Document de séance

 

A7-0076/2011

22.3.2011

***I

RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro

( COM(2010)0377 – C7‑0186/2010 – 2010/0204(COD) )

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteure: Sophie Auconie

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

  *  Procédure de consultation

  ***  Procédure d'approbation

  ***I  Procédure législative ordinaire (première lecture)

  ***II  Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III  Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  5

EXPOSÉ DES MOTIFS  13

PROCÉDURE  14

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro

( COM(2010)0377 – C7‑ 0186/2010 – 2010/0204(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2010)0377 ),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0186/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 5 octobre 2010[1],

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ( A7-0076/2011 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Vu les dangers particuliers que l’activité de transport de fonds comporte pour la santé et la vie des convoyeurs comme de la population, il convient que l’exercice des activités de transport de fonds transfrontalier soit subordonné à une licence spécifique. Cette licence doit s’ajouter à la licence de transport de fonds nationale qui est obligatoire dans la plupart des États membres participants et que le présent règlement n’harmonise pas. Par ailleurs, dans le but d'accroître la confiance entre les États membres, il est approprié que les entreprises de transport de fonds établies dans les quelques États membres qui n’ont pas de procédure d’agrément spécifique pour les transporteurs de fonds, mis à part la réglementation générale applicable au secteur de la sécurité ou des transports, doivent justifier d’une expérience minimale de douze mois dans une activité régulière de transport de fonds dans l’État membre dans lequel elles sont établies, sans infraction à la législation nationale, pour pouvoir se voir octroyer une licence de transport transfrontalier par cet État membre.

(4) Vu les dangers particuliers que l’activité de transport de fonds comporte pour la santé et la vie des convoyeurs comme de la population, il convient que l’exercice des activités de transport de fonds transfrontalier soit subordonné à une licence spécifique. Cette licence doit s’ajouter à la licence de transport de fonds nationale qui est obligatoire dans la plupart des États membres participants et que le présent règlement n’harmonise pas. Par ailleurs, dans le but d'accroître la confiance entre les États membres, il est approprié que les entreprises de transport de fonds établies dans les quelques États membres qui n’ont pas de procédure d’agrément spécifique pour les transporteurs de fonds, mis à part la réglementation générale applicable au secteur de la sécurité ou des transports, doivent justifier d’une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une activité régulière de transport de fonds dans l’État membre dans lequel elles sont établies, sans infraction à la législation nationale, pour pouvoir se voir octroyer une licence de transport transfrontalier par cet État membre.

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 bis) En vue d'améliorer les conditions de sécurité entourant le transport de fonds, tant pour les convoyeurs que pour la population, le recours au système intelligent de neutralisation de billets (IBNS) devrait être encouragé et, après une analyse d'impact détaillée réalisée par la Commission, devrait pouvoir se développer de manière harmonisée entre les États membres participants, sans préjudice des règles inscrites dans le présent règlement, visant les autorisations nationales relatives à certains types de transport de fonds.

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres tiennent un registre de toutes les entreprises auxquelles ils ont délivré une licence de transport de fonds transfrontalier et s'informent mutuellement de son contenu. Ils mettent à jour le registre lors de tout changement pertinent, notamment en cas de décision de suspendre ou de retirer une licence en vertu de l'article 22, et s'informent mutuellement et sans délai de la mise à jour effectuée.

2. Les États membres tiennent un registre de toutes les entreprises auxquelles ils ont délivré une licence de transport de fonds transfrontalier, s'informent mutuellement et informent la Commission de son contenu. Ils mettent à jour le registre lors de tout changement pertinent, notamment en cas de décision de suspendre ou de retirer une licence en vertu de l'article 22, s'informent mutuellement et informent la Commission sans délai de la mise à jour effectuée.

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres publient les adresses et autres coordonnées des points de contact nationaux visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les autres dispositions législatives nationales pertinentes, et s’en informent mutuellement.

5. Les États membres publient les adresses et autres coordonnées des points de contact nationaux visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les autres dispositions législatives nationales pertinentes, s’en informent mutuellement et en informent la Commission.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une entreprise titulaire d'une licence de transport de fonds transfrontalier communique suffisamment à l'avance à l'autorité responsable le nom du ou des États membres dans lesquels elle assurera des opérations de transport de fonds. L'État membre d'origine informe ensuite sans délai le ou les États membres concernés de l'imminence du début de l'activité transfrontalière.

1. Une entreprise titulaire d'une licence de transport de fonds transfrontalier communique au moins trois mois avant le début de son activité transfrontalière à l'autorité responsable le nom du ou des États membres dans lesquels elle assurera des opérations de transport de fonds. L'État membre d'origine informe ensuite sans délai le ou les États membres concernés de l'imminence du début de l'activité transfrontalière.

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Autorisations nationales relatives à certains types de transport de fonds

1. En ce qui concerne les opérations de transport transfrontalier de billets en euros par la route effectuées sur son territoire, chaque État membre autorise :

 

a) au moins l'une des options présentées aux articles 13, 14, 15, 16 ou 17; et

 

b) les options présentées aux articles 13, 14, 15, 16 ou 17 qui sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds nationaux.

 

L’article 16 s'applique à tous les États membres en ce qui concerne le transport de point à point.

 

2. En ce qui concerne les opérations de transport transfrontalier de pièces en euros par la route effectuées sur son territoire, chaque État membre autorise :

 

a) au moins l'une des options présentées aux articles 18 ou 19; et

 

b) les options présentées aux articles 18 et 19 qui sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds nationaux.

 

3. Les transports qui incluent à la fois des pièces et des billets sont couverts par les modalités de transport pour le transport transfrontalier de billets.

 

4. En ce qui concerne l’application des articles 13, 14, 15 et 17, un État membre peut décider d’autoriser uniquement les IBNS de bout en bout sur son territoire pour la desserte des distributeurs automatiques de billets extérieurs, à condition que les mêmes règles s’appliquent aux opérations de transport de fonds national.

 

5. Les États membres informent la Commission des modalités de transport s'appliquant conformément au présent article. La Commission veille à la publication d'un avis à ce sujet au Journal officiel de l'Union européenne. Les modalités de transport applicables prennent effet un mois après la publication de l’avis. Les États membres utilisent la même procédure lorsque de nouvelles modalités de transport deviennent applicables conformément au présent article.

 

6. Si un État membre d’accueil ou un État membre traversé constate qu’un IBNS comporte de graves insuffisances par rapport aux caractéristiques techniques normalement requises, à savoir que l’accès aux espèces est possible sans déclencher le mécanisme de neutralisation ou que l’IBNS a été modifié après son homologation de façon telle qu’il ne remplit plus les critères d’homologation, il en informe la Commission et l’État membre qui a délivré l’homologation du système et peut demander que l’IBNS en cause fasse l’objet de nouveaux tests. Dans l’attente des résultats de ces nouveaux tests, les États membres peuvent provisoirement interdire l’utilisation de cet IBNS sur leur territoire. Ils en informent la Commission et les autres États membres auxquels ce règlement s’applique dans les plus brefs délais.

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Dérogations nationales

 

a) Un État membre peut décider que les articles 13, 14, 15, 16 ou 17 ne s’applique(nt) pas aux opérations de transport transfrontalier de billets par la route effectuées sur son territoire, à condition qu’il n’autorise pas de modalités de transport analogues pour les transports de fonds nationaux et qu’au moins un de ces articles s’applique sur son territoire. S’il est fait usage d’une dérogation à l’article 16, elle ne peut pas s’appliquer au transport de point à point.

 

b) Un État membre peut décider que l’article 18 ou l’article 19 ne s'applique pas au transport transfrontalier d'euros en pièces par la route sur son territoire, à condition qu'il n'autorise pas de modalités de transport analogues pour les opérations de transport de fonds national.

 

c) En ce qui concerne l’application des articles 13, 14, 15 et 17, un État membre peut décider d’autoriser uniquement les IBNS de bout en bout sur son territoire pour la desserte des distributeurs automatiques de billets extérieurs, à condition que les mêmes règles s’appliquent aux opérations de transport de fonds national.

 

d) L'État membre qui décide de faire usage d’une ou plusieurs dérogations visées au présent article en informe la Commission, qui veille à la publication d'un avis à ce sujet au Journal officiel de l'Union européenne. La dérogation prend effet un mois après la publication de l’avis. Les États membres peuvent lever une dérogation selon la même procédure.

 

e) Si un État membre d’accueil ou un État membre traversé constate qu’un IBNS comporte de graves insuffisances par rapport aux caractéristiques techniques normalement requises, à savoir que l’accès aux espèces est possible sans déclencher le mécanisme de neutralisation ou que l’IBNS a été modifié après son homologation de façon telle qu’il ne remplit plus les critères d’homologation, il en informe la Commission et l’État membre qui a délivré l’homologation du système et peut demander que l’IBNS en cause fasse l’objet de nouveaux tests. Dans l’attente des résultats de ces nouveaux tests, les États membres peuvent provisoirement interdire l’utilisation de cet IBNS sur leur territoire. Ils en informent la Commission et les autres États membres auxquels ce règlement s’applique dans les plus brefs délais.

 

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard deux ans après sa prise d’effet, puis une fois tous les cinq ans. À cette fin, elle consulte les acteurs du secteur, y compris les partenaires sociaux. Dans son rapport, elle examine notamment la possibilité d’établir des exigences communes en matière de formation des convoyeurs de fonds sur le port d’armes et tient compte des progrès technologiques dans le domaine des IBNS; elle évalue si le règlement doit être révisé en conséquence.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard quatre ans après sa prise d’effet, puis une fois tous les cinq ans. À cette fin, elle consulte les acteurs du secteur, y compris les partenaires sociaux. Dans son rapport, elle examine notamment la possibilité d’établir des exigences communes en matière de formation des convoyeurs de fonds sur le port d’armes. Elle tient compte des progrès technologiques dans le domaine des IBNS. Elle étudie la valeur ajoutée que pourrait constituer l'octroi d'une licence européenne de transport de fonds par groupe. Elle évalue si le règlement doit être révisé en conséquence.

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis

Consultation des partenaires sociaux

La Commission consulte les partenaires sociaux avant l'adoption d'actes délégués.

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de sa date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de sa date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Objet de la proposition de règlement

 

Alors que l'introduction des billets et pièces en euros remonte à 2002, le marché du transport d'euros en espèces reste très fragmenté. La grande divergence entre les règles nationales en la matière rend la prestation de services transfrontalière très difficile pour les transporteurs de fonds professionnels. L'objet de ce règlement consiste donc à simplifier ces contraintes règlementaires afin de permettre une meilleure circulation des billets et pièces en euros entre les États membres qui ont adopté cette monnaie.

 

Position de votre rapporteure

 

La proposition élaborée par la Commission européenne, fruit d'un long travail de consultation, est équilibrée. Elle devrait permettre de faciliter le transport d'espèces en euros transfrontalier, sans pour autant porter atteinte aux différents modes de régulation choisis par les Etats membres en matière de transport de fonds.

 

Votre rapporteure considère que trois objectifs sont ici primordiaux :

 

- Premièrement, l'objet de ce règlement consistant à faciliter le transport de fonds transfrontalier, il importe de s'assurer que les règles qu'il met en place sont suffisamment claires et opérationnelles pour les transporteurs de fonds et les autorités étatiques. Ainsi, en ce qui concerne les différents modes de transport de fonds, les Etats membres doivent pouvoir choisir autant d'options qu'ils le souhaitent parmi les cinq modes de transport de billets et les deux modes de transport de pièces présentés par le règlement. En revanche, votre rapporteure estime qu'il n'est pas opportun d'imposer aujourd'hui aux États qui ne le souhaiteraient pas de retenir plusieurs modalités de transport de fonds pour les billets et pour les pièces, les obligeant alors parfois à modifier profondément leurs règles en matière de sécurité.

 

- Deuxièmement, le transport de fonds présentant des dangers particuliers, ce règlement doit contribuer à renforcer l'exigence de sécurité publique tant pour les convoyeurs que pour la population. Votre rapporteure considère par conséquent que l'expérience minimale requise pour qu'une entreprise opère dans le secteur transfrontalier doit être suffisante. Par ailleurs, votre rapporteure souligne que le recours au système intelligent de neutralisation de billets devrait à l'avenir être encouragé dans la mesure où il permet d'échapper à l'escalade de la violence que l'on peut observer parmi les attaques de véhicules de transport de fonds.

 

- Troisièmement, le règlement ne doit pas conduire à la dégradation des conditions sociales des employés du secteur des transports de fonds. Votre rapporteure considère que la proposition de la Commission européenne est satisfaisante à ce sujet.

PROCÉDURE

Titre

Transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro

Références

COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)

Date de la présentation au PE

14.7.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

7.9.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

7.9.2010

TRAN

7.9.2010

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

22.9.2010

TRAN

2.9.2010

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Sophie Auconie

6.9.2010

 

 

Examen en commission

17.1.2011

16.3.2011

 

 

Date de l’adoption

16.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

0

0

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Suppléants présents au moment du vote final

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Catherine Stihler

Date du dépôt

22.3.2011

 

 

[1] JO C 278 du 15.10.2010, p. 1.