Document de séance

 

14.9.2011                                                                                                                B7‑0519/2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

déposée conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement

demandant l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union et le Maroc

Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean‑Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund, Cecilia Wikström

 

B7‑0519/2011

Résolution du Parlement européen demandant l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union et le Maroc

Le Parlement européen,

–   vu l'article 3, paragraphe 5, et l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

 

–   vu l'article 218, paragraphes 6 et 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

 

–   vu le règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Maroc[1],

 

–   vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc[2], et la demande du Conseil adressée au Parlement européen visant à obtenir son approbation[3],

 

–   vu l'article 90, paragraphe 6, de son règlement,

 

A. considérant que le premier protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Maroc a expiré le 28 février 2011;

 

B. considérant qu'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc a été signé le 13 juillet 2011;

 

C. considérant que la conclusion du nouveau protocole nécessite l'approbation du Parlement européen avant de pouvoir être finalement adopté par le Conseil;

 

D. considérant que le nouveau protocole s'étend aux eaux situées au large des côtes du Sahara occidental, qui figure sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies depuis 1963;

 

E. considérant que, pour respecter le droit international, les activités économiques portant sur les ressources naturelles d'un territoire non autonome doivent être menées de manière à en faire bénéficier la population du territoire en question et à respecter la volonté de celle-ci; qu'il n'a pas été démontré que la contribution financière de l'Union est utilisée au profit de la population du Sahara occidental;

 

F. considérant que ces obligations incombent non seulement au Maroc, mais également à l'Union, qui est le premier bénéficiaire de l'accord dans le secteur de la pêche et de son protocole;

 

1.  est d'avis qu'il règne une insécurité juridique quant au respect du droit international dans le cadre du nouveau protocole en ce qui concerne les intérêts socioéconomiques du territoire non autonome du Sahara occidental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que, par conséquent, quant à la compatibilité du nouveau protocole avec les traités sur cette question;

 

2.  décide de demander l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité du protocole susmentionné avec les traités;

 

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution pour information au Conseil et à la Commission et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'avis de la Cour de justice.

 

[1] JO L 141 du 29.5.2006, p. 1.
[2] COM (2011) 0313 .
[3] 11226/2011 – C7-0201/2011.