Document de séance

 

A7-0153/2013

15.5.2013

***I

RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

 

( COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD) )

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteure: Anna Hedh

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

  *  Procédure de consultation

  ***  Procédure d'approbation

  ***I  Procédure législative ordinaire (première lecture)

  ***II  Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III  Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  5

EXPOSÉ DES MOTIFS  21

PROCÉDURE  23

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

( COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2012)0548 ),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0319/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ( A7-0153/2013 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

 

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de créer une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs, pour créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément qui facilitera le contrôle de la légitimité des transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et pour permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes concernant leurs transactions légales portant sur de telles substances.

(10) Il convient de créer une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs, si possible sous forme d'agrégats, de façon anonyme et de la manière la moins intrusive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte du principe de limitation des données et des technologies modernes de protection de la vie privée, pour créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou titulaires d'un agrément qui facilitera le contrôle de la légitimité des transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et pour permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes concernant leurs transactions légales portant sur de telles substances.

Justification

Aux fins de la protection adéquate des données, celles concernant les saisies et les interceptions devraient, dans toute la mesure du possible, être transmises de manière anonyme et sous forme d'agrégats à la Commission et aux Nations unies.

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le règlement (CE) nº 273/2004 envisage le traitement de données. Il peut s’agir de données à caractère personnel, auquel cas il devra être mené conformément à la législation de l’Union européenne.

(11) Le règlement (CE) n° 273/2004 envisage le traitement d'informations, y compris le traitement de données à caractère personnel, aux fins de permettre aux autorités compétentes de surveiller la mise sur le marché de précurseurs de drogues et de prévenir le détournement de substances classifiées. Le traitement de données à caractère personnel devrait être mené conformément à la législation de l'Union européenne en matière de protection des données, en particulier aux exigences en termes de qualité, de proportionnalité et de limitation de la finalité du traitement des données, du droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement et au verrouillage des données, des mesures organisationnelles et techniques et des transferts internationaux de données à caractère personnel. Les données recueillies devraient être adéquates, exactes, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont collectées. Leur traitement ne devrait pas durer plus longtemps que nécessaire compte tenu de la finalité pour laquelle elles sont collectées, et leur exactitude devrait être vérifiée régulièrement. Tout traitement de données à caractère personnel dans un État membre devrait être effectué sous la surveillance des autorités compétentes de cet État membre, en particulier de l'autorité publique indépendante qu'il a désignée. Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission au titre du règlement (CE) n° 273/2004 devrait être effectué sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Pour permettre aux forces de l'ordre de détecter, de prévenir, de poursuivre les délits de trafic de drogue et d'enquêter sur ceux-ci, les États membres devraient être habilités à adopter des mesures législatives pour permettre à leurs autorités compétentes d'accéder aux données à caractère personnel traitées conformément audit règlement aux fins mentionnées plus haut et dans la mesure où cela est nécessaire, proportionné et soumis à des garanties adéquates. Le traitement en question constituant une restriction du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, il devrait être interprété de façon restrictive et conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce traitement ne devrait se faire qu'au cas par cas et à condition que les forces de l'ordre compétentes aient des motifs raisonnables de croire qu'il les aidera de façon substantielle à prévenir et à détecter les délits de trafic de drogue ou à enquêter sur ceux-ci.

Justification

Cet amendement est lié à la modification apportée à l'article 13 ter. Il y a lieu de préciser davantage les éléments essentiels relatifs aux opérations de traitement de données prévues dans le règlement. Bien que la plupart des données traitées concernent des sociétés ou des personnes morales, dans bien des cas elles permettront d'identifier également des personnes physiques. Cet amendement tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données.

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) nº 273/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation et à l’étiquetage des mélanges, à la fourniture d’informations par les opérateurs sur les transactions portant sur des substances classifiées, ainsi qu’au recensement dans le registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément, et en vue de modifier les annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

(15) Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) nº 273/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation et à l’étiquetage des mélanges, à la fourniture d’informations par les opérateurs sur les transactions portant sur des substances classifiées, ainsi qu’au recensement dans le registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou titulaires d’un agrément, et en vue de modifier les annexes. Ces actes délégués devraient également préciser les types de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par les États membres et par des opérateurs au titre du règlement précité, les types de données à caractère personnel qui peuvent être conservées dans la base de données européenne, les procédures grâce auxquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement et au verrouillage des données traitées dans ladite base, et les types de données à caractère personnel qui devraient être traitées par les opérateurs à des fins de signalement de transactions anormales ou suspectes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et qu'elle sollicite l'avis du Contrôleur européen de la protection des données lors de l'élaboration d'actes délégués portant sur le processus de traitement de données à caractère personnel au titre du règlement (CE) n° 273/2004.

Justification

Il y a lieu de préciser davantage les éléments essentiels relatifs aux opérations de traitement de données prévues dans le règlement. Bien que la plupart des données traitées concernent des sociétés ou des personnes morales, dans bien des cas elles permettront d'identifier également des personnes physiques. Cet amendement tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données.

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) “utilisateur”: toute personne physique ou morale qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées.

h) “utilisateur”: toute personne physique ou morale qui n'est pas un opérateur et qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d'un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées.

Justification

Amendement provenant de l'avis du Comité économique et social européen.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point a

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La détention et la mise sur le marché des substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I sont subordonnées à la possession par les opérateurs et par les utilisateurs d’un agrément délivré par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n’est valable que pour l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs concernés.

2. La détention et la mise sur le marché des substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe I sont subordonnées à la possession par les opérateurs et par les utilisateurs d'un agrément délivré par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont domiciliés ou établis. Celles-ci peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n’est valable que pour l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 1 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs concernés.

Justification

Il convient d'ôter aux opérateurs la possibilité de choisir, parmi les États membres, ceux où les autorités compétentes appliquent le régime d'enregistrement ou d'octroi d'agrément le moins exigeant.

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point c

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 3 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. À compter du [18 mois après la date de publication], les opérateurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités compétentes avant de mettre sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I. En outre, les utilisateurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités compétentes avant d’entrer en possession de substances classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I. Les autorités compétentes peuvent octroyer un enregistrement spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet enregistrement n’est considéré comme valable que pour l’utilisation de substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs ou des utilisateurs concernés.

6. À compter du ...*, les opérateurs sont tenus de s'enregistrer auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont domiciliés ou établis avant de mettre sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I. En outre, les utilisateurs sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités compétentes avant d’entrer en possession de substances classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I. Les autorités compétentes peuvent octroyer un enregistrement spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet enregistrement n'est considéré comme valable que pour l'utilisation de substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs ou des utilisateurs concernés.

 

______________

 

* JO, veuillez insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Il convient d'ôter aux opérateurs la possibilité de choisir, parmi les États membres, ceux où les autorités compétentes appliquent le régime d'enregistrement ou d'octroi d'agrément le moins exigeant.

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point f

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 3 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne:

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne:

a) les exigences et les conditions applicables à l’octroi de l’agrément visé au paragraphe 2;

a) les exigences et les conditions applicables à l'octroi de l'agrément visé au paragraphe 2, ainsi que les types de données, y compris à caractère personnel, à fournir;

b) les exigences et les conditions applicables à l’octroi de l’enregistrement visé au paragraphe 6;

b) les exigences et les conditions applicables à l'octroi de l'enregistrement visé au paragraphe 6, ainsi que les types de données, y compris à caractère personnel, à fournir, ainsi que

c) les exigences et les conditions applicables à l’établissement d’une liste des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement dans la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues visée au paragraphe 8.

c) les exigences et les conditions applicables à l'établissement d'une liste des opérateurs et des utilisateurs titulaires d'un agrément ou d'un enregistrement dans la base de données européenne relative aux précurseurs de drogues visée au paragraphe 8.

 

Avant d'adopter des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données.

 

Les catégories de données à caractère personnel visées aux points a) et b) du premier alinéa n'incluent pas les données sensibles au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

 

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la fourniture, par les opérateurs, des informations visées au paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la fourniture, par les opérateurs, des informations visées au paragraphe 2, des types de données à caractère personnel à traiter dans ce but et des mesures de sécurité relatives au traitement des données.

 

Avant d'adopter des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données.

Justification

Il convient de préciser quel type de données à caractère personnel sera traité dans ce but. Comme la proposition de règlement ne s'en charge pas, il conviendra d'avoir recours pour ce faire aux actes délégués. Cet amendement tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données.

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les opérateurs ne divulguent pas les données à caractère personnel qu'ils traitent en vertu du présent règlement à d'autres destinataires que les autorités compétentes.

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 bis – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission élabore une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues dont les fonctions sont les suivantes:

À la suite de l'adoption des actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 9, la Commission met en place une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues dont les fonctions sont les suivantes:

Justification

Avant d'élaborer la base de données, il faut d'abord fixer les règles relatives aux exigences et aux conditions applicables, notamment les exigences en matière de protection des données.

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) faciliter la communication d’informations conformément à l’article 13, paragraphe 1, leur synthèse et leur analyse à l’échelon de l’Union européenne, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l’article 13, paragraphe 2;

a) faciliter la communication d’informations, si possible sous forme agrégée et anonyme, conformément à l’article 13, paragraphe 1, leur synthèse et leur analyse à l’échelon de l’Union européenne, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l’article 13, paragraphe 2;

Justification

Aux fins de la protection adéquate des données, celles concernant les saisies et les interceptions devraient, dans toute la mesure du possible, être transmises de manière anonyme et sous forme d'agrégats à la Commission et aux Nations unies.

 

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 bis – paragraphe 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et l'exactitude des informations contenues dans la base de données européenne.

 

1 ter. Les informations obtenues conformément au présent règlement, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées dans le respect de la législation applicable sur la protection des données à caractère personnel et ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins du présent règlement. Le traitement des catégories particulières de données visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001 est interdit.

 

1 quater. Chaque personne concernée reçoit des informations sur la finalité du traitement et de la conservation de ses données à caractère personnel, sur les types d'informations traitées et conservées, sur l'identité du responsable du traitement et sur celle des destinataires des données, sur le droit d'accès de la personne concernée à ses informations à caractère personnel et sur ses droits de rectification et d'effacement de celles-ci, ainsi que sur les recours administratifs et judiciaires dont elle dispose; elle reçoit également les coordonnées de l'autorité de surveillance visée à l'article 13 ter, paragraphe 1. Il est uniquement possible de se dispenser de cette exigence si la fourniture de ces informations spécifiques est susceptible d'entraver des enquêtes, des examens ou des procédures des autorités ou des tribunaux, d'influencer la prévention, la détection, la poursuite de délits ou les enquêtes sur ceux-ci ou de compromettre la sécurité nationale.

 

1 quinquies. La Commission publie une déclaration complète de confidentialité, rédigée d'une manière claire et compréhensible, concernant la base de données européenne, conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 45/2001.

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette même directive.

1. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité de contrôle de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive. Cette autorité veille à ce que les droits des personnes concernées soient protégés conformément à ladite directive.

Justification

Cet amendement précise que les autorités chargées de la protection des données veillent à la protection des droits des personnes concernées. Il tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données. Sa formulation est semblable à celle utilisée dans la législation de l'Union en vigueur (par exemple les dispositions du règlement (CE) n° 1024/2012 sur le système d'information du marché intérieur [règlement IMI]).

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Sans préjudice de l'article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées conformément au présent règlement ne sont utilisées que pour prévenir le détournement de substances classifiées.

Justification

Aux fins de la protection adéquate des données, il importe d'expliciter le but dans lequel les données à caractère personnel recueillies au titre du règlement seront traitées (principe de limitation de la finalité du traitement). En parallèle, la possibilité qu'offre actuellement la directive sur la protection des données aux autorités nationales compétentes d'utiliser – dans les cas dûment justifiés et dans le respect des règles nationales sur la protection des données – les données fournies à des fins de prévention ou de poursuite de délits pénaux ou pour enquêter sur ceux-ci (afin de découvrir et de démanteler des réseaux de trafic de drogue) devrait être maintenue.

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris pour les besoins de la base de données prévue à l’article 13 bis, est réalisé conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et sous la surveillance du contrôleur européen de la protection des données.

2. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris pour les besoins de la base de données prévue à l’article 13 bis, est réalisé conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Celui-ci veille à ce que les droits des personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel dans la base de données européenne soient protégés conformément audit règlement.

Justification

Cet amendement précise que les autorités chargées de la protection des données veillent à la protection des droits des personnes concernées. Il tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données. Sa formulation est semblable à celle utilisée dans la législation de l'Union en vigueur (par exemple les dispositions du règlement (CE) n° 1024/2012 sur le système d'information du marché intérieur [règlement IMI]).

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les autorités publiques indépendantes des États membres visées au paragraphe 1 et le Contrôleur européen de la protection des données, chacun agissant dans sa sphère de compétence, collaborent activement et mettent en place un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel, entre autres aux fins de la base de données européenne visée à l'article 13 bis.

Justification

Cet amendement vise à garantir la coopération entre les autorités nationales de protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données afin d'assurer le contrôle adéquat des activités de traitement effectuées dans le cadre de la base de données européenne. Ce mécanisme de coordination existe déjà dans le cadre de plusieurs instruments juridiques de l'Union, à savoir le règlement IMI, et les systèmes Eurodac, VIS ou encore SIS II.

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – point bis

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 13 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 13 quater

 

Actes délégués

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 bis pour ce qui concerne les catégories de données à caractère personnel traitées aux fins de la base de données européenne, la période de conservation des données traitées et les procédures permettant aux personnes concernées d'exercer leur droit à l'accès, à la rectification et à l'effacement, voire, le cas échéant, leur droit d'objecter au traitement de ces données et de les verrouiller.

 

Avant d'adopter des actes délégués au titre du présent article, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données."

Justification

La législation sur la protection des données et les divers éléments du traitement des données à caractère personnel, notamment l'exercice de leurs droits par les personnes concernées, doivent être précisés dans des actes délégués. Cet amendement tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données.

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 14 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le formulaire standard de publication de la déclaration de confidentialité visée à l'article 13 bis.

Justification

La législation sur la protection des données et les divers éléments du traitement des données à caractère personnel, notamment l'exercice de leurs droits par les personnes concernées, doivent être précisés dans des actes délégués. Cet amendement tient compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des données.

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 273/2004

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission évalue l’application et le fonctionnement du présent règlement avant le [78 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificateur].»

supprimé

 

 

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Réexamen

 

Pour le ...* au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du règlement (CE) n° 273/2004, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.

 

__________

 

* JO, veuillez insérer la date: 66 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est consolidé par rapport au règlement qu'il modifie. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les précurseurs de drogues sont des substances chimiques qui sont employées dans un large éventail de processus industriels (fabrication de plastiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de parfums, de détergents, etc.), mais qui peuvent aussi être détournées aux fins de la production illicite de stupéfiants. Elles sont rarement fabriquées par les trafiquants qui les destinent à un usage illicite, car cette fabrication nécessite une infrastructure importante. C'est pourquoi elles font souvent l'objet de tentatives de détournement des circuits commerciaux licites, sous la forme soit de vols, soit de rachats.

 

C'est la raison pour laquelle le cadre réglementaire en place prévoit un régime d'agréments et d'enregistrements des précurseurs de drogues. Ce régime contrôle les échanges commerciaux de ces substances dans l'Union européenne, en imposant des obligations spécifiques aux entreprises concernées (prévention des vols, vérification des clients, détection des transactions suspectes) et aux pouvoirs publics (procédures administratives et visites dans les entreprises). La rigueur des contrôles varie en fonction des catégories des produits. Sur la base des règles qu'ont promulguées les Nations unies, un ensemble de vingt-trois substances dites "classifiées" ont été réparties entre trois catégories, allant des plus dangereuses (catégorie 1) aux produits chimiques en vrac (catégorie 3). À ces catégories s'ajoute un mécanisme de suivi volontaire, applicable aux substances dites "non classifiées".

 

Ces dernières années, l'Union européenne a été critiquée sur la scène internationale au motif qu'elle n'appliquerait pas des mesures de contrôle suffisamment strictes. Ces critiques concernaient essentiellement un produit, l'anhydride acétique, actuellement classé dans la catégorie 2. Ce produit est utilisé tout à fait légalement dans la fabrication de plastiques, de textiles, de teintures, de parfums, d'explosifs, il entre dans la composition de l'aspirine et est employé en photochimie. Cependant, il peut aussi servir à des fins moins licites, à savoir dans la production d'amphétamines, de cocaïne et d'héroïne, une drogue dont il est le principal précurseur et qui est la cause première de la mortalité due à la toxicomanie dans l'Union européenne.

 

Le récent rapport sur le marché de la drogue dans l'Union rédigé par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et par l'Office européen de police (Europol) attire précisément l'attention sur les détournements illicites de l'anhydride acétique par des organisations criminelles sur le territoire européen[1].

 

La proposition de la Commission envisage trois pistes pour remédier aux détournements des précurseurs de drogues.

* Un meilleur contrôle des échanges commerciaux d'anhydride acétique

La Commission propose la création d'une nouvelle sous-catégorie, qui fixerait des exigences plus strictes que celles imposées aux produits de la catégorie 2 mais moins rigoureuses que celles qui s'appliquent aux produits de la catégorie 1. La principale modification est que les utilisateurs finaux d'anhydride acétique devront désormais être enregistrés auprès des autorités compétentes. Jusqu'à présent, cette obligation ne valait que pour les fabricants et les opérateurs.

* Un renforcement des règles d'enregistrement

La Commission propose de préciser les définitions en vigueur et de mieux harmoniser les conditions et exigences d'enregistrement. Elle envisage également d'ouvrir une certaine marge de souplesse pour pouvoir adapter les catégories à l'évolution des réalités.

* La création d'une base de données européenne des précurseurs de drogues

La Commission prévoit de créer une base de données européenne qui contiendrait des informations sur les saisies de précurseurs de drogues dans l'Union ainsi qu'une liste de tous les opérateurs et utilisateurs finaux de ces substances agréés ou enregistrés dans l'Union.

 

Votre rapporteure soutient les grandes lignes de la proposition de la Commission. Il faut en effet savoir que de faibles quantités de précurseurs de drogues suffisent à fabriquer des drogues illicites. Or, comme ces précurseurs sont produits en quantités abondantes dans le monde, il importe de veiller très attentivement à ce qu'ils ne soient pas détournés des circuits commerciaux légitimes dans l'Union européenne. Les mesures que celle-ci se prépare à prendre forceront les trafiquants à déplacer leurs activités ailleurs dans le monde et encourageront, espérons-le, d'autres régions de la planète à imiter l'exemple européen.

 

Il est très important qu'un précurseur tel que l'anhydride acétique, qui est un composant indispensable à la production de l'héroïne, ne tombe pas en de mauvaises mains. Or, les quantités de ce produit saisies en Europe en 2008 auraient suffi à satisfaire près de la moitié de la demande annuelle de l'Afghanistan pour la fabrication d'héroïne. La Commission a manifestement analysé avec soin les pistes qui s'ouvraient à elle et elle a choisi une solution pratique et proportionnée. Sa proposition autorise le commerce et l'utilisation licites de l'anhydride acétique sans imposer de contraintes administratives superflues aux entreprises mais, en même temps, elle permet aux autorités compétentes de surveiller plus étroitement les échanges commerciaux afin de déceler les détournements et d'y mettre un terme.

 

Votre rapporteure estime que cette proposition permettra d'améliorer considérablement la situation actuelle à plusieurs égards. L'introduction d'actes délégués conférera à la Commission la souplesse nécessaire pour réagir rapidement aux évolutions de cette situation et pour battre en brèche l'inventivité des trafiquants. Parallèlement, le contrôle parlementaire est garanti. Votre rapporteure est d'avis qu'il faut soutenir la rationalisation et l'harmonisation des obligations en matière d'enregistrement et d'agrément dans l'Union afin d'empêcher la fragmentation du marché européen, car celle-ci permettrait aux organisations criminelles de s'attaquer à ses maillons les plus faibles. Il faut aussi saluer la création d'une base de données européenne, car elle assurera la transparence nécessaire et permettra d'améliorer le contrôle de tous les précurseurs de drogues dans l'Union.

 

Par-delà les grandes lignes de la proposition de la Commission, qu'elle appuie, votre rapporteure suggère d'en renforcer quelques éléments. En ce qui concerne la protection des données, elle souhaite que les conditions d'utilisation et de traitement des données soient améliorées et clarifiées et que l'accès à la base de données soit restreint. Votre rapporteure voudrait également ôter aux opérateurs et aux utilisateurs la possibilité de choisir, parmi les États membres de l'Union, ceux qui appliquent le régime d'enregistrement le moins exigeant. Enfin, elle propose de surveiller étroitement les progrès réalisés dans le domaine des précurseurs de drogues, y compris des substances non classifiées.

PROCÉDURE

Titre

Modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Références

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Date de la présentation au PE

27.9.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Examen en commission

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Date de l’adoption

24.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

3

5

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Date du dépôt

15.5.2013

 

 

[1] EU drug markets report: a strategic analysis, OEDT/Europol, janvier 2013.