Document de séance

 

B8-0607/2016

10.5.2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission

conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

sur le statut d'économie de marché de la Chine

( 2016/2667(RSP) )

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen

au nom du groupe ALDE

 

B8-0607/2016

Résolution du Parlement européen sur le statut d'économie de marché de la Chine

( 2016/2667(RSP) )

Le Parlement européen,

–  vu la législation anti-dumping de l'Union européenne (règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1]) et le règlement antisubventions (règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[2]).

–  vu le protocole d'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment sa section 15,

–  vu ses résolutions antérieures sur les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine,

–  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique" ( COM(2012)0582 ), qui expose l'objectif d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB de l'Union pour la porter à 20 % d'ici 2020,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne et la Chine font partie des pays qui ont le plus d'échanges commerciaux au monde, la Chine étant le deuxième partenaire commercial de l'Union et l'Union étant le premier partenaire commercial de la Chine, avec des échanges commerciaux dépassant largement le milliard d'euros par jour;

B.  considérant que toute décision concernant la prise en compte de l'expiration de la section 15, point a) ii) du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC ainsi que le traitement à accorder, après décembre 2016, aux importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping illégal doit être prise de façon à garantir la conformité de la législation de l'Union avec celle de l'OMC;

C.  considérant que, lorsque la Chine a adhéré à l'OMC, un accord transitoire pour son adhésion permettait d'appliquer une méthode spécifique de calcul du dumping, qui a été insérée à la section 15 du protocole d'adhésion et sert de base pour un traitement différencié des importations chinoises;

D.  considérant qu'au jour d'aujourd'hui, la Chine ne remplit pas les critères établis par l'Union pour l'octroi du statut d'économie de marché et qu'il est peu probable que cette situation ne change d'ici fin 2016;

E.  considérant qu'il est nécessaire d'évaluer les conséquences juridiques exactes que l'expiration de la section 15, point a) ii) aura sur le plan de la méthode utilisée pour déterminer, aux fins des mesures antidumping, la valeur normale des marchandises exportées par la Chine à destination de l'Union, et de déterminer les effets juridiques des autres parties de la section 15;

F.  considérant que, compte tenu du degré d'influence de l'État sur l'économie chinoise, il arrive fréquemment que les décisions des entreprises en matière de prix, de coûts, de production et d'intrants ne répondent pas aux signaux du marché reflétant l'offre et la demande;

G.  considérant qu'un manque de transparence et de coopération fait qu'il est souvent difficile pour l'Union de vérifier les allégations de manipulation des prix et d'intervention du gouvernement dans le secteur industriel chinois;

H.  considérant que la surcapacité de production de la Chine dans certains secteurs fait baisser les prix sur les marchés mondiaux et que les prix dérisoires des exportations chinoises ont des répercussions négatives sur certaines industries de l'Union, comme on l'a vu récemment avec le secteur européen de l'acier;

I.  considérant que la consultation publique et l'étude lancées récemment à propos des conséquences d'une éventuelle modification des procédures antidumping de l'Union à l'égard de la Chine pourraient apporter un complément d'information utile pour traiter ce problème;

1.  réaffirme l'importance du partenariat stratégique de l'Union avec la Chine, qui fait la part belle au commerce et à l'investissement, le rôle de la Chine dans les chaînes de valeur mondiales et le fait que de nombreux emplois au sein de l'Union dépendent des relations commerciales avec la Chine;

2.  souligne que la section 15, point a) ii), du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC arrivera à échéance le 11 décembre 2016; invite la Commission à examiner, le cas échéant, les changements qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte de cette expiration;

3.  demande que toute proposition envisagée par la Commission s'appuie résolument sur les quatre principes essentiels suivants:

•  la nécessité de garantir la compatibilité pleine et entière de la législation de l'Union avec les obligations de l'Union qui découlent de la législation l'OMC et des conséquences juridiques de la modification de certaines parties de la section 15 du protocole d'adhésion;

•  la nécessité de tenir non seulement compte que des effets juridiques spécifiques de l'expiration de la section 15, point a) ii), mais aussi de veiller à donner une interprétation juridique correcte des sections du protocole d'adhésion qui resteront en vigueur après le 11 décembre 2016;

•  la nécessité de veiller à ce que l'Union conserve pleinement et en continu, ce qui revêt une importance critique et cruciale, la capacité de prendre, en temps utile, des mesures nécessaires et efficaces pour lutter contre les pratiques de dumping, d'améliorer sa capacité de faire face aux subventions et surcapacités constatées chez des partenaires commerciaux de l'Union, qui nuisent à l'industrie de l'Union, et de garantir que les entreprises de l'Union continuent à jouir de conditions de concurrence équitable au niveau mondial;

•  le besoin que toute proposition législative s'appuie sur une évaluation minutieuse et réfléchie de l'incidence non seulement des aspects juridiques de toute décision, mais aussi des conséquences à moyen et à long terme sur un plan économique, social, industriel, politique et stratégique susceptibles d'en découler;

4.  demande qu'un telle réflexion soit menée indépendamment de la nécessité d'entreprendre au plus vite une réforme plus générale des instruments de défense commerciale de l'Union européenne;

5.  invite la Commission à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des secteurs industriels de l'Union concernés, comme ceux de l'acier, de la céramique et du papier, dans le but d'examiner les prochaines mesures à prendre;

6.  invite instamment la Commission à s'entendre avec ses principaux partenaires commerciaux, y compris dans le contexte du prochain sommet du G7, à propos des mesures à prendre à la suite de l'expiration de certaines dispositions de la section 15;

7.  demande que la Commission s'abstienne de présenter une proposition dans la période des vacances parlementaires;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
[2] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.