Document de séance
9.5.2017
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement
sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
(D050182 – 2017/2675(RSP) )
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Bart Staes
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen
Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
(D050182 – 2017/2675(RSP) )
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D050182),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, ainsi que son article 21, paragraphe 2,
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé par un vote le 27 mars 2017 de ne pas rendre d'avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[2],
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 21 septembre 2016 et publié le 21 octobre 2016[3],
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( COM(2017)0085 , COD(2017)0035),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés[4],
– vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
A. considérant que, le 25 mars 2011, Bayer a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de ce coton; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du coton génétiquement modifié GHB119 dans des produits qui consistent en ce coton ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre coton en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le 21 septembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003 qui a été publié le 21 octobre 2016[5];
C. considérant que l’identifiant unique BCS-GHØØ5-8 assigné au coton GHB119, tel que décrit dans la demande, exprime la protéine PAT qui le rend tolérant aux herbicides à base de glufosinate-ammonium et la protéine Cry2Ae qui lui confère une résistance à certains parasites de l'ordre des lépidoptères; qu'une autorisation d’importation de ce coton dans l’Union entraînerait indubitablement une augmentation de sa culture dans d’autres parties du monde, et une augmentation correspondante de l’utilisation des herbicides à base de glufosinate-ammonium;
D. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009[6]; que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018;
E. considérant que des recherches indépendantes pointent des lacunes majeures dans l’évaluation comparative, et notamment le fait que bien que des différences statistiquement significatives dans la composition aient été relevées pour de nombreux composés, il n’a pas été jugé nécessaire de se pencher plus avant sur ce problème; qu’elles ont également pointé de graves lacunes dans l'évaluation toxicologique, comme le fait qu’un seul mode d’action des toxines Bt a été étudié, qu’aucune étude des effets combinés n’a été réalisée et qu'aucune évaluation des résidus de pesticides n’a été effectuée; que seule une évaluation non concluante de l’incidence potentielle sur le système immunitaire[7] a été réalisée;
F. considérant que de de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois; que ces observations sont, notamment, les suivantes: manque de données en ce qui concerne l’identification et la quantification des résidus d’herbicides et de métabolite dans les plantes et semences génétiquement modifiées utilisées pour l’alimentation humaine/animale, lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le plan de suivi environnemental en ce qui concerne, entre autres, des avis différents sur la question de savoir si des espèces sauvages apparentées ont été signalées en Europe, ou manque de données en ce qui concerne le pouvoir germinatif des semences importées, ainsi que le fait qu’aucun effet non recherché n’a été pris en considération; considérant que certaines des observations ont en outre critiqué la base de données très peu fournie en général et, plus particulièrement, le fait que seul un nombre très restreint d'études aient été prises en considération et que, par exemple, aucun test de toxicité approprié avec du matériel végétal issu du coton GHB119 ni d'études adéquates sur l’effet de ce coton génétiquement modifié sur la santé humaine et animale n’aient été réalisés, et que l'étude nutritionnelle présentée n’ait pas été jugée recevable[8];
G. considérant qu’en dépit des préoccupations susmentionnées, l’EFSA n’a pas jugé nécessaire de faire réaliser de suivi consécutif à la mise sur le marché des denrées alimentaires ou aliments pour animaux dérivés du coton GHB119;
H. considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé par un vote le 27 mars 2017 de ne pas rendre d’avis; que 15 États membres ont voté contre, tandis que seuls 11 États membres, représentant tout juste 38,69 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 2 États membres se sont abstenus;
I. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; considérant qu’à diverses reprises, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a déploré cette pratique, qu'il a qualifiée de non démocratique[9];
J. considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 le 28 octobre 2015 en première lecture et a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
K. considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission affirme clairement que: «Lorsqu’elle envisage d’adopter d’autres projets d’actes d’exécution portant sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment la fiscalité, la santé du consommateur, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, la Commission, dans la recherche d’une solution équilibrée, agit, autant que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution»[10];
1. considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002[11], d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;
4. demande à la Commission de suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.