Document de séance

 

5.9.2011                                                                                                                  B7‑0521/2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission

conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

sur l'avenir du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Pervenche Berès, Marian Harkin

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

 

B7‑0000/0000

Résolution du Parlement européen sur l'avenir du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Le Parlement européen,

–   vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII) instituant le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM)[1],

–   vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation[2],

–   vu le règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation[3],

–   vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[4],

–   vu la communication de la Commission sur "Un budget pour la stratégie Europe 2020" ( COM(2010)0500 ),

–   vu les rapports annuels de la Commission sur la mise en œuvre du FEM,

–   vu les conférences des parties concernées que la Commission européenne a organisées en janvier et mars 2011 avec les États membres et les représentants des partenaires sociaux sur l'avenir du FEM,

–   vu les résolutions qu'il a adoptées depuis janvier 2007 sur la mobilisation du FEM, notamment les observations de la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) sur les demandes présentées,

–   vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le financement et le fonctionnement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation[5], notamment l'avis rendu par la commission EMPL le 24 juin 2010,

–   vu sa résolution du 8 juin 2011 sur Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive[6],

–   vu les délibérations du groupe de travail spécial de la commission EMPL sur le FEM,

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le FEM a été créé pour appuyer les mesures prises en faveur des travailleurs les plus durement touchés par les licenciements collectifs résultant de la mondialisation ou de la crise financière et économique dans l'Union européenne, en vue de leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que, dans la grande majorité des cas, le FEM a été mobilisé pour faire face aux licenciements dus à la crise financière et économique;

C. considérant que la Commission a proposé d'étendre jusqu'à la fin de 2013 la dérogation temporaire afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de la crise financière et économique mondiale;

D. considérant que le FEM a été conçu comme un instrument permettant une intervention rapide en cas de licenciement collectif, de manière à prévenir le chômage de longue durée dans des conditions difficiles du marché de l'emploi; considérant que la finalité initiale du FEM était d'offrir un instrument de nature à atténuer, dans un bref délai, des problèmes aigus et imprévus affectant des marchés de l'emploi par suite du licenciement d'un nombre élevé de travailleurs dans de grandes entreprises ou bien dans des PME d'un secteur particulier dans une région donnée; rappelant aussi que le Fonds social européen (FSE) concourt à l'accomplissement des objectifs à long terme de la stratégie Europe 2020 pour ce qui est de l'amélioration des taux d'emploi et d'employabilité;

E.  considérant que la lenteur de la procédure de mobilisation du Fonds est reconnue comme une carence majeure du règlement;

F.  considérant que certains États membres ont dû déployer de gros efforts pour utiliser les dotations du FEM en raison de difficultés à trouver le financement national complémentaire;

G. considérant que le FEM a contribué à l'expérimentation de mesures innovantes ayant pour effet d'améliorer l'employabilité des travailleurs;

H. considérant que l'actuel règlement FEM s'est avéré assez souple pour pouvoir être mis en œuvre dans des régimes et des environnements de marché du travail qui diffèrent d'un pays à l'autre de l'Union européenne;

I.   considérant que le FEM finance des mesures qui complètent celles que le FSE prend en charge, ainsi que les indemnités octroyées au titre de la formation et du recyclage;

1.  rappelle que le FEM a été créé dans le but de manifester la solidarité de l'Europe avec les travailleurs touchés par les licenciements collectifs résultant de la mondialisation et qu'il a été étendu en 2009, dans le cadre du plan de relance, aux licenciements dus à la crise financière et économique;

2.  est conscient de l'apport du FEM, instrument d'intervention rapide répondant à l'ambition limitée de cofinancer des mesures actives de retour à l'emploi destinées à aider les travailleurs ayant perdu leur poste à se réinsérer sur le marché du travail; souligne également qu'il importe de mettre l'accent, à l'avenir, sur la durabilité des politiques en faveur des marchés du travail; engage les États membres à utiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour mettre en œuvre les objectifs européens et promouvoir de nouvelles compétences, notamment de nouveaux emplois durables, écologiques et de qualité;

3.  se félicite que le FEM ait pu soutenir près de 10 % de l'ensemble des travailleurs licenciés dans l'Union européenne au cours de la période 2009-2010[7] et rappelle que 40 % des travailleurs aidés par le FEM en 2009 aient pu être réinsérés sur le marché de l'emploi malgré les effets dommageables de la crise financière et économique sur les marchés du travail;

4.  approuve la proposition formulée par la Commission de maintenir le FEM au-delà de l'actuel cadre financier pluriannuel, mais demande que des éclaircissements soient apportés sans plus tarder quant à la situation des prestataires extérieurs et des personnes sous contrat à durée déterminée;

5.  souhaite qu'une étroite relation soit établie entre le FEM actualisé et un cadre européen de restructuration indispensable pour anticiper et gérer la transition;

6.  estime que l'apport le plus précieux d'un FEM renouvelé consisterait dans un soutien effectif à la formation et à la reconversion des travailleurs en vue de leur retour à l'emploi dans des situations difficiles du marché du travail résultant de mesures imprévues de restructuration d'entreprises ou de secteurs d'activité qui entraînent ou aggravent l'inadéquation des compétences; souligne que cet instrument serait un utile complément des mesures financées par le FSE ayant pour finalité première l'adaptation aux défis planétaires et s'inscrivant dans la perspective d'une croissance économique durable; observe également que cet instrument assurerait la solidarité de l'Union européenne avec les travailleurs affectés par les effets négatifs des restructurations et permettrait à tous les États membres de bénéficier, pour la prévention du chômage de longue durée, de ses interventions rapides, ciblées et adaptées aux besoins;

7.  estime que l'un des principaux défis pour l'avenir consiste dans la mise en place de procédures d'intervention plus rapides pour la mobilisation du FEM selon des modalités plus efficaces et dans des délais plus appropriés;

8.  prend acte des efforts déployés par la Commission afin de proposer des solutions viables pour aménager la procédure de demande de crédits et de mobilisation du Fonds en sorte de réduire à six mois au maximum le délai s'écoulant entre la date de dépôt d'une demande et le virement des dotations à l'État membre dans le cadre des procédures législatives et budgétaires qui régissent actuellement le FEM; relève toutefois que peu de progrès ont été accomplis au terme de quatre années de mise en œuvre du Fonds et prie instamment les États membres de hâter l'application du FEM en concentrant les mesures qui relèvent de son champ d'action en début de période sans que les États membres éprouvant des difficultés budgétaires soient pour autant désavantagés;

9.  propose, par conséquent, de créer une ligne budgétaire spécialement réservée au FEM en tant qu'instrument de l'Union, de sorte que la procédure soit plus rapide et plus efficace et que, de ce fait, les avances aux États membres demandeurs soient versées dans les deux mois suivant l'enregistrement de la demande;

10. juge primordial que le futur FEM comporte, au diapason des objectifs de la stratégie Europe 2020, une dimension affirmée dans le sens de l'innovation et prie la Commission de soumettre des propositions en vertu desquelles une crise locale, régionale ou nationale entraînant de nombreuses pertes d'emplois pourrait, elle aussi, être prise en compte dans le cadre du FEM;

11. souligne qu'il appartient à la Commission d'assurer la cohérence et la compatibilité des mesures appliquées avec les objectifs de la stratégie Europe 2020 et de consacrer une partie de son budget d'assistance technique à la promotion et à la diffusion des meilleures pratiques et des enseignements mutuels entre les États membres;

12. prie instamment la Commission de veiller à la cohérence entre les interventions du FEM et les mesures en faveur d'entreprises ou de secteurs d'activité au titre des règles de concurrence et de la politique industrielle de l'Union européenne;

13. demande que le futur règlement relatif au FEM comporte des améliorations de telle sorte que le Fonds ne produise pas sur les sociétés multinationales des effets d'aléa moral;

14. tient à ce que les partenaires sociaux ainsi que les collectivités territoriales soient étroitement associés à la procédure de demande et, surtout, à la conception de l'ensemble coordonné de services; souligne une nouvelle fois que les partenaires sociaux devraient participer au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des résultats pour les travailleurs;

15. demande instamment à la Commission d'étudier les moyens d'éviter que les crédits du FEM servent indirectement aux sociétés multinationales, de sorte qu'elles auraient, en fin de compte, intérêt à réduire les coûts d'une gestion des restructurations socialement responsable et à esquiver leurs responsabilités;

16. demande instamment à la Commission d'établir les raisons pour lesquelles certains États membres n'ont pas encore sollicité le FEM alors que des licenciements collectifs ont eu lieu et de suggérer en conséquence des solutions, de manière à obtenir que les crédits du FEM soient distribués conformément à l'objectif de l'Union de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que la solidarité entre État membres (article 3 du traité UE);

17. tient à ce que le FEM continue à financer uniquement des mesures actives de retour à l'emploi qui viennent compléter les mesures prises au titre de la législation nationale en cas de licenciement collectif; suggère également que les indemnités prises en charge par le FEM accompagnent toujours des mesures de formation ou de reconversion également financées par le Fonds et ne se substituent pas aux indemnités allouées en application d'une législation nationale ou européenne, ou de conventions collectives;

18. suggère aussi que le taux de cofinancement par le FEM soit aligné sur le taux applicable aux interventions des Fonds structurels dans l'État membre concerné;

19. souhaite que les demandes comportent des informations sur les sources de cofinancement;

20. prie instamment la Commission de suivre de plus près les modalités de mise en œuvre afin de garantir que les mesures prises produisent des effets bénéfiques pour tous les travailleurs et de constituer une base de données répertoriant les meilleures pratiques et les meilleurs modèles;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

[1] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
[2] JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
[3] JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
[4] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
[5] T7-0303/2010 .
[6] T7-0266/2011 .
[7] COM(2011)0500 .