Document de séance

 

A7-0355/2013

25.10.2013

***I

RAPPORT

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE

( COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD) )

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteure: Christel Schaldemose

 

PR_COD_1amCom

 

 

Légende des signes utilisés

  *  Procédure de consultation

  ***  Procédure d'approbation

  ***I  Procédure législative ordinaire (première lecture)

  ***II  Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

  ***III  Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].

 

 

 

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN  5

EXPOSÉ DES MOTIFS  60

AVIS de la commission du commerce international  66

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie  86

AVIS de la commission des affaires juridiques  122

PROCÉDURE  135

 

 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE

( COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD) )

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil ( COM(2013)0078 ),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0042/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013[1]

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques ( A7-0355/2013 ),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits exige que les produits de consommation soient sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures contre les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du système communautaire d'échange d'information rapide (RAPEX). Il convient de radicalement remanier cette directive afin d'en améliorer le fonctionnement et d'en garantir la cohérence avec les évolutions de la législation de l'Union concernant la surveillance du marché, les obligations des opérateurs économiques et la normalisation. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et de remplacer la directive 2001/95/CE par le présent règlement.

(1) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits exige essentiellement, pour les produits présents sur le marché intérieur, que les produits de consommation soient sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures efficaces contre les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du système communautaire d'échange d'information rapide (RAPEX). Il convient de radicalement remanier cette directive afin d'en améliorer le fonctionnement et d'en garantir la cohérence avec les évolutions de la législation de l'Union concernant la surveillance du marché, les obligations des opérateurs économiques et la normalisation. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et de remplacer la directive 2001/95/CE par le présent règlement.

 

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits exige que les produits de consommation soient sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures contre les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du système communautaire d'échange d'information rapide (RAPEX). Il convient de radicalement remanier cette directive afin d'en améliorer le fonctionnement et d'en garantir la cohérence avec les évolutions de la législation de l'Union concernant la surveillance du marché, les obligations des opérateurs économiques et la normalisation. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et de remplacer la directive 2001/95/CE par le présent règlement.

(1) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits exige essentiellement, pour les produits présents sur le marché intérieur, que les produits de consommation soient sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures efficaces contre les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du système communautaire d'échange d'information rapide (RAPEX). Il convient de radicalement remanier cette directive afin d'en améliorer le fonctionnement et d'en garantir la cohérence avec les évolutions de la législation de l'Union concernant la surveillance du marché, les obligations des opérateurs économiques et la normalisation. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et de remplacer la directive 2001/95/CE par le présent règlement.

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes. De plus, le règlement garantit l'application simultanée des dispositions juridiques dans l'ensemble de l'Union.

(2) Le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition et de mise en œuvre divergentes. De plus, le règlement garantit l'application simultanée des dispositions juridiques dans l'ensemble de l'Union.

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le présent règlement doit contribuer à la concrétisation des objectifs visés à l'article 169 du TFUE. Il convient en particulier que, pour les produits destinés aux consommateurs, il vise à garantir le fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles uniformes concernant une obligation générale de sécurité, des critères d'évaluation et les obligations des opérateurs économiques. Étant donné que les règles sur la surveillance du marché, dont celles sur le système RAPEX, sont fixées dans le règlement (UE) n° […/…] [concernant la surveillance du marché des produits], qui s'applique aussi aux produits couverts par le présent règlement, il n'est pas nécessaire que ce dernier contienne d'autres dispositions sur la surveillance du marché ou le système RAPEX.

(3) Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union devrait contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de ceux-ci. À cet égard, le présent règlement est essentiel pour atteindre l'objectif fondamental d'un marché intérieur des produits sûrs, tout en contribuant à la réalisation des objectifs visés à l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

(Voir le libellé du considérant 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.)

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le présent règlement devrait, en particulier, viser à garantir le fonctionnement du marché intérieur pour ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, en établissant des règles uniformes concernant une obligation générale de sécurité, des critères d'évaluation et les obligations des opérateurs économiques. Étant donné que les règles sur la surveillance du marché, dont celles sur le système RAPEX, sont fixées dans le règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil*, il n'est pas nécessaire que le présent règlement contienne d'autres dispositions sur la surveillance du marché ou le système RAPEX.

 

__________________

 

* JO: veuillez insérer le numéro du règlement sur la surveillance du marché des produits ( 2013/0048(COD) ) dans le texte, et le titre complet et la référence de la publication dans une note de bas de page.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) La sécurité des consommateurs dépend dans une large mesure du contrôle actif du respect des prescriptions de l'Union en matière de sécurité des produits. Il convient d'améliorer en permanence les activités de surveillance du marché, tant sur le plan national qu'au niveau de l'Union, et d'accroître leur efficacité afin de faire face à l'évolution constante des défis d'un marché mondial et à une chaîne d'approvisionnement de plus en plus complexe. Des systèmes de surveillance du marché défaillants pourraient générer une distorsion de concurrence, compromettre la sécurité des consommateurs et ébranler la confiance des citoyens envers le marché intérieur. Dès lors, les États membres devraient mettre en place des approches systématiques permettant d'assurer l'efficacité croissante de la surveillance du marché et des autres activités de contrôle, et ils devraient garantir leur ouverture au public et aux parties intéressées.

(Voir le libellé du considérant 24 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.)

Justification

La sécurité des produits et la surveillance du marché doivent être complémentaires afin de renforcer le marché unique. Il est par conséquent nécessaire de fixer des exigences strictes en ce qui concerne les activités de surveillance du marché et de donner la priorité à cet aspect à l'avenir.

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le présent règlement ne devrait pas couvrir les services. Cependant, pour préserver la santé et la sécurité des consommateurs, il convient qu'il s'applique aux produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d'une prestation de services, y compris aux produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d'une telle prestation. Il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager et qui sont exploités par un prestataire de services, puisqu'ils doivent être traités en liaison avec la sécurité apportée par le service fourni.

(6) Le présent règlement ne devrait pas couvrir les services. Cependant, pour préserver la santé et la sécurité des consommateurs, il convient qu'il s'applique à tous les produits utilisés, fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d'une prestation de services, y compris aux produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d'une telle prestation par un prestataire de services.

Justification

Dans un souci de clarté, les exemptions ont été transférées à l'amendement 9.

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les produits conçus au départ exclusivement pour un usage professionnel mais qui ont ensuite migré vers le marché grand public devraient être soumis au présent règlement, car ils peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(Voir le libellé du considérant 10 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.)

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour voyager et qui sont exploités par un prestataire de services, puisqu'ils doivent être traités en liaison avec la sécurité apportée par le service fourni.

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Concernant les produits de consommation soumis aux dispositions du présent règlement, le champ d'application des différentes parties de celui-ci devrait être clairement délimité par rapport à celui de la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union. Alors que l'obligation générale de sécurité des produits et les dispositions s'y rapportant devraient s'appliquer à tous les produits de consommation, les obligations des opérateurs économiques ne devraient pas être applicables quand la législation d'harmonisation de l'Union, sur les produits cosmétiques, les jouets, les appareils électriques ou les produits de construction par exemple, prévoit des obligations équivalentes.

(8) Concernant les produits de consommation soumis aux dispositions du présent règlement, le champ d'application des différentes parties de celui-ci devrait être clairement délimité par rapport à celui de la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union. Alors que l'obligation générale de sécurité des produits et les dispositions s'y rapportant, telles que visées au chapitre I du présent règlement, devraient s'appliquer à tous les produits de consommation, les obligations des opérateurs économiques ne devraient pas être applicables quand la législation d'harmonisation de l'Union, sur les produits cosmétiques, les jouets, les appareils électriques ou les produits de construction par exemple, prévoit des obligations équivalentes.

Justification

Clarification rédactionnelle.

 

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de garantir une cohérence, pour les obligations spécifiques des opérateurs économiques, entre le présent règlement et la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union, il convient que les dispositions applicables aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs se fondent sur les dispositions de référence figurant dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

(9) Afin de garantir une cohérence, pour les obligations spécifiques des opérateurs économiques, entre le présent règlement et la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union, il convient que les dispositions applicables aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs se fondent sur les dispositions de référence figurant dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Néanmoins, la législation harmonisée ne devrait pas faire peser des charges administratives inutiles sur les entreprises.

 

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une technique particulière de vente le champ d'application du présent règlement, qui devrait donc aussi couvrir la vente à distance de produits de consommation.

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une technique particulière de vente le champ d'application du présent règlement, qui devrait donc aussi couvrir la vente à distance de produits de consommation, telle que la vente électronique, la vente en ligne et les plateformes de vente.

Justification

La proposition devrait indiquer clairement que ce règlement s'applique également à la vente en ligne. Bien que le considérant 10 dispose qu'il n'y a pas lieu de limiter son champ d'application à une technique particulière de vente, le cas spécifique de la vente électronique, qui était mentionnée parallèlement à la vente à distance dans le considérant 7 de la directive relative à la sécurité générale des produits (DSGP), n'apparaît plus ici.

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il convient que le présent règlement s'applique aux produits d'occasion réintégrant la chaîne d'approvisionnement dans le contexte d'une activité commerciale, à l'exception de ceux, comme les antiquités, pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter qu'ils respectent les normes les plus récentes de sécurité.

(11) Il convient que le présent règlement s'applique aux produits d'occasion réintégrant la chaîne d'approvisionnement dans le contexte d'une activité commerciale, à condition qu'ils aient été placés sur le marché en tant que tels, et aux produits d'occasion dont la mise sur le marché initiale a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent règlement, et à l'exception de ceux, comme les antiquités, pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter qu'ils respectent les normes les plus récentes de sécurité.

Justification

Il ne doit y avoir aucune incertitude juridique eu égard à la rétroactivité de la législation en ce qui concerne les produits d'occasion.

 

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il y a lieu que le présent règlement s'applique aux produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d'être confondus avec celles-ci et, de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs et plus spécialement les enfants, alors qu'une telle action pourrait par exemple provoquer un étouffement, une intoxication ou la perforation ou l'obstruction du tube digestif. Ces imitations de denrées alimentaires sont actuellement soumises aux dispositions de la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, directive qu'il y a lieu d'abroger.

(12) Il y a lieu que le présent règlement s'applique aux produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d'entraîner que des personnes, en particulier de jeunes enfants, les confondent avec un produit alimentaire et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, une telle action pouvant causer la mort ou des atteintes corporelles, et il y a lieu, en conséquence, que le présent règlement interdise la commercialisation, l'importation et la fabrication ou l'exportation de ces produits. Ces imitations de denrées alimentaires sont actuellement soumises aux dispositions de la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, directive qu'il y a lieu d'abroger.

Justification

Dans la mesure où le présent règlement abroge la directive 87/357/CEE relative aux produits qui ressemblent à une denrée alimentaire, et qu'il la transpose à l'article 6, paragraphe 1, point e), du présent règlement relatif à l'aspect d'un produit lors de son évaluation, il reste à préciser si la commercialisation, l'importation, la fabrication ou l'exportation de ces produits continuera à être interdite. Cet amendement maintient, dans le présent règlement, l'interdiction prévue par la directive 87/357/CEE.

 

 

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment les caractéristiques, la composition, l'authenticité, les matériaux, les composants et la présentation du produit et de son emballage, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

Justification

L'indication des composants d'un produit complète l'information des consommateurs. Par ailleurs, l'authenticité d'un produit et l'existence d'une marque déposée indiquent que le produit respecte des normes de qualité reconnues au niveau européen.

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Le principe de précaution, tel que prévu à l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE, et défini notamment dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, constitue un principe fondamental pour l'innocuité des produits et la sécurité des consommateurs, et devrait être dûment pris en considération dans la définition des critères d'évaluation de la sécurité d'un produit.

(Voir la communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, du 2 février 2000 ( COM(2000)1 ).)

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Le présent règlement devrait prendre en compte les "produits attrayants pour les enfants" dont la conception et les caractéristiques ressemblent d'une manière ou d'une autre à un jouet ou à un objet attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux. En outre, les produits attrayants pour les enfants devraient être évalués pour leur niveau de risque et des mesures appropriées devraient être prises pour atténuer ce risque.

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) Dans l'évaluation de la sécurité d'un produit, il importe d'examiner en particulier si le produit a causé des blessures répertoriées dans la base de données paneuropéenne sur les blessures telle qu'établie par le règlement (UE) n°.../... *.

 

_______________

 

* JO: prière d'insérer le numéro du règlement sur la surveillance du marché des produits ( 2013/0048(COD) ).

Justification

La création d'une base de données paneuropéenne sur les blessures doit être incluse dans le futur règlement concernant la surveillance du marché des produits ( COM(2013)75 ).

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Le marquage CE est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme à la législation de l'Union. Toutefois, des études ont montré que, pour le consommateur, le marquage CE est la preuve de la sécurité du produit. Par conséquent, il convient d'introduire le marquage "EU Safety Tested", dans le cadre d'un système volontaire destiné aux opérateurs économiques désireux et capables de garantir la conformité des critères de sécurité, par le biais de l'attribution d'un marquage de sécurité par un organisme tiers accrédité.

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Le marquage "UE Safety Tested", utilisé comme marquage volontaire par l'opérateur économique, devrait couvrir à la fois les produits harmonisés et non harmonisés. Les produits harmonisés devraient pouvoir porter à la fois le marquage CE et le marquage "EU Safety Tested", ce qui garantirait la conformité avec la législation d'harmonisation et la conformité avec les exigences de sécurité. Le marquage "EU Safety Tested" apposé sur les produits normalisés non harmonisés garantit la conformité aux exigences de sécurité et permet aux consommateurs de faire la différence entre le simple marquage CE actuel et le marquage "EU Safety Tested", qui est le seul marquage indiquant que les produits ont été soumis à une évaluation de leur sécurité.

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient responsables de la conformité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d'approvisionnement.

(15) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient responsables de la conformité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d'approvisionnement. À cet égard, il convient de procéder à un alignement rigoureux des dispositions concernant les obligations des opérateurs économiques visées dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil1, et ce afin des créer des conditions égales entre les obligations des opérateurs économiques qui sont couvertes par une législation harmonisée et celles qui sont couvertes par une législation non harmonisée au titre du présent règlement.

 

_____________

 

1 Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.).

Justification

Un alignement rigoureux des dispositions relatives aux obligations des opérateurs économiques permettrait de limiter les modifications à des adaptations rédactionnelles dans les dispositions du présent règlement sur cette question, et de transposer ainsi les dispositions de la décision d'une façon aussi claire que possible.

 

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Dans le cas de produits qui ne sont soumis ni à la législation d'harmonisation de l'Union, ni à des normes de l'Union, ni à une législation nationale fixant des exigences pour la santé ou la sécurité, les opérateurs économiques devraient évaluer la sécurité des produits selon des critères spécifiques par rapport auxquels ils devraient déterminer le niveau de risque lié à un produit. Les autorités de surveillance du marché peuvent assister les opérateurs économiques dans l'accomplissement de l'évaluation de la sécurité.

Justification

Il importe que les autorités de surveillance du marché assistent les opérateurs économiques (fabricants, importateurs, etc.) dans l'évaluation des risques des produits, surtout si ceux-ci ne sont pas couverts par une législation d'harmonisation ou des normes européennes. Évaluer la sécurité des produits peut être compliqué, en particulier pour les produits d'importation, car les importateurs ne connaissent pas parfaitement les caractéristiques d'un produit.

 

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Afin de faciliter la mise sur le marché de produits sûrs, les opérateurs économiques, notamment les PME, devraient pouvoir satisfaire aux obligations définies par le présent règlement en créant des groupements dans le double objectif de garantir le respect des critères de sécurité des produits et conformément à des normes élevées de qualité, et de réduire les coûts induits par l'administration et la bureaucratie qui pèsent sur les différentes entreprises.

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les fabricants devraient garantir que les produits qu'ils mettent sur le marché ont été conçus et fabriqués conformément aux normes de sécurité prévues par le présent règlement. Afin de clarifier les obligations qui incombent au fabricant et de diminuer la charge administrative qui en découle, la Commission devrait mettre en place une méthodologie générale de l'Union pour l'évaluation des risques des produits et créer des outils électroniques conviviaux pour l'analyse des risques. La méthodologie devrait mettre en place un outil efficace d'évaluation des risques que les fabricants pourraient utiliser lorsqu'ils conçoivent leurs produits, en se fondant sur les meilleures pratiques et la contribution des parties prenantes.

Justification

Le plan pluriannuel de la Commission publié avec la proposition de règlement relatif à la sécurité des produits de consommation prévoit une approche commune de l'évaluation des risques. Afin de tirer pleinement parti de la méthodologie, les fabricants devraient être tenus d'intégrer cette dernière dans les travaux de conception des produits. La Commission devrait mettre un outil électronique d'évaluation à la disposition des opérateurs économiques et des autorités de surveillance du marché.

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.

 

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Le distributeur devrait garantir que le fabricant et l'importateur ont satisfait aux obligations qui leur incombent, à savoir vérifier que figurent sur le produit ou sur son emballage l'indication du nom, du nom du modèle, du nom de la marque ou de l'adresse à laquelle le fabricant et l'importateur peuvent être contactés, ainsi que l'apposition du numéro du lot de fabrication, du numéro de série ou d'un autre élément relatif au produit permettant son identification. Le distributeur ne devrait pas vérifier chaque produit individuellement, sauf s'il estime que le fabricant ou l'importateur n'ont pas rempli leurs obligations.

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) De plus en plus de produits sont commercialisés à travers le monde en raison de la mondialisation, de l'externalisation accrue et de la croissance du commerce international et, à cet égard, une coopération étroite entre les organismes mondiaux de régulation et les autres parties prenantes dans le domaine de la sécurité des produits de consommation est fondamentale pour relever les défis posés par des chaînes d'approvisionnement complexes et l'augmentation du volume des échanges commerciaux. En particulier, la Commission devrait être encouragée à renforcer l'attention portée à la sécurité intégrée dès la conception des produits grâce à une coopération bilatérale avec les autorités de surveillance du marché des pays tiers.

(Voir la formulation du paragraphe 10 de la résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché ( 2010/2085(INI) ).)

 

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 20 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter) Les systèmes de traçabilité et les procédures d'identification en vigueur devraient être efficacement appliqués et améliorés. À cet égard, des analyses et des évaluations de l'utilisation des technologies en place sont nécessaires pour améliorer les performances et alléger la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. L'un des objectifs du présent règlement est d'améliorer sans relâche les systèmes de traçabilité imposés aux opérateurs économiques et aux produits.

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 20 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quater) Afin d'améliorer la traçabilité à l'avenir, la Commission devrait évaluer les moyens de faciliter l'application des technologies spécifiques de suivi et de repérage et des technologies d'authentification des produits. Dans ce contexte, les technologies évaluées devraient garantir, notamment, la sécurité des produits de consommation, améliorer les mécanismes de traçage et éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les opérateurs économiques afin d'empêcher que les coûts y afférents ne soient répercutés sur les consommateurs.

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 20 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quiquies) Sur le modèle des points de contact nationaux établis par le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil1, les points de contact sur la sécurité des produits devraient fonctionner comme des pôles d'information pour les opérateurs économiques dans les États membres, leur permettant de recevoir des conseils et des formations sur les exigences et la législation en matière de sécurité des produits.

 

__________________

 

1 Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les exigences élémentaires de traçabilité se rapportant au nom et à l'adresse du fabricant. Notamment, l'indication du pays d'origine aide à déterminer le véritable lieu de production dans tous les cas où il est impossible d'entrer en contact avec le fabricant ou lorsque son adresse diffère de celle du lieu effectif de production. De telles informations peuvent aider les autorités de surveillance du marché à remonter la trace du parcours du produit jusqu'à son véritable lieu de production et à entrer en contact avec les autorités du pays d'origine dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité des produits de consommation, pour que des mesures appropriées de suivi soient prises.

(21) L'indication de l'origine est un complément nécessaire des exigences élémentaires de traçabilité prévues par le présent règlement, se rapportant au nom et à l'adresse du fabricant. En outre, l'indication du pays d'origine aide à déterminer le véritable lieu de production dans tous les cas où il est impossible d'entrer en contact avec le fabricant, en particulier lorsque son adresse diffère de celle du lieu effectif de production, lorsque le nom et l'adresse du fabricant manquent totalement, ou que l'adresse se trouvait sur l'emballage qui a été perdu. De telles informations peuvent aider les autorités de surveillance du marché à remonter la trace du parcours du produit jusqu'à son véritable lieu de production et à entrer en contact avec les autorités du pays d'origine dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité des produits de consommation, pour que des mesures appropriées de suivi soient prises.

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) L'indication de l'origine du produit permettrait au consommateur d'accéder plus facilement à des informations sur la chaîne de production et augmenterait ainsi son degré de sensibilisation. En particulier, en indiquant le nom du fabricant suivant les obligations qui incombent aux opérateurs économiques, on risque d'induire le consommateur en erreur puisque la mention du fabricant ne permet pas forcément d'établir le pays de production. Ainsi, l'indication de l'origine est le seul moyen pour les consommateurs de connaître le pays de production d'un produit.

 

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 21 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) Dans la juridiction de plusieurs partenaires commerciaux de l'Union, l'indication de l'origine est obligatoire sur l'étiquetage des produits et les déclarations de douane. L'introduction de l'indication de l'origine conformément au présent règlement alignera l'Union sur le régime commercial international. En outre, si cette obligation de fournir une indication de l'origine couvre tous les produits non alimentaires sur le territoire de l'Union, importés ou non, elle sera conforme aux obligations commerciales internationales de l'Union.

 

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il convient que le présent règlement établisse les procédures de demandes de normes européennes introduites à l'appui de ses dispositions, et de présentation d'objections formelles à l'encontre desdites normes, en s'alignant sur le règlement (UE) n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence générale sur les questions de normalisation européenne, il convient par conséquent que les demandes de normes européennes, ou les objections formulées à leur encontre, soient examinées par le comité institué par le présent règlement, au terme d'une consultation appropriée d'experts des États membres dans le domaine de la sécurité des produits de consommation.

(24) Il convient que le présent règlement établisse les procédures de demandes de normes européennes introduites à l'appui de ses dispositions, et de présentation d'objections formelles à l'encontre desdites normes, en s'alignant sur le règlement (UE) n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence générale sur les questions de normalisation européenne, il convient par conséquent que les demandes de normes européennes, ou les objections formulées à leur encontre, soient examinées par le comité institué par le présent règlement, au terme d'une consultation appropriée d'experts des États membres dans le domaine de la sécurité des produits de consommation ainsi que des acteurs concernés.

(Voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1).

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

 

 

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et en garantir l'exécution. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et en garantir l'exécution. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et dépendre de la gravité, de la durée et du caractère intentionnel ou récurrent de l'infraction, ainsi que de la taille de l'entreprise en termes de nombre de personnes employées et de chiffre d'affaires annuel de l'opérateur économique concerné, une attention particulière étant accordée aux petites et moyennes entreprises. Les violations devraient entraîner des sanctions administratives harmonisées au niveau de l'Union. Les États membres devraient être encouragés à allouer les montants des amendes perçues aux activités de surveillance du marché.

 

Justification

Si les sanctions ne sont pas harmonisées entre les États membres, ou pour le moins comprises entre des seuils et des plafonds fixés à l'échelon européen, cela ne résoudra pas le problème mais au contraire incitera à importer et distribuer à partir des États membres où le montant des sanctions est moindre par rapport aux autres.

 

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Afin de renforcer le caractère dissuasif des sanctions, la Commission devrait les rendre publiques. En outre, il convient d'inscrire sur une liste noire publique de l'Union les opérateurs économiques qui ont enfreint intentionnellement, à maintes reprises, le présent règlement.

 

 

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 1 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objet

Objet et objectif

 

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'objectif du présent règlement est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant aux consommateurs un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé.

Justification

Le présent amendement fixe clairement l'objectif du règlement en le liant étroitement à l'article 114 du traité FUE.

 

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les dispositions du présent règlement reposent sur le principe de précaution.

 

 

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux produits obtenus par un procédé de fabrication qui sont mis, ou mis à disposition, sur le marché, qu'ils soient à l'état neuf, d'occasion ou reconditionnés, et qui satisfont à l'un ou l'autre des critères ci-dessous:

1. Le présent règlement s'applique aux produits obtenus par un procédé de fabrication qui sont mis, ou mis à disposition, sur le marché, y compris en ligne, qu'ils soient à l'état neuf, d'occasion ou reconditionnés, et qui satisfont à l'un ou l'autre des critères ci-dessous:

Justification

Vu la part croissante du commerce en ligne, il semble opportun de préciser que le règlement s'applique aussi au marché en ligne.

 

 

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) ils sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs, même s'ils ne leur sont pas destinés;

(b) ils sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs, même si, lors de la mise sur le marché, ils ne sont pas destinés à ces derniers; les produits ne sont pas susceptibles d'être utilisés par les consommateurs s'ils sont destinés à l'usage exclusif des professionnels et explicitement étiquetés et présentés comme tels;

 

 

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les consommateurs y sont exposés lors d'une prestation de services.

(c) ils sont fournis aux consommateurs lors d'une prestation de services, que le produit soit utilisé ou non par le consommateur même.

 

 

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis à la disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis à la disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation, ni aux produits d'occasion initialement placés sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Il convient d'éviter la rétroactivité de la législation en ce qui concerne les produits d'occasion.

 

 

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) aux dispositifs médicaux, tels que visés à la directive 93/42/CEE du Conseil1, la directive 90/385/CEE du Conseil2 et la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil3;

 

________

 

1 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1)

 

2 Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

 

3 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

Justification

Il convient d'adapter les références aux directives encore en vigueur au regard de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009, actuellement en discussion et en attente d'adoption, ainsi que de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

 

 

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) aux produits de construction visés au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil1;

 

_______

 

1 Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)

 

 

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 3 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit authentique qui est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union en matière de santé et de sécurité. En l'absence d'une telle législation, tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation, ses exigences d'entretien, de formation et de supervision, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes;

Justification

L'évaluation des risques devrait porter en priorité sur la mise en œuvre de la législation en vigueur et sur la réduction de la marge d'interprétation par les autorités locales de surveillance du marché. L'amendement proposé clarifie la première étape chronologique de l'évaluation des risques dans le contexte de la surveillance du marché afin de déterminer si le produit est couvert par la législation d'harmonisation de l'Union. Il vise également à éliminer toute source de conflit juridique entre le présent règlement et la législation d'harmonisation de l'Union, qui spécifie déjà le champ d'application, la portée, et les limites concernant les obligations des opérateurs sur le marché, ainsi qu'à supprimer la marge d'interprétation, non transparente et discrétionnaire, des concepts non définis dans le présent règlement, tels que "raisonnable et acceptable", "dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles" ou " durée d'utilisation". Le présent amendement supprime la référence aux aspects des risques qui ne dépendent pas nécessairement de la personne responsable de la mise sur le marché du produit: "mise en service", "installation" et "entretien".

 

 

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 3 – point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) "modèle de produit": tout produit qui est considéré distinct tout en présentant des caractéristiques essentielles identiques ou similaires, les différences éventuelles n'ayant pas d'impact sur le niveau de sécurité, à moins que le contraire ne soit prouvé par le fabricant ou l'importateur.

Justification

La notion de modèle est essentielle pour le travail des autorités de surveillance du marché. Les essais et la surveillance sont réalisés par modèles. Toutefois, un certain nombre d'acteurs du marché n'ont pas d'identification de modèles ou multiplient le nombre de modèles pour des produits qui sont en réalité similaires, ce qui entrave le travail des autorités de surveillance du marché et les empêche de réaliser des contrôles en raison de l'augmentation de la quantité des moyens nécessaires à cette fin.

 

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 3 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) «risque grave»: tout risque nécessitant une intervention rapide et un suivi, y compris dans les cas où les effets entraînés pourraient ne pas être immédiats.

(17) "risque grave": tout risque grave, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

(Voir la formulation de l'article 2, point d), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits.)

 

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Interdiction de la commercialisation, de l'importation et de la fabrication ou de l'exportation de produits qui ressemblent à des denrées alimentaires

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la commercialisation, l'importation, la fabrication et l'exportation de produits qui ressemblent à une denrée alimentaire sans en être une et sont susceptibles d'être confondus avec des aliments en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur apparence, de leur emballage, de leur étiquetage, de leur volume, de leur taille ou d'autres caractéristiques, mettant ainsi en danger la santé ou la sécurité des consommateurs.

(Voir la formulation de la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.)

Justification

Dans la mesure où le présent règlement abroge la directive 87/357/CEE relative aux produits qui ressemblent à une denrée alimentaire, et qu'il la transpose à l'article 6, paragraphe 1, point e), du présent règlement relatif à l'aspect d'un produit lors de son évaluation, il reste à préciser si la commercialisation, l'importation, la fabrication ou l'exportation de ces produits continuera à être interdite. Cet amendement maintient, dans le présent règlement, l'interdiction prévue par la directive 87/357/CEE.

 

 

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 5 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) s'il est authentique, c'est‑à‑dire que le produit ou toute présentation du produit ne porte pas, sans l'autorisation du titulaire de la marque, de marque commerciale qui soit identique ou similaire à une marque commerciale déposée pour ce produit, ce qui induirait en erreur les consommateurs sur la véritable nature du produit;

 

 

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) en l'absence de prescriptions adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au point a), et de normes européennes, telles que visées au point b), et concernant les risques couverts par des prescriptions de santé et sécurité inscrites dans la législation de l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s'il est conforme à ces prescriptions nationales.

(c) en l'absence de prescriptions adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au point a), et de normes européennes, telles que visées au point b), et concernant les risques couverts par des prescriptions de santé et sécurité inscrites dans la législation de l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s'il est conforme à ces règles nationales, pour autant que ces dernières soient en conformité avec le droit de l'Union.

 

 

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

(a) ses caractéristiques, notamment son authenticité, sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

Justification

L'authenticité est un gage de sécurité pour le consommateur, elle contribue à garantir l'origine et la conformité d'un produit, et devrait donc faire partie intégrante des critères d'évaluation de la sécurité des produits.

 

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation, en particulier les consommateurs vulnérables;

(d) les caractéristiques des consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation dans des conditions raisonnablement prévisibles, en particulier les consommateurs vulnérables;

Justification

Cette définition plus large de la vulnérabilité est reprise du considérant 13 du présent règlement.

 

 

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) son aspect et notamment le fait qu'il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu'en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d'autres caractéristiques, il est prévisible qu'il soit confondu avec une denrée alimentaire.

(e) son aspect et notamment

 

- le fait qu'il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu'en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d'autres caractéristiques, il est prévisible qu'il soit confondu avec une denrée alimentaire, ou

 

- le fait qu'il ressemble à un objet communément reconnu comme attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques, même s'il n'est ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux.

Justification

Tout produit peut être "attrayant pour les enfants", tout simplement que parce que ces derniers sont souvent intéressés par les objets que les adultes utilisent. Pour cette raison, il est difficile d'évaluer si un produit est "attrayant pour les enfants". Par conséquent, ce n'est que lorsque l'apparence du produit évoque clairement un jouet que des précautions/avertissements spécifiques devraient être envisagés par le fabricant.

 

 

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'état actuel des connaissances et de la technique;

supprimé

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances permettra un niveau plus élevé de sécurité. Toutefois, un produit pourrait toujours être considéré comme sûr si d'autres produits auxquels sont appliqués des critères encore plus exigeants de sécurité sont disponibles sur le marché. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.

 

 

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) les attentes légitimes des consommateurs concernant la sécurité en termes de nature, de composition et d'usage prévu du produit;

(Voir l'amendement se rapportant à l'article 6, paragraphe 2, point h). Le texte a été modifié)

 

 

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) les prescriptions essentielles contenues dans les demandes de normalisation à des organisations de normalisation européennes conformément à l'article 16 du présent règlement, tant que la Commission n'a pas publié la référence de la norme harmonisée au Journal officiel de l'Union européenne;

Justification

Durant la période d'élaboration d'une norme, l'examen du respect des prescriptions essentielles des mandats de normalisation peut constituer un indicateur utile quant à la sûreté d'un produit.

 

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g bis) le fait que le produit, des catégories ou des groupes de produits, a causé des blessures répertoriées dans la base de données paneuropéenne sur les blessures telle qu'établie par le règlement (UE) n° …/… *.

 

_____________

 

* JO: prière d'insérer le numéro du règlement sur la surveillance du marché des produits ( 2013/0048(COD) ).

Justification

La création d'une base de données paneuropéenne sur les blessures doit être incluse dans le futur règlement concernant la surveillance du marché des produits ( COM(2013)75 ).

 

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité.

supprimé

Justification

Modification visant à la prise en compte d'autres aspects dans l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière de sécurité.

 

 

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis) l'état actuel des connaissances et de la technique.

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances permettra un niveau plus élevé de sécurité. Toutefois, un produit pourrait toujours être considéré comme sûr si d'autres produits auxquels sont appliqués des critères encore plus exigeants de sécurité sont disponibles sur le marché. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.

 

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Marquage "EU Safety Tested"

 

1. Le marquage "EU Safety Tested" est un système volontaire complémentaire destiné aux opérateurs économiques, et il est apposé uniquement par le fabricant ou son représentant autorisé.

 

2. Le marquage "EU Safety Tested" ne peut être apposé que sur des produits de consommation couverts par le présent règlement et ne peut être apposé sur aucun autre produit. Le marquage "EU Safety Tested" est apposé après des essais réalisés sur des échantillons représentatifs des produits mis en vente, choisis de façon aléatoire sous le contrôle d'un huissier de justice, d'une autorité ou de toute autre organisme tiers accrédité désigné par chaque État membre et notifié à la Commission.

 

3. Par l'apposition du marquage "'EU Safety Tested", le fabricant indique que le produit a été testé et jugé conforme aux exigences de sécurité définies par le présent règlement par un organisme tiers accrédité et notifié, compétent pour attribuer le marquage et pour certifier et superviser la conformité du produit en question avec les exigences de sécurité définies par le présent règlement.

 

4. Les produits testés par des organismes tiers conformément aux prescriptions nationales relatives à la sécurité des produits dans les États membres se voient attribuer de facto le marquage "UE Safety Tested".

 

5. Les États membres veillent à l'application correcte du régime régissant le marquage "EU Safety Tested" et prennent les mesures appropriées en cas d'utilisation non conforme de ce marquage. Les organismes tiers qui effectuent les contrôles par échantillonnage sont responsables des résultats de ces tests et chargés de l'attibution du marquage ainsi que de la certification et de la supervision de la conformité du produit en question avec les exigences de sécurité prévues par le présent règlement. Les États membres prévoient, en outre, des sanctions en cas d'infraction, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l'infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les usages abusifs.

 

 

6. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage "UE Safety Tested", ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le produit, dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage "UE Safety Tested".

 

7. La Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les programmes nationaux relatifs à la sécurité des produits, tels que visés au paragraphe 4 du présent article, sur une base annuelle.

Justification

Pour les consommateurs, le marquage CE indique qu'un produit est sûr. Toutefois, le marquage CE ne constitue que l'indication du fabricant par laquelle il se porte garant de la conformité du produit avec toutes les exigences applicables imposées par la législation en la matière. Le marquage CE+ proposé s'ajoutera au marquage CE et indiquera que le produit marqué a été testé par un tiers indépendant et jugé sûr par un organisme compétent.

 

 

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dispositions sur l'origine non préférentielle des marchandises figurant aux articles 23, 24 et 25 du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaires sont appliquées aux fins de la détermination du pays d'origine au sens du paragraphe 1.

2. Les dispositions sur l'origine non préférentielle des marchandises figurant aux articles 52 à 55, y compris les actes délégués à adopter conformément à l'article 55 du règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil1 sont appliquées aux fins de la détermination du pays d'origine au sens du paragraphe 1.

 

_____

 

Règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

 

 

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les fabricants sont autorisés à indiquer le pays d'origine, uniquement en anglais, ("Made in [pays]"), dans la mesure où cette indication est aisément compréhensible par les consommateurs.

 

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les fabricants, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, mettent à l'essai des produits mis à disposition sur le marché qu'ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent les distributeurs informés du suivi effectué.

3. En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les fabricants, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, mettent à l'essai, de façon représentative, des produits mis à disposition sur le marché qu'ils prélèvent au hasard, choisis sous le contrôle d'un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par chaque État membre, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent les distributeurs informés du suivi effectué. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de surveillance du marché à leur demande.

 

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font ou ont fait l'objet d'une décision de la Commission sur la base de l'article 12 du règlement (UE) n° .../... *, les fabricants ou, le cas échéant, les importateurs, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs et en fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, mettent à l'essai au moins une fois par an des échantillons représentatifs des produits mis sur le marché qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle d'un huissier de justice ou de toute autre personne qualifiée désignée par chaque État membre.

 

__________

 

* JO: prière d'insérer le numéro du règlement sur la surveillance du marché des produits ( 2013/0048(COD) ).

 

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les fabricants établissent une documentation technique. La documentation technique contient, le cas échéant:

En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les fabricants établissent une documentation technique. La documentation technique contient:

 

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les fabricants conservent la documentation technique pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande.

5. Les fabricants conservent la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché, sous format papier ou électronique, pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit, et la fournissent à ces autorités sur demande motivée.

 

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les informations permettant l'identification du produit ne sont pas portées directement sur le produit, les fabricants indiquent de manière suffisamment visible que le support sur lequel ces informations figurent devrait être conservé.

 

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les fabricants de produits faisant l'objet d'une décision de la Commission en vertu de l'article 12 du règlement (UE) n° .../... *, établissent une liste de modèles de produits, accompagnés d'une photographie, et la mettent à la disposition du public et des autres opérateurs économiques par tout moyen approprié.

 

Le fabricant fournit, sur demande, aux autorités de surveillance du marché ainsi qu'à tous les opérateurs économiques auxquels il distribue ses produits, les preuves à l'appui de l'existence de caractéristiques essentielles différentes entre ses modèles au sens de la définition énoncée à l'article 3, point 2, du présent règlement.

 

__________

 

* JO: prière d'insérer le numéro du règlement sur la surveillance du marché des produits ( 2013/0048(COD) ).

 

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité adressées au consommateur de manière claire et compréhensible dans une langue que celui-ci peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Justification

La phrase supprimée ne fait pas partie de l'article R2, paragraphe 7, de la décision 768/2008/CE.

 

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

9. Les fabricants veillent à mettre en place des procédures leur permettant de prendre des mesures correctives, de retirer ou de rappeler leurs produits. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et avertir, de façon adéquate et efficace, les consommateurs exposés à un risque en raison de la non-conformité du produit. En outre, si le produit n'est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité, sur toute mesure corrective prise et sur les résultats de cette mesure corrective.

(Voir la formulation de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits.)

 

 

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) communication à une autorité de surveillance du marché, à sa demande, de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité d'un produit;

(a) communication à une autorité de surveillance du marché, à sa demande motivée, de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité d'un produit;

 

 

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci. Ils veillent à ce qu'aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l'étiquette du fabricant.

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci. Ils ne dissimulent pas les informations obligatoires ou liées à la sécurité fournies par le fabricant.

Justification

La suppression de la mention "lorsque ce n'est pas possible" vise à accorder une plus grande flexibilité aux importateurs dans la mise en œuvre de la disposition de l'article 10, paragraphe 3 (ils peuvent indiquer les informations sur l'emballage, et pas nécessairement sur le produit, et n'ont donc pas besoin d'ouvrir l'emballage). La modification de la dernière phrase vise à couvrir d'autres formes de dissimulation potentielle des informations essentielles (pas seulement en utilisant des étiquettes, car cela peut aussi se faire en utilisant un autre emballage par exemple). Par ailleurs, les informations visées par cette disposition ne devraient pas être limitées à celles figurant sur l'étiquette.

 

 

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les importateurs, dans le but de préserver la santé et la sécurité des personnes, mettent à l'essai des produits commercialisés qu'ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent le fabricant et les distributeurs informés du suivi effectué.

Ne concerne pas la version française.

 

 

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit n'est pas sûr, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité, sur toute mesure corrective prise et sur les résultats de cette mesure corrective.

(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 11, paragraphe 5, du même auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

 

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les importateurs conservent la documentation technique pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande.

8. Les importateurs conservent la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché, sous format papier ou électronique, pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit, et la fournissent à ces autorités sur demande motivée.

(Voir le libellé de l'article R4 de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits)

Justification

Il s'agit d'un alignement strict sur l'article R4, paragraphe 8, de la décision.

 

 

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l'importateur respectent les obligations prévues à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le produit porte les informations obligatoires prévues à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant. Les distributeurs ne dissimulent pas les informations obligatoires ou liées à la sécurité fournies par le fabricant ou l'importateur.

Justification

Le distributeur devrait être soumis à la même obligation que l'importateur (article 10, paragraphe 3) et ne doit pas cacher les informations essentielles fournies par le fabricant ou l'importateur.

 

 

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les distributeurs peuvent, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, mettre à l'essai des produits mis à disposition sur le marché qu'ils prélèvent au hasard.

Justification

Il n'est pas opportun d'obliger les distributeurs à tester les produits. En revanche, et conformément aux pratiques actuelles, ce règlement devrait les inciter à le faire, notamment en ce qui concerne les produits susceptibles de présenter des risques

 

 

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font immédiatement en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité, sur toute mesure corrective prise et sur les résultats de cette mesure corrective.

Justification

La même obligation en termes de capacité de réaction devrait s'appliquer aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs (ajout du terme "immédiatement"). De plus, il y a lieu de s'assurer que les informations fournies par les fabricants aux autorités de surveillance du marché comprennent les résultats des mesures correctives éventuellement prises, afin de garantir une bonne information des autorités de surveillance du marché (suivi). La même obligation devrait s'appliquer aux fabricants (article 8), aux importateurs (article 10) et aux distributeurs (article 11).

 

 

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le fabricant, l'importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le risque est pleinement maîtrisé et ne pèse plus sur la santé et sur la sécurité des personnes;

(b) le fabricant, l'importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le risque est effectivement maîtrisé de manière à empêcher une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes;

Justification

Dans la pratique, il est impossible de maîtriser totalement les risques. Il convient donc d'adapter la formulation en vue d'assurer la sécurité juridique aux opérateurs économiques.

 

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la cause du risque présenté par le produit est telle que les autorités ou le grand public ne gagnent rien à en être informés.

supprimé

Justification

Il est presque impossible de définir les cas où "les autorités ou le grand public ne gagnent rien à en être informés".

 

 

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérateurs économiques désignent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci:

1. Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, les informations suivantes:

Justification

Les informations sur la quantité de produits concernés, de même que toute information de traçabilité disponible, sont particulièrement utiles à l'évaluation du risque et au ciblage des contrôles.

 

 

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque les opérateurs économiques identifient les informations visées au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché traitent ces informations comme confidentielles.

Justification

Pour de nombreux distributeurs et grossistes, la provenance et la destination de leurs approvisionnements constituent un secret d'entreprise. Il est donc nécessaire de protéger l'identité de leurs fournisseurs. Les informations fournies par les opérateurs économiques ne devraient servir qu'aux autorités de surveillance et il doit être exclu que des informations commercialement sensibles soient publiées de manière générale ou se retrouvent entre les mains des concurrents.

 

 

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d'usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d'adopter un système de traçabilité existant.

1. Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d'usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, et après avoir consulté les acteurs concernés, le cas échéant, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d'adopter un système de traçabilité existant.

Justification

Avant de proposer de nouvelles exigences en matière de traçabilité, la Commission devrait consulter les acteurs concernés, tels que les organisations d'entreprises et de consommateurs, de manière à bénéficier de leur expertise et à tenir compte des implications pratiques de ces exigences.

 

 

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) déterminant les produits, catégories ou groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1;

(a) déterminant les produits, catégories ou groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1. La commission indique, dans les actes délégués concernés, si elle a utilisé la méthodologie d'analyse de risque prévue par la décision 2010/15/UE1, ou, si cette méthodologie n'est pas appropriée pour le produit concerné, elle fournit un descriptif détaillé de la méthodologie utilisée.

 

__________

 

Décision de la Commission du 16 décembre 2009 définissant les lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et de la procédure de notification établis respectivement par l'article 12 et l'article 11 de la directive 2001/95/CE (directive relative à la sécurité générale des produits) (2010/15/CE),

 

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Points de contact chargés de la sécurité des produits

 

1. Les États membres désignent des points de contact chargés de la sécurité des produits sur leur territoire et communiquent leurs coordonnées aux autres États membres et à la Commission.

 

2. La Commission établit et met régulièrement à jour une liste des points de contact chargés de la sécurité des produits et la publie au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission publie aussi ces informations sur son site internet.

(Voir le libellé de l'article 9 du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre)

Justification

Il est nécessaire d'élargir la compétence des points de contact "produit" en les chargeant de faciliter la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts d'information entre les secteurs et les opérateurs économiques.

 

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 ter

 

Missions des points de contact chargés de la sécurité des produits

 

1. Les points de contact chargés de la sécurité des produits fournissent, à la demande, entre autres, d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations suivantes:

 

a) les règles techniques applicables à un type de produit spécifique sur le territoire sur lequel les points de contact chargés de la sécurité des produits sont établis, et les informations relatives à l'autorisation préalable obligatoire à laquelle est éventuellement soumis ledit type de produit, en vertu de la législation de l'État membre dont ils relèvent, ainsi que les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle, conformément au règlement (CE) n° 764/2008, et à l'application dudit règlement sur le territoire de ce même État membre;

 

b) les coordonnées des autorités compétentes dans cet État membre permettant de contacter celles-ci directement, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques en question sur le territoire dudit État membre;

 

(c) les moyens de recours généralement disponibles sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre les autorités compétentes et un opérateur économique.

 

2. Les points de contact chargés de la sécurité des produits répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1.

 

3. Un point de contact chargé de la sécurité des produits de l'État membre dans lequel l'opérateur économique concerné a commercialisé légalement le produit en question peut fournir à l'opérateur ou à l'autorité compétente visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 764/2008 toute information ou observation utile.

 

4. Les États membres établissent des bureaux dans le cadre des points de contact chargés de la sécurité des produits afin de faciliter la formation sur la législation et les exigences relatives à la sécurité des produits en général ainsi que les transferts d'information entre les secteurs en vue de favoriser l'information des opérateurs économiques sur les exigences en matière de sécurité des produits.

 

5. Les points de contact chargés de la sécurité des produits ne facturent pas de frais pour la fourniture des informations visées au paragraphe 1.

(Voir le libellé de l'article 10 du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre)

Justification

Il est nécessaire d'élargir la compétence des points de contact "produit" en les chargeant de faciliter la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts d'information entre les secteurs et les opérateurs économiques.

 

 

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut demander à une ou plusieurs organisations de normalisation européennes d'élaborer ou de déterminer une norme européenne apte à garantir que les produits qui la respectent ou en respectent des parties remplissent l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4. La Commission détermine le contenu que la norme européenne demandée doit contenir et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

La Commission peut demander à une ou plusieurs organisations de normalisation européennes d'élaborer ou de déterminer une norme européenne apte à garantir que les produits qui la respectent ou en respectent des parties remplissent l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4. En tenant compte de l'avis des acteurs concernés, le cas échéant, la Commission détermine le contenu que la norme européenne demandée doit contenir et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

(voir l'amendement au considérant 24 du même auteur)

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

 

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le [date antérieure de trois mois à la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application], ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent le régime établissant des sanctions appropriées applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l'exécution. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le ... *, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

 

_______________

 

* JO: prière d'insérer la date: trois mois avant la date de mise en application du présent règlement.

 

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent compte de la taille des entreprises et, notamment, de la situation des petites et moyennes entreprises. Les sanctions peuvent être revues à la hausse si l'opérateur économique en cause s'est déjà rendu coupable d'une violation similaire et peuvent prévoir des sanctions pénales en cas de violation grave.

2. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions tiennent compte de la gravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation. En outre, les sanctions tiennent compte du fait que l'opérateur économique en cause s'est déjà rendu coupable ou non d'une violation similaire et peuvent prévoir des sanctions pénales en cas de violation grave.

 

 

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les sanctions administratives applicables aux infractions annulent, au minimum, l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction, mais ne dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé. Les sanctions imposées peuvent être supérieures à 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé lorsqu'il est nécessaire de contrebalancer l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction. Ces sanctions peuvent inclure des sanctions pénales en cas de violation grave.

 

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres informent la Commission du type et de l'importance des sanctions imposées au titre du présent règlement, identifient les violations effectives du présent règlement et indiquent l'identité des opérateurs économiques auxquels les sanctions ont été appliquées. La Commission met, dans les meilleurs délais, ces informations à la disposition du public, sous forme électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens.

 

Sur la base des informations reçues au titre du premier paragraphe, la Commission publie et met à jour une liste noire des opérateurs économiques qui ont enfreint, à maintes reprises, les dispositions du présent règlement.

 

 

 

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application, la Commission en évalue l'application et transmet un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement a atteint ses objectifs, notamment s'il a renforcé la protection des consommateurs contre les produits qui ne sont pas sûrs, compte tenu de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises.

Au plus tard [cinq] ans après la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application, puis tous les cinq ans, la Commission en évalue l'application et transmet un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement a atteint ses objectifs, notamment s'il a renforcé la protection des consommateurs contre les produits qui ne sont pas sûrs conformément à l'article 4 du présent règlement, compte tenu de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. Ce rapport évalue également les implications et les contributions du règlement (UE) n° 1025/2012 relevant de son champ d'application.

 

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Introduction

 

La présentation par la Commission, le 13 février 2013, de sa proposition de règlement sur la sécurité des produits de consommation est intervenue au beau milieu d'une longue crise, source de lassitude pour les consommateurs et les entreprises de l'Union. La proposition s'inscrit dès lors dans le débat entre réglementation et simplification de la législation de l'Union.

 

La rapporteure souhaite apporter une réponse sérieuse à ce débat fondamental sans fin. La rapporteure est convaincue qu'un marché unique efficace nécessite deux composantes fondamentales: la sécurité pour les consommateurs et des conditions égales de concurrence pour les entreprises. La sécurité ne peut être apportée aux consommateurs qu'au travers de la réglementation et de l'imposition d'exigences. Les consommateurs ne seront encouragés à acheter davantage de produits sur le marché unique que si les produits sont sûrs. La sécurité des produits est essentielle au bon fonctionnement du marché unique et, partant, à la stimulation de la croissance des entreprises européennes et de la prospérité dans l'Union.

 

Globalement, la rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission puisqu'elle répond en bonne partie aux recommandations formulées dans la résolution du Parlement européen sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché[2]. Le règlement sur la sécurité des produits de consommation porte sur de nombreux aspects du marché unique. Comme en fait état la Commission dans son analyse d'impact[3], le volume des échanges de produits de consommation – qu'ils soient harmonisés ou non – s'est élevé à près de 1 000 milliards d'euros à l'intérieur de l'Union entre 2008 et 2010.

 

Toutefois, les consommateurs européens ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils font des achats au sein du marché unique. D'après une enquête de la Commission réalisée par Eurobaromètre en 2012, 27 % des consommateurs considéraient un grand nombre de produits de consommation non alimentaires vendus en Europe comme dangereux[4].

 

De plus, le rapport annuel 2012 sur le fonctionnement du système d'alerte rapide RAPEX pour les produits dangereux non alimentaires a mis en évidence une augmentation de 26 % des alertes concernant des produits signalés dans le système RAPEX par rapport aux chiffres de 2011[5]. Il est évident qu'une partie de cette augmentation est imputable au renforcement des activités de surveillance du marché dans les États membres, mais il apparaît également clairement que le nombre de produits dangereux est en augmentation au sein du marché unique.

 

La rapporteure juge cette situation inacceptable, étant donné qu'un manque de confiance dans le marché unique nuit à la croissance et à la prospérité dans l'Union en général. L'une des clés pour régler ce problème réside dans un régime efficace visant à garantir la sécurité des produits, tel que celui établi par le règlement à l'examen.

 

Questions horizontales

 

Règlement concernant la sécurité des produits de consommation: un filet de sécurité général

Aux yeux de la rapporteure, il est extrêmement important que le règlement à l'examen continue à agir en tant que "filet de sécurité" en matière de sécurité des produits. Dans le cadre de la législation actuelle, il est souligné dans la directive relative à la sécurité générale des produits[6] qu'elle s'applique aux cas où il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en matière de sécurité dans la législation de l'Union et qu'elle garantit dès lors la sécurité de tous les produits placés sur le marché.

 

L'alignement des dispositions en vigueur sur le règlement concernant la sécurité des produits de consommation confèrera à ce dernier une fonction de cadre qui permettra de combler les lacunes susmentionnées. La rapporteure précise dès lors que le règlement agira comme un cadre législatif large de nature horizontale destiné à régir les produits existants ou qui pourront être mis au point, tout en comblant les lacunes.

 

Rétablissement du principe de précaution

Il convient qu'un filet de sécurité pour la législation de l'Union relative aux produits prévoie des exigences de sécurité efficaces. Cependant, la rapporteure estime que la proposition de la Commission comporte une défaillance majeure: la référence au principe de précaution, inscrite dans la directive relative à la sécurité générale des produits[7] dans le cadre de l'évaluation des risques éventuels présentés par les produits, a été supprimée.

 

La rapporteure estime qu'il ne s'agit pas du bon signal à envoyer aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché. Au contraire, il convient de rétablir le principe de précaution – tel qu'il est consacré à l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE – afin de garantir une prise en compte appropriée des aspects fondamentaux liés à la sécurité lors de l'évaluation de la sécurité des produits.

 

En rétablissant le principe de précaution, la rapporteure souligne la nécessité de préserver ce principe horizontal et cette pierre angulaire pour la sûreté des produits et la sécurité des consommateurs.

 

Mise en conformité stricte avec le nouveau cadre législatif

L'une des innovations majeures de la proposition de la Commission sur la sécurité des produits de consommation est l'alignement des obligations imposées aux opérateurs économiques contenues dans la décision n° 768/2008/CE[8] sur le règlement à l'examen. Il s'agit d'une innovation dans la mesure où la décision, dans le contexte du nouveau cadre législatif, n'a à ce jour été alignée que sur la législation harmonisée de l'Union, tandis que le chapitre II du règlement à l'examen porte uniquement sur les produits non harmonisés.

 

La rapporteure estime qu'il est crucial que l'ensemble de la législation de l'Union soit cohérente en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques. La mise en conformité de la décision avec le règlement à l'examen sera dès lors aussi stricte que possible en ne cherchant pas à modifier le libellé des dispositions déjà présentes dans la décision qui sont transposées dans le règlement à l'examen.

 

Une attention accrue accordée à l'intégration de la sécurité dès la conception

La sécurité des produits relèvera toujours de la responsabilité des fabricants. S'assurer que les fabricants intègrent automatiquement la sécurité des produits dès la phase de conception peut avoir une incidence immense sur la sécurité des produits présents sur le marché, ce qui permettrait d'économiser des ressources pour la surveillance du marché.

 

La rapporteure demandera à la Commission de créer un moyen efficace et facile d'utilisation permettant aux opérateurs économiques d'évaluer tout risque présenté par un produit avant de le mettre sur le marché.

 

Propositions clés

La rapporteure se concentrera, outre les quatre questions horizontales susmentionnées, sur les propositions clés suivantes:

 

Consommateurs vulnérables

Il convient d'accorder une attention particulière aux consommateurs vulnérables au sein du marché unique. Dans le cadre de l'évaluation de la sécurité des produits, la vulnérabilité du consommateur constitue un facteur clé qui permet d'évaluer la sécurité d'un produit. De plus, la rapporteure estime qu'il est nécessaire de tenir compte de la notion des produits attrayants pour les enfants dans l'évaluation de la sécurité des produits.

 

Pays d'origine

La proposition de la Commission instaure une exigence relative à une indication d'origine sur les produits ou sur leur emballage. La rapporteure maintient la proposition telle qu'elle est formulée à l'article 7 car il est essentiel d'améliorer la traçabilité pour les autorités de surveillance du marché en renforçant la transparence de la chaîne d'approvisionnement et, partant, la confiance des consommateurs dans le marché unique.

 

Marquage CE+

Le marquage CE indique aux consommateurs qu'un produit est sûr. Le marquage CE ne constitue toutefois que l'indication du fabricant par laquelle il se porte garant de la conformité du produit avec toutes les exigences applicables imposées par la législation en la matière. La rapporteure propose la mise en place d'un nouveau marquage CE+ visant à indiquer que le produit marqué a été testé par un tiers indépendant et jugé sûr par un organe compétent. Ainsi, le nouveau marquage CE+ sera complémentaire du marquage CE actuel.

 

Dialogue transatlantique

La coopération avec les autorités chargées de la sécurité des produits et de la surveillance du marché des États-Unis est primordiale en vue d'améliorer la situation actuelle et le régime législatif de l'Union. Au travers d'une coopération, d'un dialogue et un échange de bonnes pratiques institutionnalisés, l'Union peut apprendre des États‑Unis en termes de qualité et d'efficacité de la législation. Avant le terme du délai de dépôt des amendements à ce rapport, la rapporteure engagera un dialogue avec des représentants du gouvernement américain et déposera éventuellement des amendements sur le dialogue transatlantique à ce stade.

 

Points de contact chargés de la sécurité des produits

Dans le règlement (CE) n° 764/2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre, des points de contact produit sont établis dans chaque État membre afin d'informer les opérateurs économiques quant aux règles concernant la reconnaissance mutuelle telle qu'elle est prévue dans le règlement. Cependant, la rapporteure estime nécessaire d'élargir la compétence de ces points de contact produit en les chargeant de faciliter la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts d'information entre les secteurs et les opérateurs économiques.

 

Sanctions

Les sanctions doivent être rationalisées et leur produit affecté à une utilisation spécifique afin que les professionnels peu scrupuleux paient la majorité des coûts des activités de surveillance du marché. Aujourd'hui, ce sont les contribuables qui paient le prix de la surveillance du marché dans l'Union. À l'avenir, les sanctions seront cruciales pour empêcher et dissuader les professionnels sans scrupule d'opérer sur le marché unique, tout en étant proportionnées et justes.

 

Ventes en ligne

Enfin, en raison du nombre de produits provenant des pays tiers achetés en ligne par les consommateurs susceptibles de ne pas être conformes aux exigences et aux normes de l'Union en matière de sécurité et de compromettre ainsi la sécurité et la santé des consommateurs, la rapporteure insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière au renforcement de la confiance des consommateurs dans le commerce en ligne au moyen de campagnes d'information et de sensibilisation lancées par la Commission.

 

ANNEXE – LISTE DES CONTRIBUTIONS DES PARTIES PRENANTES

 

 

Clause de non-responsabilité

La liste suivante de parties prenantes a été établie sur la base des réunions tenues et des courriers électroniques et documents de prises de position reçus entre janvier 2010 et le délai d'élaboration du présent rapport en juin 2013.

 

Il convient de relever que cette liste est non exhaustive. Il est somme toute impossible de présenter l'ensemble des prises de position reçues par la rapporteure au cours de la présente législature, d'autant qu'elle travaille au Parlement européen sur le sujet de la sécurité des produits depuis 2008. Par conséquent, les sources d'inspiration sont variées et difficiles à saisir dans leur entièreté.

 

Toutefois, avec cette énumération des groupes d'intérêt, la rapporteure souhaite montrer ouvertement d'où s'inspire le présent projet de rapport.

 

Liste des parties prenantes

§ANEC

§BEUC

§BUSINESSEUROPE

§CEN-CENELEC

§CEOC International

§Confédération des industries danoises

§Chambre de commerce danoise

§Conseil danois de la consommation

§Autorité danoise de la sécurité technologique

§Fondation danoise de normalisation

§DG SANCO

§Institut syndical européen (ISE)

§Eurocommerce

§Comité économique et social européen

§European Tyre and Rubber Manufacturer Association

§Prochaine présidence lituanienne du Conseil de l'Union européenne de l'automne 2013

§Présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne du printemps 2013

§M. Jean-Philippe MONTFORT, associé à MayerBrown

§LEGO et TIE (Toy Industries Europe)

§Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

§Orgalime

§Représentation permanente de l'Autriche auprès de l'Union européenne

§Représentation permanente du Danemark auprès de l'Union européenne

§Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne

§M. Torben RAHBEK, consultant indépendant

§TÜV

§UL DEMKO

§U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)

§VELUX Danemark

La rapporteure a organisé un petit-déjeuner débat en collaboration avec BUSINESSEUROPE et le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) le 4 juin 2013. Veuillez contacter le bureau de la rapporteure pour obtenir la liste des participants.

18.9.2013

AVIS de la commission du commerce international

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE

( COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD) )

Rapporteure pour avis: Cristiana Muscardini

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La libre circulation de produits de consommation qui soient sûrs, légaux et non contrefaits est un des fondements de l'Union européenne, le pilier essentiel pour le fonctionnement du marché unique, en mesure de redonner confiance aux consommateurs qui, actuellement, n'ont pas du fait d'une lacune dans la législation européenne le droit de connaître la provenance des produits qu'ils achètent.

 

La proposition à l'examen vise à clarifier le cadre réglementant les produits de consommation, hors alimentation, en tenant compte des compétences dévolues aux agents économiques et aux autorités nationales, qui ont besoin d'une harmonisation dans les règles et les contrôles, ainsi que dans l'interprétation et l'application des dispositions en vigueur. Ce défaut d'harmonisation est un grave obstacle à l'efficacité des actions de surveillance du marché et a pour conséquence une hausse des coûts pour les entreprises européennes.

 

Le texte du règlement est ambitieux: il comprend une série d'obligations pour les producteurs, les importateurs et les distributeurs pour garantir que les informations nécessaires sont toujours bien visibles pour le consommateur, même s'il subsiste quelques doutes sur la bonne application de ces obligations.

 

La rapporteure pour avis juge positif le fait que le champ d'application du règlement soit clairement circonscrit dans la proposition, à savoir les produits manufacturés non alimentaires, destinés à la consommation, avec une application «horizontale» en matière de sécurité. Elle estime essentiel, en effet, que soit prévu l'obligation de traçabilité du produit, afin d'éviter, ou du moins de restreindre des pratiques commerciales illicites ou déloyales, d'autant que cette obligation est soumise à un contrôle à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement, déjà en place dans nombre d'entreprises européennes, en vue de répondre aux exigences du marché.

 

Il y est joint l'indication obligatoire de l'origine du produit, qui met en valeur les exigences fondamentales de traçabilité dans la mesure où elle aide les autorités de surveillance à remonter jusqu'au véritable lieu de production et favorise les contacts avec les autorités du pays d'origine dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité des produits de consommation. Avoir connaissance des pays où le produit a été manufacturé n'est pas en effet un élément fourvoyant dans le choix des consommateurs; c'est au contraire essentiel pour apprécier la durabilité du produit quant aux normes sociales, environnementales ou industrielles, ainsi que la qualité et la sécurité du produit lui-même. Le consommateur exerce vraiment sa liberté de choix s'il peut prendre connaissance de tous les paramètres qui entrent dans une décision d'achat en pleine conscience. C'est ce qui se passe déjà dans de nombreux pays, qui sont nos concurrents ou nos partenaires commerciaux, là où des règles plus strictes d'origine sont appliquées depuis les années 1920, de manière strictement obligatoire, pour toutes les marchandises, même celles fabriquées en Europe qui y sont importées. Les États-Unis d'Amérique en sont un exemple, mais aussi les États-Unis mexicains, le Canada, le Japon, etc.

L'information, c'est la sécurité et la sécurité de l'information importe tant pour la santé des consommateurs que pour le développement de l'industrie européenne.

 

La rapporteure pour avis exprime quelque doute, toutefois, sur la nature du risque visé par le règlement: le texte n'indique pas clairement si les obligations de traçabilité incombent de manière indiscriminée sur tous les produits non harmonisés jusqu'à présent ou si, pour assurer la proportionnalité, il convient d'en exempter les produits dont les risques sont à un niveau très faible, ou déjà couverts par d'autres directives ou règlements.

 

Dans le cadre de la simplification législative, il serait opportun d'élargir la porté du règlement à la totalité des produits non harmonisés, avec, pour seule exception, le secteur de l'agroalimentaire.

 

La rapporteure pour avis pense par ailleurs qu'il faut bien davantage clarifier et définir les modalités, la sévérité et le calendrier selon lesquels les États membres réprimeront les infractions au règlement. Il serait ainsi fixé en commun les limites minimales et maximales des sanctions et les délais d'exécution afin d'être sûr que les agents en infraction par rapport aux normes de sécurité en subiront les mêmes conséquences, quel que soit l'État membre où ils agissent, et de revoir le principe de proportionnalité en le fondant sur l'idée que la sanction doit être proportionnelle à la quantité des biens vendus sur le territoire européen et à leur valeur monétaire.

Le territoire de l'Union, dont les frontières sont ouvertes, ne peut se doter de normes excessivement disparates quand il s'agit de sanctionner un même délit en droit commercial, d'autant que l'Union exerce en ce domaine une compétence quasi exclusive.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

 

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) En ce qui concerne l'évolution des ventes en ligne par l'internet et des douanes, il convient de porter son attention sur les difficultés auxquelles font face les autorités de surveillance du marché quand elles s'avisent d'agir contre les produits dangereux vendus en ligne. C'est d'autant plus pertinent qu'augmente le nombre des produits achetés en ligne en provenance de pays tiers qui ne respectent pas les normes européennes, ce qui compromet la sécurité et la santé des consommateurs. Pour relever ces défis, il est nécessaire de mettre en place des contrôles adéquats sur les produits importés. À cette fin, il convient de prévoir des outils spécialisés pour les autorités douanières et de renforcer encore la coopération entre autorités chargées de faire respecter la loi. Les contrôles douaniers et la surveillance du marché sur les produits achetés par l'internet devraient être renforcés et normalisés.

 

 

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques, leur composition, leur authenticité et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

Justification

L'indication des composants d'un produit complète l'information des consommateurs. Par ailleurs, l'authenticité d'un produit et l'existence d'une marque déposée indiquent que le produit respecte des normes de qualité reconnues au niveau européen.

 

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Il est souhaitable, dans le cas de produits qui ne sont soumis ni à la législation d'harmonisation de l'Union, ni à des normes de l'Union, ni à une législation nationale fixant des exigences pour la santé ou la sécurité, que les opérateurs économiques évaluent eux-mêmes la sécurité des produits selon des critères spécifiques par rapport auxquels ils détermineront le niveau des risques liés à un produit. Les autorités de surveillance du marché peuvent assister les opérateurs économiques dans l'accomplissement de l'évaluation de la sécurité.

Justification

Il importe que les autorités de surveillance du marché assistent les opérateurs économiques (fabricants, importateurs, etc.) dans l'évaluation des risques des produits, surtout si ceux-ci ne sont pas couverts par une législation d'harmonisation ou des normes européennes. Évaluer la sécurité des produits peut être compliqué, spécialement pour les produits d'importation, car les importateurs ne connaissent pas parfaitement les caractéristiques d'un produit.

 

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Il convient d'entendre par risque ce qui est susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l'environnement et à la sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts publics, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d'entretien.

Justification

La proposition de règlement remplaçant la DSGP ne donne qu'une définition de «risque grave». Par souci de cohérence avec le règlement «surveillance du marché», il faudrait aussi une définition générale de «risque».

 

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(20) Garantir sur la base d'un cahier des charges et de critères stricts l'identification, l'indication d'origine et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés et la destruction de produits. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement. Dès lors, la Commission devrait créer une base publique de données sur les informations relatives à la sécurité des produits de consommation, afin d'accroître la sensibilisation aux produits dangereux traversant les frontières sur le marché intérieur et de dûment informer consommateurs, producteurs et distributeurs concernés, tout en garantissant la confidentialité nécessaire.

 

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les exigences élémentaires de traçabilité se rapportant au nom et à l'adresse du fabricant. Notamment, l'indication du pays d'origine aide à déterminer le véritable lieu de production dans tous les cas où il est impossible d'entrer en contact avec le fabricant ou lorsque son adresse diffère de celle du lieu effectif de production. De telles informations peuvent aider les autorités de surveillance du marché à remonter la trace du parcours du produit jusqu'à son véritable lieu de production et à entrer en contact avec les autorités du pays d'origine dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité des produits de consommation, pour que des mesures appropriées de suivi soient prises.

(21) L'indication de l'origine complète les exigences élémentaires de traçabilité se rapportant au nom et à l'adresse du fabricant, sans accroître la charge administrative. Notamment, l'indication du pays d'origine aide à déterminer le véritable lieu de production dans tous les cas où il est impossible d'entrer en contact avec le fabricant ou lorsque son adresse diffère de celle du lieu effectif de production, à permettre aux consommateurs de relier les produits aux normes sociales, environnementales et de sécurité du pays d'origine et à les protéger contre les biens contrefaits ou illégaux. De telles informations peuvent aider les autorités de surveillance du marché à remonter la trace du parcours du produit jusqu'à son véritable lieu de production et à entrer en contact avec les autorités du pays d'origine dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité des produits de consommation et de lutte contre la contrefaçon, pour que des mesures appropriées de suivi soient prises, ainsi que le font déjà de nombreux pays, qui sont nos concurrents ou partenaires commerciaux, lesquels appliquent des règles plus strictes d'origine, depuis les années Vingt du siècle dernier, de manière strictement obligatoire, pour toutes les marchandises, même celles fabriquées en Europe qui y sont importées. En sont un exemple les États-Unis d'Amérique, mais aussi les États-Unis mexicains, le Canada et le Japon. La Commission devrait jouer un rôle plus actif dans la coordination des activités des autorités européennes de surveillance du marché et des autorités douanières avec celles de pays tiers, ainsi que pour lancer des campagnes d'information et de sensibilisation du public sur le rôle des autorités de surveillance de marché et un service d'aide aux consommateurs.

 

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) L'Union européenne a déjà conclu des accords bilatéraux, ou est en train d'en négocier, avec des pays où la mention du pays d'origine est obligatoire; elle estime que l'obligation d'indiquer le pays d'origine crée un marché plus équilibré et loyal et favorise la concurrence entre pays, tandis que toute inégalité de traitement doit constituer un obstacle au commerce.

 

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 21 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) Les informations sur l'origine des produits augmenteront l'efficacité des autorités de surveillance du marché quand il s'agit de retrouver la trace de produits dangereux. En outre, l'indication du pays d'origine joue un rôle essentiel dans les rappels de produits ou le retrait de produits dangereux du marché de l'Union.

 

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 21 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 quater) Les autorités nationales compétentes devraient préparer de nouvelles campagnes de sensibilisation adressées aux consommateurs afin de les informer des risques que présente l'achat de contrefaçons, notamment en ligne.

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 30

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et en garantir l'exécution. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et en garantir l'exécution. Ces sanctions doivent être effectives, harmonisées autant qu'il se peut, proportionnées à la quantité et à la valeur des marchandises, ainsi qu'à la durée de leur mise sur le marché, et dissuasives.

Justification

Si les sanctions ne sont pas harmonisées entre les États membres, ou pour le moins comprises entre des seuils et des plafonds fixés à l'échelon européen, cela ne résoudrait pas le problème mais au contraire inciterait à importer et distribuer à partir des États membres où le montant des sanctions est minime par rapport aux autres.

 

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux produits obtenus par un procédé de fabrication qui sont mis, ou mis à disposition, sur le marché, qu'ils soient à l'état neuf, d'occasion ou reconditionnés, et qui satisfont à l'un ou l'autre des critères ci-dessous:

1. Le présent règlement s'applique aux produits obtenus par un procédé de fabrication qui sont mis, ou mis à disposition, sur le marché, y compris en ligne, qu'ils soient à l'état neuf, d'occasion ou reconditionnés, et qui satisfont à l'un ou l'autre des critères ci-dessous:

Justification

Vu la part croissante du commerce en ligne, il semble opportun de préciser que le règlement s'applique aussi au marché en ligne.

 

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis) aux produits de construction visés par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction*;

 

__________________

 

* JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

Justification

En général, les produits de construction sont des produits intermédiaires et pas des produits finals. Les dispositions du règlement (UE) no 305/2011 sont suffisantes pour prendre en compte les exigences de sécurité qui s'appliqueraient, dans de rares cas, au produit lui-même (voir l'article 3, paragraphe 3, l'article 11, paragraphe 6, et l'article 27, paragraphes 3 et 4).

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(2) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union ou en ligne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

Justification

Il s'agit de faire référence au marché en ligne qui est dépourvu de contrôles quand le produit mis sur le marché est distribué directement au domicile des consommateurs. Spécialement quand le produit est de petite dimension.

 

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) s'il est authentique, c'est-à-dire que le produit ou toute présentation du produit ne porte pas, sans l'autorisation du titulaire de la marque, de marque commerciale qui soit identique ou similaire à une marque commerciale déposée pour ce produit, ce qui induirait en erreur les consommateurs sur la véritable nature du produit;

 

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

a) ses caractéristiques, notamment sa composition, son authenticité, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

Justification

L'authenticité d'un produit et l'existence d'une marque déposée indiquent que le produit respecte des normes de qualité reconnues au niveau européen.

 

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les opérateurs économiques communiquent aux autorités nationales de surveillance du marché une liste des contrôles exposant comment les paramètres visés aux paragraphes 1 et 2 ont été évalués et à quelle hauteur est estimée, sur la base de cette liste des contrôles, la possibilité d'un risque de la part du produit. Les autorités de surveillance du marché apportent un soutien aux opérateurs économiques, à leur demande, pour effectuer cette évaluation.

Justification

Il faut, dans le cas de produits qui ne sont soumis ni à la législation d'harmonisation de l'Union, ni à des normes de l'Union, ni à une législation nationale fixant des exigences pour la santé ou la sécurité, des paramètres clairs sur la base desquels le risque puisse être convenablement déterminé et évalué. Toutefois, cette évaluation ne devrait pas être laissée aux seuls opérateurs économiques mais un contrôle des autorités nationales de surveillance serait souhaitable, qui soit au moins fondé sur les déclarations des opérateurs sur la manière dont l'évaluation du risque est menée. C'est particulièrement justifié pour les produits importés car les importateurs ont une moindre connaissance de la manière d'appliquer les exigences du paragraphe 2 aux produits importés.

 

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à ce qu'une indication du pays d'origine du produit figure sur le produit ou, si la taille ou la nature de ce dernier ne le permettent pas, sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

1. Les fabricants, importateurs et distributeurs veillent à ce qu'une indication du pays d'origine du produit figure sur le produit de consommation finale ou, si la taille ou la nature de ce dernier ne le permettent pas, sur son emballage ou dans un document l'accompagnant, tel que le présentoir sur le lieu de vente. Il appartient aux fabricants ou aux importateurs de s'assurer que le pays d'origine est indiqué sur tous les produits vendus dans l'Union européenne, que le produit ait son origine dans un État membre ou dans un pays tiers. Les distributeurs sont tenus de vérifier si le fabricant ou l'importateur a étiqueté le produit de consommation comme il se doit, avant de le vendre ou de l'offrir sur le marché de l'Union.

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'indication du pays d'origine du produit est exprimée en faisant suivre la locution «fabriqué en» de la mention du pays d'origine. L'indication peut être faite dans l'une quelconque des langues officielles de l'Union européenne, qui soit facilement comprise par les consommateurs ou les clients finaux de l'État membre où les marchandises doivent être commercialisées. L'indication ne peut être faite, pour les produits commercialisés dans des pays dont la langue est écrite en alphabet latin, en usant d'autres caractères que ceux de l'alphabet latin, tandis que, dans les pays qui ont recours à d'autres alphabets, la mention doit figurer aussi en caractères latins.

Justification

Il es nécessaire de préciser les modalités d'application de la marque d'origine et de laisser aux fournisseurs la possibilité de choisir la langue appropriée, comprise par les consommateurs.

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. L'indication du pays d'origine apparaît en caractères bien lisibles et indélébiles, elle est visible durant les manipulations normales, elle est tout à fait distincte de toute autre information et est présentée d'une manière qui n'est ni trompeuse ni susceptible d'induire en erreur quant à l'origine du produit.

Justification

Il est fondamental pour l'information et la sécurité des consommateurs de garantir l'authenticité de l'indication d'origine et l'absence de tromperie.

 

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Le présent article s'applique aux produits de consommation finale à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis à l'article premier du règlement (CE) n° 104/2000 et des denrées alimentaires définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

 

 

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le pays d'origine déterminé conformément au paragraphe 2 est un État membre de l'Union, les fabricants et importateurs peuvent faire référence à l'Union ou à l'État membre.

3. Lorsque le pays d'origine déterminé conformément au paragraphe 2 est un État membre de l'Union, les termes «fabriqué en» peuvent faire référence à l'Union ou à l'État membre. Le nom et l'adresse du fabricant sont indiqués comme pour tous les produits de consommation mis sur le marché de l'Union.

 

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les fabricants établissent une documentation technique. La documentation technique contient, le cas échéant:

En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, selon son évaluation sur la base de l'article 6, les fabricants établissent une documentation technique. La documentation technique contient, le cas échéant:

 

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l'article 8, paragraphes 4, 6 et 7.

1. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs, qui sont soumis aux mêmes obligations que les producteurs de l'Union européenne, veillent donc à ce que le produit respecte l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4, à ce que le fabricant se conforme aux obligations énoncées à l'article 8 et à ce que la documentation technique accompagnant le produit atteste sa conformité par rapport aux possibles risques qu'il comporte.

 

 

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Comme les obligations au titre de l'article 8, paragraphe 4, se fondent sur l'évaluation des risques d'un produit, qui pourrait suivre des critères ou des paramètres différents dans un pays tiers, il appartient à l'importateur de veiller à ce que le fabricant étranger ait pris en compte les mêmes paramètres de l'Union que ceux visés à l'article 6 et qu'il en fasse état dans la documentation technique remise à l'importateur.

Justification

Il faut garantir que l'évaluation des risques de la part des fabricants étrangers suit les mêmes exigences européennes pour les produits importés dans l'Union et pour leur introduction sur le marché de l'Union.

 

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les importateurs s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l'identification et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.

 

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les importateurs, dans le but de préserver la santé et la sécurité des personnes, mettent à l'essai des produits commercialisés qu'ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent le fabricant et les distributeurs informés du suivi effectué.

6. En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, selon son évaluation sur la base de l'article 6, les importateurs, dans le but de préserver la santé et la sécurité des personnes, mettent à l'essai des produits commercialisés qu'ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent le fabricant et les distributeurs informés du suivi effectué.

 

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler. En outre, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

 

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les importateurs conservent la documentation technique pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande.

8. Les importateurs conservent la documentation technique pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur demande, ainsi qu'à tous les opérateurs économiques auxquels ils distribuent leurs produits, avec preuves à l'appui de l'existence de différences essentielles entre modèles.

 

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché de l'Union ou en ligne n'est pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises. En outre, si le produit n'est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

 

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le [date antérieure de trois mois à la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application], ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, sur la base de seuils communs proposés par la Commission, et prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard trois mois après que le présent règlement est mis en application, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Les sanctions prévues doivent être harmonisées et proportionnées à la quantité et à la valeur des produits non conformes, ainsi qu'à la durée de leur mise sur le marché.

 

 

 

 

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des produits de consommation

Références

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

INTA

12.3.2013

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Cristiana Muscardini

20.3.2013

Examen en commission

28.5.2013

17.6.2013

5.9.2013

 

Date de l'adoption

17.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

3

0

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

 

 

2.10.2013

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE

( COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD) )

Rapporteure pour avis: Patrizia Toia

 

 

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

 

 

Amendement    1

Proposition de règlement

Visa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment les articles 26 et 114,

 

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les produits qui sont conçus pour les professionnels mais qui ont ensuite évolué vers le marché de la consommation pour être vendus à des consommateurs devraient être soumis aux dispositions du présent règlement.

 

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Concernant les produits de consommation soumis aux dispositions du présent règlement, le champ d'application des différentes parties de celui-ci devrait être clairement délimité par rapport à celui de la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union. Alors que l'obligation générale de sécurité des produits et les dispositions s'y rapportant devraient s'appliquer à tous les produits de consommation, les obligations des opérateurs économiques ne devraient pas être applicables quand la législation d'harmonisation de l'Union, sur les produits cosmétiques, les jouets, les appareils électriques ou les produits de construction par exemple, prévoit des obligations équivalentes.

(8) Concernant les produits de consommation soumis aux dispositions du présent règlement, le champ de son application devrait être clairement délimité par rapport à celui de la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union, par exemple la législation d'harmonisation de l'Union sur les produits cosmétiques, les jouets, les appareils électriques ou les produits de construction.

(Voir amendement aux articles 2, 5 et 6.)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de leur application par les autorités de surveillance du marché.

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin de garantir une cohérence, pour les obligations spécifiques des opérateurs économiques, entre le présent règlement et la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union, il convient que les dispositions applicables aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs se fondent sur les dispositions de référence figurant dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

(9) Afin de garantir une cohérence, pour les obligations spécifiques des opérateurs économiques, entre le présent règlement et la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union, il convient que les dispositions applicables aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs se fondent sur les dispositions de référence figurant dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Néanmoins, la législation harmonisée ne doit pas faire peser des charges administratives inutiles sur les entreprises.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une technique particulière de vente le champ d'application du présent règlement, qui devrait donc aussi couvrir la vente à distance de produits de consommation.

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une technique particulière de vente le champ d'application du présent règlement, qui devrait donc aussi couvrir la vente à distance de produits de consommation, telles que les ventes en ligne.

 

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il convient que le présent règlement s'applique aux produits d'occasion réintégrant la chaîne d'approvisionnement dans le contexte d'une activité commerciale, à l'exception de ceux, comme les antiquités, pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter qu'ils respectent les normes les plus récentes de sécurité.

(11) Il convient que le présent règlement s'applique aux produits d'occasion réintégrant la chaîne d'approvisionnement dans le contexte d'une activité commerciale. Il ne devrait pas s'appliquer aux antiquités, pour lesquelles le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter qu'elles respectent les normes les plus récentes de sécurité ou résultant de transactions entre particuliers.

Justification

Les transactions entre particuliers, à l'instar, par exemple, des vide-greniers, devraient clairement être exclues du champ d'application de la directive.

 

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser dans des conditions raisonnablement prévisibles – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci. Dans l'évaluation des risques pour les consommateurs vulnérables, il convient d'accorder une attention particulière aux applications recherchées et décrites comme telles par le fabricant dans les instructions de sécurité du produit, ainsi qu'aux responsabilités et aux obligations de contrôle ou de formation qui incombent aux membres de la famille, aux prestataires de services ou aux employeurs.

(voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, point d)

Justification

Le concept de consommateur vulnérable couvre un large éventail de situations qui échappent aux conditions normales de la responsabilité. Les risques pour les consommateurs vulnérables devraient donc être évalués en fonction de la probabilité qu'ils utilisent un produit dans des conditions raisonnablement prévisibles.

 

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment les caractéristiques, les matériaux, les composants et la présentation du produit et de son emballage, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques, leur composition et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

Justification

La composition des produits (composant ou élément constituant, matière première) est un élément clé dans l'évaluation de la sécurité d'un produit.

 

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour éviter tout double emploi des exigences de sécurité ainsi que des conflits avec d'autres instruments législatifs de l'Union, un produit conforme à la législation d'harmonisation adoptée par l'Union dans un secteur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes devrait être présumé sûr au titre du présent règlement.

(14) Pour éviter tout double emploi des exigences de sécurité ainsi que des conflits avec d'autres instruments législatifs de l'Union, un produit soumis à la législation d'harmonisation adoptée par l'Union dans un secteur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes devrait être exclu du champ d'application du présent règlement.

(Voir amendement aux articles 5 et 6)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de leur application par les autorités de surveillance du marché.

 

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Afin de favoriser la mise sur le marché de produits sûrs, les opérateurs économiques, notamment les PME, peuvent satisfaire aux obligations définies par le présent règlement en créant des groupements dans le double objectif de garantir le respect des critères de sécurité des produits avec efficacité et qualité et de réduire les coûts induits par l'administration et la bureaucratie pour chacune des entreprises.

 

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. Pour le fabricant, l'identification et la traçabilité des produits peuvent garantir aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

Justification

Afin de protéger la vie privée des consommateurs, il convient de veiller à ce que la traçabilité du produit soit uniquement destinée au fabricant et en cas de circonstances justifiant le rappel dudit produit.

 

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(Voir amendements aux articles 8 et 10.)

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette information à la documentation technique.

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 20 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter) Les systèmes de traçabilité et les procédures d'identification en vigueur devraient être efficacement appliqués et améliorés. À cet égard, des analyses et des évaluations de l'utilisation des technologies en place sont nécessaires pour améliorer les performances et alléger la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. L'un des objectifs du présent règlement est d'améliorer sans relâche les systèmes de traçabilité imposés aux opérateurs économiques et aux produits.

 

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il convient que le présent règlement établisse les procédures de demandes de normes européennes introduites à l'appui de ses dispositions, et de présentation d'objections formelles à l'encontre desdites normes, en s'alignant sur le règlement (UE) n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence générale sur les questions de normalisation européenne, il convient par conséquent que les demandes de normes européennes, ou les objections formulées à leur encontre, soient examinées par le comité institué par le présent règlement, au terme d'une consultation appropriée d'experts des États membres dans le domaine de la sécurité des produits de consommation.

(24) Il convient que le présent règlement établisse les procédures de demandes de normes européennes introduites à l'appui de ses dispositions, et de présentation d'objections formelles à l'encontre desdites normes, en s'alignant sur le règlement (UE) n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence générale sur les questions de normalisation européenne, il convient par conséquent que les demandes de normes européennes, ou les objections formulées à leur encontre, soient examinées par le comité institué par le présent règlement, au terme d'une consultation appropriée d'experts des États membres dans le domaine de la sécurité des produits de consommation ainsi que des acteurs concernés.

(Voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1).

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

 

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour garantir des conditions uniformes d'application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'exemption de l'obligation d'informer les autorités de surveillance du marché des produits présentant un risque, le type de dispositif de stockage des données utilisé dans le système de traçabilité et le placement dudit dispositif sur le produit, les demandes de normalisation adressées aux organisations européennes de normalisation et les décisions relatives aux objections formelles à l'encontre de normes européennes. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(27) Pour garantir des conditions uniformes d'application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'exemption de l'obligation d'informer les autorités de surveillance du marché des produits présentant un risque, le type de dispositif de stockage des données utilisé dans le système de traçabilité et le placement dudit dispositif sur le produit et les décisions relatives aux objections formelles à l'encontre de normes européennes. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(Voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1).

Justification

Les nouvelles normes européennes de sécurité pour les produits de consommation, fondées sur l'article 4, devraient être considérées comme complémentaires à l'acte de base auquel elles ajoutent des éléments non essentiels conformément à l'article 290 du traité FUE. Étant donné que l'article 4 est de nature très générale, le Parlement européen et le Conseil devraient avoir la possibilité de révoquer un mandat pour l'élaboration de nouvelles normes par la Commission ou de s'opposer à ce mandat. Il est donc approprié d'adopter le mandat par un acte délégué.

 

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) ils sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs, même s'ils ne leur sont pas destinés;

(b) il est vraisemblable que, dans des conditions raisonnablement prévisibles, ils seront utilisés par les consommateurs, même s'ils ne leur sont pas destinés lors de la mise sur le marché;

Justification

Concerne plus particulièrement la traduction allemande: il convient de formuler de manière plus claire que l'article 2, paragraphe 1, point b), de la proposition vise simplement à ce que les produits qui, dans des conditions raisonnablement prévisibles, sont également utilisés par les consommateurs soient couverts par le champ d'application du règlement. L'objet et le but ne sont pas ici de règlementer les utilisations incorrectes qu'en font les utilisateurs.

 

 

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis à la disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis à la disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. Le présent règlement ne s'applique pas aux transactions entre particuliers.

Justification

Les transactions entre particuliers, à l'instar, par exemple, des vide-greniers, devraient clairement être exclues du champ d'application de la directive.

 

 

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les chapitres II à IV du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits soumis aux prescriptions visant à préserver la santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci.

4. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits soumis aux prescriptions visant à préserver la santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci.

(Voir amendements aux articles 5 et 6.)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de leur application par les autorités de surveillance du marché.

 

 

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d'entretien, de formation et de contrôle, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes;

Justification

Dans l'évaluation de la sécurité d'un produit, il convient de prêter une attention particulière aux responsabilités et aux obligations de contrôle ou de formation qui incombent aux membres de la famille, aux prestataires de services ou aux employeurs.

 

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation, ses exigences d'entretien et son élimination, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes;

Justification

Si le consommateur est censé intervenir à la fin de la vie d'un produit, cette démarche doit être sûre.

 

 

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

(7) "distributeur": toute personne physique ou morale responsable faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; ne sont pas incluses les transactions des particuliers n'opérant pas en qualité de professionnels;

 

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à disposition, sur le marché de l'Union uniquement des produits sûrs.

Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à disposition, sur le marché intérieur de l'Union uniquement des produits sûrs.

 

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 5 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Présomption de sécurité

Présomption de conformité des critères globaux de sécurité

 

 

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) concernant les risques couverts par les prescriptions visant à préserver la santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci, s'il est conforme à ces prescriptions;

supprimé

(Voir amendement aux articles 2 et 6.)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de leur application par les autorités de surveillance du marché.

 

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) en l'absence de prescriptions adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au point a), et concernant les risques couverts par des normes européennes, s'il est conforme à une norme européenne, ou à des parties d'une norme européenne, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux articles 16 et 17;

(b) concernant les risques couverts par des normes européennes, s'il est conforme à une norme européenne, ou à des parties d'une norme européenne, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux articles 16 et 17;

(Voir amendement aux articles 2 et 6.)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de leur application par les autorités de surveillance du marché.

 

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) en l'absence de prescriptions adoptées dans la législation d'harmonisation de l'Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au point a), et de normes européennes, telles que visées au point b), et concernant les risques couverts par des prescriptions de santé et sécurité inscrites dans la législation de l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s'il est conforme à ces prescriptions nationales.

(c) en l'absence de prescriptions fixées par des normes européennes, telles que visées au point b), ou adoptées conformément à celles-ci, et concernant les risques couverts par des prescriptions de santé et sécurité inscrites dans la législation de l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s'il est conforme à ces prescriptions nationales.

(Voir amendement aux articles 2 et 6)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de leur application par les autorités de surveillance du marché.

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

(a) des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation, d'entretien et d'élimination;

 

 

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

(a) des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et de démontage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

Justification

Les produits doivent également être sûrs au cours de leur élimination.

 

 

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation, en particulier les consommateurs vulnérables;

(d) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation, en particulier les consommateurs vulnérables susceptibles d'utiliser le produit dans des conditions raisonnablement prévisibles;

(voir les amendements au considérant 13 et à l'article 16, paragraphe 2 bis (nouveau))

Justification

Le concept de consommateur vulnérable couvre un large éventail de situations qui échappent aux conditions normales de la responsabilité. Les risques pour les consommateurs vulnérables devraient donc être évalués en fonction de la probabilité qu'ils utilisent un produit dans des conditions raisonnablement prévisibles. Le présent amendement est également inclus dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 16, (nouveau).

 

 

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'état actuel des connaissances et de la technique;

supprimé

(Voir les amendements à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau), et à l'article 6, paragraphe 2)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances permettra un niveau plus élevé de sécurité. Le fait de disposer de produits présentant un risque moindre ne constitue néanmoins pas une raison suffisante pour considérer qu'un produit n'est pas sûr. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6 (nouveau).

 

 

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité.

supprimé

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau))

Justification

Ce critère semble arbitraire et crée une incertitude juridique pour les opérateurs économiques qui doivent alors déterminer quelles "attentes légitimes des consommateurs" existent pour chaque produit, sans savoir si les autorités de surveillance du marché ne vont pas interpréter le concept différemment. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6 (nouveau).

 

 

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis) l'état actuel des connaissances et de la technique

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau))

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances permettra un niveau plus élevé de sécurité. Toutefois, un produit pourrait toujours être considéré comme sûr si d'autres produits auxquels sont appliqués des critères encore plus exigeants de sécurité sont disponibles sur le marché. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6 (nouveau).

 

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants s'assurent que les produits qu'ils mettent sur le marché sont conçus et fabriqués de telle manière qu'ils respectent l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4.

1. Les fabricants s'assurent que les produits qu'ils mettent sur le marché, y compris en cas de vente à distance, sont conçus et fabriqués de telle manière qu'ils respectent l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4.

 

 

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) lorsque le fabricant ne met pas le produit sur le marché, le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant et l'adresse à laquelle il peut être contacté.

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette information à la documentation technique.

 

 

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être joint.

7. Lorsque des fabricants mettent un produit sur le marché, ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage du produit, dans un document accompagnant celui-ci ou sur un site Internet clairement indiqué sur le produit, sur son emballage ou dans les documents qui l'accompagnent. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être joint.

(Voir l'amendement à l'article 10, paragraphe 3).

Justification

Plus particulièrement pour les produits de petite taille (tels que les chaussettes) et les produits pouvant être vendus séparément en tant qu'articles uniques (tels que les balles de golf), les obligations proposées aboutiront à des coûts supplémentaires élevés, étant donné que les informations devront être fournies dans des documents distincts. L'inclusion d'un site Internet où de plus amples informations peuvent être consultées constituerait une solution moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.

 

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité. Les informations de sécurité permettent aux consommateurs d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant la durée normale ou légitimement prévisible de son utilisation, lorsque ces risques ne sont pas perceptibles de prime abord sans avertissement approprié;

 

 

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue ou un format visuel que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Justification

Dans certains cas, il est possible de remplacer efficacement la traduction dans toutes les langues de l'Union par des instructions sous forme de dessins ou de pictogrammes. Ces solutions innovantes sont un moyen ingénieux et attrayant de remplacer le vocabulaire technique utilisé dans les instructions de certains produits.

 

 

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit n'est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

(Voir amendement aux articles 10, paragraphe 7, et 11, paragraphe 5)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

 

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Les avertissements qui peuvent déterminer la décision d'achat, par exemple ceux spécifiant l'âge ou le poids minimal et maximal des utilisateurs, et les autres avertissements importants doivent figurer sur l'emballage de vente ou figurer de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque l'achat est effectué en ligne.

Justification

L'information des consommateurs doit être renforcée, eu égard notamment aux ventes en ligne dans le cadre desquelles il est difficile pour les consommateurs de vérifier des informations spécifiques concernant un produit ou figurant sur son emballage.

 

 

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci. Ils veillent à ce qu'aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l'étiquette du fabricant.

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci, ou sur un site Internet clairement indiqué sur le produit, sur son emballage ou dans les documents qui l'accompagnent. Ils veillent à ce qu'aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l'étiquette du fabricant.

(Voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 7).

Justification

Plus particulièrement pour les produits de petite taille (tels que les chaussettes) et les produits pouvant être vendus séparément en tant qu'articles uniques (tels que les balles de golf), les obligations proposées aboutiront à des coûts supplémentaires élevés, étant donné que les informations devront être fournies dans des documents distincts. L'inclusion d'un site Internet où de plus amples informations peuvent être consultées constituerait une solution moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.

 

 

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les importateurs veillent à ce que le produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Les importateurs veillent à ce que le produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue ou un format visuel que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l'usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Justification

Dans certains cas, il est possible de remplacer efficacement la traduction dans toutes les langues de l'Union par des instructions sous forme de dessins ou de pictogrammes. Ces solutions innovantes sont un moyen ingénieux et attrayant de remplacer le vocabulaire technique utilisé dans les instructions de certains produits.

 

 

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit n'est pas sûr, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

(Voir amendement aux articles 8, paragraphe 9, et 11, paragraphe 5)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

 

 

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l'importateur respectent les obligations prévues à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le produit porte l'inscription requise visée à l'article 8, paragraphes 6 et 7, et à l'article 10, paragraphe 3, et est accompagné des informations visées à l'article 8, paragraphe 8, et à l'article 10, paragraphe 4, le cas échéant.

Justification

Le libellé révisé élimine tout risque d'interprétation des obligations de sorte qu'un distributeur devrait évaluer (par exemple au moyen d'un essai du produit) si les informations fournies par un fabricant/importateur sont exactes. Les distributeurs sont uniquement chargés de vérifier que toutes les informations pertinentes et requises sont mentionnées, comme le prévoit le règlement.

 

 

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, selon le cas. En outre, si le produit n'est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

(Voir amendement aux articles 8, paragraphe 9, et 10, paragraphe 7)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

 

 

 

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les distributeurs sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des produits assortis d'instructions et d'informations de sécurité dans toutes les langues officielles de l'État dans lequel le produit est mis à disposition, dans les conditions établies par l'État membre concerné.

 

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'obligation d'informer les autorités de surveillance du marché prévue à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1. L'obligation d'informer les autorités de surveillance du marché prévue à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne s'applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

 

 

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le fabricant, l'importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le risque est pleinement maîtrisé et ne pèse plus sur la santé et sur la sécurité des personnes;

(b) le fabricant, l'importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le risque est effectivement maîtrisé de manière à empêcher une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes;

Justification

Dans la pratique, il est impossible de maîtriser totalement les risques. Il convient donc d'adapter la formulation en vue d'assurer la sécurité juridique aux opérateurs économiques.

 

 

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la cause du risque présenté par le produit est telle que les autorités ou le grand public ne gagnent rien à en être informés.

supprimé

Justification

Premièrement, il est possible que la cause du risque ne soit pas connue. Deuxièmement, même si la cause du risque est connue, il peut être difficile pour les opérateurs économiques de juger si elle revêt un intérêt pour le public. Une telle condition impérative créerait une insécurité juridique.

 

 

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 20, définissant les exigences de l'article 8, de l'article 10, de l'article 11 et de l'article 14 du présent règlement dont les distributeurs de biens d'occasion peuvent être exemptés, en raison du faible niveau de risque qu'ils encourent ou des charges excessives qu'elles font peser sur l'activité économique de ces opérateurs de plus petite envergure.

Justification

Les petits magasins d'articles d'occasion devraient être exemptés de certaines des exigences imposées aux distributeurs, sachant que les charges pesant sur l'activité économique sont trop élevées ou qu'il est impossible de satisfaire à certaines des exigences. La Commission devrait évaluer les critères (chiffre d'affaires, taille, portée, type de produits) selon lesquels ces exemptions devraient être accordées et proposer lesdites exemptions par voie d'acte délégué.

 

 

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Lorsque les opérateurs économiques identifient les informations visées au premier paragraphe, les autorités de surveillance du marché traitent ces informations comme confidentielles.

Justification

Pour de nombreux distributeurs et grossistes, la provenance et la destination de leurs approvisionnements constituent un secret d'entreprise. Il est donc nécessaire de protéger l'identité de leurs fournisseurs. Les informations fournies par les opérateurs économiques ne devraient servir qu'aux autorités de surveillance et il doit être exclu que des informations commercialement sensibles soient publiées de manière générale ou se retrouvent entre les mains des concurrents.

 

 

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 15 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Traçabilité des produits

Traçabilité des produits susceptibles de présenter un risque grave

Justification

Ce système de traçabilité n'est destiné à couvrir que certains produits et catégories de produits susceptibles de présenter un risque grave.

 

 

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d'usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d'adopter un système de traçabilité existant.

1. Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d'usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, et après avoir consulté les acteurs concernés, le cas échéant, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d'adopter un système de traçabilité existant.

Justification

Avant de proposer de nouvelles exigences en matière de traçabilité, la Commission devrait consulter les acteurs concernés, tels que les organisations d'entreprises et de consommateurs, de manière à bénéficier de leur expertise et à tenir compte des implications pratiques de ces exigences.

 

 

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d'usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d'adopter un système de traçabilité existant.

1. Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d'usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d'adopter un système de traçabilité existant pour le fabricant.

Justification

Afin de protéger la vie privée des consommateurs, il convient de veiller à ce que la traçabilité du produit soit uniquement destinée au fabricant et en cas de circonstances justifiant le rappel dudit produit.

 

 

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système de traçabilité prévoit la collecte et la conservation de données par des moyens électroniques permettant l'identification du produit et celle des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit l'apposition d'un dispositif de stockage de données sur le produit, sur son emballage ou sur les documents qui l'accompagnent et qui permet la consultation de ces données.

2. Le système de traçabilité prévoit la collecte et la conservation de données par des moyens électroniques permettant l'identification des produits et celle des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit l'apposition de dispositifs appropriés sur le produit, sur son emballage ou sur les documents qui l'accompagnent et qui permettent la consultation de ces données.

Justification

La technologie d'identification par radiofréquence (RFID) ou les dispositifs de stockage de données ne constituent pas le seul moyen de faire en sorte que soient rendues accessibles les données nécessaires relatives à la sécurité du produit. Il existe par ailleurs des solutions de substitution plus abordables telle qu'un code propre à chaque produit pouvant être lié à des informations accessibles sur un site Internet géré par l'opérateur économique par exemple. La directive ne devrait pas imposer une solution technologique mais plutôt offrir le choix aux opérateurs, pour autant que les exigences en matière de sécurité soient respectées.

 

 

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) précisant les données que les opérateurs économiques collectent et conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2.

(b) précisant les données que les opérateurs économiques collectent et conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2, et qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du produit.

Justification

Afin de protéger la vie privée des consommateurs, il convient de faire en sorte que les données recueillies et stockées sont uniquement strictement nécessaires aux fins d'assurer la sécurité des produits.

 

 

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut demander à une ou plusieurs organisations de normalisation européennes d'élaborer ou de déterminer une norme européenne apte à garantir que les produits qui la respectent ou en respectent des parties remplissent l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4. La Commission détermine le contenu que la norme européenne demandée doit contenir et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

La Commission peut demander à une ou plusieurs organisations de normalisation européennes d'élaborer ou de déterminer une norme européenne apte à garantir que les produits qui la respectent ou en respectent des parties remplissent l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 4. En tenant compte de l'avis des acteurs concernés, le cas échéant, la Commission détermine le contenu que la norme européenne demandée doit contenir et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

(Voir l'amendement au considérant 24)

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

 

 

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte la demande visée au premier alinéa par la voie d'une décision d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

La Commission adopte la demande visée au premier alinéa par la voie d'un acte délégué conformément à l'article 20.

(Voir l'amendement au considérant 27)

Justification

Les nouvelles normes européennes de sécurité pour les produits de consommation, fondées sur l'article 4, devraient être considérées comme complémentaires à l'acte de base auquel elles ajoutent des éléments non essentiels conformément à l'article 290 du traité FUE. Étant donné que l'article 4 est de nature très générale, le Parlement européen et le Conseil devraient avoir la possibilité de révoquer un mandat pour l'élaboration de nouvelles normes par la Commission ou de s'opposer à ce mandat. Il est donc approprié d'adopter le mandat par un acte délégué.

 

 

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

supprimé

Sanctions

 

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le [date antérieure de trois mois à la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application], ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

 

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent compte de la taille des entreprises et, notamment, de la situation des petites et moyennes entreprises. Les sanctions peuvent être revues à la hausse si l'opérateur économique en cause s'est déjà rendu coupable d'une violation similaire et peuvent prévoir des sanctions pénales en cas de violation grave.

 

(voir l'article 31 du règlement 2013/0048 (COD) )

Justification

Les sanctions applicables en cas de violation des règles relatives à la sécurité des produits devraient être les mêmes pour tous les produits (harmonisés et non harmonisés, de consommation et professionnels) et s'appliquer également en cas de non-conformité, par exemple aux normes environnementales. Par conséquent, les règles concernant les sanctions devraient être établies exclusivement dans le règlement relatif à la surveillance du marché.

 

 

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application, la Commission en évalue l'application et transmet un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement a atteint ses objectifs, notamment s'il a renforcé la protection des consommateurs contre les produits qui ne sont pas sûrs, compte tenu de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises.

Au plus tard [cinq] ans après la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application et tous les cinq ans après le premier rapport, la Commission en évalue l'application et transmet un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement a atteint ses objectifs, notamment s'il a renforcé la protection des consommateurs contre les produits qui ne sont pas sûrs conformément à l'article 4 du présent règlement, compte tenu de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. Ce rapport évaluera également les implications et les contributions du règlement (UE) n° 1025/2012 relevant de son champ d'application.

 

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des produits de consommation

Références

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ITRE

12.3.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Patrizia Toia

26.4.2013

Examen en commission

2.9.2013

 

 

 

Date de l'adoption

26.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

14

0

Membres présents au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Rachida Dati, Francesco De Angelis, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Hannu Takkula, Hermann Winkler

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Pier Antonio Panzeri, Britta Reimers

 

 

18.9.2013

AVIS de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE

( COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD) )

Rapporteur pour avis: Jiří Maštálka

 

 

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 13

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques, leur composition et leur présentation, mais aussi le principe de précaution et les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

Justification

Le principe de précaution (article 191 du traité FUE), pierre angulaire de l'actuelle législation de l'Union européenne sur la sécurité, doit être préservé. Dans la plupart des cas, les consommateurs européens et les associations de consommateurs européennes doivent fournir la preuve du risque associé à un produit de consommation non alimentaire. Lorsqu'une action est entreprise en vertu du principe de précaution, les opérateurs économiques peuvent être invités à démontrer l'absence de danger. En ce qui concerne les autorités de surveillance des marchés, en l'absence du principe de précaution, le fait de prendre les mesures appropriées de gestion du risque peut poser un problème dans la pratique pour assurer une surveillance efficace.

 

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 14

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour éviter tout double emploi des exigences de sécurité ainsi que des conflits avec d'autres instruments législatifs de l'Union, un produit conforme à la législation d'harmonisation adoptée par l'Union dans un secteur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes devrait être présumé sûr au titre du présent règlement.

(14) Pour éviter tout double emploi des exigences de sécurité ainsi que des conflits avec d'autres instruments législatifs de l'Union, un produit conforme à la législation d'harmonisation adoptée par l'Union dans un secteur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes devrait être présumé sûr au titre du présent règlement. Une telle évaluation doit reposer sur le principe de précaution.

Justification

Le principe de précaution (article 191 du traité FUE), pierre angulaire de l'actuelle législation de l'Union européenne sur la sécurité, doit être préservé. Dans la plupart des cas, les consommateurs européens et les associations de consommateurs européennes doivent fournir la preuve du risque associé à un produit de consommation non alimentaire. Lorsqu'une action est entreprise en vertu du principe de précaution, les opérateurs économiques peuvent être invités à démontrer l'absence de danger. En ce qui concerne les autorités de surveillance des marchés, en l'absence du principe de précaution, le fait de prendre les mesures appropriées de gestion du risque peut poser un problème dans la pratique pour assurer une surveillance efficace.

 

 

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(20) Garantir l'identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement facilite l'identification des opérateurs économiques et l'adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés et la destruction des produits. L'identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l'obtention d'informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d'éviter d'inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l'identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

Justification

Afin de protéger les consommateurs, il est important de sortir définitivement les produits de la chaîne de distribution et donc d'autoriser leur destruction.

 

 

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Il établit un large cadre législatif horizontal destiné à combler des lacunes, notamment au niveau du réexamen en cours de la législation spécifique existante, et à compléter les dispositions dans la législation spécifique actuelle ou à venir afin d'assurer un niveau de protection élevé de la sécurité et de la santé des consommateurs.

Justification

Dans l'intérêt d'une protection globale et complète de la sécurité et de la santé des consommateurs, le nouveau règlement doit offrir une sécurité générale couvrant des omissions potentielles dans la législation spécifique actuelle ou à venir.

 

Amendement    5

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point h

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d'un service qui leur est fourni;

(h) aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d'un service qui leur est fourni, à l'exception des équipements des fêtes foraines;

Justification

Les équipements des fêtes foraines sont à l'origine de nombreux accidents et doivent par conséquent être couverts par le présent règlement.

 

 

 

Amendement    6

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation, en particulier les consommateurs vulnérables;

(d) (d) les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation, en particulier les consommateurs vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées;

 

 

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) son aspect et notamment le fait qu'il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu'en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d'autres caractéristiques, il est prévisible qu'il soit confondu avec une denrée alimentaire.

(e) son aspect et ses caractéristiques, son emballage et sa présentation aux acheteurs, y compris toute impression potentiellement trompeuse susceptible d'inciter des personnes à mener des actions mettant en péril la santé et la sécurité, notamment:

 

(i) lorsqu'il est prévisible qu'un produit, bien qu'il ne soit pas une denrée alimentaire, y ressemble et soit susceptible d'être confondu avec une denrée alimentaire en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d'autres caractéristiques;

 

(ii) lorsqu'un produit, bien qu'il ne soit pas conçu pour être utilisé par des enfants, est susceptible de les inciter à l'explorer, à le toucher et à le manipuler, tentés par son apparence et ses caractéristiques.

 

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) les attentes légitimes des consommateurs concernant la sécurité en termes de nature, de composition et d'usage prévu du produit;

(Voir l'amendement se rapportant à l'article 6, paragraphe 2, point h). Le texte a été modifié)

 

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point h

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité.

supprimé

(Voir l'amendement se rapportant à l'article 6, paragraphe 2, point a bis)(nouveau))

 

 

 

 

 

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à ce qu'une indication du pays d'origine du produit figure sur le produit ou, si la taille ou la nature de ce dernier ne le permettent pas, sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

1. Les fabricants et importateurs veillent à ce qu'une indication du pays d'origine et des composants du produit figure sur le produit ou, si la taille ou la nature de ce dernier ne le permettent pas, sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l'identification et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l'identification et que le consommateur peut aisément voir, lire et comprendre ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.

 

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 9

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, prévenir les consommateurs exposés aux risques à cause de la non-conformité des précautions qu'ils devraient immédiatement prendre et retirer ou rappeler le produit, si nécessaire. En outre, si le produit n'est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise.

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point a

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) communication à une autorité de surveillance du marché, à sa demande, de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité d'un produit;

(a) communication à une autorité de surveillance du marché, à sa demande, de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité d'un produit avec le critère de sécurité globale mentionné à l'article 4;

 

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 13

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Exonération des fabricants, importateurs et distributeurs de certaines obligations

 

1. L'obligation d'informer les autorités de surveillance du marché prévue à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 

(a) seul un nombre restreint de produits bien identifiés n'est pas sûr;

 

(b) le fabricant, l'importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le risque est pleinement maîtrisé et ne pèse plus sur la santé et sur la sécurité des personnes;

 

(c) la cause du risque présenté par le produit est telle que les autorités ou le grand public ne gagnent rien à en être informés.

 

2. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, déterminer les cas dans lesquels les conditions du paragraphe 1 sont réunies. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

 

3. En vertu de l'article 20, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués déterminant les produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels, vu le faible risque qu'ils présentent, les informations visées à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées sur le produit proprement dit.

 

 

 

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En vertu de l'article 20, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués:

supprimé

(a) déterminant les produits, catégories ou groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1;

 

(b) précisant les données que les opérateurs économiques collectent et conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2.

 

 

 

 

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission moyennant le respect des conditions énoncées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 3, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas émettre d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

 

 

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des produits de consommation

Références

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

12.3.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jiří Maštálka

20.2.2013

Examen en commission

8.7.2013

 

 

 

Date de l'adoption

17.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

2

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Olle Schmidt

 

 

 

 

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des produits de consommation

Références

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Date de la présentation au PE

13.2.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

12.3.2013

ECON

12.3.2013

ENVI

12.3.2013

ITRE

12.3.2013

 

JURI

12.3.2013

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

18.6.2013

ENVI

26.2.2013

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Christel Schaldemose

20.2.2013

 

 

 

Examen en commission

7.5.2013

29.5.2013

9.7.2013

25.9.2013

 

14.10.2013

 

 

 

Date de l'adoption

17.10.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

7

5

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Jürgen Creutzmann, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Sylvana Rapti, Patricia van der Kammen

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Takis Hadjigeorgiou, Linda McAvan, Patrizia Toia

Date du dépôt

25.10.2013

 

 

[1] JO C 271 du 19.9.2013, p. 81.
[2] Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché ( 2010/2085(INI) ).
[3] Document de travail des services de la Commission, Analyse d'impact, Product Safety and Market Surveillance Package, SWD(2013)0033 final, p. 9.
[4] Rapport annuel 2012 sur le fonctionnement du système d'alerte rapide RAPEX pour les produits dangereux non alimentaires, p. 42.
[5] Rapport annuel 2012 sur le fonctionnement du système d'alerte rapide RAPEX pour les produits dangereux non alimentaires, chapitre II.
[6] Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
[7] Article 8, paragraphe 2, et considérant 1 de la directive 2001/95/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
[8] Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.