuis 2017 et, pour partie, depuis 2015. Elles sont conformes au plan de gestion de la CGPM et il est essentiel de maintenir la même approche de la gestion et de préserver ces mesures afin de pouvoir convenablement évaluer leur incidence. En outre, il est proposé d’appliquer une réduction progressive des limites de capture pendant la même période.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
| Article 6 bis |
| Mesures techniques |
| 1. Aux fins du présent règlement, les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, second alinéa, et de l’annexe II, point 2, du règlement (CE) nº 1967/2006, ne sont pas applicables. |
| 2. Aux fins du présent règlement, la longueur maximale des filets tournants (sennes coulissantes et sennes dépourvues de coulisses) est limitée à 600 mètres et la hauteur de chute maximale du filet à un tiers de sa longueur. |
Or. en
Justification
Il est essentiel d’inclure ces dispositions dans le plan pluriannuel avant la mise en œuvre de tout plan de gestion. Cette requête a déjà été formulée dans le cadre de recommandations communes par les États membres de l’Adriatique et développée dans une étude consacrée aux caractéristiques techniques des filets à senne coulissante et à leur incidence sur les communautés benthiques. De plus, l’étude et la demande précitées ont été révisées par des experts indépendants et le CSTEP, qui en ont confirmé les conclusions. Il s’agit d’une disposition capitale pour la viabilité de la pêche à la senne coulissante des petits pélagiques en Adriatique.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009, la notification préalable visée à l’article précité est communiquée au moins une heure et demie avant l’heure estimée d’arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port. | 1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009, la notification préalable visée à l’article précité est communiquée au moins une heure avant l’heure estimée d’arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port. |
Or. en
Justification
Compte tenu des particularités de la côte et de la proximité relative des zones de pêche avec les ports, il est nécessaire de raccourcir les délais de notification préalable.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’obligation de notification préalable s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union qui détiennent à bord au moins une tonne d’anchois ou une tonne de sardines. | 2. L’obligation de notification préalable s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union qui détiennent à bord au moins une tonne de petits pélagiques. |
Or. en
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins du présent règlement, l’application des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1224/2009 est étendue aux navires de pêche d’une longueur hors tout de huit mètres au moins exerçant des activités de pêche ciblant les petits pélagiques dans la mer Adriatique. | 1. Aux fins du présent règlement, l’application des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1224/2009 est étendue aux navires de pêche d’une longueur hors tout de huit mètres pratiquant le ciblage des petits pélagiques dans la mer Adriatique. |
Or. en
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’exemption prévue à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009 ne s’applique pas aux navires exerçant des activités de pêche ciblant les petits pélagiques dans la mer Adriatique conformément au présent règlement, quelle que soit leur longueur. | 2. L’exemption prévue à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009 ne s’applique pas aux navires pratiquant le ciblage des petits pélagiques dans la mer Adriatique conformément au présent règlement, quelle que soit leur longueur. |
Or. en
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
1. Aux fins du présent règlement, l’obligation, définie à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009, de tenir un journal de pêche électronique et de le transmettre par voie électronique, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, est étendue aux capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins exerçant des activités de pêche ciblant l’anchois ou la sardine. | 1. Aux fins du présent règlement, l’obligation, définie à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009, de tenir un journal de pêche électronique et de le transmettre par voie électronique, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, est étendue aux capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins pratiquant le ciblage des petits pélagiques. |
Or. en
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
2. L’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1224/2009 ne s’applique pas aux capitaines de navires exerçant des activités de pêche ciblant l’anchois ou la sardine, quelle que soit la longueur des navires. | 2. L’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1224/2009 ne s’applique pas aux capitaines de navires pratiquant le ciblage des petits pélagiques, quelle que soit la longueur des navires. |
Or. en
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – partie introductive
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces du stock respectif faisant l’objet du plan pluriannuel, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l’article 43 du règlement (CE) nº 1224/2009, est le suivant: | Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux petits pélagiques, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l’article 43 du règlement (CE) nº 1224/2009, est de 4 tonnes. |
Or. en
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(a) 2 000 kg d’anchois; | supprimé |
Or. en
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point b
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(b) 2 000 kg de sardines. | supprimé |
Or. en
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’incidence du plan pluriannuel sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. | Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’incidence du plan pluriannuel sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et, s’il y a lieu, présente une proposition tendant à modifier le présent règlement. |
Or. en
Justification
Beaucoup de questions liées au statut des stocks et à la démarche de gestion restant sans réponse, proposition est faite de prévoir une révision du plan pluriannuel après une période de cinq ans. Au terme de cette période, les scientifiques devraient être en mesure d’apporter des réponses claires quant à l’éventuelle nécessité de changer d’approche de gestion.
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe I – titre 1
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
Objectifs ciblés de mortalité par pêche | Niveaux de référence cibles pour les petits pélagiques |
Or. en
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe I – titre 2
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
(tels que visés à l’article 4) | (tels que visés aux articles 4 et 5) |
Or. en
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe I – tableau
| ||
Texte proposé par la Commission | ||
Stock | Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD) |
|
| Colonne A | Colonne B |
Anchois | 0,23 – 0,30 | 0,30 – 0,364 |
Sardine | 0,065 – 0,08 | 0,08 – 0,11 |
Amendement | ||
Stock | Niveaux de référence cibles pour les petits pélagiques |
|
| Colonne A | Colonne B |
Anchois | SSBpa | SSBlim |
Sardine | SSBpa | SSBlim |
Or. en
Justification
Il convient de s’en tenir à la biomasse, mieux adaptée et offrant une valeur plus fiable pour la gestion des petites espèces pélagiques, davantage tributaires des conditions environnementales que de l’exploitation, au moins jusqu’à l’amélioration de l’évaluation scientifique.
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe II
| |
Texte proposé par la Commission | Amendement |
[...] | supprimé |
Or. en
EXPOSÉ DES MOTIFS
1) Contexte de la proposition de la Commission
Le plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks (ci-après: le plan pluriannuel pour l’Adriatique) est établi conformément aux dispositions du règlement de base. Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d’avis scientifiques, techniques et économiques, et doivent comporter des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En outre, aux termes du règlement de base, l’incidence économique et sociale des mesures doit être prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.
Le plan pluriannuel pour l’Adriatique, premier de la sorte en Méditerranée, devrait avoir une incidence importante sur la gestion de la pêche dans l’ensemble de la zone méditerranéenne.
La mer Adriatique est une sous-région importante en Méditerranée, qui représente environ un tiers de la valeur totale des débarquements. La sardine et l’anchois constituent la majeure partie des captures de petits pélagiques. L’Italie et la Croatie en sont les premiers pays pêcheurs. La Slovénie, troisième État membre, est à l’origine de moins de 1 % des captures, l’Albanie et le Monténégro intervenant pour une fraction tout aussi minime des captures. La pêche des petits pélagiques est régie aux niveaux national, européen et international. À l’échelon international, c’est la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui est compétente en la matière.
La proposition de règlement a pour finalité d’atteindre le rendement maximal durable (RMD) d’ici à 2020, comme le prévoit la politique commune de la pêche. L’exposé des motifs de la Commission indique que l’objectif principal du plan pluriannuel pour l’Adriatique est de ramener les stocks et le secteur de la pêche à un niveau satisfaisant propre à assurer la durabilité de la pêche.
2) Contenu de la proposition
Le 24 février 2017, la Commission a présenté une proposition de plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks. Le plan pluriannuel pour l’Adriatique a vocation à s’appliquer aux stocks d’anchois, de sardine, de maquereau et de chinchard. L’objectif fondamental du plan pluriannuel est d’atteindre et de maintenir un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks concernés, de mettre en place un secteur de la pêche durable et de fournir un cadre de gestion efficace.
Dans le cadre du plan pluriannuel, les objectifs proposés sont exprimés en fourchettes de mortalité par pêche axées sur le FRMD comme le recommande le CSTEP, avec une échéance fixée à 2020 au plus tard. Les objectifs pour l’anchois et la sardine ont été fixés et les fourchettes ont été conseillées par le CSTEP. D’après l’exposé des motifs de la Commission, ces fourchettes permettent une gestion fondée sur le rendement maximal durable pour les stocks concernés et semblent permettre des adaptations en cas d’évolution des avis scientifiques. Lorsque des données sont disponibles pour les stocks de poissons, ces niveaux de référence sont exprimés en biomasse du stock reproducteur.
La proposition prévoit des dispositions relatives à l’obligation de débarquement devant être adoptées dans le cadre de la régionalisation.
3) Position de votre rapporteure
Votre rapporteure salue l’adoption du plan pluriannuel pour l’Adriatique, instrument permettant de gérer sur plusieurs années les ressources biologiques marines, autour de l’objectif de reconstituer les stocks et de ramener le secteur de la pêche à un niveau durable. Selon les évaluations scientifiques des stocks de sardine et d’anchois, le niveau actuel des captures en mer Adriatique constitue une surexploitation. Votre rapporteure est favorable à la mise en place de mesures visant à améliorer l’état des stocks, axées en particulier sur la protection spatiale des zones abritant des poissons des jeunes classes d’âge et sur la protection des stocks en période de frai.
Compte tenu de l’état des stocks, des spécificités de la pêche et de la complexité de la situation socioéconomique en mer Adriatique, et dans le souci de renforcer l’efficacité de la gestion, de préciser et de simplifier certaines dispositions de la proposition, votre rapporteure suggère de procéder à une série de modifications exposées ci-après.
Gestion commune de la sardine et de l’anchois
Votre rapporteure n’est pas favorable à la proposition de la Commission tendant à séparer la gestion de la sardine et de celle de l’anchois et préconise au contraire de soumettre ces deux espèces à une gestion commune. La biomasse des petits pélagiques peut connaître des fluctuations importantes d’une année à l’autre, indépendamment de la mortalité par pêche, ces espèces étant grandement tributaires de leur environnement. Sachant que, lors de la pêche, il est impossible de ne cibler exclusivement qu’une seule de ces deux espèces, votre rapporteure juge nécessaire d’en assurer une gestion commune. En outre, ces deux espèces, sardine et anchois, partagent la même niche écologique et leur biomasse se dégrade. Dans sa proposition, votre rapporteure emploie l’expression «petits pélagiques», utilisée également dans le plan régional de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
Respect du principe d’un régime fondés sur la gestion de l’effort de pêche
Votre rapporteure s’oppose vivement à l’initiative de la Commission visant à réglementer la pêche par la fixation de limites générales de captures et l’instauration d’un régime de quotas. Actuellement, l’ensemble de la zone adriatique (GSA 17 et GSA 18) est soumise à un plan de gestion de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, qui repose sur la gestion de l’effort de pêche et des capacités articulée autour d’une régulation spatio-temporelle et de la limitation du nombre des jours de pêche par navire, et fixe pour la première fois une limite de captures de sécurité au niveau de 2014. La recommandation de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée actuellement en vigueur (CGPM/40/2016/2) a été est adoptée en 2016. Aux yeux de votre rapporteure, elle revêt une importance capitale car elle apporte une certaine stabilité au secteur. Le train de mesures est applicable en 2017 et en 2018, exercices pendant lesquels il convient d’observer si les dispositions instaurées, pleinement en vigueur depuis 2015, sont efficaces et donnent des résultats.
Le régime de gestion décrit ci-dessus s’applique à l’ensemble de la Méditerranée et toute modification notable apportée dans l’une de ses parties risquerait de perturber le marché de l’Union, de donner lieu à l’augmentation des importations en provenance de pays tiers et de placer le secteur de la pêche en position désavantageuse sur le marché.
Fondant sa proposition sur la gestion de l’effort de pêche, votre rapporteure propose de substituer, dans le dispositif, les «possibilités de pêche» par les «mesures de gestion».
Au demeurant, votre rapporteure voit dans la variabilité des évaluations et des recommandations scientifiques un motif supplémentaire d’abandonner le système de quotas. La diversité des résultats obtenus à partir des mêmes données par les groupes de travail de la CGPM et du CSTEP mérite d’être soulignée. Devant l’incertitude que comportent ces évaluations, on peut craindre que des décisions d’importance majeure et de grande portée puissent être fondées sur des avis scientifiques aussi variables.
Les évaluations scientifiques et leur utilisation dans la proposition de plan
L’une des principales dispositions de la proposition repose sur les niveaux de référence biologiques. Dans la proposition, ces niveaux de référence ont pour fondement la valeur de mortalité par pêche (F) correspondant à l’exploitation des ressources au niveau du rendement maximal durable (FRMD). Cette valeur constitue l’objectif à atteindre en 2020, conformément au règlement de base. Or, la valeur de mortalité par pêche correspondant à la valeur théorique de l’exploitation au niveau du rendement maximal repose sur une série d’hypothèses inhérentes à la procédure d’évaluation scientifique de l’état des stocks et est donc susceptible de notables fluctuations. Ainsi, en 2016, selon le CSTEP, le FRMD pour la sardine s’établissait à 0,08, tandis que, selon la CGPM, il était de 0,7, soit près de 10 fois plus. Lors de la dernière séance plénière du CSTEP (17-01) a été adoptée une recommandation préconisant de ne pas utiliser le FRMD pour fixer l’objectif de rendement maximal durable mais une conversion théorique faisant intervenir le coefficient d’exploitation (rapport entre la mortalité par pêche et la mortalité totale, E=0,4), pouvant également s’exprimer en valeur de mortalité par pêche F. Considérant que l’organisme consultatif scientifique de la Commission (CSTEP) est parvenu à la conclusion que ces évaluations comportaient de nombreuses incertitudes, votre rapporteure propose d’utiliser comme niveau de référence du plan pluriannuel pour l’Adriatique la biomasse des stocks, et non la mortalité par pêche. Il importe tout particulièrement de constater que, devant les controverses qui agitent la communauté scientifique en la matière, il n’est pas possible d’instaurer un régime de quotas qui déterminerait le total des captures sur la base de ces niveaux de référence. Compte tenu des fluctuations affectant ces niveaux, on ne saurait les employer pour fixer le total de captures autorisées; il convient de recourir à un dispositif de gestion de l’effort de pêche propre à garantir la pérennité des différentes espèces en nombre suffisant selon leur biomasse.
Définition des caractéristiques techniques des sennes coulissantes servant à la pêche des petits pélagiques en Adriatique
Votre rapporteure propose que la proposition de plan prévoie une dérogation aux dispositions du règlement «Méditerranée» qui portent sur la hauteur de chute des sennes coulissantes et le rapport entre profondeur et hauteur de chute des filets. Votre rapporteure souligne que le plan doit être conforme aux caractéristiques régionales et adapté à la pêche pratiquée dans les zones qu’il vise, et qu’il doit prendre acte des spécificités des engins de pêche utilisés en Adriatique et les intégrer.
Les États de la mer Adriatique regroupés au sein d’Adriamed (initiative sous-régionale inscrite dans un projet de la FAO) ont procédé à une étude scientifique ayant pour objet de décrire les caractéristiques techniques des sennes de l’Adriatique, ainsi que leur incidence éventuelle sur les fonds marins et leur comportement en pêche. Cette étude a démontré la validité de la demande conjointe de l’Italie, de la Croatie et de la Slovénie tendant à ce que, dans le cadre du plan, la longueur maximale des sennes soit fixée à 600 m et que la hauteur de chute maximale du filet représente un tiers de sa longueur. Cette proposition relative aux dimensions doit aller de pair avec l’abrogation de la disposition du règlement «Méditerranée» qui restreint le mouillage des sennes coulissantes dans les zones d’une profondeur inférieure à 70 % de leur hauteur de chute, inapplicable en raison de la configuration des fonds marins de l’Adriatique.
Effets socioéconomiques de la proposition de plan
Le règlement de base prévoit notamment que l’incidence économique et sociale des mesures doit être prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.
Votre rapporteure tient à faire observer que la Commission ne comporte pas d’analyse détaillée des incidences socioéconomiques. Elle constate avec une vive inquiétude que le secteur de la pêche en Méditerranée est en crise depuis plus de vingt ans et craint que, insuffisamment réfléchies, les nouvelles dispositions puissent avoir des répercussions importantes et causer la ruine de l’ensemble du secteur dans cette région. Enfin, elle constate l’absence totale de mesures visant à accompagner financièrement et/ou à assurer la reconversion des entreprises et des travailleurs face à la proposition de réduire les captures de sardines et anchois bien que celles-ci représentent une ressource fondamentale pour l’économie des petites communautés locales (nombre d’entre elles insulaires) et des secteurs connexes.